‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 25 sur 158 · Arr. do 7 août 1834 ; Jonrn. du droit crini · texte numérisé non relu

Arr. do 7 août 1834 ; Jonrn. du droit crini

[s] Arr. du 8 mars 1833 *, Journf. du droit cnin., 1834, pag. 341.

DES Peines accessoires. -^exahen de la hort civile, etc. eo

c^ à temps, de la détention, de la réclusion et cède immédiatement, et qui limite, en tfSéi, dn bannissement, c'est-à-dire qu'elle doit être la durée de la surveillance à la durée du banappliquée lors même que l'arrêt de condamnation nissement sous la même surveillance. Il nerapas prononcée. D'aprèsParticle 50, au con- faut donc remonter à l'article 47, qui protraire, elle ne peut être attachée aux peines cor- nonce la surveillance de la haute police à vie. rectionnelles qu'en vertn, non seulement d'un A la vérité, l'article intermédiaire 48 formule texte positifde la loi, mais encore d'une dispo- une exception, une limite; mais dès qu'elle sition formelle du jugement. Or, entre ces deux n'est pas répétée dans celui qui le suit, on articles si différons, se trouve l'article 49 qui ne peut l'y suppléer [3]. dispose simplement que « les condamnés pour Enfin , la mise en surveillance échappe à crimesou délits qui intéressent la sûreté in té- la prescription. En effet, qu'elle soit temporienreott extérieure de l'État [i], devront être raire, son exécution est indépendante des mesuren/voyés sous la même surveillance, m Dans res facultatives attribuées par la loi à Tauce dernier cas, la surveillance est-elle de plein torité administrative : la suspension de ces droit ? Est-il nécessaire qu'elle soit formulée mesures ne peut donc constituer un droit en dansl'arFèt? Cette omission en entratnerait-elle faveur du condamné : la peine est continue, l'annulation? et par conséquent imprescriptible. Elle n'a

Il est Inutile de faire observer que la sur- d'autre terme que celui marqué par le juge-

veiUance est de plein droit , toutes les fois que ment ou par la loi [4].

l'attentat politique est puni de l'une des peines II est impossible de passer sous silence plu-

afflictives auxquelles elle est nécessairement sieurs questions transitoires, mais d'un intérêt

attachée. Mais dans les autres cas , il est in- actuel , que les variations de la législation ont

dispensable qu'elle soit prononcée, car les soulevées. La première est relative aux con-

peines de droit ne peuvent être étendues au- damnés aux fers qui, antérieurement au Code

delà des termes précis de la loi pénale. Les pénal, ont été soumis à une surveillance locale,

cours d'assises doivent donc l'exprimer lors- en vertu des décrets du 9 ventôse an 13 et 17

qoe le crime ou le délit rentre dans la dis- juillet I8O6. Ils ont pu, sous le régime de l'an-

position de l'article 49; l'omission de cette eien art. 44 du Code pénal, réclamer le béné-

dlsposition dans l'arrêt constituerait même un fice du cautionnement , d'après ce principe

droit acquis au condamné, si'cet'^irrêt n'é- consacré par l'art. 6 du décret du.2a juillet 1 8 10,

tait pas attaqué en temps utile ; car un pour- qne ceux qui sont atteints par la loi anté-

voi fondé sur cette omission le ferait néces- rieure doivent jouir du bénéfice de la loi posté-

sairement annuler sur ce chef. Ainsi, on peut rieure qui modifie et adoucit la première. D'à-

remarquer cette différence entre la surveillance près la même règle , ils doivent encore , s'ils

de droit et celle que prescrit l'article 49 ; que^ n'ont pas fourni ce cautionnement , recevoir

dans le premier cas, elle existe indépendam- l'application de la nouvelle loi. Les précautions

■ent de la condamnation, et que, dans le formuléesparcetteloisufllsent à la protection

dernier, les juges sont tenus de la prononcer ; de l'ordre social : il serait donc trop rigoureux

Mats qne s'ils l'omettent, et que cette omis- de se servir à l'égard de quelques condamnés,

tioB soit couverte par la chose jugée , elle d'anciennes armes qne le législateur lui-même

profite an condamné. La même solution s'ap- a jugées inutiles.

pUqnerait à Ions les cas où la loi a rendu I9 SMr- Une difficulté plus grave se présente à Fé-

vetllanee, l'accessoire obligé de certains délits, gard des individus condamnés sous le Code pé-

M. Carnot pense que cette mesure, dans le nal de laio, soit qu'ils aient déjà subi leur

cai de l'article 49, ne doit avoir d'autre du- peine, soit qu'ils l'exécutent encore. Quels doi-

rée que celle de la peine principale [2]. Il yent être leurs droits , leur position légale ,

fiMide cette opinion sur ces termes, sous la leurs obligations? Ces condamnés peuvent être

mUme surveillance, qui semblent assimiler partagés en deux classes: ceux qui ont fourni

cette peine à celle de l'article 48, qui pré- un cautionnement, et cenx qui ne présentent

[t] Cet crimef et délits font la matière du ch. 1, prévus par la loi dn 24 mai 1834, laquelle rend la

tjl. I, dn liv. III do Code pénal. surveillance facultative et limitée. Voje^ Joum.

