C. ad leg, Jul, de rt ; etc. Com. de êioariU
pables, OQ qui recelaient le$ objets vol^, étaient loués ou induites pour ce faire, encore qu'il
encore rangés dans la même classe [i]; mais la n'y ait eu que la seule machination ou
sévérité de ce principe était tempérée par de attentat , et que l'effet n'en soit ensuivi.
nombreuses exceptions. Nous en rappellerons Néanmoins la jurisprudence des parlemens
quelques exemples.La loi 4 Dig.a£//^^e/ii^9ui- modifiait cette rigueur, en appliquant les dis-
liant avait dit : Qui consilium furti dédit, tinctions établies par les lois romaines et les
non tenetur, nisi consilium effectum ha- docteurs [7].
huit, Jnstinien a élargi cette exception dans Le Code pénal de 1791 continua cette règle les Institutes : Qui ad furtum faciendum sévère d'assimilation. Les rédacteurs de ce Code tantùm consilium dédit atque hortatus est, placèrent sur la même ligne et frappèrent d'une non tenetur furti [2], Ainsi le conseil est ab- peine uniforme celui qui a provoqué le crime, 8008 , quelqu'en soit le résultat. Une excep- celui qui a procuré au coupable les instrumens tion semblable protégeait celui qui , témoin dn ou les armes qui ont servi à le commettre, celui crime, ne l'avait pas empêché [3], celui qui avait qui a aidé et assisté l'auteur dans les préparaprêté les instrumens du crime sans connaître tifs ou l'exécution , enfin celui qui achète ou l'usage auquel ils devaient être employés [4] , recèle sciemment les objets volés [s]. Cette dis^ celui qui avait favorisé la fuite du coupable , position forma plus tard l'art. 80 de notre Code mais sans lui donner asile [5], etc. Nous repren- pénal.
drons plus loin celte règle et ces exceptions en Cependant les législateurs étrangers n'ont
discutant les inter|[»rétations et les décisions des point adopté un système aussi absolu. La loi
docteurs. anglaise admet plusieurs distinctions : elle se-
L'ancien droit français avait adopté le même pare d'abord led <oopérateurs en principaux et
principe. Louis IX, dans ses Ëlablissemens , zccesso\Tes{principais and€U)cessaries),Lts
punit de la même peine les complices et. les au- principaux eux-mêmes se divisent en deux clas-
leurs principaux , et, par une rigueur étrange, ses : le principal in the first degree est l'exé-
11 inflige une peine plus grande aux femmesqui cnteiir du crime, le principal inthe secondde-
font société avec les criminels [e]. On retrouve grée est celui qui l'a aidé ou assisté dansl'exé-
cette assimilation des complices et des auteurs cution (a person présent aiding and abet-
do crime dans une ordonnance du 22 décembre ting). En général , la peine est la même pour
1477, qui soumettait à la même peine le conspi- les uns et les autres, notamment en matière de
rateur , les agens qu'il fait mouvoir, et l'homme vol , de fausse monnaie , de faux ; cependant la
qui , instruit du complot , ne le révèle pas ; dans peinecapitale n'est applicable qu'aux principaux
one ordonnance de mars 1815, qui inflige la au premier degré, elle se convertit en trans-
méme pénalité aux délinquans en matière de portation à l'égard des autres [9]. Les acc^5j<>i-
ehasse et aux acheteurs de gibier pris en délit ; res sont les adhérents qui n'étaient pas présents
dans une troisième ordonnance de décembre 1559, à l'exécution. On distingue ceux qui ont prêté
qui ponit comme complices et d'une peine égale leur concours avant 00 après l'exécotion. Les
ceux qui ont latité un condamné; enfin dans accessoires avant le fait^ c'est-à-dire ceux
l'ordonnance de 1670, tit. xvi, art. 4, quipro- qui l'ont ordonné, conseillé ou préparé, sont
hibeles lettres d'abolition pour les duels et punis comme les auteurs principaux, dans les
lesassassinats tant aux principaux auteurs cas de meurtre , de vol , de faux ; dans les autres
qu'à ceux qui les auraient assistés , ni à crimes , ils sont punis soit de la transportation ,
ceux qui, a prix d'argent ou autrement^ soit de l'emprisonnement aux travaux de force.
se louent ou s'engagent pour tuer ou tra- Les accessoires après le fait, c'est-à-dire ceux
quer, excéder, ni à ceux qui les auront qui, sachant qu'on crime a été commis, reçoi-
[1] I^ 1, Dig. de recepi.; 1. 1, C. de his qui la- nant compagnie qui les^ consentissent, et ne em^
iromee, blassent rien si leur ferait un autre tant de peine
[i] Instil. de oblig. quœ ex délie to nasc.^ $11. eus l'eussent emblé,
[1] L. 169, Dig. 1^0 fuNis, ' [7] Voif, Muyartde Vouglans, p. 10, et Joassr,
[4] L. 54, $ 4, Dig. de fartis, t. 1, p. 17.
[a] L. 02 . Dig. de furtis. [8] Cod. pén., 25 septembre, 0 octobre 1791, t. 3,
[0j Oo lit daos le § 33 : Famés qui sont avec art. 1. meeuririers et avec larrons et les consentent , si [9] Henry Stephen , Snmmary of tfae crîmiiuil
M0mt è mrdoirf et si aucuns ou aucunes leur te- law, p. 7 à 18 ^ Blackstone , p. t4.
m THÉORIE DU CODE PÉNAL. GHAP. XI.
vent, assistent et recèlent leseoiipaUes ou les esf indirecte de la part de celiri qnl, par an
objets volés , ne sont punis que d'une peine infe'^ mandat , des conseils ou des instructions , on son
Heure : de la transportation, s'il s'agit d'un approbation , facilite le fait , ou donne occasion
meurtre; d'un emprisonnementde deux ans, s'il de le commettre, ou en procure les moyens,
s'agit d'un vol [i], La loi pénale de l'état de Ceux qui n'ont participé qu'indirectement au
New-York aà peu près conservé ces dispositions ; crime sont punis d'une peine inférieure. Le re-
les principaux au deuxième degré et les accès- céié et l'assistance donnés au délinquant sont
soires avant le fait sont punis comme les auteurs des délits distincts qui sont également frappés
principaux au premier degré; les accessoires d'une peine dififérente; toutefois ces sages dis*
après le fait sont punis d'un emprisonnement tinctions cessent d'exister à l'égard des crimes
qui ne peut excéder cinq ans^ ou d'une amende de haute trahison : il suffit d'avoir eu connais-
qni ne peut excéder 500 dollars [2]. sance d'un tel crime pour être considéré comme
H. Livingston, dans le projet du Code pénal de coauteur [s]. la Louisiane , sépare les auteurs principaux , les Enfin , le Code prussien distingue les auteurs
complices et les accessoires : il considère comme immédiats et les tLUteuTSsecondaires : les pr'*-
auteurs principaux ceux qui ont pris une part miers sont ceux qui ont pris une part immédiate
active quelconque à la consommation du crime ; à l'exécution du crime , ceux qui se servent d'un
comme complices, ceux qui ont donné l'ordre ou autre pour le consommer , ceux qui font un objet
la commission de le commettre , qui ont promis de lucre du recèlement des coupables ou de leur
leur concours , qui ont encouragé son exécution gain illicite ; les auteurs secondaires sont ceux
par leurs paroles ou l'appât d'une récompense , qui n'ont pas participé immédiatement à l'exé*
qui ont préparé les armes ou les instruments né- cution , ceux qui , sans convention préalable ,
cessaires pour l'accomplir; enfin comme accès- ont prêté assistance au moment de cette exécu-
soires , ceux qui , instruits de l'exécution d'un tion , ceux qui ont donné des instructions ou des
crime , recèlent les coupables ou leur donnent conseils pour le commettre, enfin ceux qui, après
des secours. La même peine atteint les complices la consommation, en ont partagé les fruits
et les principaux coupables. Les accessoires seuls sciemment et volontairement, mais sans con-
sont punis d'une peine légère : leur action , sui- vention préalable : ces derniers sont punis de la
vaut l'expression de M. Livingston , si elle n'est peine immédiatement inférieure à celle imposée
pas absolument vertueuse, tient de trop près à la au crime [s].
vertu pour méritre la qualification de crime; elle Nous ne suivrons pas plus loin cet aperçu des est exempte de toute peine lorsqu'elle est com- législations étrangères ; il doit suffire pour démise par l'époux ou les parents du coupable [3]. montrer que tous les législateurs ont plus ou
Le Code du Brésil sépare également les au- moins essayé à in troduire quelques différences
teurs et les complices : les premiers sont ceux entre les individus qui participent à l'exécution
qui commettent les crimes, ou qui contraignent d'un crime. Remontons maintenant aux règles
un autre à les commettre , on le lui ordonnent; élémentairesde la matière, et tâchons de préciser
les complices sont tous les autres individus qui les distinctions qu'il convient d'adopter ou de
concourent directement à leur exécution : les rejeter.
receleurs sont considérés comme complices. Les C'est une proposition que nous ne chercherons
complices sont punis des mêmes peines que les point à démontrer, que la culpabilité de tous ceux
auteurs , moins un tiers de durée dans chaque qni cooi)èrent à un même crime peut n'être pas U
degré; la peine de mort est commuée à leur égard même. Dès qu'un crime est commis par suite d'un
en celle des galères perpétuelles, et cette der- complot, d'une association, d'un plan concerté,
nière en vingt ans de galères ou de prison [4] . il est évident que chacun des complices y prend
Nous retrouvons encore la même distinction une part plusou moins active, suivant son çaracdans le Code pénal d'Autriche. La participation tère et la nature du rôle qu'il est appelé à y remest directe ou indirecte : elle est directe dans ce- plir : celui-là , qui manifeste le plus d'audace , se lui qui a provoqué lecrinie, ou qui a prêté à son charge du poste le plus périlleux; celui-ci, qui auteur aide et assistance dans l'exécution ; elle éprouve plus de repentir et d'hésitation , se con-
[I] Ihid. [A] Code crim. du Brésil , art. 4, 5, 6^ 34 et 35.
[2] Rcvised slatutes of New- York, tit. 7. art. 6. [5] Cod« pén. général d'Autriche, art. 6, 6, 105,
[3] Code of criniet and panishments, arL 69, B6. 100 , 110 , 120, 100.
66, 68 et 70 ; report on that Code. [s] Code prussien , art. 64 à 84.
DE LA COMPLICITÉ.— EXPOSÉ GÉNÉRAL ET DIVISION, ETC. m
4eBter ée TÔBer à la sâreté de ses associés ; un lorsque le législateur prononce une même peine
autre est entraîné sans comprendre la portée de contre tous les coopérateurs d'un crime ? N'est-
son action ; un autre agit sous l'empire d'une il pas évident que Tinjustice d'une telle assimi-
provocation, d'nneconlrainte, un antre enfin a lation a dû multiplier les acquittements, par
pa donner des instructions pour Fexécution, rhésitationdesjurés à faire peser le niveau d'une
mais sans y assister : tous ont concouru à'accom- peine égale sur des culpabilités si différentes ?
plir le même crime, mais tAis révèlent à l'obser- Dans une juste mesure à l'égard de l'un 'des
vateurattentif des nuances plus ou moins tran- coupables, cette peine est énorme vis-à-vis
cbées, des difTérences plus ou moins vives dans d'un complice, et c'est l'exagération des peines
le caractère de leur parsicipation. qui conduit à l'impunité.
Nous avons déjà fait observer que le législa- Mais quelles distinctions , quels degrés ad-
leur n'est point astreint à apprécier la valeur mettre dans la complicité ? Faut-il séparer,
morale de chacune de ces nuances, qu'il ne comme l'ont proposé quelques criminalistes ,
doit point une justice absolue , que les moyens et pour les punir d'une peine inégale , la parti-
dont il dispose sont incertains et limités , et cipation morale et la participation matérielle ?
que, dans le cercle même où elles sont enfer- Doit-on, avec le législateur de la Louisiane,
mées , ses preuves restent souvent confuses et discerner les auteurs principaux , les complices,
infructueuses. La mission de la loi doit se bor- et les adhérents après le fait ? Faut-il , comme
ner à remarquer les différences assez profondes les Codes d'Autriche et de Prusse , distinguer
pour entraîner des peines d'un degré différent ; une participation directe ou indirecte, immé-
c'est aux juges qu'il appartient ensuite de des- diate ou secondaire? Doit-on enfin, comme la
cendre à une appréciation plus intime,. et de loi anglaise et celle de New-York , ne tracer
distribuer inégalement , soit entre les auteurs qu'une seule distinction entre ceux qui ont coo-
principaux, soit entre les complices d'un même péré au crime d'une manière quelconque et
crime , la peine égale dont la loi a di\ les ceux qui , après le crime commis , y ont parli-
frapper. cipé par recelé ou autrement ?
Il ne s'agit donc qne de tracer les degrés prin- La distinction de la participation morale et
cipaux qui séparent les uns des autres les au- matérielle ne parait pas propre à devenir la base
teurs d'un crime; nous avons dit que la stricte d'une différence dans la pénalité. Cependant
justice réclamait une telle distinction , ajoutons qu'un grave intérêt social l'exige.
<( Lorsque plusieurs hommes , a dit Beccaria , s'nnissent ponr affronter un péril commun, plus le danger sera grand, plus ils chercheront i le rendre égal pour tous. Si les lois punissent plus sérieusement les exécuteurs du crime que les simples complices, il sera plus difficile à ceux qui méditent nn attentat de trouver parmi eux un homme qui veuille l'exécuter , parce que son risque sera plus grand en raison de la différence des peines [i]. »
Et en effet , les complices forment avec les auteurs du délit une sorte d'association. Convient-il de rendre égales pour tous les chances de l'entreprise criminelle ? On dirait , dans ce cas, ainsi que l'a remarqué M. Rossi [2] , une loi suggérée par des malfaiteurs. L'intérêt de la justice est qu'il y ait des rêles principaux et des rôles secondaires ; la distribution de ces rôles sera moins facile , les dissensions des associés plus fréquentes.
Et puis , la répression est-elle plus assurée
quelques publicistes l'ont proposée ; ils ont considéré* la participation morale , même la plus directe , comme purement accessoire et secondaire [3].
Ils allèguent que Finvenleur d'un projet criminel , qui ne veut pas l'exécuter de ses propres mains, trouverait plus difficilement un agent pour cette exécution , si celui-ci savait qu'il va courir un danger plus grave que celui auquel rinstigateur s'expose. A cette raison politique, ils ajoutent que le rôle de l'agent qui , séduit par de l'or ou des promesses , se charge d'exécuter un crime , suppose le plus souvent une audace plus grande , une corruption plus éhontée , que celui de l'instigateur lui-même qui peut agir sous l'empire des passions. A l'égard de celui-ci, la limite qui sépare le projet criminel du crime lui-même est incertaine et confuse : tout se borne à la déclaration verbale qu'il a donnée. L^agent qui a accepté la commission devient aussi coupable pour cette seule adhésion , et cependant il n'est puni qu'à raison de ses actes d'exécution. Et puis , il y a loin de la concep-
[1] Des délits il di'S peines, p. G6.
[fi Trailé du droit pén.
OlAUVKàO, T. I.
[3] Carmi^rnnni , Tcoi'ia detlc \cqq\ ilella sicurczza sociale.
llond'one entreprise à 6(mexëcntion, delà parok le caractère de partiei^tion principal ao m^
à l'action : la parole est imprudente et légère; Tac- condaire.
lion ne la sait qu'à pas Icnls, et m^ite avant On participe à un crime par Vordre ou le
d'éclater. L'instigateur et l'agent ne devraient commandement de le eommettre.
donc pas être réunis dans le même châtiment [i}. Il est évident que celui qui ordonne un crime
Cette opinion pourrait difficilement être doit être considéré comme auteur principal de add^tée.Commentétablirunerègleabsolueponr ce crime , puisque^ suivant l'expression des punir, dans tonslescas^l'homme qui a conçu ou docteurs, il en est la cause prochaine [t], combiné le crime, d'une peine inférieure à celle Aussi , dans l'ancien droit , il était de principe de l'agent qui l'a exécuté? N'est-il pas plusieurs que l'ordonnateur et l'exécuteur du même crime * hypothèses où l'instigateur est plus coupable étaient punis de la même i>eine [3]. Toutefois que ses complices ? Imaginez un homme qui la loi romaine faisait une distinction : si celui commande à un enfant de s'armer d^une torche qui donnait l'ordre avait autorité sur l'ageni , incendiaire^ ou qui compte de l'or à un meur- il était puni comme auteur ; s'il n'avait aucune trier évadé d'un bagne pour commettre un nôu- autorité ', l'exécuteur seul était atteint. u4clw veau meurtre; un père (fui pousse son fils an legU Aquiliae cum eoestquijussii, sijtis crime; un vieillard qui excite les )>assions d'un imperandi habuit ; quod si non habuit , jeune homme , et le dresse comme un instru- cum eo agendum est qui fecit [4]. Le comment docile an forfait qu'il médite. Dans ces mandement, en effet, suppose l'autorité et Todiverses hypothèses , la participation morale béissance; si cette autorité n'existe pas , l'ordre domine le crime ; la culpabilité de l'instigateur n'a plus aucun poids, il cesse d'être la cause déest la plus grave. Or il suffit que ces deux sor- terminante, prochaine du crime ; sa criminates de participation ne soient pas , dans tous les lité disparaît avec sa puissance, ou du moins on cas, séparées par la même distance; il suffît ne doit plus le considérer que comme un mandat que l'une ou l'autre puisse alternativement ou un conseil.
être considérée comme la plus grave , pour que L'agent qui commet le crime en exécutant
cette distinction ne soit pas de nature à justifier Tordre qu^il a reçu, doit-ilêtre considéré comme
un degré particulier dans l'échelle pénale. coauteur ? L'affirmative est évidente. « Tous
Il faut remonter à un principe plus juste et délits sont personnels ; en crime il n'y a point
plus vrai : la distinction d'une participation de garant [5]. » Ge|>endant la loi romaine avait
quelconque*, principale et secondaire. La élevé une exception à cette maxime en faveur
difficulté est dans la désignation des caractères des enfants et des esclaves , si vel domina) vel
de l'une et de l'autre participation. his qui vice dominorum sunt, veluti tuto-
On distingue, en général, trois sortes de coo- riùus et curatoribus, obtemperai^erint [0].
pérationan crime : avant son exécution , p«/i- Dans ce cas l'exécuteur est regardé comme un
dant et après cette exécution. instrument ; c'est la crainte ou l'obéissance qui
Avant l'exécution , par commandement , l'ont fait agir. Felle non creditur qui obse-
par mandat , par instigation , provocations on quitur imperio patris vel domini. Cette rè-
conseils, par concours dans les actes prépara- gle a été suivie par le Code pénal , qui déclare,
. toires du crime ; dans son article 64 , qn'il n'y a ni crime ni délit
Pendant V exécution, par aide et assistance lorsque le prévenu a été contraint par une force
données à l'exécntion ; à laquelle il n'a pu résister. Nous renvoyons le
Après l'exécution, par approbation , se- développement de ce principe à notre chapitre
cours donnés au coupable, partage ou recelé I3, où nous examinerons la doctrine de l'obéis-
des objets volés. sance passive.
