DE LA CONDAMNATION AUX FRAIS
EafiD , le droit d'aceorder les réparations ci- charge de Taccusë quand il n'était pas insolvable, viles , est , dans tous les cas, restreint à celles Cette règle générale recevait une exeeption qui peuvent être dues k raison du fait de Taccu- dans le cas où il y avait partie civile au procès ; sation. La Cour de cassation a posé elle-même cette partie était tenue de supporter tous les cette barrière , en déclarant que : -u Ce droit frais, à l'exception de ceux de nourriture des qui constitue une attribution dérogatoire au détenus, et même d'en faire l'avance ; quelque droit commun, d'après lequel les tribunaux ci- fût l'événement du procès, elle n'avait de revils sont seuls compétens pour statuer sur les cours que contre le condamné [2]. intérêts civils , ne peut être étendu à d'autres L'assemblée constituante maintint le prinfaits [1]. » Ainsi, aucune indemnité ne pour- cipe de l'ordonnance de 1670 : l'art, l""" de la loi rait être allouée à la partie plaignante à raison du 27 septembre 1790 mit à la charge du trésor d'un fait qui n'aurait pas été compris dans la public , les frais des poursuites^criminelles faiplainte on dans l'acte d'accusation -, quelque fut tes à la requête des procureurs du roi ou d'ofle dommage qu'elle eût éprouvé de ce fait. fice, et ce principe, d'abord temporaire, puis-
Nous n'avons point le dessein de pénétrer confirmé par la loi du 20 nivôse an 6 et par plus avant dans cette matière que la jurispru- l'arrêté du gouvernement du 6 messidor an 6, deaee a trop souvrat embarra^e par des so- continua d'être en vigueur jusqu'à la promullotions inconciliables : elle n'appartient point gation de la loi du l& germinal an 7. à cet ouvrage. Il nous a sufli d'indiquer les Cette dernière loi introduisit dans, la légisélémens principaux de la peine accessoire des lation une règle nouvelle , mai& qu'elle a condommages-int^^ts, quels caractères doit offrir servée ; elle déclara que tout jugement , perle préjudice causé pour en motiver l'applica- tant condamnation à une peine quelconque , tion, à quelles limites enfin le juge doit arrêter prononcerait en même temps contre le conles prétentions souvent irréfléchies des parties damné, au profit de l'Etat, le remboursement lésées. Nous aurons fréquemment dans le cours des frais de la procédure. M. de Dahnas [3] a de ce livre l'occasion d'appliquer ces règles. rappelé, dans son traité des frais de justice,
les vives contradictions que cette loi éprouva
§ IV. Des la condamnation aujc frais:. au conseil des Anciens : M. de Malleville , rapporteur de la commission , en proposa le rejet.
Les art. 52 et 5& du Code pénal , en établissant Le désir de soulager le trésor d'une charge pela solidarité des frais entre les condamnés et le santé fut le principal motif de son adoption ; et mode de leur recouvrement, ont supposé comme ce mot if amena la loi du 5 pluviêse.an 13, qui reon principe préexistant, que les individus dé- prit à l'ancien droit la disposition qui étendait clarés coupables d'un crime , d^ln délit ou d'une aux parties civiles la responsabilité des frais* centraveation , doivent supporter Les frais aux- Ces deux règles ont été consacrées par nos qnels la poursuite a donné lieu : ce principe se Codes : aux termes des art. 162, 176, 194, 211 trouvait, en effet, écrit danalesart. 162, 194' ' et 368 du Cod. d'inst«. crim. , tout jugement et 368 du Code d'instruction criminelle. Nous de condamnation doit assqjétir le condamné au aUoBS examiner les règles qui dominent et ré- remboursement des frais , et la partie civile , gitaent cette condamnation. lorsqu'elle succombe dans sa poursuite , doit
Soas l'empire de l'ordonnance de 1670 , les supporter la même peine. aeensés n'étaient i>oint condamnés aux frais Avant d'arriver à l'interprétation que ces
( tit. 25 , art 17 ). Lorsque la poursuite était dispositions ont reçue des^ tribunaux , arrêtons-
dirigée d'office et à la requête du ministère nous un moment à examiner la raison qui les
pttUk, les frais, en étaient supportés soit par a dictées.
le rm , dana ses domaines , soit par les sei- Le principe qui met Hs frais des poursuites
gaears dans lenra justices. Mais les amendes à la charge des condamnés a été contesté par
et les coniscations étaient destinée» à cou- des espriu très judicieux. Ils regardent que
vrir cctdâMursés. La preuve des faits justifica- la justice est une dette de l'Etat , et que c'est
tifo resuit, d'ailleurs , dans tous les cas, k la k l'Eut à en payer les frais; telle est la pen-
[1] Arr. c&ft., 4 007, 18a 1. Sîrey, 1832, 1, 272. [3] Des frais de justice en matière criminelle,
[X) Joime, t. il, pag. 303 et 838 ; Bacqiiet, Traité Inirod. XXll. dr* Droits de justice, rh. 7, n® 23 ; Rousseau de la Combe, pag. 226 et 243 '
M THÉOaiE DU CODE PÉNAL CHAP. VIL § IV.
