‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 39 sur 158 · Binasactuê^ Godefroy et Paul de Castro, loe · texte numérisé non relu

Binasactuê^ Godefroy et Paul de Castro, loe

maxime formulée par les docteurs : Consuetudo delinquendi ettcireumstantiaaggravandidelictumet delinquentem acriuspu'niendi [a]. Deux actes suffisaient pour établir l'habitude [s] quod enim bis fit frequentep fiericUcitur[é]f et la peine, dans cecas, pouvait changer de nature ; ainsi le fait qui en lui-même n'était passible que d'une peine pécuniaire , pouvait être puni , s'il se renouvelait, d'une peine corporelle et même capitale, parce que, dit la loi , consuetudo deUnquendi facii delicium y aiicis non capitale , capitale reputari [s]. Mais la deuxième récidive était punie avec plus de sévérité qoe la première : grai^ius multo puniendus est gui terdeliquit quamqui bis [s]. Ainsi le troisième vol , quelle que fât la minimité de ces délits , pouvait entraîner la peine de mortX?].

Ces règles paraissent avoir été appliquées

cxX,\bi9 uut «arptiM,L. 8, § 1, Cod.adleg.jul.de ▼!.

[4] Farioacius, qaasst. 18, n^ 10.

Ift] L. 1, Cod. de superexact. L. omnes. Cod. de collât. L. 28, if. de pœnis.

[6] Farinacius,qu«st. 18, n?\9,

[7j Pbtest pro tribus fnrtis, quamyis iniDÎinis, pcuia mortis imponî. Farin. qusMt. S3, n<* 4.

dffiis notre ancleii droit, sans que la loi ail eu be- milieu des citoyens , les incorrigibles artisans soin de les consacrer. En effet , sous Tempire du crime , sans qu'ils puissent éire utilement de l'ordonnance de 1670 , l'application des signalés [e]. » De là la loi du 23 floréal an lo qui ]>eines étant entièrement abandonnée an pou- remplaça la déportation par la flétrissure à Té- Yoir discrétionnaire des juges , la récidive se gard de tous les condamnés en récidive. « Il imprésentait à leurs yeux comme une circons- porte, disait un autre orateur (M. Jaubert), Uncc aggravante du crime , et leur donnait la qu'à tout instant leur identité puisse être consfaculté d'aggraver la peine, mais sans leur en im- latée. C'est dans cet objet que le projet substitue poser l'obligation. Les axiomes de la loi ro- la flétrissure de la marque à la déportation [?]. » maine étaient alors la loi des arrèu [i]. Cepen- Ce système simple , mais réellement draconien , dant quelques textes s'étaient empreinU de ces puisque, de même que l'assemblée constituante , principes , et il n'est pas exact de dire , comme il ne faisait aucune distinction entre les coupal'a fait M. Carnot , en citant la Coutume de blés, subsista jusqu'à la promulgation du Code Bourgogne , qui portait la peine de mort contre pénal.

le vol avec récidive , que ce antérieurement au Les diverses législations étrangères se bor-

Code pénal de 1791 ,. on ne connaissait que ce nent , en général , à considérer la récidive

seul cas on la récidive fût punie d'une peine comme une circonstance aggravante du second

supérieure [2]. » La déclaration du 4 mars crime. C'est ainsi que le Code du Brésil , qui,

1724 [s] infligeait la peine des galères à « ceux pour chaque crime , établit trois degrés de pu-

qni , après avoir été condamnés pour vol (crime nition , réserve le plus grave « lorsque le délin-

passlble dn fouet) étaient convaincus de réci- quant est en récidived'un délit de même nature

dive en crime de vol , et la peine de mort à ceux (art. 16). » Le Code pénal d'Autriche ordonne

qui , fiprès avoir été condamnés aux galères , également l'aggravation de la peine , soit par

se rendaient coupables de récidive en crime mé- la durée , soit par le travail public , soit par

ritant peine afflictive. » l'exposition , les coups de verge ou le jeune

L'assemblée constituante établit un nouveau «silecoupableadëjàétépuniunefoispoursem-

système. La récidive ne modifiait point la peine blable délit (art. 17 , 37 et 45). » Le Code

infligée par la loi au deuxième fait ; mais après prussien porte encore : « La récidive entraîne

ravoir subie , le condamné en récidive était toujours l'augmentation de la peine établie par

irons féré pour le reste de sa vie au lieu fixé la loi pour le simple délit (art. 52), » mais sans

pour la déportation des malfaiteurs [4]; il que le juge puisse changer le genre de peine

n'y avait d'excepWion à cette règle , en matière qu'elle détermine (art. 46). Le même principe

criminelle, que dans le seul cas où les peines se retrouve dans les lois hongroises [s] et dans les

infligées aux deux crimes étaient la dégra- législationsde la Suède, delà Norvège et du Da-

dation civique ou le carcan : deux années de dé- nemarck [•}. Enfin le projet de Code pénal de la

toitlon remplaçaient ces peines. A l'égard des Louisiane augmente la peine infligée au délit

contraventions et des délits , la récidive , outre é^une moitié en sus , lorsque ce délit est com-

l'aggravation de la peine , avait pour effet de mis en récidive ; et dans le cas d'une troisième

renvoyer devant la juridiction supérieure ; ainsi condamnation , il considère le coupable comme

les contraventions commises en récidive étalent inhabile à l'état social et le condamne à l'em-

jngées par le tribunal correctionnel , les délits prisonnement anx travaux de force pour le reste

par les tribunaux criminels [&]. de sa vie [10].

La déportation ne fut point organisée; eHe Ainsi, la consécration du principe de l'ag-

se résolvait de fait en détention, m Que résulte-t- gravation de la peine an cas de récidive est à

Il d'an tel ordre de choses ? disait M. Berlier an peu près universelle. Faut-il en inférer la légis

Corps législatif, que le laps de quelques années timité de ce principe ?M. Carnot ne l'a pas pen-

on des évasions trop communes replacent au se: « Peut-on dire qu'il soit dans les princi]>€S

[I] Jotttte, tom. Il, p. 601 et 602. [6 et 7] Motifs de la loi du 23 flor. an 10.

[3] Comment, du Code pénal, tom. V^ pag. 163. [s] Leges consuetudinem delinqucndi et delicla

[3] Decnisy et Isambert, tom. XXI, pag. 260. reiterata gravias puniunt. înstit. jur. criro. Iiuii-

[4] Code pénal da 26 sept. -6 oct. 1701 , tit. 2, garici ; Mathias Vochetieb, p. 167.

art. 1. [9] Sommaire des législations des états du nord,

[5] L. 16-22 juill. 1791 , tit. 1 , art. 28; !.. 28 par Angelot.

sq>t.-6 oct. 1721, lit 2; 1^ 26 frim. an 8, art. 15. [10] Code of crimes and punishmcnls. art. 62-63.

d'une exacte justice^ s'écrie ce magistrat, d'ap- iMMÎtion sociale, c'est-à-dire» des faits étraog^rs cliquer aux condamnés en récidive une pein® au délit et pris en dehors; pourquoi donc la. plus sévère que celle qu'ils OQt encourue par perversité de spn caractère et ses habitudes le genre de crime dont ils se sont rendus cou- criminelles, l^alement constatées, ne seraientpables? S'ils ont commis un premier crime, ils elles pas mises dans la même balance ? Le vaen ont éié punis; leur infliger une nouvelle gabondage et la inendiciié sont également étranpeine à raison de ce crime , n'est-ce pas ouver- gers au fait commis par le mendiant et le tcment violer à leur égard le non bis in idem vagabond, et toutefois , daos eertains cas, ces qui fait Tune des bases de toute législation ? circonstances deviennent un motif d'^ggrava- D'une autre part, la peine du crime ne peut èlre tion de la peine.

aggravée qu'à raison des circonstances qui s'y Nous reconnaissons au pouvoir social le droit rattachent, qui lui sont concomitantes, et qui de demander compte au délinquant de toutes en font un tout indivisible [i]. » les circonstances qui peuvent aggraver sa cul- Ces raisonnemens ne nous touchent point. Il pabilité. Or, la récidive révèle un agent plus est incontestable qu'en subissant la peine du dangereux , elle démontre l'impuissance d'une premier crime, le délinquant a complètement première correction, elle fait présumer l'habipayé sa dette, expié son crime; on ne peut plus tude du crime. Elle justifiedoncuiie aggravation lui en demander compte ; mais aussi n'est-ce pas de la seconde peine.

de ce crime qu'on lui demande compte : c'est du Toutefois , cette aggravation cesserait d'être

deuxième crime seulement. Ce nouveau fait se légitime , si son application n'était pa^ res^

produit avec une circonstance qui aggrave la treinie dans les limites de la justice m<irale.

culpabilité du prévenu. Pourquoi le législateur Toute la théorie de la récidive consiste à les

n'aurait-il pas le droit de prendre cette crr- poser.

constance en considération pour mesurer la pei- Si la récidive est frappée d'une peine plus séné? elle n'appartient pas plus au premier fait vère que la première faute , c'est qu'elle est qu'au second : elle appartient au prévenu; elle considérée comme une présomption légale d'une caractérise sa moralité. Or , lorsque cette mora- habitude criminelle dans l'agent. Ainsi, le délité échappe si souvent aiix appréciations de la linquant qui, déjà condamné pour vol, copimet loi pénale, pourquoi négliger un fait qui Tin- un autre vol, est justement réputé plus coupadique et la révèle? u Le législateur a le droit, bleque la première fois. L'habitude se démona dit M. Il ossi, de faire entrer la récidive en ligne ire par l'analogie des deux faits. Iteratione de compte. Car, d'un côté, elle accuse le dé- augetur çlelictuni, dit Gaiefroi. Mais cette linquant d'une grande perversité morale ; de habitude du délit est-elle aussi manifeste, si le l'autre, elle révèle à la société un agent très délinquant^ condamné la première fois pour dangereux. Il y a dans l'auteiir de la récidive rébellion , est repris pour un vol ; si déjà frappé une culpabilité spéciale, morale et politique à à raison d'un faux , il commet un attentat à la la fois [2]. » pudeur ; enfin , s'il se rend coupable de cris sé- Mais on insiste: cette circonstance est étran- dlcieux ou de diflamation, après avoir été puni gère au fait incriminé ; elle ne peut donc entrer pour escroquerie ou banqueroute? Pour que la dans le calcul de la peine. Sans nul doute le fait récidive soit une présomp^on de perversité, il demeure le même; le vol, l'homicide ne chan- faut qu'il y ait identité entre les délits qui la gent pas de nature parce qu'ils sont commis en constituent. Car, comment présumer Tincor rirécidive. Mais un crime a deux élémens, la ma- gibililé du voleur , par cela seul qu'il s'est livré térialilé du fait et la criminalité de l'agent. Le à des actes de rébellion ou de violence ? du conpremier est invariable , mais l'autre a de mul- damné politique, parce qu'il se rend coupable de tiples degrés. C'est pour mettre la peine en rap- faux ou de vol ? comment faire concourir deux port avec ces nuances infinies, que la loi a'éta- crimes d'une nature distincte pour en former bli des châtimens variables , et a pris pour base une habitude ?

de leur mesure l'ex isience de circonstances atté- La loi romaine admettait cette restriction : La

nuantes. Or, ces circonstances sont le plus sou- récidive aggravait la peine du délinquant , mais

vent les antécédens du prévenu, sa bonne cou- seulement si in iisdem sceleribus perseve-

duite antérieure, son caractère honorable, sa r&/[3]. Et Farinacius, qui résume les opinions

[1] Commentaire du Code pénal, sur l'article [2] Traité du droit pénal, lom. 111, pag. 114. 156 n° 1*'. [3j 1.. un. Cod. de superexact.

DE LA RÉCIDIVE.— MOTIFS DE L'AGGftAVAXION DES PEINES, ETC. 119

des anciens joriseonsnltes , dit égal^meot : coiu delà de trois ans ; car si le délinquant , dit Fari-

suetudinis delinquendi prœsumptio tan-- m^dvL^^perdictuintempusbenèetlaudabl"

tum in eodem vel simili génère mali , secùs liter vixerit, cessât prœsumptio quod se--

itm</fver9o[i]. LeCodednBrésil ne punit éga- mel malus, iterumprœsumitur malus [2].

lement la rëcidîTe que à' un délit de même na- Cette règle avait passé dans l'art. 15 de la loi du

lure ; le Code d'Aotriche, que dans le cas oà le 25 frimaire an 8, ainsi conçu : « Il y aura récidi-

coupable a été puni pour un semblable dé- ve quand un délit aura élé commis par le con-

lit, La loi prussienne veut aussi que les juges damné dans les trois années à compter du jour

aient égard à la propension du coupable deTexpirationde lapeine qu'il aura subie. » A

aiuc délits de la nature de celui qu'ils pu- l'égard ^e& simples contraventions, les art. 608

Hissent ( ar t% 53 ). Enfln dans le système du Code du Code du 3 brumaire cl 483 du C. pén. ont eux-

de la Louisiane, la récidive n'existe qu'entre mêmes limité l'application de la récidive au cas

des délits d^ la même nature (of tbe same oti les deux contraventions ont été commises

nature). dans le cours de la même année.

