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SE L'EXÉCUTION DES BEIHEB CORRECTIONNELLES

tenu par fuite d'ntte antre eondamnalion danç joars par faveur , et qae les condanuié» qaiont

une maisons centrale; car, il n'y aurait aucun quelque fortune peuvent seuls en profiter, il

danger à le laisser avec une classe de condamnés s'ensuit qu'elles sont encore entachées d'in-

i laquelle il appartient déjà ; et on éviterait justice vis-à-vis des autres détenus, ainsi les inconvéniens et les dépenses d'une Lorsque la condamnation émane du tribunal

translation. Au reste , on a déjà remarqué que d'appel , est-ce dans la prison de la résidence

cette séparation est purement administrative , de ce tribunal , ou dans celle de la résidence

et , dès lors , rien ne s'oppose à ce que Tad- des premiers juges, que la peine doit être subie?

ministration y déroge. cette question se résout par une distinction.

En général , les jugemens et arrêts qui pro- Si les juges d'appel n'ont fait que confirmer pu- Boncent des condamnations à moins d'un an rement et simplement le jugement de première d'emprisonnement , doivent être exécutés dans instance , c'est en définitive ce dernier jugeles lieux mêmes où ils ont été rendus, ou dans ment qu'il s'agit d'exécuter , et dès lors c'est la maison de correction du département , s'il aux lieux où il a été rendu que la peine doit être en a été établi. Cette règle est une conséquence subie. Si ce jugement , au contraire , a été mode l'art. 197 du Cod. d'inst. crim. , qui veut que difié dans quelque partie par les juges d'appel , les procureurs du roi puissent surveiller cette la condamnation est le fait de ces juges' , elle exécution. Elle est une conséquence encore de leur appartient , et c'est alors dans la prison de l'exemplarité dont le législateur a voulu douer leur résidence que le condamné doit être écroué. la peine; car ce but ne serait pas atteint si l'exé- L'exécution des peines appelle dans tous les cntion n'avait pas pour témoins les lieux mêmes cas le concours de l'autorité judiciaire et de l'auoù le délit a été commis, si ce délit n'était pas torilé administrative , et comme les limites de expié sons les yeux qui l'ont vu commettre. Ce ces deux autorités en cette matière sont mal dén'est donc qu'avec une grande circonspection et finies, il en résuit e des froissemensassez fréquensl pour les motifs les plus graves , que l'adminis- Ces difficultés étaient inconnues sous l'ancienne tration ou le ministère public peut autoriser législation, où l'administration des prisons apl'exécution d'une peine dans un autre lieu que partenait aux lieutenans généraux des sénécelui de la condanmation ; mais cette règle n'est chaussées et bailliages royaux etautres premiers exécutée qu'à l'égard des peines de moins d'un juges des justices ordinaires , chacun dans son an : l'institution des maisons centrales de dé- ressort [2]. L'assemblée constituante en divisa tention, qui sont alimentées chacune par plu- les attributions, et remit au pouvoir adminissieurs départemens, y dérobe les autres con- tratif l'administration matérielle de cesétablisdanmés [1]. semens, c'est-à -dire, la direction de leur police,

Nous hésitons à signaler ici un usage, que la surveillance de leur régime et de leur salubrité, des considérations d'humanité peuvent justifier la fixation et le paiement de leurs dépenses, à quelquefois, mais qui n'en constitue pas moins eôté de ces attributions, la loi a réservé une même alors, une infraction grave à la loi : des attribution , pour ainsi dire , parallèle à l'autocondamnés obtiennent fréquemment , sous pré- rite judiciaire : les présidens des assises et les texte de maladie , leur translation dans des juges d'instruction sont d'abord investis d'un maisons particulières appelées maisons de santé, droit d'inspection et de surveillance sur l'admi- Aucune disposition légale ne justifie une telle ni^tration même des prisons (art. 6 il et 613 du mesure. La loi du 4 vendémiaire an 6 , qui a Cod. d'inst. crim.). Mais ce droit devient plus prévu le cas de maladie des détenus, ne permet étendu entre les mains du minis'ère public; la leur translation que dans les hospices et à la loi le chargé spécialement de donner tous les orcharge qu'il sera pourvu à leur garde (art. 15 dres nécessaires pour l'exécution des peines (art. et 16). Les maisons particulières n'oflVent an- 107 et 376 du Cod. d'inst. crim). Or quelles sont eune des garanties d'un établissement public, les bornes légales de ce pouvoir? Ce magistrat et il est visible que la peine est interrompue doit-il requérir seulement la translation des conpeadant la résidence des condamnés dans ces damnés dans les maisons destinées à l'exécution maisons. Ces translations sont donc évidemment de leurs peines? doit-il l'ordonner lui-mêmedirecillégales , et si l'on igoute qu'elles peuvent être tement ? ne peut-il pas du moins faire écrouer tel accordées avec légèreté, qu'elles le sont tou- condamné dans telle ou telle maison? est-ce à lui,

