DE L'EXÉCUTION DES PEINES GORAECTIONNELLES
eniièreineiit droit i ces réclamations. L'empri- condamnés qui ont formé , soit un appel , soit sonnement préalable est on tribut que chacun un^pourvoi , si la peine qu'ils ont encourue paieà la sécurité de tons; l'innocent qu'une dé* n'a pas été réduite sur cet appel ou d'après tention préalable a frappé ne peut obtenir au* révénement de ce pourvoi. Cette peine ne comcune réparation. Traitera-t-on le coupable avec mence alors à courir que du jour où la con* plus de faveur ? d'ailleurs , l'emprisonnement damnation est devenue définitive. Un amende» préalable diffère trop de la plupart des i)eines, ment avait été proposé , dans la discussion de pour qu'on puisse l'assimiler avec elles et le la loi du 28 avril 1832 , pour faire remonter précompter sur leur durée. Quel rapport y a-t-il, ^dans tous les cas la peine au jour du jugement, par exemple , entre l'emprisonnement préalable On disait à l'appui : l'appel ou le pourvoi appar et les travaux forcés? Votre commission adhère tient au prévenu comme au ministère public v donc au principe posé par le projet de loi, que toutefois l'article aura pour effet d'en gêner la dnrée des peines temporaires ne compte que l'exereice en faisant craindre au prévenu que sa du jour on la condamnation est devenue irrévo- peine ne soit prolongée par. l'événement de ce cable [i] . recours. Il faut qu'il soit libre de ces préoccupa- Mais ce dernier argument n'avait aucune tions, ou la voie que lui ouvre la loi pour obforeeàl'égarddusimple emprisonnement. Aussi tenir la réforme du premier jugement devienla loi a>t-elle admis une exception relative à drait illusoire. Cet amendement a été repoussé : cette peine. « Votre commission, continuait le le condamné ne peut se plaindre, a-t-on rérapporteur , approuve l'exception introduite à pondu , de ce qu'un appel qu'il a pu empêcher 1 cgard des condamnatio\is à l'emprisonnement vienne allonger sa détention ; cet appel est son correctionnel , qui courront du jour même de la fait personnel : il a dû en calculer les avantages condamnation , lorsque l'appel, ou le pourvoi cl les inconvéniens. Dailleurs , si l'on attachait qui en suspend l'exécution , n'émane pas du à l'appel du condamné la même faveur qu'à cecondanmé. Elle vous propose d'étendre cette ex- lui du ministère public , il ne manquerait jaception même au cas où le condamné se pourvoit mais d'appeler , certain d'avance que les délais eo appel on cassation , quand la peine est ré- de cette instance seraient imputés sur sa peine, évite tor ce pourvoi. S'il est juste que le con- et de là une foule de recours capricieux qu'on damné ne souAHre pas du recours que le minis- doit éviter.
1ère pnblic exerce , il est juste aussi qu'il ne Le système de la loi est, du reste, simple et
aenllire pasdu recours qu'il a dû exercer, et-dont facile à formuler. Elle distingue entre le recours
révénement démontre la justesse. » da ministère public et celui du prévenu. Dans
De là l'art. 24 ainsi conçu : « néanmoins, à le premier cas, quel que soit le résultat de ce
l'égard des condamnations à l'emprisonnement, recours, la peine court du jour de la condam-
pronoRcées contre des individus en état de dé- nation. Dans le second , an contraire , c'est le
t«ntioa préalable , la durée de la peine ) si le résultat du recours qui fixe le point de départ
condamné ne s'est pas ponrvn , comptera du de la peine : si ce résultat justifie la démarche
JÊur do jugement oo de l'arrêt , nonobstant do condamné , si la peine est réduite , elle re-
l'«ppel on le pourvoi du ministère public , et monte au jour de la condamnation; si le recours
qoel que soit le résultat de cet appel, on de ce est jugé mal fondé , si la peine est maintenue ou
poorvol. -'Il en sera de même , dans les cas où aggravée , elle ne compte que du jour où cette
la petneanra été réduite , sur l'appel ou le pour- eondamnation devient définitive.
Toi du condamné. » Un député (M. de Podenas) avait demandé que
On doit remarquer, d'abord, que le bénéfice l'on prévit dans l'art. 24 le cas du i>ourvoi
de eet,article, tout-à-fait exceptionnel, ne s'ap- comme celui de l'appel , en ajoutant ces mots :
piiqiie qu'aux condamnés qui sont en état de si le condamné n'a pas interjeté appel ou
détention préalable. Ceux qui ont conservé iK^^'es/po^pouivK. Mais M. Parant a expliqué
leur liberté demeurant soos l'empire du droit que l'intention de la commission avait été de
comaBB , la loi n'a dâ abréger les lenteurs de placer l'appel et le i)ourvoi sur la même ligne,
celte dëténtioB qu'en faveur de ceux qui la su- et que dans l'expression pourvu , elle avait
fcisaaiciit : la peine, à l'^fard des autres, ne voulu comprendre ces deux voies de recours [z].
peut compter qne do jour de l'écrou. Ainsi Ce point est hors de question.
L'article est également inapplicable aux Posons maintenant quelques hypothèses. Le
11] Code pénal progressif, pag 130. [2] Code pénal pro.'prrssif, pa(;. 147.