Assurément nous ne prétendons pas que les M. Scipion Bexon, dans son projet de Code pé-

deox faits doivent révéler une complète identité nal, établit la même distinction, et II ne doit y

pour que la récidive puisse exister. Il serait il- avoir lieu , dit ce publiciste, à l'application des

lusoire d'admettre , avec le législateur de la peines de la récidive, dans les cas de contraven-

Louisiane, que le faussaire qui commet un vol , tion, qu'auUnl que les actions contraires aux

quele meurtrier qui se rend coupable d'un at- dispositions de la loi, auraient lieu dans le ter-

tcntjit à la pudeur, ne se trouvent pas en état de me d'une année. Hais à mesure que la pre-

récidive ; car la même perversité a guidé le vo- mière action exécutée est plus dangereuse et

leur et le faussaire, la inême passion le meurtre annonce plus de perversité et de corruption

et l'attentat. Les délits sont de la même nature dans son auteur, la menace des peines delà réci-

quand ils dérivent du même principe, quand ils divedoit s'étendre à un temps plus long, et dans

prennent leur source dans le même genre de lecasdudeuxièmedélitdanslecoursdetroisan-

fomiption. Ainsi la nature même des choses a nées depuis le premier, il y a lieu à l'application

àïs'vsi les infractions en délits contre les person- des peines sur la récidive. Les motifs deviennent

0€s , délits contre les propriétés , délits politi- plus puissans pour étendre davantage ce temps

qnes, militaires, spéciaux , etc. Dans chacune quand il s'agit de la récidive pour crimes ; en

deeesclasseslaréitérationd'undélitdoit former général, ce temps n'est pasdéterminé; j'aipro^

la récidive ; mais si les deux infractions n'appar- posé de restreindre ce délai de la récidive pour

tiennent pas à la même classe, la récidive n'existe crimes à cinq années depuis la condamnation

plus , parce qu'il n'y a plus habitude dans un subie [3]. »

oiêffle genre de crime. C'est à ces termes que se £t,en effet si la perpétration des deux crimes résume noire pensée. Cette distinction simple n'a eu lieu qu'à, des époques éloignées, la préet facile, en renfermant la présomption de la loi somption de perversité dont la loi environne le dans ses vraies limites, satiferait à la justice mo- deuxième crime s'évanouit. Comment supposer rak sansaffaibUrun utile principe de réprcs- que ledélinquantaété entraîné dans uneseconde siOB. * faute par une habitude dépravée, lorsque de Ion- Une seconde restriction peut se fonder sur gués années d'une conduite pure viennent déporinlervalle, qui , dans certains cas , sépare les ser contre cette habitude? et cette vie inlermédeax crimes ; la loi doi^-elle faire abslraction de diaire ne doit-elle pas lui être comptée? La socct intervalle ? Le second crime méri te-t-il l'ag- ciété doit-elle se ressouvenir encore d'un premier gravation de la peine à quelque distance qu'il crime que 20 ou 30 ans d'une existence paisible soit placé du premier? ainsi, relevé "de sa pre- ont lavé? Sa bonne conduite l'a régénéré: ce mière faute par 40 ans d'une vie paisible, le dé- n'est plus un condamné relaps; la loi ne doit lui linquant retombe dans le crime ; faut-il réunir reprocher qu'une seule faute, denx actions séparées par une si longue carriè- Toutefois une période de trois et même de re, pour en tirer la preuve de cette obstination cinq ans, ne nous semblerait point suffisante eriminelle que la loi redoute et qu'elle frappe pour établir la preuve de la complète cou verd'one peine plus sévère ? Les anciens juriscon- sion du coupable. Peut-être en portant ce tersuites ne faisaient pas remonter la récidive au- me à dix ans, qui ne compteraient que du jour

[l et 2] Qiiîcsl, 23, u'>20 cl 30. [3} Introd., § 19.

120 THÉORIE DU GODE PÉNAL. CnAP. IX.

de l'expiration de la première peine, arrlyeralt- noneëe par la loi , sans distlnetion de la récidi-* on à concilier l'application du principe de la ye;niais elle a Toaluqn'après la peine subie, les récidive avec la raison qui le justifie. condamnés pour récidive fussent déportés , dis- Une troisième restriction , qui renfermerait position qni ne nous parait pas conforme aux implicitement les deux premières, consisterait à règles d'une justice exacte, puisqu'elle ne fait faire cédera la preuve contraire la présomption aucune différence entre celui dont le deuxième légale que deux crimes font peser sur l'accusé, crime emporte la réclusion et celui dont le à rendre l'aggravation de la peine, non pasobli- deuxième crime emporte vingt-quatre années de gatoire, mais facultative dans les mains du ju- fers. Il nous a paru convenable de chercher une ge. Ce système, s'il pouvait être strictement ap- autre règle plus compatible avec les proportions pliqué, aurait l'avantage d'éUblirun rapport qui doivent exister entre les peines et les crimes; aussi exact que possible entre la peine et la mo- elle se présente naturellement : c'est d'appiiralité du condamné. Mais il met la volonté du querau crime j en cas de récidive, la peine imjuge à la place de celle de la loi , l'arbitraire médiatement supérieure à celle qui devrait être des décisions humaines au lieu de la stabilité infligée au coupable s'il était condamné pour la des règles légales. C'est dans cette voie qu'est première fois [i]. n

entrée , bien que d'une manière restrictive , la Ce système de gradation , dont nous avons vu loi du 28 avril 1832. Nous y reviendrons plus le germe dans la loi romaine , ne fut pas admis loin. sans contestation. La commission du corps lé- La mesure de l'aggravation doftt la récidive gislatif proposa d'y substituer une sorte de est passible, doit être circonscrite elle-même moyen terme entre la peine déjà encourue et la dans des bornes assez étroites. La récidive doit peine immédiatement sfupérieure. Cette peine entraîner un degré plus élevé de la même peine , intermédiaire eût consisté en une simple aggramais elle ne peut motiver une peine différente vation de la peine encourue, lorsqu'elle n'était et d'un degré supérieur. La raison en est simple: que temporatre[2]. Cette proi)osition qui se raple fait à punir ne change pas de nature. La cri- proehait des principes que nous venons d'expominalité de l'agent est plus évidente, mais elle ser, ne fut point adoptée; le conseil d'Etat n'altère pas le caractère de l'action à laquelle maintint une échelle d'aggravation qui s'élevait elle se rattache. La peine que le législateur a symétriquement, mais par degrés inégaux, delà choisie dans l'échelle des peines pour Tappli- dégradation civique jusqu'à la peine demort, et quer àcette infraction, doit donc rester la même; il n'hésita point d'inscrire, an dernier échelon , seulement elle peut être élevée jusqu'au nuixi- cette peine terrible pour remplacer celle des tramum. Telle est aussi l'opinion de M. Rossi. vaux forcés à perpétuité; quelque immense que <c Comme la récidive, observe ce criminaliste , soit l'abîme qui sépare ces deux ehâtimens. n'est qu'une aggravation de culpabilité dans la Auprèsde ce système d'aggravation, un autre même espèce de crime, nous reconnaissons qu'on système se manisfestait cependant dans les ne devrait jamais changer le genre de la peine , art. 57 et 58. Ainsi , tandis que l'art. 56 inflimais seulement en augmenter le taux. » Ce geaitàla récidive en matière criminelle, une principe, méconnu par laloi romaine, a été suivi peine d'un ordre supérieur à celle que méritait par les législateurs du Brésil'etde la Louisiane, le crime en lui-même , les art. 57 et 58 ne punis- L'art. 46 du Code prussien le proclame égale- salent la récidive en matière correctionnelle ment dans les termes les plus explicites. que par l'aggravation de la peine encourue. Telles sont les limites dans lesquelles l'aggra- sans en altérer la nature. Deux systèmes mar^ vation pénale de la récidivité devrait , nous le chaient donc de front dans le même Code : celui pensons, être restreinte, pour devenir en rap- de l'aggravation de la peine enconrne et celui port avec son principe et son but. Notre inten- de la substitution à cette peine d'une peine sution n'est point d'insister davantage sur ces péricnre.

observations théoriques. Nous y reviendrons La loi du 28 avril 1832, en atténuant qnel-

d'ailleurs dans le cours de ce chapitre. ques • uns des plus déplorables effets de ce

Passons à l'examen du Code pénal. dernier système, a maintenu et continué une

M. Treilhard expliquait ainsi la pensée du confusion qu'il eût été facile de faire dispa-

Code de 1810 : « L'assemblée constituante n'a raltre. La commission de la chambre des dépu-

établi contre le second crime que la peine pro- tés ne s'est point dissimulé les vices du nouvel

[ij Locré, loni. 16, édit. Tarlier. [2] Locré, lom. 15,édit. Tarlicr.

art. 06 [i]. Le rapportear s'exprimait en ces Nous avons hit remarquer les nodlieatiOBs termes: « Voire commission a peu d'observa- d^ paragraphes 4 et 6. Il en est d'antres entions à TOUS présenter sur la disposition dn core. Ainsi, dans l'ancien article, le bannisseprojet qui concerne les récidiTCs. Le principe ment était remplacé par la réclusion ; or , il de l'aggrayation obligée de la peine en cette n'existait aucune analogie entre ces peines ; la matière , eût rencontré quelques objections , si loi a substitué , avec raison , la détention à la l'admission des circonstances atténuantes ne réclusion. Mais, à côté de ces heureuses innoremédiait aux injustices que ce principe peut valions, comment ne pas éprouver quelque élonquelquefois entraîner. Elle a trouvé cependant nement , en voyant la déportation , peine esque, même dans le système dn projet, le pas- sentiellement politique, remplacée, au cas de sage de la détention et aux travaux forcés à récidive , par les travaux forcés à perpétuité , temps, à la détention et aux travaux forcés à et cette dernière peine remplacée elle-même ]»erpéittité , dépassait de beaucoup l'aggrava- par la peine de mort? tion légitime en matière de récidive, et elle vous A la vérité , le législateur qui sentait le vice propose de borner cette aggravation au maxi- dn principe qu'il posait, a restreint Tapplicamum de la première peine ,en laissant toutefois tion de cette dernière peine. Dans le Code pénal an juge le droit de l'élever jusqu'au double.» de 1810, il suffisait, pour être passible de la

L'ancien système a donc survécu à la révision peine capitale , d'avoir commis , en état de ré-

dmisles trois premiers paragraphes de l'art. 56 cidive, un crime puni des travaux forcés per-

qui remplacent , dans les cas de récidive , la dé- pétuels. Le nouveau Gode jie prononce la peine

gradation civique par le bannissement , le ban- de mort que dans le cas où le coupable a com-

nissementpar la détention, la réclusion par les mis deux crimes, emportant l'un et l'autre la

travaux forc<^. Mais la loi nouvelle déroge pehie des travaux forcés à perpétuité. Déplus,

à ce système dans les deux paragraphes sui vans, l'application du système des circonstances allé-

qui se lM>ment à aggraver la peine applicable nuantes vient encore circonscrire le cercle où

au second fait, sans la transformer en une an- cette peine peut être encourue, à raison de la

tre peine : ainsi , la détention peut être élevée seule circonstance de la récidive ; mais il suffit

jusqu'au maximum , et ce maximum porté au que cette exécution soit possible dans un seul

double; il en est de même des travaux forcés à cas; il suffît que le principe soit inscrit dans

temps. Ce n'est là toutefois qu'une exception. la loi, pour que nous nous fassions un devoir

Car, la loi revient au principe du Code de 1810 de4e combattre.

dans le sixième paragraphe, qui transforme, Dès 1808, la commission do Corps législatif

au cas de récidive , la peine de la déportation repoussait la peine de mort , comme peine sub-

en celle des travaux forcés à perpétuité , et dans stituée à celle des travaux forcés perpétuels ,

leseptlème, qui substitue à cette dernière peine danslescasde récidive, a Toute récidive, disait

celle de mort. cette commission , doit sans doute aggraver la

Ces dispositions révèlent cependant quelques seconde peine; mais, autant qu'il est possible ,

améliorations importantes dans l'échellepénale. on doit faire des eflTorts pour établir une gra-

[i] Art.66 : Qaiconqae, ayant été eondamné à aue laquelle [b] potirra être élevée jusqu'au double. — prinèaflKctfvcouinfamantc^aura commis un second Si le second crime emporte la peine de la déporcrime emportant, comme peine principale,ladégra- tation. il sera condamnéaux travaux forcés à perdatioD eîvique, sera conda?nné à la peine du ban- pétuité. Quiconque ayant été condamné aux tranissement. — Si le second crime emporte la peine dn vaux forcés k perpétuité, aura commis un second bannissement, il sera condamné h la peine de la crime emportant la même peine, serii condamné à détention. — Si le second crime emporte la peine la peine de mort. — Toutefois, l'individu coude la réclustOB , il sera condamné à la peine des damné par un tribunal militaire ou maritime, ne traTaui forcés à temps. — Si le second crime em- sera, en cas de crime on délit postérieur , passible porte la peine de la détention , il sera condamné des peines de la récidive qu'autant que la pre an oiaxîmam de la même peine, laquelle [a] pourra mière condamnation mirait él*^ prononcée pour de^t être élerée jusqu'au double. — Si le second crime crimes ou délits punissables d'après les lois péiiaemporte la peine des travaux forcés à temps, il les ordinaires. i> Voy, l'ancien article à l'appensera condamné au maximum de la même peine , dice.

