CHAPITRE VIII
DE L'EXÉCUTIOK des PEIlfES : § I"". DE L'EXÉCUTIOîI DES PEINES AFFLICTIVES OU INFAMANTES. — DE LA PEINE DE MORT. — INHUMATION DES SUPPLICIÉS. — GROSSESSE DES FEMMES ACCUSÉES OU CONDAMNÉES. — SURVEILLANCE DES EXÉCUTIONS. — DANS QUEL LIEU ELLES DOIVENT ETRE FAITES. — PEINES APPLICABLES AUX OUVRIERS QUI REFUSENT DE FAIRE LES TRAVAUX NÉCES- SAIRES AUX EXÉCUTIONS. — MODE D'APPLICATION DES AUTRES PEINES. — A QUEL MOMENT DOITBNT-ELLBS ÊTRE EXÉCUTÉES. — DE QUEL-^OUR COURENT LES PEINES TBMPORAIRIS. — CONCOURS DB PLUSIEURS PEINES. — DANS QUELS CAS IL Y A CUMULATION DE CBS PEINES. — QUBLLBBST L' AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR STATUER SUR LES INCIDBNS CONTENTIEUX RELATIFS
. A GBTTB EXÉCUTION. — DE l'IMPRESSION ET DB L'AFFICHE DBS ARRÉTS CRIMINELS. — $ H. DE l'exécution de la peine d'emprisonnement. — DANS QUELLES PRISONS ELLE DOIT ÊTRE SUBIE. — DE QUEL JOUR LA DURÉE DE CETTE PEINE DOIT ETRE COMPTÉE. — § III. DE L'EXÉ- CUTION DBS PEINES PÉCUNLAIRES. CARACTÈRE DE LA CONTRAINTE PAl^ CORPS. REGLES D'AP- PUGATION. THÉORIE DB LA LOI DU 17 AVRIL 18S2. ( COMMENTAIRE DES ART. 12, 18, 14, 15, 16, 17, 20, 21 , 2S, 24, 25, 25, 27, 29, 30, 81 , 80, 40, 41 , 52, 68 BT 54 DU CODE PÉNAL.)
L'exécotion des peines a fait naître de graves subissaient le supplieede larooe. Enfin lesaatres etncmbreosesquestions: nous les avons réunies, erimescapitauxs'exécutaientsoitparlapotence, quoiqu'elles s'appliquent à des ordres de péna- soit par la décollation, suivant que les eoupables Utés différens, dans un même chapitre , parce étaient roturiers on nobles. «En crimes quimëqu'elles doivent trouver leur solution dans des ritent la mort, le vilain sera pendu, le noble dérègles générales qui s'étendent à toutes les pei- capité [i].»
■es. Néanmoins, pour répandre plus de clarté L'assemblée constituante ne voulut pas atten-
dans notre travail, nous diviserons ce chapitre dre la promulgation de son Code pénal, pour
en trois paragraphes, qui seront successivement déclarer, par une loi du 28 septembre 1791, que
consacrés à l'exécution des peines afilictives ou la peine de mort ne serait plus que la simple
incarnantes, de la peine d'emprisonnement et des privation de la vie. «Je ne connais pas, a dit
condamiiations pécuniaires. M. Lupin [2] , de plus belle loi, si ce n'est celle
qui abolirait la peine de mort. » L'art. 2 du Gode
{ 1^. De V exécution des peines afflictives ei pénal du 25 septembre - 6 octobre 179 1 , repro-
infamantes, duisait ce principe; l'art. 3 fixa le mode d'exécution : tous les condamnés à mort durent avoir Nonsne parlerons que trèssuccinctement du la tète tranchée. L'instruction annexée à la loi ■ode même d'application de ces peines. du 25 mars 1792 détermina le mode de décapita- La peine de mort avait , dans notre ancienne tion : le problème qu'elle se proposait de résoul^islation , ses degrés divers de cruauté suivant dre était que la peine de mort fût la moins la natere des crimes. Le crime de lèze-msgesté ^uloureuse possible dans son exécution. * était psoi de l'écartellement ; la peine du feu L'article 12 du Code pénal qui porte que était réservéee aux parricides, aux sacrilèges, « tout condamné à mort aura la tète trana«x ineendiaircs ; les meurtriers, les assassins chée » n'a donc fait que confirmer le principe
ni Luytel, liv. 6, lit. 2, max. 26. [2] Lois criminelle», pag. 40.
94 TtftORIE DU COBE PÉNAL. CHAP. VIII. J I.
de l'assemblée constitiiaiite. Ancnne disons- tien avait écrit, ao lieo des derniers termes de
sion ne s'éleva à ce sujet dans les délibéra- cet amendement , sans cérémonie; mais son
tions du conseil d'État qui préparèrent le Gode auteur fit remarquer qu'on pourrait induire de
pénal. ces termes la défense de faire dire des prières
Mais l'art. 13 qui , suivant l'expression de sur le corps des condamnés , et pour prévenir
M. Treilhard, apportait une légère dérogation cette interprétation , il proposa les mots sans
à ce principe , institua quelque cbose de plus appareil [s] ; ainsi c'est la pompe des funérail-
que la mort simple, la mutilation du poing à les, c'est le scandale de l'appareil que la loi a
l'égard Au parricide. Le projet du Gode pénal voulu prévenir^et non lescérémonies religieuses;
avait même étendu cette mutilation barbare aux le refus de délivrer le corps à la famille sous
condamnés ^ovlt conjiigicide, fratricide, em- prétexte qu'elle veut le présenter à l'église, ne
poisonnement, incendie, meurtre exécuté serait donc pas fondé , à moins que cette céré-
avec tortures [i]. Mais M. Berlier ayant fait monie elle-même ne dût offHr une inconvenante
observer que la mort simple était un supplice solennité.
