DES RESTITUTIONS CIVILES ET DOMMAGES-INTÉRÊTS
conflscttioB des objets saisis; car il implique pier : ce délit a blessé la conscience publique
contradiction qu'un piévenu soit acquitté et que lancine a pour mission de rassurer; mais
frappé en même temps d'une peine : la con- il a pu léser en même temps des intérêts privés,
flscation ne peut être prononcée qu'à la suite et le préjudice causé doit être réparé : c'est
d'une déclaration de culpabilité [i]. Toutefois , l'application exacte du principe d'éternelle jus-
ici encore^ nous rencontrons dans les lois spé- tice qu'ont recueilli les articles 1382 et 1383 du
ciales une exception à notre principe : l'ar- Code civil ; l'article 10 du Code pénal en fait la
ticle 23 du titre 10 de la loi du 22 août 1791 , réserve expresse.
prononce la confiscation des marchandises pro- Cet article proclame , en effet , que a la conhibées à l'entrée , dans le cas même où la nullité damnation aux peines établies par la loi est toudu procès-verbal ne permet pas de constater le jours prononcée sans préjudice des restitutions délit. L'art. 109 de la loi du 19 brum. an 6, sur et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux la garantie des matières d'or et d'argent , pro- parties. » Ainsi , la loi conserve aux personnes nonce également , dans tous les c^s , la confisca- qu'un délit a lésées le droit d'obtenir la réparation des ouvrages marqués de faux poinçons, tion de ce dommage.
D'après les termes de l'art, il du Code pénal : On ne doit pas confondre les restitutions et « La confiscation spéciale, soit du corps du dé- les dommages-intérêts [a]. Les premières ont lit, quand la propriété en appartient au con- pour objet les choses mêmes dont le plaignant damné , soit des choses produites par le délit , a été dépouillé ; les autres sont la réparation du soit de celles qui ont servi ou qui ont été desti- préjudice qu'il a souffert. Les demandes fornées à le commettre, est une peine commune mées par ce plaignant pour atteindre ce double anx matières criminelles et correctionnel- but , sont donc indépendantes l'une et l'autre ; tes, » Or, ces termes donnentiien à deux obser- elles peuvent être exercées soit isolément , soit Talions : la première, c'est que la restriction simultanément : la loi les distingue sans cesse qui semble résulter de cet a rticle , à l'égard des dans ses textes ( art. 10, 51 et 172, Code pénal , vatièrcs de simple police, n'est pas exacte , et 366, Code d'instruction criminelle). Ainsi, paisqne les art. 464 et 470 ont étendu à ces ma- ce ne serait point une fin de non-recevoir abtjères la confiscation spéciale. La deuxième a solue, pour la partie qui demande la restitution poor objet de faire remarquer que ces mots li- des choses qui lui ont été volées , que d'avoir mÊU.Uh: quand la propriété en appartient déjà obtenu des dommages- intérêts pour ce aie condamné, ne se réfèrent qu'au corps du même vol ; car ce délit peut avoir entraîné des ëéUt ; d'où il suit que les tribunaux pourraient dommages autres que la valeur des objets volés. proBoneér la confiscation des objets qui sont le Dans la plupart des cas, ces objets ont au prodnit on qui ont été les instrumens de ce dé- procès le caractère de pièces de conviction, lit, alors même qu'ils n'appartiendraient pas au Leur restitution ne peut alors être ordonnée caBdanné [2]. qu'à la fin de ce procès; cependant, au cas de Nova BOUS arrêtons à ces règles générales : contumace de l'un des accusés, l'article 474 du les diverses applications de cette peine , faites Cod. d'inst. crim. permet à la Cour d'assises d'en par le Code , seront examinées avec les disposi- faire la remise aux propriétaires, mais à charge fions qui les prononcent. Quant aux applica- de les représenter, s'il y a lieu. Cette remise tiens pins nombreuses, que les matières fiscales ne peut être faite par simple ordonnance du en ont faites , nous ne pourrions nous en occu- président : l'art. 366 du même Code a réservé pcr taos sortir des limites de notre ouvrage. ce droit à la Cour d'assises [4]. Ainsi , lorsque
cette Cour a omis de l'ordonner par l'arrêt qui
i m. — Des Restitutions civiles et a statué sur l'accusation , il est indispensable
dommages-intéréts. qu'un nouvel arrêt intervienne sur la requête de
la partie, pour vider cet incident.
Lorsqu'un délit a été commis , l'application La rédaction un peu confuse de l'ancien arti-
d'ne peine ne suflfit pas toujours pour l'ex- cle 51 du Code pénal, avait fait naître quelques
[i] Ajt. cass. 16 mars 1828. (Bull. ofT., n* 78.) ges-intéréts elles n^paratioDs civiles : les uns sont
(}] Un arrêt de la Cour de cassation, Ta ainsi la réparation d'an préjadicc péoiioiaire, les autres
déesdé pour Doe arme de chaste. (Journal de droit d'an tort matérirl eu n oral cau^é par un délit
crioL,, an 18)5.) Vcjr. Jousse, lom. I, n*» 188
[t] Les anciens auteurs distinguent les domma- [4] Arr. cass., f jnill. 1820. (Dalloz,!. 7, p. 233.)
