‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 24 sur 158 · DES PEINES ACCESSOIRES. — EXAIEN BE LA SORT CIVILE, ETC · texte numérisé non relu

DES PEINES ACCESSOIRES. — EXAIEN BE LA SORT CIVILE, ETC

biir lew résiitence, et qu'arrivés dans cette Peiiger on de le refuser, allais, dit à ee sujet

eommune, ils y seront mis sous la surreillance M. Camot , est -il bien exact de prétendre

de l'autorité locale. Un second décret du 17 que le cautionnement ne soit pas dans l'intérêt

juillet 1806 imprima plus de vigueur à ces me- du condamné, lorsque c'est le seul moyen qui

sures. La capitale, les résidences impériales, lui soit olTert d'éviter l'exil ou l'emprisonne-

les places de guerre et les frontières , furent ment [2] ? »

interdites aux libérés; le ministre de la police Ainsi l'esprit de la loi avait été méconnu. Le

eut la faculté de les déplacer des lieux qu'ils cautionnement n'était plus un droit , mais une

habitaient, de leur prescrire un lieu de rési- faculté; l'exception était devenue la règle, et

dence; enûn, ils ne purent changer de domi- le pouvoir de iîxer aux condamnés libérés le

eile sans autorisation. Mais ces dispositions ne lieu de leur résidence, était considéré comme

s'appliquaient encore qu'aux forqaU libérés, le droit commun. La peine des malheureux qui

Le Gode [^nal introduisit un nouveau sys- croyaient, en secouant leurs fers, avoir expié tème, moins rigoureux sans doute , mais aussi leurs fautes, se trouvait perpétuée, et leur li- Boins restreint dans son application. Le eau- berté n'était qu'une détention moins étroite. lioiinenient en était le principe fondamental : Le mode de cette surveillance élevait d'aillés condanmés étaient soumis, à l'expiration de leurs des obstacles presque insurmontables à leur peine , à l'obligation de fournir une eau- l'amendement des criminels. Les mesures pritioD de bonne conduite , et cette caution ad- ses par la police pour ^'assurer que le libéré mise, ils recouvraient une liberté franche de occupait réellement la résidence qui lui avait toute entrave. Ce n'était \iu'en cas d'impossi- été assignée, donnaient au fait de la condambilité onde refus de leur part de fournir cette nation une publicité inévitable. Surveillé par eantioB, que les liens d'une surveillance cou- des agens subalternes, signalé à la défiance des tiauelleencbatnaientleur existence: ils étaient maîtres, à la jalousieet aumépris desouvriers, alors à la disposition du gouvernement , qui suspect de tous les crimes commis dans le lieu poofait leur prescrire soit leur éloignement qu'il habitait, le libéré ne trouvait pas de trad'ofl certain lieu, soit leur résidence obligée vail ; l'impossibilité de gagner honnêtement son dans un lieu déterminé. Leur désobéissance pain, étouffait en lui toute résolution d'une vie était punie d'un emprisonnement qui, dans la meilleure , et la misère le rejetait bientôt dans plupart des cas, n'avait point de terme. le crime et dans les bagnes, [a].

Ce système des art. 44 , 45 et 46 du Code pé- Le cautionnement eût évité la plupart de ces

nal de I810, quelque rigoureux qu'il fût, re- inconvéniens. Mais un petit nombre de cou-

posait sur un principe humain et généreux, damnés seulement en profitaient; la plupart

celui du cautionnement. Mais les interpréta- ignoraient ce bénéfice de la loi, et i'administra-

Uons des d^rets impériaux vinrent en res- tion ne le leur faisait point connaître [4]. En-

treindre te bienfait : un avis du conseil d'État, suite, le vice de ce cautionnement était d'être

approuvé le 30 septembre 1812, déclara, mal- déterminé long-temps à l'avance dans l'arrêt

gré l'opinion contraire du ministre de la po- de condamnation. Comment cependant prévoir

lice [1] , qu'en cas d'omission, dans l'arrêt de à cette époque quelle serait la conduite du cou-

CQfldàflination , du taux du cautionnement, les damné et quelles garanties il serait nécessaire

condamnés n'avaient aucune action pour la de lui demander à la sortie de sa prison? Peu

faire réparer , et que ce droit n'apjKArtenait importait sa conduite pendant la durée de la

qu'au ministère public et aux parties civiles, peine ; peu importait qu'il s'amendât ou qu'il