[1] Va;. $mprà^ p. 00. * [3] Décl. 6 fév. 1763 ; arr. 30 jiiill. 1678 ; arr., 1

sept. 1717; arr. cons., 10 mars HCS.

108 THOftÉIE AU COB£ PÉNAL CUÂP. VllI. § III.

cst-ee à radminlstration qu'il appartient de faire simples délits ne pearent, qaeiqae grates et

celte désignation ? B^mbreux qv'ib soient, excéder cette somoie de

Cette difficullé ne peut guère se présenter à temps , si le prévenu n'est pas en récidive ; enl'égard des condamnés à plus d'un an de pri^m ^ suite , qui si ces délits ne sont passibles que d'un puisque les ordonnances des 2 avril 1817 et 6 juin emprisonnement inférieure cinq ans , s'ils sont (830 , ont ûxé d'une manière précise les lieux de punissables , par exemple , de six mois , d'un an détention où cette peine doit être subie ; mais ou de deux ans de prison , c'est cette dernière elle peut s'élever fréquemment dans l'exécution peine , maximum de la peine la plus forte , qui des peines inférieures , et l'on chercherait vaine^ . devient 1 invariable limite de la répression, ment dans la législation une règle fixe pour la Mais resserrée même dans ces bornes, cette résoudre. De ce silence on doit sans doute inférer doctrine nous semble très contestable. Nous penque le droit d'ordonner l'exécution d'une peine sons que le législateur n'a voulu , dans l'hypode moins d'un an, danstelle ou telle prison, pent thèse des art. 365 et 370 du Cod. d'inst. crim. , être exercé concurrement , soit par le minis- n'infligerau prévenu qu^une seule peine pour les tère public, soit par le préfet. Il est facile divers délits qu'il a commis, et non additionner d'apercevoir que cette double action doit ame-* les peines dont il était passible jusqu'au taux du ner quelque confusion dans la pratique. Une moari/iw/n de la plus forte; que si les juges peuligne plus nette devrait être tracée entre les vent épuiser ce maximum , il ne s'ensuit pas deux pouvoirs. qu'à leur insu , et peut-être contre leur gré , on

Toutefois, la compétence de l'administration puisse accumuler des condamnations isolées;

cesse nécessairement lorsqu'il s'élève sur l'exé- enfin , que la condition du prévenu ne doit pas

cution de la peine quelque incident contentieux j être empirée , parce qu'il a été soumis à plusieurs

le ministère public peut seul statuer sur cet inei- accusations, au lieu d'être une seule fois jugé

dent , sauf au condamné que cette solution con- Pour tous ses méfaits. Nous n'insistons pas sur

cerne , à en référer , s'il le juge convenable , aux ^^ principe que nous avons développé précédem-

juges , dont la condamnation est émanée. Cette ment.

dernière règle , que nous avons établie au sujet Nous rappellerons toutefois, en nous appuyant

de l'exécution des peines afllictives , s'applique sur des arrêts de la Cour de cassation, que le pré-

entièrement aux peines correctionnelles, et c'est venn qui a encouru une condamnation à l'empri-

même en cette matière que la Cour de cassation sonnement moindre de cinq ans , peut être néan-

l'a consacrée[i]. moinspoursuivipouruHdélit,qu'ilacommisan-

Une autre règle également commune aux pei- térieurement [2] , mais que lés juges ont alors nés afllictives et correctionnelles, est celle qui la faculté ou d'aggraver la peine jusqu'à cinq prohibe lacumulationde ces peines : l'art. 366 du ans , pourvu que l'un desdéiits soit passible de ce Cod. d'inst. crim. porte , en effet : « En cas de maximum , ou de ne prononcer aucune peine , conviction de plusieurs crimes ou délits ^ la peine en se référant simplement à la première condamla plus forte sera seule prononcée. » Il serait sans nation , si cette première peine leur parait suffiobjet de reproduire la[théorie qui a été ei^posée santé pour expier les deux délits [s], dans le précédent paragraphe , sur l'application

de cet article ; les mêmes principes s'appliquent § III. De l'exécution des condamnations dans toutes les hypothèses. Nous ajouterons ce- pécuniaires.

