‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 155 sur 158 · Dans tous les cas où la peine d'emprison · texte numérisé non relu

Dans tous les cas où la peine d'emprison

{\)Codef)r. 463. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceui des accusés reconnus coupables , en faveur dequi le jury aura déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit : — Si la peine prononcée par la loi est la mort , la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps : néanmoins , s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieure on intérieure de TÊtat, la Cour appliquera la peine de la déportatioil ou celle de la détention ; mais dans les cas prévus par les art. 86, 96 et 97, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.— Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion. — Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine delà détention ou celle du bannissement. — Si la peine est celle des travaux forcés à temps , la Cour appliquera la peint* de la réclusion ou les dispositions de Tart. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'eroprisonneBeot

nement est portée par le présent Code, si le pr^dice, causé n'excède pas 25 fk*., et si les circonstances paraissent atténuantes , les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement , même au-dessous de six jours, et l'amende, même au-dessous de 16 f)r. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines , sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

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