[S]. GNiunent. sur l'art. 40 du Code pénal. du droit crim., 1834, pag. 170.

[s] Cette solution rencontre toutefois une eiccp- [4] F. Arr. cass., 31 janv. 1834; Journ. di* droit

tion k l'égard des délits contre la sûreté de TEtat crimin., p. 1/MI.

70 th£oris du code pénal, chap. yi.

pour,

aggraverait au contraire leur position, puis- ftitions les plus odieuses du Gode; c'était une

que par l'effet du cautionnement ils sont li- peine souvent très grave , quelquefois perpé-

bres de toute entrave ; il y aurait alors effet tuclle, prononcée sans jugement , sans que le

rétroactif. Il en est de même pour tous ceux prévenu pût se défendre , sans aucune garan-

qui n'ont pas encore achevé de subir leurs tie quelconque. Les! principes ont été réublis

l>eines, et dont le jugement a fixé le molii- par la loi du 28 avril 1832; à l'arbitraire a

tant du cautionnement ; enfin pour tous les été substitué le droit commun : la peine de la

condamnés actuellement libérés qui demande- désobéissance ne peut plus , aux termes du

raient à jouir de cette faculté du cautionne- nouvel art. 46 du Code pénal , être prononcée

ment ; car à l'égard de tous , c'est un droit que par les tribunaux correctionnels, et cette

acquis, et la loi postérieure étant dans ce peine est limitée à cinq ans. cas plus rigoureuse, on ne pourrait leur en On doit rechercher quel est le caractère de

faire l'applicatioit ^^^ désobéisslince , si elle constitue un délit .

Mais quant ani condamnés qui n'ont pn ou bïéa une simple contravention matérielle,

fournir ctntioQ et qui ont maintenant une H est évident que la rupture du ban n'est

résidence obligée , quant à ceux qui , au fur point un délit moral , qu'elle ne révèle point

et à mesure qu'ils achèveront de subir des cou- dans le délinquant une perversité plus grande,

damnationsaujourd'hui prononcées,ne réclame* db agent plus dangereux. Elle existe, indépen-

ront pascette faculté , il est évidentque les dis- damment de toute intention criminelle, par le

positions de la loi nouvelle les atteignent et les seul fait de l'infraction aux règles prescrites

soumettent à leur empire , d'après le principe par l'art. 44. La désobéissance à la loi morale

d'humanité et de raison que nous avons rappelé, constitue seule le délit; la déobéissance aux«-

Telles sont, an surplus, les règles que les formalités imposées par les lois de police ne

comités de législation et de justice adminis- constitue qu'une contravention, trative du conseil d'État ont consacrées dans A la vérité , l'art. 40 a fixé les limites du

. un avis du 7 novembre 1832, portant : « Qu'il maximum de la peine à cinq ansd'emprison-

est convenable que le gouyemement, usant nement , et n'a point déterminé de mmimum.

de la faculté que lui confère l'art. 44, et di* Mais cette latitude a été motivée sur ce que

rigé par les motif» qui l'ont porté à provo- les infractions auxquelles la surveillance peut

quer les modifications qu'a reçues cet arti- donner lieu sont extrém^nent diverses par

cle, par la loi du 28 avril 1832, substitue leur importance et par leur danger. C'est an

lui-même le simple éloignement de certains juge seul qu'il peut appartenir d'en apprécier

lieux , à la résidence obligée dans un lien la valeur et de les réprimer, par l'application

déterminé , ponr les individus déjà condam- soit d'une peine correctionnelle , soit d'une

nés... que les condamnés qui avaient déjà peine de simple police. L'infraction la plus

fourni caution , conservent le bénéfice qui grave que le condamné puisse commettre, est

leur était acquis par cet article, et ne puis- de se présenter dans les lieux qui lui sont

sent être soumis aux nouvelles mesures près- interdits ; les autres, consistant dans des for-

crites par cette loi; enfin que la faculté de malités négligées, peuvent sans trop d'inconvé-

fournir caution reste acquise à tous ceux niens, n'entraîner que des peines légères, qni avaient été condamnés par arrêts on jn- Du principe qui vient d'être posé, il résulte

gemens, ayant acquis l'autorité de la chose que l'infraction du ban commise par un con-

jugée, antérieurement à la loi du 28 avril damné ne peut donner lieu à l'application des

