DES PEINES ACCESSOIRES. - EXAMEN DE LA MORT CIVILE, ETC
partie de la Inflation qei demanâe non une actes de commerce , des spéculations indasabolition complète , mais des modifications im- trielles? une incapacité légale doit nécessaireportantes. » M. Decazes émit une opinion plas mait enchaîner $es actes. Mais quels doivent tranchée dans la discussion : après avoir qualifié être la nature et les limites de cette incapacité? la mort civile de peine monstrueuse , il ajouta Nous pensons qu'elle devrait , autant que posqu'il ne s'abstenait d'en voter la suppression sible, être purement civile; qu'il ne faudrait pas que parce qu'il avait reçu l'assurance que le lui imprimer un caractère pénal , en faire une gonvemement était dans l'intention de proposer peine nouvelle, accessoire de le peine princi- UBc mesure législative à cet égard. M. le garde pale : son but unique doit être de régler les des sceaux Barthe confirma publiquement cette effets civils delà peine perpétuelle. Les jurisconassarance : « Il y a nécessité , dit~il , de modifier suites ont joué sur les mots quand ils ont refusé la l^islation sur la mort civile, mais la com- d'appeler la mort civile une peine , i^arce qu'elle mission a parfaitement senti comme le gouver- n'était que la conséquence d'une autre peine. Bernent que ce n'était pas à l'occasion d'une loi Elle frappe souvent le condamné plus que cette sur le Code p^ial qu'il fallait porter atteinte peine principale elle4nème ; elle le frappe dans aux dîspoûtîons du Code civil. Dans une session ses propriétés dont elle le dépouille ; dans sa faprodiaine , une loi sera présentée aax Cham- mille dont elle brise les liens ; dans ses droits, bres sur cette grave question [i]« » dans ses devoirs qu'elle détruit.
NoBS avons dû recueillir ces vœux et ces pro- N'oublions pas aussi que les peines perpétuel-
mesaes : à cdté d'une loi vicieuse, nous ainrâis les elles-mêmes doivent laisser entrevoir anx
à placer l'espérance de sa réforme. La mort ci- condamnés une salutaire espérance, une étoile
vile reste inscrite dans la législation , mais lointaine. La grâce promet à la régénération
flétrie par le législateur lui-même ; son aboli- du coupable , à ses regrets , à sa bonne conduite,
lion était sollki tée , elle est devenue nécessaire ; le terme de ses maux : elle introduit dans la per-
c'était une question indécise OM^ore , la discus- pétuité même un germe pénitentiaire. Le légis-
ùùtk Ta marie et l'a résolue. Au reste , nous pen- lateur doit donc avoir devant les yeux cette in-
ioiis comme le législateur de 1832 , qu'une tell e tervention possible de la grâce : il ne doit pas
aappresaion ne pouvait s'opérer accidentelle- imprimer à ses peines , même perpétuelles, des
BKBt: ses conséquences étaient trop graves, effets irrévocables. Les incapacités sont l'âc-
aOes atteignaient trop d'intérêts, pour qu'on cessoire du châtiment; elles doivent en suivre
pét les régler par voie d'amendement. le sort, vivre ou s'éteindre comme lui.
Le Code civil , en énumérant les incapacités M. Taillandier , à la Chambre des députés ,
qoe cette fiction entraîne , a trop souvent con- et à la Chambre des pairs , M. Decazes [2] , ont
iMidn les droits civils et les droits naturels : il émis l'opinion que les incapacités prononcées
pouvait retrancher la jouissance des premiers par les art. 28 et 29 du Code pénal , à l'égard
anx condamnés qu'mie peine perpétuelle a frap- des condamnés à temps, étaient pleinement
pés, mais il ne pouvait toucher aux droits na- suffisantes pour les condamnés à perpétuité,
tards. Il a donc outrepassé son pouvoir ; dans Ces incapacités ont un double caractère. Les
«ne sorte d'entraînement de logique, il a suivi mues prennent leur source dans la dégradation
les traces des jurisconsultes romains enpous- civique, les autres dans l'interdiction légale.
MBt ji»<pi'è des conséquences extrêmes la fic^ Les premières n'auraient que peu d'effet pen-
tioB qn'il avait adoptée; et il a brisé des liens dant l'exécution de la peine perpétuelle ; les
sacrés, méconnu d'impérissables droits. C est là droits dont elles suspendent l'exercice se tron-
snrt4Nit ce que la loi doit se hâter de faire dis- vent presque nécessairement suspendus pen-
piraltre. dant cette exécution ; mais elles «joutent à l'im-
On d<Ht reconnaître en même temps que les possibilité physique une impossibilité légale ;
oaadamnés à perpétuité ne peuvent conserver elles empêchent le condamné de faire par une
la jonssance de leurs droits civils ou continner voie indirecte ce qu'il ne peut faire directe^
la gestion de leurs biens. Comment , en eff^t , ment : sous ce premier rapport , il est utile de
que du fond d'un bagne, ou d'une for- les prononcer. Ensuite , dans les cas de grâce ,
qui s'est à jamais refermée sur lui , un la position du condamné à perpétuité ne doit
puiasedisposer de sa fortune , exer- pas être plus favorable que celle du condamné
ocr son antarité civile , contracter , faire des à temps. Les incapacités quisurventcelni-ddans
fi] Code pénal progressifs paj;. Id3. [3] Code pénal pro^ssif, pag. 113 et las.