J«, Il raodraii / qnet, L'rmor m i^Tidonlr. [b\ Même obHTTalion.

itt THEORIE DU GOPE PÉNAL GH AP. IX.

dation preporiionnelle et éc|nitaMe[i]* » Bepnit tfavaux foreés à perpéiiiîlé dans le cas diwt il h promulgation du Gode,' Topinion générale «'agit , que de trancher la tête pour un simple n'a pat tardé à s'élever contre cette énorme ag- toI , quoique en récidive. » M. Dumon n'opposa (;ratation de la peine, et le garde des sceaux, qu'un seul argument : » 11 est facile , dit-il , de M. Bonrdeau , ne faisait qu'obéir à cette impul- démontrer que si cet amendement était admis , sion, lorsqu'il présentait le 0 juin 1829 à la il n'y aurait plus de répression possible contre Ghambre des pairs, un projet de loi qui res^ les individus condamnés aux travaux forcés à treîgnait le dernier paragraphe de l'art. 56 du perpétuité et qui se seraient évadés. Je sup- Gode pénal , aux seuls cas de meurtre commis pose , en effet , un de ces hommes condamnés par un individu condamné à i)erpélttité[2] : a La aux travaux forcés à perpétuité, et qui viendra )»rogression que le Gode pénal admet ponr éta- par son évasion désoler la société ; il pourra blir la peine, portent les motifs de ce projet, commettre tous les crimes impunément : il s'étend jusqu'à la peine de mort, et cette der- pourra incendier les forêts, il pourra porter nière conséquence d'un principe bon en hii- atteinte à la vie d'un homme , pourvu que ce même nous a semblé trop rigoureuse. Tout le soit sans préméditation , et vous ne pouvez lui monde convient que la peine de mort doit être infliger d'autres peines que de le renvoyer au réservée ponr les crimes les plus graves et les bagne d'où il s'est évadé [3]. » Gette considéraplus dangereux. L'art. 56 nous semble s'écarter tion fit rejeter l'amendement, -de ce principe, lorsqu'il applique cette peine Des doutes pénibles s'élèvent sur cette décipar suite de la récidive des bits que la loi n'a sion. La distance est immense entre la peine de pas jugés dignes de mort en eux-mêmes.» mort et la plus terrible des autres peines; il L'art. 13 du projet préparatoire de la loi du n'y a entre elles aucune proportion, et c'est 28 avril 1882 iHirtait : « En aucun cas, l'ag- entièrement méconnaître la nature de la pregravation de peine , résultant de la circonstance mière que de la considérer comme un degré orde la récidive , ne pourra donner lieu à l'appli- dinaire dans l'échelle de^ peines. £lie ne peut cation de la peine de mort.» Get article dispa- donc être employée comme une peine aggrarut du projet définitif. M. Ghalret-Duriep le vante d'une autre peine. Elle est classée en dereprodnisit comme amendement dans la discus- hors et à part , comme les crimes auxquels elle sion : ce La peine de mort, disait ce député, est réservée. D'ailleurs, et nous l'avons déjà prononcée contre un individu qui , déjà con- remarqué , la récidive atteste une perversité damné aux travaux forcés à perpétuité , com- plus profonde ; mais elle n'altère point le carnet nnautre crime passible aussi de la peine des ractère intrinsèque du fait : un vol commis sur travaux forcés à perpétuité, serait, par une un grand chemin ne cesse pasd'être un attentat conséquence nécessaire , applicable aux simples contre la propriété , parce que l'accusé s'en est atteintes contre la propriété privée. Je suppose , rendu deux fois coupable. Or si la peine de mort en effet, un individu qui commet un vol snr un n'est pas la peine légitime du premier de ces chemin public après le coucher du soleil ; il est vols, comment le serait-elle du second ? sans armes , il n'emploie ni violences ni mena- On oppose cette seule objection : faut-il laisces pour commettre le vol; il est, d'après le ser impuni le condamné à une peine perpétuelle (k>de pénal , condamné aux travaux forcés à qui s'évade et qui commet un second crime pasperpétuité. Je suppose que ce voleur s'évade et siblede la même peine? ne pourrait-on pas se qu'il récidive , il est puni de la peine de mort, borner à répondre : il ne fallait pas le laisser Gette peine est énorme , exorbitante. Quelle est s'évader. La première condition de tout système l'objection qui se trouve dans les motifs de la répressif doit être d'empêcher les évasions-, aucommission V Elle dit qu'il y a un système d'ag- eun système pénitentiaire n'est possible , augravation de peines dans le Gode pénal , qui cnne régénération ne doit être attendue tant ne peut pas être rompu , qu'il faut suivre jus- que resi)oir d'échapper à la peine luira dans le qu'à extinction , jusqu'à la mort. G'est ce prin- cœur du condamné. Tous lesefforts de l'admi- <'ipe que je combats ; je ne crois pas qu'il y ait nistralion doivent tendre à la destruction decet nécessité de le maintenir; j'aimerais mieux abus; et les exemples en deviendront sans doute l'inconvénient de déranger la S3miétrie de eette de plus en nlus rares. L'objection n'a doncquel- {gradation , l'inconvénient de ne punir que des que force^ue dans une hypothèse réellement

[I] Locrc, lom 15, édil. Tarlicr. [jj Cod. ytév, progressif, paj^. 179 et 180.

[2] Moniteur du 11 juin 1820. F** pari.

«ceeptioBneUe ; et àms ce ^as même , le con- natus et punitm. n Et il en donne olie rmon 4amné ne sera-t-il pas puni par le seul fait de qui est évidente : « aliàssine tali punitione. sa réintégration au bagne? A la vérité, lors reitemndo delictum nonpossUdieUncormême qu'il n'eikt pas commis un second crime , rigibilis [3]. C'est là , en effet , le vrai motif de et.sur la seule preuve de son identité , il eût cette règle \ c'est dans l'avertissement qui réégalement repris ses fers. Mais de ce qu'il a suite d'une première eondaronation que réside jépuise une pénalité, est-ce un motif pour i'exé- toute la i^itimtté de l'aggravation pénale; cuter à mort , si son crime ne mérite pas intrin- c'est cette condamnation seule qui peut démonsèqnement cette peine? La société n'est-elle pas trer l'inefficacité de la peine ordinaire. Et quelle à l'abri de ses atteintes! N'est-U pas détenu preuve aurait-on, si cette condanmationn'exispour toute sa vie ? ne s'est-il pas fermé la voie tait pas, que la première peine eût été impûisf^e grâce? Est-ce donc seulement pour empé- santé à le corriger? qui pourrait dire que la ( her uiM évasion nouvelle que la loi le frappe justice , par une action plus rapide , la peine , de mort? Ajoutez, s'il le faut, à la rigueur de par sa bienfaisante influence, n'auraient pas sa peine; doublez (e poids de ses chaînes ; jetez prévenu la rechute de l'accusé? Ce n'est que le, comme le législateur de la Louisiane, dans lorsque la justice a épuisé les moyens de corune cellule solitaire , ou , comme le Code autri- rection , l'avertissement et la discipline de ses chien, imposez-lui des privations alimentaires; peines , qu'elle est fondée à déclarer le conmais réservez la peine de mort pour l'assassinat, damné relaps incorrigible , et à déployer contre et ne l'appliquez pas à l'addition de deux crimes lui une sévérité pins grande, qui , isolés , ne l'eussent pas enccurue. Cette règle est écrite en termes formels dans

Nous signalerons plus loin , en développant le Code pénal : les art. fi6, 57 et 58 ne punissent

les refiles diverses que l'article 56 a posées , les larécidive qu'autant que le coupable a déjà été

dernières innovations que la révision a intro- candamné pour un crime ou pour un délit. Le

4nltca danscet article, 11 importe d'abord, pour fait d'une première condamnation est donc une

suivre un ordre méthodique , de rappeler quel- circonstance élémentaire de la récidive légale :

qnes principes qui dominent l'application de la la perpétration successive de plusieurs crimes

peine aggravante de la r^idive , soit en matière ou délits ne suffirait pas pour la constiiaer.

criminelle , soit en matière correctionnelle. Par condamnation il faut entendre celle

L'un de ces principes, est que cette aggra- qui résulte d'un jugement ou arrêt déilnitif ; vatioD pénale ne peut être prononcée que dans car, tant qu'une voie de recours est ouverte kaeoleasoà le premier fait a été précédem- <)ontre une décision judiciaire, cette décision ment réprimé par une condamnation. Tous les ne {)eut avoir un effet légal. Ainsi on ne pourauteurs ont répété cette règle : aucun n'a cher- rait considérer , comme ayant été condamné , obë à la jnsti^r, si ce n'est par des arrêts [1]. l'accusé dont la condamnation a été annulée et

C'est dans la loi romaine qu'on en trouve hi que la Cour de cassation a renvoyé devant d'au-

souree. Callistrate dit dans la loi 28, § 3 , au ires juges pour y subir un autre jugement.

W^. de pœnis : « Quod si ita corabcti in iis^ Cependant cette règle peut soulever quelques

demdeprehendantur,exUiopuniendi$int, difficultés, lorsque la première condamnation

nonnànquam capite plectendi. » Nonob- a été rendue par défaut ou par contumace. Uue

Staat ce texte , quelques docteurs ont douté distinction les résout d'abord en partie : si le

qu'une première condamnation fût nécessaire jugement par défaut n'a point été notifié au

pMir constituer la récidive ; Gomezius décide prévenu , et qu'il n'ait point , par conséquent^

même que l'aggravation doit être appliquée été mis en demeure de le faire annuler [4], si

tt eliam quando deprimis delictis non fuit 4'arrêt par contumace n'a point puisé dans la

Hee punitus neo condemnatus [2]. MaisFa- prescription la force d'un arrêt définitif, et que

riRacins pose, au contraire, en principe que l'aecusé soit encore dans les délais pour se re-

rhabitade du mme ne peut faire aggraver la présenter [5] ; en un mot , si la condamnation

peine, nitideprimis delictis faerit condem- rendue en l'absence du prévenu n'est point ir-

fll Legraverend , Delà récidive, p. 181 , t. 4 , [2] In tract. deDelirt. c. 5, tit. de Fiirl.,n' 9. édil. Tarlier; Câraot,siir l'art. 56; Bour^iiignou, [8] Qnœsl. 18, n^O.

loin. 111^ «ur Tari. 50, n<>3; Favard del^n^ladc, [4] Arr. casf., 6 mai 1826. Sircy, 1827, l, 16(K V* Récidive^ n^ 4 ; Dalloz , v<> Récidive , toui. 23 , l5] Arr. cass. , 22 vendém. au 5 ; Dalioz ^ t. 83 ,

pa». 204. p. 297.

réroeable , le délit oo le crime dont il se rend de la G<mr de cassation n'a jamais varié sur ce coapable n'est point commis en récidive. point [i] ; telle était aussi l'opinion de Farina- Mais si le silence du prévenu on de l'accusé a cius : « Pœna augetur etiam propter anmaintenu la condamnation provisoire , la solu- tiqua delicta prœscripta [2]. n lion n'est point exempte de quelques doutes ; Quelques doutes se sont élevés sur les effets car le motif de l'aggravation de la peine est de la rétiaiMlitation, pour l'application despeirincorrigibilité du prévenu. Or, cette présomp- nés de la récidive. M. Favard de Langlade [3] a tion de la loi a-t-elle la même force lorsque la même émis l'opinion que la condamnation cesse première condamnation l'a fîrappé en son ab- d'être un élément pour la récidive, après la senee et sans qu'il ait pu se défendre , lorsqu'elle réhabilitation du condamné. Une telle doctrine ne porte avec elle qu'une preuve incomplète de tombe devant le texte de la loi. La réhabilitasa moralité, lorsqu'enlln la peine, qui devait tionn'abolit pas le crime, elle nereffàce pas, le corriger , n'a point été subie? Les arrêts par elle ne le pardonne pas. Son effet, unique est de contumace et par défaut ne sont, au fond, relever le condamné pour l'avenir des incapaqu'une sorte de menace contre les prévenus qui cités encourues , à cause de sa bonne conduite, se dérobent à la justice ; si cette menace s'ac- Le Gode pénal de 1791 avait donné à cette biencomplit après de certains délais , c'est que la faisante mesure le pouvoir de faire cesser tous fuite de l'accusé semble entraîner l'aveu de sa les effets résultant de la condamnation ; mais foute. Mais cette fiction permet-elle de consi- ces termes ont été retranchés de l'art. 638 du dérer comme complètement fixée la criminalité God. d'instruction criminelle. Dès lors il est de cette classe de condamnés ? et n'y a-t-il pas évident que le- nouveau crime commis après la quelque injustice à les assimiler aux condamnés réhabilitation , doit constituer l'accusé en état dont un débat contradictoire a fixé avec préci- de récidive. G'estaussi dans ce sensque la Gour slon le degré de culpabilité , et dont la peine a de cassation a prononcé [4]. essayé la réforme? l'avertissement n'a-t-il pas Mais si la loi est explicite et claire, est-elie été plus solennel pour ceux-ci, la rechute phis à l'abri de toute critique? L'effet immédiat de criminelle ? ^ la réhabilitation est, pour nous servir des termes ' Ges réflexions tendraient à prouver que le del'ord. de I670(tit. 16, art. 6) , de remettre motif de la loi ne s'applique qu'avec une cer- te condamné en ses biens et bonne renon^ taine résistance aux condamna par contumace mée. Or cet homme qui a repris sa place dans et par défout , dans le cas même où la condam- ta société , qui se trouve à la même hauteur que nation est devenue définitive. Mais il faut re* les autres citoyens, s'il vient à tomber de nonconnaître que la loi n'a point écrit cette dis- veau, ne tombe-t-ilpasdnmême point, doit-il tinction. Elle a rangé sur la même ligne tous être puni plus sévèrement? Toutes les coraidéles condamnés , soit que leur peine ait été su- rations théoriques que nous avons exposées au hie, soit qu'ils se soient soustraits à son exé- commencement de ce chapitre, se présentent cution, soit que la condamnation ait été con- ici ; une distance immense sépare nécessairetradictoire ou par défaut. G'est le fait de cette ment les deux crimes , puisque la peine a été condamnation et non ses résultats qu'elle con- subie, puisque la réhabilitation a été précédée sidère. En présence du texte de l'art. 56 , toute de longues épreuves ; la bonne conduite du condlstinction est impossible, et il faut tenir en damné attestée par cette réhabilitation même , principe que le condamné par défaut ou par l'a régénéré; la loi l'a replacé au rang des cicontumace qui commet de nouveau un délit ou toyens; elle a voilé son crime ; c'est un homme un crime , est en récidive , si toutefois toute nouveau. Pourquoi ce crime effacé resterait-il voie de recours est fermée et que la condamna- indélébile pour la récidive seulement ? tiOn soit devenue irrévocable. Le même principe s'applique aux lettres de La même décision s'applique naturellement grâce. La grâce n'abolit pas le crime, elle n'efaucas où le condamné a prescrit sa première foce pas la tache qu'il avait imprimée sur la l>eine : la prescription couvre la peine , mais ne personne ; elle ne détruit point la condamnadétruit pas la condamnation. La jurisprudence tion , seulement elle en modifie les effets. Elle

[I] Ait. cass., 30 juin 1812; 10 fév. 1880; 4 [2] Qaest. 83. n^ld.

oct. 1821 ; 4 juill. 18a8;Dalio2, tom. 23,pa{f. 208;' [3] Ré|>ert., t« Bécidive^ n« 12.

