DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES. -. { I. DE L'AMENDE
à tontes les règles générales relatiyes aux pei- maîtres, etc. , sont complices des délits corn-
nés [i] ; on second arrêt confirme cette décision , mis par leurs subordonnés , il est un moyen
et en tire la déduction que les jugemens qui bien simple de leur faire supporter l'amende ;
prononcent cette amende sont exécutoires par il ne s'agit que de les traduire en justice pour
la vole de la contrainte par corps, encore bien cause de complicité [4]. » Le même principe
qu'ils ne l'aient pas prescrite [2] ; enfin , un troi- domine le code de la pèche fluviale du 15 avril
sième , renversant cette jurisprudence , pose en 1829 (art. 74).
principe que l'amende ne doit être considérée De la règle qui attribue à l'amende qn caracque comme une réparation civile du dommage tère pénal, il découle encore, ainsi qu'on l'a causé [s]. Or, comment admettre que, dans la vu, que si le condamné est décédé avant que le même matière, l'amende puisse tantôt prendre jugement ait acquis la force de la chose jug^, le caractère d'une peine pour justifier l'emploi l'amende est éteinte par ce décès [5]. C'est l'apde la contrainte par corps, tantôt d'une répa- plicalion de l'art. 2 du code d'instruction criration, pour motiver la responsabilité civile ? minelle portant que l'action publique pour l'ap- II faut donc appliquer à cette matière comme à plication de la peine s'éteint par la mort du celle des douanes la doctrine que nous avons prévenu. Mais si le jugement, au contraire , est énoncée. Et, au surplus, nous ferons remar- devenu inattaquable avant le décès , la question qner, en terminant sur ce point , que l'arrêt du de savoir s'il doit être exécuté , si le paiement 1 1 octobre 1834 a fait peser la responsabilité de de l'amende peut être poursuivi sur ses héril'amende, non pas sur le propriétaire des mar- tiers, soulève de graves difficultés, cliandises , comme l'art. 35 de la loi du l^ger- Car l'amende étant une peine , il est de l'esminai an 13 autorise à le faire , mais sur le père sence des peines de ne point passer aux hérid'nn enfant mineur : c'est une nouvelle dé- tiers. Elle diffère de la condamnation civile en viation des règles légales qn'il importait de ce que celle-ci est la réparation d'nn dommage signaler. causé , tandis que l'amende est la réparation Telles sont les seules dérogations que la loi d'nn devoir violé : les héritiers sont responsaajt faites à la règle générale qui régit les amen- blés des dommages faits par leur auteur; ils des. L'ordonnance de 1669 (lit. 19, art. 13), ne le sont pas de la violation qu'il a commise déclarait les pères et maîtres civilement respon- de ses devoirs moraux. Et puis, pourquoi dissables des condamnations rendues, en ma- tinguerait-on entre les peines corporelles et les , tière forestière , et la jurisprudence avait en- peines pécuniaires? Pourquoi lorsque les prétendu cet article en ce sens que la responsabilité mières tombent avec le décès du condamné , les s'étendait même aux amendes , lorsqu'il s'agis- autres resteraient-elles debout pour frapper ses sait de délits c<«imisdans les bois de l'État ['^j. représentans? Ne sont-elles pas soumises an L'article 206 du code forestier a réformé cette même principe ? Cette distinction n'est-elle pas Interprétation , en déclarant que cette respon- effacée par le 2* paragraphe de l'art. 2 du code sabiiité ne s'étendrait qu'aux restitutions, dom- d'instruction criminelle , qui ne laisse subsister nu^es-intérêtset frais. «L'amende, disait le rap- contre les représentans que l'action civile en portenr, M. Favard dcLanglade, est une véritable réparation du dommage ? peiae; elle ne saurait donc atteindre celui qui Mais ces motifs, quoique spécieux, ne suffise s'est pas rendu coupable; elle ne peut frapper sent point. Car , aux termes de ce m^e art. 2 , que le délinquant \ c'est lui qu'il faut atteindre l'action pour l'application de la peine s'éteint ëirectcnent : l'Etat a la voie de la contrainte par le décès du prévenu ; mais si la condamnapar corps pour le contraindre au paiement de lion est devenue définitive avant ce décès, ce Pameade , et ce genre de punition est bien n'est plus une simpleaction qui demeure, c'est ptes mile à la société que l'effet d'une res- un droit acquis. Si ce droit ne peut s'exercer, poMttlHlité civile. Si du reste les pères, mères, par la nature même des choses, à l'égard des
[1] Arr. csss., 0 dée. 1813^ Dalsoi , 1. 1, p. 460. [4] Code forestier expliqué, par Cbauveao Adol* [2] Arr.caîs., Ufér. 1832. (Sircy , 1832, 1 , 83; phe, sar Part. 206.
do droit crim. , 1834, pag. 314). [5J Joiiue, tom. I^ pag. 72 ; arr. cats., 28 nK^sn.
