DE L'EXÉCUTION DES PEINES APFLICTIVES ET INFAMANTES
raires. ATsnt la loi da 28 ami 1832 , les peines 23, la peine doit commencer à courir^ et comme la
des travaux forcés à temps et de la réclosion se Cour de cassation juge constamment que le. délai
comptaient du jour de l'exposition ; mais ce po- de trois jours francs , fixé par Tar t. 373 du Code
de de calcnl avait soulevé de vives réclamations d'instr. crim. pour les pourvois , ne comprend
qui se fondaient snr le retard que cette exposi- ni le jour où l'arrêt est prononcé , ni le dernier
lion n'éprouvait que trop souvent; d'ailleurs, des trois jours qui ont suivi cette prononcia-
cette peine accessoire étant devenue facultative, tion [2j , il suit que l'arrêt nedevient irrévocable ,
il a fallu changer le point de départ de la peine et par conséquent que la durée de la peine ne doit
principale. L'article 23 a donc prescrit que : « la compter qu'à partir du cinquième jour de la date
durée des peines temporaires comptera du jour de cet arrêt.
où la condamnation sera devenue irrévocable. » Mais s'il j a eu pourvoi , et qu'un arrêt de rejet
Cette disposition n'a fait que rappeler nne soit intervenu , c'est évidemment du jour de la
proposition de la commission du corps législatif, prononciation de cet arrêt que la peine doit être
dans la^discussion du Code pénal de 1810 : « la comptée , puisque c'est de ce jour que l'arrêt de
fommlssion fait observer qu'il peut arriver que condamnation a acquis un caractère irrévocable,
l'exposition soit retardée par négligence de ceux Faut-il distinguer entre le pourvoi de l'accusé
qui doivent la faire exécuter, ou par une longue et celui du ministère public ? En cas de rejet du
maladie du condamné , en sorte que la durée de pourvoi formé par ce dernier seulement , la peine
la peine se trouverait accrue par des circonstan- doit-elle remonter au jour où elle serait devenue
ces indépendantes de lui. Comme l'art. 35 con- irrévocable si le pourvoi n'avait pas eu lieu ?
tientUBedispositiondemèmenaturepourleban-. Quoique la condition du condamné soit réelle-
nissement, il parait qu'il seraità propos de snp- ment aggravée à la suite de ce pourvoi jugé témé-
primer l'art. 23 et de le comprendre dans l'art. 36 raire, il serai tdififlcile de se déterminer pour Paf-
qni serait rédigéainsi qu'il suit : «la durée de la firmative. Le ministère public n'a fait, en exer-
peiiie des travaux à temps , de la réclusion et du çant son recours , qu'user d'un droit que la loi
lMuinissement,secompteradu jouroùl'arrètsera lui attribuait, etce n'est quelorsque cette voie
derena irrévocable [i]. » Cette proposition , qui de recours estjépuiséeque l'arrêt devient irrévo-
b; fot point alors accueillie, est passée textuelle- cable. La règle est générale , et l'exception que
meot dans la loi du 28 avril 1832. l'art. 24 a consacrée , et que nous expliquerons
Un arrêt devient irrévocable lorsqu'il n'existe tout à l'heure , ne fait que la confirmer dans le
plBs aucun moyen légal d'en obtenir la réforma- cas qui nous occupe.