la société , après sa libération, doivent le saisir dans la discussion de 1832 , la question de saégalement; il ne doit pas recouvrer de plein Yoir,silapeinenottvelle delà détention perpédroit des facultés que son crime l'a rendu in- tuelle , qui remplace la déportation dans son digne d'exercer : ces incapacités remplaceraient exécution , devait également l'entraîner, à son égard les déchéances dont la mort civile M. de Yatimesnil avait proposé un amendele frappe aujourd'hui. ment ainsi conçu : « L'art. 29 du Gode pénal
L'interdiction légale prescrite par l'art. 29 sera appliqué au condamné à la détention perdu Gode pénal , a pour unique effet d'enlever pétuelle , pendant la durée de la peine. » On au condamné à temps l'administration de ses disait à l'appui : cette peine est d'institution biens pour la transporter aux mains d'un tu- nouvelle ; or puisqu'on proclame hautement les teur; cette simple disposition suffirait-elle à désastreux effets de la mort civile, on doit sinon la gestion des intérêts des condapinés perpé- la proscrire , parce que ce serait modifier indil>étuels ? En nous reportant an Code civil qui rectement un code qui n'est pas en délibéraen règle les effets , ne trouverons-nous aucune tion , du moins s'abstenir de la prononcer dans difficulté dans son application ? La loi a-t-elle ce cas nouveau. Le Gode civil laissant la faculté suffisamment protégé les droits de la femiqê et de l'adjoindre aux peines perpétuelles, ou de des enfans , prévu les besoins de la famille , peu- l'en détacher , il serait étrange , lorsque Ja supdant la durée d'une peine qui se mesure sur la pression n'en est qu'ajournée , de lui donner vie du condamné ? Les biens resterontHls dans des racines et de l'implanter pins profondément nne complète immobilité ? La' famille ne doit- dans la législation , en l'attachant à une peine elle pas dans ce cas , sans jouir d'un droit de nouvelle.
propriété , exercer cependant plus de droits On a répondu que la détention perpétuelle qu'un simple tuteur ? Il nous parait qu'en sup- n'est qu'un mode d'exécution de la déportation ; primant les droits civils , il serait indispen- qu'elle doit donc emporter les mêmes incapasable de régler par des dispositions nouvelles cités, que toutes les peines perpétuelles doivent les effets de l'interdiction qui devrait en pren- être accompagnées de la privation de certains dre la place ; que les dispositions actuelles de droits civils , et que la loi n'ayant prononcé la loi , établies pour les condamnés à temps seu- d'autres incapacités à l'égard des condamnés à lement, seraient incomplètes, qu'elles devraient perpétuité que celles qui prennent leur source être modifiées en vue de la perpétuité de la dans la mort civile, il était nécessaire de mainpeine. Mais , en principe , cette mesure de l'in- tenir provisoirement cette peine , jusqu'à ce terdiction légale nous paraîtrait parfaitement que le législateur se fût occupé de formuler l'inappropriée aux peines de cette nature : elle dte terdiction qui pourra la remplacer. Ces consiau condamné la faculté d'abuser de ses biens ; dérations ont prévalu , et l'amendement a été elle lui impose des privations qui ne sont que la rejeté [i].
conséquence nécessaire du châtiment ; elle peut Aucune discussion sérieuse ne s'est élevée sur
cesser avec ce châtiment même , si la grâce vient l'application à la détention perpétuelle du 2« $
en interrompre le cours ; enfin elle constitue de l'art. 18 du Code pénal, ainsi conçu : u Néan-
une incapacité réelle, personnelle et qui n'a rien moins le gouvernement pourra accorder au
d'immoral en elle-même. condamné à la déportation l'exercice des droits
Ainsi la loi , en se hâtant d'effacer une fiction civils ou de quelques-uns de ces droits. » Cette
qui n'est propre qu'à égarer ses décisions, doit disposition pent toutefois soulever de graves
néanmoins laisser peser sur la tête des condam- difficultés.
Bés une interdiction à peu près complète des Le Gode pénal de 1810 ne l'avait admise qu'en
droits politiques et des droits civils. Et cette faveur du déporté, et seulement dans le lien de
interdiction pent contenir deux classes distinc- la déportation. Resserrée dans ces termes, cette
tes d'incapacités : les unes qui , suivant le sort exception se justifiait. Le condamné qui a été
de la peine, tomberaient nécessairement avec privé des droits ci vils dans son pays, peut en
elle par l'effet de la grâce ; telle serait la tutelle acquérir de nouveaux dans la nouvelle patrie
du condamné ; les autres qui continueraient de que la peine lui a donnée -, il peut s'y marier ,
s'attacher à ce condamné jusqu'à sa réhabilia- il peut y posséder; la faculté de lui rendre
tion, ielles que les déchéances qui constituent l'exercice des droits civils pouvait donc avoir
la dégradation civique. àes effets utiles. « Le déporté , disait M. Treil-
Nous avons vu que le Code pénal n'attache la
mort civile qu'aux peines des travaux forcés à
perpétuité.et de la déportation. Delà s'est élevée [i] Code pénal progressif, pag. ne et lai.