Les effractions extérieures sont celles à l'aide
nemcnt d'un an an moins et de cinq ans au plos , et d^one amende de aeixe francs à cinq francs. — II en sera de même à Tégard des vols de bois dans les ventes , et de pierres dans les carrières , ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang , virier ou réservoir. — Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs , des récoltes ou antres productions utiles de la terre déjà détachées du sol , ou des meules de grains faisant partie des récoltes , sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. — Si -le Tol a été commis , soit la nuit , soit par plusieurs personnes , soit à Taide de voitures ou d'animaux de diarge, Temprisonnement sera d'un an à cinq ans, et Tamende de seize francs à cinq cents francs. — Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du soi , aura eu lien , soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit , soit à l'aide de voitures ou d^animanx de charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. — Dans tous les cas spécifiés au présent article , les coupables pourront ,* indépendamment de la peine principale , être in-
desquelles on peut sintroduire dans les maisons ^ cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.
390. Les effractions intérieures sont celles qui , après rinlroduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent , sont faites aux portes ou clôtures du dédans , ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.
Est compris dans la classe des effractions intérieures le simple enlèvement des caisses , bottes , ballots sous toile et corde , et autres meuUes fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.
597 . Est qualifiée escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-coiurs, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs , portes , toitures ou toute autre clôture.
L'entrée par une ouverture souterraine, 9Utre que que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.
598. Sont qualifiés fausses clefé, tous crochets , rossignols., passe-partout , clefS imitées, contrefaites , altérées , ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire , locataire , aubergiste ou logeur , aux serrtves , cadenas , ou aux fermetiu'es quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
500. Quiconque aura contrefait ou altéré des deli sera condamné à un emprisonnement de trois moi* à deux ans , et à ime amende de 35 fr. à 150 fr.
Si le coupable est un serrurier de profession , il sera puni de la réclusion.
Le tout sans préjudice de plus fùrtes peines , s^il y échet, en cas de complicité de crime.