tien ; mais cette règle si claire peut donner lieu Quelques magistratsavaient pensé que la règle i qnelqoes difficultés dans l'application. Ainsi , établie par Tart. 23 devait s'appliquer aux indivilorsqiie le condamné ne forme aucun pourvoi dus détenus à l'époque de sa promulgation , et contre l'arrêt qui l'a frappé , de quel jour cet ar- dont la condamnation était antérieure à la loi rèt est-il empreint d'un caractère d'irrévocabi- du 28 avril 1832; ils se fondaient sur ce que le lké?est-cedu jour même de sa date? est-ce du principe de la non rétroactivité des lois n'est étajonr de l'expiration des délais du pourvoi ? On bl^ que dans l'intérêt des citoyens , et qu'on ne peat dire, pour la première opinion, que le pour- peut l'invoquer quand il s'agit d'une loi de faveur fol n'estqu'une faculté; que, si le condamné a dontl'application, même rétroactive ne lèse aurcBOBcé à s'en rervir , l'irrévocabili té de l'arrêt cun intérêt. Mais on doit remarquer que le prindoii remonter au jour où il a été rendu ; qu'on cipe qui permet de faire remonter à des faits aune doit pas faire tournera son préjudice un dé- térieurs à leur promulgation, les lois pénales lai qni a été mesuré en sa faveur et dans son in- plus douces que celles qu'elles remplacent , ne térèt. Mais cette considération n'est pas décisive : s'applfque qu'au cas où les faits sont encore à jurarrét ne devient irrévocable que par l'expira- gcr [a]. Or il s'agissait ici d'arrêts qui , avant la tiofl des trois jours pendant lesquels le pourvoi publication de la loi nouvelle , avaient revêtu irpeit être exercé; ce n'est donc que du jour où révocablement le caractère de la chose jugée. Ce ccttefaenlté est épuisée, soit pour l'accusé, soit ne pouvait donc être que par un effet vraiment poar le ministère public, qu'aux termes de l'art, rétroactif, qu'on eût appliqué aux peines dont
[i] Obscrr. de la commission du corps lég[isl. dn Br. cass. 25 mai 1838 : Bull, de cass. 1833, p. 240;
ffdée 1800. î^cré, t. 15,édît ïarHor. Lej)fraverend,t.2.p.434,estd'uneopinioncontrairc.
[Il Ait. 7 dcc. 1832, et 8 nor. 1834. (Journ. du [3] A moins qu'il ne s'agisse d'une simple inc-
droitcmn., art. 1033 et i477.)Sirey, 1833, 1,^59; sure de sûreté, lelle que la surveillance dont Pcié-
102 THÉORIE DU GODE PÉNAL. GHAP. TIII. § I.
rexécotion déjà commencée , on antre mode de quels il a été entraîné ; rinaction delajoslicea ,
compaation que celui que l'ancien Code avait en quelque sorte, atténué ses fautes. £t puis la
établi. défense sociale ne demande qu'une peine ; une
L'exécution des peines n'est pas exempte de seule peine suffit à l'expiation descrimes commis,
difficultés lorsque plusieurs condamnations pè- les autresne seraient qu'une inutile rigueur,
sent à la fois sur le même individu. Car ces peines On retrouve des traces de ce principe dans les
doivent-^lles successivement être subies? Faut- législations étrangères. C'est ainsi que le Code
il , au contraire , les confondre les unes dans les pénal d'Autriche dispose ( art. 28 ) que : « si un
Autres? et dans quelles limites doit se consom- délinquant est coupable de plusieurs délits de
mer cette absorption ? différente espèce , on doit le punir pour le délit
Il est avant tout évident que si le fait qui a mo- qui entraine la peine la plus grave, en ayant tivé la deuxième peine a été commis postérieure- néanmoins égard aux autres délits. » Et l'art. 57 ment à la première condamnation , si en un mot du Code prussien est ainsi con^u : u s'il y a coule condamné est en récidive, aucune difficulté ne cours de plusieurs peines alflictives, il faut augpent se présenter : les deux peines doivent se eu- menter ou prolongercelledu plus grave desdéli tu muler dans leur exécution. Ce n'est donc que dans à punir.» Le Code du Brésil, au contraire , nous le cas où l'accusé a été successivemement mis en paraftempreintd'unesingulièredureté, lorsqu'il accusation et condamné pour des faits antérieurs prescrit l'exécution des diverses peines : « Tune au premier arrêt , que le doute peut s'élever sur après l'autre , en commençant et en continuant l'existence légale de ces différentes peines. de la plus forte à la moindre ( art. 61 ). »
La loi n'a point posé de règle générale : deux Le principe posé , arrivons à son application,
espèces seulement ont été prévues dansles art. Nous n'avons point à nous occuper ici de l'in-
365 et 379 du Code d'instr. crim. ; le premier de fluence que ce principe doit exercer sur l'action
ces articles pose le cas où l'accusé , soumis dans publique et sur les poursuites qui peuvent être
les mêmes débats à plusieurs accusations , est dirigées postérieurement à la première con-
déclaré convaincu de plusieurs crimes, et il dé- condamnation [i], mais seulement de ses effets
cide que la peine la plus forte sera seule pronon- sur Texécution dés peines prononcées,
cée. Le deuxième règle une seconde hypothèse , La Cour de cassation n'a point cessé de suivre
celle où l'accusé est inculpé dans le cours des un système qui peut se résumer en peu de mots,
débats d'un nouveau crime , et il déclare qu'il Si les diverses peines encourues par le même
n'y a lieu d'instruire sur le crime nouvellement condamné sont d'une nature différente, par
manifesté qu'autant qu'il mérite une peine plus exemple cinq ans de travaux forcés et cinq ans
grave que le premier. Mais de ces deux solu lions de réclusion , elle décide que la plus forte de ces
particulières s'élève ce principe général, dont peines, celle des travaux forcés, doit seule être
elles ne sont que des corollaires, qu'en subissant exécutée [2]. Mais si les deux peines sont de la
la peine la plus forte , le coupable expie tous les même nature , par exemple huit ans , puis douze
erimespassiblesd'unepeinede la même nature ou ans detravaux forcés, elle juge, au contraire,
d'une moindre gravité que celle qui lui est ap- qu'elles doivent être subies cumulativement
pliquée. jusqu'à concurrence du maximum de la peine [a].