Garnot, loin. 1, paf^ 168; l^^ravcrcnd, tom. IV. [4] Arr. cass., 6 février 1822. Dallox, l. 28,

pajf. 180, note l". p. 208.

m ùât done attom otetaele à la récidive, [i]. simi est acqaîs ao condamoé, el il ne pourrait

Cette solutieo a été proclamée par une ordon- en être prifé par une addition au jugement,

nancedn 14 octobre 1818 portant : u Que les Cetterègle résulte de plusieurs arrêts antérieurs

lettres de grâce accordées pour le premier au Code [s] ; et nous pensons avec M. Camot [oj

crime, encore qu'elles aient fait la remise de qu'elle doit encore être suivie aujourd'hui. La

la peine, ne dispensent pas de celle qui est récidive est une circonstance concomitante du

encoume par la récidive ; qu'en effet , ces let- second crime ; or , il y a chose jugée sur toutes

très n'ont ni éteint le premier crime, ni détruit les circonstances qui se rattachent à ce fait ,

kl première condamnation , et portent unique- dès que la condamnation est intervenue. Cepen-

mentsnr ses effets. » dant, si le fait de la première condamnation

L'auteur de l'article Récidive du Répertoire n'était connu que pendant l'instance d^appel , de Favard de Langlade [2] émet l'opinion que nul doute que l'aggravation pénale pourrait l'expédition des lettres de grâce avant que hi encore être appliquée, puisqu'il n'y a point enpeine ait commencé à s'exécuter , empêche que core de jugement acquis [7]. kl condamnation serve d'élément à la récidive. Le mode le plus simple et le plus régulier de *Cettedoctrineestunefausseapplicationderavis justifier de la condamnation est d'en produire du conseil d'État du 8 janvier 1823 , qui décide un extrait. Les art. 600 , 601 et 602 du C. d'inst. que a les lettres de grâce accordées avant l'exé^ cr. , fournissent au ministère public les moyens cution du jugement, préviennent les incapa- de rechercher les condamnations précédemment cités légales et rendent inutile la réhabilita- encourues par les accusés. Mais à défaut de cette tion. » La grâce empêche les incapacités , mais production , comment doit se faire cette preulà s'arrête son pouvoir; eUe ne détruit pas la ve ? par tous les faits et docum^is qui peuvent condamnation, et c'est le fait seul de cette cou- l'établir, [*] Cependant, il nous parait inexact damnation , indépendamment de son exécution, de dire, comme l'a fait M. DaUoz, que « la preuve qni entraîne l'application des peines de la ré- de la récidive peut se faire à l'audience et eidive. résulter d'un aven du prévenu [s]. » L'aveu seul

L'amnistie, telle que la Cour de cassation l'a du prévenu ne saurait former une preuve ju-

définie et sanctionnée, a des effets plus étendus dkiaire , et la Cour de cassation a même jugé

qne la grâce: « Elle porte arec elle l'abolition que le certificat du directeur de la maison de

itesdélits, des poursuites et des condamnations, détention où la peine a été subie [9], que les

tellement que ces délits , couverts du voile de àionciations contenues au registre des chiour-

la loi , sont au r^ard des cours et tribunaux , mes [io],ne pouvaientsuppléer la représentation

sauf les actions civiles des tiers , comme s'ils de l'extrait en forme de l'arrêt de condamnation:

n'ataient pas été commis.» [s] Si l'on admet toutes ces circonstancesne sont que des preuves

cette doctrine, sur laquelle nons ne pourrions morales que le juge doit apprécier , sans être

noos expliquer ici sans entrer dans l'examen enchaîné par elles.

des lois d'instruction criminelle , il faut en dé- On a demandé à qui'appartient cette appré-

dalre que la condamnation abolie par une am- ciation en matière criminelle , si c'est à la COur

nîstie, ne peHtservirdebaseàlarécidive[4]. d'assises ou au jury? La jurisprudence a varié

L'existence delà première condamnation doit à cet égard. [**] Un arrêt du 18 floréal an 7 [11]

être étaMie par l'accusation. Si elle reste igno- porte « que la question sur la récidive doit être

rée pendant les débats, le bénéfice de cette omis- proposée lors des débats comme circonstance

[I] Ait, eati., a déc. 161 1 ; g joill. 18ai. 4 jnill. de rart.56. Le silence de VairrH de renvoi sur cette

1628. D»lloi, t. aa, p. 207. circonstance n'emporte pas chose jnf^c au profit

[3] N* 12. de l'accusé. Br., cass. 2 fév. 1882; Bail, de caste,

[s] Arr. tam^ 11 join 1825. Sirey , 1820, 1, 104. 1823, p. 40.

[4] Arr, ea4s.,12niess.an4. Dalloa,t.22,p.207. [s] Dalioz, t. 22, p.204,n« 1.

[ft] Arr. cass.^ 18 flor. an 7 et 8 fmct. an 13. Dal- [9] Arr. cass., 1 1 sept. 1828. Sircj, 1828, 1 , 252.

lot, t. 22, p. 205. [10] Arr. cass. , 6 aoàt 1820. ( Journal du droit

[s] Sur l'art. 50, n* 15. crim., 1820, pag. 24).) Sire j, 1828, 1 , 262.

[7] Arr. cass., 8 fév. 1821. Balloi, t. 23 , p. 206. [*^J La Gourde cassation de Bruxelles a décidé que

[^ La circonstance de récidive non comprise la question de la récidive ne doit pas être sonmiseau

dans Pacte d*accnsation et constatée senlement jnry.Arrètdu2fév. 1833. Bull, de cass. 1832,p. 40.

dans les débats, donne lieu à Tag^ravation de peine [11] Ballos, t. 22, p. 206.

IM

aggravante « et répondue par le jnry. >< Hais un gles générales : v qd'il l'y a récMTe qn'aniiaai

autre arrêt du 13 juin déride au contraire , que qu'il y a en une première condanmatioB devenue

c'est la Cour seule qui doit faire cette appré- iaattaquablefa^quei'aggraTatioBn'estapi^îea-*

ciation : « attendu que le fait de la réddive n'est ble qu'autant que cette première condamnation

Jamais une circonstance aggravante du fait de est régulièrement prouvée. Nous allons main-

l'accusalion , puisqu'il en est absolument in- tenant recbereher quelle doit être la nature de

dépendant ; qu'il ne constitue pas non plus par la condamnation intervenue. Mais ici nous som^

lui-même un délit, puisqu'il n'est qu'un fait mes forcés de séparer les matières criminelle et

moral dont la loi dàluit la preuve d'une per- correctionnelle, les principe» cessent d'être

versité à raison de laquelle elle aggrave la peine identiques.

du fait de la nouvelle accusation; qu'il peut et L'art. 56 du Gode de isio déclarait en état de

doit donc être jugé et déclaré par la Gour d'à»- récidive tout aceusédéjà conéwBunépourcrUne.

sises [i]. » H. Gamot a combattu cette doc^ De ces termes , la Gourde cassation avait pen-*

trine ; il pense qu'on doit soumettre la récidive dant long-temps tiré les plus rigoureuses dé juc-

aujury comme tous les laits qui se rattachent à lions : elle jugeait queraccuséqulavaitétécon-

l'accusation [a]. Nous ne partageons pas cette damné à raison d'un fait qualifié crime par la loi, '

opinion. était passible de Paggravation pénale , encore

Toutes les circonstances aggravantes du fait bien qu'à raison de son âge ou de toute an*

de l'accusation doivent sans doute être soumises tre circonstance, la peine appliquée fut pnre-

au jury , aux termes des art. 337 et 388 du Gode ment correctionnelle la]. La qualification du fait

d'instruction criminelle. Mais la récidive n'est était la règle absolue : il importait peu que cette

point une circonstance aggravante ; quot^ qùaliftoalion appartint à la législation spéciale

que concomitante à ce fait, elle lui est étran- ou à la loi générale , que la condamnation fut

gère. £lle diffère sous ce rapport des circons- émanéed'une juridiction exceptionnelle on coin-

tances de l'âge , de la parenté, des fonctions, mune [4].

qui , à l'égard de certains crimes, forment dés . circonstances aggravantes. La récidive doit et rOi considérée comme élément accidentel de la délibération pour l'application de la loi pénale, et cette délibération est exclusivement, dans les attributions des juges de la Gour d'assises ; d'après les règles sur la division des pouvoirs qui sont écrites dans les aru 363 et suivans du Gode d'instruction criminelle, De ce qui précède, il faut dédaire deux rè-

Les termes explicites du nouvel art, 6^ ont banni de la jurisprudence ces difficultés : il ne sufiftt plus qu'un accusé ait été condamné pour crime ^ pour se trouver en état de récidive légale ; il est nécessaire qu'il ait enèouru une peine affiiclwe ou infamante^ Gette peine est l'élément indispensable de la récidive : tontes les if^ donc, qu'à raison de l'âge ou d'autres circonstances atténuantes , l'accusé d'un crime n'a enconni qu'une peine correctionnelle , le se-

[I] Dalloz, t. 23, pw 307.

[2] Sur Tari. 56, n« 14.

[3] Arr. cass., 10 avr. 1818. Dalloz, t. 23^ p. 301; aavr. 1825 ; 13 oct. 1827 *, 18 Janv. 1827 ; Sircy , 1810, 1^ 271 ; 1820, 1, 236 {1826, 1, 164 ; 1832, 1, 432; Legravcrcnd, t. 4, p. 181, édit. Tarlier.

Un arrêt de la Cour de cnsjiation de Liège avait jagé la question dans le même sens en décidant que Tarrélé du 0 sept. 1814, t]ui accorde aux magistrats le pouvoir d'infliger en certains cas, des peines moindres que celles comminccs par le Code pénal , n'a point fait disparaître la qualification de crime pour les faits qui, par l'application de cette disposition nouvelle ne seraient pas punis de peines afllictives et infamantes. Ainsi une condamnation à un emprisonnement correctionnels, et pour un fait qualifié crime par la loi, n*empéche point qu'il n'y ait récidive dans le sens de l'article 56 du Code pénal ; ici la pénalité ne peut ser-

vir à la g têaUfication criminelle dn fait. Liège, cass. , 8 jnin 1827 ; Rec. de Liège, i. 7 , p. 394, et 1. 10, p. 106.

La mémo Conr s'est ralliée depuis à la jarispriidencede la CourdoUruxclles et a décidéqa'il n'y a pas récidive, dans le sens de l'art. 56du Code pénal, si le premier fait , bien que qualifîé crime par la loi, a été puni, non d'une peine affliotiveet infamante, mais d'une peine correctionnelle seulement. Liège, cass. 5 sept., 10 dèc. 1828; J. B., 20, 2,428;J.{lu I0« s., 29, 3, 98; Br. cass., 27 sept. 1821, et 21 juin 1824; J, de Br.,21, 1, 04; 24, 1 , 146. — Koy. une dissertation dans ce sens, insérée au Rec. de Liège, t. 10, p. 410 , et Carnol, t. 1'% p. 272 et 274.

[4j Arr. cass.. 3 j^mvier 1824; 28 février 1824; 26 novembre 1825; 14 avril 1826 ; Dalloa, t. 23, p. 301;^irey, 1824, 1, 160 et 400 ; 1826,1 , 106 et 1827,1,37.

eoiidciteeqii'ttcotiinét«iMnt^>n'entnilBepIii8 peut eomprometife ia aëcnHté pabljsiiie? Evi-

l'fti^gni^aiioii pëaale. demment toutes les anciennes lois que la socié: c

Mais la disposiiioii de l'art. 66 est restée gé- conserve et toutes les lois nouvelles qu'elle ëta-

nérale ; elle embrasse toutes les condamnations blit , ces lois trouvent une sanction commune ,

précédentes à leur peine afflictive ou infamante, ou du moins un compiëmc^nt de sanction dans

quelles que soient l'époque où elles ont été pro- l'aggravation des peines de la récidive. Qu'arri-

noneées , les lois en vertu desquelles elles ont verait-il dans un autre système ? c'est que lei

été infligées, les juridiclions dont elles émanent nouvelles'lois seraient aussi redoutables que les

Ainsi, elle s'applique aux condamnations an- anciennes pour les hommes qui n'auraient ja-

tërienres an Code, [*] et cette application ne mais failli, tandis quelles léseraient beaucoup

doit point être considérée comme entachée de moins pour ceux qui auraient déjà commis un

rétroactivité, puisque l'aggravation ne porte ni crime. U suiTit d'énoncer une telle inégalité;

sur la première condamnation, ni sur le pre- cominent croire que Yd société, lorsqu'elle est

niier crime ; qu'elle frappe seulement sur le se- obligée de recourir à de nouvelles lois , puisse

eond crime commis sons l'empire du Code , et avoir l'intention de renoncer aux précautions

qu'elle est prononcée à raison de la perversité, qu'elle a établies contre les hommes qu'elle re-

et des habitudes criminelles que suppose la ré- doute le plus ? Tant que cette intention n'est

eidive [i]. pas manifestée par les lois postérieures, le prln-

EUe s'applique à toutes les condamnations , cipe de l'aggravation , qui forme le droit com-

encore bien qu'il n'existe aucun rapport d'i- mun du système pénal, les saisit et s'y applique,

dentité , aucune analogie soit entre les crimes. L'art. 56 doit-il être écarté lorsque le fait

commis, soit entre les peines encourues [2]. qui a motivé la première condamnation a cessé,

Elle s'applique encore aux condamnations in- lors de la seconde poursuite, d'être classé parmi

tervenues en vertu des lois pénales postérien- les crimes? celte question a été fort controver-

resauCodeL^^j.CettedernièredifiâCultéfutsou- sée. L'art. i«''dela loi du 23 floréal an 10 ne

levée à l'occasion de la loi du'20 avril 1826, sur plaçait en état de récidive que les accusés qui

le sacrilège ; phisieurs Cours royales avaient re- avaient été repris de justice pour un crime

fusé d'étendre l'art. 66 aux dispositions de cette qualifié tel par les lois annuellement subsis-

loi, parce qu'elle était postérieure à cet arti- tantes. On a dit, pour continuer ce système

cle , et la spécialité de quelques-unes de ses hi- sous le Code pénal , que ce Code n'avait voulu

crimiaations, surtout la sévérité de ses peines punir que la récidive des faits qui étaient cri-

pouvaioit justifier cette résistance. L'abrogation mes suivant ses dispositions et non suivant une

de la loi du 20 avril 1826 par celle du 1 1 oe- loi qui n'est plus , et dont le législateur a prc-

tobrei830, ne permet plus de discuter cette clamé, en l'abrogeant, la sévérité et peut-être

question particulière ; mais le principe doit Tinjustice [3]. La Cour de cassation a repoussé

subsister. cette doctrine. Elle a posé en principe que , lors-

Les dispositions du Code relatives à la récidive qu'il s'agit d'appliquer les peines de la récidive, font partie de ces principes généraux qui for- la criminalité du fait doit être appréciée d'après ment la base d'une législation criminelle et qui les lois en vigueur à l'époque où le crime a été sont destinés à servir de complément et de rè- jugé et nonld'après les lois postérieures [^'^^j. Le gle, non seulement aux lois présentes , mais motifde cette jurisprudence est qu'il s'agit d'un aux lois à venir. Ces dispositions ont pour objet fait irrévocablement consommé auquel les qualide protéger l'ordre social et la paix publique ficationsultérieuresdoiventrester étrangères [4 . contre ceux qui ont déjà bravé la menace de» La nouvelle rédaction de l'art. 56 parait delois; or , quelles sont les lois dont l'infraction voir clore sans retour cette discussion. La rc--

(*J On peut appliquer l'art. 66 an coupable dont [3j Carnot , sur Tart. 56 , u» 0. — Ugravercud,

le premier crime a été comniis sous Teropire d'une tom. 4, pag. 188.

loi qui ne prononçait pas de peine particulière pour [*^*] la Cour de cassation de Bruxelles a,pararrêl

larëeit]ive.Br.cass.l5nov.1817;J.deBr.,181 7.1,88. du 22 juin 1833, jugé cette question dans le mOmo

[I] Arr., 20 juin 1812, et 16 nov. 1815. Dalioz, sens. Bull, de cass., 1833, p 307; Legraverend,

t. 23, p. 290. t. 4, p. 188 ; Carnet, sur Tart. 56, a° 0, professe une

[2] Arr., 12 fév. 1813. Dallos, t. 23, 209. doclriue contraire.