[a] Arr. eMs. 11 oct. 1834.(Sirey, 1834, 1. 708 ; an 8et0 déc. 1813. (D«lloz, t. l,p. 436 ;Sir. 1814,
Jyn. dn droit crim., 1834, pag. 314). 1^ 04*) Boiirgiiîgiioii,MaDiiel d'instroet. crim., sur
n ^0yM J. de Belg., 1836, p. 383, et Ballos, l'art. 3; J.deBr., 1834,3, 440. t. 13, p. 433.
peiAtt corporetles, il en doit être antremént 3«5 doit s'ap^iqoer tux ameftdes proiiMie^ft poar les peines pécuniaires, parce que la con- par le Code pàiâl : c'est la consécration fordamnation à Tamende est dcTenue une dette au melle de iH>tre opinion. Mais la restrictioii profit de l'Etat , du moment où le jugement qui posée par l'arrêt est-elle fondée ? l'a prononcée est devenu irréfragable. Or , les Le principe qui veut que les peines ne se cubiens du débiteur étant, aux termes de l'art, nuilent pas, hors le cas de récidive, est uu 2093 du code civil, le gage commun de ses principe général de droit criminel, qui domine créanciers, ces biens ont éléaffectésàcettedette, tontes les branchesde la législation , parce qu'il et c'est avec cette charge qu'ils sont passés aux se fonde sur une raison d'équité qui se repro- Iiéritiers. Au surplus , cette solution est puisée duit à l'égard de tous les délinquans : c'est qu'il dans l'esprit même du Code pénal. En effet, on est iignste et à la fois inutile de faire peser ^ulit dans les procès-verbaux du Conseil d'Etat , sieurs peines sur un prévenu , pour des infracque cette question fut soulevée dans les discns- tions commises avant qu'il n'ait reçu le solennel sions qui préparèrent le code d'instruction cri- avertissement d'une première condamnation, mindle : u M. de Cessac demande si l'héritier Or, ce motif s'élève aussi haut dans les matières est affranchi du paiement de l'amende et des ^[lécialM que dans les autres matières. La loi ne autres condamnations pécnniaires. MM. Camba- doit pas imputer au délinquant les lenteurs de cérès et Trdlhard répoudirent qne l'art. 2 n'é- la justice, qui lui ont permis de commettre ietnt que l'action pulMique. M. Merlin distingua une nouvelle contravention qu'il n'eut pas comentre le cas ou l'amende est prononcée et celui Bûse peut être si la répression eût été plujs où elle ne l'est pas : « Bans le premier cas, dit-il, prompte. Au reste , dans l'espèce de l'arrêt cité la condamnation doit avoir ses effets ; dans le plus haut , il s'agissait de l'application de la deuxième, la mort dn prévenu le faisant ré- loi du 16 ventôse an 13, relative à l'indemnité IHiter innocent, empêche qu'aucune peine, même è payer aux maîtres de poste , et la Cour de casn pécuniaire, puisse lui être appliquée. ï> M. Cim- satjon a surtout motivé sa décision sur ce que bacères dit qne c'étaient là les vrais princii)es : l'esprit de cette loi serait de cumuler les amen- « L'explication de M. Merlin, ajouta-t-il, étant des d'après le nombre des contraventions. On consignée dans le procès -verbal , lèvera les peut donc induire de cet arrêt luK-même que, doutes ^ fixera le sens de l'article. Il sera bien dans les matières spéciales , le principe de l'art, entendu que le jugmnent qui prononce l'amende, 365 doit être appliqué aux amendes , à moins recevra son exécution , nonobstant la mort du qu'il ne soit exclu par les dispositions de ces condamné [1]. » l*] lois exceptionnelles.