Un autre avis du 4 août I812 décidait en même persévérât dans le crime : lasociété n'avait point

tanps , qu'alors même que le cautionnement de garantie contre des vices devenus plus me-

élait ixé et que le condamné offrait de le réa- naçans , point de récompenses pour le condamné

User, le gouvernement pouvait ne pasl'accep- régénéré. En Angleterre, le jury exige égale-

tcr , attendu que ce cautionnement étant établi ment des recognizances de bonne conduite ,

■Ml dmt l'intérêt de l'accusé , mais dans celui mais au moment du trouble même et enleprcP

da gouvernement, il dépendait de celui-ci de portionnant exactement à U gravité de l'alarme

[1] Rapport du duc de Rovigo et Projet de dé- avril 1832 ; Code péoal progressif , pag. 163.

ctet ; Lscré, t. 15, édit. Tàrlier. [4] Rapport de la commîation ; Code pénal pro*

[s] GofiHBeiit. dn Code peu. gressif, pag. 163. M y«y^* l'exposé des motifs de la loi du 28

caAPTBAV. T. I. ^*

on du daager [i]. Peut-être le paterne 4ea eau* « Ainsi ( et nous timoas à oqirQBUr' ici lee tionaemens poarrait-il se coordonner avec un termes d'une instruction administrative qui ré- Code disciplinaire des prisons , et devenir, pen- sume parfaitement l'esprit de la loi ) les condamdant la durée de la peine , l'espérance des con- nés doivent être dispensés à l'avenir de toutes damnés et un puissant moitié de bonne con* cesmesuresde police qui, en donnant au fait une duite [2]. inévitable publicité, les frappaient d'une sorte

La loi du 28 avril i83aacomplètement changé de réprobation universelle et les mettaient dans

ce mode de surveillance, et nous n'bésitons l!impossibilité d'amender leur conduite. Us ne

pas à dire que le système qu'elle a introduit, seront donc plus assHJétisà se représenter à des

est, parmi les améliorations de cette loi, une époques, comme on leur en avait imposé l'obii-

de celles qui, dans la pratique , doivent produire gation dans certaines villes. Il faut qu'ils soient

les meilleurs et les plus salutaires résultats. totgours connus de l'administration, mais qu'ils

Les résidences obligées, les détentions admi* restent inconnus du public [s].» nistratives ont cessé. Le droit de surveillance Néanmoins, il est nécessaire de préciser avec n'est plus qu'un simple droit de défense : ses soin les droits de l'administration et ceux des e.ffets sont restreints à l'interdiction des lieux condamnés. La loi définit le droit de défense^ où la. présence du libéré pourrait être dang^ celui de déterminer certains lieux dans lesreuse. Partout ailleurs, liberté pleine et entière; quel il sera interdit au condamné de paraître, partout ailleurs, le libéré est confondu dans Be là d'abord il suit que ce droit n'est que fala classe commune des citoyens ; aucune mesure eultatif : c'est un pouvoir confié à l'autorité dans préventive ne peut être prise à son égard, ne l'intérêt de la sûreté publique. Si le libéré donne doit révéler sa position. « L'effet du renvoi sous des garanties de moralité et de bonne conduite , la surveillance de la haute police, porte l'ar- ce serait un abus de ce pouvoir que de se servir ticle 44, sera de donner au gouvernement le d/s cette faculté, puisque la sûreté publique ne droit de déterminer certains lieux dans lesquels serait point menacée par sa résidence dans un il sera interdit au condamné de paraître après lieu quelconque, qu'il aura subi sa peine. U fout définir encore ce qu'on doit entendre

Cependant la police administrative doit sui- par certains ii^ux. Il est évident que ce serait

vre ses pas , quoique silencieusement ; sans ma- méconnaître l'esprit de la loi que d'interdire, par

nifester de craintes, elle doit veiller sur ses exemple, au condamné tous les départemens

démarches , elle doit connaître ses déplacemens hors un seul ; ce serait alors une résidence obli-

et sa résidence. C'est pour atteindre ce but gée. Quel est le but de l'interdiction? c'est d'é-

qne le même article igoate que « en outre le carter le meurtrier des lieux habités par la vic-