{**] Arr. 29 nov. 1828; Sirey , 1829, 1, 288 ; Le- [4] Arr. cass., 10 août 1830. gravercnd, t. 4, p. 188.

cîdive légale, en ITet, n'est plus celle des indi- conslitatiTe dn crime. CéUut donCy par saiU

vidus déjà condamnés pour crime, mais d^à d'une erreur judiciaire, qu'une peine afllietiTe

condamnés à une peine afflictive ou infa- et infamanteavaitétjé prononcée, puisque le jrol,

mante; ainsi, à Tidée complexe d'un crime pré- dépourvu de cette circonstance aggraTante, ne

cédémment commis , la loi a substitué le fait ma* constituait plus qu'un simple délit. La Cour de

tériel de telle peine encourue. Elle ne considère cassation n'a point hésité dès lors à déclarer

point si le fait qui a motivé cette peine ne figure que « lors du nouveau crime par lui commis ,

plus parmi les crimes ; le fait de la peiQe encou- le demandeur n'était point précédemment courue n'en subsiste pas moins , et ce seul fait suf- y damné pour crime, ni par conséquent passible

fit pour justifier l'aggravation. Telle est la théo- de l'agravation de la peine [2J. » 11 nous parait

rie du Code ; mais nous pensons que ce Code se que les termes formels du nouveau Code ne per-

fût davantage rapproché du principe de la jus- mettraientpointdesnivreaujourd'huicetteÂiui-

tice morale s'il eut autorfsé cette exception à la table décision. En effet, la Cour de cassation

généralité de ses dispositions. Car la loi ne doit n'aurait plus à s'occuper de l'exactitude de la

pas puisef une sévérité nouvelle dans un fait qualification du premier crime, mais seulement

qu'elle déclare en même temps ou peu dange- à vérifier la nature de la peine encourue; et le

reux ou innocent. On a objecté que si la loi abro- fait de son application, élément unique de la

gée était sévère , l'audace de celui qui l'avait récidive, ne serait point détruit par les vices

mépriséeélait plus grande [i].Mais la culpabilité de la condamnation

se mesure sur la gravité intrinsèque du fait. La La disposition de l'art. 56 s'applique , enfin , loi est impuissante i>our modifier la valeur mo- aux condamnations à une peine afllictive ou inraie des actions ; la criminalité de l'auteur d'un famante prononcées par les tribunaux militaidélit de chasse sera toujours la même , soit que res [*], Mais une distinction long-temps repousla peine soit correctionnelle ou infamante : si le sée, pnis admise par la jurisprudence, et qui premier fait a été injustement élevé au rang des a passé dans la loi , vient circonscrire cette ap crimes, la loi devrait peut-être un dédomage- plication. Ce n'est qu'autant que la première ment au condamné, loin d'en faire un élément condamnation a été prononcée )K>ur des faits d'une peine nouvelle. communs , punissables d'après les lois pénales Une question analogue s'est présentée dans ordinaires, que l'aggravation peut êtreappliune espèce singulière. Un accusé avait été con- quée. Cette restriction, consacrée par le dernier damné pour vol qualifié commis en récidive , et paragraphede l'art. 56, est une importante amé* cette dernière circonstance résultai! d'un an- lioration. Il élait déplorable de faire concourir cien arrêt qui lui avait appliqué la' peine de la à l'élévation d'une peine des délits spéciaux et réclusion pour ^un vol commis dans-un cabaret des délits ordinaires. Les condamnations pronon- La Cour de cassation , saisie du pourvoi , recon- cées pour les faiude désertion on d'insubordinanut que, dans cette première procédure, le jury tion ne peuvent plus servir de base à la récidive, avait omis de déclarer que l'accusé étaii reçu Peut-être cette distinction n'est-elle passufdans le cabaret on le vol avait été commis, cir- fisante encore; peut-être n'aurait-on pas dîl constance qui, avant la loi dn 25 juin 1824, était considérer comme élémens de récidive des^ con-

[1] Dalloz, t. 23, p. aoê.

[2] Arr. cass., 16 septembre 1830. Sirey^ 1831, 1. 186

[*] Pour qn'il y ait lieu a la peine de la récidive, portée par l'art. 66 du Code pénal, il ne faut pas que la première condamnation ait été prononcée sous l'empire et en conformité de ce Code, et que la peine afflictive ou infamante prononcée, soit au nombre de celles qu'il détermine.

Il sulBt qu'il y ait eu condamnation pour crime, dans quelque temps et par quelque tribunal qu'elle ait été prononcée.

Ainsi, on peut condamner à la peine de la récidive, en vertu de Tarticle cité, celui qui, après avoir été condamné pour crime de désertion par

un conseil de guerre, a commis un vo! pnnissabtc des travaux forcés à temps.Br.cass., S jnin, 18^8, J^ de Br., 20, 2, 107; Merlin, Rép.,y^ Récidive , n« 12 ; mais voy, Sirey , 1827, 1 , 613, et 1880 1,417.

Trois arrêts avaient déjà jugé qu'on doit considérer comme étant dans le cas de la récidive , l'accnsé précédemment condamné par un conseil de guerre pour crime militaire. Br. cass. 1^ juin, lOjnill., 12aoAt 18t0; J.de Br. , 1810, 1, 184; I«graverend , t. 4, p. 170 et cl 188 ; Dallos, t. 23, p. 206 et 301. Jugé également parla cour de cassation de Bruxelles, par arrêt du 4 mars 1836 , pour un crime non militaire. Il s'agissait de vol. Bull, de cass. 1836, p. 136.*

tamiiitions (picBes qu'elles fussent , émanées émanée d'un tribunal étranger [4]. Caries litei-

aes tribunaux militaires. Car le fait, objet de la tesdu territoire sont les limites de la souverai-

condamnation , qu'il soit ou non puni de la loi neté^et ee serait donner, contre les principes du

pénale ordinaire , n'en garde pas moins Fem- droit public , une exécution en France à un ju*

preinte de la juridiction exceptionnelle qui a gement rendu par un tribunal étranger, que de

fait l'application de la peine. Les garanties qui lui imprimer une force active pour Tapplicatiofi

protègent l'accusé devant le jury, les formes des peines de la récidive [s].» Les jugemens ren«>

tutélaires et lentes qui le conduisent jusqu'au dus es royaumes et souverainetés étrangères,

jugement, ne l'ont point environné. Les formes porte l'art. I2l de l'ord. de 1629 , pour quelque

sommairesdesconseilsdeguerredonnentàleurs cause quece soit, n'aurontaucun effeteuFran-

jageraens un caractère particulier, ils n'ont pas ce. » Cettedisposition de droit public n'a point

la même autorité , ils n'impriment pas la même étéabrogée par les nouveaux Codes [e].

infamie. On peut croire que l'bonorable suscep- Mais on ne doit point considérer comme éma-

tibilité qui anime les corps militaires a pu in- nant d'un tribunal étranger , la condamnation

Iner snr leur décision , que des considérations rendue par une Cour criminelle faisant partie de

étrangères à la justice ordinaire ont pénétré la Franceà l'époque où elle a été rendue, et déta-

l'esprit des juges : tout jugement de conseil de cbéedu territoire par suite des traités. La juris-

guerre, alors même qu'il a pour objet un délit prudence a consacré ces diverses solutions [7].

commun , est encore un jugement de discipline Ici se termine l'explication des diverses dispo^

militaire. Et puis, les lois de Tarmée n'admet- sitions de l'art. 56 ; nous avons vu que leur ap"

lent pas la tbéorie de la récidive [i], de sorte que plication est subordonnée à l'existence d'une

si le crime militaire était commis postérieure- précédente condamnation, au cas où cette con-

ment à la condamnation des juges ordinaires, damnation est devenue définitive; enfin à la pro-

faccnsé n'encourrait aucune aggravation; iades- nonciation d'une peine afilictive et infamante,

tinée de cet accusé reste donc soumise au hasard Nous croyons avoir donné à ces trois règles un

d'une question chronologique : les mêmes cri- développement suflQsant. Quant aux pénalités

mes seront punis d'une peine inégale suivant la énumérées par l'article, elles y sont clairement

juridiction qui sera saisie du dernier. Enfin , il énoncées, et il ne nous parait pas qu'il puisse

peut paraître que les deux juridictions qui sont s'élever de sérieuses difficultés sur leur appli«*

en présence dans ce débat, étant étrangères l'une cation.

i l'autre, indépendantes l'une de l'antre, on Toutefois, on doit rappeler que l'art. 341 du

doit hésiter à confondre leurs décisions pour en Code d'instruction criminelle prescrit la position

faire la base commune d'une aggravation de d'une question sur l'existence de circonstances

peine. atténuantes, en toute matière criminelle, même

Quoi qu'il en soit , la j[>eine des fers, analogue en cas de récidive [s]. Cette importante innoaux travaux forcés, peut seule , parmi les peines vation atténue la rigueur apparente de l'échelle miliuires, servir de base à la récidive [2]. Celles d'aggravation, et en corrige les effeU. « Le prindes travaux publics et du boulet ne sont point au eipe de l'aggravation obligée de la peine, a dit le nombre des peines afflictives ou infamantes , et rapporteur de la chambre dés députés, eût rendes lors ne placent-elles point le condamné sons contré quelques objections, si l'admission des l'application de l'art. 56 [s]. circonstances atténuantes ne remédiait aux ito-

L'aggravationqueprononcecetarticlenepeut jnsticesque le principe peut quelquefois entrai-

être prononcée , si la première condamnation est ner. » En effet, la^ gradation des peines, autre-

[il Les lois des 30 sept.-19 oct. 1791 , 12 mai 1793, 2t brnm. an 5 et 15 juill. 1829 sont mncties à cet égard. Vof, arr. cass. 23 janv. 1835. (Bail., n* 39). — Votf, cependant l'art. 2 da discret do 19 oct. 1608, relatif à la récidive en cas de désertion.

(21 Arr. cass., 12 février 1813;Dalloz, t. 23,

W Arr. cas«., 30 sept. 1825. (Bnll. n9 194); 28 déc. 1826 (Bull, n» 233.)- Arr. contr., 15 oct. 1813. Dallos, t. 83, p. 306. .

CHAVVKAO. T. t.

[4] Blerlîn, quest. de droit , v» Jti^emettf § 14. Sirey, 1827, 1,513.

[5] Arr. cass., 27 nov. 1828. Sirey, 1829 , 1 , 16.

[6] Arr. cass., 6 août 1829. Sirey, 1829, 1, 347.

[7] Arr. cass.j 19 avr. 1819. Bull, civ., n» 31.) — La question a élé décidée dans le même sens par un arrêt de la Cour de cassation de BraicUcs, du 1« mars 1819 ;a. de Br. , 1819, 1, 179.

[8] M. Bourgnon de Layre, dans son intéressant Kssai sur le Code pénal , paç. 76, avait demandé Tapplication de Tart. 463 à la récidive.

«ao TBÊOHIE DU CODE PÉNAL. GHAP. IX.

fois inflexible , s'assouplit aujourd'hui , et peut c'est atec intention qae le législateur a gardé le

se mesurer au degré de la culpabilité. L'aggra- silence . «Il est évident , dit M. le professeur

vation était nécessaire, elle n'est plus qu'une Hauss[2],querindiTidu qui retombe d'un délit

faculté; nous n'hésitons pas à penser que c'est dans un crime, ne mérite point de subir une ag-

surtout à l'égard des récidives , que ce système gravation de peine et d'être mis sur une même

peut produire de salutaires effets ; car la loi de ligne avec celui qui , après avoir été condamné

l'aggravation de la peine s'appuie sur la pré- pour crime, se rend coupable d'un nouveau cri-

«nmotion d'une perversité plus intense. Or, cette me. Ensuite quelques peines criminelles , telles

présomption peut souvent s'évanouir devant les que la détention temporaire , la réclusion et les

faits; la récidive n'est pas toujours la consé- travaux forcés à temps, présentent entre le ma*-

quence d'une plus grande immoralité : elle peut ximum et le minimum , une latitude suffisante

n'être due qu'à des causes accidentelles. La loi pour proportionner la punition à la récidive,

ne devait donc pas imposer au juge la nécessité Enfin, un premier délit n'est pas sans doute un

d'aggraver la peine dans tous les cas ; c'est à lui motif assez puissant pour aggraver la peine de

d'apprécier la criminalité de l'agent : c'est donc la détention perpétuelle ou celle des travaux

à lui de peser si la raison de l'aggravation se forcés à perpétuité, que le coupable a CBCoarite

rencontre ou non dans cet agent. par le second crime. » Nous sgouterons que la

Cependant une ligne sépare toujours lès ac- règle est d'ailleurs générale, puisqu'un délit

•cusés en récidive des autres accusés : la déclara- n'est point réputé commis en récidive parce

tîonde l'existence des circonstances atténnan- qu'il a été précédé d'une contravention, et la

tes n'a pas les mêmes effets pour les uns et les véritable raison en est que l'aggravation est ab-

antres . A l'égard des accusés qui n'ont pas en- sorbée dans ce cas par la peine plus grave encou«

core failli, elle fait descendre la peine d'un et rue par le deuxième fait,

même de deux degrés. A l'égard des accusés en Le second cas d'une récidive mixte est 4ïelui ou

récidive, elle prévient seulement l'aggravation, le crime a précédé le délit: c'est l'hypothèse de

et no laisse ensuite au juge que la faculté d'à- l'article 67 [s]. Plusieurs observations sont né-

baisser la peine d'un seul degré ; car l'aggrava- eessaires pour expliquer cet article.

