‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 37 sur 158 · DE L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES · texte numérisé non relu

DE L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES

eessoires ; que le d^Unqiiant qui avait été paal tribunaux n'aggrarassentla peinède l'emi^Moiiin'ëtait plus que malheureux, et qu'une délention nement. Mais ces objections ne sont-elles p^s prolongée, en aggravant sa misère, le frapperait elles-mêmes susceptibles de controverse? Qu'imd'nn funeste découragement, sans avantage porle ^ en effet , que la durée de Temprisonncpour le fisc et au grand préjudice de la so- ment soit abrogée comme peine, lorsqu'on la ciété[i]. » Cet amendemeut avait obtenu l'assen- prolonge comme contrainte? Le mal c'est la timentdu gouvernement. La commission de la prison qui prive la famille de son chef , l'ouvrit r chambre des députés l'a repoussé : « £n suppri- de son salaire, qui paralyse son industrie et abat mant du projet les mois et autres condamna- soname ; il est indifférent qu'il y soit détenu tions pécuniaires y a dit M. Parant , rappor- comme condamné ou comme débiteur, leur, la chambre des pairs a exclu les domma^ La troisième exception à la règle rigoureuse ^e«-m/^r^/5 de lasupputation de la somme sur de l'art. 34 est écrite dans l'art. 40, qui pose laquelle sera calculée la durée de la contrainte une limite à la durée de la contrainte , dans le du condamné qui excipera de son insolvabilité, cas où la somme excède 300 francs. Dans cette U y aura donc dérogation complète, au lieu dernière hypothèse, Tinsolvabilité dn débiteur d'une simple modification, à l'art. 53 du Code est une circonstance indifférente; il n'est plus pénal, dans lequel se trouvent les mots con-- admis à l'établir. Mais lorsque le terme fixé par damnations pécuniaires, applicables non le jugement est arrivé, il n'est pas nécessaire seulement à l 'amende et aux frais , mais encore non plus qu'il justifie de cette insolvabilité pour aux restitutions et aux dommages-intérêts, obtenir sa liberté. La pensée de la loi, à cet cemme l'indique l'art. 52 du même Code. Il y au- égard , se révèle dans les termes de l'art. 40 ; eu rait surtout un grand préjudice pour l'État ; car fixant un terme à la détention , cet article n a la justification d'insolvabilité n'est pas toujours point ajouté la condition que le débiteur devait une raison pour croire que le paiement ne peut justifier de son insolvabilité, avant de recouvrer avoir lieu [2]. » Ces motifs ont paru suffisans sa liberté à l'expiration du terme; les tribunaux pour rétablir dans l'art. 35 les moU et autres ne pourraient suppléer une disposition aussi condamnations pécuniaires, rigoureuse. Telle e§t aussi l'opinion que M. l'a- La chambre des pair» avait encore admis un vocat-général Parant, rapporteur de la loi du autre amendement qui a eu le même sort. Cette H avril 1832 à la chambre des députés, a dédisposition additionnelle à l'art. 35, était ainsi veloppée devant la Cour de cassation : « Si le conçue : <c Toute fois, la détention prononcée en débiteur, a dit ce magistrat, ne peut s'affranchir exécution du présent article, ne pourra être en prouvant son insolvabilité , s'il doit subir la ordonnée pour un temps qui excéderait le dou- détention dans ce cas même, au moins il est ble de la durée de la peine delà prison, auquel le juste qu'on le remette en liberté à l'expiration débiteur de l'amende aurait été condamné par le du terme fixé , sans autre justification que celle même jugement. » Les auteurs de cet amende- de l'échéance du délai. £n effet , théoriquemenc ment avaient été frappés de la situation d'un parlant, la contrainte par corps est un moyeu infortuné réduit par son indigence à payer de co^citif , c'est une épreuve de solvabilité. Les sa liberté, et subissant une prolongation de juges doivent apprécier, eu égard au délit, à peine pour l'acquittement d'une dette. Il leur l'importance de la somme , au caractère de l'in* avait semblé que l'humanité et la justice repu- dividu , à ses ressources présumées , quel est le gnaient également à une telle compensation. La temps d'épreuve nécessaire pour s'assurer que chambre des députés a été déterniinée par une s'il ne paie pas , ee n'est pas par mauvaise voantre considération; elle a remarqué que les ju- lonté, mais par impossibilité. Or, quand l'éges, dans l'intérêt du travail et de l'industrie , preuve a été faite conformément au jugement , abrègent souvent la dnréede l'emprisonnement, la mise en liberté en est la conséquence , et Ton en même temps qu'ils aggravent la peine pécu- ne pourrait imposer encore au débiteur une aiaire. Elle a craint que la disposition proposée preuve d'insolvabilité , sans ajouter à la loi et ne les détournât d'uiie pratique utile, et que , sans s'exposer à retomber dans les inconvéniens pour ne pas rendre la condamnation illusoire , de l'art. 5 2 Cod. pén. , qui permettait la consi la durée de la contrainte par corps, en cas de trainte pour un temps illimité , à l'égard de leiir non paiement de l'amende était trop abrégée, les insolvabilité [3]. »