œndanmé devra déclarer , avant sa mise en li- time ou sa famille , c'est d'éloigner le coupable

herté , le lieu oii il veut fiser sa résidence ; il du théâtre de son premier crime , c'est de rasso-

recevra une feuille de route , réglant l'itinéraire rer les témoins, les jurés, la partie plaignante

dont il ne pourra s'écarter , et la durée de son des actes de sa vengeance , c'est enfin de purger

séjour dans chaque lieu de passage. U sera tenu les grandes villes de la présence d'une multitude

de se présenter, dans les vingt-quatre heures de libérés qui vieuAent s'y perdre dans la foule ,

de son arrivée , devant le maire de la commune ; etdontlesassociationsredoutablesfeviennentun

il ne pourra changer de résidence sans avoir juste sigetd'effroi pour la tranquillité publique,

indiqué , trois jours à l'avance , à ce fonction- La raison de la loi justifie, dans ces diverses hy-

naire , le lieu on il se propose d'aller habiter, polhèses, l'application de cette sorte de banni»-

et sans avoir reçn de lui ime nouvelle feuille sèment. Cependant nous croyons qu'il ne faut

de route ». Toutes ces formalités n'ont qu'un poiat faire une règle générale de l'éloignemeat

seul objet , c'est de faire connaître à l'autorité du condamné du lieu où il a commis son crime,

les lieux où le libéré réside; c'est delanettre Cette mesure devrait être réservée pour les cas

à même d'observer ses mouvemens. Mais dles de meurtre, de violences exercées , de voies de

se réduisent à une simple déclaration : le cou- faitgraves, pour tous les cas enfia oii la présence

damné n'a besoin ni de permissioa ni d'anto* 4u condamné peut répandre une impression de

risation pour se déplacer. terreur, où son caractère peut faire naître des

Jl^

(1] Recognisancet to keep the pcaot and for [2] Rapport de U cosanûstion de la Chambra {*ood behayiour. — Henry Stcphen , SomoMury of des députés. Code pcaâl progresaif, pag. lOS. tlic criminai Law, pag. 218 et MO. [sj Cire, du min. de T intérieur, du 18 juil, 1833.

DES PEINES ACCESSOIRE^—EXAnEN DE LÀ MORT CIVILE, ETC. 67

îAqoiétiMlessorsacoiidnUe, ou de précédentes liaisons paraîtraient im obstacle invincible à son amendement. Car il faut songer que ce n'est le pltts souvent que dans ces lieux, qui sont ordinairement ceux de son domicile, qu'il retroo-* ▼era nne famille , des amis, des ressourees ; qne c'est là qu'est sa patrie*^ que l'en éloigner sans nécessité , ce serait lui imposer légèrement la peine de l'exilaprèseelledes cachots ou des fers.

On ponrrait cependant invoquer à l'appui d'nne telle interprétation, l'art. 635 du Code d'instmction criminelle, qui déclare en effet que le condamné pour crime qui a prescrit sa peine « ne pourra résider dans le département où demenreraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis , soit ses héritiers directs. » Maiscettedisposttion, qui a peut-être été le germe de l'interdiction locale , est évidemment exceptionnelle. La loi a dA déployer plus de sévérité pour le condamné qnî a prescrit sa iieine que pour celui qui l'a exécutée. Celui-ci présente à la société des garanties que l'autre ne saurait ofiHrir. De là, la différence qni se fait remarqnerdans les deux dispositions; Ù l'ÎBlerdietion locale n'est que focultative , ici elle est nécessaire.

Le même article igoute encore :« Le gouveme- ■Mot pourra asNgner au condamné le lien de son domicile. » Or , cette disposition ne fait qn'altester davantage la position spéciale du condamné qui a échappé à la peine par la prescrîplion : la loi a cm nécessaire de l'environner de précautions partie nlières ; et ces mesures qui Fassiraiiaient aux forçats libérés sous l'empire dn Code de 1810, ont survécu pour lui seul aux améliorations que la condamnation des antres condamnés a éprouvées.

