DE LA CONDAINATION AUX FRAIS
sauf le r«eow8 si ineerttin contre les con- ce fait portalt*îl prt^odîce i la sèeiété entière
damés [i]. » on seulement à des intérêts prîTés ? Dans le pre-
Nous pensons donc qae la partie civile qui ne mier cas , il y avait délit , et , anx termes de la
«ifCcom^ejMMdoitjoairdabénéÛeeconsacrépar loi, Faccnsé devait répondre des frais. Dans la
rart.368,8oitdanslesafl)iiressonmisesaujaryy deuxième hypothèse , les parties l<^ées pou-
soit dans celles qui sont portées devant les tri* valent seules se pourvoir par la voie civile. Or ,
hounx correctionnels. Cette opinion , au reste, lorsqu'un accusé est absous , toutes traces d'un
parait avoir réuni l'assentiment de deux au- délit disparaissent , car il n'y a délit légal
teinrs, dont le premier surtout doit faire auto- qu'autant que le fait est punissable. L'accusa-
rite dans cette matière , M. de Dalmas [s], el tion n'est pas fondée puisqu'elle demandait une
M. Camot[s]. C'est donc une règle fondamen- condamnation et qu'elle snccombe. Or, comme
taie, tant à régarddes prévenus ou accusés qu'à les frais sont la conséquence du fait de cette
r^rd des parties civiles, que la responsabilité poursuite légèrement exercée et non de l?ae-
des frais ne doit peser que sur les parties qui ont cusé , ils ne doivent pas retomber sur celui-ci.
•nccombé , soit dans les poursuites exercées «Que ce soit, a dit M. Camot, par voie d'ae-
contre elles<soit dans celles qu'elles exerçaient quittement, ^'absolution ou de renvoi, que
elles-m'èmes. Cette règle va di^venir féconde le prévenu ou l'accusé gagne s^ cause , il ne
dus ses applications. peut être condamné au remboursement des frais
Sa première conséquence est que l'accusé on avancés par le trésor public , attendu que , de
le prévenn ne peut encourir une condamnation quelque manière que le jugement ait été prô-
anx frais que dans le cas d'une condamnation nonce, il en résulte que l'accusé ou le prévenu
principale à une peine. Car, quand un accusé ne s'était pas rendu coupable d'un délit pimû-
soccombe-t-il ? Il ne succombe que lorsqu'il est table^ et que ce n'est que à^^éWi^punissables
condamné sur un chef d'accusation , lorsqu'il dont il peut être fait des poursuites en matière
encourt une peine quelconque. Et c'est là aussi criminelle, correctionnelle ou de police » [sj
le véritable sens de l'art. 368 , car il faut rap- Cette opinion se trouve aujourd'hui en par-
procber cet article des art. 162 et 194 qui ne tie confirmée par la dernière jurisprudence de
sont que la reproduction du même principe ; la Cour de cassation , qui reconnaît anx cours
or, du sens de l'art. 194, il résulte formelle- d'assises la faculté de décharger l'accusé de la
ment que la condamnation aux frais ne peut condamnation anx frais [?] ; mais la Cour de
être prononcée qu'accessoirement à un juge- cassation veut en même temps qu'elles exami-
menide condamnation rendu contre le pré- nent si l'accusé n'a pas occasionné par son fait
vean. Cependant la jurisprudence a varié dans les frais de la procédure , et , dans ce cas , die
l'iapplicatlon de ce principe. les met à sa charge , à titre de dommages4nté-
Ainsi, la Courdecassation, après avoir long- rets. [*] Nous ne pouvons admettre cette distemps jugé que l'accusé qui est absous, soit tinction. Le principe est absolu : l'accusé a sucpnrce qn'il est en démence , soit parce que le combé ou n'a pas succombé dans la poursuite fait ne constitue ni crime ni délit, ne peut de- dirigée contre lui ; les frais doivent être provenir passiMe des frais [4], avait adopté une nonces accessoirement à une condamnation prinopinion contraire , ai se fondant sur ce que, di- dpalc , où ils ne doivent i>as l'être. U n'est pas ses arrêts , cet accusé était convaincu d'un complètement exact de les assbniler aux dompréjudiciable qui avait dû provoquer mages-intéréts. Les frais, ainsi qu'on l'a déjà contre lui des poursuites judiciaires [s]. Il y remarqué , ne sont pas la conséquence imméavait dans cet argument une évidente confusion: diate du fait poursuivi , mais bien de la pour-
[i] Det frais de justice en matière erimiDelle, [ej Comment. duCod. pén., tom. I, pag. 04.
tes, [7] Ait. cass., 16 et tZ éée. ISSl, 4janv. ISSa.