[1] MoDÎt.du 30 déc. 1831. [S] Réquisitoire de M. Parant, arr.c«$.,a4j«nv.

Ul Mooit. du 20 févr.. 1832, suppl. 1836 ( Joum. du droit crim. pag. 24).

m THÉORIE OU CODE PENAL. CHAP. TlII. $ III.

Uiunnrêsteà exarninertine question unpor* Qnd^pas8CBtcecliifflre.Le système conlraireest

tante sur laquelle plusieurs solutions ont été le plus rigoureux ; c^r si , d'après l'art. 39 , les

proposées. Quelle doit être la position du con- juges peuvent limiter ladétentionàsixmots, ils

damné à une somme moindre de 800 fr. qui ne pourraient aussi la fixer à cinq ans. Lorsqu'il

peut justifier de son insolvabilité? Faut-il lui s'agit des intérêts de rétat,la somme de 300 fr.

appliquer le deuxième paragraphe de l'art. 39 , est trop minime en raison de l'importance de la

qui permet d'infliger une contrainte de six mois liberté individuelle, pour qu'on permette aux

à cinq ans aux débiteurs d'une somme de moins tribunaux de prononcer une aussi longue dé-

dc 300 fr. due à des particuliers? Faut-il, au con^ tention. L'épreuve qui peut durer une année

traire , dans le silence de la loi , déeider qu'il toute entière est bien suÂisante. »

devra garder indéfiniment prison? sa détention Au milieu de cette controverse, la première

aura-t-elle un terme , et quel doit être ce terme ? pensée est d'interroger les discussions législat i*

La Cour royale de Douai a décidé que le deu- ves qui ont élaboré la loi. Maiselles sont muettes xièmeparagrapbederart.39delaloidui7avril sur le sens d'une disposition dont la rédaction 1832 [i] , renferme une r^gle générale qui s'ap- n'y a même laissé aucunes traces. L'art. 39 du plique à toutes les condamnations inférieure^ à projet de la chambre des pairs était suivi d'un 300 fr. , soit qu'elles soient prononcées au profit deuxième parrgraphe ainsi conçu : « La durée de derétat,soit dans l'intérêt des particuliers [2]. la détention desdits condamnés (à la requéie c<A la vérité, agoute cet arrêt , la première dis- des particuliers ), sera réglée conformément position de l'art. 39 ne fait mention que des aux dispositions de l'art. 35. » Ce paragraphe condamnés arrêtésà la requête des particuliers , additionnel fut effacé avec raison par la chambre mais les art. 34, 30 et 36, auxquels cette dispo- des députés: «Le deuxième paragraphe de l'art, sition se réfère, concernent explicitement les 30, disait le rapporteur, est complètement inucondamnations pécuniaires prononcées au profit tile; en effet, du moment que la chambre des de l'état -y d'oà il suit que le paragraphe final de pairs admet en principe que la contrainte ne l'art. 39 , peut s'appliquer aussi bien aux indi- sera pas exercée par la partie civile pour une vidus condamnés envers l'état, qu'à ceux qui somme inférieure à 300 francs, et que pour ks sont condamnés dans l'intérêt des particuliers, sommes supérieures, l'art. 40 ren\oie à l'art. 7, La Cour de cassation n'a point |uirtagé cette il n'y a plus besoin de renvoyer à l'art. 34, pour opinion; elle a formellement déclaré « que le le règlement d'un cas qui ne doit pas se réaliser.» deuxième paragraphe de l'art. 39, qui oblige Mais aucune disposition n'y fut substituée , et les tribunaux à déterminer , par lesjugemensde l'on ne trouve nul vestige du deuxième paracondamnation , la durée de la contrainte, n'est graphe actuel, soit dans la discussion de la relatif qu'à l'intérêt des particuliers exclusive- chambre des députés , où le premier paragraphe ment , et ne peut pas dès lors s'appliquer à ce qui de l'art .39lut seule voté, soit dans la délibération concerne l'état [3]. )> Mais, en écartant Tappli- de la chambredes pairs qui adopta purement et cation de ce paragraphe , cette décision n'a point simplement le projet qui lui fut reporté [i\. déterminé quelle serait la durée de la contrainte C'est donc dans le rapprochement des textes