sufiisaut pour tous les crimes, cette aggravation L'examen de la législation relative aux exé-
fut limitée an parricide, « attendu qu'il était entions capitales, nous suggère nne réflexion :
dans les convenances que le crime le plus atroce c'est que la loi , soit omission , soit qu'elle l'ait
fût puni d'une peine plus grave que les autres j) jugé inutile n'a appelé aucune espèce de sur-^
La loi du 28 avril 1832 a répondue uncrid'bn- veiliance sur ces exécutions. Elle convoque à
manité, en effaçant enfin du Gode la mutilation; la vérité la gendarmerie et deux officiers de
mais elle a conservé un barbare et inutile appa- justice, le gretlier et l'exécuteur ; mais le gref-
reil qui prolonge et redouble l'agonie du sup- fier est uniquement chargé de constater par un
plicié sans rien igonter à l'exemplarité de la procès- verballe fait matériel de l'exécution [4] ;
peine [2]. l'exécuteur n'a aucun caractère pour lever les
L'art. 1 4 dispose que « les corps des suppliciés obstacles, pour ordonner les mesures qui peuvent
seront délivrés à leurs familles, si elles les récla- naître des circonstances ; enfin la gendarmerie
ment, à la charge par elles de les faire inhumer n'est tenue que de prêter main-forte aux
sans aucun appareil.» L'article primitif ne por- officiers de justice [5]. Dans un cas spécial,
tait que ces mots : « Les corps des suppliciés se- l'art. 13 du Gode pénal appelle nn huissier, mais
ront délivrés à leurs familles si elles les récla- seulement pour donner lecture de l'arrêt de con-
ment. >> Gette disposition fut attaquée dans le damnation sur l'échafaud ; enfin l'art. 377 du
sein du conseil d'État. On soutint que l'homme God. d'inst. crim. n'ordonne le transport de l'un
retranché de la société f^r une condamnation des juges que dans le cas on le condamné vent
capitale n'avait plus de famille; qu'il fallait, faire une déclaration, et seulement pour la recc-
d'ailleurs, se garder d'affaiblir la terreur que le voir. Gependant l'humanité et la sûreté pnMique
supplice avait jetée dans les esprits ; enfin qu'on font un devoir de surveiller les exécutions; des
devait craindre de scandaleuses funérailles celé- scènes déplorables, plusieurs fois renouvelées,
brées à eôté du supplice, dans l'intention d'ac- attestent combien la présence d'un officier de
cuser la justice et de réhabiliter le condamné, justice y serait nécessaire. Si les convenances
Lespremiersmotifsétaientdénuésdefondement: peuvent paraître s'opposer à ce qu'un magis-
c( Si les familles , dit M. Trellhard , veulent ren- trat soit chargé de cette pénible mission , il faut
dre les derniers devoirs à leur parent , pourquoi faire porter la responsabilité sur un antre offi-
le leur refuser? Est-ce donc sur un cadavre que cier, sur un commissaire de police ou sur un
la loi doit se venger ? » M. Gambacérès répondit huissier ; mais on ne doit pas laisser le condamné
à la dernière objection en proposant d'ajouter à la discrétion de l'exécuteur; on ne doit pas
àla charge de les faire inhumer sans aucune laisser peser sur cet officier subalterne les ob-
espècede solennité, La commission de rédac- stades qu'il peut éprouver dans l'exercice de ses
' [1] Loeré, t. 15, éd. Tarlier. de l'arrêt de condamnation, et il sera iimnédiate-
[3] Art. 13 : <c Le coupable condamné à mort ment exécuté à mort. » pour parricide sera conduit sur le lien de Tcxé- [3] Procès-verbaui du conseil d'Etat, séance du
cation en chemise, no -pieds et la tête cou- 8 oct. 1808; lx>cré tom. 19 > éd. Tarlier. verte d'un voile noir. Il sera exposé sur l'échafaud [4] Art. 378, Cod. d'inst. crim., et ffft, décret
pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de du 18 juin 1811.
[5] Art. 69, ord. du SO cet. 18t0.
