CHAPITRE VI
DI8fBnfV8iLGGBS80niBS. — BXAMEN DE LA MOET GIYILE. — ^PAE QUELLES MBSU&B8 ELLB POUEEAIT AtEB EBMPLAGÉB. — QUELS DEOITS LE GOUYEElfEMBIlT PEUT EEIIDEE AU DÀPOETfc. — DE L'nrrBEDIGTION DES DEOITS GITIQUES, GITILS ET DE FAMILLE. — GAEAGTiEES ET EPFBTS DE CETTE PBIKE. — DE L'IUTEEDIGTIOIC L^ALE DES GONDAMIftS A TEMPS. — DE LA 8UEVEILLANGB DE LA HAUTE POLICE : — GAEAGTÈEES DISTlNGTIFS DE CETTE PBIICE AYAKT ET DEPUIS LA EÀYISION DE 1832.*-EEVUE CEITIQUE DE LA JUEISPEUDENCE SUE CETTE MATlàEE. — QUESTIONS TEAUSITOiaBS. — AET. 18, 29, 30, SI, 42, 44 A 50 DU CODE PÀNAL.
Les peines qoe nous nommons accessoires mains dont les décisions sonldevennes les lois
•ont des îneapaeités résultant de certains chà- de Tunivers, se sont parfois égarés dans des fie-
timens, plutôt qoe des peines proprement dites : tions où respire la subtilité de Técole plus que
dles consistent dans la privation de différens la sagesse du législateur. On connaît les rigou-
droîts dont jouissent les membres de la cité; reuses déductions qu'ib avaient tirées de cette
cette privation a plus ou moins d'étendue dans maxime : mors cwilis œquiparatur natu-
l'application £fe la mort civUe, des interdio' m/î[i]. L'ancien droit français continua reli-*
iùms de droits et de la surveillance de la gieusement cette douloureuse fiction ; toutefois
hauie police. la mort civile ne fut plus que l'accessoire de
La privation des droits civils est une certaines peines : la condamnation à mort par
•owce féconde de pénalités qui, maniées avec contumace, et les peines perpétuellesdesgalèrcs,
habileté et appropriées au caractère de chaque du bannissement, et de la détention en maison
dâit, peuvent souvent être efficaces. de force l'entraînèrent seules à leur suite [2].
Le Gode pàial a donné à cette peine plusieort Enfin le Gode dé I79i l'avait supprimée [s]; mais éegrés. L'interdiction légale n'impose au con- les lois révolutionnaires la reprirent an milieu daamé qn'nne seule incapacité : il ne peut ad- des débris de l'ancienne législation pour l'applimiobtrer ses biens. L'interdiction des droits qner aux émigrés [4]; et les rédacteurs du Gode civils peat s'étendre à plusieurs de cesdroits sni- civil, imbus des vieilles maximes du droit, la rêvait ù nature et la gravité du délit. La dégra- placèrent dans nos lois , malgré l'àiergique opdatioB civique entralQe mtensemble d'incapaci- position du tribunat ( *'\. tés fs'dle fidt peser simultanément sur lamème Nous nedevons point nous arrêter , soit à refile. Ente laBMTt civile est la privation la plus produire les opinions des divers publicistes sur aba^neécs droits civils. la mort civile [5]; soit à rappeler, comme l'ont
La mort civile est un déplorable legs que no- liiit quelques auteurs, les nationsétrangères qui
tre légldatioB a recueilli dans le vaste héritage l'ont efi^cée de leurs codes [s]: les lecteurs ver-
dnftiMt de Jnstinien. Les jurisconsultes ro- ront plus loin que jugée parle législateur lui-
{I] L. relegati ff. de parais.— V. FarioacliM, aboli la mort civile. Le même artiele porte qu'elle
gwiH crim., 1. 1, qonst. 34, n» 40. oe peot être réUblie.
(2] Ord. de 1070, tit. 17, art. 20 ; ord. de 1747 , [6] MM. Rosii ; Livingston^ Report an aplam of
tit.1, art. 34. — Mozart de Voaglant, pag. 75; pénal Codes Taillandier, voyez Code pénal pro-
j««Me;p.80. gressif, p. lia;Scipion JBeion, introd. , $ S6;
[s] Art. 1 , a et a du tit. IV do Code du 86 sept. Mittermaier , etc.