t4on étant le droit commun , s'incorpore avec la On doit remarquer, d'abord , qu'il a conservé

peine simple ; et c'est sur cette peine aggravée ces mots : quiconque ayant été condamné

que s'exerce l'effetde la déclaration des circona^ pour utt crime que la loi du 28 avril 1832 a

tances atténuantes. remplacés dans l'art. 56 par ceux-ci : quicon-

Nons passons maintenant à la récidive appit- que ayant été condamné à une peine affik-

quée aux matières correctionnelles. tive ou infamante. Or, de cette différence d'ex<

Deux cas de récidive mixte , c^est-à-dîre, for- pressions, doi t-K>n induire un sens différent dans

mée par le concours d'un crime et d'un délit , se ces deux articles ? Tandis que, dans l'art. 66 , on

présentent d'abord à notre examen. s'attache pour reconnaître l'existence de la ré-

Le premier est celui où un crime a été commit ddive, à la nature de la peine prononcée, faut-

par un individu précédemment condamné à une il, dans l'article 67, continuer à la fonder sur la

peine correctionnelle. Le Code général est muet qualification du premierfait?

sur ce cas de récidive : les art. 56 et 57 supposent Nous avons déjà rappelé les motifs de la modi-

l'Un et l'autre le cas d'une première condamna- fication qu'a subie l'art. 56. La jurisprudence

tioB pour crime, et l'art. 58 le cas où la récidive avait abnsé deces mots condamné pour crime ^

est formée par deux délits correctionnels. Le si- en prenant pour base de la récidive tous les faits

lence de la loi ne permet donc pas l'aggravation auxquels la loi avait donné cette qualification,

de la peine dans cette hypothèse : elle ne cous- alors même que les juges la leur avaient enlevée

tituepar une récidive légale ; les auteurs et la . en ne leur appliquant , par suite d'excuses on de

jurisprudence sont d'accord sur ce point [i]; circonstances atténuantes, (|n'une peine correct

mais ils s'accordent aussi pour y voir une lacune tionnelle. Cette interprétation trop rigonreuse

dans la loi. Il nous parait, au contraire , que était, d'ailleurs, contraire au système général du

[i]Cariiot, surr«rt.d8,noO:Pavard,voi2^cû^'9e, [sj «Art. 67 : QnîcQnquc ayant été condaiitiié

n» 13 ; Legraverend, tom. 4, pag[. 180 ; arr. cass.. pour un crime aura commis un d«^lil de nature A

3 oct. 1818 ; Dalloi, t. 23, p. 303. èlre puai correctîonnellement , sera condaniDé au

[2] Obserrations sur la projet du Code pénal mM$ximum de la peine portée parla loi, et celte

belge, 1836, tom. 1, pag. \9Z, • peine pourra être élevée jusqu'au double, n

DE LA RÉCIDIVE.— lOTIFS DE yAGGRAYATION DE6 PEINES, ETC. 181

fade qoi fait dépendre la qualification des faits ponille point le meurtre du caractère de crime ,

punissables de l peine dont il les punit. La ré* quoique la peine appliquée soit celle derempri-

Tision est yenne la rectifier , en expliquant les sennement [3] ; enfin que la déclaration des cir-

termes de cet article ; elle a déclaré que ces mots constances atténuantes ne modifie nullement la

çomlamné pour crime étaient équivalens de nature du fait , alors même qu'elle abaisse la

condamné à une peine affliclive ou infa-^ peine jusqu'aux pénalités correctionnelles [4].

mante. Mais cette jurisprudence n'est pas elle-même

A liai yérîté, cette interprétation n'a été énon- exempte de contradictions. Car la même Cour cée qu'à l'égard de l'art. 50. Mais, dès qu'elle a décidé qu'un fait, bien que qualifié crime par rérèle l'esprit de la loi, dès que les deux espèces la loi, ne constituait cependant qu'un délit, sont parfaitement identiques , comment refuser lorsque le prévenu , âgé de moins de seize ans» de l'étendre à l'art. 57? Cette omission d'une avait été renvoyé en police correctionnelle [5]; révision trop hâtive s'explique facilement : c'est de sorte que, le même fait passible de la même dans l'art. 56 que sont les principales règles de peine, revêtirait tour à tour le caractère de la récidive ; c'est là qu'il était le plus urgent de crime ou de délit , suivant la juridiction devant porter la réforme. L'art. 57 n'est qu'une excep- laquelle il aurait été renvoyé. La Cour de caution dont les applications sont rares et dès lors sation a encore décidé que la prescription , déd'wie importance secondaire. terminée pour Tes matières correctionnelles ,

An surplus, le véritable sens de ces mots cor- doit s'appliquer au fait qualifié crime que la

damné pour crime, nous conduiraitau même déclaration du jury ne rend passible que d'une

résultat En effet, d'après la théorie dn Code peine correctionnelle [e], et le motif de cette

pénal, la qualification criminelle du fait se tire décision est que « la déclaration du jury , in-

de la peine qui lui est applicable [1]. Ainsi l'art tervenue après des débats contradictoires , fixe

1** déclare d'une manière absolue que Tinfrac- seule d'une manière irrévocable le véritable

lion que les lois punissent d'une peine correc- caractère des faits. » D'oili il suit que le même

tioanelle est un délit, et que celle que les lois fait serait considéré à la fois comme un crime

punissent d'une peine aQlictive ou infamante est et comme un délit : comme un crime pour l'ap*-

un crime. Mais là peine elle-même se détermine plication de l'aggravation de la récidive , comme

d'après ledegréde la culpabilité ; car deux élé- on délit, pour l'application de la prescription,

mens concourent à former un crime, le fait ma^ Le principe qui veut que l'excuse on les cir-

lériel et l'intention criminelle. Or, si cette in- constances atténuantes ne dépouillent pas le

tcntion n'a pas été entachée d'une perversité fait de son caractère de crime , peut exister,

profonde, l'un des élémensdu crime se trouve mais c'est seulement devant la chambre d'ae-

Bodifié, et la peine abaissée proclame cette mo- cnsation , parce que cette juridiction ne peut

dification : afllictiveou infamante, elle maintient apprécier souverainement les circonstances dn

la qualiication originaire dn fait ; correction- fait qui tendent à modifier son caractère; mais

Belle, elle le transforme en un simple délit. devant la juridiction qui est investie dn droit

La Cour de cassation n'a point adopté cette déjuger ce fait, quelque soit son caractère, Il

doctrine : elle s'est strictement attachée à la n'y a plus de motifs d'adopter un principe qui

qualification extérieure .do fait en faisant ab- ne peut être invoqué qu'en matière de compé-

stracii<Hidesdiversdegrésdeculpabilitédeson tence, et qui ne serait qu'une inutile fiction

auteur. C'est ainsi qu'elle a successivement jugé lorsqu'il s'agit de l'apprécier définitivement

qu'un accusé poursuivi pour un fait qualifié cri- pour lui infliger la peine,

me, est réputé condamné pour un crime, encore Nous pensons donc que l'art. 57 ne doit être

biesqu'à raison de son âge , il n'ait encoum appliqué que dans lé cas ou la première con^

qu'une peine correctionnelle [s] ; que l'excuse damnation a prononcé une peine afflictive on

de la légitime défense admise par le jury, ne dé- infamante. Nous trouverons plus loin , en nont

[Il Voy. êuprà^ ... p. 2. [4] Ait. cass., 27 juin 1833. (Journal du droit

[a] Ait. ca^s., 18 janv. 1827 ; 10 avril 1828; 27 crim., 1838. pagr. 270.)

jqûi 1828 ; Sircy , 1828 , 1 , 275 ; 1820 , 1 , 42. — [s] Arr. cas»». 2 octobre 1828. ( Journal dn droit

lUît 90j\ la note de réditeur belge ei -devant, crim., 1820, pagf. 68 \ 0 février 1832.) Sirey, 1882^

[a] Arr. casf., 17 janv. 1833. (Jonrnal du droit [si Arr. cass.,13 janvHst f jiiill. 18r0el2f ntov.

crim , 1833, pag. 00.) 18ao.Sirry, 1831, 1 , 134.

occupant de l*arl. A8, des raisons nontelles i parmi cenx-là, ceax qui ont été frappés de

l*appui de cette opinion. cette peine sont seuls compris dans la disposi-

Des expressions de l'art, 57 : délit de nature tion de l'art. 58. La raison en est qu'à Tégârd

à être punicorrectionnellement^ M. Carnot des délits qui ont été punis d'une peine infé-

a conclu que le nouveau délit doit entraîner la rieure , les limites des peines correctionnelles

récidive, alors même que quelques circonstan- sont assez larges pour y puiser un châtiment

ces atténuantes le feraient rentrer dans les ter- suffisant en cas d'infraction nouvelle , et le délit

mes de l'art. 463 [il. 11 n'est pas possible, selon est trop léger pour que son immoralité puisse

nous , de tirer une conséquence aussi rigoureuse réfléchir sur un fait postérieur et en aggraver

d'une disposition aussi vague. 11 fallait bien le caractère.

exprimer que le deuxième fait devait être un Mais lorsque la loi demande au premier délit

délit correctionnel pour que la récidive existât; nne certaine gravité pour servir d'élément à la

et c'est là le sens unique de ces expressions. récidive , n'y a~t-il pas quelque contradiction

Les questions que présente l'application des à n'en exiger aucune du second? ainsi le délit

peines aggravantes de l'art. 57 se représente- le plus léger suffit pour former la récidive lors-

ront plus loin an sujet de l'article suivant, qu'il est précédé d'un délit plus grave , et il n'y

Toutefois ces deux articles différent en ce que entrerait pas comme élément s'il avait été corn-

la peine de la surveillance prononcée dans le mis le premier; de sorte qu'en renversant l'ordre

cas prévu par l'art. 53 , ne l'a pas été dans celui chronologique des deux condamnations, l'ag-

de l'art. 57 ; quelques auteurs ont aperçu dans gravation disparaîtrait. Ajoutons toutefois que

cette différence une lacune , et M. Legraverend , le système des circonstances atténuantes a cor-

s'appuyantsnrl'analogie Incontestable des deux rigé en partie les vices de cette combinaison,

hypothèses , enseigne que la surveillance doit L'aggravation de la peine n'est plus obligée ,

être appliquée de plein droit dans l'une comme elle est facultative, elle peut se mesurer sur la

dans l'autre. Cette proposition est évidemment gravité du délit.

erronée : une peine ne peut jamais être sup- Une seconde observation est que , dans cet

pléée par voie d'analogie ; au surplus, M. Carnot article, comme dans l'art. 56^ c'est le seul fait

parait avoir expliqué le véritable motif du si- de la peine prononcée , abstraction faite de la

lence de la loi lorsqu'il dit : u Si l'art. 57 n'a qualification légale de l'action incriminée , qui

pas poussé plus loin sa prévoyance , c'est que forme la base de la récidive. Cest la ligne tracée

le l^islateur a supposé que le condamné , à par cette peine qui sépare , dans la classe des

raison du délit dont il s'est rendu coupable par délits, ceux qui entrent dans la composition de

récidive d'un crime, se trouve déjà sous la sur- cette récidive, et ceux- dont la répétition n'en-

veillance par suite de sa première condamna- trahie jamais d'aggravation pénale. Elle est

tion [2]. » prise comme la mesure d'un certain degré d'im-

Il reste maintenant à parler de la récidive moralité ; il importe peu que cette immoralité

formée par la succession de deux délits corree- se puise dans tel ou tel ordre de délits,

tionnels ; c'est la troisième espèce de récidive 3 Ainsi , la première règle posée par l'art. 58

e'est l'hypothèse prévue par l'art. 58 [s]. est que l'aggravation de la peine ne s'étend

Dans le système de cet article , deux élémens qu'aux seuls prévenus qui ont été précédem-

d'nne même nature , mais d'une valeur inégale , ment condamnés à un emprisonnement de

constituent la récidive. Le premier de ces élé- plus d'une année.

mens est une condamnation à un emprisonne- V2iT\Me2LiQVA%\ condamnés correctionnel-

ment de plus d'un an. Ainsi tons les délits ne lement. Cette dernière expression pourrait

deviennent pas indifféremment la base de l'ag- être diversement entendue ; s'applique-t-elle ,

gravation pénale; ceux qui sont passibles d'un en effet , aux condamnés/^ar voie correction-

emprisonnement de plus d'un an peuvent seuls nelle , ou pour délit correctionnel? C'est

entrer dans la constitution de la récidive, et dans ce dernier sens qu'elle doit être comprise;

[i] Sur l'art. 57. n» 1. damnésaii maiimiim de la peine portée par la lui.

[2] Comment, du Cod. pén., tom. 1'% sur Tarti- et cette peine pourra élre élevée jusqu'au donblc :

cle 57, n<> 3. lisseront^ de plus mis sons la surveillance spéciale

[3] et Art 58 : Les coupables condamnés corree- du gouvernement pendant an moins deux années

tionnellement à on emprisonnement de pins d'une et ëtx ans au plus. » année, seront aussi, en cas de nouveau délit, con-

car il serait impossible d'indaîre d'une aussi emprisonnement correctionnel. Au reste, ces vague expression , que l'application de l'art. 58 peines exclusivement militaires ont été réscrdoit être restreinte aux seuls délits de la com- vées pour des délits spéciaux, pétence des tribunaux correctionnels. Telle est Les condamnations émanées des chambres léaussi l'opinion que la Cour de cassation a con- gislatives , dans le cas où elles sont appelées à sacrée, lorsqu'elle a déclaré « que la loi , eu connaître des offenses dirigées contre elles, en prononçant une aggravation de peine en cas de vertu de l'article 15 de la loi du 25 mars 1822 , récidive, n'a point eu en vue la compétence ni peuvent, par le même motif, servir à l'applile mode de procéder du tribunal qui a statué cation de l'art. 58 , dès qu'elles prononcent un la première fois , mais qu'elle n'a pris en con- emprisonnement de plus d'une année. Ce point sidération que la nature du délit en lui-même^ et a été reconnu par la Cour de cassation. [2]. surtout celle de la peine dont il a été puni [1]. » Du reste , il suffit , pour l'existence de la ré- Cette règle a plusieurs corollaires. Le pre- cidive, que le prévenu ait précédeinment en> mier estquela qualification légale du fait qui a couru une condamnation de plus d'une année été l'objet de la première condamnation , est d'emprisonnement , et qu'il se rende coupable indifférente dans la constitution de la récidive : d'un nouveau délit : l'intervalle qui sépare les la seule condition est que ce fait ait été puni deux condamnations , ni le caractère différent d'une peine correctionnelle, et que cette peine des deux délits , ni la distance des lieux où ils excède une année d'emprisonnement. Ainsi, ont été commis, pourvu qu'ils l'aient été en Franlorsque le prévenu d'un délit a été condamné ce , ne font obstacle à l'application de cette précédemment , même pour un fait qualifié règle générale [s].

crime , i plus d'un an d'emprisonnement, l'ag- Toutefois , la loi pénale admet quelques res-

gravation de l'art. 58 doit lui être appliquée, trictions.

