DES PEINES INFAMANTES. — DU BANNISSEMENT, ETC
correctionnelle de deax ans d'emprisonnement l'assimiler à rinterdiction des droits civiques
et an-dessus , et qui en outre ont été placés par autorisée par rarticle 42, afin que le juge pût la
' le Jugement de condamnation sous la surveil- décomposer dans ses élémens et distribuer cha-
lance de la haute police et interdits des droits cun d'eux entre les délits , de manière à conser-
civiques , civils et de famille. « Il semble suivre ver le rapport intime qui doit exister entre la
de cette dernière disposition que la double con- nature du fait puni et la nature de la peine. C'est
dition de deux années d'emprisonnement et de ainsi que M. Livingston a su , dans son code y se
l'interdiction des droits civils est exigée pour servir de cette peine et en éviter les inconvé-
qne l'exclusion soit prononcée ; le Code pénal niens. Il se contente d'énumérer les droits poli-
accorde , au contraire , cet effet à la seule pri- tiques et civils dont il autorise la suspension ou
vation de ces droits. l'interdiction, et c'est ensuite en incriminant
Enfin , la privation du droit de tenir école ou les actions , qu'il attache à la perpétration de
d'enseigner, est d'institution nouvelle : elle a chacune d'elles , l'incapacité qui lui corres-
été établie , de même que l'incapacité de faire pond. Les droits d'être expert , de porter témoi-
parlie de la garde nationale , par la loi de révi- gnage, de tenir école, ne sont point compris
sion du 28 avril 1832 -, et elle a été confirmée par dans cette classification [i].
l'art. 5de la loi du 28 juin 1833, sur l'instruction L'art. 35 du nouveau Code pénal disi>ose que
primaire, qui porte : « Sont incapables de te- la dégradation civique, lorsqu'elle est proHon-
nir école, l"* les condamnés à des peines afïlictives cée comme peine principale , peut être « accom-
on infamantes ; 2'' les condamnés pour vol, escro- pagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée
qnerie , banqueroute , abus de confiance ou at- par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq
tentats aux mœurs , et les individus qui auront ans. » Cette peine a cela d'étrange, qu'elle est à la
été prirés par jugement de tout ou partie des fois facultative et qu'elle n'a pas de minimum;
droitsde famille mentionnés aux $$ 5 et 6 de l'ar- de sorte que le jpge a le double choix de l'ap-
tkle 42 du Code pénal. » pliqner ou de la répudier, et de l'abaisser, s'il
Ces trois dernières incapacités donnent lieu à le veut, jusqu'au taux des peinesde police. Ainsi,
cette même observation, que chacune d'elles, tout est vague dans la peine de la dégradation ;
prise isolément , pouvait être appliquée avec ses limites sont indécises , sa portée inconnue ,
«accès à certains délits, à des infractions dis- et même en la fortifiant d'une peine accessoire
UncteSy mais qu'il est au moins étrange de dé- corporelle , le législateur a abandonné au juge
chirer an fonctionnaire qui s'est rendu coupa- la faculté de la fixer lui-même.
Me, soit de démission donnée de concert avec Le rapporteur de la Chambre des députés a
ses collègues , soit de résistance aux ordres du expliqué le but de cette disposition : « Cet em-
gooTemement , soit d'empiétement sur un pou- prisonnement facultatif, a-t-il dit, a pour objet
Toir parallèle , incapable de tenir école , de de- d'atteindre les coupables trop peu punis par les
▼eoir soldat on de monter la garde. incapacités. La dégradation et l'exclusion de
£d résumé, si l'on considère la dégradation tous emplois publics sont une peine très grave
civique comme peine principale, si on la juge dans certaines positions; mais ce n'est qu'une
MT la diversité des faits auxquels le Code Fin- peine nominale dans des situations moins éle-
flige, il est difficile de justifier l'application vées. L'emprisonnement accessoire frappera.
sûBoltanée de ses multiples incapacités à des dé- ceux que la peine principale de la dégradation
lits d'an ordre secondaire, et dont quelques-uns civique n'aurait pas frappés [2]. » Ce motif, qui
rérèlent plus d'imprudence que d'immoralité, nous parait fort juste , ne doit pas être perdu de
Brisée dans son ensemble, divisée dans ses effets, vue dans l'application.
elle répondrait peut-être à la nature de répres- L'article ajoute : « Si le coupable est un étran-
SHHiqoe plusieurs exigent; mais appliquée dans ger ou un français ayant perdu la qualité de
sa complexe unité, imposée avec toutes ses in- citoyen, la peine de l'emprisonnement devra
eapacités à chacun de ces faits, quelles que toujours être prononcée. » La raison de cette
soient sa natnre et son immoralité , quels que exception est qu'à l'égard des étrangers et des
ioieBl son caractère et la tendance qu'il révèle , français qui ont perdu cette qualité , la peine de
cette peine nous parait défectueuse. Il eût fallu la dégradation civique n'aurait aucune applica-
tt] Code of crimes and pniiishincnts, art. 03, 04. le droit de tenir école à un citoyen condamné pour — On conçoit cependant la nécessité d^iolerdire attentat à la morale.
[2] Code pcnal progressif, pa{r. lOO.