Nous allons parcourir ces divers modes de On participe , en deuxième lieu , à un crime
participation, afin d'attribuer à chacun d'eux />arma;iJa/^endonnantdes instructions pour
[1] Carmignani, p. 374 à 370. [8] Fo/*. Juliiis Clanis , quiest. 83; Farinaeiiis,
O I entrn Jait pjr catése prochaine du crime, qiiœst. 135^, n** 1 \ Coutume de Bretag^ne, art. 625;
celle sant laquelle le crime n'eût pas été comms ; Ord. de Rlois, art. 195; Ord. du 1670, tit. 10,
et par cause éloignée, celle qui n'a exercé qu'ime art. 4.
influence secondaire sur la perpétration. Farina- [4] L. 37. Dig. ad leg, AquiL
cins, qusst. 130, ii*** 54 cl 55; Julius Clams, [5] Loisel, Inst. coût , t. 8, tit. 1, max. 8.
qusst. 00, n*>* l«et 2. [6] L. 157, Dig. de reg^jmris, «
BÊ LA COMPLÏCITt-EXPOSÉ GÉNÉRAL ET DIVISION, ETC.
\t c^nmettre, en faisant dés dons on des promesses pour déterminer Pagent. Le mandat diffère de l'ordre on commandement en ce que le mandant n'a ancnne anioritë sur le mandataire; c'est par l'appât d'nne récompense qu'il provoque le crime. Ce mode de participation suppose deux agents parfaitement libres , deux, contractants qui stipulent spontanément une convention criminelle. Mais il est évident que l'existence de cette convention doit être clairement établie pour que des poursuites puissent être dirigées contre le mandant ; car nous ne supposons pas, comme l'a fait M. Garmignani [i], qiiecelni-ci puisse être inculpé sur une phrase imprudente ou équivoque. Il faut un consentement formel , il faut plus qu'un consentement : le mandat est une provocation directe au crime ; il est nécessaire que cette provocation soit établie avec toutes les circonstances qui ont pu la rendre efficace. Ramenée à ces termes , la parti-' eipation du mandant est-elle moins criminelle que celle de l'ordonnateur ? A nos yeux elle est la même : l'un abuse de son autorité , l'autre se sert de moyens corrupteurs pour arriver au crime : tous les deux en sont également la cause; ils doivent être rangés parmi les auteurs.
Mais doivent-ils subir la même peine que les exécuteurs? Nous avons reconnu tout à l'heure que la participation purement morale peut faire primer en général moins d'audace et de corruption qoe l'exécution matérielle; et que l'ordre on la commission de commettre un crime ne constitue en soi qu'un acte extérieur qui se confond même souvent avec le simple projet. Néanmoins nous pensons que la même responsa bilitédoît peser sur le provocateur et l'autenr matériel : si l'un a exécuté le crime, l'autre l'a conçu, Fa médité, a fait naitrela résolution de rexécnter ; il s'est servi de l'agent comme d'un instrument ; en lui donnant ses instructions , il s'est approprié ses actes , il en est responsable. L'intérêt social et la justice exigent que tous cevx dont la participation a été la eanse déterminante dn crime , subissent la peine réservée à ee crime par la loi ; or , la provocation directe
par ordre, mandat, dons on promesses, quand elle a été suivie d'cff'et , rentre nécessairement dans celte catégorie [2].
Toutefois il est évident que la proposition du commettant, si elle n'est pas agréée, nei>eut constituer qu'un acte préparatoire qui n'est pas de nature à faire l'objet d'une disposition pénale [3]. Si la proi>osition avait été agréée , e^qu'elle fût ensuite révoquée, la solution est moins facile. Il faut distinguer si l'exécution du crimea été commencée, ou si elle ne l'a pas été; dans le dernier cas, aucune responsabilité ne doit peser sur le provocateur, puisque le crime n'existe pas encore : il n'est conpable.que d'une provocation qui est restée sans effet. Dans la première hypothèse, on doit distinguer encore : si le mandataire a eu connaissance de la révocation , le lien de la complicité s'est brisé , il est réputé l'unique auteur du crime [4}; s'il ne l'a pas connue, le mandant demeure responsable du crime exécuté, car il en a été la cause volontaire ; il doit s'imputer les retards qu'il a misa faire connaître son changement de volonté [5]. Une question plus difficile est de savoir si le mandant est responsable des faits du mandataire , lorsque celui-ci a excédé les bornes dn mandat. Ainsi , par exem*ple, unehomme a donné commission de frapper une personne , et les coups ont produit la mort^, un autre a donné la commission de commettre un vol simple , et ce vol a été exécuté avec des circonstances aggravantes .- l'instigateur est-il tenu de toutes les conséquences de l'action eri^ minelle?
Jottsse fs] et Mnyart de Vouglans [7] nele pensent pas. Lorsque le mandataire , disent ces cri^ minalistes, vient à excéder les bornes du mandat, comme si, par exemple , il avait tué celui qu'on l'avait seulement chargé de battre , il devrait être puni avec plus de rigueur que le mandant qu'on peut dire, dans ce cas, avoir moins procuré la cause qne l'occasion de l'homicide. M. Legraverand n'admet pas cette distinction, et professe l'opinion que dans tous les cas le mandant est responsable dn crime avec toutes ses circonstances [s].
[1] Teorîa délie leggî dclla sicarczza sociale, I. S, p. 331.
[3] Si flureêfecerinivelmandaiferiut, oiàne» temekmnimr, L. 8, C. ml /ey. Jul. de vi pubL Si mlims feeit, alius mandavit, ambo tenebuntur, Im. 7, Dig. dejmris, etc.
[3] FarinaciiiSn qiiaest. 135, n^ 74; contra Meiiocbia](, de arbiir.jud,, casu 360, n<*44.
I4]*l>cs docteurs pensent que dans ce C4is le
provocatetir est passible d'une peine inférienre. M enocfiius , illic ; Farinaciui, quasst. 132. n^ 6;Carrerin8, Pntx, criminàlis ,'f\\\msl, 352, n*»8!; Covarruvias, in Elément,, part, a, n« 2, vers. •
[5] Farinacins, qniest. 135, no'183-185.
[6] Traite de jast. crini., t. 1, p. 28.
[7] Lois crini., p. 14.
[k] F.egravcrcnd , 1. 1 , p. 137.
Nonsneçroyons pas qu'on paissesërieusement de l'antiquité regar^ient mène le cemettler
soutenir qae le mandant est toujours et eompiè- comme plus coupable que l'auteur [4], La loi
tement responsable du fait du mandataire; car, si romaine renferme sur ce point des textes con-
celui-ci s'est entièrement écarté du mandat , soit tradictoires [s] ; les docteurs ne punissaient le
dans le choix des moyens , soit dans l'objet du conseiller de la peine même du crime que dans
crime, comment imputer au mandant un fait le cas où le conseil a?aitétéla cause prineipale
qu'il n'a point vaulu ? Il nous semble qu'on doit de ce crime [e].
reprendre une distinction proposée par les an- Il faut remarquer d'abord qu'il ne s'agit ici ciens jurisconsultes : si le mandant a pu prévoir que de ceux qui n'emploient ni autorité, ni dons, l'événement , si cet événement était la suite pro- ni promesses pour exciter à commettre le crime : bable de la commission qu'il donnait ; par exem- Comilium dare videtur guipersuadet, im pie, si cette commission avait pour objet de faire pellit algue instruit [7]. De là cette distinction une blessure à quelqu'un, et que cette blessure se entre l'ordre ou le mandat et le conseil. Les pretrouve morlelle , il doit répondre de ce résnlut, miers ont principalement pour but l'intérêt paril est coauteur du meurtre [1]. ticulier de celui qui les donne, tandis quele cou- Mais si c'est un nouveau crime qu'il n'avait seil n'est censé avoir d'autre objet que l'intérêt pas même imaginé, qui n'était nullement la cou- de celui auquel il est donné : ConsUium respicit séquence naturelle du fait qu'il avait voulu com- gratiam et utHitalenidelinguentis, nuindamettre : comme si , par exemple , il avait chargé tum mandantis [s]. Carmignani critique cette quelqu'un d'enlever une femme, et que celui-ci distinction, parce qu'il lui parait impossible ait attenté à sa pudeur; de séquestrer une per- qu'un individu puisse conseiller un crime sans y sonne , et que l'exécuteur ait soumis cette per- avoir un intérêt grave et personnel [s] ; il assisonne à des tortures et lui ait été la vie ; pour- mile en conséquence le conseiller et le mandant, rait-on soutenir que le commettant peut deve- Mais il reste toujours cette différence énorme nir responsable de ces nouveaux faits , qu'il est entre les deux agents, que le dernier se sert de coupable de viol ou d'assassinat? Sa complicité moyens corrupteurs pour entraîner la coopérase borne évidemment au rapt et à la séquestra- tion de l'exécuteur , tandis que l'autre n'emploie tion ; les crimes postérieurs sont le fait person- que la persuasion de sa parole, nel de l'agent et l'on ne pourrait , sans une fla- M. Rossi [10] , embrassant l'opinion proposée grante injustice , les lui attribuer. par les anciens jurisconsultes et répétée par Lés jurisconsultes rangent , en général , dans Muyart de Youglans [11], ne considère le coula classedes auteurs principaux ceux qui servent seiller comme passible d'une peine que dans le de médiateursentre le mandant et le mandataire , cas où le conseil , d'ail leurs frauduleux [u] , a en favorisant leur entrevue ou leur correspon- éié la cause on l'une des causes de l'action cridance , en portant leur lettres [2]. Cette décision minelle ; mais alors aussi il le considère comme est évidemment trop rigoureuse. Si ces agents codéHnquant.
ont connu le projet et y ont sciemment coo- Nous pensons également que le conseil et la
péré, cette coopération n'est cependant que suggestion qui n'ont exercé qu^une influence
secondaire,car elle n'a point été la cause déter- secondaire sur l'auteur du crime , qui n'ont
minante et prochaine du crime. point été l'une des causes déterminantes de
On participe encore au crime par le conseil on l'action, ne doivont être frappés d'aucune peine.
l'exhortation de lecommettre. Grotius cite une Mais dans le cas même ou le conseil a été suivi
ancienne loi d'Athènes qui punit de la même d'effet, où il a pu déterminer l'action, l'auteur
peine que l'auteur celui qui avait conseillé de de ce conseil doit-il être considéré comme au-
commettre un crime [3] ; plusieurs philosophes teuf principal du crime ? Nous ne saurions
[1] FQrinacio8,qii8Bst 135, II» 168; Juliuâ Clama, dec. 26d;Faniiacins, qiiaest. 120, u«« letsuiv.
ustt. 80, no 6. • [7] L. 60 , Dig. de fartis.
[2] Farinacius, quest. 132, n» 41, 135, n? 14; [s]' Farinaciiis, quaest. 120, n» 8.
Jousse, 1. 1, p. 26. [9] Teorîa délie leggi della sicuressa sociale,
[3] De Jure belli et pacis, t. 2, p. 112. t. 2, p. 386.
[4] Arist. Rhetor., lib. 1, cap. 7, p. 126. [10] Traité du Droit pénal.
l5j L. 1, C. ei rector provinciœ, et Instit. de [il] Loii crim., p. 24.
ollig. quœ et delicto nasc,, §11. [i2j Consilii non fraiidulentis nulla est obligatio.
[6j Julius Clarus, quaest. 88, n^* 1 et 2; Boerius, 1. 47, Dig. de reff.juris.
fâdnetlre. Il existe une notable différence , ne peut constituer un acte de complicité ; car
aux yeux de la morale , entre celui qui , à prix l'inaction ou le silence n'aide ni ne proToque la
d'or, achète le brasd'un assassin, ou l'arme en perpétration d'un crime. S'il y a délit, c'est
abusant de son autorité , et celui qui ne fait un délit sui generls. Tel est aussi le carac-
que suggérer l'idée d'un crime, ou qui y pousse tère que le Code de IQIO lui a?ait conféré. Les
par ses discours l'individu qui , tout en en nonr- articles 103 et suivans de ce Code incriminaient
rissant la pensée, hésitait à le commettre. Dans le fait de non-révélation , mais comme un fait
les deux premiers cas, la puissance du provo- distinct et non comme un fait de complicité,
cateur est immense : seul , pour ainsi dire , il Mais ces articles ont été retranchés par la loi
commet le crime; l'agent n'est qu'un instru- du 28 avril 1832, par le motif qu^ les pénalités
ment entre ses mains. Dans la troisième hy- qu'ils portaient donnaient à un devoir de pa-
pothèse , au contraire , s'il suggère, s'il ap-* triotisme les apparences d'une obligation de
lirouve le crime , il n'y précipite le coupable ni police.
par de corruptrices promesses , ni par l'abus Quant à l'acte de n'avoir pas empêché le de son pouvoir. Son impulsion n'a point le crime, on distinguait dans le droit romain entre même entraînement pour l'exécution du crime ; celui qui avait pu l'empêcher sans danger perelle n'a point la même graviti dans le fond de sonnel , et celui qui n'aurait pu y mettre obsla conscience. 11 nous parait donc que Tins- tacle sans courir ce danger ; le premier seul tigateur , le conseiller doivent être punis , si les était puni : Qui prohibera potuit , tenetur conseils et les instigations ont été la cause du si non fecit [e] ; nullum crimen patitur is crime , mais punis d'une peine inférieure ; qu'ils qui non prohibe t , cùm prohibera non podoivent même , dans ce cas , être considérés , test [?]. Ces distinctions peuvent avoir quelnon commme auteurs principaux , mais comme que valeur dans le for de la conscience , mais le auteurs secondaires. législateur ne peut élever au rang des crimes Les criminalistes distinguent encore une sorte l'inaction et la négligence : l'intention du crime de participation morale , c'est la participation est un élément de son existence, native de celui qui a connu le projet du Un mode de participation amnt le crime crime et qui ne l'a pas empêché ou ne l'a pas est la participation qui se manifeste par aide révélé. Toutefois ils n'hésitent pas à recon- e/a^jÎ5/a/i«^ dans les préparatifs. Les auteurs naître que , dans le for intérieur , nul n'est rangent dans cette catégorie les actes de ceux obligé de révéler ou de prévenir le crime qui qui prêtent les armes , le poison , l'échelle , les se prépare [i] ; mais ils établissent des excep- instruments nécessaires pour commettre le crilions è l'égard des crimes de lèse-majesté, et me, ou qui offrent leur maison pour l'exécude ceux qtii sont commis contre l'époux , le tion,ou qui indiquent la demeure de la victime, père, ou le fils du prévenu [2] ; quelques-uns ou qui retiennent la personne menacée jusqu'à même ont voulu étendre cette exception au l'arrivée de l'auteur principal. Ces actes d'aserlme projeté contre un ami [3]. Celte règle sistance suffisent , sans nul doute, pour faire avait passé dans notre ancienne législation : réputer leurs auteurs complices; mais suffisent- Louis XI punissait de mort celui qui avait né- ils pour les faire considérer comme des auteurs gligé de révéler un complot [4]. Louis XIY ran- principaux ? M. Rossi se prononce pour l'affirgeaitdans la classe des complices les spect a- mative : il considère comme codélinquants tateors accidentels d'un duel [5]. Cette incri • tons ceux qui, par un fait matériel quelconque, flUnation se retrouve encore dans plusieurs lé- prêtent une aide pour l'exécution du crime [s]. gislations modernes appliquées aux matières po- Les anciens auteurs étaient moins absolus : ils iftiques. Elle se fonde sur une erreur évidente, distinguaient ceux dont l'assistance avait été la n est visible , en effet , que la non -révélation cm^ prochaine ou la cause éloignée du fait >
[1] JoliaslClanis, qtiœst. 87, n^* l et 3; Mcno- [6]*L. 45, Di^. ad le^em AtfuUiani,
cbias, de mrbitrar, Jud., cas. 365, n® 7 ; Farina- [7] !.. 100. Dig. de reg.juris.
rîoSf qasst. 51^ n^ 7. [s] Rossî traité du Droit pénal, C'était aussi
[2] Bocrius, déc. 202, n^ 0; 1. 6, Dig. ad leg, la décision de Gaïus : <tQui ferramenta $cien9
Powtp, de pmrric, cemmoda^erii ad eficiendum ostium, ret arma^
[S] Parînaeîiiii^qnaest.51,n<^40. cl 134, n<*01. rium rel scalam setens commodaverit, furti
Ul Ord. de déc. 1477. tenetur. o L. 54, $ 4, Dig. de furtis,
[5] Ed. d'août 1070, art. 17.
ei tes premiers seuls étalent punis de la même l^Mnt coupables, criminels an même è^ré; peine que les autears; or, les actes d'assistance que les rôles qui se distribuent dans ce drame que nous venons d'ënumërer n'étaient point du crime , exigent nne hardiesse égale , une regardés comme une cause actuelle et détermi- même énergie ? La conscience n'aperçoit-ellc nante du crime [i]. Et, en effet, il est évident pas quelque intervalle entre le meurtrier qni que, sur le refus de cette assistance, les indi- trempe ses mains dans le sang , et Pindividn vidus qui avaient résolu le crime se seraient qui , repoussant cette horrible commission , se procuré ailleurs d'autres armes, d'antres échel- borne à une participation indirecte , moins les, d'autres instruments. Il semblerait injuste peut-être pour commettre le crime que pour de placer sur la même ligne le serrurier qui a veiller à la sûreté des hommes auxquels le sort fabriqué les fausses clefs et le voleur qui en a l'a lié ? Ces hommes , soit par leur audace , soit fait usage. Il y a là deux degrés bien distincts - par leur corruption , menacent-ils donc la sodé criminalité : la justice doit mesurer deux eiélé du même péril ? Ini doivent-ils la même peines. expiation ?