Nous déduirons encore de notre règle un U est nécessaire d'igonter que la prohibition
troisième corollaire ; c'est que les amendes , du cumul des peines ne s'étend pas au cumul de
étant de véritables peines, ne peuvent indéfi- l'amende avec l'emprisonnaient, toutes les fois
iiiment se cumuler entre elles. C'est l'applica- qne l'amende est considérée par la loi comme
tion de l'art. 365 du Code d'instruction crimi- peine accessoire de la peine corporelle [s] ; mais
nelle, qui porte que « en cas de conviction de il devrait sans donteen être autrement n l'a-
plusieurs crimes ou délits, la peine lapins forte mende avait été appliquée à l'un des délits
s<»*a seule prononcée. » Or, cette règle est gêné- comme peine principale : la peine d'emprisen-
rale, elle s'applique à toutes les peines. Corn- nement, comme la plus forte, devrait seule
ment pourrait-ra justifier vis-à-vis des amendes être subie.
une exceptioii que k| loi n'a nulle part autori- Une seconde rèi^e est que l'amende doit être
sée? La Cour ée cassation n'a point fait cette individnelle , c'est-à-dire, infligée à chacun
exception; elle a seulement dédaré a que l'art, des auteurs du même fait. 11 est évident , en
366 n'est point applicable aux amendes et peà- effet , que dans la perpétration d'un fait pnni
nés pécnniaires portées par des lots relatives par la lot, il y a autant de contraventioiœ qu'il
;iux matières qui n'ont pas été réglées par le y a de contrevenans; l'infraction n'est pas seu-
Code pénal [2}. » Et de cette décision, il ré- lementdansle fait matériel, maisdansia vio-
sulte, d'abord , implicitement quece même art. lotion de la défense de la loi. Et , d'ailleurs, si
[1] Proeèft-verbaux ditcoMeil d'Etat , scaace du [%] Arr. en*., il oct. 18a7. (Sirey, 18Ô8, 1, 66.)
31 mai 1834; Ucré, tom. 16, édtl. Tarlier. [3] Arr. cass., I3dé€. 186». ( Sirey, 186*, 1, 81 1 ;
[*1 Mais voy, en seiu coatratrc , Bortial , H« Jooni. du dfmlerii»., 1866, paff. 6C6. ) part.,tit. 6, $ 1., édil. de la Soc. Typogr.
D£S CONDAMNATIONS PÈCUNIAIRE8. — $ I. DE L'AMENDE. 9e
BBe «Mode «Biqae étiH âiUrâniée entre im ém Code pëoal : c'est ta solidarité de l^anieBde
grand nombre de délinquans, il se trouverait entre tous les individus condamnés pour un
que la disposition répressive de la loi n'aurait même crime ou pour un même délit La
plus d'effet , et que son vœu , qui a été d'infliger première conséquence de cette règle est que lé
une certaine mesure de la peine à chaque per- lien de cette solidarité n'existe qu'autant que
sonne convaincue du délit , ne serait pas rempli, les prévenus ont été condamnés pour le même
Ce principe a reçu à diverses reprises la sanc- fiaiL \*] Ainsi , il ne suffit pas y pour que cette
lion de la jurisprudence [i% solidarité puisse être invoquée, que las pré-
Toatefois , deux exceptions doivent y être venus aient été condamnés pour diiférens faits ëlablies : La première a lieu lorsque le législa- compris dans la même plainte ou dans le même icor a mesuré le taux de l'amende à raison de acte d'accusation; il faut qu'ils aient concouru la quotité du dommage causé. C'est ainsi que la au même délit [4]. Mais il n'est pas nécessaire Conr de cassation a décidé que l'amende portée qu'ils aient été condamnés aux mêmes peiner l'art. 144 du Code forestier , pour l'enlè- nés : ainsi la Cour de cassation a pu jnger, vement de certaines matières dans les forêts, d'après le texte de la loi, que deux prévenus devait être unique pour chaque enlèvement, condamnés , l'un à 200 francs, l'autre à 400 fr. quel que fût le nombre des délinquans, parce é'araende , éuient tenus solidairement du paieque cette amende est calculée, non à raison du ment de ces amendes , parce qu'ils avaient comnombre des personnes qui ont pris part à la mis le délit ensonble , au même lieu , dans le contravention , mais à raison du mode d'enlè*- même temps , envers les mêmes personnes , et vement des matières (2]. Nous trouverons un que dès lors il existait entre eux une commuautre exemple de cette exception dans l'art, nion de fait et d'intention qui justifiait la soli- 164 du Code péaaL darité [s]. La Cour de cassation a également
La deuxième exception est celle où les préve- ^ugé qu'il n'est pas nécessaire que le délit ait
ans qui ont commis le délit, forment, réunis été commis par suite d'un concert réfléchi et
entre eux, nne^ociété collective, nnêtremo- ^ prémédité entre les prévenus [s]. Cependant dans
rai. Ainsi, une société commerciale peut en- ce cas, la complicité n'existe pas; ce sont des
courir une condamnation à l'amende par suite actes isolés qui ont concouru accidentellement
de la responsabilité du fait de l'un de ses agens; à un même bit , et dès lors il est douteux que
naiscettecondamaationne frai^ que sur l'être la loi ait voulu lier par une commune respon-
coUeetif et non sur chacun des associés indivi-- sabilité des prévenus qui sont étrangers les uns
daellenient, lorsque la contravention est pu- aux autres.
