CHAPITRE VIL
DES GOITDAJINATIOIfS PÈGUITIAiaBS.*— DE L'AJIElfBB. — STST^ME DU CODE ET EAPPaOGHEHElCS DES LÊGISLATIOKS ÀTRANOÂ&ES. — GARAGTÂBS PÉNAL DE L' AMENDE. — LOIS SPÉCIALES. — QUESTIONS DIYEaSBS. — DES RESTITUTIONS GIYILES ET DES DOMMAGES-INtÈEÉTS. — PRINCIPES ET APPLICATION. — DES PUAIS EN KATlÉEE GBIBONELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. — RÈGLES GÉNÉRALES.— ^EXAMEN DE LA LÉGISLATION, DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE. — ART. 9, 10, 11 , 51 ET 53 DU CODE PÉNAL.
Les condamnations pécuniaires comprennent tion , a des effets utiles , et conyient parfaite-
l'amende , les restitutions civiles et les ment à une certaine classe de délits. Elle est
frais. Nous allons successivement parcourir divisible presque à rinûni : elle descend jus-
les règles différentes qui s'appliquent à cha- qu'aux degrés les plus infimes de Péchelle pé-
cune de ces matières. nale , et peut se trouver en rapport avec les
al n pj y/ P^"* légers. Elle est réparable : Il ne s'agit
^ i. jje i Amenae, ^^^ ^,^^ effectuer le remboursement. Enfin ,
En France , cette peine parait avoir pris u il n'est point de peine , dit Benthara , qu'on
son origine, moins dans les lois romaines que puisse asseoir avec plus A' égalité , ni mieux
dans les anciennes compositions des Francs et proportionner à la fortune des délinquans [4]. »
des Germains. Ces compositions , communes En effet , tout le mal produit par cette peine se
aux peuples Imrbares, et qu'on retrouve avec réduit à une simple privation, à la perte de
étonnement de notre temps dans les lois telle somme. Or , privez deux délinquans dn
d'une nation civilisée , celles de la Chine [\\ ra- dixième , dn vingtième de leur fortune re^ee-
chetaient à prix d'argent les crimes les plus tive; que l'amende consiste, non dans la même
graves, qui étaient ainsi amendablès à vo- somme i^ominale , mais dans une somme égale-
lonté; mais cet argent n'était pas entière- ment proportionnelle à leur capital, la priva-
ment pour l'offensé : une partie appartenait tion sera la même , l'égalité de la peine sera
au roi ou au leude sur les terres duquel se complète.
rendait la justice [i]. Or, quand les composi- Mais, dans cette matière surtout , il y a loin Uons furent abolies [s] , cette portion , à la- de la théorie à l'application : cette égalité requelle le nom à*amende resta , fut mainte- lative des amendes est l'un des problèmes les nue « principalement , dit Mnyart de Y ouglans , plus difficiles de la législation pénale. Tous les pour indemniser le roi et les seigneurs des Godes ont eu pour but de la rendre ; mais frais qu'ils sont obligés de faire pour la pour- leurs dispositions sont insuffisantes, soit parce suite des criminels [4] » qu'elles sont trop vagues, soit parce qu'elles
L'amende , graduée dans une juste propor- laissent trop de part à l'arbitraire.
[i] Ta-tsing-leu-lée , ou Code pénal de la Cht- [s] On en voit encore des vestiges au xvi* siècle,
ne , traduit du chinois par Staunton, 18ia, t. l«r, Voyez Ord. S mars 1366. Decrusy et Isasibert ,
pag. 11. t. IV, p. 821.
[2] Vojrex Loîseau, Traité des offices, 1. 1, cha- [4] Lois crim.,, p. 84.
pitre XIV, n*> 86 et suiv. — Pastoret, Lois pénales , [5] Théorie des peines, pag. 340. 2« part. ch. VIII.