Nous passons maintenant aux actes d'exécn- Nous ne présentons point comme exemples tion. En général les diverses législations s'ac- d'une participation secondaire, dans un sens cordent pour considérer comme coauteurs tons absolu, ces espèces citées par les criminalistes ceux qui ont coopéré à l'exécution du crime, du complice qui fait le guet, qui garde les effets, par un fait immédiat et direct 121. M. Rossi ne qni attend avec une voiture on des chevaux. Il ait lui-même aucune distinction dans cette estévident que ces actes de participation cesseclasse de complices. Il range dans la même ca- raient d'être secondaires, s'ils avaient été non légorie celui qui retient, celui qui égorge, celui choisis, mais imposés par les complices, si ces qui soutient l'échelle , celui qui saisit l'objet du divers postes avaient d'ailleurs un péril égal aux vol, celui qui force la serrure, celui qni pénètre postes principaux. Mais il sulRt en généralqu'un dans la maison , celui qui, posté en sentinelle, seul des actes de la partlci|)ation matérielle à surveille les approches , et enfin ceux qui, sans l'action du crime ne soit pas empreint du même donner aucun secours , prêtent leur présence degrédecriminalitéjpourdétruirel'assimilation pour faire nombre et effrayer : tous sont co- absolue de tous les actes que les criminalistes auteurs , les nns d'un meurtre , les autres d'un les plus distingués ont posée en règle. Aussi vol avec escalade et effraction. Nous croyons nous n'avons pas compris comment ces crlmicependant, que même parmi les exécuteurs im- nalistes, après avoir rappelé celte observation médiats du crime, on peut trouver des degrés de Beccaria, qui veut des échelons divers dans différents d'audace et de corruption , des nuan- les peines, afin que les complices ne soient pas ces distinct de criminalité. paiement compromis et qu'ils hésitent à se
C'est ainsi que les jurisconsultes ont succès- charger des premiers rôles , n'aient ensuite
sivement controversé la culpabilité, comme an- établi qu'une seule classe de coupables, panni
tenr principal, de celui qui fait le gnet pèn- tous ceux qui, d'une manière quelconque, ont
dant l'exécution du crime m , de celui qui garde coo\yéré à l'action [s] , n'est-ce paè méconnaître
les bardes ou les effets des auteurs dans le une théorie qu'ils avalent eux-mêmes préco-
même temps ui , de celui qui surveille la voi- nisée ?
ture qui doit servir à la consommeation du rapt. S'ensuit-il qu'il faille analyser un à nn tons
enfin de celui qui , présent à l'action , n'y a les actes de la participation à l'exécution du
prêté cependant aucune assistance isi. Us fai- crime, pour discerner les nuances qui peuvent
saient en faveur de ces différents complices ex- les séparer ? Une telle analyse serait impossible,
ception à la règle générale , et émettaient l'avis et donnerait lieu à des erreurs plus injustes que
qu'une peine secondaire et même légère i)our- l'injustice même du principe que nous repous-
rait suffire à la répression de ces actes. sons. Le législateur doit se borner à distinguer.
Et comment , eh effet, penser que les huit dans deux catégories , les actes de coopération
ou dix complices qui prennent part à un assas- et les actes d'assistance , en énumérant les
sinat ou à un vol à main armée, soient tons éga- caractèresprincipauxde ces actes : tous les faits
[ij Kaldiis, in I. 1, C. De nili aggen.^ Farinac. [sj Joiisse, 1. 1, p. 23.
eiutf , qiisBSt. lao, no 8 à 63 ; Jul. €larus^ qusBst. 9. [4] Parinacins^ qiiœst. 130, n» 01, 30 et 40.
n« 00. . [5] Mayart de Vouj^lanfi, n^S ; Jotisite^ t. 1 , p. 24.
[3] Voy. suprà, p. 64 cf suiv. In] M. Rossi, Traité du Droit pcoal.
Tkndro^namrelkaieiit se grooper dans l'one La même règle s'applique au recel ou partage ei Taulre de ces classes. des objets volés : c'est ua fait nouveau, un dé- Noos arrivonsaux faits de complicité qui sont Ut distinct , mais ce n'est pas un acte de com> l)ostérieurs à l'exécution du crime : ces faits plicité, car la complicité suppose nécessaireconsistent dans les secours ou l'asile donnés aux ment une participation quelconque au crime; coupables, dans le recel des instruments ou des or on ne peut participer à un crime qui est conobjets volés, dans le partage de ces objets, dans sommé. Le recéievr n'a qu'un but , c'est de tirer le recel du cadavre de la victime, enfin dans profit du crime; mais quand ce crime est devenu l'approbation ou ratification donnée à l'ac- un fait accompli , comment le déclarer comtion. pllce d'un meurtre par cela seul qu'au moment Les secours donnés au coupable, avec lacon- du recel il a su que les objets recelés étaient naissance de son crime, ne peuvent être incul- le fruit de ce meurtre ? u Un homme, a dit pésparlaloi.Onpeutrépéteraveclaioiromaine: » M. Rossi, un homme puni comme complice Fiirlum non cammittH qui fugltivo iter » de meurtre parce qu'il en est informé! Commomstravit [i]. Mais l'asile qui lui est offert a^ » plice de meurtre, parce que, dans sa cupiun caractère différent, car il a pour but de dé- » dite, il profite d'un crime qu'il n'est plus en r#ber un malfaiteur au glaive de la justice so- » son pouvoir d'empêcher ni de défaire ! La date. €e recel peut-il constituer un acte de » fiction est forte, surtout lorsqu'on veut s'en complicité ? La loi romaine n'admettrait aucun » servir pour envoyer un homme à l'échafaud.» doute à cet égard : Eos gui secum aliéné cri' Nous reviendrons tout à l'heure sur cette docminis reosoccultandoeunteanwe associa" Urine en expliquant les dispositions du Gode runt, par ipsos et reos pœna expectat [2j. pénal ; posons maintenant en principe que le Or on voyait dans lexecel la présomption d'une receleur d'une chose volée peut être un voleur, association antérieure , et c'est cette associa- mais ne peut être considéré comme un assassin tlon que l'on frappait. Les docteurs pensaient par cela seul que le vol a été accompagné d'asquè la peine devait être moindre si l'association sassinat ; le recel fait sciemment doit donc être n'était pas postérieure à l'exécution [3] ; mais la puni , mais d'une peine inférieure et comme un participation, soit principale, soit même accès- délit distinct du crime [4]. soire, suppose des actes qui précèdent ou ac- Un dernier acte également réputé, dans quelcompagnent l'action et qui en font partie. Sans ques législations , constitutif de la complicité , doute on peut se rendre coupable de faits posté- mais purement moral , est l'approbation donrtears à un fait consommé et qni s'y rattachent née au crime. Les jurisconsultes ont beaucoup d'nne manière plus on moins directe ; mais ces disserté à ce sujet ; ils étaient dominés par cet faits ne constituent pas une participation à ce axiome de la loi romaine : In maleficio ratierîne; et ne peuvent dès lors être punis comme habitio mandata comparatur; d'où l'on dédes actes de complicité : telle est aussi la théorie duisait la conséquence que la ratification était consacrée dans les art 248 et 359 du Gode pénal, un acte de complicité comme l'ordre et le man- N. Livingsfon n'a fait que suivre le Gode lors- dat. Qnelques>^unscependant avaient limité l'apqn'il n'a puni les receleurs que d'une peine lé- plication de cette règle au seul cas où le crime gère dans son Gode de la Louisiane, et même avait été commis par l'ordre ou d'après la comqoaad B a ajouté que celte infraction, com- mission de celui qui ratifiait [5]; cette doctrine, mise à l'égard d'un parent , pouvait être un acte plus spécieuse que solide, a été facilement comde vertu. Une exception a toutefois été placée battue par M. Rossi [e] et M. Garmignani [7]. par notre Gode<à l'égard de ceux qui recèlent La loi romaine ne s'appliquait évidemment habituellement \e& malfaiteurs (art. 61), qu'aux intérêts civils, qu'à l'action en dédommais c'est parce que cette habitude fait |>ré magcment au profit de la partie lésée; mais sumcr une association criminelle antérieure au transportée hors de ces limites , la règle qu'elle , déliL pose serait d'une injnsticeévidente.Sansdoute
[Il L. 62, Dig. i/e ^r</«. Tarticle 63, n» 0; Rotsi et Haiis , page 200.
[2] L. 1. C. 1^ his qui iHiroH, [5] Farinaciiis, qiiœst. 23« , uo 43 et 61 : Julins
ta] Paul de Castro et Baldus, in t. furium , § 3 , Clams, qnaest. 87, n«» 6; Covarriivias, in Elemeutis,
de fmriis ; Uarthole, ihid. ; Karinnciiis quasi. 132, si furiosus^ part. 2^ $ 1, n<> 6. u«« 76 ci tuiv. ; Jul. Clarus, qiuc&t. 00, ii» 0. [6] liOC^ cit.
[♦) ^^J^^ î diuif le m^ue sens . Carnol , sur [7] Teoria delïc Icçgi dclla siciirczia. L 2. *
la ratification potirrait être incrimiDée, si elle Genx qoi proToqoeiit an crine, mêk mus
était accompagnée d'une récompense accordée employer lesdons^ les promesses et les menaces;
au coupable, si elle contenait la preuve d'un Ceux qui ont préparé les armes et les instru-
ordre ou d'un mandat précédent pour commet- mens nécessaires pofTr le commettre, sans par-
tre le crime -, mais, considéré en soi-même, cet ticiper à son exécntion ;
acte ne peut constituer un acte de complicité , Ceux même qui participent à cette exécution,
car il est étranger et à la résolution et à Texé*- mais d'une manière indirecte ou accessoire.
eut ion du crime. L'auteur de la ratification peut Enfin on devrait considérer, non comme eom-
être taxé d'immoralité, mais on ne peut par plices,maiscommecoupablesd'nn fait nouveau,
une fiction étrange le faire coopérer aujourd'hui d'un crime distinct :
ù un fait consommé hier. Enfin on peut approu- Ceux qui donnent asile aux coupables;
ver un fait irrévocable, on peut en profiter. Ceux qui, sciemment, recèlent on pcrUgent
et toutefois on eût reculé peut-être devant l'i- les objets volé«.
dée de commettre ce fait au moment de son Ces distinctions simples semblât suffisantes
exécution. L'approbation ou la ratification ne pour constater les principales nuances de cri-
penvent donc, dans aucun cas, faire considérer minallté qui se trouvent entre les divers con*
leir auteur comme complice du crime. pables d'un crime. Les coauteurs senls seraient
Nous avons achevé de parcourir les princi- punis de la peine infligée par la loi an crime ;
pales espèces de participation au crime. En ré-^ les complices subiraient la peine immédiate-
sumant les considérations qui précèdent, nous ment inférieure; enfin les adhérens après le
formulerons le système que nous avons essayé crime, c'est-à-dire les receleurs , seraient pat-
d'exposer. sibles d'une peine distincte, celle du vol, s'il
Une justice rigoureuse exigerait que les di- s'agit du recel d'objets volés. Ainsi la mesure de
vers coopérateurs d'un crime pussent être dis- la peine serait en rapport avec la gravité du
tribués en de nombreuses classifications, suivant crime , et cette gravité dépendrait de la cnlpa-
tontes les nuances qui modifient leur culpabi- bilité de l'agent et du mal causé par le délit,
lité; quelques criminalistes ont essayé cette di^ A la vérité, les différences qui se révéleraient,
vision, et nous avous vu plusieurs législateurs soit parmi les coauteurs, soit parmi lescompli-
former trois ou quatre catégories parmi lesmê- ces , soit parmi les divers receleurs d'un même
mes accusés. Mais ces distinctions , lorsqu'elles vol , échapperaient à cette distinction : la même
se multiplient , soit par des définitions qu'elles peine |>èserait sur chacune de ces trois classes
nécessitent^ soit par la difficulté de saisir les de coupables; mais cette injustice apparente
différences qui les séparent , peuvent emprein- disparaîtrait dans rexercice du système descir-
dre la loi de confusion et d'obscurité. constances atténuantes. Ce système, admiraUe
Il suffirait, suivant nous, de reconnaître que quand il se renferme dans la sphère qui appar-
toute participation, qu'elle soit antérieure on tient au jury, peut seul compléter la îuatice
concomitante au fait, morale ou matérielle, est distribntive en égalisant les peines d'après les
de deux espèces, principale et secondaire, inégalités nécessaires du crime; inhabile à tra-
Les coupables par participation principale se- cer les grandes catégories de la criminalilé ,
raient les auteurs ; les coupables par partiel- parce que son exercice est capricieux et sans
pation5eco/i^îre, les complices. Les premiers règle, il sait merveilleusement, an contraire,
seraient ceux qui auraient été la cause ou l'une discerner et saisir les nuances qui éclatent dans
des causes du crime; les autres seraient ceux tous les criminels de la même classe, parce que
qui lui anraient prêté leur aide ou leur assis- la décision se puise alors dans le fait lui-même,
lance, mais sans que leur concours en eût dé- et non dans des motifs que le législateur peut
terminé l'exécution. seul comprendre et apprécier.
On devrait considérer comme auteurs prind- Telles sont les règles qui doivent résumer ,
paux ou coauteurs : suivant nous, la théorie delà complicité. C'est
Ceux qui donnent l'ordre d'exécuter le crime à l'aidé de ces premiers principes que nous al-
àdes personnes qui sont soumises àleur autorité; Ions examiner maintenant le sytème et les dis-
Ceuxqui, à l'aide de dons, de promesses ou positions de notre Code pénal, de menaces , provoquent une autre personne à
le commettre; § II.
Eufin ceux qui participent d'une manière directe et immédiate à son exécution. « Le Code pénal disllngne les auteurs et les com-
oh devrait considérer comme complices: plices; mais cette distinction, purement théo-
Hqse , pvisqne les vns et les antres sont confon- peine les antenrs et les compilées , sont énnmé-
dosdansle némeehàtîittent, est pea importante rés dans les art. 63, 67, 100, 102, 107, 108, 114,
dans la pratique. 116, 138, 14 s, 190, 213, 267, 268, 284, 285, 288,
L'art. 59 est ainsi conçu : « Les complices 293, 415, 438, et 441 du Code pénal,
d'un erime ou d'un délit seront punis de la L'art. 60 considère comme complices ceux
même peine que les cuiteun mêmes de ce qui , par dons, promesses, menaces, abus d'au-
crime ou de ce délit » torité ou de pouvoir , machinations ou artifices
Tout le systèfne du Code est dans cet article : coupables , auront provoqué à une action qualt^
c'est le niveau d'un même châtiment à l'égard fiée crime ou délit , ou donné des instructions
de tous ceux qui ont coopéré an erime, quelle pour la commettre.
que soit la part de chacun d'eux , et soit qu'ils L'exposé des motifs porte : « A l'énumération aient provoqué ce crime , soit qu'ils l'aient exé- du Code de 1791 , l'art. 60 du projet sgoute les rutë, soit qu'ils se soient bornés à en faciliter abus d'autorité et de pouvoir, les machirexëcution ou à en receler les produits. Ce prin- nations et artifices coupables , dont les efcipe d'uniformité , qu'aucune législation n'a fête sont aussi dangereux que le concours peraiteisavec autant de rîgnenr , domine le Code; sonnel des agents directs du crime. Le mot or^ jBaû telle est l'injustioe de cette disposition, dres, inséré dans la loi de 1791, ne comprend qne l'interprétation n'a pas craint dé lutter point suffisamment les abus d'autorité et de contre ses t^*mes , pour leur imposer quelques pouvoir ; ceux-ci peuvent avoir lieu sans émaner distinctions pleines d'humanité. Nous les exa- d'ordres précis , et être colorés sous des prétexminerons tout à l'heure en parcourant les dé- tes spécieux dont il est possible de parvenir à cifions de la jurisprudence ; bornons-nous à découvrir et punir la connexité avec le crime constater ici la règle générale et dominante, commis. Il en est de même des machinations et l'application d'une peine égale. M. Targetdisait, artifices coupables, trop indirectement compris en rénmant les principes du projet du Code: dans la classe des faits par lesquels l'exécution « Tous ceux qui ont participé au crime par pro- a été préparée et facilitée. Il est des combinaivocation on par complicité , méritent les mêmes sons si éloignées , des machinations si complipetaes que les auteurs ou coopérateurs. Quand quées , l'art et l'astuce ont tant de moyens de la peine serait portée à la plus grande rigueur voiler leur action, que des juges et des jurés, par TefiTet des circonstances aggravantes , il quoique convaincus de leur existence , ne se parait juste que cet accroissement de sévérité permettraient pas de les prendre en considérafrappe tous ceux qui , ayant préparé , aidé ou tion , si la loi ne leur en fait un devoir spéfavoriaé le crime, se sont soumis à toutes les cial [3]. »
chances des événements, et ont consenti à ton- Nous avons rangé nous-mêmes les provoca-
tes ks suites du crime [1]. » teurs parmi les auteurs principaux du crime;
Toutefois cette règle , quelle qu'en soit l'é- ce sont eux qui en ont conçu la pensée, ce sont
tenène, a des exeeptions; l'art. 59 en signale eux qui en dirigent l'exécution, qui donnent
Ini-^niême qnlques-unes , en ajoutant : « Sauf l'impulsion criminelle. Lorsque cette im-
Ics cas on la loi en aurait disposé autrement. » pulsion n'est point restée stérile , lorsqu'elle
L'orateur du gouvernement s'exprimait sur a été assez puissante pour entraîner la perpéce point en ces termes : « Presque toutes les tration , le provocateur doit être considéré parties du Code pénal indiquent des cas de cette comme un agent immédiat de l'action , comme espèce , et portent des dispositions pénales dont un coauteur. Cette classification du Code parait les mmees et les«différeiH;es attestent qu'il est donc à l'abri de toute critique. Toutefois la derreeouin en principe que les peines à infliger aux nière disposition , relative aux instructions donrompllees peuvent n'être pas semblables. Ces nées pour commettre le crime, a soulevé quelexemples réunis à la disposition de l'art. 59 ques difficultés que nous examinerons plus loin, suffisent pour prouver que la loi nouvelle cou- Le Code range dans la même catégorie : ceux tient nne grande amélioration sur ce point [2], » qui auront procuré des armes , des instruments.
Les cas ou la loi n'a pas frappé de la même ou tout autre moyen qui aura servi à l'action.
