CHAPITRE II. — Crimes et Délits contre les Propriétés
( Dec. le 19 février 1810. Prom. le t» mars. )
SECTioif I. — Fols.
379. Qtticonqne a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.
380. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes , par des femmes au préjudice de leurs maris , par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé , par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants , par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou |>ar des alliés aux mêmes degrés , ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.
A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés , ils seront punis comme coupables de vol.
381. (1) Seront punis de la peine de mort les individus coupables de vols avec la réunion des cinq circonstances suivantes :
1« Si le vol a été commis la nuit ;
99 S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
3« Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées ,*
4^ S'ils ont commis le crime , soit à l'aide d'effhietion extérieure ou d'escalade ou de fausses clefi . dans une maison y appartement , chambre on logement habités ou servant à l'habitation , ou leurs dépendances , soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, <m après s'être revêtus de l'unifdrme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier , ou en allé^^ant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire ;
5^ S'ils ont commis le crime avec violence
son , appartement , chambre on logement habités ou ter» vaut à rhabitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d^un officier civil ou militaire , ou après s'être revêtus de runiform» ou du costume du fonctionnaire ou de Fofficier , ou <» alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire v — 5» S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de foire usage de leurs armes.
AVEC LES mODIFICATIOnS.
ou menace de faire usage de leurs armes.
882. (1) Sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité tout individu coupable de vol commis à Taide de violence , et , de plus , avec deux des quatre premières circonstances prévues dans le précédent article.
Si même la violence à Taide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.
583. (9) Les vols commis dans les chemins publics emporteront également la peine des travaux forcés à perpétuité.
384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à Taide d*un des moyens énoncés dans le n» 4 de Tart. 381 , même quoique Teffraction , Tescalade et Tusage des fausses cl^fs aient eu lieu dans des édifices , parcs ou enclos non servant à Thabitalion et non dépendants des maisons habitées , et lors même que Teffiraction n^aurait été qu*intérieure . ^
885. Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps , tout individu coupable de vol commis , soit avec violence, lorsqu'elle n*aura laissé au* cune trace de blessure ou de contusion et qu'elle ne sera accompagnée d^aucune autre circonstance; soit sans violence , mais avec la réunion des trois circonstances suivantes : 1» si le vol a été commis la nuit; 2» s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; 3<> si le coupable , ou Tun des coupables , était porteur d'armes apparentes ou cachées.
886. (3) Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : 1» si le vol a été commis la nuit , et par deux ouplusieurs personnes , ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances
(1) Code fy. 383. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tont indÎTidu coupable de toI commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prérues par le précédent article. — Si même la violence à Taide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.
(S) Code fr, 383. Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans Tart. 381. — Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances. — ^ Dans les autres cas , la peine sera celle de la réclusion.
(3) Code l>. 386. Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans Tun des cas ci>après : — lo Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s*îl a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à Phabitation , ou dans les édifices consacrés aux cultes lé^^lement établis
seulement, mais eu même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation ; S» si le coupable , ou l'un des coupables , était porteur d'armes apparentes ou cachées , même quoique le lieu où le vo^ a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation , et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne; S*» si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages , même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas , mais qui se trouvaient , soit dans la maison de son maître , soit dans celle où il raccompagnait ; ou si c'est un ouvrier , compagnon ou apprenti , dans la maison , l'alelier ou le magasin de son maître ; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ; A^ si le vol a été commis par un aubergiste , un hôtelier un voiturier , un batelier ou un de leurs préposés , lorsqu'il auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre ; ou enfin , si le cou* pable a commis le vol dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu.
587. Les voituriers , bateliers , ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce de liquides ou de marchandises dont le transport leur avait été confié , et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine portée au précédent article.
S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes , la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an , et une amende de 16 fr. à 100 fr.
388. (4) Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux, ou bêtes de charge, de voiture ou de monture , gros et menus bestiaux , des instruments d'agriculture , des récoltes ou meules de grains faisant partie des récoltes , sera puni de la réclusion.
U en sera de» même à l'égard des vols de bois dans
en France ; — 2» Si le coupable ou Tun des coupables était porteur d^armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fûtni habité ni servant à rhabitation , et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ,* — 3o Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas , mais qui se trouvaient, soit dans U maison de son maître , soit dans celle où il raccompagnait ,- ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti , dan» la maison, Patelicr ou le magasin de son maître; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ; — 4o Si le vol a été commis par un aubergiste , un hôtelier , un voiturier , un batelier ou un de leurs préposés , lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre.
— Voyez , à l'Appendice , la loi belge du 39 février 1833 , art. 3.
(4) Code /K 388. Quiconque aura volé ou (enté de voler dans les champs , des chevaux ou bêtes de charge , de voiture ou de monture , gros et menus bestiaux , ou des instruments d'agriculture , sera puni d'un emprison-
les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu*à regard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.
989. (1) La même peine aura lieu , si , pour commettre un vol , il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés.
500. Est réputé maison habitée tout bâtiment , logement , loge , cabane , même mobile , qui , sans être habituellement habité , est destiné à Thabitation , et tout ce qui en dépend ^ cqmme cours , basses-cours , granges , écuries , édifices qui y sont enfermés , quel qu'en soit Fusage , et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
391 . Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés , de pieux, de claies , de planches , de haies vives ou sèches, ou de murs, de quelque espèce de matériaux que ce soit , quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures , quand il n*y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.
599. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée.
595. Est qualifié e/fhic^^on tout forcement , rupture , dégradation , démolition , enlèvement de murs, toits , planchers , portes , fenêtres , serrures , cadenas , ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage , et de toute espèce de clôture quelle qu'elle soit.