ClA9VaA1J, T. I. 6.
THÉORIE DU CODE PillAL. GHAP. YII. $ III.
difAcolUs ; It révision de 1882 l«t a Ciit dispft- dëtrnire eette fausse délicatesse qai , en faisant
rattre [i}. Une première modifil^tion a en ponr toujours- renoncer à V'indemnité, en privait
objet d'effacer le minimum des indemnités dues ceux auxquels l'état de leur fortune la rendait
à la partie lésée. Telle avait été même la seule nécessaire [2]. »
pensée du projet de loi dont l'article 1 1 portait : Ces observations révèlent complètement l'es- « Quand il j aura lieu à restitution , la Cour otf prit du législateur de I810 ; la rédaction de Tarie tribunal appréciera s'il est dû une indemnité ticle 51 avait un double but : d'avertir k juge et en déterminera la quotité, sans avoir égard que les restitutions n'étaient pas un obstacle aux au minimum fixé par l'art. 01 du Code pénal. » dommages-intérêts ^ et d'abolir l'ancien nsage La loi a rempli cet objet en se bornant à retran- d'appliquer aux pauvres ou aux hospices les incher de cet article ces mots : sans qu'elles (les éemnités allouées. Cette dernière règle ne ponmàemmtés) puissent jamais être au-dessous Yait offrir aucune difficulté dans l'application , du quart des restitutions, et la jurisprudence s'est bornée à la sanctionner
Une autre modification , non moins impor- plusieurs fois [s]. tante, fut proposée par la commission de la Mais la fixation des donmiages-intérétsn'échambre des députés. Il résultait du texte de tait pas aussi facile : cette condamnation, qaoil'article 51 que, toutes les fois qu'il y avait que essentiellement civile, pèse souvent d'un Ijeu à restitution , le coupable devait être cou- poids plus accablant sur la tête du condamné danmé à des indenuiités. Cette condamnation , que la peine elle-même. La loi , en attribuant à qui pouvait paraître alors nécessaire, est deve- la juridiction criminelle le droit de régler les nue facultative , d'après l'amendement portant : dommages-intérêtsdes parties, devait peut-être^ « Le coupable pc^irra être condamné envers la comme elle l'a fait dans quelques cas exceptionpartie lésée , si elle le requiert. » nels ( arL 1 17, 234 , Code pénal ) , tracer des li-
Au surplus, cette interprétation avait déjà été mîtes à cette attribution. L'ancien art. 51^ en
admise par le conseil d'ttat, dans les discus- déterminant le taux du minimum de ces indem-
sions préparatoires du Code. £n effet, M. Merlin nités, laissait apercevoir, quoique assez con-
ayant remarqué que cet article semblait resr- fusément, quel devait être leur maximum. Le
treindre les dommges-intérêts an cas où il y a législateur de 1832 a effaoé cette dernière borne ;
restitution, M. Treiihard répondit que la section il en a laissé la détermination à la Justice
dont il éuit le commissaire, n'avait pas entendu^ de la Cour ou du iribunoL Ainsi , le pouvoir
en le rédigeant , affaiblir le principe d'après le- des juges demeure en général illimité dans la
quel les dommages- intérêts sont dus à toute distribution des réparations civiles ; l'apprécia-
personne lésée par un crime. c( Si , igouta-t-il , tion des dommages éprouvés et de la c^nopensa-
elle a parlé plus particulièrement de la resti- tion qu'ils peuvent obtenir , leur appartient
tution , c'est qu'elle a craint que les juges ne souverainement ; c'est i eux de peser les consi-
crussent que la réparation devait se borner là, dérations sociales, la condition et la fortune
et qu'il ne leur était pas permis d'adjuger d'an- des parties, la gravité de ja faute commise et
très indemnités; l;i dernière disposition de l'ar- du préjudice éprouvé : la loi les érige en arbi-
ticle s'applique donc à tous les cas on il y a lien très , et elle s'en rapporte à leurs lumières et à
à des dommages-intérêts. Elle a pour objet de leur conscience [*].
[1] Ancien article : « Quand il y aura liea à restitution, le coupable sera condamné, en outre^ envers la partie, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la Cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans qu'elles poissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que la Omit 00 le tribunal puisse, du consentement même de la partie^ en prononcer l'application à une cause quelconque. »
IfotHfelle rédmoHûn : « Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra éh-e condamné, <n outre, envers la partie lésée, si elle le refuieri, à des indemnités dont la détermination est laissée
à la justice de la Cour on du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées ^ sans que la Cour ou le tribunal puisse, du consentement mène de ladite partie 4 en prononcer l'applieation à une œuvre quelconque. »
[ij Procès-veH>anx du conseil d'État, séance du 86 juillet 1800; Locré, ton. 16, éd. Tarlier.
[sj Arr. cass., 7 déc. 1821 ; 86 fév. 1830. (Sirey, 1830, 1, 837; Journal du droit criro., 1830, p. 176.)
[*] Le principe de l'art. 1383 du Code civil sur la réparation des dommages causés, n'empêcbe pas le juge d'en restreindre l'application , lorsque la partie lésée n'est pas à l'abri de tout reproche et qu'elle a ellc-4aêroe provoqué par sa conduite le