DE L'EXÉCUTION DES PEINES AFFLICTIVES ET INFAMANTES. w
faBcUens. n y a Itesne dans la loi, et il est iir«^ à être exécutée , parée qae le Code pànl ne Ta
gent de la remplir. point e&pressëment abrogée [s] , et M. Bourgui-
L'art. 17 prévoit le cas on nne femme con- gnon se range à cette opinion en se fondant sur
damnée se trouve enceinte: y Si une femme ce que le retard de l'exposition prolongerait il<^
condamnée à mort se déclare^et s'il est vérifié légalement la durée de la peine [e]. Ce dernier
qu'elle est enceinte , elle ne subira sa peine motif ne pourrait plus être invoqué , puisque ^
qu'après sa délivrance. » Celte disposition^em- depuis la révision du Code pénal , la durée des
pmntée à l'art. 13 du tit. 25 de Tord, de 1670, peines temporaires a cessé de prendre son point
ne fait d'ailleurs qu'appliquer la maxime: non de départ dans l'exposition, liais, indépendam-
debetcalamitas matris einocerequi inven- ment de cette considération , comment préten-
tri est [i]. L'ord. de 1670 prescrivait la vérifica- dre que cette loi qui se rattache an système pé-
tion dans le cas même où la femme condamnée nal, a pu traverser un Code qui a réédifié ce
n'avait fait aucune déclaration, si elle parais- système sans la sanctionner ? le Code pénal ne
sait enceinte. Quoique cette disposition n'ait renferme-t-il pas un ordre complet de pénalités?
pas été reproduite dans l'art. 27, nous pensons n'a~t-il pas réglé l'exposition cqmme lapeinede
avec M. Camot [2], qu'elle devrait encore être mort? comment admettre, en dehors de ses dispo-
iW^i^née ; car elle se trouve, sinon dans le texte, «tiens , des dispenses et des exceptions qui lui
au moins dans l'esprit sainement entendu de cet sont étrangères [7] ?
article. Aucune condamnation ne peut, aux termes de
La loi du 23 germinal an 3 avait étendu cette l'art. 25 , être exécutée les jours de fêtes natio-
excepUon. Elle portait u qu'aucune femme pré- nales ou religieuses, ni les dimanches. Nous ne
venne de crime emportant la peine de mort ne ferons qu'une seule observation sur cet article,
pourrait être mise en jugement qu'il n'eût été c'est qu'il crée une exceptioi^évidente à l'art 375 vérifié qa'elle n'était pas enceinte. » Nous ne du Cod. d'inst. crim. qui prescrit l'exécution
savrioiisici partager l'opinion émise par M. Car- dans les 24 heures de la réception de l'arrêt not «ir la force actuelle de cette loi [s]. L'art. 27 . de rejet , ou de l'expiration des délais du ponr-
en statsant sur la position particulière de la voi. La même exception n'existait pas dans l'an-
fenne enceinte, en a limité les effets à l'exécu- <Hen droit : les jugemens étaient exécutés le jour
tioB de la peine de mort , et le Code d'instruc- même où ils étaient prononcés [s].
tion criminelle n'a point autorisé d'exception Le lieu des exécutions criminelles a varié avec
principe qui veut que les accusés soient mis les diverses l^slations qui se sont succédées.
jugement aussitôt que l'affaire est en état [4j. L'ordonnance de 1670 (tit. 26 , art. 16 ) voulait Cest au président des assises à renvoyer ee^te que les condamnés fussent renvoyés sur les affkireàune autre session s'il juge quelaposi- lieux , s'il n'était autrement ordonné par les tien de l'accnsée ne lui permet pas de supporter cours , par des considérations particulières. Le les débats. Code pénal de 1791 ( tit. 1 , art. 5 ) prescrivait, Une autre loi du 31 août 1792 était ainsi cou- au contraire , que l'exécution se fît dans la ^: « hts femmes condamnées à la peine du place publique de la ville oà le juré d'a^^ucarcan et qui seront trouvées enceintes au sation avait été convoqué , c'est-à-dire' du ■omest de leur condamnation , ne subiront chef-lieu d'arrondissement. Le Code du 3 brupoint eette peine, et ne seront point exposées mairean 4 modifia encore cette législation :rexcaa pMit ; mais elles garderont prison pendant cution dut se faire , aux termes de son art. 445,
mois, à compter du jour de leur jugement, sur une des places publiques de la commune
qn sera imprimé , affiché et attaché à i|n poteau oit le tribunal criminel tenait ses séances , planté à cet effet sur la place publique. » M. c'est-à-dire du chef-lieu du département. Camot pense encore que cette loi doit continuer «C'était-là, disait le rapporteur du projet de
[1] L. 5, ff . de stato bominum. et L prœgnantîs, [7] najinaf^e (sur l'art. 148 de la Coutame de Ffor-
ff. dtfpcents. mandie), enseigne encore qo'on doit éviter do
[2] Comment, do Code pénal, tom. V^^ pag. 06. prononcer le jugement de condamnation àla femme
[3] Ihià,^ pag. 97. qui' est enceinte. Ces diverses exceptions respirent
[4] Arr. cass. 7 nov. 1811. Sîrey, 1816, 1, 81. Tlmmanité; mais Tinterprétation ne peut 8*ap-
[s] Cod. d'iosl. crim. , sur Tart. 375 , obs. 1 1 ; et payer qoe sur le texte de la loi.
Cad. péa., sur Tart. Si, c^. 4. [s] Ord. de 1670, tit. 85, art. 81 [a] Joriap. det Codes crim., ton. III5 p. 86.
