Toute violation des règlements d'adminis
tration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité , les dimensions et la nature de la fabrication , sera punie d'une amende de 200 fr. au moins , de SOOO ^. au plus , et de la confiscation des marchandises. Ces deux, peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément , selon les circonstances.
414. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers , tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires , suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution , sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de 200 fr. à 3000 fr.
415. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cessa* en même temps de travailler, iplerdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures , et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux , s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution , sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus.
Les chefs nu moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
416. Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent et d'après'ies mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes , des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations^ et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrage, soit les uns contre les autres.
Dans le cas du présent article et dans celui du précédent , les chefé ou moteurs du délit pourront , après l'expiration de leur peine , être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
417. Quiconque , dans la vue de nuire à l'industrie française aura fait passer en pays étranger des directeurs , commis , ou des ouvriers d'un établisse ment, sera puni d'un emprisonnement de six mots à deux ans , et d'une amende de 50 fr. à 300 fr.
418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique» qui aura communiqué à des étrangers ou à des fiançais résidant en pays étranger , des secrets de la fabrique où il est employé , sera puni de la réclusion et d'une amende de 500 fr. à 20,000 fr.
Si ces secrets ont été communiqués à des français résidant en France , la peine sera d*un emprisonne ment de trois mois à deux ans , et d'une amende de 16 fk*. à 200 fk*.
419. Tous ceux qui , par des faits faux on ealOBnieux semés à dessein dans le public , par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes , par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée , tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix , ou qui , par des voies ou moyens
AVEC LES MODIFICATIONS
frauduleux quelconques , auront opéré la hauase ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce , seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins , d'un an au plus , et d'une amende de 500 fk*. à 10,000 fr. Les coupables pourront de plus être mis , par l'arrêt ou le Jugement , sotisla surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
420. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus , et d'une amende de 1000 fr. à 30,000 fr., si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains , grenailles , farines , substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
421. Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics seront punis des peines portées par l'art. 419.
4tl, Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention , ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraiso;i.
435. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou • d'argent, sur la qualité d'une pierre fa\isse vendue pour fine , sur la nature de toutes marchandises ; quiconque , par usage de faux poids ou de fausses mesures , aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant (rois mois au moins , un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et donuiages-intéréts , ni être audessous de 50 tr.
Les objets du délit , ou leur valeur , s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués : les^ faux poids et les fausset mesures seront confisqués, et de plus seront brisés.
434. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés , d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'État , l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés.
La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent.
La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par le livre iv du présent Code, contenant les peines de simple police.
435.(1) Toute édition d'écrits, de composition musicale , de dessin , de peinture ou de toute autre
(1) ^oytz , à TAppendice , la loi bel|(e du 35 janvier 1817 tur U droit de copie.
production , imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs , est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.
436. Le délit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.
4â7. La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, sera une amende de 100 fk*. au moins et de 3000 fr. au plus : et contre le débitant , une amende de 35 ftr. au moins et de 500 fr. an plus.
La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.
Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi confisqués.
438. Tout directeur , tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques , au mépris des lois et r^lements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de 50 fr. au moins, de 500 fr. au plus , et de la confiscation des recettes.
439. l>ans les cas prévus par le/ quatre articles précédents, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées , seront remis au propriétaire pour rindemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert ; le surplus de son indemnité , ou l'entière indenmité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes,,sera réglé parles voies ordinaires.
J VI. — Délits des Fournisseurs.
430. Tous individus chargés , .comme membres de compagnie ou individuellement , de fournitures ^ d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une fbrce msgeiu^, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts , ni être au-dessous de 500 fr. ; le tout sans préjudice de peines plus .fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
431 . Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront con* damnés aux peines portées par le précédent article.
Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au crime.
433. Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service , ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps ; sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
458. Quoique le service n'ait pas manqué, si , par négligence , les livraisons et les travaux ont été
retardés , on t^l y a en fraude sur la nature , la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou. des choses féumies , les coupables seront punis d*un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus , et d*une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 100 fk*.
Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement.
sicTioif m. — Destructions j Dégradations ^
Dommages.
454. (1) Qtiiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chan> tiers, forêts, bois taillis ou récoltes , soit sur pied , soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, ou à des matières combustibles placées de manière à communiquer le féu à ces choses ou à Tune déciles , sera puni de la peine de mort.
455. (2) La peine sera la même contre cevxqui auront détruit, par Teffet d*unè inioe, des édifices , navires ou bateaux.
456. La menace dincendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d^assassinat et d'après les distinctions établies par les art. 505, 506 et 507.
457. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit , en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres constructions quMl savait appartenir à autrui , sera puni de la réclusion , et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 100 fr.
Sil y a eu homicide ou blessures , le coupable sera, daas le premier cas, puni de mort, et dans le steond, puni de la peine des travaux forcés à temps.
(1) Codefr. 4B4. Quiconque aura TolontairieiDent mis le feu à des édifices, natires « bateaui , oiagaiiM , ciiantien, quand ils Mot habitët ou serTent à Thabitation , et (péoëralenieat aux lieux habités on senrant à rbabitation. qu'ils appartiennent on n'appartiennent pas à Tauteur du crime, sera puni de mort. — Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu à tout édifice •errant à des réunions de citoyens. — Quiconque aura tolontairement mis le feu à des édifices , navires , bateaux, magasins , chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités , ni servant à I^Hîtation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied , lorsque ces objets ne lui appartiennent pas , sera puni de la peine des travaux fiorcés à perpétuité. — Cehn qui , en mettant le feu à Tun des objets énumérés dcM» le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps.— Quiconque aura volontairement mis le feu â des bois ou récoltes abattus, soit que les bois soient en tas ou en cordes, et
458. Quiconque, par des voies défiait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement , sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'trae amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être aodessotts de 16 tr.