DES CONDAHNATIOnS PÉCUIIAIREa — $ L DE L'AHENDE. 7S
Le droit romain posait des règles pleines d'hn* ' ol»ligera les coupables an paiement d'une somme
manité: les amendes excessives étaient nulles de pécuniaire qui sera; toujours réglée selon ce
plein droit : muleta immoderata et excès-- que les condamnés peuvent retir,er chaque jour
siça , ipso jure nuila est [i]. Le juge pouvaiten du revenu de leurs biens , emplois ou indusU'ie.i»
diminuer le taux et même en faire la remise : ju^ Si ce principe peut se traduire dans une appli-
€Ux mulctamvel minuere, vel etiam remit- cation fidèle , la question de la mesure des amenr
iere valet [s]. Les pauvres en étaient exempts : des peut être considérée comme résolue ; car ,
potest remitti ex causa paupertatis [s], £t avec une telle, règle , l'amende cesserait d'être
4aBS ce dernier cas, la peine pécuniaire ne pou- illusoire pour le riche et accablante pour le
vait être convertie en peine corporelle [4]. Enfin pauvre : elle pèserait du même poids sur too*
cette peine n'emportait jamais d'infamie par tes les classes de la société.
elleHDême [s]. Mais le juge aura-t-il les moyens de calculer
Cette dernière règle n'était point, suivie dans avec justesse les revenus de chaque délinquant?
notre ancienne législation : lesamendes étaient Gomment réunira-t-il les élémens de ce calcul,
incarnantes toutes les fois qu'elles étaient pro- lorsque ceux-ci seront intéressés à les lui celer?
Boneées sur une procédure extraordinaire [a]. S'il tombe dans quelque erreur , si son calcul
Du reste , presque toujours accessoires à d'au- est inexact , l'inégalité de la peine ne devient-
tres peines , les amendes étaient en général on elle pas aussitôt manifeste? La base est juste ,
fixes ou arbitraires : dans ce dernier cas , le mais ne suffit pas ; il aurait fallu y joindre les
jBge pouvait en mesurer la quotité suivant les moyens d'en faire une exacte application,
circonstances, la nature du crime, et, comme Arrivons à notre légblation.
Ti^oBte Jousse l!]^ suivant la qualité de Le code rural du 28 septembre 1791 et le code
Faceusé. des délits et des peines du 3 Inrumaire an 4 ,
Cet abandon des amendes à l'arbitraire du avaient pris pour base de l'amende la valeur de
Jnge se retrouve dans plusieurs législations la journée de travail. Cette disposition aurait
Bodemes. Le Code pénal d'Autriche reproduit eu quelque analogie avec le code du Brésil , si
flovvent cette simple formule : Amende pro- le taux de l'amende y avait été calculé sur le
poriionnée aux moyens du coupable. La prix de la journée de chaque délinquant. Mais
grande Charte d'Angleterre (art. 25, 26, 27 et la loi n'avait pas été jusque-là : elle s'était
28) proclame « que la peine pécuniaire doit bornée à évaluer le taux de la journée de tra-
ètre proportionnée aux facultés et à la situation vail dans chaque localité, et ce taux moyen
da coupable, qu'elle ne doit jamais être assex était ensuite doublé, quadruplé , suivant le ca-
lorte pour obliger un fermier d'abandonner son ractère du délit , et abstraction faite de la for-
diamp , un marchand de cesser son trafic , et un tune du délinquant.
labonrear de vendre ses instrumens de culture. M Le Code pénal a changé cette sorte d'unité,
Ce principe est le seul qui régisse les amendes base des amendes , sans changer le système de
dans la législation anglaise : elle s'est abste- leur pondération. Sa théorie, simple et claire,
n«e d'en déterminer le taux. Le Code prussien a été d'établir des amendes uniformes à l'égard
exempte tout-à-fait des amendes les classes les de tous les prévenus , et dont le taux fût en
pins pauvres de la société (art. 86) , il les con^ proportion avec la gravité des dâits. « Le projet,
Tertit en travaux correctionnels ou en déten- disait l'exposé des motifsdu Code, laisseau juge
lioii ; la détention est calculée à raison de huit une certaine latitude pour fixer la quotité de
jours par cinq écus d'amende (art. 88). l'amende correctionnelle : les circonstances qui
Le législateur du Brésil a adopté un autre atténuent ou qui augmentent un délit ne peu-
sjuèmt ; l'art. 05 de son Code pose un principe vent être toutes prévues par la loi ; il faut donc
général ainsi conçu : « La peine de l'amende accorder au juge le moyen de proportionner
[i] Fkriiiacîas, de delictit et pœnis, qiistt. qncstîoii et la résout négativement. Tîraqaeaa
XYtii, »*80. adopte cette solution : Propter inopiam solvendi
[s] ikid. , n* 55. nuiletam non fit niatatio ipsîus roulctsD in corpvs.»