Gode pénal au Corps législatif, une des fautes eux-mêmes le lieu de l'exéeution. Or , s^ils n'ont
les plus graves de la législation actuelle; en effet, pas usé de cette faculté, il est évident qu'on ren-
c'est dans les lieux qui ont été témoins du crime, tre sous l'empire du droit commun , et que cette
c'est sur les personnes qui se sont entretenues exécution doit demeurer au chef-lieu de la
de ses détails et qui ont connu le coupable , que Cour d'assises.
l'impression produite par l'exécution est plus L'art. 26 ne délègue aux juges que le pon-
profonde.... » voir de désigner le lieu de l'exécution, c'est-
L'art. 26 y dans le projet du Code, était ainsi à-dire la ville , le bourg ou le village oà la
conçu : «L'exécution se fera sur l'une des places peine sesa subie; ils n'ont pointa déterminer
publiques de la ville cheMieu de l'arrondisse- la place publique de ce lieu où l'exécution
ment communal dans lequel le crime aura été sera faite. Ce choix n'appartient qu'à l'autorité
commis. Néamoins le procureur-général pourra, administrative à laquelle compète tout ce qui
suivant les circonstances, ordonner que l'exé- regarde la police de la voie publique, mais elle
cution de tel îarrét, ou même les exécutions doit cependant se concerter à cet égard avec le
crimineUesen général, se feront dans un autre ministère public. C'est ainsi qu'un arrêté du
lieu qui sera déterminé. » On fit observer avec préfet de la Seine , du 20 janvier 1882 , a trans-
raison , dans le sein du conseil d'Etat, que cette disposition attribuait au procureur général un pouvoir qui ne doit appartenir qu'aux juges. M. Berlier proposa de maintenir comme une règle que l'exécution serait faite dans le lieu même du crime. Sans contester cette règle, Napoléon émit l'avis de laisser ces détails à la sagesse des juges , et de là l'art. 26 qui porte que « l'exé-
porté le lieu des exécutions de la place de Grève à l'extrémité du faubourg Saint-Jacques. Il est essentiel que ce lieu soit une place publique; tel est le voeu de l'art. 26, et cette publicité est une garantie contre des exécutions clandestines, en même temps qu'elle assure à la peine l'accomplissement de sa mission [2]. La loi du 22 germinal an 4 autorise le mi-
cution se fera sur l'une des places publiques du nistère public à requérir les ouvriers de faire les lien qui sera indiqué par l'arrêt de condam- travaux nécessaires pour l'exécution des jugenation [1].» Mais il est évident que ce lieu ne mens,àlachargedeleurenfairecompterleprix; peut être-que celui du jugement, ou une des et le refus de ces ouvriers est puni pourla precommunes de l'arrondissement où le crime a mière fois d'une peine de simple police, et, en cas été commis. de récidive , d'un emprisonnement desixà trente En quel lien procéderait-on à l'exécution, si jours [s]. L'art. 114, du décret du 18 juin I8II cette désignatioa avait été omise dans l'arrêt? prescrit que cette loi continuera d'être exécutée.
il est visible, d'abord, que cette omission ne pourrait être suppléée par le ministère public, car l'art. 376 du Cod. d'inst. crim. ne lui confère d'antre pouvoir que celui de faire exécuter la
Cependant quelques jurisconsultes ont pensé que sa dispositipn pénale se trouvait remplacée par le S 12 de l'art. 475 du Code pénal, qui prononce une amende contre les personnes qui ,
condamnation. On doit remarquer que le droit le pouvant, auront refusé ou négligé de faire
oonunun, au moment de la rédaction du Code les travaux dans les cas... à' exécution judi--
pénal, était l'exécution au cheMieu du dépar- ciaire [4]. Nous ne partageons par cet avis,
tement. Le législateur, trouvant cette mesure L'article 475 ne s'applique qu'au cas où des cir-
trop absolue, donna aux juges la faculté d'y constances accidentelles et imprévues rendent
déroger suivant les circonstances, et de fixer tout-à-coup nécessaire l'assistance et lef secours
[1] Locré, tom. 16, éd. Tari 1er.
[2] Un décret de la convention du 16 août 1703, contenait une ciccption à ce principe à Tégard des pays occupés par l'ennemi : les jugemens criminels pouvaient y être exécutés dans tous les lieux où le tribunal tenait ses séances ; cette exception était le résultat de la force majeure^ seule excuse qui peut la justifier.
[3] L. 22germ. an 4. — Art. 1. Les commissaires du directoire exécutif requerront les ouvriers, chacun à leur tour, de faire les travaux nécessaires
pour l'exécution des jugemens, à la charge de leur en faire compter le prix ordinaire. -^ Art. 2. Tout ouvrier qui refuserait de déférer à la réquisitiou desdits commissaires, sera condamné , la première fois, par voie de simple police, à un emprisonnement de trois jours ; en cas de récidive, il sera condamné, par voie de police correctionnelle, i un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'une décade, ni excéder 80 jours.
[4] Lois d'inst. crim. et péo., par G«raier-Dii<bourgneuf et Chanoine, tom. I, pag. 228.