aiisable d'aae amende : le juge ne peut donc La solidarité établie par l'art. 60 est de plein
ea pranoBcer qÉ'une , alors même que plu- droit : elle doit être appliquée aux prévins ,
sicars associés ont été mis m cause individuel- encore bien que le jugement ait omis d'en faire
leaicBt U]» men)îan [7] , mais cette obligation accessoire ne
Oaa troisiène règle est écrite dans l'art. 00 peut être étendue au-ddè des termes précis de
(Il Arr. CAM., aa avril Iftia» 7 janv. et ai ocl. «c«l et même délit des coups réciproques ^ et par
1814, 18 cet. lS92i 7déc. ISaO^Sirey^ 1810^ l,aaO; sui^c il ne peut y avoir lieu à ^condamnation soli-
DaUM,t.Up.4a6;Br.eaai.iafévr.l8ad)B«iU.d6 daire quant aux frab. firux., 26 nov. 1831; J. du
ca». 1800, 180. . 19« s , 1832, p. 364.
t^ Arr. cast.^Oao«t isao. £» matière de rébellion par une réunioa de
M Avr. caas. , 0 aonl 1820. (Sirey, 1820, 1, 304; troU individus et plus, ectU réuaion est considé*
i^iiiMl dn dcott criin. ^ 1820. pag. 2 1 0.) rée comme uojndividu moral, une masse colieeli ve
n Celai qui a payé la totalité de l'amende et agissant par un ou plusieurs de $es membres^ et il
des frais de procédure auxquels il a été condamné en résulte pour chacun des membres qui la com-
wlidairemeat avec des complices^ n'est point su- posent, la responsabilité des faits coastiUilifs de
bro^é ao droit du fisc^ca ce seas qu'il puisst, ea la rébellion opérée par la réunion. Liège ^ 10 juin
verta d» jagemcnt de condamnation, agir par voie 1828 ; J. du 10« s., 1832, p. 170. de canMaandcmcot contre les antres condamnés» [4] Arr. cass., 3 fév. 1814, 24nov. 1820. ca reeovrreiBeot de leur part dans les mêmes [s] Arr. cass. 3nov. 1827.($irey, 1828, 1,104.) firai« al Muondt. Br«, 4auii 1821 ;J. de 6r., 1821. [s] Arr. eass., 2 mars l8i4.a>dilox, t. 18, p.3l2^
I,t74. $ir. 1814,1» 224.)
Oft ae pcal enviaagec coomb» eoaslituaat un [7lÀrr.ca8s.,26aoûtl813.— Camot,snrPart.66.
80 THÉORIE nV CODE P£NAL CEAP. VIL
U loi [i]. Ainsi vainement Toudrait-on TiniF»- citions d'objets ^rtieoliers , prodolts on in-
quer dans les matières de police ; car Tart. M strnmens du délit , ne sont point comprises dans
ne parle que des condamnés pour crimes on pour cette abolition. Consacrée par la jurisprudence,
délits. Différent en cela de la loi du 22 juillet cette distinction est aujourd'hui hors de contes-
1791 ( tit. II , art. 42) , le Code pénal a gardé tation , puisque des lois nouvelles, postérien-
le silence à l'égard de la solidarité des amen- res i la Charte , ont établi des conûcaUont
des encourues pour contraventions , et les ju- partielles [s].
