‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 17 sur 158 · DES PEINES INFAMANTES. ~ DU BANNISSEMENT, ETC · texte numérisé non relu

DES PEINES INFAMANTES. ~ DU BANNISSEMENT, ETC

preaofteent [i.} Oà est l'analogie entre la prifa^ pose point me une fiction , n'est donc qne hi

tion des droits de famille et le fait d'un préfet reconnaissance d'un fait reconnu , incontesté,

ou d'nn magistrat qui se sera immiscé dans un Mais la loi proclame une indignité et non une

pouvoir étranger à ses attributions (art. 1 27 et exemption ; elle doit donc s'arrêter , dès qu'il y

130)? Quels rapports trouver entre le droit de a possibilité que la charge soit exercée sans

chasse, le droit de servir dans l'armée ou celui détriment pour la famille,

de tenir école, et le fait d'un fonctionnaire qui , L'une des incapacités les plus bizarres que la

decoacert avec plusieurs autres, adonné sa dé- loiaitcrééesestcellededéposeren justiccNotre

mission (art. 126) , ou qui n'a pas obtempéré aux ancien Droit déclarait également reprochables

premières réquisitions d'un citoyen, qui lui dé- les personnes notées d'infamie , et en général

nonçait une détention illégale (art. 119)? les repris de justice [s] : c'est dans la loi ro-

Arrêtons-nous à quelques-unes de ces inca- maine que cette disposition avait été puisée [4}.

pacités. On a dit pour la soutenir : un homme flétri pour

La première, la privation des droits politi- un faux , pour un parjure, peut-il être admis à

ques, mérite particulièrement de fixer l'atten- l'honneur detémoigner?peut-ilmériteraucune

tion. A mesure qne nos institutions se dévelop- créance? la réprobation qui repousse un pareil

pent, qne le principe électoral reçoit une plus témoin n'est-elle pas universelle ?

large application , qne les droits politiques des Nous répondrons que plus ce témoignage est

dtoyens deviennent plus nombreux, la jouis- suspect , moins il est dangereux ; qu'il suffit que

sance de ces droits acquerra plus d'importance, les juges connaissent la moralité de ce témoin

et cette peine prendra un caractère particulier et la circonstance qui le rend moins digne de

de gravité. D suit de cette observation qu'elle foi ; qu'il n'est pas à craindre que , poursuivi

pent être employée avec efficacité vis-à-vis de d'an pareil reproche , il obtienne trop de con-

certains délits , à l'égard d'une certaine classe de fiance ; qu'il ne faudra rien moins que la dépo-

pcTsonnes. Mais c'est une peine qui ne peut être sition la plus claire , la plus soutenue , la plus

employée qu'avec une grande réserve et beau- liée, pour entraîner une conviction combattu^

coflp de prudence. Car les droits politiques par cette sorte de contre-témoignag%que le ca-

s'exercent au profit d'autrui ; les dissentions ci- ractère du témoin apporte lui-même,

viles ponrraient s'en servir dans un but person- Cependant M. Camot a été plus loin que la loi :

ne! , et le pouvoir judiciaire en faire un moyen il a pensé qne les condamnés , déclarés incapa-

de réaction sur l'ordre politique. blés de déposer en justice , ne devraient pas y

M. Rossi refuse de voir dans les droits civils être appelés, même pour y donner des rensei-

on de famille, matière de pénalité [2], « On par- gnemens. « Que peuvent être , dit cet auteur,

le, ëit-il , des droits dont on interdit l'exercice, les renseignemens qu'ils donnent , si ce n'est un

n serait plnsexact de parler d'obligations dont véritable témoignage qu'ils portent? Ce sont

on interdit raccomplissement, de services qu'on même des témoins plus dangereux que tous les

empêche de rendre , et cela dans le but de punir antres , puisqu'ils doivent déposer sans presta-

cdnî snr lequel ces charges devraient peser. » tion de serment priéalable. On dit , à la vérité ,

Cette observation, qui ne fait que reproduire qu'ils peuvent devenir des témoins nécessaires;

eellede H. Bérenger au conseil d'État, est spé- mais peut-on mettre en considération un cas

dense , mais il nous semble qu'elle a moins pour aussi rare, avec l'admission de pareils gensdans

effet d'inculper la nature de la peine que l'ap- le sanctuaire de la justice [§] ? »

plication maladroite qui en a été faite à quel- Comment le sanctuaire de la justice serait-il

qnes espèces. On reconnaît que celui qui a été profané par ce témoignage , s'il est un moyen

condamné pour faux , pour vol, doit être con- d'arriver à la connaissance de la vérité? Sup-

nkàiri comme incapable de gérer une tutelle, posez qu'un homme flétri par la justice ait seul

on de faire partie d'un conseil de famille. L'in- été témoin d'un crime , (audra-t-il , pour ne pas

capndték^e, limitée anxeas oà elle ne re- admettre sa déposition, protéger ce crime de

[I] Art. 111, 114, 110, lai, 120, 197, 130, 107 , damnatus erit. Liv. 3, $ 6, (T. de Test. -- Quidam

ins, 160. propter labricom concîlii soi , alii Ter6 proptcr

[3] tVaité do droit pénal. notam etinfamîam vitœ suse, admitteudi non sont

[l] Mttjnri de Voaglans, pag. 787. ad testimonii fidem. Liv. 8, (T. de Test.