(1} Obtenration^ mt le projet du Code criminel, f3] Expoiié des motifs, par M. Kiboud; Locré, par il. Target ; Locré, t. 16, éilit. Tarifer, t. 15, édil. Tarlier.
(3j Eipoté des motifs, par M. Riboiid; Locré, 1. 15. rdi t. Tarlier
sachant qn'ilsdevaieiit y servir. Or il e^ évi- présent Code cmilre les auteur» de cott|iloi6ou dent, et nous l'avons suffisamnent établi pins de proyoeations attentatoires à la sûreté ililé-
haut, que le fait de fournir les instruments du crime ne peut constituer qu'une complicité secondaire. Il est impossible de ne pas apercevoir •un degré bien trancîté entre l'agent qui provoque ou exécute l'action criminelle, et celni qui, tans y participer personneliement, fournit les instruments nécessaires pour la commettre; celui-ci n'est point la cause immédiate du crime, il u'y coopère que d'une manière indirecte : la loi qui le rend responsable de l'action au même degré que les auteurs principaux , est donc injuste , puisque , dans l'un et l'autre cas , la participation ne suppose pas la même immoralité, et ne menace pas Tordre social du même péril ;
Heure ou extérieure de l'Ëtat , mène dans le cas où le crime qui était l'objet des eonspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis. » Cette disposition , en posant une exception an droit commun , établit implicitement une règle générale : c'est que la provocation même directe à un crime n'est incriminée qu'autant . qu'elle a été suivie d'effet. L'exception regarde les matières politiques ; en ces matières , la provocation est punie , encore qu'elle n'ait produit aucun effet. Mais , alors même, le provocateur n'est point considéré comme complice ; c'est un délit distinct , c'est une peîae inférieure. Cette importante distinction , empruntée an
elle est impolitique , puisqu'en frappant tous les Code pénal , a été reproduite dans la législation
agents du crime, même les plus secondaires, d'une peine égale , elle tend à multiplier les auteurs principaux , c'est-à-dire les agenU les f^HS dangereux pour la société.
Ces réflexions s'appliquent encore an § suivant du même article , qui classe également
de la presse :consaerée par les articles I et 2 de la loi du 17 mai 1819 , on la retrouve dans l'art. i^ de la loi du 9 septembre 1836 [i].
Le Coden'a pas borné à ces classes la eaU^iorie des complices. L'art 61 est ainsi conçu : « Ceux qui , connaissant la conduite ciiniinetle
parmi les complices : «ceux qui auront, avec des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des
connaissance , aidé ou assisté l'auteur ou les violences contre la sâreté de l'État , la paix
auteurs de l'action dans les faits qui l'auront imbliqne, les personnes ou les propriétés, leur
préparéeou facilitée , ou dans ceux qui l'auront fournissent habituellement logement , lieu de
consommée. » Une profonde distance existe , et retraite ou de réunion , seront punis coonne
nous l'avons signalée plus haut , entre les actes leurs complices. »
qui pré|>arent ou facilitent l'action et ceux qui II est nécessaire de se reporter aux motifs de
aident à sa consommation : les premiers ne con- cette disposition. « L'art. 6 1 , a dit l'orateur du
sliluentqu'uneparticipationiudireae; lesau- gouvernement, remplira une lacune impm*-
tres doivent , en général et sauf quelques excep- tante ; désormais la classe dangereuse des indi-
ticns , être classés dans la catégorie des actes vidus dont l'habitation sert d'asile à des malfai-
principat^. Nous n'insisterons pas sur cette teurs , et qui leur fournissent habituellement
distinction, qui a été développée dans le pre- logement, retraite ou point de réunion , sera
mier paragraphe de ce chapitre ; il suffît de dé- assimilée aux complices. Si les malfaiteurs épars
montrer que le Code a confondu dans une même ne trouvaient point ces repaires où ils se rassem-
disposition deux degrés distincts de criminalité, blent , se cachent , concertent leurs crimes, en
Enfin , l'article 60 ajoute : « Sans préjudice déposent les fruits , la formation de leurs bandes
des peines qui seront spécialement portées parle et leurs associations seraient plus difficiles ou
[i] L*art. l^r d« la loi du 17 mai 1810 punît comme complice qîaeonque, par voie de publication, a provoqué l'auteur d*une action qnalifiée crime ou délit M la commettre. I/art. 2 de la même loi ne punit que d*nne peine correclionnellc la provocation par la in^me voie qui n'a été suivie d'aucun effet. L'arlirle 1 de la loi du 0 sept. ïSVi déclare attentat à 1.1 sAretc de r£tat toute provocation, commise par voie de publication, aux crimes prévus par les arl. 86 et 87 C. P.. soit qu'elle ait été suivie ou non d'cflet: mais, si elle a été suivie d'cflet,le provocateur est puni comme complice ; si elle n'en a plis clé suivie, il c.\l puni de la détention et d'une
amende. — Indépendamment des dispositîoiM de l'art. 60 du Co<le pénal . et pour tous les cas non prévus par ce Code, seront réputés complices de tout crime ou délit commis^ ccui qui, soit par des discours prononcés dans un lien public devant une réunion d'individus^ soit par des placards aificbé'*, soit par des écrits imprimés on non et \'endu$ ou distribués , auront provoqué directement à les commctire. Cette disposition sera également applicable lorquc la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délits conformément aux arl. 2 et 3 duCod. pénal. Décret bel(|;c duSOjiiJI. 1831, nrl. l.(Prmiv(Hiit>t. l,p. 390).
plus prompteineiitdëcoinrertes : on ne peut les totalement de celle dn délit commU anUrien-
receToir habituellement sans connaître leurs rement [i]. Cependant il nous semble que, de
l^ets et leur conduite et sans y participer. » même qu'à l'égard des receleurs des coupables ,
Cette incrimination nous parait fondée. En il faut établir une exception pour le cas où il y général, les actes postérieurs au crime ne peu- a habitude, métier de recèlement: car cette vent être considérée comme des actes de partiel- habitude fait présumer un concert préexistant pation , puisqu'on ne peut participer à un fait au crime entre les malfaiteurs et les receleurs, consommé. Mais il en est autrement si ces actes et cette connivence , qui peut avoir facilité fit ont été concertés avant l'exécution ; car ce con- même décidé l'exécution du vol, est un modede eert , formé entre les auteurs du crime et leurs participation qui peut constituer l'acte de comadhérents, facilite Fexécution, en assurant à plicité. ^ f enx-^a nn refuge contre les recherches de la Au reste , le recelé défini par l'art. 62 ne *j«ttiee, et un dépôt pour 4>laeer les fruits de leur s'applique pas seulement aux effets qui procrime. Or , ce concert se forme par le fait même viennent d'un vol ; le législateur a voulu effacer entre les malfaiteurs et ceux qui habituelle- la limite tracée à cet égard par l'art. 3, tit. m mentit^T fournissent le logement ou recèlent du Code de 1791 , en substituant aux exprèsl«s objets volés ; car cette habitude est un lien , sions de cet article des termes généraux qui pnsnne sorte de contrat sur lequel les malfaiteurs sent embrasser tous les cas. « On enveloppe, comptent à l'avance, et qui les engage à l'exé- disait l'orateur du gouvernement dans l'exposé entîMi de leurs projets criminels. Mais il faut des motifs, tout ce qui est compris dans la bien remarquer que ce n'est pas le recèlement, loi de 1791 ; on élague ce qui est vague , et l'on nais l'habitude de receler qui constitue la dit beaucoup plus, puisque l'on exprime tout comiklicité. ce qui peut avoir été détourné ou obtenu à l'aide
C'est par une conséquence de ce principe que d'un crime ou délit quelconque. »
le Code n'a considéré que comme des délits spé- Néanmoins, à cêté de la règle qui (déclare
ciaux , qui ne sont punissables que d'une peine complices tous les receleurs de choses enlevées
correctionnelle, ceux qui ont recelé des per- à l'aide d'un crime, la loi a placé l'exception:
sonnes qu'ils savent avoir commis des crimes le législateur a été effrayé des conséquences de
(art. 248) , et ceux qui ont recelé ou caché le cette fiction , lorsque la peine principale doit
cadavre d'une personne homicidée (art. 359) ; ce être la peine de mort ou une peine perpétuelle,
ne sont point là, en effet, des actes de partiel- L'art. 63, dont la loi du 28 avril 1832 a encore
potMHi , mais des délits distincts. Toute partiel- adouci les dispositions, est ainsi conçu : u Néan-
pmion suppose des actes qui précèdent ou qui moins la peine de mort , lorsqu'elle sera appli-
accompngnent l'action principale , ou qui en cable aux auteurs des crimes, sera remplacée,
font partie. à l'égard des receleurs , par celle des travaux
L'article 62 renfeiiDe une exception à ce prin- forcés à perpétuité. Dans tous les cas, les peines
cipe : <cCeux qui sciemment auront recelé , en des travaux forcés à peri>étuité ou de la dépor-
tont on en partie , des choses enlevées , détour- tation , lorsqu'il y aura lieu , ne pourront être
nées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un dé- prononcées contre les receleurs qu'autant qu'ils
lit, aerottt aussi punis comme complices de ce seront convaincus d'avoir eu , au temps du
crtme ou délit. » recelé , connaissance des circonstances aux-
II est évident qu'il faut faire ici la même dis- quelles la loi attache les peines de mort , des
tinctîon qu'à l'égard du recel des malfaiteurs, travaux forcés à perpétuitéetde la déportation;
En général , il n'y a complicité , on le répète en- sinon ils ne subiront que la peine des travaux
core , qu'autant qu'il y a coopération immédiate forcés à temps. »
et direete à l'exécution du crime , ou assistance Ainsi la loi distingue les cas on le principe de
prêtée pour cette exécution , telle que sans cette la complicité n'est point applicable aux recé-
assistance le crimen'aurait pas été commis : or, leurs ; elle établit une différence po^tive entre
tttt fait postérieur au délit ne peut établir la la peine de recelé sciemment fait , mais sans
complicité , puisqu'il est impossible de prendre connaissance des circonstances aggravantes qui
une part quelconque à un fait déjà consommé ; ont accompagné le vol , et celle du recelé qui a
ainsi les secours donnés au coupable , le recèle-
ment des instruments du crime, le recèlement
des objefs enlevés à l'aide du crime, ne sont [t] Comot . sur rarticic 63, n« O; Rossi,
point des actes de complicité. Ces actes peuvent «t llaus , i» i, p. id8 . unt pruietsé la luémc
avoir nne criminalité réelle , mais elle diffère opinion.
m THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XI.
CM lieu avec cette connaissance. Ce n'est qne $ III. éans ce dernier cas que le receleur adhère et
s'incorpore aux aggravations du crime et de la Le Gode n'a point essayé de définir la cornpeine ; et toutefois , dans cette dernière hypo- plicité -, mais doit-on lui en faire un reproche ? Il thèse même , la peine des travaux forcés à per- est rare qu'une définition, quelque précise qu'on pétuité est substituée, dans tous les cas, à la la suppose, ne se prête pa!S à des interprétapeine de mort. tions qui l'entratRent hors de ses termes ; Ténu- Mais cette atténuation seule indique que le ntération qu'il a faite des différentes clas8es4et
. législateur , tout en rangeant les receleurs complices , quoique défectueuse dans quelques
parmi les complices , ne leur reconnaît pas la parties , est la définition la plus claire et la plus
même criminalité qu'aux auteurs du crime ; en simple de la complicité. C'est dans ces dispo-
les classant dans une catégorie distincte, il sitions, on sont trîicés les caractères constitutifs^
n'eât donc fait que développer cette pensée, de chaque acte de complicité, qu'il faut décou-*
Ensuite , ce qui est vrai pour le cas où l'auteur vrir les règles générales qui planent sur cette
principal encourt la peine de mort ou une peine matière : nous allons successivement les établir
perpétuelle, est vrai pour tous les autres cas : et en développer les conj»éqnences.
c'est que le receleur qui n'avait pas connais- Nous nous occni>erons d'abord de la compll-
sance, au moment du recelé , des circonstances cité par provocation , aide ou assistance, qui
aggravantes dont le vol avait été accompagné , fait l'objet de l'art. 60. Trois règles principales
n'est pas aussi coupable que si ces circonstances nous semblent dominer l'application de cet
avaient été connues de lui. On ne doit le consi- article.
dérer que comme receleur d'objets provenant La première de ces règles est que les dispo-
d'nn vol stm^e. Et qu'importe que- la peine sitions de la loi qui déterminent les circonstan-
principale soit perpétuelle on temporaire? ces constitutives de la complicité, sont essen-
L'injustice de l'application de cette peine aux tiellement limitatives. Cette règle est évidente
receleurs ne provient pas de ce qu'elle est per- par elle-même , car elle dérive de cette maxime
l>éluelle, mais de ce que la criminalité des re- qu'en matière pénale on ne peut admettre au-
céleurs est moins grave que celle des auteurs cune analogie. Elle résulte d'ailleurs du texte
irincipanx; la peine qu'ils encourent devrait même de l'art. 00, qui ne procède point par
donc être inférieure dans tons les cas, soit voie démonstrative, mais bien d'une manière
que la peine principale fût celle des travaux restrictive. Les circonstances qu'il énumère
forcés à perpétuité, soit celle des travaux à sont caractéristiques de la complicité, élémen-
temps ou de la réclusion. tairesdu crime; et la Cour de casration a ton-
Le système du Code pénal se résume donc jours été fidèle à ce principe , en déclarant par
dans une règle générale et uniforme : c'est la plusieurs arrêts : que la complicité est un fait
réunion de tons les participants à un même moral qui ne peut se constituer que par les
crime dans un même châtiment. S'il distingue faits positifs et matériels que le CcNle pénal a
les auteurs principaux et les complices , cette déterminés [i].
distinction n'a aucune influence sur la pénalité. De là plusieurs corollaires; le plus immé-
Cependant cette règle n'est point absolue, plu- diat, c'est que tous les actes qui ne rentrent
sieurs exceptions y ont été admises ; le recelé pas essentiellement dans les termes précis de la
en ofifre un premier exemple : la peine fléchit loi pénale, ne sont point des actes de compli-
à l'égard des receleurs , bien qu'ils soient ré- cité. Nous en citerons plusieurs exemples.
^ pûtes complices par une fiction de la loi , lors- Ainsi , le simple conseil donné à un individu
quecettepeineestcapitaleoumêmeperpétuelle. de commettre un crime doit-il avoir ce carac-
II est à regretter que cette exception ne soit pas tère? Nous n'avons point à reprendre ici la
descendue jusqu'aux peines temporaires. Bu discussion théorique à laquelle nous nous som-
reste, une classification assez nette, en gêné- mes livrés à ce sujet. Le Code pénal n'a point
rai, des différentes catégories des complices, rangé les conseils parmi les actes de compli-
tcmpère la sévérité du principe , en définissant cité. Soit que le législateur ait craint que cet
les caractères principaux de la complicité , et acte ne laissât des traces trop fugitives . ou
en posant quelques sages limites aux incrimi- qu'il ne fût facile de le conibndre avec des nations.
Nous allons examiner maintenant l'applica-
lion que cesdiverses dispositions ont reçuedans [s] Art. cas., s juillet I8ia ; a8 jain 1816 ; 6 fé?
la pratique. 1824 : Dallox, t. 6. p. 840.
paroles irréflécliies , Il n'en a pas fait mention : dès lors nnlle interprétation ne peut suppléer à ce silence ; et cet acte , ^ueîque immoral qu'il puisse paraître, demeure à Tabri des poursuites. Ce point a été consacré par la jurisprudence [1].
La même solution s'appliquerait à la simple proTOcation de commettre nn crime , lorsque cette proTocation n'a point été faite pardons , promesses, menaces ou abus d'autorité. Car, ainsi que l'a reconnu encore la Cour de cassation , «une simple proTocatlon , sans aucune des circonstance déterminées par la loi pour caractériser la complicité, ne suffit pas pour autoriser l'application des peines portées contre l'auteur du crime , et une pareille pro?ocatîon n'est qualifiée crime ou délit par aucune
loi [2]. »
A plus forte raison , celui qui , sans aroir provoqué ni aidé le coupable à commettre le crime , a seulement facilité sa fuite par des moyens quelconques [a] ; celui qui , présent à l'action criminelle , mais sans y participer , ne l'a toutefois point empêchée [4] , ne sont point des complices : car , dans le premieir cas , les seeoRTS donnés au coupable ne sont point des actes de complicité ; et , en second lieu , « la complicité , ainsi que l'a déclaré la Cour de cassation, ne peut s'établir que sur des faits positifs et non sur des faits né^tifs. »
Enfin , il faut reconnaître avec la même Cour , qu'on ne peut poursuivre comme complices, soit le maître d'un café ou des violences ont été exercées , et par cela seul qu'il ne ks a pas dénoncées [s] , soit le commis ou l'associé d'un accusé de banqueroute frauduleuse ou de faux, en raison de leur seule qualité [s] , soit enfin l'individu qui , présent au
vol qu'il avait conseillé de connnettre, mais sans y participer , a offert d'acheter la chose volée [7]. Toutes ces décisions ne sont que àes applications du même principe.
Une seconde conséquence de notre première règle, est qu'il est indispensable que les circonstances constitutives de la complicité , telles que l'article 60 les a déterminées, soient déclarées par le jury ; car , sans cette déclaration , la loi , qui a voulu restreindre dans cet article les faits élémentaires de cette compUdlé, serait incessamment éludée.
La jurisprudence , en général , s'est conformée à ce principe ; ainsi la Cour de cassation a jugé que la déclaration complexe que l'accusé est coupable de complicité du fait énoncé dans la question , ne remplit pas le vœu de la loi [s]. Il est nécessaire que lesfaiu d'où la complicité dérive soient précisés dans les questions soumises au jury et dans les réponses du jury. Il faut même , suivant quelques arrêts, que les faits qui révèlent l'intention criminelle soient rappelés dans ces^questions [s].
Cependant, et par une contradiction manifestes, la même courapécidé qu'il suffit que les caractères constitutifsde la complicité soient énoncés dans le résumé de l'acte d'accusation , et que , dans ce cas , la déclaration du jury que l'accusé est coupable de complicité du fait déclaré contre l'auteur principal , peut motiver une juste application de la peine [lo]. Cette décision , isolée d'ailleurs dans la jurisprudence, ne doit point être suivie ; elle est une déviation évidente du principe qui veut renfermer les actes de complicité dans les termes de la loi pénale, puisqu'elle offre le moyen d'éluder ce principe; elle présente ensuite dans son application un grand péril, puisque le jury n'ayant
[Il Arr. eass., Z4 nov. 1 800 ; Dalloi, t. 6, p. 237.