(1) iàid^ pag. 387 et 388. Sîrey, 1832, 1, 332.
[s] Sappl^ent au Commentaire da Cod. d'inst. [*] Il safHt qne celui qni a été trouvé chassant,
1834, pag. 109. sans justifier d'un port d'armes, en fasse ultérieu-
14] Afr. eais., 18 mess, an 10 , 18 germ. et 17 rement la production poor qu'il soit acquitté et
vcaft a« 13, 14 déc. 1800. Dallos, 1. 1, p. 106. déchargé de tous frais, Gand, 16 mars 1836. h de
(s] Arr. cass«, 9 déc 1830, 3 juin 1831. Sirey, B. 1836. Le pourfoi conlre cet arrêt a été rejeté
1830, 1, 306; 1831, 1, 336, 638 et 766 et 3« part, par la Cour de cassation le 30 mai 1836 , Bull.
p. 611. decass. 1836, p. 333.
THËOftIEDU CODE PKHALCHAP. VIL $ YL
suite elleHnèflie. Qae si l'accusé enoeurt ane peine et que la poursaite soit aissi reeo«M« fondée , on peut lui faire supporter le préjudice causé à TEtat par cette poursuite. Mais quand il a triomphé de l'accusation , cette sorte de fiction ne peut plus être invoquée ; car c'est à tort que la poursuite a été dans ce cas exercée; le fait de cette poursuite ne peut lui être imputé ; il ne l'a point provocpiée, il n'en est point responsable.
Une autre question, non moins grave et non moins controversée, est de savoir si le prévenu de moins de 16 ans , qui a été déclaré coupable , et acquitté comme ayant agi sans discernement, doit être tenu des frais. La jurisprudence de la Cour de cassation n'a point cessé d'ètreafArmative sur cette question [t]. Elle repose sur cet unique motif, que le mineur , alors même qu'il est acquitté à raison de son âge, a donné lien à la poursuite, €ledit loeum inquirendi, puisque le fait est reconnu constant. Les juges , en déclarant que l'enfant a agi sans discernement , excluent nécessairement l'intention criminelle; car comment concevoir cette intention, si l'accusé n'a pas eu l'intelligence de son action ? Cette déclaration équivaut à un plein et entier acquittement ; elle exempte de la peiné , elle eflhce le crime. Objectera-t-on que les juges peuvent prononcer la détention dans une maison de correction? Hais la Cour de cassation a rec<HnHi elle-même qne cette détention n'était lias une peine, et n'avait d'autre caractère que cdui d'une correction domestique ; et ce qui le proure jusqu'à l'évidence , c'est que la loi' a mis au choix des juges , de rendre Penfant à sa fmille, DU de le renfermer dans une maison de correction : d'<iu il suit, que cette dernière mesure ne doit être prise , d»» l'e^Nrit de la loi pénale, que dans le cas où la famille n'oflf^ aucune garantie pour l'amendement du jeune prévenu. En définitive, est-il possible de soutenir qne ce prévenu a succombé , lorsqu'il est non pas seulement absous , mais selon les termes formels de l'art. 66 du God. peu. pleinement acquitté ? Gomment concilier cet acquittement avec les termes de l'art. 368 God. insi crim. ? f*]
Lorsque le prévenu poursuivi pour un délit, n'a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel que d'une simple contravention , est-il
tenu de tous les frais de l'instasce ? quelques tribunaux avaient pensé que la condamnation lux frais ne devait comprendre dans ce cas que ceux de ces frais qui se rattachent à la contravention. La Conr de cassation a pensé que cette distinction étaitcontraire à l'esprit de l'art. 194, et que son application serait d'ailleurs le plus souvent impossible , parce qu'<m ne pourrait discerner le point précis de la procédure ou des faits matériels , originairement poursuivis comme délits, se seraient transformés dans l'esprit des juges en simple contravodtion [2]. En stricte équité, cette jurisprudence pourrait être critiquée; car il n'est pas juste de rendre l'auteur d'une contra vent ion'passible des frais d'une poursuite correctionnelle par- cela seul que le lait a été mal .qualifié dans la plainte. Mais la disposition absolue des art. 162 et 194, et la difficulté pratique de tracer une ligne de séparation an milieu des frais de la procédure , doivent ûûre adopter le système de la Gour de cassation. La responsabilité des frais est Intimée par la condamnation intervenue, encore bien qu'elle n'ait amené que des peines moindres que celles qui étaient annoncées par le titre primitif de la poursuite. La même solution s'àppKque aux poursuites pour crimes qui n'onleu pour résultat que la constatation de simples délits.