Les lieux qni peuvent êtrefrappés d'interdiction sont donc , en général , d'abord les lieux témoins du crime , ensuite la capitale et les grandes villes, oè les condamnés libérés trouvent trop de facilités d'échapper à la surveillance qui doit les environner; les villes on sont établies les maisonsde détention ou les bagnes, afin qu'Os n'établissent aucuns liens criminels dans rîBtérieur de ces étaUissemens; enfin les places de guerre, à l'égard des condamnés politiques et dans les temps de guerre : nous avons vu que le décret du 17 juillet 1806 renfermait une disposition précise à ce stqet.

Est-il nécessaire de répéter que ce droit de défense, même resserré dans ses limites, n'est encore qu'une faculté pour Fadmmistration ; et que toute application de cette mesure évident HHut inutile, serait par là même injuste? donc, M r^dministration a exercé cette foculté vis-à-

vis d'un condamné, et que les motifs qui l'avaient fait établir aient cessé d'exister , elle ne doit point hésiter à la modifier, à la révoquer. C'est une récompense accordée à la bonne conduite du libéré; et ces améliorations successives sont dans l'esprit de la loi.

Quelques difficultés peuvent s'élever à l'égard des changemens de résidence que les libérés sont libres d'effectuer. La seule formalité à laquelle la loi les assujétit dans ce cas , est une double déclaration , l'une au maire de la commune qu'ils quittent, et trois jours avant leur départ, l'autre au maire de la conmiune ou ils viennent s'établir. Cette formalité est pleinement remplie, dans le premier cas , par la demande d'une feuille de route , avec l'indication du lieu où ils veulent aller , et , dans le deuxième, par la remise de cette feuille. Le refus du maire de délivrer la feuille de route, serait-il un obstacle an changement de résidence ? En droit, cet obstacle serait nul, car le condamné , ainsi que nous l'avons déjà remarqué , n'est point tenu de demander une permission, mais de faire une déclaration. La feuille de route ne diffère point du passeport : si la loi ne s'est pas servie de ce dernier terme, c'est pour placer les libérés dans une position distincte des autres citoyens , c'est comme moyen de surveillance. Mais , en fait, comme il courrait le risque d'être arrêté comme vagabond , anx termes des lois des 28 mars 1792 et 28 vendémiaire an 6, il devrait se pourvoir administrativement comme en cas de refus de passeport. Au surplus, il est probable que les instmctiotts émanées du ministère de l'intérieur préviendront des refus de cette nature.

La déclaration elle-même de changement dt résidence ne doit être exigée qu'en cas d'éloignement prolongé de la commune. Le législateur a voulu laisser aux libérés une sorte de tolérance qui leur permit de vaquer à leurs affaires, et de cherclMr des travaux dans les environs de leur résidence. « L'art. 44 ne veut pas dire, déclarait M. ^ Bastsord à la chambre des pairs^ que les condamnés ne pourront aller d'une commune dans une autre pour chercher du travail. Ces excursions, qui peuvent durer deux ou trois jours , ne constituât pas un changement de résidence [i].» Mais le garde des sceaux foulait : Dans l'application de la législation, quelque précises que soient les expressions dont on se sert, il y a toujours quelque chose qui est abandonné à la conscience de l'administration. Il est certain qu'un individu , qui aurait fixé sa ré-

[1} Code pénal prof^rctsif, pag.li8.

es THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. Vï.

sidence à Paris et qui irait passer quelques jours cette faenlté à la mise en surveillance [a].» Mais

à Anteuil, ne serait pas dans le cas d'un indi- il nous paraît que cet arrêt, en se renfermant

vidu qui veut changer de résidence [i]. » Ainsi, trop étroitement dans le texte de l'art. 58, a

lorsque lelibéré s'absente momentanément pour méconnu le véritable esprit du nouveau Gode

ses affaires, pour les travaux de son commerce pénal. Les dernières expressions de l'art. 463 ,

ou de son industrie, il n'est tenu de faire aucune en étendant l'effet de cette disposition , même

déclaration, car il ne change pas de résidence^ aux cas de récidive et en permettant ainsi de tem-

il ne se propose pas d'aller habiter un autre pérer les peines rigoureuses de l'art. 58, révèlent

Heu, l'intention du législateur de les graduer sur la

Tellessont les règles qui s'appliquent à la sur- moralité réelle du condamné, en faisant de son

veillance. Cette mesure, à la fois répressive et état de récidive une complète abstraction. Corn-

préventive, suit, mais avec un degré différent ment donc supposer qu'il ait voulu laisser snb-

d'intensité, les différentes peines. Les condam- sister inébranlable une peine qui ne serait que

nés aux travaux forcés àtemps, à la détention et la conséquence de cet état? On objecte que la