[4] Lege Juliâ de vi cavetnr ne hAe lege renm [B] Comment, du Code pén. , tom. I, pag. 00. letliaMoiam dicere liceret qni pnblieo judieio

te THÉORIE DU CODE PÉNAL. GHAP. V.

rimpnnité ? « Il y a on mode de pnniUon , dit armes à feu [*]. L'art. 34 du Code pénal confirme

Bentham, où pour faire une ëgratignnre au cou- évidemment ce principe , puisqu'il en résulte

pable, on passe une épëe au travers du corps que la privation du droit de port d'armes est une

d'an innocent : je veux parler de cette peine in- peine qui ne peut être appliquée que par les tri-

famante qui çend inadmissible à témoigner [i]. » bunaux et pour un délit défini par la loi. Ainsi ,

La seule raison de rejeter un témoin est dans la d'après la législation , le port d'armes est on

crainte qu'inspire sa véracité. Mais s'il n'a pas droit civil qui appartient à tous les citoyens, et

d'intérêt à mentir, pourquoi cèlerai t-il la vé- l'action de la police ne peut s'exercer que sur les

rite ? s'il ment , son mensonge même sera peut- armes prohibées , dont la nature justifie des

être un moyen d'arriver au vrai. précautions particulières.

Au reste , la Cour de cassation parait avoir Le droit de port d'armes étant un droit comète dominée par ces réflexions quand elle a dé- mun des citoyen , la privation de ce droit peut à cidé que l'audition , avec prestation de serment juste titre Caire l'élément d'une peine , et il est et en qualité de témoin , d'un individu flétri par certains cas où cette incapacité peut être appliune condamnation infamante, ne pouvait entrai- qnée avec fruit, par exemple, aux délits de voies Jier la nullité des débats; ce n'est, d'après la de fait et de violences exercées sur les personjuridiction de cette Cour, que lorsque leminis- nés. Mais il est visible que cette peine n'offre . tère public ou l'accusé s'oppose à l'audition aucune analogie avec le plus grand nombre avec serment, que sa prestation est prohibée; des délits que la loi a punis delà dégradation ainsi l'incapacité de la loi ne fait plus qu'armer civique.

ies parties de la faculté de repousser le témoi- L'art. 34 mentionne encore trois incapacités,

gnage; elle ne le rejette point d'une manière La première est de faire partie de la garde na-.

absolue [2]. tionale ; cette exclusion résultait déjà en partie

Parmi les droits énumérés dans l'article 34, de l'article 13 de la loi du 22 mars IB31, ainsi

'se trouve celui de port d'armes. Le droit de port conçu : « Sont exclus de la garde nationale [**"] ,

4'armes est naturel à l'homme. Les Français en !<> les condamnés à des peines afflicti ves ou inCa-

jouirent pendant des siècles. Une loi du 18 juil- mantes ; 2<' les condamnés en police correction-

let 1716, dans le but de réprimer la contrebande nelle pour vol , escroquerie , pour banqueroute

à main armée, défendit de portgr.des armes, simple, abus de confiance, pour soustraction

inais les gentilshommes , les gens vivant no- commise par des dépositaires publics, et pour

blement (ce qui comprenait lespropriéfaires, attentat aux mœurs. » Il faut ajouter mainte-

les professions' libérales , les bourgeois des nant à cette liste d'exclusions , depuis la révi-

vUles*tX les officiers de justice roj^a/e) furent g ion du Code pénal , tous les individus qui sont

formellement exceptés de la défense , et le port condamnés à la dégradation civique , quelle que

d'armes leur demeura permis [s]. Les décrets du soit la nature du fait qui a motivé cette peine.

4 août 1789, en abolissant les privilèges, eurent L'incapacité de servir dans lesarmées françai-

nécessairement pour effet de rendre à tous les ses remonte au Code de I810. H. Treilhard la

Français les droits que l'ancienne législation proposa « pour honorer le service militaire. »

réservait à une classe privilégiée. Aussi un dé- On la trouve reproduite dans l'art. 2 de la loi do

eretdu 20 août 1789 n'interdit le port d'armes 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée :

^in'anx gens sans aveu et aux vagabonds , et l'ar- u Sont exclus du service militaire , V les indi vi-

ticle isdelaloidu 30 avril 1790 constate le droit dus qui ont été condamnés à une peine affllictive

qui appartient à tout propriétaire d'avoir des 00 infamante; 2<> ceux condamnés à une peine

[1] Théorie des peines, pag. 140. décret do 4 mai 1812. Bepnis ce décret le port

[3] Arr. cass. I8110V. 1810 et ad janv. 1835. (Sî- d'armes sans permis, doit être joint au fait de

rey, 26, 1, 813). chasse pour être défendu. Br. cass. 10 fév. 1816 ;

[3] On trouve des dispositions identi((nes dans J de Br., 1816, 1, 182 ; Dalloz, 3, p. 7 et 22.

les ordonnances des 28 déc. 1356, 12 mars 1478, [^] Un arrêté du 13 nov. 1830, non publié, exclut

26 nov. 1487, 25 nov. 1757 , août 1561 , 4 dec. do service de la garde civique ceux qui ont été

1670. Voj-t9 ces lois à leur date dans le Recueil condamnés à des peines afilictives ou infamantes,

êee anciennes lois françaises de MM. Decrusy les vagabonds ou gens sans aveu déclarés tels par

et Isambert. jugement. La loi du 31 déc. 1830, art. 7 , porte les

[*] Les défenses prononcées par les anciennes mêmes dispositions et énumère les individus qui

lois contre le port d*armes ont été abolies par le doivent être considérés comme repris de justice.

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