Nous avons vu plus haut que la jurisprudence Lorsqu'un fait qui suppose l'état de récidive de la Cour de cassation , au contraire , conserve est puni par la loi d'une peine déterminée, cette an fait qualifié crime son caractère criminel , peine doit seule être appliquée : aucune aggraalors même que le jury, soit en écartant les vation ne peut être prononcée. Le Code pénal circonstances aggravantes , soit en admettant offre deux exemples de cette règle exception- ^$ excuses , l'a revêtu du caractère d'un simple nelle dans les articles 45 et 245. Le premier prédélit. Mais il j a d'autant moins lieu de rcve- voit l'infraction du ban par un condamné à la nir sur cette discussion que l'un et l'autre sys- surveillance , et le second l'évasion des détenus tème se fondent ici dans le même résultat , puis- par bris de prison ou par violences. Or, ces deux que les peines des art. 57 et 58 sont identiques, infractions supposent également la récidive , Une deuxième conséquence delà même règle puisqu'elles sont commises par des individus est que la juridiction dont la première peine qui se trouvent frappés decondamnations. Cette est émanée , n'exerce aucune influence sur l'ap- circonstance est donc essentielle au délit luiplieation de l'article 58. même , dès lors, elle ne peutaggraver une peine Ainsi , rien ne s'oppose à ce que la peine de qui a été mesurée à raison de son existence plus d'un an d'emprisonnement prononcée par même [4].

un tribunal militaire , ne serve de base à l'ag- Une autre raison est qu'il s'agit moins ici gravation de la récidive. La seule condition est d'un délit moral que d'une contravention maque cette peine ait été encourue pour un délit térielle. La rupture du ban et l'évasion ne récommun ; car le deuxième paragraphe de l'art, vêlent point dans le délinquant une perversité ^ déclare , en termes formels , qu'il est néces- plus dangereuse ; ce sont de simples infractions saire « que la première condamnation ait été à des mesures de police et de sûreté. Or, l'agprononcée pour des crimes ou délits punissa- gravation de la peine se fonde sur uneprésompbles d'après les*lois pénales ordinaires. » tion de l'immoralité plus grande du condamné. Les peines des travaux publics et du boulet^ Une deuxième exception à la disposition géencore bien qu'elles ne soient ni alflictives ni nérale de l'art. 58 a lieu lorsqu'une disposition infanantes , ne pourraient servir d'élément à particnlière a prévu le cas de récidive d'un dél'aggravation ; car l'art. 58 n'a parlé que d'un Ut et a gradué la peine d'après cette circon-

dl Arr. <^ws., 19 oct. tSSa.Sirey, 1834, 1,46. [4] Arr. cass., 22 fév. 1828; arr. Grenoble, 11

[2] Ajt. casf ., 19 oct. 1823. Sirey, 1834, 1, 40. déc. 1833 \ arr. Paris, 29 avril 1 836 ; Sirey, 1828 , [i] Arr. ca^s , 4 oct. 1821. Dallez, t. 7. p. 220. 1, 293.

134 THÉORIE DU CODE PtNAL. CHAP. IX.

stance. Le Code pénal noos présente on exent- consacrant cette interprétation t'}* Im peines

pie de cette hypothèse dans son art. 200 , ainsi aggravantes des art. 57 et 58 ne sont donc plus

conçu : « Ei| cas de nouvelles contraventions , que facultatives : les juges peuvent les réduire

le ministre du culte qui les aura commises, sera jusqu'au taux des peines de simple police et

puni, savoir: pour la première récidive, d'un même substituer l'amende à l'emprisonnement,

emprisonnement de 2 à 5 ans, et pour la se- pourvu que le jugement constate l'existence

coude de la-dëtention. » Il est facile d'apercé- des circonstances atténuantes qui motivent cette

voir que cet article déroge formellement aux réduction. Cette déclaration est la condition

règles générales sur la récidive. Nous remarque- essentielle de l'atténuation delà peine,

rons, en passant, qu'il offre un exemple, rare Ce n'est donc que dans le cas ou les juges ne

dans notre législation, d'une aggravation pro- reconnaissent pas de circonstances atté.nnan-

gressive à raison du nombre des récidives. Le tes , que ces deux articles deviennent rigou-

Code péual de la Louisiane est le seul qui ait reusement applicables. Il faut alors rechercher

prévu, par une disposition générale les deuxiè- le sens de la disposition qui exige la eondann

mes récidives ; cette gradation était une règle nation au maximumde la peine portée par

de l'ancien droit : « Gravius muito punien-- la loL Plusieurs hypothèses peuvent se pré-

dus est qui ter deliquit quàm qui bis. » senter.

Enfin une troisième exception existe , dans Si la loi pénale ne porte qu'une seule peine,

certains cas , à l'égard des délits purement aucune difficulté ne peut exister. Mais il peut

spéciaux. Le dernier $ de l'article 56 con«- arriver qu'elle porte à la fois une peine prin-

sacre formellement cette exception à l'égard eipale et d'autres peines facultatives; qu'elle

des délits exclusivement militaires. Nous allons prononce ensemble plusieurs peines principa-

ensuivre tout à l'heure l'application en ce qui les; enfin qu'elle offre à la volonté des juges

concerne les délits de la presse. Arrètons-nons, deux peines alternatives. Dans ces trois espè-

d'abord , au système pénal de l'art. 58. ces , l'élévation de la peine au maximum peut

La récidive prévue par cet article n'entraîne donner lieu à quelques difficultés,

point une pehue d'un autre ordre que celle que Le premier cas est celui où la loi prononce

le second délit eût encourue sans cette circon- à la fois une peine principale et des peines ar

stance ; l'aggravation consiste uniquement dans cessoires facultatives. L'art. 401 duCodeoff^e

la prolongation de sa durée. L'art. 58 , identi- un exemple de ce concours de pénalités : comme

que sur ce point avec l'art. 57 , porte : «c Les peine principale , il inflige au prévenu de vol

coupables seront condamnés au maximum de simple, l'emprisonnement, et il laisse au juge

la peine portée par la loi, et cette peine pourra la faculté d'y ajouter l'amende, l'interdiction

être élevée jusqu'au double. » Cette dernière des droits civils et la surveillance. Plusieurs

disposition pourrait paraître bien rigoureuse tribunaux avaient peasé que le maximum de

si le bénéfice des circonstances atténuantes ne ces diverses peines devait concurremment être

venait en tempérer la sévérité. prononcé au cas de récidive : n attendu que le

L'application de l'art. 463 , aux cas de réci- mot peine dont se sert l'art. 58 est complexe dive, avait fait naître des doutes sous le Code dans sa signification , et comprend à la fois tonde 1810. La Cour de cassation avait jugé, d'à- tes les dispositions répressives qui doivent être bord> que cette application ne pouvait avoir appliquées à l'individu reconnu coupable; que lieu[]]; mais depuis elle avait répudié cette la peine portée en l'art. 401 se compose de qua-* jurisprudence en s'appuyant sur la généralité tre dispositions différentes; que le législateur, de la disposition de l'art. 463 [2]. La loi du 28 en prononçant contre le coupable en état de avril 1832 a dissipé toutes les incertitudes en rédàiyele maximumde lapeine portée fmrlt

£1] Ait. cass«,3févr. 18J4. Merlin,i7ifip.,t. 23, p<r le Code pénal, si les circonstances j^ratSMni

p» 03. atténuantes, les tribunaux correctîonnftls sont ao-»

[a] Arr. cass., 22 sept. 1820. (Bourgaignoo^ tome terisés, même en ems de récidive, à rédinre Pem-

llLpag. 48 ),2 fév. 1827. Sirey, 1828,1, 73; BaU priseonement même au-dessous de 10 Or.; ils

lot,t. 22, p. 217. —La cour de Bruxelles, par arrêt pourront ausssi prononcer séparément l'une ou

du !«■' déc. 1832, a également consacré cette inter- l'autre de ces peines, et même substituer IV

prétation ; J. de Belg. 1833, p. 17. mende A Femprisonnement, sans qu'en. aucun cas,

[s] « Dans tous les cas on la peine de l'emprî- elle puisse être au-dessous des peines de simple

sonnement et celle de l'amende sont prononcées police. »

loi a Meemiraneol entendn que les tribnnaiix Les tribunaux consenrent aa cas de réoidire

seraient tenus de prononcer le maximum dc^ la faculté de n'appliquer qu'une i>eine, pourYo

quatre élëmens de répression mentionnés en Tart qu'ils relèvent au maximum; s'ils les appli^

401 [1]. » quent à la fois, ils ne sont tenus d'élever au

Cette doctrine n'est point justifiée par le texte maximum que l'une d'elles.

delaloi.L'art. 58 ne prononce qnelemaximum Mais dans ces divers cas , la peine de la sur-

de iapeine portée par la loi et non de toutes teillance doit nécessairement accompagner les

lespeines que la loi a pu mettre à la disposition peines principales. Xe 8« $ de l'art. 58 porte en

du juge; et cet article entend si peu cumuler effet que les condamnés seront de plus mi»

nécessairement ces peines , qu'il ajoute: « Ils sous la surveillance pendant au moins cinqan-

(les condamnés) seront DBPLusmii sous la nées, et dix ans au plus; ainsi cette peine est

surveillance. » D'un autre côté l'art. 401 ren- nécessaire, et les tribunaux ne peuvent en dis*

ferme deux ordres de peines , les unes princi- penser les coupables. Toutefois si le jugement

pales que le juge est obligé de pronon'cer, avaitomisdela prononcer, elle ne pourrait être

c'est l'emprisonnement et ,en certains cas l'a- suppléée , car les articles 47 et 48 du Code

monde, et les peines accessoires qu'il a la ont déterminé d'une manière limitative les

faculté d'appliquer ob de ne pas appliquer : peines qui emportent la surveillance de plein

telles sont la surveillance et l'interdiction des droit. Le jugement pourrait seulement être

droits civiques. Or , cette distinction impor- déféré à la Cour de cassation à raison de cette

tante a-t-elle été effacée par l'art. 58 ? ces der- omission.

nières peines cessent-elles d'être facultatives Nous avons précédemment examiné [s] la

parce que le prévenu est en état de récidive? question de savoir si le prévenu en récidive peut

U faudrait une disposition formelle pour dé- être dispensé de la surveillance; dans le cas ou

poniller les tribunaux d'une latitude pour l'ap* des circonstances atténuantes sont déclarées. U

pUcatîon de ces peines accessoires, et cette dis- nous a paru que cette peine accessoire devait

position n'existe pas ; cette latitude , qui tend suivre le sort de la peine principale , et que U

d'ailleurs à alléger le sort des condamnés, doit faculté d'atténuer ou de faire disparaître celle-

donc être conservée. Telle est, au surplus, la ci suppose le pouvoir de dispenser de la pre-

jitrisprndence invariable de la Cour de cassa- mière. Cette opinion vient d'être consacrée ,

tion, fondée sur les termes précis de l'art. 58 [2] depuis l'impression des premières feuilles de

On peut donc considérer comme une règle ce volume, par un arrêt de la ConrdeColmar

constante que forsque la loi prononce à la qui déclare « que la mise en surveillance n'é-

fois nne peine principale et des peines accès- tant que l'accessoire des peines d'amende et

soires facultatives, les juges ne sont tenus d'emprisonnement, les tribunaux sont à pins

d'appliquer le maximum que de la peine prin- forte raison dans le cas de l'écarter d'après les

cipale. circonstances atténuantes de l'affaire [4] » Cet

Le deuxième cas est celui où la loi a prononcé arrêt mérite d'autant plus d'être remarqué qu'il

cnmulativement plusieurs peines ; nous citerons déroge à la jurisprudence précédente de lamême

pour exemples lesart. 4i0et 411 du Code. Dans Cour [5%

l'espèce de ces articles , l'amende et l'empri- Les règles que nous venons de parcourir ne

sonnement sont des peines également princi- s'appliquent pas sans quelques restrictions anx

pales ; la récidive les élève donc à la fois an délits de la presse : la loi spéciale a dérogé è

maximum. cet égard à la loi commune ; il faut mesurer

La troisione bypotbèse, enfin, est celle on l'étendue et les limites de cette dérogation.

la loi prononce deux peines , mais en laissant Elle est toute entière dans l'art. 25 de la loi

anx tribunaux la faculté de n'en appliquer qu'une du 17 mai 1819 , ainèi conçu : m En cas de ré-

scnle. Telle est la disposition de l'art. 311 qui eidive des crimes et déliu prévus par la pré-

pmrte que les blessures ou les coups seront $enie\o\y il pourray avoir lieukV^ggr9iy2it\(m

punis d'un emprisonnement et d'une amende , de peines prononcées par le cbap. IV , liv. I en

on de l'une de ces deux peines seulement. Code pénal. »

[Il Arr.,ParisaS»ept.l830.Doiiai,24rév.1832. 10 février 18«7 ; 15 février 1829; 19 avril 1882.

Sirey, 1820 , 2, 877. — Voy. anssi MerUn, v» J?^ [s] Voy. Suprè pag. 08.

tidim^^n^ 12. W Arr. cass., 22 janv. 1826.

[2] Arrêt de caf tation , 10 septembre 1818; [5] Arr., Col mar, 8 sept. 1838.