— • oct. 1 70 1 . [6] F. les Codes de la Louisiane, de la Bavière ^ du
[4] L. S8 mars 1 70a, tit. I, sect. 1, art. 1 . Brésil, d'Haïti, etc.
n La CoostitoUoB belge, dans son art. 13, a
0$ THÉORIE DU CODE PÉNAL GHAP. YI.
mtoe, son abolition n'est plus qu'une question représentation n'eft pas admise , l'incapacité
dedateet d'opportunité. Nous n'avons pointnon 4ont le condamné est frappé, dépouille ses en*
plus à nous occuper des questions purement civi- fans et transporte à d'autres familles l'héritage
les que l'application de cette peine à soulevées : qu'il aurait recueilli et que ses enfans auraient
ces questions, qui prennent leur source dans les retrouvé dans sa succession,
dispositions du Code civil , sont étrangères au a Ces raisons eussent détenùiné votre corn-
droit pénal. Notre tâche , quoique resserrée mission à vous proposer l'abolition de la mort
dans ces limites, est encore assez étendue. civile , si cette abolition n'eât entraîné après
L'art. 28 du Code civil dispose que la ec»- elle des conséquences nombreuses sur la pludamnation à la mort naturelle emporte la mort part desquelles il n'appartient guère à une loi civile, et l'article suivant ^oute que u les autres pénale de statuer. Affranchi de la mort civUe , peines afflictives perpétuelles n'emportant la le condamné tombera sous l'interdiction que le mort civile qu'autant que la loi y aura attaché Code pénal prononce ; mais les incapacités qui cet effet» Le Code pénal avait donc à déterminer résultent de cette interdiction sont-elles suffiquelles peines perpétuelles entraînerait cette santés ? l'autorité paternelle , l'autorité mariterrible incapacité : son art. 18 déclare qu'elle taie, peuvent - elles s'exercer du fond d'un est la conséquence nécessaire des travaux forcés bagne avec quelque fruit ? Le droit de donner à perpétuité et de la déportation. ou de recevoir peut-il être laissé à celui qui
Lorsque la réforme de ce Code fut agitée , un n'exercerait souvent ce droit que sous les invK dissentiment se manifesta sur cette questioif . spirations dn crime ou comme un bàiéùce d'in- Le projet préparatoire qui fut communiqué aux famie? Les biens dont la propriété est rendue cours royales, avait supprimé la mort civile ; le au condamné seront des biens d'interdit , c'estplus grand nombre des cours, et notamment la à-dire frappés d'indisponibilité , et soumis è cour royale de Paris , approuvèrent cette sup- tous les embarras d'une administration lépression , quelques unes la combaUirent : la gale. Sa femme et ses enfans n'auront aucun peine fût maintenue dans le projet définitif. U droit sur ces biens , et périront peut-^e de est impossible de ne pas placer ici les lucides misère au sein de cette fortune dont personne explications que le rapporteur de la chambre ne pourra jouir [ij. U y ades contrats que rompt des députés donnaà cet égard : elles révèlent à la mort civile , quels seront sur ces contrats et la fois la pensée du pouvoir et les obstacles qui sur les droits des tiers, les effets de son aboen firent ajourner la réalisation. lition ?
ce La mort civile , disait I. Dnmon , est une « Il est évident que la loi qui supprimera la
fiction ; est-il digne de la gravité du législateur nort civile y devra statuer , par des règles nou-
de fonder une peine sur une fiction ? Quelle n'est vdles, sur l'eut du eondanmé , sur la possession
pas d'ailleurs l'in^^té de cette peine qui , de ses biens et sur les droiu des tiers. Tout en
pour qudqnes condamnés, équivaut à la mort déclinant ce travail comme étranger à celui
même ; qui, pour d'autres , n'qoute i leur état dont vous l'avez chargée , votre commission
ni privation, ni infamie? jû mort civile dissout appelle spécialement , sur cette matière , l'at-
le mariage ; elle rompt de vive force un lien que tention du gouvernement [s]. »
les parties ne voudraient pas rompre ; elle donne Ces considérations entraînèrent le vote de la
à k fidélité les effets du concubinage, elle pros- Chambre des députés qui repoussa successive-
crit la vertu. La mort civile ouvre de plein droit ment la proposition de M. Taillandier , qui avait
la succession du condamné ; qu'importe qu'il mé- pour objet l'abolition immédiate de la mort ei-
ritesa grâce ou qu'il l'obtienne? il rentre dans vile , et un amendement de M. Charamanle qui
la société sans fortune comme sans famille. £a restreignait la dissolution du mariage nu seul
casde condamnation par contumace , les effets cas ou le conjoint eût consenti à ce qu'il fût
accomplis au bout de cinq ans , deviennent irré- dissous [s].
vocables : un nouveau jugement, une déclara- La Chambre des pairs suivit cetexemi^e, et
tion d'innocence ne sont plus qu'une dérisoire manifesta les mêmes vœux. « Nous n'avons pas
et stérile réparation. La déshérence qui attri- cru , disait M. deBastard, devoir nous occuper
bue à rÊtat les biens acquis par le condamné , de la mort civile , mais votre commission ap-
faitrevivrelacoi^scation; etdanslescasoùla pelle l'attention du gouvernement sur cette
[i] CeUe proposition est inexacte V.. infrâ , [2] Code pénal progressif, pag. 11 1 . pag. 58. [a] Code pénal progrettif. pag. lia é 116.