pendant quelques brèves observations. '

On a vu que la cour de cassation admet la eu- Le recouvrement des condamnations pécuniai-

mulation des peines de la même nature jusqu'à res s'opère par toutes les voies légales , mais le

concurrence du /naorimum, pour des faits an- plus souvent par la voie de la contrainte par

térieurs à la première condamnation. £t l'on corps. La nécessité d'alléger le poids des frais

doit remarquer, pour l'application de ce sys- de justice, et le besoin de prêter force à des

tème, que nous avons combattu , d'abord que le condamnations qui prennent leur source dans

/n^arîmum de la peine d'emprisonnement n'est un délit, ont fait maintenir ce mode rigoii-

(|ue de cinq ans (art. 40 , 57 et 58 Cod. pén. ) , reux d'exécution que l'ordonnance de 1670 (tit

doii il suit que les diverses condamnations pour 13, article 29) autorisait également, et que

[I] Arr. cass., 83 fév. 1833. (Sirey, 1833, 1, [3] Ârr.cass., 29avr. 1832.(Journ.du droitcrim. 658.) pag.847.)

[2] Arr. cass , 8oct. 1824. (Sirey, 1825, 1, 81.)

DE L'EIÎLÉCUTION BE8 COIÏDAMN/ITIONS PÉCDNIAIRES. m

rattenMëeeonstîtoaiite avait coiiserTé[t]. L'art, obtenir sa liberté prorisoire.— Ladnrëede Fenf*

S2 du Code pénal n'a done fait que recueillir un prisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit

principe préexistant, lorsqu'il déclare que» l'exé- d'un délit , sauf, dans tous les cas , à reprendre

cntiondes condamnations à l'amende, aux res- la contrainte par corps, s'il survient au con-

titntions, aux dommages-intérêts et aux frais , damné quelque moyen de solvabilité. »

pourra être poursuivie par la voie de la contrainte Ainsi, la théorie du Code se résumait dans ces

par corps. » deux règles : durée illimitée de la contrainte ,

Mais si cette règle est demeurée invariable p gj la condamnation pécuniaire était pronon-

dans la législation , il n'en est pas de même de cée au profit d'une partie civile ; 2» si cette con-

son application. Dans l'ancien droit la contrainte damnation était prononcée au profit de 1 Eut ,

n'avait de ternie que le payeinent. Dans la légis- et que^ l'insolvabilité du condamné ne fût pas

lation de l'assemblée constituante, la contrainte justifiée ; durée limitée, soit à un an , soit à six

était également indéfinie lorsqu'elle était appli- nois, suivant que la condamnation dérivait d'un

quée à des condamnations encourues pour cri- crime ou d'un délit, lorsque le condamné justi-

mes ; elle élait limitée à un mois si la condamna- fiait d'une insolvabilité absolue. Le même prin-

tion avait eu pour objet un simple délit , et que cipc, la même distinction se retrouvent dans le»

le condamné fût insolvable. art. 467 et 469 du Code , relatifs aux matières

M. Target, dans l'exposédesprincipesdu Code de police. Il est inutile de faire remarquer la pénal , avait dit : ce Toutes les fois que la nation rigueur de ces dispositions, est créancière, il convient que la contrainte ait La loi du 17 avfil 1832 a eu pour mission de un terme , à partir de l'expiration de la peine les adoucir , en y substituant un autre système , corporelle subie par le condamné. Après ce ter- mais cette mission a-t-elle été pleinement acmé, si l'insolvabilité est constante et bien prou- complie? Ce système est-il à l'abri de tout rêvée , la liberté provisoire sera rendue [2]. » Ce proche ?