[s] FarÎDaeîiis, dedelictis et paBais,qtMest. XVIII. (Loc. suprà cit.) îiraîîpBeaa dit également : « Blitios est agendum [5] Non mulcia, sed cansa, infamiam irrogat. L.
tmm paoperîbas qnàm eam divîtibos « eom agitnr 4, $ 4, ff. de bis qai not. inf. de pana peconiarià. » (De Pœnis temp., 157). [6] Ord. de 1670, tit. 25.
[4] Fariaaeîas, loc. cit., n* 57, discute ceUe [7] Jost. crim., t. l,pag. 55.
74 Tl£OHI£ DU CODE PÉNAL. CHAP. ¥11.
Tamende à la Cnite. » Ainsi la loi gradue celte kjage. Larloi i^a point de règlttaseei préeisês,
peine , elle l'élève on l'abaisse sai?ant le degré de distinctions assez nwltipliées pour tons les
moral de rinfraction , mais non snnrant la po^ cas , pour tontes les circonstances ; elle doit né-
sition sociale do délinquant ; elle ne fait ancune cessairement se confier à la sagesse des magis-
acception de personnes; c'est l'application ri- trats pour faire la part des temps, àes condi-
gooreuse du principe de l'égalité detant la loi ^ tiens , des ressources pécuniaires. Son principe
mais ce principe conduit directement à l'iné- doit être de leur laisser une grande latitude
galité dans la distribution du châtiment , puis- dans l'application de l'amende , en les avertis-
que le riche se joue de la même amende qui sant toutefois qu'ils doivent tenir compte, non
va consommer la ruine du panvre. seulement de la gravité de l'infraction , mais
On a cherché à pallier ce vice en élargissant aussi des circonstances individuelles où se tron-
les limites danslesqaelies l'amende était circons- vent les déiinquans. C'est en partageant cette
crite , en agrandissant les pouvoirs du juge , en idée qne M. Charles Lucas a proposé de n'éta-
effkçant, pour ainsi dire, le mmimum de cette blir qu'un maximum pour les amendes, en
peine. Mais ce remède n'a point été entière- donnant au3i juges la faculté de les abaisser
ment efficace d'abord parce que le maximum indéfiniment [s].
des amendes est toqjours illusoire pour les plus Ainsi , dans ce système , la loi déléguerait an
ricbes , ensuite parce que la loi n'a point fait de juge le soin d'appliquer le principe de l'égale
la fortune du délinquant une circonstance ag- répartition des amendq^ , mais elle le guiderait
gravante ou atténuante de cette peine. D'ail^ dans cette difficile opération en fixant les élé-
leurs , la faculté presque illimitée d'atténuation mens de son calcul : ces élémens sont d'une dou-
qne l'art. 463 du Code pénal a créée , ne s'ap- ble nature et se puisent soit dans le degré de gra*
pliqne qu'aux amendes prononcées par ce Code ^ vite du délit, soit dans la position sociale du dé^
et cependant c'est surtout dans les législations linquant. Notre Code pénal aurait complètement
spéciales qne cette peine, plus fréquemment em- suivi cette voie s'il avait permis au juge de Caire
ployée , devient rigoureuse par le taux élevé entrer ce dernier élément en ligne de compte
auquel on l'a souvent fixée. dans la computation de l'amende. Ce n'eût été »
Néanmoins, le système du Code incomplet au surplus, qu'appliquer une anci^ne maxime
seulement , nous parait fondé sur une idée saine rappelée par Tiraqueau : « mitius est agen--
de pratique. Toute la théorie de la matière se dumcumpauperibusquamcùmdivitibuê,
réduit à poser en principe qne l'amende doit être oum agitur de pœnâpecuniarià [él, »
fNToportionnée à la fortune des déiinquans. Mais Mais s'il suffit , en général , de fixer le maxi-
comment arriver à établir cette proportion? miim des amendes, cette fixation présente quel-
Filangieri [i] et Bentham [2] ont proposé de la ques difficultés. A quelles limites doit - elle
fixer en déterminant non la quotité de la somme, s'arrêter ? « Ce maximum , a dit M. Charlea
mais la portion de la fortune du prévenu qui lui Lucas, doit être tel que l'application n'en soit
serait enlevée par la peine : ainsi tel délit serait pas illusoire pour les citoyens les plus riches. »
puni de la privation du cmquième , du dixième, £t il est certain , en effet , que l'exacte appli*
du vingtième des biens du coupable. Mais ce cation du principe de l'égalité cesserait d'avoir
principe , d'où semble découler une rigoureuse lien , si les fortunes élevées pouvaient se jouer
égalité, peut être défectueux dans l'applica- de cette limite. Mais, d'une autre part, on ne
cation. Car si vous enlevex le dixième de sa for- doit pas perdre de vue qu'en élargissant le cer-
tune au possesseur d'un million , cette peine ne cle des amendes , on accroît en proportion la
lui sera point aussi onéreuse qu'à celui dont mesure de puissimce dont le juge est investi,
mille ou dix mille francs composent tout l'avoir. M. Levingston a posé en principe , dans l'art.