DE L'EXÉCUTION DES PEINES AFFLICTIVES ET INFAMANTES. t7
^es eitoyens; n or, ces drconstances n'existent point dans le cas prévu par la loi du 22 germinal an 4 ; les réquisitions sont faites à l'avance, les travaux sont connus et précisés. Cette loi, d'ailleurs, régit une matière si)éciale , un cas particulier qui devait échapper à la loi générale , et l'art, 484 l'a évidemment maintenue. Telle est aussi l'opinion de M. de Dalmas [i] et de M. Carnot [2]. Il nous parait en même temps qu'on doit strictement se renfermer dans les termes de cette loi tout exceptionnelle , et qu'en conséquence le ministère public ne pourrait , comme l'a proposé M. Carnot , requérir la force publique de se saisir des ouvriers , et de les contraindre à faire les (travaux , ou même intenter contre eux une demande en dommages-intérêts à raison des frais frustratoires que leur refus peut avoir entraînés.
Le droit de requérir les ouvriers n'est soumis à aucune condition. Ainsi le tribunal correctionnel de Digne avait admis, en faveur de ces ouvriers , une fin de non recevoir tirée de ce que les réquisitions n'avaient été précédées d'ancime tentative d'adjudication publique des travaux. Ce jugement a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 1835 [s] fondé sur ce que le droit d'adresser des réquisitions est absolu et peut s'exercer dans tous les cas.
L'art, i i4 du décret du 18 juin 181 1 ajoute que o les dispositions de la même loi (du 22 germinal an 4) seront observées dans le cas où il y aurait lieu de faire fournir un logement aux exécuteurs; » ainsi, d'après cet article, des réquisitions devraient être adressées aux propriétaires pour faire fournir un logement aux exécuteurs, et leur refus pourrait être puni de peines correctionnelles. La Cour de cassation appelée à statuer sur un incident de cette natare , s'est arrêtée à une fin de non recevoir et s'est abstenue de décider le point de droit [4]. Créer un nouveau cas d'application d'une loi pénale, n'est-ce pas créer une véritable peine ? et um simple décret peut-il avoir cette puissance ?
Les peines a£fiietives ou inûunantes, autres que la peine de mort , revêtent également certaines formes d'exécution. £n examinant la nature de chacune de ces peines , nous avons précédemment décrit à peu près ces formes [5]. Peu de choses restent à igouter.
L'art. 15, relatifaiix travaux forcés,n'a point indiqué la nature des travaux auxquels les condamnés doivent être appliqués : il se borne à dire qu'ils seront employés aux travaux lesplus pénibles. Le projet du Code avait été plus explicite. On y lisait , d'après le Code pénal de 1791 , (( les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés soit à l'extraction des mines, soit au dessèchement des marais , soit à tout autre ouvrage pénible. » Le conseil d'état pensa que le choix des travaux devait être laissé à la sagesse de l'administration. M. Corvetto soutint toutefois que ces mots les plus pénibles indiquaient une sorte d'acharnement et insista pour leur suppression. Mais il fut répondu par M. Treilhard qu'on ne pouvait se dispenser de qualifier la nature du travail auquel les condamnés devaient être appliqués [e].
C'est par suite de cette faculté laissée à l'administration que les condamnés aux travaux forcés ont été employés à des travaux différens : à Brest et à Rochefort , aux travaux de force de ces deux ports ; à Toulon , à des travaux d'art , à des métiers qui ne les laissent pas sans ressource au moment de leur libération [7] [**].
Toutefois Cambacérès ajoutait : « Les peines sont du domaine de la loi et ne doivent jamais dépendre de l'administration. Il ne faut pas de disposition vague qui permette à chaque administrateur de traiter les condamnés comme il lui plaît. Du moins , convient-il de lier les administrations par quelques règles , et de les circonscriredanscertaineslimites[8]j)Delàladeuxièffle partie de l'art. 15 portant : ils (les condamnés) traîneront à leurs pieds un boulet , ou seront attachés deux à deux avec une chaîne , lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le
n ^^- Br., casf. 27 déc. 1831 ; J. du 19« s., l8S2^38ff.
(1] Des frais de jastîce, pag. 812.
[1] loflr. ertm., tom. Il, pag. 299.
[s] Voy* Journal da droit criin. , cahier de mai 183S.
[4] Air. 26 déc. 1829; Joiiroal du droit criin. , 1890, pag 176.
[s] Vojex s»prà^ p. 39, 42, 45, 48, 50 et 53.
[•} tocré, tom. 15, éd. Tarlier.
dàinrcAO. T. I.
[7] Rapport au roi, du min. de la marine, du 20 août 1828. Mon. du 22 août 1B28.
l*^] Les condamnée aux travaux forcés sont renfermés dans la maison de force de Gand. (Circul. du ministre de la justice, du 18 déc. 1832). Ils y sont astreints à des travaux dont le salaire est en partie appliqué au profit du trésor public, et en partie à celui des prisonniers eux*mémes. Arr. organ. des prisons, du 4nov. 1821, art. 30. — Voy, ci-après les notes de Téditeur belge.
[8] Loeré^ibid.
permettra. » IBais la loi a omis de prescrire s'ils doivent être employés dans Tintérieur des maisonsde force ou dans les ports et arsenaux : l'art. 6 du tit.!*"^ du Code pénal de 1791 autorisait l'un et l'autre mode d'exécution. Il nous parait qu'aujourd'hui encore , l'administration pourrait assigner aux condamnés de cette classe , des tra- Taux d'une autre nature dans l'intérieur d'une
maison de force C*^]. Au reste, une loidn 2 brumaire an 4 a réglé la police des chiourmes, et l'ordonnance du 20 août 1828 a introduit, ainsi que nous l'avons déjà remarqué , d'heureuses améliorations dans le régime des bagnes, en séparant les condamnés d'après la durée delà peine qu'ik ontàsubir[]].