Cette règle se justifie par de hautes considé- Ain$i,danslapremièrehypothèse, elle ne permet
rations de justice et d'humanité. Lorsqu'un indi- d'exécuter que la plus grave des peines pronon-
vidu s'est rendu coupable da plusieurs crimes cées; dans l'autre, elle en autorise le cumul,
avant d'avoir été l'objet d'une poursuite , la jus- Là par la peine la plus forte, elle entend la
tice doit s'imputer la lenteur ou l'impuissance plus grave des peines encourues, ici le maxi-
de son action : si le coupable avait été saisi après mum de la peine applicable. .
son premier crime, s'il avait reçu le solennel A cette jurisprudence peu satisfaisante, nous
avertissement d'une première condamnation, opposerons une théorie qui nous parait simple
peut-être n'eût-il pas commis les crimes aux- et rationnelle: c'est l'application du même prin-
etilion est, d'aillenrii, purement facultative dans n<»146]; 20déc. 1826. 'Bul. n<»264) ; 6 avr. 1827.
le* mnins de Tadministration. Voy. suprâ, (Bull. n^TS ] ; 10 sept. 1828. (Sirjey.|l828, 1, 364 } ;
L>] f^oy.^à cet égard, de rHumaoUé dans les £6 mai 1831. (Journ. du droit crIm., pag. 221.)
lois criminelles, pag. 163. [3] Arr. cas?., 27 fév. 1824. (Bull. n<> 34.) 6 août
[2] Arr.ca«!«.,29iuinl82l.(Danox,t. 21.p.221); 1824. (Bull, n» 102); 8 oct. 1824; Dalloz, t. 22,
t5oet. 1825. (Bull, n» 207) ; 20 juill. 1826. (Bull. p. 222; Sirey, 1824,1, 890; 1825, 1,81 et 115.
DE L'EXÉCUTION DE6 PEINES AFFLICTIYES ET INFAMANTES. lOS
ci|>e à Fexécution de toutes les peines, soit qa'dies différent ou se rapprochent par leur nature ; car, à l'égard de toutes, il est empreint de la même puissance de raison. Qu'importe, en efifet , que les deux peines encourues parle même condarauë soient celles des travaux forcés et de la réclusion , ou deux applications successives de l'une de ces peines seulement? Dans l'un et Tautrecas, n'y a-t-il pas deux peines distinctes? et le vœu de la loi n'est-il pas de n'en exécuter qu'une seule? S'il y a cumul lorsqu'on réunit la réclusion aux travaux forcés, comment ce cumul s'effkcerait-il lorsqu'on réunirait les travaux forcés aux travaux forcés?
L'erreur prend sa source dans l'interprétation donnée aux mots la peine la plus forte éeVwU S65: Ce que la loi a évidemment entendu , selon nons , c'est la plus forte des peines encourues pourles différens crimes, la plus forte comparée à ces autres peines, celle que le crime le plus grave a motivée. Sans doute la Cour d'assises avait la faculté d'épuiser le maximum de cette peine , si le coupable méritait cette sévérité; mais si elle ne l'a pas fait , la peine qu'elle a mesurée doit seule être appliquée , parce que la loi l'a Jugée suffisante pour expier les différens crimes; et c'est contredire ce vœu clairement manifesté que de faire concourir, par des poursuites postérieures, les autres crimes à aggraver cette peine jusqu'à l'épuisement de son maximum^ soas prétexte que la peine la plus forte ; c'est le maximum de la peine.
