DES PEINES INFAMANTES. — DU BANNISSEMENT, ETC. M
peat, tn^iqnëe an même crime, ici produire son exéeBtion. C'e«t dans ce Qrgtème noweau une impression profonde et solennelie, et ià qu'elledoit être examinée. (Art. 22, Gode pénal, n'être qu'un spectacle inutile et dès lors bar- Les Inconvéniens de cette peine,sesmauvaisefbàre. On proposa ensuite de la réserver pour fetssur le condamnéqu'elle flétrit pour toujours, les peines les plus graves, et d'en affran- surlepublicqu'^lleendurcit et quelle déprave chir celle de la réclusion. Mais quelques es- parunspecUcle d'infamie, ont été retracésavec prits s'effrayèrent de cette restriction; ils énergie dans l'exposé des motifs par le garde-despensèrent que la réclasion isolée serait in- sceaux , dont nous avons reproduit les paroles, suffisante à l'égard des vols domestiques et On peutencore reprocher à l'exposition publique àes vols commis, soit dans les auberges, soit son immorale inégalité qui^ agissant en sens indans les ateliers, soit dans les fabriques. On verse de la corruption du condamné, effleure à s'arréta,alors, dans le projet, à déclarer la peine peine un scélérat incapable de honte, et écrase de l'exposition purement facultative ; il fallait un malheureux susceptible de repentir. On peut que cette peine fût formellement ordonnée par la lui reprocher d'être la moins personnelle de Cour d'assises: la dispense résultait du silence toutes les peines, puisqu'elle atteint et accable de l'arrêt : le droit commun était la suppression, par sa publicité même une famille tout entière.
La Chambre des députés conserva ce système Elle dessèche dans l'ame du condamné le
de peine facultative, mais elle pensa que Ja ré- germe de l'amendement moral. Quel espoir
daction du projet mettrait trop d'obstacles i reste-Wl à celui qui a été signalé sur une place
l'application de la peine ; elle créa la nécessité publique, au mépris et à l'horreur de ses sem-
d'nne dispense de la part de la Cour d'assises, blables ? U est l'objet d'un anathème irrévo-
L'exposition redevint le droit commun , la dis- cable : si la peine ne reproduisait pas cet effet ,
pense une exception qui devait être pronon- son but serait manqué. Ses concitoyens peu-
cée.C'était un premier pas qui s'éloignait de l'es- vent le plaindre encore, mais la société lui est
pritdlumianité qu'on remarquaitdansle projet, fermée; il n'a rien à espérer des hommes, et rien
La Chambre des pairs alla plus loin : elle à en craindre. Si la défiance et le mépris gé- IriMva i cette faculté illimitée des inconvé- nérallui ùtent jusqu'à la ressource du travail, Bjens graves. Elle craignit que les magistrats il n'a plus de ressources que dans le crime : n'enaseat pas toujours la f^rce morale néces- c'est la loi qui l'y précipite. taire pour infliger une peme dont l'effet est Enfin, l'exposition est une peine indivisible; quelquefois si terrible, et ne reculassent de- elle n'a point de degrés pour les crimes disvaat les conséquences de leur arrêt. Elle pensa tîocts qu'elle flétrit ; elle est matériellement qae si lelégislateur peut, dans un grand nombre la même pour tous. Elle est irréfragable : si de cas, fixer avec justice l'application de cette l'innocence du condamné vient à éclater , compeiae, il n'en doit pas laisser peser la responsa- ment e£Eacer l'infamie que la place publique a bOitésur les magistrats. Et ce fut d'après ces imprimée à son front? principes qu'il proposa de rendre l'exposition Quels sont donc les motifs qui ont déterminé nécessaire à l'égard des condamnés aux travaux sa conservation? M. Dumon lésa déduits dans ioreës k perpétuité et des condamnés en état son rapport : a Cette peine a une grande effîcade récidive, et facultative seulement à l'égard cité répressive; die est exemplaire comme la des condamnés aux travaux forcés à temps et à peine de mort , et n'a pas, comme cette peine » la réciBsioA [il Cette distinction est devenue le triste dénouement qui détruit , par la pitié, définitive dans la loi. Ainsi, l'exposition est en- tous les effets de l'exemple. Elle donne à la eore le droit commun; elle est encore l'accès- sanction pénale la plus imposante publicité, et ioire obligé d'une peine , celle des travaux elle est surtout très redoutée. » forcés à perpétuité; d'une classe de criminels , On ne peut nier, en effet, l'exemplarité de les condamnés en récidive; enfin, et d'après l'ar- l'exposition. Mais cette qualité ne peut à elle tide 165 du Code pénal, d'une classe de crimes, seule faire disparaître les nombreuses défectuo- Ica crimes de faux. A l'égard, même des con- sites que nous venons de signaler. « Elle est dauésaux peines des travaux forcés à temps exemplaire, épouvantable, s'écrie M. Rossi; et à la réclusion, la dispense n'est pas de plein elle ne l'est que trop ; mais cette qualité peutdroit, il faut qu'elle soit écrite dans l'arrêt: elle racheter l'immoralité de ce moyen députe silence de cet arrêt soumet le condamné à nition, son illégitimité intrinsèque [2]. » ? L'ex-