L'art, edutit. iduCodedenoi portait que
[*] De nombreux cflorts ont clé faits en Belgiqoe depuis 182t , pour mettre le système des prisons en rapport avec les exigeances de rhumanité, les mœurs du pays, et les idées plus saines des criluinalistcs sur le but des peines. La sollicitude du gouvernement s'est surtout étendue à l'amélioration morale et à rinstruction des prisonniers. Nous sommes heureux de pouvoir signaler ce progrès,
les prisons. Cet arrêté est porté en conformité de l'article 31 de l'arrêté organique du 4 novembre 1821, qui statue que le travail sera réglé cbaqim année entre les différentes prisons de manière à ce que tousces établissemens se secondent mutuellement.
Un arrêté du 13 juillet 1832, contient des dis* positions sur l'exercice du droit de grâce à l'égard pour lequel la Belgique, comme pour beaucoup des détenus dans les grandes prisons. Un registre d'autres, pourrait servir d'exemple et de modèle de comptabilité morale est tenu à cet eflet. à des pays qui se piquent cependant , en toutes Un arrêté du 28 décembre 1831 , approuve un choses, d'une civilisation plus avancée. règlement tris bien rédigé, sur l'école dans la
Nous citerons quelques-unes des dispositions des maison de Vilvorde. arrêtés intervenus dans le but tout moral de l'a- Par un arrêté du 7 novembre 1832, le ministre doucissement du sort des prisonniers et de leur de la justice est autorisé à nommer un instituteur régénération : près de toute maison de sûreté civile et militaire'
L'arrêté organique des prisons du 4 nov. 1831 ou d'arrêt.
porte, article 20 et suivant : Tous les condamnés à la détention seront employés, et au besoin forcés, au service de la maison dans laquelle ils seront détenus.
Une instruction du 23 avril règle l'envoi des masses de sortie appartenant aux détenus libérés.
Une circulaire du 27 mai 1835 est relative à l'établissement de bibliothèques circulantes à Tu-
Fn outre les condamnés qui se trouvent dans sage des prisonniers.
les maisons de réclusion et de force seront astreints à un autre travail.
Pareillement il sera fourni aux militaires qui se trouvent dans les maisons de détention militaires et aux condamnés dans les maisons de correction, l'occasion d'exercer un semblable travail,
Une circulaire du 15 juillet 1835, concerne le placement des épargnes faites par les détenus.
Un arrêté royal du 4 déc. 1835 autorise la nomination de surveillantes dans les maisons de sûreté.
Un arrêté du 4 déc. 1835 , crée le patronage des prisonniers libérés. Le cadre de cet ouvrage n«
an moins pour autant que les circonstances le per nous a permis que d'indiquer sommairement les
mettront. arrêtés et circulaires principaux émanés en Bel-
Les ateliers dans les prisons sont particulière- giquc sur cette grave matière , digne sous tant d^ ment destinés à la fabrication des étolTes et autres rapports de toute la sollicitude du gouvernement, objets nécessaires à l'usage des prisonniers : leu^ L'on a pu remarquer combien, depuis 1830, le goutravail peut s'étendre à d'autres objets, pour le verncmcnt s'est montré jaloux d'entrer largement service du gouvernement, et doit en général, au- dans celte voie d'amélioration sociale. Honneur tant que possible, s'appliquer à une grande diversité lui soit rendu, et surtout aux administrateurs disd'objets, tinffués de cette branche si importante de l'admi-
On veillera particulièrement à ne point donner nistration publique qui l'ont secondé avec tant de
par le débit des marchandises fabriquées dans les zèle et de sagesse dans ses vues progressives. Nous
prisons de justes sujets de plaintes aux fabricans renvoyons nos lecteurs, pour plus de détails à une
du royaume. — L'article 33 porte que les prison- collection d'arrêtés, réglemensetinstructions pour
niers qui connaissent un métier pourront être les prisons de la Belgique , dûs aux soins de Tho-
autorisés à Texercer , mais cette autorisation ne s*<étend cependant pas ao métier de maréchal , de serrurier et de charpentier. Voye» aussi l'arrêté dn 2.1 oft. 1822 réglant le travail à exéêuterdans
norable M. Soudain de Niederwcrth , administrateur des prisons.
