LITRE QUATRIÈME
COIlTBATIIfTlORS DI POLICI ET PIIHKS.
(Dec. le 20 fév. 1810. Prom. le 2 mars suiv.) CHAPITRE I«. — Des Peines.
464. Les peines de police sont : l'emprisonnement, l'amende et la confiscation de certains objets saisis.
465. L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.
Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.
466. Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis 1 f^. jusqu'à 15 fr. inclusivement , selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.
467. La contrainte par corps a lieu pour le payement de l'amende.
Néanmoins , le condamné ne pourra être , pour cet objet, détenu plus de quinze jours , s'il justifie de son insolvabilité.
468. En cas d'insuffisance des biens , les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée seront préférées à l'amende.
469. Les restitutions , indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait payement : néan-
au-dessous de deux ans. — Si la peine est celle de la réclusion , de la détention , du bannissement on de la dégradation civique , la Cour appliquera les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'eaiprisonoement au-detsous d'un an. — Dans les cas où le Code prononce le maximum d'une peine afllictite , s'il existe des circonstances atténuantes , la Cour appliquera le minimum de la peine , ou même la peine inférienre. — Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnemont et cdie de Pamende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes , les tribunaux correctionnels sont autorisés , même en cas de récidive , à réduire Temprisonuement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seixe francs ; ils pourront aussi prononcer séparément Tune on l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à remprisonnemeot , snn qu'en aucun cas elle puisse être an-dessous des peines de simple police.
AVEC LES MODIFICATIONS
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moins , si ces condamnations sont prononcées au profit de l*État, les condanwés pourront Jouir de la faeullé accordée par Tarticle 467 , dans le cas dinsolvabUité préyu par cet article.
470, Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la toi, prononcer la confiscation, soit .des ckoses saisies en contravention^ soit des choses produites par la contraven* tioB , soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient dfestiiiés à la commettre.