La conséquence de la doctrine que nons com* battons en démontre au surplus l'erreur ; car elle fait dépendre la cnmulation des peines , c'est-à-dire l'aggravation du sort du condamné, ttoa da caractère plus ou moins immoral des crimes, mais d'un fait qui lui est étranger, du hasard qui lui a fait infliger des peines d'une ■tee nature. Ainsi , déjà condamné à cinq ans de réclusion , si l'accusé encourt une deuxième fou cinq ans de la même peine , ces deux peines seront cumulées dans leur exécution, parce que rénales, elles n'excèdent pas le maximum de la réclusion. Si , au contraire , le crime nouvelleœnt découvert a mérité cinq ans de travaux forcés, il ne subira que cette dernière peine, parce qoe , en vertu du principe de la non cumubLîkm des peines , elle absorbe la première qui est la moins grave. Mais n'est-il pas impossible 4'ateettre cette diversité de solution pour un cas, cette justice à deux faces pour le degré de moralité , cette peine simple ou dMriile, suivant que le condamné a été atteint de dcox condamnations semblables ou dissemblables .'
Il nous paraît donc que la r^le qui défend la cumulation des peines doit recevoir une appli* cation uniforme dans toutes les espèces, et que par conséquent l'accusé, frappé de plusieurs condamnations successives, à raison défaits antérieurs à la première, nedoit subir qu'une seule peine , la plus grave de celles qu'il a encourues abstraction faite de leur nature et de leur analogie. Ainsi, lorsque cet accusé a été condamné, comme dans l'espèce de l'arrêt du 6 août 1824 , d'abord à huit ans , ensuite à douze ans de travaux forcés , il ne faut pas , comme le décide cet arrêt, grouper ces deux peines pour n'en former qu'une seule de vingt ans, mais y voircequ^elles sont, deux peines distinctes, applicables à deux crimes divers , et n'exécuter que la plus forte, celle de douze ans de travaux forcés , attendu , comme la Cour de cassation l'a dit ailleurs [i], que c( la peine applicable au crime le plus grave fait expier tous les autres crimes. »
Toutefois, il est nécessaire de réserver une exception pour le cas où la Cour d'assises a formellement énoncé l'intention de réunir dans l'exécution deux peines de la même nature; car, le vœu de la loi , exprimé par les art. 365 et 379 du Cod. d'inst. crim. , est que les divers crimes soient réunis dans une même poursuite, afip que la Cour d'assises , qui ne peut alors prononcer qu'une seule peine , puisse la mesurer sur l'ensemble de la conduite du prévenu. Or, si la position de l'accusé ne doit pas être aggravée par des poursuites à dessein multipliées , il ne faut pas non plus que la division , quelquefois indispensable , de ces poursuites , lui soit profitable en dérobant à la justice une partie de sa moralité. La Cour d'assises conserve donc , lorsque l'accusé reparaît devant elle , pour un fait antérieur au premier jugement , la faculté d'aggraver sa première peine jusqu'au maximum^ car elle avait ce droit sur la première accusation; elle l'aurait eu, à plus forte raison , si les deux accusations avaient été réunies: elle ne peut donc en être privée parce qu'elles ont été séparées. Mais cette hypothèse ne peut que rarement se présenter, puisque l'accusé , déjà condamné , ne peut être remis en jugement pour un fait antérieur , qu'autant que ce fait serait passible d'une peine plus grave que la première.
Une difficulté sérieuse est de savoir quelle est l'antorité compétente pour statuer sur les questions qui naissent dans le cours de l'exécution des peines. Ainsi, deux arrêts successifs, con-
[1] Arr., 20 jiiill. 1827. (Bti!1., ii« 1 40.)
m THÉORIE DU GOBE PÉNAL. CHAP. VIII. Ç II.