principe fut adopté, mais le projet du Code n'a- La loi distingue les droits de la partie civile

vait posé de terme à la contrainte , en faveur des et ceux del'Etat. La durée de la contrainte, pour

insolvables, qa'après trois ans, il s'agissait une condamnation prononcée au profit d'une

d'une condamnation résultant d'un crime, et partie civile , doit être fixée par le jugement ,

après un an lorsqu'elle dérivaitd'un délit. La dans les limites de six mois à cinq ans, si elle est

commission du corps législatif trouva ces deux inférieure à 300 fr., dans celles d'un an à six ans

termes trop éloignés : « La durée de l'emprison- si la dette égale ou excède 300 fr. Dans l'un et

nement pour cause purement pécuniaire, à Té- l'antre cas, le débiteur peut faire cesser la cou-

gard d'individus qui viennent de subir une peine, trainte en donnant caution : il peut encore,

est excessive, soit en elle-même, soit en lacom- mais seulement dans le cas où la dette est in-

parantàcequis'estpratiqué jusqu'ici. Il n'y au- férieureà 300 fr. , obtenir son élargissement ,

rait dans la di8{W>sition du projet aucune pro- en justifiant de son insolvabilité , et après des

portion entre la durée de la peine du crime on délais qui sont calculés sur le montant de cette

délit, et la mesure de garantie de l'acquit des dette ( art. 35, 39 et 40. ) Arrêtons-nous unn«o-

condamnations pécuniaires , et l'on ne peut ment sur ces premières dispositions,

s'empêcher de convenir quesi le terme d'un mois La chambredes pairs avait établi en principe,

exigé de ce moment est trop court , ceux de dans un projet qui fut modifié depuis par la

troisansetd'nnansont trop considérables [s].» chambre des députés, que ces condamnations

Ce fut d'après ces observations que la rédaction prononcées en faveur de particuliers ne pou-

de l'art. 53 fut modifiée dans les termes sui- valent jamais entraîner la contrainte , si elles

vans : « Lorsque des amendes et des frais seront n'excédaient 800 fr. « Les dettes qui résultent ,

prononrés ao profit de l'État, si, après Tex- disait lerapporteur, M. PorUlis, des réparations

piration de la peine afltictive ou infamante, accordées par les Cours d'assises, les tribunaux

Femprifonnement du condamné, pour l'acquit correctionnels ou de simple police , sont des

de ces eoDdamnatfons pécuniaires, a doré une dettes purement ciriles. Or, les dettes civiles

année complète, il pourra sur la preuve acquise, n'entraînent pas hi contrainte par corps , si el-

par lesToîesdedroit, de son absolue insolvabilité les sont moindres de 300 fr. On empire donc le

[I] L aa juill. 1701, lit. I,art. M; lit. Il, arl.4I . [2] Observations de M. Target; Locré , tom. 15, — L. as sq>t. 1701, lit. Il, art. 5. édil. Tarlier.

[3] Locré, lott. 15, édtt. Tarlier. '

no THÉORIE BU CODE PÉNAL. CHAP. VIII. 5 ÏU

sort des condatDnés, aalien de l'ainéliorer, lors- qae, d'aillenrs, le deuxième paragraphe de Tart.

qu'on les soumet à l'emprisonnement, quelque 80 dispose que le jugement de condamnation

courte qu'en soit la durée pour le paiement de fixera la durée de la contrainte dans les llmlles

ces dettes. Il n'y a pas lieu de les soustraire à la de six mois à cinq ans. ... » Cette Interprétation

protection du droit commun. La vindicte publi- ne doit pas être adoptée. L'art. 53 renferme un

que, une fois satisfaite, il n'y a plus rien de pé- principe général qui s'applique aussi bien aux

nal dans les dispositions des jugemens que ren- condamnations Intervenues dans l'Intérêt des

dent les tribunaux de répression, quels qu'ils particullersquedanscelul de l'État. Il résulte de

soient [i]. » l'art. 39 lui-même, que l'art. 35 auquel il ren-

Un seul motif a été allégué à la chambre des ^oie, doit être appliqué toutes les fols que l'in-

députés contre cette proposition ; c'est que c( les solvabilité du condamné a été constatée , et en

dommages-Intérêts ne sont plus une dette pu- cas de contestation , jugée contradictoiremcnt

