‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 43 sur 158 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

vm Bxeosns. — rnsmcCTioir : des excuses d'aqe. — § v de l'imputabilità gbimikelle chez

LES HITTEURS. — ÉPOQUE OU DOIT GOMMENGEE LA EESPOUrSABILITE DE l'HOHHE. — AIVALY8B DES LÊGISLATIOTIS ANGIE1T9ES ET MODERTIBS. — DISGUSSIOIC DE GETTE QUESTION , ET RÈGLES GÉNÉRALES. — THiORIEDU CODE. — MODIFIGATIOIfS APPORTÉES PAR LA LOI DU 28 AVRIL 1832^

— goupéteivge des juridictions a l'Égard des crimes et délits commis par des mineurs

DE ISATIS. — questions RELATIVES A GETTE COMPÉTENCE. — APPLICATION DES PEINES MODIFIÉES BH PAYEUR DBS MINEURS. — EXAMEN DES DIFFICULTÉS AUXQUELLES CETTE APPLICATION A BONNE LIBU.T-QBSnONS RBLATITBS A LA RÉCIDIVE , AUX CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES , AUX LOIS SPÉdALBS , A LA CONDAMNATION AUX FRAIS, ETC. — MODE D'EXÉCUTION DES PEINES PRONONCÉES CONTRE LES MINEURS. — § It. ATTÉNUATION DE LA PEINE A L'ÉGARD DES SEPTUA- GÉNAIRES. — EFFETS DE CETTE ATTÉNUATION. (COMMENTAIRE DBS ART. 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 ET 72 DU CODE PÉNAL).

La criminalité des auteurs d'une action pu- Be là la distinction des circonstances allé-

niiiabk peat se modifier d'après leur position nuantes, des causes d'excuse et des faits Justi-

personneUe, et d'après les eiroonstattces qui ont ficatifs; un rapport intime lie entre elles ces

aocompagn^ cette action. diverses excuses, et toutefois une différence

Cette crkninaiités'aAiblit ri hi vie de l'ae- profonde les sépare,

i est restée pare jusqu'à son crime, s'il a été Les circonstances atténuantes ne sont pas ,

leeommettreparlesangoissesdelami- comme les autres excuses , spécialement défi-

sèreMi le Mire de la passion, si son repentir et nies par la loi; tous les motifs qui affaiblis-

ses larmes Font expié déjà ; cette atténuation sent la culpabilité de l'agent ou la crimina-

pread un caractère plus grave , si l'agent a été nalîté de l'acte sont des circonstances atténuan-

provoqué par l'outrage , ri la faiblesse de son tes. Vagues' et insaisissables , elles échappent

âge lui voilait l'immoralité de son action , si aux prévisions de la loi , et leur appréciation

•Me ivresse involontaire troublait sa raison^ est laissée au jury ou faux tribunaux correc-

cntu la erniittalité s'effaee entièrement s'il n'a tionnels. Sans limites et sans exceptions, elles

bat qn'user du droit de légitime défense ou se dominent toutes les dispositions du Code, elles

conformer à l'ordre d'un supérieur , s'il était s'appliquent , pour en diminuer les peines , à

subjugué par une irrésistible contrainte, ou do- tons les crimes et délits. Nous n'avons point

rainé par les égaremens de la démence. à nous occuper ici de ces causes d'excuse que ,

[t] Arr. cass., 14ocl. 1820; Sirey , 1827, 1, 14S. [3] Arr. caw., 14 octobre 18a6 ^Sirey, 1827, 1, [2] Arr. cass , 31 janv. 1817 (Diill. n« 8). 142.

tM TRÉÛRIE BU CODK PINAL CIâP. XIL » I.

par nive singnlière f nfidrertance , \t Code a re- de mène de la j^vœa^iott et d» la WgltiaM

jetées dans ses derniers articles (art. 463 ] , au défense , eauses d'excoaeoii de J«stttlealioft 9fé

lien de les rédnir aox excuses légales. eiales anssi poor le OKiirtre et les cosfs et Mca-

Ces dernières exenses, que Ton qualifie !é^ sures, et dent le Code neo^est Ittl-mènie occupé

(^ale$ , parce qu'elles sont spécialement défi* qu'à raison de ces crines.

nies par la loi^ se divisent en excuses propre- Plaçons d'abord en avant , eonmie dominant

ment dites et en faits justificatifs. Les exeu« tonte cette matière, la règle générale que jmso

ses n'excluent pas Timputabilité pénale , elles l'art. 65 : « Nul crime ou délit ne peut être ex-

l'affaiblissent seulement et Tefl'acent en partie ; cusé , ni la peine mitigée , que dans les cas et

elles peuvent réduire la peine à de moindres ter- dans les circonstances où la loi déclare le lait

mes, mais elles n'afl'acent pas entièrement la excusable, ou permetdeiui appliquer une peine

culpabilité : nous avons cité pour exemples la moins rigoureuse.»