On Ut dans les discossioiis léglslatiTes ^i parasite ? car l'ameiràemeBl n'en a ctangëni le

préparent cette loi , que le projet portait : sens ni la portée ; il n'a fait qu'en rendre l'ap-

Hy aura lieu à l'aggravation. Quelques dé- plication facultative,

pûtes ayanl réclamé contre cette pénalité aggra- C'est qu'une pensée plus large se manifestait

Yante appliquée à des délits aussi légers que le dans cet article ; avant de songer à rendre les

sont ordinairement les délits de la presse , il fut peines de la récidive facultative , le législateur

repondu qu'il n'y avait récidive légale , aux avait voulu limiter ces peines aux seuls cas d'une

termes de l'art. 58 du Code pénal , qu'autant récidive formée par les délits de la presse eox-

que la première condamnation excédait une mêmes. Il séparait ces délits des délits communs;

année d'emprisonnement ; et M. de Serre, pré- c'était l'application dé ce principe que nous

voyant le cas où le second délit serait faible avons rappelé en commençant ce chapitre , et

comparativement au premier , proposa de ren- qui veut que les délit» qui concourent à l'ag-

dre l'aggravation facultative. Ces mots il y gravation de la peine soient d'une nature idra-

aura lieu y furent remplacés en conséquence tiqife. De là les termes limitatifs de ù loi ; elle

par ceux-ci : il pourra y^ avoir lieu [i]. ne prévoit qu'un seul cas de récidive , celle des

Ainsi , la Cour d'assises dispose , en matière ccimes et délits qu'elle punit , et si elle renvoie

de presse , des pénalités de la récidive , mais elle aux règles générales du Code , c'est pour les ap-

n'est pas tenue de les appliquer. Cette dispo- pliquer à la mesure des peines dans ce eas

sition facultative , innovation à l'époque de la unique.

promulgation de cette loi , n'est plus aujour- Et comment confondre , en effet , les délits

d'hui que le droit commun lui-même, depuis delà presse, délits essentiellement politiques,

l'extension au cas de récidive du bénéfice des avec les délits commims, pour faire des uns et

circonstances atténuantes. Elle remplace , à des autres la base d'une même peine , pour en

l'égard des délits de la presse , l'atténuation tirer la présomption d'une immoralité com-

autorisée par l'art. 463 , et que la jurisprudence mune ? Les délits de la presse ont une criml-

a écartée de ces délits [^]. . nalité qui leur est propre ; elle devient plus in-

Mais la Cour de cassation a pensé que cette tense quand le prévenu est en récidive , parce

faculté n'existait que lorsque les délits suc- que cette récidive révèle un agent plus dan-

cessivement commis sont l'un et l'autre répri- gereux dans l'ordre politique. Mais elle n'ac-

més par les lois spéciales, et qu'il y a obligation quiert aucune gravité d'une infraction commise

d'appeler l'art. 58 du Code pénal, lorsque la dans un autre ordre de délits, parce que dans

première condamnation a été prononcée en cecas,cesdeuxdélitsn'ont ni le mêmebut,nl

vertu d'une disposition de ce Code [2]. Cette le même péril, parce qu'ils ne supposent ni le

interprétation, que nous avons mûrement pe- même degré , ni la même nature de perversité,

sée , n'a point entraîné notre conviction ; nous Aussi la confusion de ces délits produit des

devons compte des motifs de nos doutes. résultats étranges : si le délit commun est com-

Rappelons , d'abord, que le projet de la loi mis en dernier lieu , la peine peut être atténuée

du 17 mai 1819 portait il y aura lieu , à la jusqu'aux extrémités de Téchelle pénale , en

place de il pourra y avoir lieu. Cependant , vertu de l'art. 463; tandis que dans l'ordre con-

cette dernière expression fonde tout le système traire, si le délit de la presse est postérieur au dé-

de la Cour de cassation. Cet article , à ses yeux , lit commun, la peine demeure inflexible, fixée au

n'a eu qu'un seul but : c'est de substituer la maximum de la loi. Étrange système qui punit

faculté à la nécessité d'appliquer les peines de les mêmes faits de peines différentes suivant

la récidive dans le seul cas où les deux délits l'ordre de leur date. Ainsi les mêmes délits sont

sont également prévus par cette loi. Mais , réputés des délits communs lorsqu'ils doivent

n'est-ce pas placer la disposition entière dans supporter l'aggravation de la récidive , et pour

une seule de ses parties ? Quel but avait cet les faire concourir avec un autre délit et àes

art. 25 dans le projet de loi ? n'avait-il donc délits spéciaux, pour les écarter de l'application

ancnn sens ? était-ce une disposition inutile et générale de l'art. 468.

[1] Séance da 21 avr. 1810. (Monit. du 22 ) facultatif aux tribunaux de ne pas prononcer Tin-

n L'art. 15 du discret du 20 juillet 1831, main- terdiction des droits civiques que prononce l'arti.

teno depuis et qui tégiX en Belgiquecette matière, cle 374 du Code pénal, contre le calomniateur,

porte que l'art. 433 du Code pénal est applicable [2] Arr.cass., 12 sept. 1829; 13 sept. 1832 vSi-

ai|i dispositions de cette loi 5 il ajoute qu'il sera rey, 1830, 1, 308; 1838, 1, 101.

Noos fOBHMft loîii de penser , tostefois , q«e gislatkm de la presse. La Cour dtf Gassatioii a reles lois de la presse doivent être considérées connu en effet, et nous sommes parfaitement de comme un corps spécial de lois qui seraient cet avis^ que «la loi du 26 mars 1822 n'est qu'une soustraitesàrempiredesrèglescommunes.c(Les suite, une extension de la loi du I7mai 1819[2].)> délits de la presse ne sont autres que les délits La même règle doit donc s'étendre à ses dispopréYUs et définis par les lois pénales ordinaires sitions. Elle doit régir également l'art, le de et que la presse a servi i commettre : la loi de la la loi du 9 juin 1819 portant : « Les tunendes presse ne fait que recueillir dans ces lois les ac- pourront être élevées au double , et , en cas de tes déjà incriminés auxquels l'imprimerie peut récidive , portées au quadruple , sans préjU" servir d'instrument [i]. » Cette législation doit dice des peines de la récidive portées par donc être regardée comme un complément et le Code pénal. » Cette disposition, à la vérité, une partie du droit commun; elle doit en refléter est impérative ; mais aucun texte, aucune disles principes. cussion législative ne révèle l'intention de déro-

Mais 11 s'agit ici , non de fonder une théorie , ger à la loi du 17 mai 1819. La loi du 9 juin n'a-

mais de restituer à un texte précis son sens na- vait qu'un but : c'était de déployer une sévérité

tnrel. En général , toutes les fois qu'une loi par- plus grande à l'égard des délits commis par la

ticulière renferme une règle, il faut s'y arrêter; voie des journaux; mais cette intention s'ac-

car cette règle est la pensée de cette loi , et l'on complissait par l'élévation des peines. Telle est

s'en écarte dès qu'on tente de la ployer sous l'em- aussi l'opinion de l'auteur éeslois de lapresse:

pire des règles communes. L'art. 25 a évidem- « Dans le doute , dit ce magistrat , je me garde-

ment , et nous l'avons prouvé , un sens , un but rai bien de conclure de ce qu'on a voulu plus de

quelconque, indépendamment de la faculté qu'il sévérité, qu'il faut aller jusqu'à rendre obli-

laisse aux juges dans Tapplication des peines ag- gatoires toutes les peines de la récidive. C'est

gravantes ; or , quel est ce but ? ce ne peut être assez que les magistrats puissent donner le maxi-

quede limiter la portée desart.56, 57 et 58 du mum de lapeinecorporelle, et mêmela doubler;

Code pénal, au cas seul où les deux délits appar- qu'ils puissent en outre doubler et quadrupler

tiennent aux lois de la presse. l'amende. Je ne sépare pas le présent art. 10 de

Ensuite, ce ne serait point imprimer à ces dé- la disposition de la loi du 17 mai 1819 , relative

lits on caractère spécial que de les séparer, en à la récidive , et je maintiens que cet article est

ce qui concerne l'aggravation de la récidive, purement facultatif [a].»

des autres infractions. Les délits communs dif- Enfin , la même règle se reproduit encore dans

ferent entre eux soit par leur cause impulsive , l'art. 15 de la loi du 18 juillet 1828 , ainsi conçu :

soit par leur but , soit par la nature de leur im- « En cas de récidive par le même gérant , et

moralité ; et peut-être une loi pénale rationnelle dans les cas prévus par l'art. 58 du Code pénal ,

ne devrait-elle faire concourir à l'aggravation indépendamment de l'art. lO de la loi du 9 juin

de la peine que les délits de la même nature > 1819, les trïbumnx pourront ^ suivant la gra-

telle est l'opinion que nous avons nous-même vite du délit, prononcer la suspension du jobr-

exprimée. Or , si les délits commis par la voie nal. )> Ainsi , cette peine accessoire est , de même

de la presse ne diffèrent pas des délits communs, que les peines principalesaggravantes, purement

quantàleur criminalité intrinsèque, ils en difiTè- facultative.

rent parce qu'ils sont généralement empreints Mais il faut remarquer que, dans cette der-

d'un caractère politique, et que dès lors leur nière loi,' la spécialité des deux délits est visi-

morallté varie et se modifie suivant les circon- blement exigée comme une condition de la réci-

stances politiques , l'opinion et les lumières dive : il faut que le deuxième délit ail été commis

des jurés. Leur alliance avec un délit ordinaire par le même gérant. L'aggravation n'est donc

ne peut donc produire la même présomption de applicable qu'à deux délits commis par la voie

lierversité que l'aggrégation de deux délits com- du même journal.

nuBS. La loi ajoute encore : « Dans le cas prévus

Si nous avons insisté sur cette question , c'est par l'art. 58 du Code pénal , » ce qui indique

qne la jurisprudence parait s'être fixée dans un qu'il est nécessaire que la première eondanna-

scBs contraire; c'est qu'elle domine, non seu- tion ait excédé une année d'emprisonnement,

lemest la loi du 17 mai 1819, mais toute la lé- Cest là l'une de ces règles générales auxquelles

[i] Du jury appliqué aux délits de la presse, p. [2] Arr. cass., 2a jan?. 1834. 7 rt 8. [3] Lois de la presse, par M. Parant, pag. \t4.

ISS THÊDRIB DIT CODE PÉNAL CUAP. IX.

la l^tiation de la presse n'a point dér<^ë, et le mot récidive U M n'a tobIu parler ief que

qa'il était snperflu de rappeler. d'une seconde infraction delà même nature, et

Cette législation renferme encore nne dlsp<H non d'une récidire légale. Une seconde excep-

sition relative à nn cas particnlier de récidive, tion est que l'aggravation consiste dans le même

I/art.7dela loi du 25 mars 1822 punit Tinfidé- cas, non dans le nuutlmum de la peine de

lité et la mauvaise foi dans le compte que rendent l'amende, la seule qui soit infligée à la première

les journaux des séances des chambres et des au^ infraction, mais dans deux peines nouvelles,

diences des cours et tribunaux , et le deuxième celles de l'emprisonnement et de Tinterdiction.

paragraphe ajoute : « En cas de récidive , les Ainsi, les juges conservent , même au cas de

éditeurs du journal seront , en outre , condamnés récidivé, la faculté de graduer l'amende depuis

à un emprisonnement d'un mois à troisans ; dans le minimum jusqu'au maximum,

les mêmes cas , il pourra être interdit , pour nn Enfin, la peine de l'emprisonnement est--elle

temps limité ou pour toujours, aux propriétaires obligatoire? Ce qui pourrait le faire croire,

et éditeurs du journal condamné, de rendre c'est que le troisième paragraphe de l'art. 7 rend

compte des débats législatifs ou judiciaires. » purement facultative la mesure de l'intenUc-

Cette disposition soulève plusieurs questions, tion , tandis que le deuxièmeparagrapbe semble D'abord, y a-t-il récidive lorsque le journal, imposer le devoir de prononcer l'emprisonnecondamné pour un compte rendu infidèle d'un ment. Mais les mêmes motifs que nous avons débat législatif, tombe dans le même délit en exposés à l'égard de la loi du 0 juin 1819 militent rapportant un iébdit judiciaire ? Nous ne fai- Ici. La faculté d^appliquer les peines aggravansons aucun doute qu'il y ait lieu, dans ce cas, à tes, admise par la loi du 17 mai 1819, embrasse l'application de la peine de la récidive, parce toutes les lois subséquentes, et il fautse rappeque le délit est de la même nature dans les deux 1er que l'art. 463 du Code pénal est inapplicable hypothèses, et qu'il consiste, dans l'un et l'an- à l'hypothèse qui nous occupe, et que cette tre cas, dans l'infidélité et la mauvaise foi d'un hypothèse peut toutefois renfermer des motifs compte rendu. C'est cette mauvaise foi, mani- d'atténuation ; on ne doit donc pas priver les festée par deux actes successifs, que la loi a jugesd'un pouvoir qu'ils tiennent d'une dispovoulu frapper d'une peine plus sévère. Peu im-; sition générale, et que l'art. 7 delà loi du 25 mars ])orte que l'une des condamnations émane d'un 1822 ne leur refuse d'ailleurs nullement d'une c orps politique : la loi a momentanément investi manière positive.

ce corps du pouvoir judiciaire ; ses jugemens, Nous terminerons ici nos observations snr la

rendus dans le cercle de sa compétence, ont toute récidive. Nous avons successivement exposé les

la force des jugemens émanés des tribunaux or- règles générales de cette matière, et les excep-

«! inaires [i]. lions que la loi a posées quelquefois à ces règles.

Mais, est-il nécessaire que la première con- Nous avons parcouru le vaste champ des qnes-

damnation excède un an d'emprisonnement ? tionsqu'elle a fait naître, en rattachant chaque

Evidemment non, et sous ce rapport, Part. 7 de solution à l'une de ces rè^es. Quelques diffi-

la loi du 25 mars 1822 fait nne exception for- cultes relatives à la même matière se présente-

melle àrarticleâS de la loi du I7mai 1819. Par ront encore dans le cours de notre ouvrage; mais

elles avaient trait plus particulièrement à d'an-

"~~~ très chapitres , et nous avons cru devohr les y

[Il Voy. ffiipr^. pagf. 138. renvoyer.

FIN DU T0« PEBHIEn, ioiT. DE VRAllGE.

DE LA TENTATIVE.— CONSiniRATIOIfS PRillXlNAIRES. ETC. IW

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