1832, soit que la mise en survdllance n'ait peines aggravantes de la récidive. En effet,

pas encore commencé pour enx , soit qu'ils cette aggravation a sa base dans la présomp-

se trouvent déjà placés en surveillance, faute tîon de l'immoralité plus grave de l'agent : ello

d'avoir usé de cette faculté. » elle ne peut donc s'appliquer qu'à un fait mo-

Il reste à parler de la sanction pénale que rai, à un deuxième délit. Cette opinion a été

la loi a donnée à ces diverses mesures. L'an* consacrée par un arrêt de la cour royale de

clen art. 45 du Code pénal portait qu'en Grenoble du u décembre 188^ [i]. cas de désobéissance , le gouvernement aurait le droit de faire arrêter et détenir le condamné, durant un intervalle de temps qui [i] Joarn. du droit crim., 1834, pay. Oi.

DES PEINES AC:CE8B0IRES.---EXAMEIf DE LA lOKT CIYILE, ETC. 71

An reste, l'infraction du ban ne peut être leur ban qne postérieurement à la publication pnnie qu'autant qu'elle a été constatée par un de cette loi , doivent , confornyément au nonacte précis. Ainsi, il ne suffit pas qu'il soit vel art. 45 du Gode pénal, être renvoyés parallégué que le prévenu ne pouvait paraître devant les tribunaux correctionels pour y être dans les lieux où il a été saisi ; il faut que condamnés à la peine indiquée dans cet article, l'interdiction dont il était atteint résulte d'un Nous partageons complètement cette opiacte formel, ainsi que la déclaration de rési- nion. L'état de surveillance est une consédence qu'il avait faite. quence d'une condamnation antérieure ; mais

En effet , cette interdiction , cette déclara- la désobéissance aux règles qui établissent cet tion de résidence, sont les élémens de l'infrac- état est un fait étranger à la condamnation , tion , et il serait insolite de condamner un et qui n'en dérive nullement : c'est un délit hklividu pour contravention à un ordre ou à nouveau qui , conformément an principe génn commandement , sans lui représenter l'or- néral, ne peut être atteint qne par les lois en dre enfreint , sans lui prouver qu'il en a en vigueur, an moment où il est commis. L'arti- ^nnaissance. Ces règles de droit conunun ont cle abrogé a donc cessé d'être applicable même d^à reçn la sanction d'un arrêt de la cour aux condamnés dont la surveillance est antéroyale de Colmar, du 3 juillet 1833 [i] ; et c'est^ Heure à l'abrogation, dès lors, un devoir pour' les magistrats du Nous terminerons ce chapitre par une obministère public, lorsqu'ils ont à' poursuivre servation qui s'applique à tontes les interdicdes infractions de cette nature , de réclamer tions de droits qui s'y trouvent traitées : des autorités administratives sous la surveil- c'est que ces incapacités , quelles qu'elles lance desquelles les prévenus se trouvaient soient , cessent à la fois à la réhabilitaplaces, toutes les informations propres! éclair lion du condamné. « La réhabilitation , porte Tcr la justice. l'art. 688 du Code d'instruction criminelle »

Une dernière question s'est élevée sur l'ef- fsit cesser pour l'avenir , dans la personne du fet rétroactif de l'art. 45 : les tribunaux cor- condamné, tontes les incapacités qui résulrectionnels sont -ils compétens pour connat- taient de la condamnation. » Ainsi, cette tre des infhictions dont les individus condam- heureuse institution laisse entrevoir aux yeux nés et soumis à la surveillance avant sa pro- du condamné un terme à la perpétuité! de ces mulgation , se rendraient coupables? Les cours privations souvent si pénibles^ royales de Paris et de Grenoble, par deux II est à regretter peut-être que cette faarrêts dei 80 octobre 1832 et il décembre culte de la réhabilitation, à laquelle notre 1838 [3], ont adopté une solution affirmative; dernière loi pénale a apporté de notables améet ravis du conseil d'État, que nous avons déjà liorations, et qui pouvait exercer une si forte cité, décide également: «qne les individus déjà influence sur ramendement moral des concendamnés , lorsque mis en surveillance avant damnés, soit encore entrave par trop de forte loi dn 28 avril 1832, ils n'auraient violé mes et de solennités.

[I] Jonm. du droit crim., 1888, pag. 808 et [s] Joum. du droit criminel, 1888, pay. 808 1 et t888,pa|f. 81. 1888,pag.0t.

73 THEORIE DU COOE Ptif AL. CtAP. YII.

Page 1