Quelques tribunaux sont dans l'usage lorsque, statuant sur l'appel d'un prévenu, ils ordonnent la réassignation des témoins entendus en première instance , de mettre les frais de la citation à la charge de ce prévenu. La Gour de cassation avait blâmé cette mesure Illégale par arrêt du 30 novembre 1832 [a] , en déclarant « que ces frais doivent nécessairement être mis i la chai^ de la partie qui succombera en définitive » ; mais un autre arrêt du ao janvier 1835 M, en rejetant un pourvoi formé contre un jugement qui avait adopté ce même mode, a paru déroger À ce principe. Toutefois le véritable motif du r^et est que le jugement n'avait porté aucun préjudice ai| prévenu , parce qu'ayant été condamné en définitive , tous les •frais du procès retombaient nécessairement sur lui ; l'excès de pouvoir n'en est pas moins manifeste. Un tribunal peut accorder ou refuser en appel l'audition de témoins à décharge, mais il ne peut subordonner cette audition à une cou-
[i] Arr. casi., 26 fév. 1808, 6 aoét 1813, 10 mai 1815, 27 mars 1828, 20 avr. 1825, 42 fév. t«tO, 4 janv. 1832. Dalloz,t. l,p. t07,t. 18, p. 802; ^krfiv^ 1832,1,232. ^
[*] Voy\ dans 1c sens de notre auteur, lui arrêt
de k Gour de Liège du 1 1 jaîUel 1825 ; J. du 18« 8., 1^26,3,148; I>alloi,t. 10, p. 200.
(1] Arr. cas*., 25 avr. 1833. Sirey, 1833, 1 , 588
fil Sirey, 1833,1,408.
[4] Journ du droit crim., 1835, p. 30.
DE LA COfîBAINATION AUX FRAIS.
éHioB ottéreese, car eeU6 cdiiditi^n peut «n* iniTar la ééfease. L'art. 321 da Gode d'inst. crnn. ne fait d'aiilears supporter aux accusés > 4|ae les citations des témoins à décharge faites à lov reqaète; et si les autres citations de* talent être atancées par le prévenu , il en résulterait que même , en ne succombant pas dans sa poursuite , il se trouverait supporter des frais , ce qui serait contraire i la règle que nous avons posée.
Celte règle a été appliquée avec justesse par la Cour de cassation aux frais del'appel.Si l'appel formé à minimà par le ministère public seul a été rejeté , le prévenu Ae doit pas en supporter les frais^ car il a obtenu gain de cause dans cette seconde poursuite [i];mais s'il a lui-même interjeté appel, les frais sont à sa charge, soit qnt son sort ait été aggravé sur cet appel , soit que la peine ait été diminuée ; car, malgré cette modération de la peine, la condaimiation dont il provoquait la réforme a été confirmée [s].
Notre principe reçoit toutefois une exception qulaété formule dans le Gode. L'art. 478 G. inst. erim. dispose que le cootumax qui , après s'èue représenté, obtiendra son renvoi de l'aecusation , sera toujours condamné aux frais occasionnés par te contumace. L'art. 187 du même Gode laisse également à la charge du prévenu condamné par défeut et qui forme opposition , les frais de rexpédition et de la signification du Jngemcnt par défaut et de ropposilion ; mais , tett Tune et l'autre hypothèse ces frais couiiei»0Bt «ne sortede pénalité dont la loi a voulu frapper celui qui se dérobe par la fuite à la jus» tiee. La Cour de cassation a étendu cette res^ poBsnbilIté à l'accusé qui se représente avant même qu'A ait été procédé au jugem^t de la contouMiee [s].