[ij Code p^oal progressif, pag. tS8 et suiv. [2] Tores Traité de droit pénal
pesé des motifs Ta déclaré : « Cette peine qui répression, s'éloignent du principe londamen-
efiOraie le public peut aussi le dépraver ; elle tal de la législation criminelle qui sépare le
éteint en lui les sentimens de bienveillance et fait et le droit. La cour d'assises doit sans
de pitié , et le familiarise avec la vue de l'infa- doute être armée du pouvoir d'appliquer dans
mie. » Doit-on acheter si cher une si désas- une juste mesure les peines de la loi aux faits
treuse exemplarité ? déclarés constans par le jury. Mais si elle est
Elle intimide les coupables ; mais elle les dé- investie du droit de prononcer ou de ne pas
grade et ferme leur retour à la vertu. Et puis, prononcer telle peine à la même déclaration
la terreur est sans doute l'un des effets que du jury, il faut admettre qu'elle devra appré-
l'on doit obtenir en punissant ; mais mainte- cler, rejuger les faits , par conséquent entrer
tenir une peine qui n'a que ce seul effet, c'est dans le domaine du fait, empiéter sur les attri-
embrasser le seul principe deVutile, abstrac- butions du jury. Ensuiteon a exprimé la crainte
tion faite de toute justice morale, que le juge ne fût exposé à des soupçons de
On peut concevoir cependant que le législa- partialité et à des reproches d'injustice ; que teur ait hésité à désarmer le pouvoir social ses intentions fussent dénaturées , ses préféd'un instrument de répression efficace et puis- renées calomniées ; qu'on pût imputer à des sant. Hais il eût été du moins plus fidèle aux considérations de fortune ou de famille la disprincipes qu'il rappelait, aux faits qu'il énon- pense- de l'exposition publique accordée au reçait, s'il en eût restreint l'application aux seuls pentir ou ou malheur. Mais il existe un péril condamnés à perpétuité. Ceux-là sont considé- plus grave, c'est une inégale distribution de rés par la loi comme perdus pour la société qui la justice. Les coupables du même crime n'aules rejette à jamais : elle peut donc les couvrir ront pas à supporter les mêmes peines. Et la d'infamie sans un péril trop imminent , puis- loi n'impose aucune règle au juge : elle le livre qu'elle ne doit plus les recevoir dans son sein, à lui-même , à sa conscience , à ses opinions. Mais n'est-ce pas une déplorable contradiction Que dans le ressort de telle cour, l'exposition que d'attacher une indélébile flétrissure à des soit regardée par lui comme une peine afHihommes qui après dix ans, six ans, cinq ans, géante et itfutile , tous les accusés qu'il peut vont reprendre rang et place dans la société ? en affranchir ne la subiront pas. Ensuite , ce d'unir une peine perpétuelle avec une peine système facultatif admis, nous eussions prétemporaire ? d'infliger à un criminel quelques féré que la cour d'assises fiit tenue d'ordonner années de prison pour qu'il redevienne honnête la peine plutôt que d'en dispenser ; que son homme, et de le déclarer en même temps et à silence contint une exemption plutôt qu'une toujours infâme , de sorte que son repentir exécution ; que le droit commun fût l'affhinmême ne puisse effacer son crime? chissement, l'exception, la prononciation de la
Nous avons vu les changemens que la rédac- peine. Le juge qui prononce une dispense action du projetde loi a successivement éprouvés, corde une faveur, et il ne doit point être le Le principe , quoique resserré dans des termes dispensateur de privilèges ; son silence au con-* plus étroits, est resté le même : c'est la faculté traire, n'aurait point fait naître la même interlaissée au juge d'infliger la peine ou de lare- prétation. Enfin, il est plus naturel de s'abstirer. Peut-être cette investigation du juge tenir de prononcer une peine que de motiver est-elle fondée sur une fausse appréciation des une dispense de cette peine. La dernière rédaclimites des pouvoirs. Les peines facultatives, tion de l'art. 22 du Code pénal a multiplié les outre qu'elle laissent trop d'arbitraire dans la expositions.
DES PEINES ACCESSOIRES. — EXAIEN DE LA lORT CIVILE, ETC. »7