‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 29 sur 158 · DES RESTITUTIONS CIVILES ET DOMMAGES-INTERETS · texte numérisé non relu

DES RESTITUTIONS CIVILES ET DOMMAGES-INTERETS

TiMitefeis, il est, dans cette matière elle- trelni;<ï'estlefaitdecesponr$Hites,lefàitdu

Diéaie, quelques principes qui dérivent de la ministèrepubUcqniaTaittroublësonexistencf ;

nature néme des choses, et que le juge , quelle or^ ce fait u'ëtait-il pas îDdëpendant de la yo-

qn'iUimitée que soit sa puissance, ne pourrait lontë de l'accnsë? pouvait-il en être responsa-

nécoenaltre. Toute espèce de préjudice ne donne ble ? Le plaignant rentrait dans la classe de toi»

pas indistinctement lieu à des dommages-inté- les prévenus qui sont trouvés innocens , et aux-

rèts : ilCaut que ce préjudice soit la conséquence quels il serait juste , peut-être , d'accorder une

directe et imoukliate du délit , qu'il soit actuel, indemnité ; mais cette indemnité ne peut être

enfin quil dérive du fiait même de la prévention, mise à la charge des condamnés qui ne doivent

Il est important de développer cette règle. supporter que les conséquences directes de leur

Le Code du s brumaire an 4 Tavait précisée crinïe. Nous ne pouvons donc partager la docavec justesse dans son art. 94, ainsi conçu : trine de la Cour de cassation qui , dans cett« « Pour être admis à rendre plainte , il faut avoir espèce , a reconnu au ]^aignant le droit de s# i la fois un iniérét direct et un droit formé constituer partie civile [2]. de constater le délit lorsqu'il existe , et d'en Toutefois , il est évident que ce serait mal 8a\ poursuivre la réparation contre le délinquant.» sir la règle que nous avons posée que d'exiger M. Legraverend adopte cette définition et la que Vintérét qui fait la base de l'action civile jostiie: ce iinint^rd/cfir^/;^, dit-il, parce que fât toujours matériel et appréciable. Un c'est là le caractère distinctif de la plainte, et homme peut être blessé dans ses affectiom qu'on ne peut se porter accusateur à raison d'un comme dans Sa fortune, dans sa réputation crime on d'un délit, si l'on n'a à sa punition comme dans ses propriétés. Son action est légiqn'nn intérêt éloigné et indirect n ; un droit time dès que le préjudice qu'il à souffert est informée IMirce qu'il ne suffit pas que le délit on contestable; et si les dommages-intérêts qu'il le crime puisse un jour vous être nuisible pour réclame ne peuvent être le prix d'un mal , quelque vous soyez admis à rendre plainte : il faut qnefois inappréciable , ils deviennent au moins encorequele préjudice soit réel , actuel , et que une sorte de compensation de ses souffrances, dèsee moment vous en ressentiez les effets [1]. m et une peine infligée au coupable. Ce principe, quoiqu'il n'ait point été i)Osé par On conçoit que cette action nedoit point alors le Code d'instruction criminelle avec autant de être admise avec trop de facilité; car le conpréetûon que par celui des délits et des peines^ cours d'une partie civile aux débats aggrave la •e trouve toutefois implicitement consacré par position de l'accusé qui se trouve en face de ses art. 1 et 03 , qui ne reconnaissent qu'à ceux deux adversaires, et qui doit lutter non seuqni ont été lésés , le droit d'en rendre plainte et lement contre l'imp'artiale sévérité du miniset d'en demander la réparation. tère public , mais contre les attaques avides et

Qnelqnesexemples le feront mieux saisir. Un passionnées d'un accusateur privé. C'est cette crime ayant été commis, des poursuites fu« grave considération qui doit écarter des débats rent nal à propos dirigées contre une personne toute partie qui n'allègue pas un dommage inqai n'en élait pas l'auteur ; plus tard , le vrai contestable , résultat immédiat du crime. Nous eoniMible ayant été traduit devant les assises , devons ajouter que l'application de ce principe le premier prévenu se porta partie civile , et est complètement abandonnée à la sagesse et forma unedemande endommages-intérêts; cette aux lumières des Cours d'assises et des tribuprétention était-elle fondée? nous n'hésitons naux correctionnels. La Cour de cassation perpas à répondre négativement. Le dommage que siste à juger , en effet , qu'il appartient sonvele plaignant avait éprouvé ne provenait point rainement à ces juridictions d'apprécier si une dircetenent du crime lui-même ; il n'en éuit partie civile a intérêt ou non à intervenir , et point le résnlut. La perpétration de ce cVime que le défaut de cet intérêt ne vkie pas la prône lui avait causé aucun préjudice. Ce préjudice cédure criminelle à laquelle elle a concouru [s]. né des poursuites légèrement dirigées con- Le préjudice doit prendre sa source dans un

fût qu'il s'agit de réparer. Bnix., 18déc. 1834; [1] 1 «gîsl. crim., totn. f^passtm.

