‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 16 sur 158 · BES PEINES INFAMANTES. -- DU BANNISSËIENT, ETC · texte numérisé non relu

BES PEINES INFAMANTES. -- DU BANNISSËIENT, ETC

§ale poisqn'à l'égard de certains hommes , elle tère politique : la falsifieation d'one feaiUe de

peut être absolument nulle, tandis que pour route et le fait de recevoir des frais de route

d'autres, ses rigueurs sont telles qji'ils lui pré- avec cette feuille falsifiée, constituent un délit

féreraient la mort. En appliquant cette peine, commun dont on recherche yainement Tanalo-

le législateur ignore donc le degré de sévérité gie avec cette peine.

qu'il déploie , il ne connaît pas le mal qu'il in- L'art. 33 du Gode prévoit le cas où le banni a

flige ; il sait seulement que ce mal , quel qu'il rompu son ban , avant l'expiration de la peine,

soit , sera perdu pour l'instruction de ceux qui « Il sera , porte cet article , sur la seule preuve

poumùoit imiter le condamné. de son identité, condamné à la détention pour

U peut donc sembler étrange qu'une peine un temps au moins égal à celui qui restait à couaussi défectueuse ait été maintenue dans l'é- rir , jusqu'à l'expiration du bannissement, et cbelle pénale^ lors de la révision de 1832 ; mais qui ne pourra excéder le double de ce temps. » les mêmes motifs qui ont fait conserver la dé- L'ancien article portait la peine de la déportaportation , militaient pour le bannissement , et tion. Or , comme le mode actuel d'exécution de puis, l'on n'était pas d'accord sur la peine qui cette peine est la détention à perpétuité , on a pouvait remplacer cellerci. La commission de dà lui substituer la détention à temps, peine la chambre des députés n'a osé proposer que assurément suffisante pour punir la simple in- «dans quatre cas , la substitution de la détention fraction du ban. Mais il est à remarquer que ce an bannissement , et cette substitution, forte- n'est point la détention de cinq à vingt ans porment combattue , parce qu'elle constituait une tée par la loi, que cet article a prononcée : c'est véritable aggravation des pénalités du code , une peine d'une nature exceptionnelle et partin'a été adoptée qu'à l'égard des art. 78 , 81 et entière, dont la durée essentiellement variable 82; elle a été rejetée de l'art. 124, qui punit peut s'abaisser jusqu'à un seul jour et se prola coalition des fonctionnaires contre les or- longer jusqu'à vingt ans. dres dn gouvernement [i]. Le motif qui l'a fait V infraction du ban n'est point un délit moadopt^dans les premiers articles cités est même rai ; c'est une contravention purement malérieltoot spécial : ces articles supposent et punis- le : le seul fait de la présence du condamné sur êtni les correspondances avec l'étranger dans leterritoirela consomme^ aussi l'art. 33 disposele bat de lui livrer les plans de nos fortifications t-il que la peine doit être appliquée sur la seule et de nos places fortes. Or on a pensé que pu- preuve de l'identité. Il suit, de là, que la mir dn bannissement le français qui trahit la procédure est celle que déterminent les art.-5i 8 n-anee pour l'étranger , ce n'est autre chose et 519 du Code d'instruction criminelle. La Cour que loi donner les moyens d'aller toucher le d'assises qui a prononcé la première condamnaprix de sa trahison; c'est l'atteindre d'une peine tion est donc seule compétente pour connaître illttsoîre. Cest donc la spécialité du délit qui a de cette contravention , et elle doit prononcer •eale déterminé la modification de la peine. sans assistance de jurés , car il n'y a point ici de

Btns tous les autres cas prévus par le Code [2], faiu à apprécier , d'intention à débattre. Quelle ,1a peine du bannissement a été maintenue, i^ serait la mission des jurés? Tout le procès se parcourant les infractions qui en restent frap- résume dans la reconnaissance du fait matériel pées, on ea trouve quelquesmnes qui n'auraient de l'identité et dans l'application de la peine. jamais dû figurer dans l'énumération des déliU; Or, les art. 519 et 365 du Code d'instructibn critelles sont la coalition des fonctionnaires pour minelle réservent aux juges de la Cour cettedous'opposeranxordresdugouvemement(art. 124), ble attribution. Mais on doit remarquer que, ci la correspondance sans ant6risati<^n d'un mi- d'après les termes mêmes de l'art. 33 du code nistrednculteaveclaCourdeRome(art.208)[*]. pénal, cette poursuite ne saurait être formali- II es est d'autres, telles que la censure du gou- sée par contumace : il faut que le banni ait été veraeiBent dans htn instructions pastorales , la repris , qu'il soit présent aux débats et que son provocation à lui désobéir par un ministre dn identité soit matériellement constatée pour que cslte (art. 202 et 204) , qui sont punies trop se- la détention puisse l'atteindre. La Cour de casvèresent par le bannissement. Enfin , les délits sation a reconnu ce principe dans ses arrêts [3]. prévtts par lesart. 156 et 158 n'ont aucun carac- La dégradation civique est la seconde peine

[i] Code pénal progrettif, pag. 152. [^J Vofe» l'art. 16 de la Constitution belge.