à la réclusion, y sont placés de plein droit, après faculté d'atténuation ne s'étend qu'àremprison-

qu'ils ont subi leur peine, et pendant toute la nementet à l'amende. Mais les juges peuvent

vie( art. 47 du C. p. ). Les condamnés au ban- faire descendre ces peines jusqu'au taux de cel-

nissement n'y sont assujétis que pendant un les de simple police : la Cour de cassation , fidèle

temps égal à la durée de leur peine ( art. 48 ). à son système , jugera-t-elle qu'une peine de 15

Les condamnés pour crimes qui intéressent la francs d'amende devra nécessairement être ac-

sâreté de l'Etat doivent également y être soumis compagnée de cinq ans de surveillance? et ton-

( art. 49 ). Mais, hormis ces trois cas, la snrveil- tefois n'est-il pas de l'essence des peines de po-

lance ne peut être prononcée qu'en vertu d'une lice de n'être jamais suivies de la surveillance?

disposition particulière de la loi ( art. 50 ). De il nous semble donc que cette peine accessoire

e^s dispositions il résultequela surveillance ne doitsuivrelesortdela peine principale,etquela

peut jamais être attacjiée à une peine perpétuel- faculté d'atténuer ou de faire disparaître celle-

le. Eèen effet , que servirait-elle lorsque le con- ci, suppose le pouvoir de dispenser de la première,

damné est à jamais privé de sa liberté? aussi la La Cour de cassation a également décidé que

Cour de cassations a-t-elle annulé par un arrêt le terme de cinq ans est un minimum dont les

du 13 septembre 1834 [2], la disposition de l'ar- juges ne peuvent abréger la durée [4]. On ne

rêt d'une Cour d'assises qui l'avait attachée trouve, en effet , dans le Code , aucun texte qui

à la peine des travaux- forcés à perpétuité , en autorise cette atténuation. Et cependant il est

proclamant cette disposition erronée , inutile et difficile de croire qu'elle soit contraire au voeu

dérisoire. Cependant la peine perpétuelle peut du législateur, lorsqu'on se rapporte aux lois

être abrégée par la grâce; or , le condamné à du 10 avril et du 24 mai 1834, sur les assoccia-

perpétuité gracié , sera-t-il affranchi de cette tions et les détenteurs d'armes , lois qui ne sont

mesure? L'affirmative est évidente, à moins qu'une partie séparée de ce Code, et qui permet-

que la grâce n'ait elle-même commué la peine tent de prononcer la surveillance depuis un mois

principale en celle de la surveillance. jusqu'àdeuxans.Etpourquoi,eneffet,cette|>einc

Plusieurs questions se sont élevées. On a de- demeurerait-elle seule inflexible dans sa durée,

mandé siies tribunaux pouvaient, en vertu de tandis que les autres peines s'assouplissent sui-

Tart. 463 du Code pénal, dispenser de cette peine vaut les degrés si variables de la culpabilité des

le prévenu dans les cas on le C<^e l'attache néces- prévenus ? Les i nquiéludes que leur conduite fu-

sairement à la peine principale, comme dans les ture peut faire naître, les périls qu'elle peut susci-

cas de récidive correctionnelle ? La cour de cas- ter, sont-ils donc toujours les mêmes? Pourquoi

sation a refusé de leur reconnaître cette faculté : la peine resterait-elle uniforme et sans degrés ?

« attendu que le dernier paragraphe de l'art. ^ La rédaction assez bizarre des articles 47, 48,

463 , qui autorise les tribunaux correctionnels * 49 et 50 peut suggérer quelques incertitudes,

à réduire , même en cas de récidive, les peines Aux termes des articles 47 et 48, la surveillance

de l'emprisonnement et de l'amende, n'étend pas voïi de plein droit les peines des travaux for-

[1] Code pénal progressif, pag. 17il. 1833, pag. 80, et Arr. Colmar, 8 sept. 1833. -*

[2] Joumiil du droit criminel, 1834^ page /itV.f 1834, pagv 89.

Page 1