THÉORIE DU GOD£ P£NAL GttAP. YIIL $ II.
ministère public appeHe seul d'un jngem^t fondant sur ce que le Gode pénal a établi , pour
qui condamne un prévenu à six mois d'empri- l'application des peines de la récidive , une dif-
sonnement , et ce jugement est maintenu pure- férence essentielle entre les condamnés à un an
ment et simplement par la Gour royale. Nul de prison, et les condamnés à p/fa d'un an,
doute que la peine ne dût remonter an jour du a séparé avec raison ces deux classes de con*
premier jugement ; mais le condamné se pour- damnés [i] ; mais , malbeureusement , elle ne les
voit contre l'arrêt et son pourvoi est rejeté. La a distinguées que pour les confondre avec d'au-
peine comptera-t-elle du jour du jugement ou très catégories, nonmoinsdistinctes, dedétenus.
de l'arrêt ? Du jour de l'arrêt seulement , car Les condamnés à moins d'un an subissent
il a perdu par ce pourvoi le bénéfice de son pre- la plupart du temps leur peine dans les maisons
mier acquiescement. Supposons, au contraire, d'arrêt ou de justice, mêlés avec les prévenus
que l'arrêt' ait été cassé , et que la peine soit ou les accusés , malgré le vœu formellement
réduite par les juges saisis par le renvoi de l'af- exprimé par l'art. 604 du God. d'inst. crim.
faire. Gette peine devra courir encore du jour pour la séparation de ces deux classes de dé-
de l'arrêt attaqué, car par ces mots de l'art. 24 , ternis ; et les condamnés à plus d'un an sont
à compter du jugement ou de l'arrêt, la loi confondus dans les maisons centrales de déten-
évidemment a voulu parler du jugement ou de tion , avec les condamnés à la réclusion ou aux
l'arrêt contre lequel l'appel ou le pourvoi a été travaux forcés [s]. L'organisation des maisons
dirigé. Supposons encore que la peine ait été de correction ne serait pas seulement la stricte
ag^avée ou maintenue, elle ne courrait que exécution du Code pénal; elle serait encore une
du jour de l'arrêt qui le maintient ou Taggrave. oeuvre de morale et d'humanité ; elle ferait la
Ces exemples suffiront sans doute, pour bien faire saisir le système de l'art. 24.
Il nous reste à remarquer que cet article parle des condamnations à l'emprisonnement , sans distinguer de quelle juridiction elles éma-
gloire du ministre qui l'entreprendrait. [**].
Ge classement n'est pas tellement précis , qu'il ne laisse quelquefois des incertitudes sur la prison où les prévenus doivent être conduits. Ainsi , on a demandé si l'individu que frappent
nent. U faut en conclure que la règle exception- deux condamnations qui , réunies excèdent un
nelle qu'il pose est applicable aux condamnations qui sont prononcées par les Gonrs d'assises , comme à celles que rendent les tribunaux correctionnels. La peine d'emprisonnement qu'une Gour d'assises inflige à un accusé (détenu, se compte donc du jour de l'arrêt, s'il ne s'est pas pourvu , et en cas de pourvoi du jour où ta condamnation est devenue irrévocable. L'art. 40 du Gode veut que tout condamné à
an de prison , doit être transféré dans une maison centrale. La négative résulte des mo^ tifs sur lesquels repose l'ordonnance du 6 juin 1830 : les condamnés à plus d'un an ne sont transférés dans les maisons centrales que parce qu'ils sont passibles des peines aggravantes de la récidive, et que, sous ce rapport, ils forment une classe à part parmi les condamnés correctionnels. Or , deux ou plusieurs condamna-
la peine d'emprisonnement, soit renfermé dans tiens successives ne produisent pas cet effet,
nue maison de correction : cette sage disposi- encore bien qu'elles excèdent un an; le con-
tion, qui a fait nommer cette peine correction- damné qui les a encourues doit donc les subir
nelle, n'est point exécutée. [^] A peine existe-t- dans la prison départementale. Mais il devrait
il dans quelques chefs-lieux de département des sans doute en être autrement , si le condamné à
maisons de correction. L'administration, se trois ou six mois de prison se trouvait déjà dé-
n Kn Belgique, d'après l'art. 8 de l'arrêté du 20 «et. 1821, la ci-devant abbaye de St -Bernard, près d'Anvers, a été destinée A renfermer les prisonniers des deux sexes condamnés correctionnel lement à un emprisonnement de 6 mois et plus, en même temps que les individus âgés de moins de t6 ans, condamnés à être renfermés dans une maison de correction, en vertu des art* 60, 07 et 60 du Code pénaf. Des quartiers entièrement séparés et un régime distinct leur sont réservés. Par un autre arrêté du 7 nov. 1832, il a été statué quVn attendant l'érection d'un pénitentiaire séparé pour
les détenus de toutes les catégories, les femmes condamnées correctionnellcnicnt à 6 mois et plus d'emprisonnement, seraient transférées a Gand dans la maison de force.
Un arrêté du 2t avril l834,autorise la détention & Si .-Bernard des militaires conlamnés à une peine correctionnelle , emportant un emprisonnement de plus de six mois.
[1] Ord. franc, du 6 juin 1830.
[2] Ord. franc, du 2 avril 18t7.
1^*1 y^ty» plus haut la note 1*^, et p. 08 à la note.