‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 22 sur 158 · DES PEINES ACCESSOIRES. — EXAMEN DE LA MORT CIVILE, ETC · texte numérisé non relu

DES PEINES ACCESSOIRES. — EXAMEN DE LA MORT CIVILE, ETC

hard , dans l'exposé des motifs , sera provoqué elle-même ne peat en rdeter le condamné [i] ;

à mériter par une conduite sage et laborieuse , et la réhabilitation ne les (ait cesser que pour

de récupérer la ?ie civile et d'acquérir l'état de l'avenir [2j.

colon ; ce sera l'encourager à devenir meilleur , A la vérité , le gouvernement peut exercer la

et ce ressort ne sera pas moins utile au bien de faculté que lui attribue le Code , avant la mise

la colonie qui est intéressée à compter des ci- à exécution de la peine, avant que les incapt-

toyens plutôt que des captifs, et à les fixer dans cités n'aient été acquises , qu'elles ne soient ir-

son sein par l'attrait de la propriété et les liens révocables. Mais comment concevoir qu'une

de la vie civile. » De ces paroles il résulte évi- faculté aussi extraordinaire puisse être sérieu-

demment que l'intention du législateur n'était sèment exercée ? U dépendrait donc do gouver^

point de relever des droits anéantis par la mort nement d'ouvrir ou de fermer une succession ,

civile , mais seulement de permettre au déporté de continuer ou de dissoudre un mariage , de

d'exercer des droits nouveaux dans la société confirmer ou de suspendre les droits d'une

où il se trouvait transporté. Les droits acquis épouse ou d'un père? Nous ne pouvonsadmettre

étaient respectés ; les liens que la mort civile une telle puissance : les droits des familles , les

avait brisés n'étaient pas renoués : l'incapacité droits des tiers échappent au pouvoir d'une dé-

ne cessait que pour l'avenir ; elle continuait cisiongracieuse. Si telle était, d'ailleurs, l'in-

de peser sur le passé. tention de la loi , si la mort civile paraissait

Est-ce bien dans ce sens que le législateur de trop rigoureuse pour la classe des condamnés

1832 a compris la même disposition*? Peut-être auxquels s'applique la détention perpétuelle,

n'en a-t-il point mesuré toute la portée. U n'y n'eût-il pas été plus rationnel d'accueillir l'a-

a va qu'une exception favorable aux déportés , mendement qui proposait de séparer ces deux

et comme la détention perpétuelle était substi- peines ? n'eût-il pas été plus facile de restrein-

taée à la déportation , il n'a pas voulu , plus dre à quelques incapacités nett^ement définies

rigoureux que le Code de ISIO , priver cette l'interdiction qui devait pçser sur les détenus

classe de condamnés dn même bienfait. Mais le à perpétuité ?

motif n'existait plus : le déporté rendu à la so- Nous sommes donc amenés à penser que le V % détéj quoique dans un autre hémisphère, avait de l'art. 18 doit conserver encore le sens que besoin de jouir des droits civils , pour jouer un lui attribuait le législateur de 1810, que la farôle actif dans cette société. Qu'importe , au culte que ce paragraphe confère au gouvemecoBiraîre , au détenu , à jamais séparé de la vie ment ne doit s'appliquer qu'aux droits civils à sociale , d'acquérir des droits nouveaux qu'il ne venir , et non à ceux que la mort civile a brisés ; poorrait exercer ? en un mot , qu'elle a pour but non de suspendre

Serait-ce donc qu'on aurait voulu restreins ou de limiter les effets de la mort civile, au moire les effets de la mort civile elle-même, et ment où elle est encourue , mais de rendre au permettre au gouvernement de la désarmer dans condamné l'exercice de ses droits civils pour eertaiiu cas de ses conséquences les plus odieu- l'avenir , lorsque la grâce vient mettre un terses ? Si tel est le sens du $ 2 de l'article 1 8 , des me à la peine afflictive et le restituer à lasociété. oèfjeetioiis très fortes s'élèveraient pour le com- Apre» la mort civile , se présente , parmi les battre. Les incapacités légales qui constituent peines privatives de certains droits, la dégrala mort civile sont encourues du jour de l'exé- dation civique et l'interdiction des droits civicntioB de la peine : c'est ce jour même que la ques , civils et de famille. La première de ces snccession du condamné s'est ouverte , que son peines , constituant dans certains cas une peine mariage s'est dissous , qu'il a cessé de vivre aux principale, et le Code l'ayant mise au nombre des yeox de la loi civile. Ces incapacités ouvrent peines infamantes , nous avons dû l'examiner dès lort des droits , soit au profit de la société, dans notre chapitre Y , et nous n'y reviendrons soit an profit des tiers. Comment admettre que pas [a].

le gouvernement puisse avoir la puissance de L'interdiction des droits civiques, civils et de

rcBvcrser ces droits , de renou^er les liens du famille est la suspension partielle de certains

mariage, de deshériter des ayant-droits ! Lor»- droits que l'art. 42 du Code pénal énumère [4].

que les incapacités sont encourues , la grâce Elle diàère de la dégradation civique, l'^en ce

[l] Avis des comités da conseil d'Etat , du 31 [i] Vojez suprâ, pag. 60. déc. 188a, approuvé le 8 jaov. 1888. [4] Art. 48. « Les tribaoaax jugeant correction-