M. l'avocat-général Parant, dans le réquisi- et dans l'esprit général de la loi qu'il faut cher-

toire qui précéda le même arrêt, proposa le terme cher une solution. Nous serions disposés à suivre

d'un an: u S'il est vrai, dit ce magistrat, que ^opinion adoptée par M. Parant, et à fixer le

pour la somme de 300 fr. et au-delà , les limites terme d'un an à la détention. Ce terme , plus en

de la détention sont d'un an à dix ans, logique- proportion avec la quotité delà somme, est

ment la détention pour une somme inférieure ne pUis favorable au condamné , et dans le silence

peut excéder le terme d'une année. C'est la con- de la loi , cette considération est peut-être dé-

séqoenceqnidécoulenaturellementdeladistinc- cisive. Cependant il faut reconnaître qu'aucun

tion faite par la législation entre les sommes texte n'autorise une telle interprétation. La loi

inférieures à 300 francs , et celles qui atteignent n'a même nulle part posé de teiine fixe à la dc-

[i] Voici le Ifxte de ce paragraphe : a La dorée [3] Arr. cass. 24 jaDvier 189^. (Jour, du droit

de la contrainte par corps sera déterminée par le criniincr, pag. 18.)

jugement de condamnatiou dans les limites de six [4] Voy. les 31ouitcurs des 30 déc. t831. 18 janv.

mois à cinq ans. » 20 fév. «upp., 6 avr., 2' siip|»1., et 16 avril 1832.

[3] Arr. 26 août 1 8S2. (Joum. du droit crim., pag.

A£ L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES. lis

tention; dans chaque calorie , elle a multiplié profit de l'État s'élèvent à 300 fr., les arrêts et

les degrés, afin qoe le jnge pût en proportion- jugemens doÎTent déterminer la durée de la con-

ner la durée à la qnotité de la dette et aux res- trainte, à peine de nullité [4]. Enfin, cette durée

sources présumées du débiteur. Ainsi la limite doit également être déterminée dans toutes les

de six mois à cinq ans , pour les condamnations condamnations prononcées au profit d'une par^

inférieures à 800 fr., est plus conforme à son tie civile, qu'elles soient inférieures ou supé-

système général , et s'échelonne plus parfaite- rienres à 300 fr.

ment avec la durée d'un an à dix ans pour les II peut arriver que l'arrêt ne prononce qu'une

condamnations supérieures. Enfin, le législateur condamnation aux frais, et que ces frais ne soient

n'a point distingué , quant à la durée de la con- pas toutefois liquidés par cet arrêt ; quelle doit

train te , les condamnations rendues dans un in- être alors la décision des juges? Évidemment ils

térét privé ou dans l'intérêt de l'état , et nous ne sont pas tenus de déterminer la durée de la

ne voyons aucun motif sérieux de faire cette contrainte , puisqu'ils n'ont pas de base légale

distinction. D'ailleurs quand au-dessus de 300. pour la fixer. Le condamné doit alors, après la

francs, cette durée est la même dans les deux liquidation, présenter requête pour fairesta^uer

cas, comment serait-elle différente au-dessous sur cette durée [s].

de cette somme? Il nous parait donc que l'in- Faut-il comprendre les frais d'exécution de tention des rédacteurs de la loi a dû êtred'at- jugement dans la somme de ceux qui doivent tribner un sens général au deuxième paragra- servir à fixer la durée de la détention ? Un jugephe de l'art. 39. Mais la rédaction a trahi leur ment du tribunal correctionnel de Montpellier pensée; en attachant ce paragraphe à l'art. 39, ils du 22 novembre 1832 a jugé la négative. Mais lui ont fait subir la domination de la première une décision du ministre des finances , du 2 nodisposition de cet article; ils croyaient tracer vembre 1829, avait adopté l'interprétation connue règle, ils n'ont écrit qu'une exception. Il traire qui nous semble plus conforme à l'esprit en résulte une lacune dans la loi , lacune grave de la loi. Les art. 798 du Code de pr. civ. et 23 de et importante pour la liberté individuelle, et la loi du 17 avril placent parmi les frais que que la loi seule pourra combler. doit payer le débiteur pour faire cesser la con-

