DES PEINES ACCESSOIRES. — EXAMEN DE LA KORT CIVILE, ETC. SS
pëMl , im article addHionnel ainsi conçu : «Le sennes les allmens sont dus. C'est ainsi qne le
tntenr pourra faire remise à la famille du con- Code pénal de 1791 limitaitce droit à lafemme,
damné d'une partie de ses revenus, à titre de aux enfons, au père et à la mère. Mais la solu-
secoors, en vertu d'une délibération du con- tion de cette difficulté parait se trouver dans
seil de famille, laquelle sera liomolognée par les art. 203, 205, 206 et 207 du Code civil. Là
le tribunal de f instance du domicile du con- sont les règles communes qui doivent s'étendre
damné [i]. » Cet article, qui n'était que la re* à'^outes les questions de cette nature. C'est
production d'une disposition du Code pénal de donc avec raison que cette proposition ne fut
1791 [2], fut repoussé parce qu'il parut inutile, point accueiUie [3].
En effet, d'après l'art 29 du Code pénal, le An reste l'interdiction , telle que le Code ci-
coadanméest entièrement assimilé à l'interdit, vil l'a établie, se trouve modifiée par l'art 81
aicequi concerne l'administration de ses biens, du Code pénal, qui défend de remettre aux
Or le Code civil a tracé les règles d'après les- condamnés, pendant la durée de la peine, au-
qnelles les biens d'un interdit doivent être ad- cune somme, aucune provision , aucune, portion
ministres. Si la famille du condamné se trouve de leurs revenus. C'est là ce qui imprime à cette
dans le besoin , elle doit s'adresser au tuteur , interdiction un caractère spécial , ce qui la sé-
et elle en reçoit les secours qui lui sont né- pare du droit commun,
eessaires , avec l'autorisation du conseil de Cette mesure a paru trop absolue à quelques
famille. Cette faculté , reconnue par la loi ci- esprits. On lit dans les discussions du conseil
vile, semble suffire aux familles dont l'un des d'État, que M. Regnaud (de Saint-Jean-d'An-
membresest frappé d'une condamnation tem* gely) en avait demandé la suppression, parce
poralre. que , disait-il , la prohibition était trop rigou-
L'objection tirée de l'art. 475 du Code d'in- reuse, et qu'elle serait sans cesse éludée. M. Re»
stTBCtîon criminelle n'est pas fondée. En effet, don proposait de laisser à l'administration la
la loi n'a pas appliqué le même mode d'admi- faculté de remettre des secours aux condam-
ûtratÂon aux biens des condamnés par con- n^ dans la proporticm de leurs besoins. Mais
tBouce ou contradictoirement. Ceux-ci sont M. Treilhard et M. Berlier firent écarter cette
r^gis c^mune biens d'interdit; ceux-là comme proposition, en soutenant qu'on introduirait
biens d'absent (art. 471 C. d'inst. cr.). Les un privilège scandaleux en faveur descrimi-
premiers sont administrés par un tuteur sous nels riches , et une inégalité choquante entre
la surveillance d'un conseil de famille : les au- divers hommes qui doivent subir la même
tret passent dans les mains de l'administration peine [4].
des domaines, qui leur applique les règles ad- M. Camot a reproduit l'opinion- émise par
■mûstraiives. Il fallait donc, dans ce dernier MMr Regnaud et Redon, ce N'y avait^ donc,
cas, créer une disposition formelle en faveur dit ce criminaliste, aucun âioyen à prendre
ée la famille: tel a été l'objet de l'art. 475. pour ailier les principes de l'humanité avec ceux
Mais elle était moins nécessaire dans le cas d'une rigoureuse justice? Tons les intérêts n'au-
d'interdiction , puisque les biens ne sortaient raient-ils pas été ménagés , si le Code avait au-
pas des mains de cette famille , et le Code pénal torisé le conseil de famille à fixer le montant
a pn sans danger s'en référer aux règles du droit des sommes que le curateur aurait dû remettre
cooramn. Ce ne serait qu'en étendant ces règles entre les mains des administrateurs des pri-
à nn cas non prévu par le Code civil , à celui sons, pour subvenir aux plus pressans besoins
d'uM peine perpétuelle , qu'elles deviendraient du condamné ? Les individus qui se sont rendus
insnffisantes. coupables de crimes, ne méritent sans doute
M. Gaillard-Kerbertin avait proposé, dans la aucune faveur ; mais peut-on regarder comme
discussion , de définir l'expression trop une simple faveur, de subvenir aux besoins que
de ftuniiie , de déterminer à quelles per- réclame l'humanité [s} ? »
[i] Code péfud progrewif, p«g. 149. sa femme, à tes enfant , à ton père ou à sa mère ,
[a] Art. 5 du lit. IV du Codé pénal, da 36 sept, t'ilt tont dans le besoin. »
~ • od. 1791 : c Pendant la dorée de sa peine , il [s] Code pénal progressif, pag. 150.