[3] Art. sâa du C d*inst. orim. Bellement, pourront, dans certains cas, interdire,

que cette démise peine est infamtiite et peut les coidamnés anx travam ferc^ à tesps , à la

ètreprononcéecomme peine principale, tafidis détention temporaire et àlaréclnaion; il leur

que l'interdiction n'est qu'une peine acccMOire enlève l'administration de leurs biens; il les

et correctionnelle, ^ en ce que les incapacités place en état d'interdiction légale [i].

quela dégradation entraîne, quoiqu'elles soient Cette incapacité que la loi a résenrée an

àf)eu près calquées sur celles de l'interdiction , peines les plus graves^ se prolonge et s'éteint

sont cependant plus étendues et plus complètes ; avec elles. C'est une conséquence presque né-

3^ en ce que ces incapacités forment dans la pre- cessaire des peines d'une longue durée et des

mière de ces peines un ensemble compact et in- peines perpétuelles. Il ne fout pas qu'un con-

divisible, tandis qu'elles se divisent au contraire damné puisse disposer de ses revenus et de ses

dans la seconde, et peuvent ainsi s'approprier biens quand il subit un châtiment sévère; il ne

an caractère particulier de chaque délit. faut pas qu'il ait les moyens d'acheter à prix

Cette dernière différence est ce qui distingue d'or une évasion, ou que par des profusions surtout l'interdiction de la 'dégradation. Nous scandaleuses, il fasse d'un séjour d'humiliation avons remarqué, en parlant de cette peine, et de deuil un théâtre de joie et de scandale, combien était défectueuse cette application si- On a reproché à l'interdiction légale d'avoir multanée d'une foule d'incapacités dont quel- manqué de prévoyance pour la famille du conques unes sont nécessairement étrangères au damné. En s'attachant, en effet, aux termes des délit qu'on veut atteindre. La sage disposition articles 30 et 31 du Code pénal, on pourrait en de l'art. 42 du Code pénal permet un emploi induire quela loi a voulu réserver à l'hiterdit la plus judicieux de ces peines, dont il se borne totalité des revenus, puisqu'elle prescrit autuà donner l'énumération : Le juge peut y puiser tenr de lui en rendre compte à la fin de l'in terdielM>ur chaque espèce, et choisir celle qui luisem-* tion. Les intérêts et les revenus devraient donc ble la plus propre à réprimer le vice qu'il veut s'accumuler et se réunir au principal; aucune punir. portion n'en pourraitfètre distraite, même pour

Du reste, comme les déchéances prononcées secours à la famille. A l'appui de cette inter-

par l'art. 42, ont été textuellement transpor- prétation, on a invoqué l'art. ^75 du Code

fées dans l'art. 84 qui détnit les effets de la dé- d'inst. crim. qui dispose , en faveur dé la famille

gradation civique, nous ne reviendrons point des contumax; que «durant le séquestre, il peut

sur ces diverses incapacités que nous avonsdéjà être accordé des secours à la femme, aux en-

appréciées. Nous aurons seulement occasion , fans , au père ou mère de l'accusé , s'ils sont

dans le coursdecet ouvrage, d'examiner si cette dans le b^in. » D'où l'on déduisait cette con-

interdiction qui , aux termes de l'art. 45 , ne séquence , que la même disposition n'ayant pas

peut être prononcée par les tribunaux que lors- été reproduite à l'égard de la Camille des con-

qu'elle a été ordonnée par une disposition par- damnés contradictoires , elle n'avait droit i

ticulière de la loi, a toujours été appliquée aucun aliment, à aucun secours sur la fortune

avec discernement. de ces condamnés. C'est pour obvier à cet in-

Le Code pénal ajoute à ces incapacités une eonvénient que M. Emm. Poulie proposa , dans

incapacité nouvelle qu'il a rendue spéciale pour les discussions relatives à la révision du Code

en tout on en partie, l'exercice des droits civiques, ou de la réclusîoni sera, de plus, pendant la durée

civils et de famille suivans : 1^ de vote etd'élec- àé sa peine, en état d'interdiction légale; il lui

tion; do d'éligibilité; 3^ d'être appelé on nommé sera nonuné un tnteur et un subrogé tuteur poiu-

aux fonctions de juré ou autres fonctions publi* gérer et administrer ses biecs , dans les formes

ques , ou aux emplois de l'administration on prescrites pour les nominations des tuteurs et su-

d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4* du port brogés-tutenrs aux interdits. ( Vojrez â l'appendice

d'armes ; 6** de vole et de suffrage dans les déli- l'article correspondant du Code de 1810.

bérations de famille ; 6(> d'être tuteur^ curateur, Art. 30. Les biens du condamné lui seront re*

si ce n'est de ses enfans et sur l'avis seulement rois après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui

de la famille; 7* d'être expert ou employé comme rendra compte de son administration. (Même ob-

témoin dans les actes ; &* de témoignage en jus- servation.)

tice autrement que pour y faire de simples décla- Art. 31. Pendant la durée de sa peine, il ne

rations. pourra lui être remis aucune somme , aucune pro-

[1] Art. 29. Quiconque aura été condamné à la vision, aucune portion de ses revenus.

peine des travaux forcés à temps, de la détention

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