[s] Arr.caM.,S flept.t812; Dallos, t. 6, p.262,Voy,
toutefoi* les lois des 17 mai 1810 et 0 sept 1895.
[s] Arr. CASs., ao prair. an v; Dalloi, t. 6,
p.aa8.
[4] Arr. cass. , 20 janv. 1807 ; 80 nov. 1810 ci 18 mars 1812 ; Dallos, t. 6 , p. 238 et 204.
[S] Arr. cass., 14 déc. 1800 ; Dalloi, l. 0, p. 264.
[s] Arr. eau., 11 fruct. an xni; Dallos, t. 6, p. 230.
[7] Arr. cass , 20 janv. 1807;DaIloi, t 0,p.238.
l7] Arr. eass.; 2 juill. 1813 ; Sirej, 1813, 1, 298; 8 mar< 1814 ; Sirey , 1814, 1, 1 13 ; 15 dée. 1814 ; Sumj, 1815, 1, 87 ; 24 janv. 1818 ; Sirey , 1818, 1, Ul ; 5 fév. 1824 ; Dallos, t. 6, p. 230 ; Sirey, 1824, 1.268; l4oct. 1825; Sir«y, 1827, 1,43.
[9] Arr.ca9S.,28juin 1816; 5 fév. 1824; Sirey, 1824, 1, 288; Dallos, t. 6, p.239.— laoomplicilé est légalement établie par la déclaration du jury que racciisé est coupable d'avoir ««vec connaissance, aidé ou assisté Tauteur du crime dans les faits qui l'ont préparé ou facilité , ou dans ccni qui Toni consommé : il n'est pas nécessaire que les actes mêmes qui constituent l'aide ou l'assistanco soient constatés dans la déclaration. L'accusé reconnu complice dans les termes ci-dessus, n'est pas rccevable à prétendre que les faits qui ont iiiniivé sa condamnation sont postérieurs à la consommation du crime, et ne peuvent le rendre coiti • plice d'un fait déjA accompli. Brux., cass. , 0 ocl. 1835; J. de Belg., 1836, p. 23.
[isj Arr^ cass., 26 mars 1813; Dallos, t. 6, p 243.
plas souples yetix , au moment de la délibéra- part d'an domesU^ne envers son inaftre , d'un '
tion, les faits constitntifs de la complicité, soldat envers ses chefs; car ni le soldat ni le do-
pourrait être entraîné à faire dériver cette mestiquene peuvent avoir exercéeetteinflaenee,
complicité de faits qui, aux yeux de la loi, suffisante pour déterminer le crime.Gette obser-
n'auraient pas ce pouvoir. vationestdenatnreàleverbeaucoupd'incertitu-
Toutefois, il n'est plus nécessaire que les dessurlescaractèresdecemodedeparticipation. faits élémentaires soient déterminés , lorsque La provocation se révèle encore par des maies accusés sont déclarés , non point com- chinations ou artifices coupables. Or, il est plices , mais coauteurs du crime ; car l'ar- d'abord hors de doute qu'il ne suffirait pas que tide 60 ne s'applique point à la coopération l'accusé fdt déclaré coupable d'avoir provoqtié comme auteur, mais aux faits extrinsèques pardesar^Z/icéf, pourjnstifterl'applieationde au crime , et qui tendent seulement soit à ar- la peine ; ear la loi n'incrimine que la provocariver à sa perpétration, soit à la faciliter. Ainsi, tion par artifices coupables. Ce point a été rclorsqtfe deux accusés sont déclarés conpables connu parlajin^isprudence [3]. Mais cette qnad'avoir , ensemble et de complicité, com- liftcationnes'applique-t-ellequ'»nar<î/lc^«? mis un meurtre , ils sont par là même reconnus Ne doit-elle pas se référer en même temps aux coauteurs du meurtre, et il n'est plus besoin machinations? En un mot, est-il nécessaire que de constater les faits caractéristiques de la les machinations qu'a employées la provocation complicité. Cette exception, qui dérive de la soientdéclaréese^{£pa6/<?5? La Gourde cassauature des choses , mais qui signale la néces- tion ne l'a pas pensé ; elle a établi une distincr sité de distinguer avec soin , même dans la tion entre les artifices et les machinations. Les pratique, les auteurs et les complices d'un premiersneseraientcoupables qu'autant qu'ils crime, a été reconnue par plusieurs arrêts [i]. sont qualifiés tels; les antres entraîneraient
La règle qui exige la constatation des diverses une présomption de criminalité qui rendrait sucirconstances constitutives delà complicité , re- perflue toute qualffîcation [4],M.Camotapensé, ç(yt une application particulière relativement à au contraire, que ces deux expressions ont le chacun des actes de la complicité. Il est nécessaire même sens; que l'épithète coupable doit leur que nous la suivions dans ses dillérens rapports, être appliquée à toutes deux pour caractériser
La provocation se manifeste par dons, pro- unefraude condamnable; etquesi,dansl'art. 6.1,
messes, menaces , abus d'autorité et de pouvoir, cette épithète ne se trouve qu'après le mot art i-
Si elle n'est pas accompagnée de ces circonstan- fices , c'est pour éviter une ré|)étitlon inutile.
ceê , elle échappe à toute répression ; ou du Cette dernière opinion nous parait [>référable.
moins, si, dans quelques cas particuliers prévus L'expression de machinations n'emporte pas
par l'art. 102 C. P. et par les lois des 17 mai avec elle une telle idée de criminalité qu'il soit
1819 et 9 septembre 1835 , elle devient passible inutile d'y ajouter la qualification de coupa-
d'une peine , c'est comme formant un délit prin- Mes : les jurés seraient exposés à confondre de
cipal et distinct , et non comme un acte de com- sim|>le^ manœuvres avec des manœuvres crimi-
plicilé. Il suit de là qu'il est indispensable que nelles; et ces dernières seules peuvent être un
le jury déclare la circonstance qui i)eut seule en élément de complicité [*].
incriminer le caractère, puisque la simple pro- Enfin la provocation a lieu en donnant «des
vocation, libre de tontes circonstances aggra- instructions poiircommettrel'actioncriminelte.
vantes, ne constituerait ni crime ni délit. La Or la complicité est-elle suffisamment caracté-
Cour de cassation a dû proclamer à deux fois risée par la déclaration que l'accusé a donné les
cette nécessité [2]. On ne doit pas, an reste, per** instructions? Nous pensons avec M. Camot [5]
dre de vue que cette espèce de provocation sup- qu'il serait utile d'ajouter que l'accusé savait
pose nécessairement une supérioritéde moyens, que les instruetfons devaient servir au crime.
soit Intellectuels , soit pécuniaires ; ainsi , l'on Cependant M. Dalloz [0] repousse cette addition ,
ne poun*ait misonnablement la supposer de la parce que la connaissance lui parait résulter des
[1] Arr. caat. , 31 jiiill. 1818 ; Sircy , 1810 , 1 , [4] Arr. cass.. 15 mars 1816; 19 oct. 1833 \ Dal •
1 16 ; 19 jaov. 1831 ; Dalloz, t. 6, p. 343. loz, t. 6, p. 3$4.
[33 Arr. oass., 14 oct. 1835; 16 mars 1836; Si- [*] Raiiter,n<» 113^ est d'une opinion contraire,
rcy, 1837, 1, 43. [S] Comm. du C. pén., 1. 1, p. 189.
[n] Arr. ras^., 37 oct. 1815 ; Dalloi, I. 6, p. 345. [6] Dalloz, t. 6, p. 345.
liMlni€tioBs elles-aiéiies , et il cite on arrêt qm toBteiolsne déciëe poitft la question [i]. Cette qnetlioB est toute entière dans les eireonstances élémentaires du crime : il ne suffit pas d'aroir indiqué les moyens par lesquels on commettrait tel crime, pour qu'on puisse en être réputé com* plice ; il faut que ces instructions aient été données en vue du crime qui va se commettre , et pour en faciliter l'exécution. Dès lors, l'addition proposée par M. Camot ne fait qu'exprimer la penséftdelaloi.
Est-il nécessaire que les instructions données aient été accompagnées de dons , promesses , menaces, abus d'autorité ou de pouvoir? On doit répondre négativement. Le premier paragraphe de l'art. 60 renferme deux modes distincts de participation morale : la provocation pardons, menaces, etc., et les instructions données ponr commettre le crime. Les instructions, cootme on vient de le dire, supposent un projet arrêté, un concert préalable, et, pour ainsi dire, une provocation antérieure. Les circonstances qui rendent la provocation coupable ne peuvent donc s'appliquer aux instructions ; d'ailleurs la constniction grammaticale de la phrase s'opposerait à ce rapprochement.
Aux termes du 2« $ de l'art 60 , on participe également à l'action , en procurant des armes, des instmmens , on tout autre moyen qui aura servi à l'aetion , mais seulement avec la connaissanee qu'Us de^/aient y servir. Il suit de là que, pour établir cette sorte de complicité, il est nécessaire de constater le concours du fait et de rittlention criminelle , intention qui ne peut résalter que de la connaissance qu'aurait eue l'aecusé de l'emploi qui devait être fait des armes , instminens , ou antres moyens de commettre le crime. La Cour de cassation s'esC donc, solvant nous, écartée de la loi , en décidant que la réponse du Jury qui déclare l'accusé coupabie d'avoir foum i des instrumens pourcom^ mettre te crime , implique suffisamment la connaissance exigée par l'art. 60 [2]. Si les termes de la loi ne sont pas sacramentels , ils doivent dn moins être remplacés par des termes éqnipollens ; leur suppression ^e au crime l'on de ses principaux élémens.
Enfin la pwtîcipation se révèle par l'aide ou assistance donnée aux faits qui ont préparé ou
consommé l'action. Or, snfik-jl de poser au jury la question en ces termes : « L'accusé est-il coupable d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur du crime dans les /ai/s gui l'ont préparé ou consommé ?» Ou fautil que la question énnmère en outre les faits partiôiliers d'assistance qui ont préparé ou consommé le crime? Ce dernier mode, qui n'est nullement contraire à la loi, offre à l'accusé une garantie nouvelle, en astreignant le jury à analyser les faits qui déterminent sa conviction ; mais il faut reconnaître en même temps que le Code ne l'exige point.
Au reste, la condition essentielle de tcufe complicité par assistance est la déclaration que l'accusé a agi avec connaissance. Si la question soumise au jury est muette sur cette cir • constance, l'assistance, quels que soient les faits matériels qui la caractérisent , cesse de constituer soit un crime soit un délit [3]. C'est d'après ce principe fondamental que la Cour de cassation a décidé qu'il ne suiiit pas que le jury ait déclaré un accusé complice d'un vol en aidant ou assistant l'auteur de ce vol dans les faits qui l'ont préparé ou consommé : « Attendu^ dit Tarrêt , que cette déclaration n'établit point que l'accusé ait aidé ou assisté av^e connaissance* circonstance essentiellement constitutive de la criminalité; et que dès lors le fait déclaré constant ne constitue ni crime ni délit [4]. »
Néanmoins, la même Cour a créé une exception à ce principe , en matière de viol [s] : u Attendu qu'il est contre l'essence des choses de supposer qu'un accusé ait pu aider et assister les auteurs du viol dapsles moyens de le commettre, sans qu'il sût qu'il prêtait aide et assistance pour commettre une action criminelle ; que de l'omission des mots avec ébnnaissanee , il est donc imi)ossible de conclure que l'accusé n'est pas convaincu d'avoir agi dans des intentions coupables. »
Cette exception e^-elle sulFisammenl justifiée? Ne pourrait-on pas faire le même raisonnement à l'égard de tous les crimes commis avec des violences , et, par exemple , de l'extorsion de signature? Même en matière de viol, les modes d'assistance sont-ils tellement uniformes qu'ils doivent tous également supposer la connaissance du crime ? 11 faut prendre garde d'en-
fil Ait. cam., t7 oct 1815; Dalloi.t. 6, p. S45. [a] Arr.caflt.,2juinl8S2. (Jonrn. du Droit crtin., 18S2,p. IfiO).
[s] Arr.cass., 10 oci. 1816 ; Dallos, t. 6, p. 861. [4] Arr. cass., 26 sept. 1822 Dallos, t. 6, p. 267;
arr. cats. , 16 juin 1827; Jurisp. gén. 1827, I, 421 ;
arr. caM., 2 juin 1822 ; Joiim. du Droit crim., 1832, p. 169.
[2] Arr. cass., 18 mat 1816 ; Sirry^ 1815, 1, 308.
freinte nue règle générale dont la loi a voulo ,(|«e lorsqu'une peraonne ae donne dle-nèaieJa
étendre la protection tutëlaire à tons les aceu- mort. Mais l'acte par leqnel on donne la mort à
ses de complicité par aide et assistance. L'art. 60 nne autre personne, même avec le consentement-
n'a point fait d'exceptions : nous pensons qu'on de celle-ci , n'est plus, à parler exactement , an
n'en doit point créer. acte decomplicité de suicide. Nous examinerons
Nous passons à la seconde règle qui domine au chapitre de Vkomicide , la qualiûcation
notre matière : c'est qu'il n'yapointdecomplices qu'une telle action doit recevoir,
sans un fait principal à l'exécution duquel ils se Toutefois, si l'existence du fait principal est
rattachent. Cette règle, que la jurisprudence a nécessaire pour la poursuiu des complices, il
souvent consacrée [i] , résulte de la nature même des choses ; car il est évident que, s'il n'y a pas de fait principal , s'il n'existe point de crime, il ne peut y avoir de participation criminelle à ce fait*, de complices de ce crime.
importe peu que l'auteur de ce fait soit inconnu ou absent ; il sufilt que le crime soit constant \^*'\. La fuite des auteurs principaux ne peut assurer l'impunité de leurs complices [s] ; il en serait de même s'ils étaient décédés avant
Ainsi l'amnistie, si on lui reconnaît le pou- les poursuites, car ce décès ne saurait profiter
voir d'abolir le crime , iie laisse point de corn- aux complices et anéantir l'action publique à
plices ; aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé leur égard [] .
que les complices des déserteurs , après une am- Si l'auteur principal n'est pas poursuivi, soit
nistie qui couvre la désertion , ne pouvaient être à raison de sa bonne foi, soit à raison de quelque
l'objet d'aucunes poursuites [2]. Mais il est clair privilège personnel , l'action publique peut-elle
qu'il en serait autrement si , à cêté du crime de se diriger néanmoins contre les complices ?
complicitéde désertion, s'élevait un autrecrime, L'affirn&ative est évidente, pourvu que le motif
par exemple si cette désertion avait été favorisée d'excuse soit purement personnel , et que le fait
par des gendarmes [s] , car le fait principal serait matériel du crime principal ne cesse pas de sub-
l'abus fait par les gendarmes de leurs fonc- sister [s]. Ainsi, les complices d'un vol commis
lions. par un fils à son père, quoique le vol soit cou-
Ainsi , Jes témoins d'un duel ne sont passi- vert du voile de la loi , ne seraient pas moins blés d'aucune peine, parce que le duel, d'à- tenus des peines de vol, s'ils en avaient propres nos lois , ne constitue ni un crime ni un filé [e]. C'était aussi la décision d'Ulpien : altem délit : il a été jugé cependant que la remise plaçait eam qui filio, vei servo, vel axori desarmes de la part decelui qui en connaissait la opem fertfartum facienlibas, furii teneri, destination, conslituait un acte de complicité. guanwU ipsi furti actione non convenian- (Liège, 3 fév. 1896; J. de Br.,1886, 1,66. ^ur [10]. » Et c'est par suite du même principe
Ainsi , enfin , le complice d'un suicide ne peut qu'il a été jugé que le complice de l'enlèvement
être puni, parce que le suicide n'est point inscrit d'une mineure âgée de moins de seize ans peut
parmi les délits dans la loi pénale [4] ; mais il être Tobjet d'une poursuite criminelle, quoique
faut prendre garde, toutefois ici , qu'on ne doit le ravisseur soit à l'abri de cette poursuite par
considérer comme acte de eomplicité de suicide son mariage avec cette dernière [11].
que l'assistance donnée aux actes préparatoires, Mais si l'auteur principal , mis en cause avec
comme le fait d'avoir fourni les armes , instru- les complices, a été déclaré non coupable, ceux-
mens ou substances avec lesquels le suicide a pu ci peuvent-ils être condamnés ? Cette question
s'accomplir. Car il n'y a suicide proprement dit, délicate semble devoir se résoudre pffMtne dis-
[1] Arr. cass. , S vend, an \m (Ball.,n» 18); 14 janv. 1820{Jurisp.gén..t.3, p. 614); 20 sept. 1890 (Jurisp. gén., 1. 1, p. 68). •
[2] Arr. cass., Ojanv. 1800 (Jurisp. géu. i. 1, p. 424).
[3] Arr. cass., 10 mai 1811 (Jurisp. gén. , 1. 1 , p. 434).
[4] Arr. cass., 27 jaiiY. 1815 (Jurisp. gén., i 4, p. 611); 16 novembre 1827 (Bull., n» 284).—
\*] Un accusé peut être conyaineu et condamné comme coupable d'un crime bien constaté et dont l'auteur est inconnu. Ainsi juge par difFérens ar-
rêts de la Cour de Bruxelles et de France. J. de Br., 1810,207 ; Sirey, 1816. 1, 333 ; Legraverend, t. l,p. 133, édit,Tarlier.
[5] Arr. cass., 10 août 1810 (Bull., n» 97); 13 août 1820 (Journ. du Droit crim., 1820, p. 329).
[6] Arr. cass., 4 juin 1835 (Btill. n<> 223). Voi/, Rautcr, n? 115).
[7] Arr. cass., 24 avril 1812 (Bull. n« 100).
[s] Arr. cass., 15 avril 1825 (Bull., n» 73).
[9] L. 36, Dig. de furiit ; 1. 52, ibid.
[10] Arr. Cour d'assises de la Seine^26 mars 1834 (Jurisp. gén. 34 , 2, 184).