Nousavotts parlé plus hant dn danger des invea* 00 du code de la Louisiane , que l'amende ne
tigations nécesaires pour constater les revenus peut dans aucun cas excéder la quatrième par-
ou les biens des déiinquans. tic de la fortune du condamné : c'est là le maxi-
Il nous parait donc que la distribution des mum de eeUe peine. Le législateur du Brésil
amendes, proportionnellement à la position so- a été moins loin : l'amende, dans son code,
ciakdes prévenus , ne peut être opérée qoe par n'atteint que les revenus du délinquant. Cette
[1] Liv. 3, p. Z, et M. Pastoret, a« part., ehap. 8 . [s] Da systène pémO, p«g. a04. f t «• part., chap. 10, J S. [4] ]>e p4jnns tamperaudis ant p
[2] Théorie des peinas, pag. 340.
DES CONDAHNAl^IONS PÉCUNIAIRES. -- $ I DE L'AMENDE. 76
éernière règle est peoMtre plos fonforme m pour «anse de ikBit , les coars firoeèdenmt à la
ivrincipc fondamental de cette matière. L'amen- commutation de la peine pécuniaire en peine
de , en eflfet , rencontre des limites dans sa pro- corporelle [5]. » Un grand nombre d'arr^
pre nature ; si elle atteint le capital , ce n'est ayaient confirmé cette règle [e] ; mais elle ne
plnsnne amende, mais une confiscation par* s'étendait pas aux amendes légères-, et les juges
tîeUe. Poser la borne entre l'amende et la con- inférieurs n'avaient pas le droit de l'appliquer,
flscation, est, on l'avoue, une tâche difficile. Cette disposition s'est maintenue dans quel-
« Il est impossible , a dit M. Rossi [1] , de.l'ex- ques législations étrangères : l'art. 89 du code
primer par un chiffire. Elle dépend d'abord de prussien autorise la commutation de l'amende
la riclK«se nationale et de la distribution de en emprisonnement : une amende de cinq ^s
cette richesse. Elle dépend ensuite de l'état in- équivaut à huit jours de détention. Le projet
dividuel de l'accusé sons le rapport de la for- du code pénal de la Louisiane consacre la même
tune. » Ce publiciste pense en conséquence que faculté : son art. 90 pose la base d'un jour d'em-
le législateur doit se contenter d'une limite prtsonnement pour deux dollars. Biais notre
iiscréclonnaire , établie par l'évaluation de la Droit nouveau a répudié cette conversion ; l'a-
moyenne des fortunes. Il suit de là que le maxi- mende est prononcée même contre les insol? a-
mum des amendes serait essentiellement va* blés [?]. Seulement le mode d'exécution de cette
riable suivant les progrès delà richesse générale peine , par la voie de la contrainte par corps ,
de la nation. opère alors de fait une sorte de commutation;
Les réflexions qui précèdent, an surplus, ne après un laps de détention, le condamné re-
dotvent point s'appliquer aux faibles amendes couvre une liberté définitive [s]. Nousexamine-
que la loi inflige aux simples contraventions, rons, dans le chapitre suivant, le caractère et
A l'égard de ces infractions , l'amende est moins les effets de ce moyen d'exécution,
nae peine qu'un avertissement : son but est d'é- Après avoir rappelé les principes théoriques
veUkr Tattention des citoyens sur la nécessité que le Code a suivis , nous passons à l'inter-
de se conformer avec exactitude aux règles de prétation de ses textes, trop peu explicites en
police. L'amende peut donc rester légère, même cette matière.