jeunesse des prévenus , la provocation involon- Les excuses n'étaient point définies sous l'an^

taire, l'ivresse. Les faits justificatifs excluent eienne législation ; il en résultait que des ques-

toute intention criminelle ; ils établissent l'in- tions étaient posées snr tous les faits que l'ac-

nocence de l'agent , ils éloignent l'application cusé invoquait pour sa défense , tels que i'i-

de toute pefne : tels sont la folie , l'obéissance vrease , par exeôiple. C'est m abus q«e le lé*

à un supérieur dans l'ordre hiérarchique , la gislateur de 1810 a voulu proscrire. Leê juges

nécessité actuelle de la défense, l'alibi invo— doivent aujourd'hui se renfermer dans lesiimi-

qué par le prévenu , etc. tes de la loi. Mais il est évident que cette règle

Dans quelques circonstances, il n'est pas sans a perdu la plus grande partie de sa puissance

difficulté de tracer des limites précises à cette par l'admission du système des circonstances

distinction; les moyens d'excuse peuvent sem- atténuantes, car toutes les excuses militent à

bler se confondre avec les moyens de justifl- la fois dans la déclaration qui proelmne ces eir-

cation. Ainsi l'enfant qui a agi sans discerne- constances ; seulement elles ne sont pas spécia-

roent est justifié , car il n'avait nulle intention lement énoncées , elles te confondent dans la

criminelle ; s'il a agi , au contraire , avec dis- foule des motifs d'atténuation,

cemement , il n'est excusé qu'à raison de son L'article 65 n'a conservé d'importance , re-

âge. Ainsi le soldat qui n'a fait qu'exécuter les lativement aux excuses , que dans le seul cas

ordres de son chef est , en général , justifié ; ce- où l'accusé proposerait des faits qui n'auraient

pendant , si ces ordes^étaient tellement illégaux pas ce caractère aux yeux de la loi ; car , aux

qu'il ne dût pas visiblement y obéir , ils ne con- termes de l'art. 339 du Code d'mst. crim. , le

stituent qu'une excuse qui afl'aiblit la crimi- président n'est tenu de poser la question, à peine

nalité , mais sans l'anéantir. Le caractère dis- de nullité , qu'autant que le fait constitue une

tinctif des uns et des autres est dans leur eff^et excuse légale.

même : si le fait allégué atténue la crimhiaUté La jurisprudence a Mt encore une api|^icnsans efl'acer le crime, on doit le considérer tion fréquente de cet artide dans les matièros comme une excuse; s'il est de nature à dé- spéciales où l'infraction est prouvée par le prnt trnire , au contraire , le crime lui-même , H cès-verbal , et oà cependant les juges ne pciirentre dans les causes de justification. Cette vent se défendre de l'exonaer, quand la bonne distinction a de l'importance dans la proeé- foi et l'ignorance des prévenus leur sent dédure , et nous y reviendrons plusieurs fois dans montrées. La Cour de canatien a conmamment le cours de cet ouvrage. annulé de telles décisions, par le motif quels

Nous nous occuperons , d'abord , des fMia loi a déterminé les casd'eKeoae , et que le jnge

d'excuse , ensuite des faits justificatifs. Iffafs , ne peut en créer de nouveaux [a].

pour suivre le plus fidèlement qnll nous est Enfin cette règle ne s'applique pas aeulemeni

possible l'ordre du Code, nous renvoyons à aux crimes et aux délits, comme on pourrait le

l'examen des diverses dispositions où elles sont supposer d'après ses termes restrictifs ; elle est

exprimées , les excuses spéciales qui se ratta- générale , et comprend par conséquent jua-

chcnt à certains crimes ou délits [i] ; il en sera qu'aux simples contraventions.

[ij F'oy. les art. 100, 108, 114, 116, 135, 138, [2] Arr. caM., 15 nîv.an ix(Biill. ii»88);aveiid.

163,190,313,247,237, $2,284,288,321, 322, an xi (Bull. n<» t);30oct. 1817; (Bull, n** 103);tl

328, 320, 343, 348, § 3, 857, 370, 880, 441 et 463 jn'm 1818 (BmII. n« 76). ' du Cudc pénal.

0S8 IXCOSBSr^AUTtNCTIOlf , ETC. i^

L$ première etf iim Mgak , et la settle q«f non doit capax [s] ;niais A li ftéme pré8oiii|H

s'Aeiide à tous tes faits prëvns par le Code , est tiod continuatt de raccompagner Jusqu'à Page

ceUe qui résulte de Tige des prétenm : eette de puberté ( 12 ou u ans suivant son sexe) ^ la

excuse a des effets différens selon qu'on l'ap-» preure contraire était alors admise, suivant la

pliqne à des jeunes enfins on à des vieillards, maxime malitia supplet œlatem, et l'im-

Nons aHons l'e&aminer dans deux paragraphes pubère pouvait être puni si proximus puber-

distincts< lati sit et ob id intefligat se delinquere [s].