Les moteurs subiront le maxùhum de la peine.
459. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique , des titres, billets, lettres de change, effets de com • merce ou dç banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni aiqsi qu'il suit':
Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de baafoe , la peine sera la réclusion.
S'il s'agit de toute autre pièce , le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans , al d'une amende de 100 fr. à 500 fr.
440. Tout pillage, tout dégât de denrées ou.marchandises, eff^s, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni dea travaux forcés à temps -y chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de 900 f^. à 5000 fr.
441. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n'être punia que de la peine de la réclusion.
443. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefé, instigateurs ou provocateurs seulement , sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'art. 440.
445. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corroaive, ou par tout autre moyen, ainra volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication,
les réeoUes en tas ou en luenles , si ces ol^jets ne lai ap* paKienneat pas , sera puni des travaux forcés à temps. — Celui qui, en mettant le feu à l'un des oli^jets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant , aura volontairement causé un pr^udice quelconque à autrui , sera puni de la réclusion. — Celui qui aura communiqué Tincendie à l'un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques , appartenant soit à lui , toit à autrui , et placés de manière à communiquer ledit incendie , sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à fun desdits objets. — Dans tev* les cas, si rincendie a occasionné la mort d*ane on de phniewrt personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment oà il a éclaté , la peine sera la mort.
(3) Code fr, 435. La peine sera la même, diaprés les distinctions faites en Tarticle précédent, contre ceux qui auront détruit par feffet d'une mine , des édifices , navires , bateaux , magasins ou chantiers.
AVEC LES MODIFICATIONS
sera puni d*un emprisonnement d*un mois à deux ans , et d*une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts , ni être moindre de 16 fr.
Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce , Temprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de Tamende, ainsi quil vient d^être dit.
444. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main dliomme sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus.
Les coupables pourront de plus être mis , par Tarrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
445. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu*il savait appartenir à autrui, sera puni d*un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six Jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.
446. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. /
447. S*il y a eu destruction d^ne ou de plusieurs greffes, Temprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffé, sans que la totalité puisse excéder deux ans.
448. Le minimum de la peine sera de vingt Jours dans l& cas prévus par les art. 445 et 446 , et de dix Jours dans le cas prévu par Tari. 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes , chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.
449. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu^il savait appartenir à autrui sera puni d^un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de deux mois.
450. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en veri.
Dans les cas prévus par le présent article et les six précédents, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de 9e$ fonctions , le coupable sera puni du masimum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera.
Il en sera de même , quoique cette circonstance nVxiste point, si le fait a été commis pendant la nuit.
451. Toute rupture, toute destruction dlnstruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, decabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un moii au moins, d'un an au plus.
452. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs , viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an
à cinq ans, et d'une amende de 16 ft*. à 800 fr. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le Jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
453. Ceux qui, sans nécessité, auront tuéPun des animaux mentionnés au précédent article , seront punis ainsi qu'il suit : si le délit a été commis dans les bâtiments , enclos et dépendances , ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois ; s'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, Temprisonnement sera de six jours à un mois ; s'il a été commis dans tout autre lieu , l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines.
Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.
454. Quiconque aura , sans nécessité , tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'en emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus.
S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.
455. Dans les cas prévus par les art. 444 et suivants jusqu'au précédent article inclusivement , il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le qu^rt des restitutions et dommages-intérêts , ni être au-dessous de 16 fr.
356. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé de$ fossés, détruit des clôtures , de quelques matériaux qu'elles soient faites , coupé ou arraché des haies vives ou sèches j quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes , ou pieds-comiers , ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir des limita entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de 50 fr.
457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommagesintérêts , ni être au-dessous de 50 fr. , les propriétaires ou fermiers , ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui , par l'élévation du déversoir de leurs eaux an-dessus de la hauteur déterminée par Tautorité compétente , auront inondé les chemins ou les propriétés d'aotrui.
S'il est résulté du fait quelques dégradations , la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.
458. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut , soit de réparation , soit de nettoyage des fours, cheminées , forges, maisons ou usines prochaines, ou par des féuxallumés dans les champs
à moins de cent mètres des maisons, édifices, fbréts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages , ou de tout autre dépôt de matières combustibles , ou par des féuz ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d*artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de 60 fr. au moins, et de 500 tr, au plus.
459. Tout détenteur ou gardien d^animaux ou de bestiaux soupçonnés d*ètre infectés de maladie contagieuse, qui n*aura pas averti sur-le -champ le maire de la commime où ils se trouvent , et qui même, avant que le maire ait répondu à Favertissement, ne les aura pas tenus renfermés , sera puni d*un emprisonnement de six jours à deux mois , et d'une amende de 16 ft*. à 200 fr.
460. Seront également punis d*un emprisonnement de deux mois à six mois , et d*une amende de 100 fr. à 500 fr., ceux qui, au mépris des défenses de Tadministration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.
461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans , et d'une amende de \00 tr, h 1000 f^. ; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques , et de l'application des peines y perlées.
462. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnemenl sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.
Disposition générale,