54 THÉORIE DU GODE P£NAL. CHâP. Y.
lion. La peine accessoire de remprisonnemeiit gnears haoU jostteiers. Le Code pénal de 1791 devient donc la peine principale , et il faut dès- supprima le pilori et conserva le carcan. Il créa lors qu'elle soit impérative et obligatoire. Mais en même temps l'exposition publique , qui n'est Il résulte de là qu'un citoyen pourra subirla que la même peine aflVanchie du poteau où le peine de l'emprisonnement, et dans tous les cas, condamné est attaché et de l'isolement où le celle de la dégradation civique , c'est-à-dire carcan l'expose. Cette peine devint l'accessoire une peine infamante , tandis que dans le même des fers, de la réclusion, de la gêne et de la décas , un étranger ne subira que la seule peine de tention. En ISIO , l'exposition fut supprimée et l'emprisonnement. Pour remédier à cette iné- le carcan maintenu : $< Le carcan, disait l'exposé galité , un député , M. Gaillard Kerbertin , avait des motifs , isole le condamné , il le laisse seul demandé de remplacer, à l'égard de l'étranger, avec son crime , exposé à toutes les atteintes de la peine de la dégradation par celle du bannisse- la honte , principal ressort de cette peine... On ment. Mais il fut répondu que bannir un élran- en a rendu, ajoutait l'orateur du gouvernement, ger, c'était uniquement le renvoyer dans sa pa- l'application plus fréquente , parce qu'on a retrie , et l'amendement fut rejeté [i]. connu son efficacité. »
Nous arrivons à la peine accessoire, mais in- En effet, cette peine remplissait une place
famante , de l'exposition publique. immense dans le système pénal de cette époque :
L'exposé des motifs de la loi du 28 avril 1832 le Code en avait usé avec prodigalité. Elle
s'exprimait en ces termes : u La peine du carcan frappait avec une brutalité aveugle , et sans
l>eul souvent avoir de fâcheux effets , soit à l'é- distinction d'âge ni de sexe , de faute première
gard du condamné qui la subit, soit à l'égard du ni de récidive ; elle était la même pour celui
public à qui l'on donne le condamné en specta- qui avait été coupable de violence ou d'en-
cle. Elle est , il est vrai , fort exemplaire et fort tratnement passionné, et pour celui qui avait
redoutée des condamnés ; souvent il n'existe vieilli dans l'habitude du crime. Le Code l'at-
aucun moyen plus efficace de donner au châti- tachait par un lien indissoluble, non seulement
ment la même publicité qu'au crime , et de ren- à la peine perpétuelle des travaux forcés , mais
dre préventive et sensible i>our tous l'action ré- aux travaux forcés à temps et à la réclusion,
pressive de la justice. Mais à ces avantages, cette Or en réfléchissant que les peines d'une gravité
peine joint de graves inconvéniens : elle dégrade si différente s'appliquent à des délits que leur
le condamné à ses propres yeux ; il peut, avant péril et leur moralité séparent d'an immense
l'exposition, avoir conservé quelques sentimens intervalle, on devait s'étonner de les voir ia-
de pudeur; il les perd lorsqu'il a été contraint flexiblemeat suivies d'une peine invariable,
d'affronter les huées de la populace; et le senti- dont le supplice grandit seulement à mesure
ment de son infamie lui été la possibité, comme que la culpabilité descend et s'affaiblit, le désir, de regagner l'eslime de ses concitoyens. Un tel système appelait les regards du l^is-
Quant au public , cette peine qui l'effiraie peut lateur. Le premier travail de la révision a été
aussi le dépraver ; elle éteint en lui les senti- de supprimer complètement la peine du carcan
mens de bienveillance et de pitié; elle le fami- comme peine principale : nous venons de voir
liarise avec la vue de l'infamie [2]. » que la dégradation civique l'a remplacée. Con-
Qui n'eiit, après ces énergiques paroles, pensé servée seulement dans les cas d'accession à une
que le projet renfermerait la suppression d'une autre peine, elle a été réduite à l'exposition
peine aussi terrible? Il se bornait cependant à publique, reprise à cet effet du Code de 1791.
en modiOer la forme matérielle et à en restrein- Après cette modification matérielle, il s'agis-
dre l'application dans des limites plus étroites, sait de combiner un nouveau système d'ap-
Après avoir dévoilé la plaie , il reculait devant plication.
le remède. 11 faut connaître la face nouvelle que On voulait d'abord , au lieu d'attacher cette
cette demi-mesure législative a imprimée à la peine à certaines peines , ne l'adjoindre qu'à
question. certains crimes et ne la rendre accessoire né-
L'exposition publique, exécutée sons des for- cessaire 'que de/ ceux qui supposent le plus,
mes diverses , remonte à des temps éloignés. On d'infamie. Cette classification ne fut point
trouvedans nos plus vieilles coutumes, la men- adoptée : on opposa que les inconvéniens et
tion des droits de carcan et de pilori comme les avantages de l'exposition tiennent à des
faisant partie des droits appartenant aux sei- circonstances locales et personnelles; et qu'elle
[Il Code pénal projfrcssif, paj;. 160. [2] Code pénal progressif, pag. 155.