en atteignant les citoyens les plus riches; il . La première règle que nous y puisons, celle
saflit qu'elle les ait avertis de l'infractionqu'ils qui domine la matière, est que l'amende est
ont commise; sa mission est remplie. une véritable peine. Les art. 9, il et 464 du
Mais raroende peut tomber sur des délinqnans Code consacrent formellement et successif ement
insolvaMes : glissera-t-elle sur eux sans lesef» cette règle; elle est féconde en conséquences,
ievrer ? L^usage de convertir alors la peine pé- Il en résulte , d'abord , que l'amende ne peut
cmiaire en une peine corporelle parait remon- atteindre que les prévenus déclarés coupables
ter jusqu'à la loi romaine [2]. Cependant Fari- des délits ; car tonte peine est essentiellemeat
ncins , après avoir rappelé la maxime : quod personnelle. Ainsi la responsabilité civile, telle
mon habefu in bonis , luat in corpus , con- qu'elle est établie par l'art. 1884 du code civil ,
teste an juge le pouvoir de commuer arbitrai- ne comprend que les dommages-intérêts, elle
reoMBt l'amende en emprisonnement [s] ; et Ti- ne s'étend pas aux amendes. Cette évidente dé-
raqneav pense que cette maxime ne s'appliquait doction du caractère pénal de l'amende a été
pas aax amendes [4]. Mais dans notre ancien fréquemmentconsacrée par la jurisprudence [s].
droit , les cours souveraines avaient ce pouvoir s II n'est pas inutile de citer quelques-unes de ses
■ne ordonnance de Henri II , du mois de mars applications : c'est ainsi qu'elle a déclaré que la
IS49, portait que K si, après le temps de six responsabilité civile ne devait point compren-
■ois , les priionniers ne peuvent payer l'amende dre les amendes, en maiière de déHto ruraux [10],
[1] Traité dn droit pénal.
\i\ liOf 1, a ^neraKter (F. de pœntt ; et L. fin. (F. dtÎBJai vecando.
[s] De del. et pœn., qmeiit. 18, n<> 57.
[4] De poBtt. iemp. aut remit., pag. 187*
[s] Oeoimsy et iBamberC, tom. XIII, pag. lia.
[s] Papna» liv. 10, Ut <n^Z et 8; Rebufle, sur ledit de Hcttri 11$ JoiKse, tom il, pag. 658.
[7] Arr. cass.,8 nov. 1826.
[8] Loi dn 5 oct. 1798 , art. 58 ; Cod. pén. ; loi du 17 avr. 1888, art. 48; 818, Cod. forett.
[a] Arr. cass., 18plnv« an 10;14jaBV. 1819; 9 juin 1888. (Joum. criaa*, 1888, pag. 8è0); Dalloi, 1,460
[10] Arr. oass., 86 fëv. 1880; 8 août et 4 lept. 1888 ; 81 avr. et 15 déc« 1887 ; Liège, ZO fév. 1884; J. de Belg^ 1884, pag. 310 ; Dalloi, t. 81, p. 880, n» 81 ; Sirey, 80, 850.