[i] Voyex néanmoins sur cette ordonoancft les articles de M. Charles l^icas. Globe du 80 août
DE L'EXÈCUTIO» DES PElNfiS AFFHCTIVE8 ET INFAMANTES, 99
ks tniTanx seraient exécutés au profit de ré- ou l'antre sexe, porte cet article , condamné à tat [*j. Le Code pénal n'a point reproduit cette la peine de la réclusion , sera enfermé dans une disposition, et M. Carnot parait conclure de cette maison de force et employé à des travaux dont omission, que les produits des travaux doivent 1^ produit pourra être en partie appliqué à son être appliqués aux besoins des condamnés [ij. profit , ainsi qu'il sera réglé par le gouverne- Mais il sulTît, pour établir l'opinion contraire, ment. » L'art. 10 de l'ordonnance du 2 avril 1817 de rapprocher l'art. 15 des art. 21 et4l [**]. Le porte également : « Ily aura dans toutes les maipremier de ces articles n'attribue aux condam- sons centrales de détention des ateliers de tranésaux travaux forcés aucune partie quelconque ^ail. » En général , chaque condamné doit donc du produit de leur travail ; l'article 21 laisse au avoir la faculté , autant que la police de la prison contraire au gouvernement la faculté d'en attri- pcwt le permettre de travailler à l'art qu'il probuer une partie au profil des condamnés à la ré- fesse habituellement [***]. Nous remarquons ici clusiou] enfln,d'après l'article 41, les condamnés que l'art, il de la même ordonnance attribue aux à Temprisounement ont droit aux deux tiers de condamnés les deux tiers du produit de leur traces produits. Ces dispositions diverses révèlent vail : cette disposition nous parait contraire à nn système unique, qui' est la progression des l'esprit du Code pénal qui, évidemment, ainsi profits en raison inverse de la gravité de la peine; qu'on l'a dit plus haut , n'a pas voulu mettre sur sa conséquence semble être la privation totale la même ligne les condamnés à la réclusion et à des produits pour les condamnés à la peine la plus remprisonnément.
grave, à celle des travaux forcés. Une mesure commune à toutes les peines af- L'article 21 n'a point qualifié la nature des tra- flictives ou infamantes est l'impression par exvaux des réclusionnaires. « TouV individu de l'un trait des arrêts qui les prononcent [2]. Cette me-
IS28. et Gazette des Tribunaux des 12 , 25. 29 dc- tème de récompenses accordées aux détenus à titre
tobre 1828. de salaires et de primes d* encouragement ^ n'est
f*] Les salaires et les primes alloués aux pri- propre qu'à faire naître en eux une fausse idée de
sunoiers par l'arrêté du 4nov. 1821 et 4 fcv. 1828, leur position et donner lieu à dc^raVes abus. Ccpen-
ont été supprimés par arrêté du 28 déc.*1835, et dant pour encourager dans les détenus Thabitude
remplacés par des gratifications. 1^ répartition dc du travail , et leur fournir l'occasion d'apprécier
ces gratifications est réglée par cet arrêté qui les avantages qui y sont attachés, et les met-
crt motivé sur ce que les articles 16 et 16 du Code tre à même de se procurer di-s moyeus d'existence
pénal, en prescrivant Tcmploi des condamnés aux ^ l'époque de leur mise en liberté, cet arrêté pcr-
travaux forcés, aux travaux les plus pénibles , ne met d'allouer aux condamnés détenus dans les mai-
Irur réserve aucune part du produit de ces tra- «ons de force, de réclusion, d«» détention et de
vaux; que Tari. 21 du même Code, en permettant correction des gratifications proportionnées à lu
d'attribuer une partie du produit de leur travail quantité et à la nature du travail auquel ils sont
aux condamnés à la réclusion, laisse au gouverne- employés.
Dcmrnt la faculté de régler la distribution de cette [>] CommenU du Cod. pén., tom. I, pag. 70.
part, et ne donne aucun droit à cet égard aux con- [**] Voy,^ pour la Belgique,la note plus haut et
damnés ; que l'art. 41 du Code pénal, tout en ac- l<^s arrêtés y cités.
Imni la jouissance immédiate pendant leur [***] Les liommes condamnés à la réclusion sont
mprisonnemeot , d'une partie du produit de leur dirigés sur la maison de Vilvorde. Il en est de
tiHTail, aux condamnés ponr délits correctionnels, même des femmes condamnées à la même peine
mbordonne néanmoins cette faveur à la condition cl anx travaux forcés, mais elles y sont dans u^
^*A% auront mérité quelques adoucissemens; fina- quartier séparé.
qne le Code pénal ne contient aucune dis- W Art. 36 : a Tous arrêts qui porteront la peine
spéciale à ce sujet à Tégard des détenus de mort,dcs travaux forcés à perpétuité et à temps,
; qu'il résulte de l'ensemble de ces di»- la déportation, la détention, la réclusion , la dé-
qo*il n'est aucune catégorie de détenus gradation civique et le bannissement, seront ini-
an travail, à qui la loi attribue le droit primés par extrait. — Ils seront aflichés dans la
4e toucber un salaire, le salaire étant le prix dd ville centrale du département, dans celle oùl'ar-
A ronvrier Nbrè^ et d'ailleurs l'unique ressource rét aura été rendu, dans la commune où le délit
à VtààK de laquelle il pourvoit à sa subsistance , aura été commis , dans celle où se fera l'eiécn-
taiMfis qne Its détenus reçoivent la nonrriinre et cutionet dans celle du domicile du condamné ».
