‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 153 sur 158 · Quiconque aura extorqué par force · texte numérisé non relu

Quiconque aura extorqué par force

terditsde tout ou partie des droits mentionnés enTart. 4i» pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis , par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la hante-police pendant le même nombre d'années. — Fay.f à TAppendice li^ loi belge du 29 février 1832, art. 3.

(1) Code fy. 389. Sera puni de la réclusion celui qui , pour commettre un vol , aura enlevé ou déplacé des bornes servant de séparation aux propriétés.

(3) Code fr. 400. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d^un écrit, d'un acte , d'un titre , d^une pièce quelconque contenant ou opérant obligation , disposition ou décharge , sera puni de la peine des travaux forcés à temps. — Le saisi qui aura détruit, détourné ou tooté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde , sera puni des peines portées en l'art. 406. — Il sera puni des peines portées en l'art. 401 , si la garde des objets saisis et par lui détruits ou détournés avait été confiée à un tiers. — Celui qui aura recelé sciemment les objets détournés , le co»joint , les ascendants et descendants du saisi qui l'auront aidé dans la destruction ou le détournement de ces objets » seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.

AVEC LES MODIFICATIONS

violence ou contrainte, la signature ou la remise d*un écrit , d*un acte , d'un litre , d*une pièce quelconque contenant ou opérant obligation , disposition ou décharge , sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

' 401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section , les larcins et filouteries , ainsi que les tentatives de ces mêmes délits , seront punis d*nn emprisonnement d*un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même Tétre d'une amende qui sera de 16 fr. au moins et de 500 fr. au plus.

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en Part. 4i du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus , à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Ils pourront aussi être mis, par Tarrêt ou le ju-gement , sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

•iCTioii II. — Banquerauies , Eêcroqueriea et autres espèces de Fraude.

J I. — Banqueroute et Escroquerie,

409. Ceux qui , dans les cas prévus par le Code de commerce , seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps ; les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus.

403. Ceux qui , conformément au Code de commerce , seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse , seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux.

404. Les^agents de change et courtiers qui auront fait faillite seront punis de la peine des travaux forcés à temps : s'ils sont convaincus de banqueroute fk'auduleuse , la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

405. Quiconque , soit en faisant usage de faux noms ou fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises , d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire , ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds , des meubles ou des obligations , dispositions , billets , promesses , quittances ou décharges , et aura , par un de ces moyens , escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la for-

(1) Codefr. 408. Quiconque aura détoarné oa dittipé, '«u pr^udice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dép&t , de mandat, ou pour un trarail salarié ou non salarié , à la charge de les rendre ou de les représenter, vm d'ea fûre un usage oq emploi déterminé , sera puni |

time d'autrui , sera puni d'iu emprisonnement d'un an &u moins et de cinq ans au plus , et d'une amende de 50 fr. au moins et de 3000 ft*. au plus.

Le coupable pourra être , en outre , à compter du jour où il atu*a subi sa peine , interdit , pendant cinq ans au moins et dix ans au plus , des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code : le tout sauf les peines plus graves , s'il y a crime de faux.

§ II. — Abus de confiance.

406. Quiconque aura abusé des besoins , des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son pr^udice, des obligations, quittances ou décharges , pour prêt d'argent ou de choses mobilières , ou d'effets de commerce , ou de tous autres efifets obligatoires , sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins , de deux ans au plus , et d'une amende qui ne potura excéder le quart des restitutions et des dommagesintérêts qui seront dus aux parties lésées , ni être moindre de 35 fr.

La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée.

407. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié , aura frauduleusement écrit audessus une obligation ou décharge , ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en Tarticle 405.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié , il sera poursuivi comme fatissaire et puni comme tel.

408. (1) Quiconque aura détourné on dissipé , au préjudice du propriétaire , possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge , qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié , à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé , éera puni des peines portées dans l'art. 406.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 354 9 955 et 256 , relativement aux soustractions et enlèvements des deniers , eCPets ou pièces , commis dans les dépôts publics.

409. Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre , pièce ou mé-

des peines portées en l'art. 406.— Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commit par un domestique, homme de service à gages, élère, derc, commis, outrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion.^— Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 354 , 355 et 356 ^ relatÎTcment aux soustractions ou enlèvement de deniers , eftHs ou pièces , oomiait dans les dépôts publics.

loolre , Vaura soustrait de quelque manière que ce soit , sera puni d'une amende de â5 fr. à 300 fr. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

$ III. — Contravention ans Réglementé $ur les Maiêont de jeu , les Loteries et les Maisons de prêt sur gages,

410, Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard , et y auront admis le public , soit librement, soit sur la présentation des intéressés on affiliés , les banquiers de cette maison , tous ceux qui auron^ établi ou tenu des loteries non autorisées parla loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements , seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 100 fr. à 6000 fir..

Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine , inferdits , pendant cinq ans au moins et dix ans au plus , des droits mentionnés en Tart. 42 du présent Code.

Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie , les meubles , instruments , ustensiles ^ appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries , les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis on décorés.

411, Ceux qui auront établi ou tenu &es maisons de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation légale , ou qui , ayant une autorisation , n*auront pas tenu un registre conforme aux règlements , contenant de suite , sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés , les noms , domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité , la valeur des objets mis en nantissement , seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins , de trois mois au plus , et d'une amende de 100 f^. à 2000 fr.

% IV. •— Entraves apportées à la Liberté des Enchères,

412, Ceux qui , dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou Immobilières , d'une entreprise , d'une fourniture , d'une exploitation ou d'un service quelconque , auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions , par voies de fait, violences ou menaces , soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins , de trois mois au plus , et d'une amende de 100 fr. au moins et de 5000 fr. au plus.

La même peine aura lieu "contre ceux qui , par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs.

§ V. — Violation des Règlements relatifs aux Manufactures, au Commerce et aux jérts.

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