La partie ci vile re^rapplicatîon de ta mêuN règle dans des espèces qui sont fort délicates. Aaeiue incertitude ne peut exister quand l'ac^ cnsé ou k prévenu est dédarécoupable ou quand il est acquitté. Dans le premier cas, elle n'est jamais tenue d'aucuns frais, dans l'autre, ils soBtàsa charge. S'il est absous, soit pour cause de démence , soit parée que le fait ne constitue m crime ni délit, la partie crrile succombentdie ? cette question eÎAt présenté quelque difli* culte sons l'ancienne question de la Gour de
cassation qnteonstdtfrait l'accuséërê^JOiM comme ayant succombé. Mais puisqu'il est aujourd'hui reconnu que l'accusé n'est réputé succontderque lorsqu'il esll'objet d'une condamnation, il en résulte naturellement que c'est alors la' partie poursuivante, la partie civile qui succombe. On peut objecter, à la vérité , que la poursuite était fondée, puisque le fait dont elle se plaignait est vrai et constaté. La réponse est qu'elle doit s'imputer d'avoir mal apprécié la position morale du prévenu ou la criminalité du fait.
Toutefois, la question devient plus délicate si la partie civile a obtenu des restitutions ou des dommages-intérêts, tandis que l'accusé a étéabsousou même acquitté. On peut trouver une sorte •de corrélation entre le renvoi de celui-ci et ta condamnation aux frais de la partie; il semble que dès que le premier n'a pas succombé dans ta poursuite, cette partie devrait nécessairement ^tre considérée comme ayant succombé ellemême, puisque l'action publique qu'elle a provoquée a été anéantie. Si l'on se reporte aux terme» de l'art. 868 qui déctere que la partie civile qui n'aura pas succombé, ne sera jamais ten ue des frais ; si l'on remarque que tout procès criminel dans lequel une partie civile est jointe, renferme deux actions distinctes, l'action publique et l'action civile, indépendantes l'une de l'autre, et que cette dernière action n'a d'autre but que la réparation dTile du dommage, on en jconclnera smu doute que ta partie qui a obtenu cetteréparation, qui a atteint la seule fin qu'elle se proposait, qui, en un mot, a gagné son procès, ne peut être réputéeavoirsoccombé , condition nécesaairepoiir encourir ta charge des frais.
La solution serait«elle dilTérente si l'accusé avait encouru une peine, et si la partieclTile avait à la fols succombé dans son action privée? Nous pensons que ta partie crvilene devrait pas être tenue des fi^is. A ta vérité, elle a succombé damr iesintérêtscivils,maisraclioupQbliqueatriom* phé ; il y a eu condamnation. Dès lors, on ne peut dire que la partie civile ait induit l'Etat en frais frustratoires, puisque l'intérêt de ta société appelait la répression du d^it. il serait trop rigoureux de rendre le plaignant responsable des frais , lorsque le fait qu'il dénonçait constituait un délit, et quetaptaintea servi à le faire punir.
[1] Air. emn^tZ u«rv. 1828 et 10 îéw. lUSa. Sirey, 18^0, 1, sa?.
[2] Ait. cast., l5oct 1830, 3 septembre 1831. le préveiifi qui , en appel , a conclu à être derhargé de toute condamnation, doit, bien qu'il ob-
tienne une diminution de poinc , être condamné aux frais de l'appel. Br., cas5. 21 juin 1827; J. do Br., 1887, l,8a4; Oaîlo», l. 18, p. 200. [3j Arr. cass.,2 déc. 18 0, Sirey, 1831, 1, 17.
Nous ne (ifonsseroiis pas plos avant ces hyp<H auteurs et complices du même fait, ce qui thèses : les solutions qui précèdent senriraicnt pourrait atteindre les auteurs et complices des d'ailleurs à résoudre celles qui pourraient se pré- simples contratentions ; mais si l'on ne reconscnter. Il nous reste à faire observer que , aux natt à ce décret d'autre force que celle d'un rétermes de l'art. 158 du décret du 18 juin 181 1 , glement, il faut se reporter , pour interpréter sont assimilées aux parties civiles, toute admi- cette disposition, à l'art. 55 du God. pén. dont nistrationpublique,dans les procès suivis même elle avait pour objet d'assurer l'exécution et d'office et dans son intérêt ; les communes et les . restreindre la solidarité, comme cet article l'a établissemens publics, dans les procès instruits fait, aux frais qui résultent des crimes ou des également même d'office, mais seulement pour délits [*].