fiée qai s'était manifestée dans la loi da 27 or, pemrqnoicneKméreriSnnqoi est cookie aepteml>re 1790. £t puis, les coupables sont éelafsmte qni les a néeessités , pour tes faire déjà frappés d'ane peine que la loi a propor- peser sur tons les membres de la société , qui lionnée à la gravité du délit, est-il juste de leur n'ont pris aucune part#à ceUe faute ? faire supporter une peine additicmnelle , qui dé^ Mais , de là même , il résulte que cette restruit l'harmonie de la première punition, et ponsabllité doit être circonscrite dans d'étroites qui , variable à Tinfini , suivant les divers be- limites. Toutes les dépenses qui cessent d'être soins de la procédure , échappe à la fixation du la conséquence immédiate et nécessaire du fait jnge , et tombe , accablante ou l^re, sur des poursuivi , qui ne sont pas indispensables à la prévenus dont la culpabilité est la même ? Enfin vérification de ce fait , ne pourraient avec justes frais d'une information judiciaire ne sont tice être mises à la charge du condamné, point, comme les dommages-intérêts , la con* Cette conséquence est trop évidente pour qu'on séquence immédiate et directe du fait de l'ac- doive s'y arrêter. C'est ainsi que les frais fruscusé; ils prennent leur source, non dans le tratoires, tels que les assignations de témoins délit , mais dans la poursuite , dans l'action inutiles , les expertises dont la nécessité n'est exercée par la société pour la répression ; l'ac-^ pas rigoureusement démontrée , ne devraient eusé doit-il supporter la conséquence éés for- pas être recouvrés sur l'accusé qui a succombé, mes plus ou moins onéreuses, plus ou moins parce que ces frais ne sont pas la conséquenee prolongées de cette action? iH^essaire du fait qu'il a eommis. C'est ainsi Ces considérations, quelque spécieuses qn'el- encore qu'il est trop rigoureux de lui faire suples soient, ne nous paraissent point suffisantes porter les frais d'une double procédure, lorspour rejeter , en principe , une telle condam- que la première n'a dû son annulation qu'à l'onation. En effet , commettre un délit , c'est co»- mission on à la violation d'une forme , et que tracter avec la société; c'est s'imposer Tobli- «ette violation est le fait des juges et non de gation de la r^ration exigée par la loi , car cet accusé.
toute transgression des lois entraine l'obliga- Au reste , si la société se reconnaît le droit tion d'une réparation ; c'est là la sanction , la de demander une indemnité pour les frais des condition même de l'ordre social : or , cette poursuites, à celui de ses membres qui a donréparation ne consiste pas seulement dans une né lieu à ces poursuites par son délit , elle doit application publique et solennelle de la peine ; reconnaître à l'accusé , dont l'innocence est elle ne serait pas complète si elle ne compre- proclamée, le droit non moins évident d'en exinait pas tontes les suites du délit. Ainsi , les ger une lui-même. Ëtquelledette plus Intime dommages-intérêts sont la compensation di que celle d'une indemnité pour cet homme .que mal privé qu'il a causé; ainsi le rembourse- lasociétéahumilié sous une accusation fausse; ment des frais est la réparation du dommage qu'elle a (ait asseoir sur le banc descrimînds ; l)rodttit par les poursuites. Or , ces poursuites qu'elle a flétri de ses soupçons; qu'elle a arraché ne sont point un fait étranger au prévenu et à ses affaires, à sa profession, à sa fomille, pour ëent il ne doive pas répondre ; car elles sont M donner des fers; quelle réparation ^l«s sala conséquence sodale du (lût qu'il a commis , crée que celle d'une si terrible injustice ! qui l'exécution du contrat qu'il a passé avec la so- oserait dire que cette réputation polluée par le ciété : il doit donc en supporter les frais s'il seul souffle de raccusation , que ces inquiétusuccombe dans ces poursuites. On objecte que ^es, ces soucis dévorans qu'die entrahM avec la justice est une dette de TËUt ; mais ne faut^ elle , ne réclamast ancun dédommagement ? il pas faire ici une distinction ? l'Ëtat supporte Nous ne prétendons point assurément que tout toutes les dépenses qui tiennent à l'institution acquittement dût être suivi d'une indemnité ; générale des tribunaux. Mais celles qui n'ont les juges, investis à cet égard d'un bicnfeisant pour but que d'arriver à la vérificatioa d'un pouvoir, devraient en circonscrire l'exercice fait , tdles que les indemnités attribuées aux an cas ou l'accusation aurait été injustement témoins ou aux experts, peuvent «ans injustice intentée, où elle aurait fait éprouver un prépeser sur son auteur ; car elles se ratuchent Judice (pielconque à l'accusé, car cette pourimmédiatement à ce fait , elles y ont puisé leur suite serait alors le fait de la société et non de source, elles n'ont existé que par suite de sa l'accusé, et il serait juste qu'elle supportât perpétration , elles constituent un Téritable comme celui-ci , la responsabilité du dommage dommage civil que le coupable doit réparer, qu'elle aurait causé. Cependant le législateur, Et pais, il faut que ces frais tombent en dé- sans nier la sainteté decetudette, n'aura longfinitive à la charge de l'accusé ou de la société ; temps encore qu'un regard d'indifférence pour