[2] Vox€% letart.84,85, 108, 110, 115,124, [3] Arr. 6 mars 1817. 156, 158, a02, 204 et a08.

anwsAV. T. I. 4.

infamâniè ; let art. 34 et S6 du code dëcriTait let des ung , rintérèt grate oa toochant des antrei.

peines et les incapacité dont elle se compose [i]. Les pins bel les fonctions dn citoyen ne doivent

Elle est prononcée dans certains cas comme pas être confiées à l'hoaune qni Tient de porter

peine principale; mais elle est l'accessoire né- atteinte anx principes et anx Tertns sans les-

cessaire des travaux forcés à temps , de la déten- qnels l'exercice en devient dangerenx. » Nous

tion , de la réclusion on dn bannissement (art. 28 reprendrons tout à l'henre ces diverses considë-

God. pén.). Les peines perpétuelles emportent rations,

la mort civile. Le législateur de 1832 a aggravé cette peine ,

La dégradation civique ne se manifeste par et en même temps a multiplié les cas de son apancun acte extérieur , elle prend sa source dans plication. Les incapacités ont été étendues an le jugement même de condamnation : c'est le droit de faire partie de la garde nationale , à ce* prononcé de ce jugement qui la constate. Il n'en lui de tenir école. EUe peut être accompagnée était pas ainsi sous l'empire du Godé^ pénal de d'une peine d'emprisonnement dont le maximum 1791 . L'art. 31 de ce Gode (f^ part. , tit. i) dis- est de cinq ans. Et c'est ainsi modifiée qu'elle a posait que le coupable qni aurait été condamné été substituée à la peine principale du carcan. à la peine de la dégradation civique , serait conduit sur la place publique du lieu on siégeait le Gette peine peut être, sons plusieurs rapporta, tribunal qui l'avait prononcée, et que là, le l'objet de justes critiques. Ses principaux vicear greffier hiiadresseraitcesmots:MYotrepaysvons sont d'être perpétuelle comme toutes les peines a trouvé convaincu d'une action infâme; la loi infamantes , et de n'avoir aucune analogie avec et le tribtinal vous dégradent de la qualité de la plupart des délits qu'elle est destinée à répricitoyen français. » TBier. En effet, les incapacités qu'elle entraîne

Lors de la discussion dn Gode pénal de 1810 , sont si nombreuses et si variées , qu'il est prèsquelques objections furent émises an sein du que impossible qu'elles s'appliquent avec la conseil d'État contre cette peine. Gambacérès même raison à la même personne, au même déproposait de la retrancher , parce que , établie lit. Ainsi , on conçoit que l'on punisse de la pricomme peine accessoire, elle semblait contra- vation des droits politiques le citoyen qni a falrier la maxime non dis in idem. M. Bérenger sifié les billets d'un scrutin , de la destitution «goûtait que les interdictions qu'elle créait de- d'une tutelle celui qui a été condamné pour vol viendraient des exemptions au lieu d'être des ou pour corruption de mineur, de la perte de peines [2]. Mais il fut répondu par N. Treilhard son titre le juge dont la faveur ou la haine a que la peine la plus convenable qu'on pût infli- dicté le jugement, de la privation dn droit de ger à celui qui avait troublé la paix et commis port d'armes celui qni en a fait un fnneste usaquelque délit dans une assemblée politique était ge , etc. ; mais la réunion de ces diverses incade lui en interdire l'entrée [s]. L'exposé des mor- pacités sur une seule tête, à raison d'nn seul tifs du Gode sgouta : « Il est des délits qui pré- fait, est une mesure le plus souvent irrationnelsentent avec l'exercice de ces droits une alliance le , quelquefois dérisoire. On peut s'en convainofTensante et que repoussent le noble caractère cre en parcourant les articles du Gode qui la

[i] Art. ae : La dégradation civique consiste, armées françaises, de tenir école, on d'enseigner

1« dans la destitution et l'exclusion des condam- et d'être employé dans aucun établissement d'in*

nés de toutes fonctions, emplois, ou offices publics; structîon, à titre de professeur, mattre on sorveil-

2» dans la prÎTation du droit de vote, d'élection, lant. ( Voye* Â l'appendice l'art. 34 du Code

d'éligibilité , et en général de tous les droits civi- pénal de 1810 qni correspond  celui-ci), qncs et politiques, et du droit de porter aucune dé^ Art. 36 : Toutes les fois que la dégradation oivi-

coration ; 8» dans l'incapacité d'être juré, expert, que sera prononcée coname peine capitale , elle

d'être employé comme témoin dans des actes, et pourra être accompagnée d'un emprisonnement

de déposer en justice autrement que pour y don- dont la durée, fixée par l'arrêt de condanmation,

ner de simples renseignemens ; 4» dans l'incapa- n'excédera pas cinq ans. — Sî le coupable est un

cité de faire partie d'aucun conseil de famille, et étranger ou un français ayant perdu la qualité de

d'être tuteur, curateur, subrogé- tuteur ou cou- citoyen, la peine de remprisonnement devra ton-

seil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfans et jours être prononcée. (Article nouveau), sur l'avis conforme de la famille ; 6« dans la pri- [2] Procès- verbaux du conseil d'État, séance du

vation du droit de port d'armes, du droit de faire 8 oct. 1808.Locré, 1. 15, édit. Tartier. partie de la garde nationale . de servir dans les [3] Locré, 1. 15, édit. Tarlier.

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