les vétemenf aux frais de l'état; et que le sys- Les extraits dont fait mention Viirlielc Zê au
100 TUÊORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. VIIÎ. §1.
sure , bien quelle puisse être considérée comme lieux. légalement et publiquement désignés par
une forme de rexécullon , a cependant un véri- l'administration pour leur exécution [3]. Quels
table caractère pénal , et elle diffère sons ce rap- sont ces lieux ? La loi a toujours soigneusement
port, de Tailiche des jugemensque les tribunaux séparé les maisons d'arrêt ou de justice, qui sont
correctionnels et de police ordonnent dans cer- destinées aux prévenus ou accusés, et les prisons
tains cas , à la demande de la partie plaignante , établies ponr l'exécution des peines [4]. Le Code
mais seulement à titre de réparation civile [1]. pénal a rangé dans cette dernière classe les mai-
L'art. 26 de la loi du 26 mai 1819 fait toutefois sons de correction pour les condamnés à la
exception à cet égard , relativement aux délits peine d'emprisonnement ( art. 40) ; les maisons
commis par voie de publication ; mais dans ce de force , pour les condamnés à la réclusion,
cas , rimpression ou l'affiche des arrêts est une ainsi que pour les femmes et les septuagénaires
mesure faculiative que les juges peuvent ordon- condamnés aux travaux forcés (art. 16, 21 et 72),
ncr aux frais du condamné; ces arrêts sont d'ail- enfin les forteresses pour les condamnés politi-
leurs rendus publics par la voie de Tinsertion au ques (art. 20) [*].
Moniteur. Mais cette classification n'a pas été exacte-
Les arrêts étaient d'abord imprimés en entier: mentconservée[**].L'ordonnanccdu2avril 1817,
l'arrêté du 2 pluviôse an 5 prescrivit un mode de en instituant les maisons centrales de détention ,
publication plus économique : on se borna à en a réuni dans ces établissemens les maisons de
dresser un état sommaire et mensuel ; et le Code force et les maisons de correction , ou du moins
pénal a sanctionné cette mesure en prescrivant y a confondu avec les condamnés à des peines
leur impressionpar ^^//iat7. On est aujourd'hui afUictives et infamantes , tous ceux qu'un sim-
dans l'usage de réunir les extraits des arrêts pie emprisonnement correctionnel de plus d'une
dans un seul placard qui est affiché tous les tri- année a frappés. A la vérité , cette ordonnance
mestres dans chaque département. Les arrêts avait à la fois prescrit la séparation dans les
rendus en matière de presse doivent également maisons centrales decesdeux classes de condam -
être afïichés/?arear/mi7, quoique l'art. 26 de la nés; mais cette division importante n'a nulle
loi du 26 mai 1819 , ne se soit pas expliqué à cet part été exécutée. Ainsi la seule classification ,
égard. Les art. 104, lt)5 et loodu décret du 18 déjà bien incomplète, que la loi pénale eût tracée
juin 1811, règlent au surplus le mode d'impres- dans sa sollicitude pour la régénération des con-
sion et d'afïiche de ces extraits [2}, damnés , a été renversée.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que de l'appli- Les peines doivent être snbies sans intermp-
cation matérielle de la peine : il faut examiner tion. Cette règle qui se reproduit dans tontes les
maintenant les difficultés qui peuvent s'élever dispositions du Code n'a pas besoin d'être déve-
dans le cours de son exécution. loppée. Mais à compter de quel jour commen-
Un principe qui domine cette matière est que cent-ellesà courir ? 11 est évident que cette ques-
les peines ne peuvent être subies que dans les tion n'a d'intérêt qu'à l'égard des peines tempo-
Code pénal, excepté dant le cas d'une condamna- 1*1 L. 16 20 sept. 1701 ; Cod. du 3 bntm. an 4;
tion capitale, ne seront plus imprimés ni aillchés, Cod. d'inst. crim., art. 603 et 604.
M ce n'est sur l'ordre formel du minÎKtre de la [*] L'arrêté organique du 4 nov. 1821, art. l*%
justice. Décision du ministre de la justice du 14 porte que les prisons exisUntes ou à établir pour
déc. 1815. peines , seront divisées en trois classes, savoir:
r.i r^..^^..... ^n.. Di «,«... 1Q11 oo «^1 iai9 ^" maisons de correction; 29 maisons de réclnsioii
Uj ^<?ye»arr. cass., »l mars 1811, 2» ocl. 1812, . . *. « 1 j, ••. .
. «« «„«. 1010 et de force ; 3® maisons de détention militairr.
et 2o mars 1813. ^ » . .1 . • ,,
Outre les pnsons il y aura, {^ des maisons d ar-
[î] Voyez le commentaire de ces articles dans rét ; 2« des maisons de justice 5 3» des maisons pré -
le Traité des Frais de M. de Dalmas , pag. 0, 18 votâtes; 4» des maisons de dépôt. Art. 2.
^^^^^* ^ Une circulaire du 18 déc. 1832, adressée aux
[s] et Nul homme, dans le cas où sa détention procnreurs-généraus près desCours d'appel, a pour
est autorisée par la loi, ne peut être conduit que objet de ramener à la classification des con-
dans les lietii légalement et publiquement dési- damnés, telle que l'a prescrit le Code pénal,
gués par l'administration du département , poor Elle invite ces magistrats à n'envoyer à Vilvordc
servir de maison d'arrêt, de maison de justice que les réclusionnaices , et a Gand les condamnés
ou de priêon, » L. du 16-20 septembre 1701, aux travai^f forcés. Voy,, en outre, la rote *** à
lit. 14, art. 2. la pag. 00.