Toutefois la peine était moindre : PupUlus

$ I*. mitiùs punilur [4]. Depuis la puberté jusqu'à

dix-huit ans, où le pubère devenait mineur^ et La raison de l'homme ne s'éveille pas douée même Jusqu'à vingt-trois ans, époque de la tont-à-coup de toute sa puissance. £lie parti- majorité , la lot n'établissait plus d'autre dif* dpe de la longue feiblesse du corps ; elle en férence que dans la quotité et la nature de la suit pas à pas les progrè^el les développemens. peine , toujours plus faible pour les mineurs [5]. Assoupie dans la première enfance , faible et 11 est inutile d'sgonter que ces dilTérentes disvacillante chez les adultes , ce n'est que lorsque tinctions étaient muettes et sans puissance dans^ le corps a pris tonte sa force que l'InteHigenee les crimes atroces ; la loi présumait que l'imjette toute sa lumière. La conscience , on se dé^ moralité de ces crimes devait fi*apper l'intellivdoppe le sens moral , se forme avec la même gence même d'un enfant, lenteur , mûrit son Jugement avec la même peine Notre ancienne Jurisprudence avait à peu près et parcourt les mêmes degrés. Ce n'est enfin conservé les règles tracées par les Jnrisconsulqu'après de longs essais et d'inhabiles efforts tes romains [s]. On trouve dans le Journal des que l'intelligence parvient à saisir la portée et Audiences un arrêt du IB mars 1630 y qui iules suites d'une action ; la conscience , à en pe* firme un décret de prise de corps décerné conser la valeur morale. tre un impubère , âgé de ouse ans et six mois , L'enfinee, dans ses premières années , quand et prévenu de meurtre. Les auteurs citent plusa raison bégaie encore, ne peut donc être res- sieurs autres arrêts rendus dans le même sens, ponsaMe de ses actes , car elle n'en a pas Fin- et qui font défense de procéder extraordinaîtdligence , elle n'en comprend pas la moralité, rement contre les impubères à l'avenir \i'\. On Infàmtem irmocentia consUii iuetur. rapporte même un arrêt du 3 mars 1 661 qui connais à quelle époque se développe son intel- damne un écolier de 15 ans , cou|>able de meurlignece et s'ëdaircit sa raison? A quel âge la tre, en une amende de 120 livres parisis , M doit-elle faire peser suf l'enfant la respon- applicable au pain des prisonniers de la ConsaMIIté de ses actes ? Telle est la grande et dif-* ciei^rie , et à 800 livres ^ar^/< d'intérêts ciftcile question dont toutes les législations ont vils. C'était plntôt une réparation civile qu'une tenté la solution. peine. Cependant, au cas de vol, l'usage était La loi romaine semble avoir essayé de mar- d'arrêter les impubères et de les retenir en priq«er les degrés progressifs que parcourt l'in- son , à cause des complices ; on les condamnait teliigence de l'homme : Fenfance proprement même quelquefois, et dans les cas les plus gradite durait jusqu'à sept ans , et jusqu'à cet âge ves , d'âpre la maxime romaine malitia saj}cHe était protégée de plein drok ob innocenr- plet atatem , au fouet sous la custode , ou à timm comsilii [1]. La même présomption cou- être enfermé à temps ou pour toujours , même fndt encore l'enAut* Jusqu'à dix ans et demi à être exposés à une potence , pendus sous les (et neuf ans et demi cbex les femmes) ; car Jus- aisselles , suivant les circonstances [s]. Le Code qu'à cet âge il était encore considéré comme pénal de 1791 a établi le premier les atténuapredK delà première enfance , proximus in- tiens pénales que noire Code a perfectionnéi^s. fiÊmiiœ , et incapable d'une pensée criminelle , La législation angfaise , de même que la loi

[1] Parinacioji, qmrst. 02, n*'4 et 5; Tirnqiicau, [5] L 7, C de pœuii, I. 37, Dig. de unis,; 1. 1 ,

depmm, temp. , p. 28 ; 1. 3, Dig;. de injut-iis, Dij;. ad Sj Uam,

[i] Farinaciii5 ibid., n- 31. M ««y»^ de Vwigrlans, p. 27 ; Rousm^aud de la

. , ,- .,^ Combe, p 00; JoiMic, 1,2; Pasleret, Lois pénakjs

u] Insitint. de oMitf gmt ex delici. na9c.,^\B\ 12 n tjg

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