ges ne pourraient la suppléer. [*] Ainsi encore , Cette espèce de confiscation devait naturelle-
si plusieurs prévenus d'un même délit n'ont pas ment prendre place parmi les condamnations
été condamnés par un même Jugement^ la pécuniaires, car elle se résout en une perte, en
solidarité ne pourrait leur être appliquée. Car une privation plus ou moins grave d'une valeur
l'art. 66 suppose évidemment une poursuite quelconque. Hais de même que l'amende, elle a
simultanée, et il serait impossible d'admettre le caractère d'une peine : l'art, il du Code pénal
que la condition d'un condamné pût être ag- le lui imprime formellement ; et ce caractère
gravée après son jugement , par la condamna- répressif doit être considéré comme une règle
tion postérieure de ses complices [ij. de solution dans les questions qui peuvent se
U nous reste une dernière règle à poser en présenter, cette matière : lorsque la loi a omis de fixer la C'est en vertu de ce principe que la confiscaquotité de l'amende , le juge ne doit appliquer tion des objets saisis ne peut être prononcée que qu'une amende de police. Cette règle introduite lorsqu'elle est autorisée par un texte formel par la jurisprudence de la Cour de cassation , de la loi. Ainsi , la Cour de cassation a annulé doit être adoptée; car les amendes arbitraires avec raison celle qu'un jugement avait prononcée sontbanniesdenotrelégislation,etdèslors,dans de divers instrumens qui avaient servi à confie doute, il y a lieu de réduire l'amende indéter- mettre un délit de maraudage [s] : aucune disminée au taux de la plus faible des amendes, position de la loi n'ordonnait cette confiscation, celle de simple police. Ce principe qui repose C'est par suite du même principe qu'on doit sur l'interprétation toujours favorable que doi- décider que les juges ne peuvent convertir la vent recevoir les lois pénales, a été appliqué confiscation de l'objet du délit, en une confis^ par l'art. 35 de la loi du 19 ventôse an il, qui cation de sa valeur ; car la confiscation est une punit l'exercice illicite de la médecine é*une peine particulière dont ib ne peuvent altérer amende pécuniaire envers les hospices.lOL la nature; elle se résume, à la vérité, en une Cour de cassation a reconnu que cette amende perte pécuniaire , mais elle a pour but de frapîllimitée ne pouvait être prononcée que dans les per un objet déterminé , l'instrument ou le fruit limites des amendes de simple police [s]. du délit ; et ce but ne serait point atteint si l'in-
Ici s'arrêtent nos observations générales sur culpé était admis à en offrir le prix [?]. Tontela peine de l'amende : nous examinerons les fois, dans quelques matières spéciales, 1^ triquestions particulières qui se rattachent à quel- bunaux ont la faculté , lorsque l'objet du délit ques applications de cette peine dans notre ne peut être représenté, de condamner le précode, en nous occupant des articles qui les ren- venu au paiement de sa valeur présumée : on ferment. trouve un exemple de cette disposition exceptionnelle dans l'article 45 du Code forestier, et § II. — De la confiscation spéciale. dans le décret du 4 mai 1812, sur le port d'armes de chasse [**],
La confiscation est abolie par la Charte [4]. Enfin, c'est encore parapplicationdelamème
Mais la Charte n'a entendu parler quedecon- r^le qu'un prévenu, renvoyé des fins de la
fiscation générale de tons les biens : les confis- plainte, ne peut i la fois être condamné i U
[1] Ait. laoa du Code civil. [4] Art. 66 de U Charte de 1814, 67 de U Charte
[^ Vojrez dans ce sens Br. catt. 10 îév, 1866; de 1860 ; Constit. B.,art. 12.
Bull. 186. [5] Lois des 17 déc. 1814, art 16 ; 68 avril 1816,
[1] Vo/^e» CamOt, rar l'art. 66. et Boargni- art.61; 16 avr.l818;66avr. 1887,et 4iiian 1861.
gnon , ikiiL [e] Arr. cass.. 21 avr. 1826. (Bull. oiï.. ii*80.)
[s] Arr. cass., 6 nov. 1861. (Journal dn droit (?] Vojre»^ dans ce sens, arrêt de la Cour de
crim., 1861, pag. 664.) — 28 août 1862. (/il., 186», caat. du 26 mai 1826, rapp.au Bull, off., 1822,n»7.
pag. 246.) C^} V. Cependaut J. de Belg., 1866, p. 66.