tre lesquels le condamné ne s'est pas pourra , Celte limite apportée au pouvoir du miofslui infligent l'un et l'antre six ans de réclusion, tère public , a été sanctionnée par la Cour de pour faits antérieurs à la première condamna- cassation elle-même. Le principe en est posé t ion ; ainsi encore , nn autre condamné encourt, atec une grande précision dans un arrêt du 23 féliendant la durée de sa peine et par récidive, vrier 1833 [2], qui porte : u que si le ministère une autre peine plus forte que la première ; public est exclusivement chargé de rexécuUon enfin il s'élève des difficultés à l'égard d'un des jugemens, les questions qui s'élèvent à Toctroisième sur l'époque de sa libération. A quelle casion de cette exécution , soit quant à la prèsautorité appartient-il de faire rentrer cette cription , soit quant à la remise , soit quant à peine dans les limites légales ^ de fixer le jour l'expiration de la peine , présentent un caracoh celle-là a du commencer, où celle-ci doit s'a*- tère contentieux qui devient l'accessoire de l'acchever ? tion publique , et doivent suivre le sort de cette
La loi a chargé le ministère public du soin de action et être portées devant les juges compé-
faire exécuter les condamnations (art. 197 et tens pour décider sur le principal. »
376 , Cod. d'inst. crim.) ; et de cette attri- Ainsi donc , tontes les fois que les questions
bution générale , la Cour de cassation a in- présentent un caractère contentieux , le pou-
duit qu'il appartenait aux magistrats qui sont voir administratif dont est investi le ministère
investis de ces fonctions, de résoudre les ques- public cesse , et la juridiction dont émane la
tions qui s'élèvent dans l'exécution des peines, conidamnatton se ressaisit pour statuer sur Tin-
(( Ce n'est point aux tribunaux, porte un cident; dans les autres cas, le ministère public
arrêt d j 6 avril 1827 , qu'il appartient de pour- conserve , comme une conséquence de l'obliga-
voir à l'exécution de la condamnation pro- tion de faire exécuter , le pouvoir de résoudre
noncée ; la loi s'est reposée , quant à ce soin , les incidens relatifs à cette exécution. C'est de
sur les officiers du ministère public , et à la cette distinction que découle la règle qui doit
charge' par eux de ne pas s'écarter des dispo- servir a vider les difficultés qui surgissent in-
sitions de la loi. [i] » cessamment dans cette matière.
Nous admettons également ce pouvoir, en le renfermant toutefois dans de certaines It- § IL De l'exécution des peines mites. L'exécution d'un arrêt , tant qu'elle ne correctionnelles. donne lieu à aucune contestation , est une opération purement administrative. Il rentre donc Nous ne parlerons dans ce paragraphe que dans les attributions dn ministère public , de la peine d'emprisonnement : celle de l'achargé de la surveiller , de statuer sur toutes mende se confond , quant à son exécution , avec les difficultés qu'elle présente. Ainsi, nul les autres peines pécuniaires, et nous renvoyons doute qu'il ne puisse fixer, soit l'époque où la en conséquence les questions qui s'y ratuchent peine expire , soit le mode de son exécution* au troisième paragraphe de ce chapitre.
Mais s'il y a réclamation de la part du con- Nous avons à examiner de quel jour la peine
damné , si le ministère public s'écarte des dis- de l'emprisonnement commence à courir , dans
positions de la loi , s'il s'élève un incident eon- quelles maisons elle doit être subie , et quelles
tentieux , faut-il se borner à la seule interpré- sont les règles applicables aux incidens con-
tation de ce magistrat ? Le ministère public tentieux qui peuvent s'élever dans le cours de
pourrait-il donc, de sa seule autorité, aggra- son exécution.
ver la position d'un condamné par l'interpré- On a vu précédemment qu'un principe gétation rigoureuse d'un arrêt obscur , ou de deux néral est que la durée des peines temporaires condamnations contradictoires ? La loi n'a nulle compte du jour où la condamnation est devenue l>art consacré un tel pouvoir , une juridiction hrévocable (art. 23 , Cod. peu). Cependant ce aussi extraordinaire. Dès qu'il y a contestation , principe n'a point été adopté , sans qiie de la compétence du ministère public expice ; et vives réclamations n'aient protesté contre l'inc'est alors au seul pouvoir , duquel émane l'ar- justice de ne compter en rien dans la durée de la rêt, qu'il appartient soit de l'interpréter, soit peine , l'emprisonnement préalable qui sonde prononcer sur les incidens contentieux que vent a excédé cette durée. « Le projet de loi, a son exécution fait naître. dit M. Dumon , dans son rapport , n'a pu faire
[1] Sîr. 1827, l, 516. — et arr. cass., 20 jiiilL [2] Sirey, 1833, pag. 568, et arr., Parig, 15 jiiill. 1827-, Sir. 1827,1, 53a. 1883.