rement civile , du moment qu'ils dérivent d'un avec le créancier. SI ce même article dispose ,

crime ou d'un délit [2]. » Mais nous ne saurions dans son deuxième paragraphe, que la durée de

concevoir comment le caractère de fait qui don- la contrainte sera déterminée par le jugement

ne lieu à la réparation, peut Influer sur la na- dans les limites d'un an à cinq ans, cette fixation

ture de cette réparation. Que la criminalité du ne fait point obstacle à ce que l'emprisonnement

fait disparaisse, que l'accusé soit absous ouac- ne soit ensuite réduit «uivant l'échelle propor-

quitté, les dommages-intérêts qui pourront en- tionnelle de l'art 31 : le jugement constitue le

core être mis à sa charge, changeront-Ils de na- titre du créancier, mais le mode d'exécution est

ture ? La réparation n'est-elle pas la même si la réglé par la loi.

partie civile l'a obtenue d'un tribunal civil ou Les condamnations prononcées «ti/ profit de d'un tribunal de répression ? Ce n'est point parce l'État suivent à peu près les mêmes règles. L'arque le fait constitue un délit que les dommages- ticie 34 de la loi porte que les débiteurs subiront intérêts sont dus, c'est parce que le demandeur la contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le a éprouvé un dommage, c'est en vertu de l'art, montant des condamnations. Mais ce principe 138'i du Code civil. Pourquoi donc déroger au rigoureux est tempéré V par le droit que le dedroit commun, qui ne permet jamais la con- biteur a dans tous les cas de fournir caution ; trainte pour une somme inférieure à 300 fr.? 2° par la faculté qui lui est donnée de justifier quelle raison plausible alléguer pour en aug- de son insolvabilité , lorsqtie la dette est Infé^ menter la rigueur? Les réparations qu'un tri- rieure à 300 fr.; ^ par la limite apportée à la dubunal civil motive sur le dol ou la fraude, mé- rée de cette détention, dans le cas même où Tinritent-elles pi us de faveur que celles qu'une Cour solvabilité n'est pas établie par l'art. 40 de la loi. d'assises accorde , souvent même en acquittant La faculté de donner caution résulte de l'art, le prévenu, et qui prennent, en tous cas , leur 34 lui-même . Quant à l'Insolvabilité , le coi^source dans un fait dont la criminalité a été la- damné est toujours admis à en faire la preuve , ▼ée par la peine ? et cette preuve faite dans les termes de la loi >

Nous avons dit que le débiteur pouvait, lors- c'est le montant de la somme due qui fixe seul le que la dette était inférieure à 300 fr. ^ obtenir temps après lequel 11 peut obtenir sa libertés son élargissement , en prouvant son insolvabi- D'après l'art. 35, Il jouit de ce droit, en prouvant llte. On avait douté cependant, que les disposi- son insolvabilité , après quinze jours de détentions de l'art. 35 de la loi du 17 avril 1832, rela- tion, lorsque l'amende et les autres condamnatives aux condamnés insolvables, fussent appli- tions pécuniaires n'excèdent pas 15 franes; cables à ceux qui ont été incarcérés à la requête après un mois , lorsqu'elles n'excèdent pas 50 des particuliers. Le tribunal correctionnel de francs; après deux mois, lorsqu'elles n'excèdent Mont|>ellier a même consacré , par jugement du pas 100 francs ; enfin, après quatre mois, lors- 22 novembre 1832, une solution négative : « At- qu'elles n'excèdent pas 300 francs, tendu que l'art. 35 ne dispose qu'à rencontre La chambre des pairs avait proposé de ne des débiteurs de l'Etat: que si cet article est proportionner la durée de l'emprisonnement mentionné dans l'art. 39, ce n'est que pour l'in- qu'à la quotité de l'amende seulement : « Nous dication des cas dans lesquels pent avoir lieu l'é^ avons jugé, disait M. Portails , qu'il serait trop larglssement du débiteur qui ne paie pas, et en rigoureux de cumuler avec le montant de Tamême temps des formes à suivre pour l'obtenir; mcnde, d'autres condamnations pécuniaires ac-

[I] Monîl. da 30 dée. 1831; 1r* piârt. [s] Monît. du dO fév. 1882, rappl.

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