crimes ou délits commis contre leurs propriétés. Les règles que nous avons exposées sur la so-
La Cour de cassation a toutefois restreint la lidarité des amendes, s'appliqôrnt à celle des
responsabilité que cette disposition prononce autres condamnations pécuniaires ; il est donc
aux cas où l'administration a un intérêt ma- inutile de les reproduire. Il suffira d'igouter que
tériel et pécuniaire , et on elle a été pré- le lien de la solidarité qui est la garantie du fisc
sente ou appelée au procès [i]. Mais cette ne fait pas obstacle à la répartition de ces con-
restriction puisée dans les règles du droit com- damnations entre les condamnés, suivant ledé-
mun, est évidemment contraire aux règles gré de leur culpabilité [4], et que cette solidarité
exceptionnelles que le décret a posées et qui ne doit pas s'étendre aux frais des débats posté-
n'excédaient nullement les limites du pouvoir rieurs à la condamnation, et occasionnés par le
réglementaire [2]. « jugement des accusés non présens aux premiers
Les frais que la loi a mis à la charge des con- débats [s].
damnés ou des partiesciviles, et qui peuvent être recouvrés contre eux, se composent des frais de transport des prévenus et des procédures, des frais d'extradition, des honoraires et vacations des experts et médecins, des indemnités allouées
Tout jugement de condamnation, qu'il soiten premier ou en dernier ressort, doit infliger au condamné le remboursement des frais de la pror c^ure ; mais cette disposition du jugement ne peut, comme toutes les autres, recevoir d'exé-
aux témoins , des frais de garde de scellé et de eution qu'autant qu'il est devenu définitif ["^"^J. mise en fourrière, des droits d'expédition et Ainsi, le décès du condamné avant que la Cour autres alloués aux greffiers, des salaires des de cassation ait statué sur son pourvoi, la fait huissiers, des frais de transport des officiers de tomber de plein droit [s]. La raison en est que le justice sur le lieu du crime , ainsi que de ceux remboursement des frais est une conséquence de voyage et de séjour auxquels l'instruction .nécessaire et indivisible des autres condamnadonne lieu; enfin de toutes les dépenses extraor- tions prononcées contre le prévenu. Mais si le dinaires qu'une procédure peut entraîner, pour jugement avaitacquis force de chose jugée avant arriver à la découverte de la vérité [3]. le décès, l'impossibilité d'exécuter les peines Le principe de la solidarité s'applique aux principales ne serait pas un obstacle au rem-^ frais comme aux amendes, aux restitutions et boursement des frais contre les héritiers. Carie auxdoramages-intérêts. Tous les auteurs et rom- remboursement devient une véritable dette péplices du même crime ou délit sont tenus soli-- cuniaire, au moment on la condamnation est dedairement de leur paiement. L'art. 156 du dé- venue définitive ; et dès lors, elle passe aux héHcret du I8juiii^l8ll étend ce lien civil aux tiers comme unecharge de la succession.
* [1] Arr. casi. 10 mars 18S0. Sirej, 1880, 1, 260.
[2] Voye* à cet égard M. de Dalmas, des Frais de justice, pag. 400.
[s] Art. 2, 136 et 157 du décret du 18 juin 1811. —Voy. le traité des frais de justice de M. Daloias^ pag. 8 et suiv.
n Voyez en ce sens, Br. cass. 10 fév. 1886; Bull, de cass., 1886, p. 186.
[4] Arr.,Ljon,5janv. l8dl.Sircy, 1886, S, 46.
[5] Décîs. du garde-dcs-sceaux du 89 août 1886f rapp. par M. de Dalmas, p. 377.
[s] Bécis. du garde-des-sceanx du 18 mai 1888, rapp. par M. de Dalmas, p. 880.
[**] Voy, dans ce sens un arrêt de la Gourde Liège du 16 déc. 1884 ; J. de Br., 1 889, 8, 438 : Re c. de liège, t. 9, p. 469.
Col arrêt décide que lorsque le prévenu, condamné en première instance, décède pendant Tinslance d'appel, l'action publique est éteinte, mêine en ce qui concerne les frais de poursuites.