DE LA COMPLICITÉ.— EXPOSÉ OÉHÉ&AL BT BIYISION, ETC. 177
tàftctkMi. 81 l'ae^ttenciit de l'aotewr prineipil pourtvile , qu'aiieime peine ne ponmlent être csl* motivé sur sa bonne foi , snr son ignorance maintennes à l'égard des complices d'un tel fait, ^u crime dont il n'était qu'on instrument, il Latroisième règle de la complicité est rdative fst évident que le l)énéfice de cette exception à l'application de-la peine et se trouve textueltoute personnelle ne peut s'étendre au^révenu lement dans l'art. 59: c'est que les complices sont de complicité. Aassi la Cour de cassation a-t* punis des mêmes peines que les auteurs princielle ju^, et avec raison, dans le cas de faux paux. Il s'agit moins ici de tirer de facilesconséen écriture authentique , que la non-culpabi- quences de cette règle générale que d'en explilité du notaire n'empêchant pas le fait matériel quer le sens et la portée, d'exister, son acquittement n'était pas un ob- Remarquons, d'abord, que le principe qui est stacle à la punition des complices [i]. Toutefois, demeuré rigoureusement inscrit dansnotre Code, ajoatons que , si le foux avait été commis par n'a plus les mêmes èfTets qu'il avait autrefois. Si supposition de personnes et à l'insu du notaire, le législateur , en premier lieu , a prescrit les ce crime ne constituerait plus un acte de com-^ mêmes peines pour les auteurs et les compliplicité du faux en écriture publique , mais un ces , il n'a voulu parler que du même genre de crime principal et distinct que l'art. 147 du C. P. peines, et non àe peines de la même durée'; punit d'une peine inférieure. Cette exception a aussi la jurisprudence n'a-t-elle point hésité à été consacrée par plusieurs arrêts [3J. reconnaître que la peine imposée au complice
Mais si l'acquittement, au contraire, est mo- peut être plus longue que celle encourue par
tivé sur ce qu'il n'y a pas de crime, sur ce que l'auteur du crime [e]. Mais aujourd'hui , et de-
l'accusation est dénuée de fondement, il serait puis le système des circonstances atténuantes,
contradictoire de condamner les complices, ce n'est plus le même genre de peines qui s'ap^
Nous citerons un arrêt de la Cour de cassation plique à l'un et à l'autre ; deux degrés dans l'é-
qm a consacré cette distinction. Bans l'espèce cheile pénale peuvent les séparer; l'un peut être
de eet arrêt , un huissier signataire d'un exploit puni des travaux forcés , l'autre d'un simple em«
argué de faux avait été déclaré coupable ; mais prisonnement correctionnel. Nousavonsdit plus
on prétendu complice de cet acte avait été con- haut que cette distance qui s'étend entre les au-
damné. Cette cour déclara que l'acquittement leurs et les complices d'un crime nous semblait
de ce dernier était de plein droit, parce que le devoir être mesurée, non par le jury , mais par
kmiL n'ayant pu être commis que par l'officier le législateur lui-même. Ce que nous voulons
ministériel dans l'exploit, la déclaration de non- constater en ce moment , c'est que la règle de
enlpabilité équivalait à la déclaration de non- l'art. 59, purement nominale , n'est plusrigou-
existence du fait [3]. reusement exécutée dans la pratique.
La même distinction doit encore être invo- Cependant il est toujours important de con-
qnée dans le cas d'absolution de l'auteur prin- naître quelle est la peine qui menace et peut at-
e^^. « Celui qui provoquerait, a dit Merlin [4] , teindre encore les complices, dans le cas où nulle
un enfont ou un fou à commettre un homicide, déclaration de circonstances atténuantes n'est
ne poerrait proflter de l'absolution prononcée faite en leur faveur. L'art. 59 les punit de la
en Âivenr de celni-ei. » Cela est évident , et il la même peine que les auteurs mêmes ; quelle est
été reconnu aussi, avec raison, que si l'absolu- la valeur de ces mots? Les complices sont- ils
tlon est motivée sur ce que l'auteur n'a agi responsables des circonstances aggravantes qui
qu'avec improdenee , le complice peut néan- ont accompagné le crime et qu'ils ont ignorées?
moins être atteint par la peine, s'il a aidé , as- Doivent-ils supporter l'ag^^vation qui frappe
siaté, ou provoqué l'action dans le dessein de l'auteur principal, par suite d'une qualité pure-
nnlre [s]. Mais si l'auteur principal n'a été ab- ment personnelle ? Ne doivent-ils , au contraire,
sous que parce que le fait poursuivi , quoique être atteints que de la seule peine que la loi a
répréhensiMe aux yeux de la morale, ne cou- déceméecontrelecrimeauquelilsont participé?
stitne ni crime ni délit , il est visible qu'aucune Pour arriver à la solution de ces questions, il
ti] Ait. caw., 24 avril 18IÔ et 2t avril 1813 [4] Quest. de droit, v» Suppression de ti-
(DaHos , tem. 6, pag. aSO) ; 17 juill. 1835; Sirey, ires.
1835, 1, 780. rsl Arr. cass., aO fruot. an lu et 12 sept. 1812
[2] Arr. cass., 21 juill. 1814 et 24 avril 1818 (Dallox^t. 0, p. 240).
(iWIoz,!. a^p.aao). [e] Arr.caM.,9jml.l8iacl2fév.l8l5(Dalloi,
1.3] Arr. cass« 8 vend, an vin (Bull., n9 18). i. 6 , p. 266).
CMkVWEkV, T. I. 1^
I7S TfiiamE 96 cofiB Hum. cua». xi.
Boni Mttible ^'il fani dUtiagier si le» cinefr- otiaiaBee partielle de eertainet eireonsiaMet «gf ftt|UM;esaggfsa?aiites80Btiûtriiisëquesoiie&trlii- graventla criminalité du fait principal , atténue aèqœs an crime ; c'eftt-i<4ire , si elles font p«r- la culpabilité descomplicea. tie dn crime lui-même, ou si elles dérivent au Nous voudrions pouvoir adopter cette intercontraire de la qualité personnelle de l'un des prétation^ entièrement conforme à la théorie auteurs principaux. que nous avons développée au commencement de
Sous Tempire du Gode pénal de 1791 , la juris- ce chapitre; elle s'appuie sur ce principe fonda--
prudence ne déclarait les complices passibles de mental de toute justice répressive , que la peine
la peine, qu'autant qu'ils avaientconnu les cir- doit être proportiounéeàlagravitédudélit.Mais
constances intrinsèques du crime qui pouvaient le texte du Gode permet-il de l'accueillir? Ses
motiver uneaggravation. Ainsi le complice d'un termes sont! précis : Xe« complices seront
assassinat n'encourait la peine de mort que dans punis de la même peine que les auteurs.
le seul cas ou la question de la prémàtitatiou On objecte qu'il n'y a de complices par assistance
avait été résolue particulièrement contre lui [i]. que ceux qui ont agi avec connaissance. Mais
Gette jurisprudence ne s'est point maintenue que veulent dire ces dernières expressions? Que
sous le Gode de 1810. La Cour de cassation a con- les complices ont dû connaître le but et la uatur«*.
stamment jugé , depuis la promulgation de ce de l'action à laquelle iisont participé. Mais la loi
Gode , que la même peine doit frapper et les au- a-t-elle exigé qu'ils aient été informésde toutes
leurs du crime et leurs complices, encore bien les circonstances du crime pour en mériter la
qu'il soit reconnu que ces derniers n'ont point peine ? Les termes de la loi ne permettent point
participé aux circonstances aggravantes du cette distinction , et il sulRt que l'art. 63 l'ait
crime, et même qu'ils lesont ignorées. Les prin- formellement autorisée vis-à-vis des complices
cipaux motifs de ces arrêts sont : que l'art. 09 par recelé, pour qu'elle soit implicitement re-
est général et ne fait point dépendre son appli- poussée à l'égard des autres complices. Tel est
cation de la participation qu'aurait eue le com- ftossi le véritable esprit du Gode, a Quand la
pllceauxcirconstancesaggravantesdu fait prin- peine, disait M. Target, dont nous avons déjà
cipal; que l'article 63 ne permet, d'ailleurs, de citéles paroles, serait portée àla plus grande ri-
modifier la peine , lorsque les complices n'ont gueur par l'effet des cire onstances aggravantes,
point eu connaissance des circonstances aggra- U parait juste que cet accroissement de sévérité
vantes , que dans le seul cas du recelé [2]. frappe tous ceux qui , ayant préparé , aidé ou
Quelques eriminalistes ont attaqué cette jurls^ favorisé le crime , se sont soumis à toutes les
prudence; ona dit : l'art. 60 ne déclare compli- chancesdes événements, et ont consenti à toutes
ces que ceux qui, avec c^mnaissance, ont aidé ou les suites dn crime [9].
assisté l'auteur de l'action. « Or, est-ce avoir Mais la question nous parait toute différente,
connaissance d'une action, que d'en ignorer les lorsque l'aggravation prend sa source dans une
plus graves circonstances ?£st-ce agir avec cou- circonstance, pour ainsi dire, extrinsèque au
naissance, que de participer par une telle com- fait, telle que la qualité de père, de fils, de tu-
plicitéà un crime , lorsqu'on a la ferme convie- teur , de domestique ou de fonctionnaire, qui
lion qu'on ne participe qu'à un délits Pour la peut appartenir à l'auteur principal. La Gour
complicité, comme pour tout autre fait punis- de cassation a maintenu dans cette hypothèse,
sable, ce n'est pas la matérialité de l'action , comme dans la première, une règle uniforme ;
c'est sa moralité qu'il faut apprécier [a]. » Enfin, c'est que l'aggravation de peine qqi résulte de
il est certain que le défaut de connaissance ab- la qualité de l'un des complices doit s'étendre
solue enlève toute culpabilité : ainsi , l'action sur tous: ainsi, et d'après cette jurisprudence,
d'avoir fait le guet pendant la consommation 1^ complices d'un vol dont l'un des auteurs est
d'un vol cesse d'être punissable, si le jury dé- domestique sont punis de la peine infligée au
dare que l'accusé n'a point connu qu'il se com- domestique infidèle [s] ; le faux commis en écri-
mettaitunvolpendantqu'ilfaisaitsentinelle[4]. turc authentique, avec leconcours d'un fonc-
11 semble donc rationnel que le défaut de con- tionnaire , entraîne sur tous les complices la
[1] Àrr. rasf., 17 pluv. an ix, 18 vend, an x, 29^ M M. de Molènei, de PBumamiié dans les lois
«iets.aDXUi,aOnov. 1806(DallpS;t.d,p.a61et268). crim.^ p. 647.
[i] Arr. caM., 17 juil. et ^ déc. 18ia(Dallox, M Arr ca»s.,4 mai 1827 (Bull, no m),
t. 6, p. 271) ; la août 18ia (Bonrguig.,!. a^'p. 61. [S] Voy. suprâ^ p. lao.
sur Fart. 60. [s] Arr. cass., ta oct. 181 1, 26 dcc. 1812, 8 jnill.
DE LA C01IFUCITÊ.--KXP0SË «tHÊKAL KT DIVISION, ETC. m
|i^9ep»rl4e|iiF teMeeAtre6eM«ifoftctf9it<- |wtaitMirrit,etqiiin'aggrftYdraleiit poHit leur
Baire [i] ; ceux qoi ont aidé un père oa une crime, même qvand ils en senrlent U$ antenrs,
mère dans lea faiis i|ni ont facilité un attentat cerament les en rendre responsables? Ces cir-
aux mœurs sur la personne de leur fille, parta- constances n'appartiennent point au crime;
geut la peine qui atteint dans ce cas les pa- elles n'entrent point ne» ptes dsBS le Câ!^
rens [3] ; enfin, les complices dn fils qui a tné 4>rdinaire de la peine ; elles dérivent de la seule
son père sont pnnis de la peinedes parricides [s], qualité d'une personne ; elles sont personnelles,
Une jurisprudence aussi inflexible, nne règle et Taggravation qu'elles entraînent ne peut être
aittsi rigoureuse ne pent se justifier que par le étendue.
texte formel de la loi. Hais ce texte ne sou-> U est à remarquer que les orateurs du gou-
lève-t^il donc aucune incertitude? Lorsqu'un temement,enexposantlesmotifsdu Code, n'ont
crime est commis par plusieurs personnes qui y parlé que de l'aggravation résultant d^ cir-
prennent une part égale, les coupables sont constances concomitantes du fait, et nullement
eoautettrs et non complices. Or, dansée cas , la de celles qui dérivent de la qualité de l'un des
qualité de l'un d'eux déterminera-t-elle l'ag-* auteurs. Et , en effet , n'y a-t-il pas une fla-
gravaiion à l'égard des autres? L'art. &9 ne s'ap^ graste injustice à punir comme le domestique
pliqne qu'aux complices relativement aux au- infidèle, comme le fonctionnaire dilapidateur,
teurs, et non aux auteurs entre eux . Youdra-t-on comme le fils parricide , le complice qui , en se
considérer leseoauteurs comme complices?Il n'y rendant coupable d'un crime, n'a du moins trahi
aura ancmie raison pour aggraver la peine de ni la foi d'un maître, ni les devoirs de ses fonc-
cem-ci plutôt que pour atténuer la peine de celui* tions, ni les sentimens les plus sacrés de la na-
là. Nulle disposition pénale n'inflige à plusieurs ture? Si les devoirs de Tun et de l'autre n'é-
auteurs d'un crime l'obligation de subir l'aggra- talent pas égaux, comment le crime peut-il être
f tlioB qui peift être dne à l'un d'eux. Or, si cette ^al [4] ?
aggravation ne doit pas peser sur leseoauteurs, U serait impossible, au reste, d'appliquer
lea complices doivent-ils la supporter? l'art. 59 dans le sens littéral de ses termes. Car ,
Ce que l'art. 59 a voulu dire, c'est que les l'auteur et le complice devaient, dans tons les
complices seraient pnnis de la peine portée con- cas, être punis de la même peine , il faudrait
Ire le crime même , c'est qu'ils seraient pnnis que ce dernier profitât de l'atténuation que la
comme s'ils en étaient les auteurs. Telle est la qualité de l'auteur pent motiver, de même qu'il
trténetion littérale d'une locution vicieuse, par supporte l'aggravation qu'elle peut entraîner.
eda seul qu'elle est trop vague. Ainsi, les cir- Ainsi , lorsque cet auteur principal a moins de
conatances inhérentes au fait, et qui en aggra-^ seize ans , l'atténuation de peine que son âge
vcftile caractère, doivent peser sur les compli- justifie , devrait rigoureusement profiter à son
CCS, qooiqu'ils les aient ignorées, parce que complice. Cependant on ne l'a jamais prétendu,
leur participation les répute auteurs eux-m^ et la Cour de cassation a jugé avec raison que,
de oe fait. Hais celles qui n'appartiennent dans ce cas., la pein^dn crime devrait être in-
lSI$(Dalloi, t. i^p. 371 ete7a)i 94 août 18»^ (Bull point devant la justiee naturelle ou politique, puis-
■• tt5). qne le système contraire condoirait fréquemment h
[1] Arr.catt*. 9 fév. 1811 et SA cet. 1818 (Dul*- l'iuipanité des complices, et que beaucoup de cri-
loB, t. a, p. n$7); ta janv. 1885 (Jurisp. gén.,36, mes sont commis k cause de la facilité même de
t^48t). trouver des complices. Legraverend, 1. 1, p 140,
[s] Anr,. oass«« M nov. 1810 (Dallox, tom. a 9 etCamot, t.l, p. 140, s'élèvent avec farce cofitre
pag.aia). cette doctrine.
[8] Arr. cass., 3 décembre 1812 (Balioz, t. 0, [4] Le Code pénal de la Chine (ta-tsîngf- leu-Iéc)
p.a74); 30 avr.etaOiept.18d7 (Jur. gén.a?, 1, 407 eontieat une disposition (Int. ao, t. 1, p. 00) ainsi
et 481). Ulpien avait donné une décision sembla- conçue: «Quand la position relative de ceux qui ont
Me . Au Mêcimnmê • etium cùnêcioê tédem pmnà comuiis un délit met de la difi'érence dans leur su-
m4fcynê09 , i»Mt «o/th» pmn-icidmê: praindé cpm* jétion à la peine, le plus coupable la subira commo
ÊçUetùmeMiraueieéd^mymnâ adfieUndiêma. principal dans le délit qu'il a commis lui-même,
L. e , Dif . 0d leg. Pomp. de pmrrieidiiê. et les complices ne seront punis comme accessot'
*^Ces principes, dit M. Raiiter, n^ 110, peuvent res que pour la portion de culpabilité qu'ils ont
paraître durs; mais ils sont fondés mt le texte du dans le délit. » Co<le pînal , et ils se justifient jusqu'à un certain
m TBioKiB su coin; f en al cha». xi.