76 THÉORIE BU CODE PfiNAL. GHAP. VIL
de loteries tenoes stns aalorisation [i] , d'hi- rarrit an décès même dQdëliiiqaaitt,anx termes fractionsanx rëglemenssar la direction des Yoi- de l'art. 2 dn code d'instraction criminelle ; or tares [2], de contraventions commises par les poorrait-on continuer une poursuite correctionpréposés des messageries [s]. nelle contre les béritiersdu prévenu décédé avant
Toutefois cette règle a reçu une dérogation le terme de cette poursuite? La Cour de cassation, dans quelques matières spéciales. Mais cette elle-même, a répondu négativement à cette quesexception n'existant qu'en vertu de la loi qui tion en statuant sur un délit dédouanes :['^'^]uAt- Ta formulée, doit être strictement resserrée tenduqu'enmatièredecontravention aux lois fisdans ses termes. Il est donc nécessaire de par cales, comme dans toutes les autres matières , les courir les exemples qu'en offre la législation, amendesontun caractèrej[^al;qu'dlessontper-
Nous en trouvons un premier dans les lois sonnelies^ que l'action s'en éteint donc par le déde douanes. L'art. 20 du titre 13 de la loi du ces du contrevenant , lorsqu'il a lieu avant que la 6-22 aoât 1701 est ainsi conçu : <c Les proprié- condamnation ait été prononcée ; que si l'admif aires des marchandises^ seront responsables nistration a le droit de poursuivre cette peine , civilement du fait de leurs facteurs , agens, ser- c'est qu'elle en a reçu l'attribution de la loi ; que ▼iteurs et domestiques , en ce qui concerne les cette attribution est fondée sur ce que les amendroits, confiscations, amendes et dépens. » des font partie des intérêtsfiscaux qui sont con- Ainsi les propriétaires des objets introduits fiés â sa surveillance; mais que son action, en en contrebande sont tenus dn paiement des cette partie, n'en est pas moins soumise aux rèamendes encourues par leurs préposés ; la peine gles qui concernent les actions publiques [5]. » les frappe en même temps que les prévenus \ La contradiction de cet arrêt avec ceux qui elle cesse d'être personnelle^ c'est une excep- ont été cités précédemment est évidente, puistion évidente au droit commun. Mais on doit que d'une part-, la Gourde cassation imprimée remarquer, d'abord, qu'il ne s'agit point ici l'amende lecaractère d'une simple réparation cide cette responsabilité civile qui prend sa source vUe, et d'une autre, celui d'une peine. Cette dondans une dépendance nécessaire d'npe part , et ble solution atteste assez que la loi a été méconde l'autre, dans une surveillance obligée, et nue. A nos yeux l'amende, en matière fiscale, qui dès lors s'applique à tous les pères , mat- ne cesse jamais d'être une peine ; seulement , et très et commettans : les propriétaires des mar- par une dérogation formelle au principe des peiehandisesy sont seuls assnjétis. C'est que cette nés, elle n'est point strictement personnelle : condamnation dérive moins d'une véritable res- elle atteint outre le prévenu déclaré coupable, ponsabilité, que d'une présomption légale que la les personnes que la loi présume ses complices : fitinde aeulien par leurs ordres ou de leur con- telestledonblecaractèredecetteamende.L'État lentement : c'est une sorte de complicité que la trouve la réparation du préjudice que la fraude loi suppose et punit indirectement [*]. lui a causé dans le paiement des droits et la con-
Nous ne partageons donc point l'opinion émbe fiscation des marchandises et des objets de trans-
par la Cour de cassation qu'en cette matière l'a- port : l'amende a une mission pénale ; elle flétrit
mende cesse d'être une peine, et qu'il fant la con- la désobéissance aux lois ; elle punit la fraude, sidérer simplement comme une réparation civile La législation des contributions indirectes a
dn dommage causé à l'État par la fraude [4]. L'a- consacré la même exception : l'article 35 de la
mende n'est point une réparation civile puisque loi du l^' germinal an 13 est une reproduction
si lespropriétaires des marchandises en sont res- fidèle de la loi du 6 août 1791 . Les mêmes hési-
ponsables, cette responsabilité, aux termes de la tations se font aussi remarquer dans la juris-
îoi fiscale elle-même, n'atteint ni les pères et mè- prudence qui en a fait l'application. Ainsi, un
res,nilesmattresetcommettans.Ellen'apointce arrêt de la Cour de cassation déclare que i'a-
caractère , puisque l'action en réparation civile mende, en cette matière , est une peine soumise
[1] Arr. cats.,aOBov. 1831. [4j Arr. cast., 6 juin 1811. 17 déc 1831, et 11
[2] Ait. cass., 18 oct. 1837. oct. 1834. (Sirey, 1834, 1, 708 , et «oy. l'arrêt de
[s] Arr. caM., 18 nov. 1835; J. de Br., 1836, 3, Bruxelles, qui vient d'être cité.)
415; J. du 10«s., 1836, 1, 107. [**] Même décision de là cour de Bmielles, en
n La responsabilité civile des maîtres en fait date du 37 fév. 1833; J. de Br., 1834,3, 449.
de contraventions commises par leurs domestiques [6] Arr. cass., 38 mess, an 8. (Sirey. 1811 , 1 ,
en matière d'octroi, s'étend jusqu'à l'amende. Br., 300.) Odéc. 1813. (Dalloi, t. 1, p« 456.)
33 nov. 1835. ; J. de Belg., 1835, p. 431.