La contrainte par corps a lieu d«j>/«me/it>i7 trainte, ceux de l'exécution. A la vérité, ces

en matière criminelle, correctionnelle et de po- dispositions ne peuvent être rigoureusement in-

lice ; cela résulte des termes de l'art. 52 du Code voquées qu'à l'égard des condamnations émanées

pénal, qui n'a pas dit seulement que l'exécution des tribunaux civils. Mais on doit remarquer

ponrraitêtre/^ro/iono^^^mais bien qu'elle pour^ P que les frais postérieurs au jugement sont à

rait éVtt poursuivie par la voie de cette cou- la charge des condamnés comme ceux du jnge-

trainte. U suit de là qu'il n'est pas nécessaire ment lui-même ; 2** que l'art. 33 de la loi auto-

qne le jugement qui la prononce motive cette riselacontrainte, non seulement pour l'exécu-

condamnation [1], et que les. juges peuvent la tiondesjugemensetarrêts,enm9tièrecriminelle

prononcer en appel encore bien qu'elle ne l'ait et correctionnelle, mais i>our l'exécution des

pas été en première instance [2]. exécutoires. Or s'il fallait défalquer du mon-

Mais lorsqu'il y a lieu de déterminer la durée tant des condamnations les fraisde signification, delà contrainte, cette durée doit être fixée parle de commandement et decapture^ ne s'ensuivraitjugement. La Cour de cassation a fait à cet il pas que les délinquans, après avoir été détenus égard plusieurs distinctions. Si les condamna- pour le paiement de l'amende et des frais antétioQSSont prononcées ai/ pre>/{/ de l'État j et rieurs au jugement , seraient exposés à unedéqu'elles ne s'élèvent pas à 300 fr. la durée de la tention nouvelle pour les frais postérieurs ? contrainte ne doit pas être déterminée [3]. Cette Toutefois cette exécution rigoureuse de la loi solution est une conséquence de la jurisprudence rendrait, dans la plupart des cas, illusoire et que nous avons examinée plus haut , et d'après vaine la disposition bienfaisante de l'art. 35 qui laquelle l'art. 39de la loi n'est applicable qu'aux limite à 15 jours la détention du condamné incondamnations prononcées en faveur des parti- solvable, dont la dette n'excède pas 15 fr., puiscnliers. SI les condamnations prononcées au qu'à l'exception des matières forestière^, les

[1] Arr. CMS., 2\ juin 1835. Dalloz, 23,1. 1, [3] Arr., 24 janv. 1835. (Jouro. du droit crim ,

p. aa5. paj]r. 17.) ~ Arr. 20 mars 1835.

[i] Air. cass., 14 jnill. 1827;Sîrcy, 1827, 1,530; [4] Arr., 20 mars, 2 avr. et 10 avr. 1835. Arr., BordMUS, 15 nov. 1828; Sirey, 1829. 2, 117. [5] Mémesarréts.

CflAOVIiV. T. i^ 8.

frais d'exécQtion d«8 Jugeméns surpassent près- le législateur ait eu en Tiie, pour les iaselridUes,'

que toujours cette somme. de commuer la peine pécuniaire en celle de

Le caractère de la contrainte par corps em- l'emprisonnement ; qu'une semblable intention

ployée comme moyen d'exécution vis-à-vis des devrait être formellement exprimée, commeelle

condamnés insolvables , n'a point été nettement l'était en l'art. 5, tit. 2, de la loi du 28 septemb.

défini par la loi. Quelques personnes y ont vu 1791, et que, dans ce cas, la commutation serait

une véritable peine corporelle substituée à la prononcée par le jugemeàt; que,loilidepronon-

peine pécuniaire ; d'autres un simple moyen de cer cette commutation, la loi du 17 avril ne cou-

recouvrement. Comme de l'un ou de l'autre de sidère l'emprisonnement que comme un moyen

ces principes découlent des conséquences diffé- de contrainte, expression qu'elle emploie ë^ns

rentes, il importe de le fixer. toutes les dispositions ; qu'après l'exercice de la