Beeft Mttbie ^'il font dtotiagmr u le» etreo»* mkêam^fèriMUé^em$lm» àfWÊmmsmm*
Situées aggravantes sobI intriiisèques ou e&trin- gravent la criminali tédu fait principal , atténue
aèqnes an crime ; e'eslrà-dire , si elles font par- la culpabilité descamplices.
lie du crime lui-même , ou si elles dérivent au Nous voudrions pouvoir adopter cette inler-
eontraire de la qualité personnelle de l'un des prétation» entièrement conforme à la théorie
auteurs principaux. 4^^ ^^^ avons développée au commencement de
Sous l'empire du Ck>de pénal de 1791 , la juris- ce chapitre; elle s'appuie sur ce principe fondaprudence ne déclarait les complices passibles de mental de toute justice répressive , que la peine la peine, qu'autant qu'ils avaient connu les cir- âoit être proportionnée à la gravité du délit. Mais constances intrinsèques du crime qui pouvaient le texte du Code permet-il de raccueillirV Ses motiver uneaggravatioB. Ainsi le complice d'un termes sont; précis : Xe« complices seront assassinat n'encourait la peine de mort que dans punis de la même peine que les auteurs. le seul cas ou la question de la prémédiution On objecte qu'il n'y a de complices par assistance avait été résolue particulièrement contre lui [i]. que ceux qui ont agi avec connaissance. Mais Cette jurisprudence ne s'est point maintenue que veulent dire ces dernières expressions? Que sous le Code de I8l0. La Cour de cassation a con- les complices ont dû connaître le but et la natur«*. stamment jugé , depuis la promulgation de ce del'action à laquelle ilsont participé. Mais la loi Code , que la même peine doit frapper et les au- a-t-elle exigé qu'ils aient été informésde toutes teurs'du crime et leurs complices , encore bien les circonstances du cripie pour en mériter la qn'il soit reconnu que ces derniers n'ont point peine ? Les termes de la loi ne permettent point participé aux circonstances aggravantes du eette distinction, et il suffît que l'art. 63 l'ait crime, et même qu'ils lesont ignorées. Les prin- formellement autorisée vis-à-vis des complices eipaux motifs de ces arrêts sont : que Tari. û9 par recelé, pour qu'elle soit implicitement reest général et ne fait point dépendre son appli- poussée à l'égard des autres complices. Tel est cation delà participation qu'aurait eue leeom- aussi le véritable esprit du Code. « Quand la pliceauxcirconstancesaggravantesdu fait prin- peine, disait M. Target, dont nous avons déjà cipal; que l'article 63 ne permet, d'ailleurs, de citéles paroles, serait portée à la plus grande ri* modifier la peine , lorsque les complices n'ont gueur par l'effet des circonstances aggravantes, point eu connaissance des circonstances aggra- H parait juste que cet accroissement de sévérité vantes , que dans le seul cas du recelé [2]. frappe tous ceux qui , ayant préparé , aidé ou
Quelques criminalistes ont attaqué cette juri»- favorisé le crime , se sont soumis à toutes les
prudence ; on a dit : l'art. 60 ne déclare compli- chances des événements , et ont consenti à toutes
ces que ceux qui, avec connaissance, ont aidé ou les suites du crime [5].
assisté l'auteur de l'action. « Or, est-ce avoir Mais la question nous parait toute différente,
connaissance d'une action, que d'en ignorer les lorsque l'aggravation prend sa source dans une
plus graves circonstances? Est-ce agir avec con- circonstance, pour ainsi dire, extrinsèque au
naissance, que de participer par une telle corn* fait, telle que la qualité de père, de fils, de tu-
plicité à un crime , lorsqu'on a la ferme convie- teur , de domestique ou de fonctionnaire , qui
tion qu'on ne participe qu'à un délit. Pour la peut appartenir à l'auteur principal. La Cour
solue enlève toute culpabilité : ainsi , l'action sur tous : ainsi, et d'après cette jurisprudence,
d'avoir fait le guet pendant la consommation Iw complices d'un vol dont l'un des auteurs est
d'un vol cesse d'être punissable, si le jury dé- domestique sont punis de la peine infligée au
dare que l'accusé n'a point connu qu'il se com- domestique infidèle [s] j le faux commis en écri-
mettait un volpendant qu'ilfaisait sentinelle [4]. turc authentique , avec le concours d'un fonc-
II semble donc rationnel que le défaut de con- tionnaire , entraîne sur tous les complices la
[1] Arr. raM., 17 pluv. an ix, 18 vend, an x, » W M. de Molènei, de V Humanité dans les lois
mets.aDxni,t0nov.l806(I)allpz,t.6,|>.a61et268). crim,^ p. 647.
li] Arr. cass., 17 juil. et M déc. 181» (Dallox, W Arr cass., 4 mai 1807 (Bull, no m).
t.6^p.271);iaaoût 18ia(Boarguig.,t.a,'p. 61. [5] Voy. #ii|>ra, p. 1«0.
sur l'art. 60. [s] Arr. ca$s., ta oct. 1811, 26 dcc. 1812, 8 jiiili.
DE LA COUFUCITt— KXPOS& CtSÈKAL KT DIVISION, ETC. 11^
p^m pyrite psr ta M emife ce mqI foBetfov^ pékti m fait, el qui n'ag^:raYeiralettt poînt lair
Btire [0 i ceux qaï ont aidé on père oa une crive, même quand ils en seraient 1m anteiirs,
mère dans les faits qui ont facilité on attentat comment les en rendre responsables? Ces cir-
aux mœurs sur la personne de leur fille, parla- constances n'appartiennent point an crime;
geut la peine qui atteint dans ce cas les pa- elles n'entrent point ne» ptes daiis le Câ!^
rens [3] ; enfin, les complices dn fils qui a tué 4>rdinaire de la peine; elles dérivent de la seule
son père sont pnnisde la peinedes parricides [s], qualité d'une personne ; elles sont personnelles,
Une jurisprudence aussi Inflexible, une règle et l'aggravation qu'elles entraînent ne peut être
aassî rigoureuse ne pent se justifier que par le étendue.
texte formel de la loi. Hais ce texte ne sou-* Il est à remarquer que les orateurs du gou-
lève-t-il donc aucune incertitude? Lorsqu'un vemement,enexposantlesmotifsdu Code, n'ont
crime est commis par plusieurs personnes qui y parlé que de l'aggravation résultant des cir-
prennent une part égale , les coupables sont constances concomitantes du fait, et nullement
eoautenrs et non complices. Or, dansée cas , la de celles qui dérivent de la qualité de l'un des
qualité de l'un d'eux déterminera-t-elle l'ag- auteurs. Et, en effet, n'y a-t-il pas une fla-
gradation àl'égarddes autres? L'art, t^ ne s'ap^ grante injustice à punir comme le domestique
plique qu^aux complices relativement aux an- infidèle, comme le fonctionnaire dilapidateur,
teurs, et non aux auteurs entre eux . Youdra-t-on comme le fils parricide , le complice qui , en se
considérer leseoautenrs comme complices?Il n'y rendant coupable d'un crime, n'a du moins trahi
aura aucune raison pour aggraver la peine de ni la loi d'un maître, ni les devoirs de ses fonc*
eenx-cipkitètquepouratténuerlapeinedecelui* tions,ni les sentimens les plussacrésde lana-
là. Nulle disposition pénale n'inflige à plusieurs tore? Si les devoirs de Tun et de l'autre n'é-
auteurs d'un crime l'obligation de subir l'aggra- talent pas égaux, eomment le crime peut-il être
TtlioB qui peut être due à l'un d'eux. Or, si cette égal [4] ?
aggravation ne doit pas peser sur les coauteurs, Il serait Impossible, au reste, d'appliquer
les complices doivent-ils la supporter ? l'art. 59 dans le sens littéral de ses termes. Car ,
Ce que l'art. 50 a voulu dire, c'est que les l'auteur et le complice devaient, dans tons les
complices seraient pnnis de la peine portée con- cas, être punis de la même peine , il faudrait
Ire le crime même , c'est qu'ils seraient punis que ce dernier profitât de l'atténuation que la
coamie s'ib en étalent les auteurs. Telle est la qualité de l'auteur peut motiver, de même qu'il
irtéuction littérale d'une locution vicieuse, par supporte l'aggravation qu'elle peut entraîner.
eeia seul qu'elle est trop vague. Ainsi, les cir- Ainsi , lorsque cet auteur principal a moins de
constances inhérentes au fait, et qui en aggra-^ seize ans , l'atténuation de peine que son âge
vent le caractère, doivent peser sur les compli- justifie , devrait rigoureusement profiter à son
ces, quoiqu'ils les aient ignorées, parce que complice. Cependant on ne l'a jamais prétendu,
leur participation les répute auteurs eux-m^ et la Cour de cassation a jugé avec raison que,
de oe fait. Hais celles qui n'appartiennent dans ce cas., la pein^du crime devrait être in-
t81$(Dalloi, t. i^p. 071 ett7a); a4«oàt 180^ (BalU point devant la justice naturelle ou politique, puis-
■• tt5). que le système contraire conduirait fréquemment A
[t] Arr.caM^ 0 fév* tSll et SA oet. 1818 (Dul- l'iaipunité des complices, et que beaucoup de cri-
loB, t. 0^ p. n07); an janv. 1885 (Jurtsp. gén.,36, mes sont commis à cause de la facilité même de
1, 4nt). trouver des complices. Legraverend , 1. 1 , p 140,
[s] Arr.. oass.« ftl nev. 1816 (Dallos, tom. 6 9 etCamot, t.l, p. 140, s'élèvent avec f#ree contre
pag.aia). cette doctrine.
[1] Arr. caM., 3 décembre 1812 (Balioz, f. 6, [4] Le Code pénal de la Chine (ta-tslngr- leu-lée)
p.a74);a0avr.eta0sept.l8d7(Jur.gén.a7, 1,407 eontietit une disposition (Int. aO,t. l,p.66] ainsi
et 481). Ulpien avait donné une décision sembla- conçue : «Quand la position relative de ceux qui ont
Me . iîsl Mêeimmmê * elMiiM conêeio» eédew pamâ commis un délit met de la dilTérence dans leur su-
m^fimmdfiê ^nensolémpmrt'icidm»: proindé tpn^ jélion à la peine, le plus coupable la subira comme
9e$i€iimm ejtiraueieéd^mpmnâ adfieiëndi 9mn$, principal dans le délit qu'il a conunis lui-même,
L. e , Dig* md leg. Pomp, de pmrrieidiiê, et les complices ne seront punis comme accessoî'
*^Ces principea, dit M. Raiiter, n» 110, peuvent res que pour la portion de culpabilité qu'ils ont
p«raltf« dura ; mais iU sont fondés Ukt le texte du dans le délit. » Coile pinal , et ils se jiisttfieut jusqu'à un certain
l«0 THEOftIE BC CODE PENAL €HAP. XI.
H^^ mn complices [i]. D'oA il silit que , dwM texte de la loi on en « méeonnn l'Intention : ci
12»; /s inémspeii^ que s'ils en étaient par soite de raggraration personnelle à Tau-
ies auteurs. Les complices ne doivent ni profi- tenr, soit qu'elle fût diminuée parcequ'on ne lui
1er des privilèges , ni sonflVir des causés d'ag- tiendrait pas compte de la qualité qui augmente
gravation qui existent dans la personne de Tau- sa culpabilité relative. La loi n'a fait qn'assimi-
teur principal : la loi a pu les considérer comme 1er les complices aux auteurs, mais elle n'a point
les auteurs du crime, mais elle n'a pu aller an- fait abstraction des circonstances qui peuvent
delà , et les punir à raison d'une qualité qui ne modifier la position resi>eetfve de chacun d'eux,
leur appartient pas. Enfin , il a encore été reconnu qve si l'auteur
Enfin , on reconnaît encore que , si l'auteur principal, dont la qualité de notaire, de commis,
ou l'un des auteurs est en état de récidive, l'ag- d'olllcier ministériel , eût motivé l'aggravation
gravation que cette position produit à son égard de la peine, est acquitté, le complice est aflfiran-
est toute |>ersonnelle , et ne peut atteindre ni cbi de cette aggravation, et ne peut enconrir
les coauteurs , ni les complices [s]. Et , en effet, que la peine ordinaire du crime [e]. Gette der-
il serait absurde que l'aggravation qui pvise nière décision, que nous sommes loin de contre-
ses motifs dans les habitudes dépravées d'un dire, n'est pent-étrepascependant en harmonie
condamné , pût s'étendre à des complices dans avec le système de la Cour de cassation, qui veut
lesquels aucune condamnation antérieure ne en général, comme on l'a vu, que les complices
révèle les mêmes habitudes. Mais le même rai* soient punis de la peine applicable aux auteurs
sonnement a-t-il donc moins de poids lorsqu'il eux-mêmes.
s'applique à la condition toute personnelle aussi Nous passons maintenant aux règles rekitives
du tuteur, du fonctionnaire, des père et mère? aux complices par recelé. On se rappelle qn'H
Peut-on imputer au complice la perversité plus existe deux espèces de recelé : celui des person-
grande que ces agens ont manifestée en trahis- nés, et celui des choses provenant dn d(9H. Nons
saut des obligations plus étroites ? allons nous en occuper snccessiveBMnt.
Notre opinion est donc que la Cour de cas- Trois conditions sont nécessaires, aux termes sation s'est écartée du véritable esprit de l'artl- de l'article 61 , pour que les receleurs des persoicle 59 , qui n'a voulu , dans l'assimilation qu'il nés puissent être réputés complices. Il ftint fait des complices et des auteurs, que punir les qu'ils aient connn la conduite criminelie deo complices comme s'ils étaient eux-mêmes les malfoiteurs;qu'ilsleuraientfîonmi volontaireauteurs des faits. ment logement, lieu de retraite ou de réunioo ;
Au surplus, la jurisprudence a admis que enfin, que ces secours aimt été, non pasacci-
Taggravation de peine qui descend de l'auteur dentela, mais habituels [?].
principal au complice, ne remonte pas du com- Cette dernière circonstance est surtout cont*
plice à l'auteur. C'est toujours la peine encou- stitutive de la complicité, parce qu'elle suppose
rue par l'auteur que le complice doit subir, en- une connaissance particulière des crimes, et
core bien que celui-ci ait une qualité qui, s'il une assistance prêtée ponr les commettre: sans
était l'auteur principal, donnerait lien à une l'habitude de donner asile^ Il n'y a pas deerime.
aggravation de la peine ; par exemple , s'il est U n'est pas besoin d'i^onter quil en est de même
fonctionnaire [s] , attaché au service de la per- si l'asile n'a pas été volontairement donné. Ce
sonne volée [4] , ou fils de la victime [i]. Mais ici que la loi a voulu atteindre , ainsi ^n'on l'a va
encore, il nous semble qu'en s'attachant trop au précédemment , ce sont les repaires oh se ras-
[I] Arr. cas*., 0 août 18ia «t ai avril 1816 pag 976) ; arr. eait. , en sens contraire, 16 déc.
Dalloi, tom. 6, pagf. 976). 1814 Œhilloi , t. 6 pag^. 974).
[3] Arr. cass. S juillei 1806 (Dalloz, tom. 6, [s] Arr. cais.,24 déc. 1826, 20 fcpt. 1828, 12
pag. 276). juin 1822 et 22 jaill. 1820 (J. de Br^, 1822 , 2, 29 ;
[s] Arr. eau. 22 mars 1827 (Jnritp. génér., 2, Legraverend, 1, 60; DalW», t. 6. p. 221 ; Jnr. gén. ,
[4] Arr, cast. 29 mars 1827 (Jurisp. gén., 27, [7]BosqaifleciinaUenieriminitrcosoccalt«Bdo, 1, 207). eoro eamTC tocîâmnt, par ipaot et rcof pcMM «i*
[6] Arr. cass. 27 avril 1816 (Dnllos, tom. 6, tpcctel. L. 1, C. de kUfmi i9êrûmeâ.
DE LA C01PLIGlT£.--KXP0âfi GllNÉRAL BT DIVISION, KTC. isi
aeaibkai ks iBtiMieiurs if9fê \ to in^vîdos tamoent de ceUx qai ooi M eotLAiis pendant
<|a'elle a toii1« ponir, ce sont ceux qui font mé- le temps de Fasile donné. Cependant il semble
tier de tenir ces lîenx de retraite où se recnh- qu'on doit limiter leur responsabilité aux falu
tent les assoclatiotts criminelles. qne cet asile a pu faciliter ou favoriser ; et elle
M. Gamot émet l'opinion [i] que l'art. 61 ne cesse d'exister à compter du moment où l'asile
s'applique qu'au fait de recevoir une association a cessé [4].
de malfaiteurs faisant métier ôe brigandages II reste à parler du recelé des choses enie-
oa de violences, et non nn rassemblement d'in- vées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime
dîvjdus réunis pour commettre un crime isolé, on d'un délit.'
Cette opinion, qui aurait pour elfet de limiter La loi romaine qualifiait sévèrement les re-
sineinlièrement l'application de cet article , ne célenrs : Pessimum genus est receptato-
nous semble nullement justifiée par son texte, mm [s]. Nous avons vu qu'elle les assimilait
La loi n'exige point, en effet, comme condition complètement aux voleurs eux-mêmes : Crimen
de la eompHcité des reeélenrs , qne les malfai- non dissimiie est rapere, et ei qui rapuit,
tours recelés forment une bande ou une asso- raptamrem,scientemdelictumjservarelsj,
ciation : les mots lieua^ de retraite ou de réu^ Nous ne rappelons cet ancien adage , que les
mUm sont séparés par une partieuledisjonetive, docteurs avaient vainement tenté d'adoucir par
et dès lors il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu d'ingénieuses distinctions [7] , qne parce que
réunion éà malfaiteurs. Sans doute, l'asile c'est ce principe même, transporté dans le Code
donné à des individus réunis pour nncrimeisolé, dans toute sa nudité primitive, que nous allons
ne constituerait pas un fait de complicité dans expliquer.
le sens de l'art. 6i ; mais ce n'est pas parée que En effet, la règle générale de cette matière
ces individus formeraient une association fai~ est que le recelé fait sciemment de choses ob-
sani métier de brigandages, c'est parce qu'il n'y tenues à l'aide d'un crime ou d'un délit , est ré-
anralt pas alors chex le receleur habitude de pnté un acte de complicité de ce crime ou de
fswmir logement à des malfaiteurs. Ainsi il ne ce délit. Nous avons précédemment combattu
■oos parait point nécessaire d'examiner ici , cette fiction de la loi ; il s'agit maintenant de
comme l'ont fait M.Camot [2] et après lui M.Dal- faire connaître dans quelles limites elle s'exerce.
loc [•] , éans quels cas il y a réunion, et de quel La connaissance que la chose recelée prove-
nombre dt malfaiteurs elle doit se composer. Il nait d'un crime , est la circonstance constitu-
y a complicité de la part des receleur» dès qu'il tive du recelé. Ainsi ce recelé ne constituerait
y a habitude , et cette habitude peut seconstituer ni crime ni délit, s'il n'ét ait d^laré par le jury
CMBi bien en donnant logement successivement ou les juges qu'il a été commis sciemment; la
àdesaalfkiteurs isolés qu'en fournissant un lieu jurisprudence a sévèrement maintenu ce prin-
de réunion k des band» organisées. cipe [s]. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'il ne suf-
Au reste, M. Carnot fait remarquer avec rai- fit pas pour autoriser la condamnation de l'ac-
aan que le fait de fournir la nourriture et an- ciisé de complicité par recelé, d'une déclaration
très aecoors aux malfaiteurs ne constituerait portant qu'il s'est rendu coupable de recelé ;
point la eomplicité prévue par cet article ; l'a- mais qu'il est indispensable d'ajouter que le re-
aikdomié en est le seul élément. On doit igon- celé a été fait sciemment [•]. Et en effet , fe
ter qne cette complicité n'atteint que le maître mot coupable ne se réfère qu'à l'action d'avoir
de la maison, car lui seul en dispose et peut lui reçu la chose volée , tandis que c'est unique-
âsaîgner cette destination. ment la connaissance acquise que cette chose
La loi déefaure que le» receleurs seront punis provient d'une soustraction frauduleuse qui con-
eomplicM. Majs de quel» crimes? Evi- stitue les recelé punissables. Toutefois:, itfeut
fi tet s] GoiMnent. du Code pénal, t. t , p. 104, [7] Farinaciii^ qiiest. 1^, n^lt ; Jalh» Clams,
•or l'art. Ol. qosst. 00. n** 0 \ Gomezîas, de delicHsj c. 3, n<^ 1 0;
[ij Dallos, t. 6, p. a79. Barthole, Ualdns et Paul de Castro, in l. furtum^
[4] Vof^ dant ce sens , Armand Dalloi , Bict. Dî{f . de furtis, g^. V Cmmplieiié^ n* 101 ; eoMirdj Camot, 1. 1 , [s] Arr. cats. 18 sept. 1812, 20 mai 1813, tH
p. 104, mr Tart. 61. sept. 1817, la janv. 1883 (Journ. ilu Zhroit cnm.,
[s] L. 1 , Dig. de reeeft. Cette loi ajoole : pu- 1833, p. 04). lÊJmmimr mtfs$e Imir&nee* [9] Arr. east. , 14 «ept. 1839 (Journ. du Droit
>j U 0, C. »dte^. JmL devi. criiu , 1832, p. 231).