•epoorra loi être remis (an condamné) ancune [a] Procès-verbanx du conseil d'Etat, séance
pMlion de set revenus, mais il pourra être prélevé dn 6 oct. 1S08. Locré,!. 16 , éd. Tarlier.
snr set biens les sommet néeetsairet poor élever [s] Comment, du Code pén.,tom. I, pag. 106.
et deler §e9 enfant, on peor fournir deé aliment à
Nous ne partageons pas Topinion de ce sa- snr le ooopable à la suite da châtiment, sem-
▼ant magistrat, et sa dernière considération blable à la plupart des incapacités que nous
nous touche peu ; en effet, si les individus qui Tenons de passer en revue,
se sont rendus coupables ne méritent aucnne Nous ne contesterons point à la société le
fayeur, ils doivent être soumis au régime qui droit de prendre des mesures de précaution i
pèse sur tous les condamnés, parce qu'on ne l'isard des hommes dont elle a de justes motifs
doit pas présumer que ce régime puisse blesser de suspecter la conduite. Et quelle dénonciation
les règles de l'humanité. plus pressante que celle qui résulte d'un arrêt
Du reste, les effets de l'interdiction légale de condamnation? un premier crime, bien établie par l'article 29 du Code pénal, ne se qu'expié,nesubsiste-t-il pas encore comme une rapportent qu'à V administration des biens, menace jetée à l'ordre social? La société doit C'est ainsi qu'il a été décidé , par la Cour royale donc veiller sur ces hommes , elle doit les coude Rouen, que rien ne s'opposait à ce que le naître et suivre leurs pas ; cette surveillance condamné disposât de ses biens par testament [i], est une mesure de sûreté, ,une garantie prise et par la cour de cassation , qu'il pouvait por- dans un intérêt général. La difficulté ne cornter plainte devant les tribunaux , à raison d'un mence qu'au mode d'exécution, délit dont il avait ressenti un préjudice [2]. Le Toutefois on doit remarquer que le Code pé- Code pénal n'a point , en effet , reproduit cette nal a peut-^tre été prodigue de cette mesure ;il disposition du Code de 1791, que «le condamné n'a point hésité à l'attacher à des délits qui ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer n'offraient que peu de périls, à la faire peser par lui-même aucun droit civil » ; et on doit en sur des condamnés dont le caractère ne devait conclure que tous les droits qui ne lui ont pas point inspirer d'inquiétude. Ainsi l'art. 401 été expressément enlevés, lui sont conservés, permet de l'adjoindre à la peine d'emprisonne- Néanmoins, la Cour de cassation a reconnu , en ment, dans tons les vols, quelques minimes même temps , qu'il était incapable d'aliéner , qu'ils soient , et l'art. 58 en fait la conséquence pendant l'exécution de la peine [3] : ce contrat, nécessaire de la récidive dans le cas même de quoiqu'il appartienne au droit des gens plus simple délit U suit de là que le prévenu d'un qu'au droit civil , pourrait n'être entre ses mains larcin , que l'individu qui s'est trouvé deux fois qu'un moyen détourné d'échapper aux prohibi- mêlé dans une rixe , y sont assujétis , et cette tions dont il est frappé. précaution sociale, juste à l'égard des grands
La dernière peine accessoire et privative d'un crimmels , devient tyrannique vis-à-vis de ces
droit, celui de libre locomotion, est la sur- simples délinquans, parce qu'elle est presque
çeillance de la haute police [*]• toi^ours inutile. Cambacérès voulait qu'elle ne
Cettemesnrequi succède à la peine, qui saisit pAt être prononcée que par les cours d^assi-
le condamné au moment même où son châtiment ses [s]; et la commission du corps législatif,
s'achève « est une disposition particulière à la appelée à participer à la rédaction dn Code
loi firançaise. Les Codes des autres nations l'ont pénal, émettait le vœu que ce moyen ne fAt
repoussée, soit qu'ils aient considéré le crime employé qu'avec circonspection 4ans les ma-
comme entièrement eflEicé par l'exécution de la tières correctionnelles [s].
peine, soit que la surveillance leur ait paru con- Le Code pénal de 1791 n'avait point institué
stituer une seconde punition imposée au même de surveillance; on en trouve les premières
fait [4]; mais cette surveillance n'est point, à traces dans un décret du 19 ventêsean 13, qui'
proprement parler , une peine : c'est la priva- dispose que les forçats libérés seront tenus de
tlon d'un droit, c'est une incapacité qui pèse déclarer dans quelle commune ils veulent éta-
[ll Ait. 28 déc. 1822, Sîr. 23,2, 170.
[2] Arr. 6 no?..1817, Bull, oîî,^ d« 108.
[s] Arr. 25 janv. 1826 , Sir. 26, 1, 346.
n La haute police et toutes tes attributiout sont abolief : en conséquence les articles 44 , 46, 46 , 47 , 48 . 40 et 60 du Code pénal sont abrogés. Lt% indÎTÎdns y soumis en sont relevés. ( Arrêté du gouv. prov. dn 22 octobre 1830). Mais voyes l'appendice.
[4] L'art. 62 du Code du Brésil institue la peine
de l'exil local, mais comme peine principale ; et Tart. 6 du Code prussien prescrit une mesure plus rigoureuse que la surveillance, en disposant que a les délinquans qui peuvent devenir dangereux à la société, ne doivent pas, encore qu'ils aient subi leur peine, être remis en liberté, avant d'avoir prouvé comment ils peuvent vivre par quelque moyen honnête. 1»
[6] Locré, 1 16, édit. Tarlier.
Es] Locré, 1. 16, édlt. Tarlier.