Le caractère pénal de cette mesure semble ré- contrainte, le condamné ne se trouve point li-

sulter de ce que la justification de l'insolvabilité béré des condamnations, d'où il résulte qu'elles

ne suffit pas pour soustraire à la contrainte par n'ont point été remplacées par l'emprisonne-

corps le condamné, et de ce qu'il estassujéti ment; que, si la contrainte ne peut être reprise,

dans ce cas même à un emprisonnement gradué et si elle est proportionnée à l'importance de la

sur l'importance des condamnations avant de dette,on ne saurait en tirer aucune conséquence, •

recouvrer sa liberté.La.contraintene peu t jamais les mêmes règles étant établies pour les créances

être reprise contre lui pour le paiement de l'a- privées qui donnent lieu à la contrainte ; que la

mende , d'où l'on induit qu'à son égard , il y eu contrainte exercée malgré la justification de

conversion de l'amende en emprisonnement, l^nsolvabilité, s'explique par la possibilité de

Enfin l'intervention du ministère public dans forcer le débiteur à user de ressources qu'il au-

l'exécution de la contrainte, et le désir mani^ rait dissimulées, et qu'il peut encore posséder

festé par le législateur a de punir les délin- malgré une insolvabilité apparente ; que l'inté-

quans qui échappent , par la preuve de leur in- rêt public exige sans doute une peine autre que

solvabilité, au paiement des condamnations pé- des condamnations pécuniaires, pour ceux que

cuniaires, en leur faisant subir une détention, » leur insolvabilité met à l'abri de ces condamna-

paraissent indiquer l'intention d'imprimer à la tions,mais que cette mesure doit être légalement

contrainte une mission (vénale, de la faire cou- établie ; que la substitution d'une peine à l'autre

courir comme une peine au maintien de l'ordre doitêtreexprimée,avoirétédiscutéeetcalculée,

public et de la sûreté générale. et que, dans le silence de la loi, on ne peut sup-

Toutefois , ces diverses inductions ne nous pléer à ses dispositions dans une matière aussi

semblent point décisives. Les peines doivent être grave. »

'exprimées, elles ne se présument pas. Le Code De ce principe il résulte que la contrainte ne •

rural portait : uLa détention remplacera l'a- doit être dirigée que dans l'intérêt du recourre-

mende à l'égard des insolvables [i] ; » mais cette ment : le receveur n'est point chargé de répri-

commutation n'a point été reproduite. Si la mer des délits, mais d'assurer la rentrée des

preuve de l'insolvabilité ne suffit pas pour ou- sommes dues au trésor ; il ne doit donc requérir

vrir au détenu les portes de sa prison, c'est que l'exercice de la contrainte que lorsqu'elle peut

la loi a voulu soumettre cette insolvabilité à conduire au recouvrement. En l'exerçant contre

l'épreuve d'une certaine détention. L'interven- des condamnés notoirement insolvables , non

tion du ministère public n'a qu'un but, celui de seulement il grèverait le trésor des frais frus-

f'Mïiliter l'arrestation en la dégageant déformes tratoires, mais il se rendrait arbitre de la peine,

onéreuses ; cette arrestation ne dépend d'ailleurs il s'érigerait en juge dii délit , et , en comnraan t

que du receveur de l'enregistreiçent, agent pu- arbitrairement l'amende en emprisonnement, il

rement fiscal , et dans les mains duquel la loi fausserait l'esprit de la loi. A la vérité la loi n'a

n'eût assurément pas remis l'application d'une point mis de limites positives au pouvoir de ces

peine. La^contrainte n'est donc qu'une voie fonctionnaires; mais ces limites se trouvent

d'exécution, un moyen de recouvrement. dansl'objetde leur mission, mission toute fiscale.

Ce principe a reçu une consécration remar- Une autre conséquence du même principe est

quable dans un avis du conseil d'Etat du 15 no- que le détenu, en cas d'insolvabilité constatée ,

vembre 1832, au rapport de M. Vivien, et qui peut obtenir sa liberté, sur la demande du rece-

déclare : « qu'aucune disposition n'indique que veur de l'enregistrement, avant l'expiration du

^ délai fixé par l'art 35 de la loi du 17 avril 1832.