IM THtORJE Bl COBI PftlIAL GHAP. XI. .
i^jomer fne le nol iciemmentn^taî poiBl«ii La CkHir de cassation a iiicMë, ptronarrélihé*
terme saerameutel , et qà*ï\ peut être rapplëé eent [s] »i|iie le fait ée s'être approprié lesdemers
par des expressions ëqniralentes, pourra qn'el^ pr^remot d'vii toi y après aroir été eliargé de
les aient bien la même Taleur et la mène signi* les recueillir dans une eacbette par Fauteur du
(leation. vol, constitue le reeélé punissable. 11 eât été
La loi n'exige point que le receleur ait profité plus rationnel de toir dans un tel ftili les carae-
de la chose qu'il a reçue; loin de là, elle place tères d'un nouveau fol; car son auteur avait
sur la même ligne, implicitement dans l'art. 62, moins pour objet de dérober à la Justice les
et dans l'art. 380 explicitement, ceux qui ont effets qu'il recueillait, que de se les approprier
reeélé ou appliqué à leur profit les objets frauduleusement.
volés. La circonstance que le prévenu de recelé La femme qui recèle les effets volés par son
a reçu en simple dépôt la chose volée , ou même mari doit-elle être réputée eompHce? La Gour
en a payé le prix , n'altérerait donc nullement de cassation i^gé l'affirmative [4]. Cependant ,
le caractère criminel du recelé. La seule justift- la femme , suivant la remarque de MM. Legra-
cation intentionnelle serait qu'il n'a recelé les verend [s] et Bourguignon [s] , devant ob^i-
objets que pour les remettre à leur véritable sanoe à son mari et étant obligée d'habiter avec
propriétaire ; mais cette excuse rentrerait dans lui , estait juste et moral de la punir d'une peine
la question de la culpabilité [i]. Cependant il infamante pous avoir recelé dans la maiêofi
est évident que les juges doivent porter une ex- conjugale des objets volés par son mari seul ?
trème attention aux preuves d'une complicité Ne peutH>n ims penser qu'en recelant ces objets
par recelé qui planerait sur un individu qui n'a- elle n'a voulu que soustrairedes pièces de convie*
vait aucun intérêt au crime, car il n'est pas à tion qui exposeraient celui-ci à la vindicte pu-
présumer qu'on veuilleassumer la responsabilité bltqne , qu'elle n'a fait que remplir un devoir de
d'un crime sans en profiter. piété conjugale ? Le motif saeré qui a dicté l'ar-
M. Carnot soulève la question si la connais- tiele 248 , par lequel l'époux qui a recelé son
sance du crime , qui constitue le recelé punis- époux coupable d'un crime est exempté de ton-
sable, doit précéder le moment ou la chose a été tes peines, ne peut-il pas être invoqué? Lu
reçue [2] , et il se prononce pour rafiirmative en femme devra-t-elle donc dénoncer son mari ,
se fondant sur l'article 63 , qui n'est qu'un co- sous peine d'être considérée comme un com-
rollaire de l'art. 62, et qui ne prononce cer* plice? Toutefois nous ne saurions admettre,
taines peines contre les receleurs qu'autant aveecesautettrs,quel^étatde(bmmeen puissante
qu'ils ont en, au temps du recelé, connais- de mari rendit une aocnsëe incapable d'êtredé-*
sance des circonstances aggravantes du crime* clarée coupable de recelé d'effets détouméspar
Cette interprétation , que ce texte appuie en oelui-ci. Les dispositions des art. 217 et 1421
effet , nous semble également devoir être adop- du Code civil ne sont point applicables aux »a^
tëe ; car il y a peut-être moins d'immoralité tières criminelles ; ils règlent la constitution
dans celui qui, déjà chargé d'un dépêt, ne le civile de la société conjugide, etnonlarespo»-
rend pas lorsqu'il découvre sa source criminelle, sabilité légale que peuvent encourir, pour oriUM
que dans la personne qui connaît à l'avance le ou délit, les époux , non oomiM époux , mai»
crime et se charge d'en cëier les produits. Celui- comme individus. Mais alors , du moins , il ne
ci adhère volontairement au crime , l'autre n'y suffit pas que les objets volés par le mari soient
donne qu'une adhésion forcée en quelque sorte déposés dans la maison maritale , pour que Ut
par sa position précédente. Il ne suffirait donc femme puisse être accusée de recelé ; il est néces«
pas, à notre avis, que l'accusé eût conservé la saire que les ol^s aient été recelés par elle-
chose depuis qu'il a appris qu'elle était le résul- même , sciemment et volpntairenunt , cifcon-
tat d'un vol, pour être passible des peines du stances qui rentrent sourtout dans l'apprécia-
recelé ; il faudrait qu'il fût constaté qu'il a connu tion du jury.
ce vol au moment même où il a consenti à en de- La règle posée par l'arL 62 reçoit ono modi-
venir dépositaire. fication en matière de banqueroute frauduleuse ;
[I] ArrkCass.a7plnv.aa1x (Jurtsp.géa.,a.687). [4] Arr.cass.^ 13 marsisai^ct )4oel. I8t0;6t«
[2] Coroinent^ du Code pén., t 1, p. 106,siir l'ai^ rey, 1827, 1, 143. ticleOa. [5] Lég.erim., i. l,p. 141.
[3] Arr. cais., 7 fév. 1834(Journ. du Droit crîm., [s] Jnri5p. desCodcs crira. a* 3, p 07 , sur l'iir*
1834, p. 77). ticle03.
DE LA COMPUCITl-*EXrOSt GÉflÉRÂL ET DIVISION, ETC. 168
Part. 507 du Code de fonmeree ne dëetire, en tttendo qu'en recéknt l'objet volé le reoëleor
effet , complices qae a les indiTidus qui sont se rend coupable de meurtre et non d'bomi-
convainens de s'être entendus avec le banque- cide [?]. Depuis le Code , plusieurs Cours d'as-
routier pour receler OH soustraire tout ou par* sises persistèrent dans cette jurisprudence ;
tie de ses biens meuUes on immeubles. » Or, on mais, la Cour de cassation ayant cessé de la
doit conclure de cette disposition que le fait isolé maintenir [s] , la question fut portée en référé
de recelé ne constitue pas la complicité, et qu'il au Conseil d'état , qui décida ; par un a^is ap-
fant que cerecélé ait été le résultat d'un concert prouvé le 18 décembre 1813 , que , lorsqu'un vol
frauduleux entre l'auteur du fait et son com- a été commis à l'aide ou par suite d'un meurtre,
plice. Cette exception à la règle générale a été les personnes qui ont recelé les effets volés,
reconnue par plusieurs arrêts [i]. avec connaissance du meurtre qui a précédé le
Les re<^éleurs étant réputés complices du vol, doivent être considérées comme complices
crime , Il s'ensuit que la même peine qui frappe du meurtre. Il est sans objet de nous arrêter à
les auteurs doit les atteindre : ainsi le receleur foire remarquer l'excessive rigueur de cette dé-
d'objets soustraits par un vol qualifié doit être cision qui , par une terrible fiction , suppose
poursuivi par la voie criminelle [2] ; et si ces dans le receleur une participation à des actes ,
efiëls ont été escroqués à l'aide d'un faux, il à des circonstances qu'il n'a connus que depuis
doit être puni comme le faussaire [3]. Il n'est pas le crime et lin moment du recelé. La loi du 28
même nécessaire que les receleurs aient connu avril I832 a implicitement abrogé cet avis du
les circonstances aggravantes du crime pour Conseil d'état par cette disposition qui forme le
devenir passiMes des peines que motivent ces premier $ de l'art. 63 : u Néanmoins, la peine
circonstances, il suffit qu'ils aient su que les de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs:
effets provenaient d'un crime [4] : ainsi il serait des crimes, sera remplacée à l'égard des recé-
Inutile de poser au jury la question de savoir si leurs par celle des travaux forcés à perpétuité. »
raeeusé avait, au temps du recelé, connaissance Une deuxième exception est relative à la peine
ém circonstances aggravantes [s] , et la peine des travaux forcés à perpétuité et à celle de la
prononcée contre l'auteur principal devrait lui déportation ; aux termes du deuxième paragra-
êt«e appliquée , dans le cas même on le jury au- pbe du même art. 63, elles ne peuvent être, dan»
'Tait déclaré qu'il n'avait pas connaissance de ces lous les cas (et par conséquent dans le cas même
elreottstances [s]. oii la première de ces peines est substituée à la
Mais ce principe a des exceptions. La loi a re* peine de mort) , appliquées aux receleurs qu'au-
cnlé devant son application , lorsque la peine tant qu'ils sont convaincus d'avoir eu , au temps
de Fauteur principal est la peine de mort on une du recelé , connaissance des circonstances aux-
peine perpétuelle r comme si la nature de la quellesla loi les a attachées; sinon ils ne subis-
petoe pouvait modifier l'injustice de la règle ; sent que la peine des travaux forcés à temps. Il
comme si la même raison qui repousse l'égalité est donc nécessaire que le jury , dans l'une et
de la peine entre les auteurs et les receleurs, l'autre hypothèse, s'explique formellement sur
qmmd cette peine est capitale ou perpétuelle, cette connaissance des circonstances aggra van-
nehireponssaitpaségalement quand cette peine tes au moment du recelé; il ne suffirait phis
n^mt que temporaire. alors d'énoncer que le recelé a été fait sciem-
La première exception est relative à la peine ment [9]. Toutefois, il n'est peut-être pas inutile
Plusienrsarrêts de la Cour de cassation de rappeler que l'existence du crime principal
it Jugé, avMtleCode pénal, que le receleur est la condition essentielle du crime de recelé.
d'M o^O provenant d'im vol accompagné de Si donc l'auteur principal était, soit acquitté,
l'était pas passible de la peine de mort, parce que la soustraction n'aurait pas été faite
[I) Arr. CMS., ta ja«v. 1880 et 1 7 BMra 1831 ; Si^ [3] Arr. cass. 1 6 mai 18£8.
wy^ 1831, I,ta7. [4] Arr. cast.26 juin 1812, 10 juill. 1817, 22^
* — Les dispoMliont des articles 60 et 60 août 1819; Dalloz, t. 6, p. SOO elsiÛT» dtt Code péttal , relatifs à la compliciié, ne peu- [5] Arr. eass. 35 fév. 1810 ; Dallai, *• 3 , p. SOI. veat tttecvoir leur application ancas de complieité [s] Arr. cats. 83 mai 1817 et 83 juin 1837 ; Sida crime de banqueroute frauduleuse. La Haye, rcj, 1888, 1, 88«
18 avr. 188S : Br. , 80 aoiU 181 7 ; J . de Br.<, 87, 8 , [7] Arr. cass. 1 7 friro. an ix ; I>al1oz, t. 6, p. 888 .
380, et 1836, 8, 418. J. du 10« s., 1885, 3, 807. [sj Arr. cass. 18 avril IC^IS y Ballos, t. 6, p. 888 .
[s] Arr. eass. 7 fév. 1834. [s] Arr. cass. 81 mai 1818 : Dalioz . t« 6^ p. 880.
184 THEORIE BU GOAS P&NIL. CHAF. XL
aveeiBteHtumdeiiiitre, soit absous, parée 4|iie doiveiit s&lMr qw la peiae dB toi ^siaf^Mefs]; eette soustraction, d'après ses circoastaaces En seeond lieu, le reeëlëconaiis par un dointrinsèques , ne constituerait ni crime ni délit , mestique d'objets volés à son maître par un tiers, la criminalité du recelé s'effacerait aussitôt [i]. . ne le rend passible q|ue de la peinedu f ol simiMe^ C'est l'application de la règle que nous avons sî ce ?ol a été commis sans circonstances aggra* posée précédemment , et d'après laquelle il n'y vantes : car ce recelé , postérieur au vol , ne a de complice que là où il existe un fait princi- peut changer de caractère , et la circonsUnce de pal ; maiscette règle reçoit ici une plus étroite la domesticité , personnelleau recélenr, ne peut application , puisqu'aux termes de l'article 62, dès lors exercer aucune influence sur l'antear le recelé n'existe qu'à l'égard des choses enle- principal [4j.
vées à l'aide d'un crime ou d'un délit. C'est Enfln , il importe encore de remarquer que le
par suite de ce principe qu'il a été jugé, dans recelé n'est point en lui-même un fait moral
des circonstances récentes, que le recelé commis indivisible qui , relativement an vol anqnel il
en France par de^ Français d'objets provenant se rattache , se consomme sans pouvoir être re-
d'un vol commis à l'étranger au préjudice d'é* nonvelé ; c'est nn fait matériel , caractérisé par
trangers , ne peut être l'objet d'une poursuite l'intention, qui peut exister et se reproduire par
criminelle en France , parce qu'un vol de cette différents actes. La Cour de cassation a donc p»
espèce ne peut être poursuivi en France aux décider que l'accusé de complicité par recelé
termes des articles 5, 6 et 7 du Code d'inst. d'un vol, peut, après avoir été acquitté de cette
crim. , que le recelé ùiit sciemment des objets accusation, être placéde nouveau en préventioa
volés se rattache nécessairement au vol et ne pour avoir recelé, postérieurement à cet acqnit^
peut exister sans lui ; parce qu'enfln les tribu- tement , les effets provenant du même vol [s].
naux français seraient incompétents pour appli- En effet , si cette nouvelle prévration porte e»-
quer aux receleurs les mêmes peines que les lois core sur un recelé gni se rattache an même vol,
étrangères auraient infligées à l'auteur princi- elle n'a pas pour base le même fait que celai qni
pal [2]. a été l'objet du premier débat , elle est relalîveà
La fiction qui répute le recelé acte de compli- un fait postérieur à ce débat et à l'acquittement
eité du vol, reçoit encore une autre limite qui qui s'en est suivi; ces deux faits sont distincts
dérive de la nature même des choses. En effet , et indépendants : l'accusé peut avoir été acquitté
la loi n'a pu faire que ce fait ne fût postérieur sur le premier , sans qu'il puisse en résulter qu'il
au vol , qu'il n'en fût indépendant ; elle n'a pu ne soit pas devenu coupable sur le seeond.
l'assimiler à l'assistance , à la coopération. Be Telles sont les difficultés que la complicité
là plusieurs corollaires. En premier lieu , le fait par recelé a soulevées ; cette matière était trop
de la complicité forme , en général , unecircon- grave pour que nous ayons pu eà omettre qud*
stance aggravante des crimes et des délits , parce ques-unes. En terminant ce chapitre , nons rap-
qne l'association qu'elle suppose imprime à ces pellerons encore deux règks qui s'appliquent à
délits et à ces crimes un caractère plus grave, tous les modes de complicité.
Or, cette circonstance cesse d'être aggravante La première est que les caractères géaénmoL
lorsque les deux complices sont , l'un l'auteur de la complicité que les art. 69 , 60, 61 et 62 ont
dn crime, l'autre le receleur; car il ne résulte définis, et que nous avons successivement exa-
nullement d'une telle complicité que le vol ait minés dans ce chapitre, ne s'appliquent qutex
été commis par plusieurs. La Cour de cassation cridies et délits, et nullement aux cmitraven*
ajugédanscesensen décidant que deux indivi- tions; c'est ce qu'établissent formellement les
dus prévenus, l'un d'avoir commis un vol la textes mêmes de ces articles, et la jurisprudence
nuit , l'autre d'avoir recelé les objets volés , ne n'a eu qu'à le proclamer [s]. Une dernière règk.
[i] An*, cass. 7 vent, an vui. le Belge justiciable des tribunaux de ce pays, à raî-
[3] Arr.cass. 17 octobre 1834 :Sirey, 1836, 1,33. son du recelé. Br. cass., Id août 1810; J.>l«Br.y
^ — Le Belge qui s'est rendu coupable, hors da 1819, 1, p. 200.
territoire du royaume, d'un crime autre que ceux [3] Arr. cass. 11 sept. 1828, Sirey, 1820,1, 70 •
mentionnés aux art. 6 et 7 du Code d'instniction [4] Arr. cass.. 16 avril 1818 (Bail. p. 136); MZ
criminelle,ne peut être poursuivi, jugé ni puni par juin 1832; Dallos, 82, t. 1, p. 401.
iestrtbunauxhelges.— Silecrimeestunvol, lacir- [5] Arr. cass. 29 décembre 1814; Dalioz, t. 6,
constance que les objets vol es ont été transportés et p. 284.
reccléssur le territoire de ce royaume, ne rend point [6] Arr. cat-s. 2 X avril 1820 (KiilL u^ 80).
DES EXCUSKl^mSTIHCTION, ETC. m
mOia, est liaé IM dispodtiMM ém Gode pénal èire pvni [i]. » Cette maxime exeree^onc son
relttîfes à la eomplieilé s'appliqveiit à teas les empire tant qu'il n'y a pas été dérogé par une
^lemresëeerimiBalitédét^minéspar les diverses loi formelle; elle forme le droit commun qui
lois pénales , même postérieures à ce Gode, i>ar€e domine tontes les législations spéciales, à moins
que, suivant rexpression de la Gourde cassation» qu'une exception n'y soit écrite. La juri8|)ru-
tt il estëe droit naturel et public que le complice dence a appliqué ce principe aux délits de la
d'un crime oud'un délit , s'il est coupable , doit presse [2] et au délit d'habitude u'usure [3].