J.deBel^.^ 1835, p. 33. [a] Arr. cass., 17 jnil. 1833. (Joamal du dro»t

[^ Le père a qualité pour te eenstitoer partie erim., art. 010. civile dans une poursuite intentée pour calomnies [s] Arr. cass., 4 mars 1830et 10 juîl. f833. (Si-

érigées rentre sa fille. Liéffe, cast. 34 mai 1833; rey,1833, 1^400.) Rcc. de Lié^e, t. 3, p. 308.

délit pour qae la jnridîction criminelle paisse Tapprécier. Cestpar ce motif quelajurisproidence a saccessivement reconnu que le refus d'un créancier de donner quittance d'une somme qu'il a reçue ;iiue le fait de retenir les présens denocescaprèslaruptnred'un projet de mariage, enûn que le détournement momentané d'une somme confiée à un mandataire, lorsque ce mandataire n'a pas été mis en demeure de la restituer , ne peuvent motiver l'action civile devant les tribunaux de répression, parce ,que ces faits ne constituent en eux-mêmes aucun délit [1].

De là on peut induire, comme un corollaire, que si le fait d'où dérive le dommage est différent de celui qui constitue le délit, l'action civile ne i>eut concourir avec l'action publique. Nous citerons un exemple remarquable de cette maxime. L'habitude d'usure que la loi a rangée parmi les délits, est un fait moral et complexe qui ne peut résulter que de l'ensemble de plusieurs faits particuliers. Or, ces faits particuliers, élémens du délit , n'en ont point euxmêmes le caractère lorsqu'ils sont considérés isolément. Les tribunaux correctionnels qui ne peuvent connaître des réparations civiles que lorsqu'ils y statuent accessoirement à un délit , sont donc sans attribution pour prononcer sur la réparation civile à laquelle un de ces faits particuliers peut donner lieu ; et comme ce n'est cependant que par des faits particuliers qu'il peut y avoir eu dommage ou préjudice, il faut conclure que la partie lésée ne peut , dans tous le& cas, porter son action que devant les tribunaux civils [2].

De ce principe , on serait encore amené par une déduction rigoureuse à établir que , lorsque sur une poursuite criminelle le prévenu est déclaré non coupable , ou que le fait est dé-

pouillé de toute sa criminalité, la juridiction criminelle ne doit plus s'ouvrir aux réclamations de la partie civile, car l'exercice de l'action civile devant cette juridiction est essentiellement subordonné à l'exercice de l'action publique ; l'intérêt de l'ordre social est son objet principal , les intérêts privés ne sont pour elle qu'un o^jet accidentel et accessoire. Bès lors si la ppnrsnite s'évanouit , l'actipn civile qui s'appuyait sur elle, devenue principale , doit retourner à ses juges naturels. Cette conséquence est tellement exacte que , dans la discussion du projet de Code d'instruction criminelle , elle fut l'objet d'une proposition de M. Berlier , qui fit observer que la demande en dommagesintérêts devait nécessairement, après l'acquittement prononcé , être la matière d'une instante nouvelle devant les tribunaux civils. Mais cet amendement fut repoussé d'après l'observation de MM. Cambacérès etTreilhard, «que les juges criminels ayant sons les yeux l'aflfoire toute entière , il était plus simple de la leur laisser juger en entier, que d'en renvoyer une partie devant un tribunal civil [s}. »

Le droit d'obtenir ces réparations ne se puise plus alors dans un délit, mais dans une faute, dans un quasi-délit commis par l'accusé. Il faut donc qu'on puisse, même après l'acquittement , lui imputer cette faute , pour qu'il ait à supporter la condamnation ['^'^]4Ainsi la défense de soi-même ,.autorisée par la loi positive comme par laioi naturelle , exclut tout crime et délit -, elle exclut également toute faute. Il ne peut donc en résulter une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression , à moins que les bornes de cette défense n'aient été excédées , et dans ce cas, ils seraient dus seulement pro ratione excessûs [4].

[1] Arr.ciss., 7 therm. an 8; 17 juill. 1820,10 jaiiT. 1820, 20 août 1800; Sirey, 1820, 1, 21 1, 849.

[ij Arr. cass., 3 fév. 1809. Dalloi, t. 28, p. 24. [*]

[*] Celui qui prétend avoir été lésé par des faits particuliers d'usure, est recevable à se porter partie civile sur l'action dirigée par le ministère public, du chef d'habitude d'usure, surtout si ces mémct faits suffisent seuls et par eux-mêmes pour constituer le délit d'habitude d'usure. Rr. 17 fév. 1825, 18 nov. 182A ; J. do Br., 26, 2, 351 ; 1827, 1, 401 ; J. du I9« s., 25, 8«, p. 251 ; Balioz, t. 28, p. 15.

|3] Procès- verbaux du conseil d'Etat; Locré, tûoi. 15, édit. Tarlier.

[**] Dans le cas même 011 un individu accusé ■d'iuunicide a été acquitté comme l'ayant commis

involontairement par suite de son état de démence, il peut y avoir lieu à adjuger des dommages-intérêts à la partie lésée , par le fait, s'il est établi que l'homicide a eu lieu au moyen d*une arme à feu dont le port est prohibé , un pistolet de poche par exemple, et que ton acquisitiou a eu lieu à une époque où l'aliénation mentale n'existait pas; dans ce cas, il y a une faute qui donne ouverture à la responsabilité établie par l'art. 1382 du Code civil. I^ége, 10 janv. 1835; J. de Belg., 1 835, p. 302; DaIloi,t. 14, p. 300 ; Merlin, Rép., \o Qmasi-delit^ n* 12.

[4] JouMe, tom. I,pag, 128; Merlin, Rép., v» Bé" paration civile; Carnot, sur l'art. 358 Cod. d'iosi crim ; arr. cass.,19 déc 1817.

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