En effet, dès que la contrainte a pour principal

[i] L 28 sept. — 6 oct. 1791, iii.2, ari. 5. objet le recouvrement de l'amende, dès que le

DE L'EXÉGUTIOlf DES CONDiiMNÂTIORS PtCUNI AIRES. 1 15

proyoqner est confié an reee- de contrainte qne les jugemens portant des venr, il est ineontestablement le senl jnge de sa condamnations au profit de l'État, n II est im- GonTcnance et de son utilité. Les magistrats du possible de douter d'après ce texte que dans les ministère public ne sont appelés qu'à en surreil- condamnations de cette nature, les particuliers 1er l'emploi dans les limites des jugemens et de ne soient substitués aux receveurs et n'exercent laloi. Delors, le receTcor qui peut exercer on les mêmes pouvoirs ; car la loi prescrit que les ne pas exereercette mesure, suivant qu'il le juge condamnations seront, à leur diligence, non utile ou frustratoire pour le fisc, peut , à plus seulement signifiées, mais exécutées suivant forte raison, y renoncer, et abréger par consé- les mémesformes que les jugemens rendus an qoenthi détention des débiteurs incarcérés. profit de PÉtat. Or, ces formes sont celles que Les formesdelacontrainteexercée pour l'exé- l'art. 33 a tracées ; donc le particulier an profit cution deseondamnations pénales, ont été prises duquel une telle condamnation a été prononcée, au God. forestier : « Le lit. 14 de ce Code, a dit peut, dans le cas où le condamné ne serait pas M. Portails, dans son rapport , a établi une pro- encore détenu, présenter requête au procureur céduresimple, peu coûteuse, et, par conséquent, du roi, après la signification d'un commandemoins onéreuse pour le débiteur sur lequel les ment à la partie, et le magistrat, après avoir verrais finissent toujours par retomber : le projet rifié si les formes légales ont été exécutées, doit de la loi en généralise l'nsâge. » Un commande- statuer. L^obligation de fournir des aliroens imment est faiit aux condamnés , et, dnq jours posée à la partie civile par le 2«§de l'art. 38, seatement après cet acte^ le procureur du roj, est la seule différence qui distingue l'exercice sur la demande du receveur, adresse les réquisi- de son droit.

tioDS nécessaires pour l'arrestation aux agens Nous croyons devoir omettre un assez grand

de la force publique (art. 33 , loi 17 avril 1832). ^nombre de questions d'un intérêt secondaire

Nous ne ferons sur cette procédure que deux ^que cette matière fait surgir; il nous a suffi de

observations : la première, c'est que le droit du poser les principes généraux à l'aide desquels

receveur de l'enregistrement de requérir la elles seront facilement résolues. Ces difficultés

contrainte n'est point un droit exclusif; si ce d'ailleurs n'appartiennent que par une sorte

fonctidnnaire a seul été désigné par la loi, c'est d'accession à notre ouvrage. Nous terminerons

que le recouvrement des amendes et des frais ce chapitre en faisant observer que la contrainte

s'ep^ le plus souvent par son ministère, mais par corps , exercée pour l'exécution des con-

il ne BOUS semble pas douteux que les agens des damnations pénales , ne doit jamais être subie

contribotions indirectes et des douanes, par soit dans les maisons centrales, soit dans les

exemple, ne jouissent du même pouvoir à l'égard maisons de correction. En effet , l'intention du

des eoadamnatioBS qui intéressent ces adminis- législateur a toujours été de ne pas confondre

tratioBS. Une deuxième observation vient à l'ap- les prévenus avec les condamnés , et à plus forte

pui de cette opinion : c'est que les particuliers raison , les condamnés avec les simples détenus

eaxHOiêmes jouissent de ce mode 3'exécution. pour dettes. C'est donc dans les maisons spé-

L'art. 38 de la loi porte, en eff^t, que : « Les ciales pour dettes que les condamnés doivent

arrêtfetjugaoMnscMitenaatdeseondanmations être incarcérés, et seulement à défaut de ces

en fa^ènf des particnliera pour réparations dé maisons dans l'arrondissement , dans la maison

crimes, délits ou contraventions commis à. leur d'arrêt la phis voisine de leur domicile. L'avis

préjodice, seront à leurdiligence,9\gm^é% et du conseil d'ÉUt du 15 novembre 1832 a établi

exécutés snivant les mêmes formes et voies cette opinion en règle générale.

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