‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 44 sur 158 · I. ti^ Di^, de fêtriis ; I. 3, Dig. de reg.juris, r\ f^til · texte numérisé non relu

I. ti^ Di^, de fêtriis ; I. 3, Dig. de reg.juris, r\ f^til

[4I L. I4,l>iff.de Sen.Coa^. Sillan. [s] tbid.

IM THÉORIE DO COW rtNAI» GlAt. XII. f L

romaine , pose en prlneipe qu'an^^estOM ètl Wà ^àNmt aë étaêmê de 4ix ans m imit être

ans im enfant ne peut être Tobjel d'aucnne Ineriminé. Nnl aete connis par nn enfant et

poursuite. Depuis cet âge jus<|u'à 14 , il est , dix à quinze ans ne peut constiiner un dëlH ,

suivant l'expression du statut anglais , prima à soins qu'il ne soit prouvé qu'il avait assez

facie doit incapax , mais il est sujet à la de discemenMnt pour connaître la nature et

maxime mcUitia supplet œtatem ; néanmoins ruiégalité de cet aete [4] s même dans l'inter^

les peines sont moins rigoureuses à son égard, vallede ces années , il est excusé, s'il a eom-

Depuis 14 ans, le mineur perd le bienfait de mis le crime sur l'ordre on d'après les instiga-

cette présomption favorable , et devient pas- tions des personnes qui ont autorité sur lui.

sible des mêmes peines que le msjeur. La loi Enfin, au-dessus de quinze ans, et jusqu'à la

n'a introduit une exception à cette règle, jus^ majorité, la peine est réduite à moitié, et

qu'à l'âge de 21 ans , qu'à l'égard de certaines cette peine est commuée en un apprentissage

contraventions qui consistent dans des omis- sous la surveillance du gardien de la prison

sions de faire (consisting of mère non feazance), d'état, qui le fait instrnire dans une profession,

parce que le mineur de 21 ans , n'ayant pas la Si nous résumons ces diverses l^islailons ,

disposition de ses biens, ne pourrait satisfaire nous trouverons qu'elles fixent un âge d'irres-

à l'amende [i]. ponsabilité pour l'enfant. Cet âge s'étend à 10

Le système du Code pénal autricbien serap- ans 1/2 dans le droit romain, à 7 ans dans la proche, sons plusieurs rapports, de celui qui loi anglaise, à 10 ans dans le Code autrichien précède. Cependant , par une disposition cm- et dans celui de la Louisiane , enfin jnsqu'à 14 pruntée à la loi romaine, les actions pnnissa- ans dan<: la loi du Brésil ; d'une autre part , Mes des enfants qui n'ont pas accompli leur Fépoque où la présomption favorable à l'enfant dixième année sont abandonnées à la correc^ cesse de militer en sa faveur est à 14 ans dans tion domestique. Aucune responsabilité pénale les lois de Rome , d'Angleterre et d'Autriche , ne pèse sur eux. Depuis onze jusqu'à quatorze à 13 ans aux Etats-Unis, à 17 ans an Brésil, ans, les délits qu'ils commettent ne sont con- Quelques légiriationsont livré ces questions à sidérés et punis que comme des infractions de la sagacité des jnges, en les chargeant de mepolice. Mais , de même que dans la loi anglaise, surer les peines suivant l'intellijgence des préces distinctions cessent à cette époque , et les Tenus.

cnfansde plus de 14 ans encourent les mêmes Recherchons maintenant les principes qui

peines que les hommes mdrs [s]. doiventdéterminer lasolution de cette question.

\jt Code criminel du Brésil a tracé des limites Et d'abord , il faut reconnaître en fait qu'il

plus profondes. Au-dessous de 14 ans, les mi- est impossible de fixer une borne certaine entre

neurs ne sont point considérés comme coupa- la légèreté de l'enfant et la maturité de l'hom-

Mes des crimes qu'ils ont commis; seulement me, de calculer l'époque préciae ou la raison

ils sont tenus de réparer sur leurs biens le commence à éclairer nos actions, où l'intelli-

pr^udice qu'ils ont causé ; et , s'il est prouvé gence en pèse les conséquences, on la conscience

qu'ils ont agi avec discernement, ils peuvent en juge la moralité. La diversité des déctsions

être renfermés dans des maisons de correction des législateurs sur ce point en offVe d^ une

jusqu'à leur dix -septième année seulemeut. première preuve.

A 14 ans, la présomption favorable cesse pour Et comment prétendre à un résultat exact ,

le mineur ; mais , s'il est reconnu coupable , le lorsque nos moyens d'observation sont néeet-

juge peut lui infliger une peine inférieure d'un saircment incomplets ? En effet , quels sont les

tiers à la peine réservée au crime. Enfin , jus- moyens d'apprécier le d^ré d'intelligence d'nn

qu'à 21 ans, son âge seul constitue une chr- enfant? Cette apiiréciation ne peut se faire

constance atténuante qui doit entraîner une que par voie d'induction. C'est par la compc-

diminution des châtiments [t]. raison des idées et des actes de l'enfant avec

Nous nous arrêterons encore sur le projet nos actes et nos idées , que nous jugerons s'il

du Code de la Louisiane. Nul acte commis par comprend le mal , s'il discerne le bien. C'est

[i] Blakstone, Comni. «ir \e Code crim. d'Angle- [s] Art. 10, 1 1 , 13 et 18. terre, t. 1, p. 39 ; llcnry Stephen^ SmmmMry of the [4] «To know the nature and ille^ality of ihe art

criminal law, p. 3. vrhîch con^itilulcd the ofiVnce.i» (Art. 30 et 30 Code

[2] Cod« peu. jén. d*Autticbe, l'* part, art. 8, of crimes and puniihnienU ) et 3« part . art 4.

fiES£XCira£S.---])ISTINGTIOII,i;T€. m

iheme répwne ée tét ciifani à nos qnettûms àsonm^ligence, en raisoB BnèmedesclisiU

qoe BO«s lirons la conséquence qne sa pensée sousTinfluence desquels il se trouve. Celui dont

t dâ conccToir tvee la inème exactitude une l'éducation a été négligée , dont le dévelop^

autre question ; mais combien ces rapports pement physique a été tardif , doit-il porter

peuvent être erronés, ces déductions illusoires? devant la justice la peine d'une position déjà

CooHDcnt pénétrer dans le sanctuaire de la si misérable? Le châtiment doit-il le frapper

conscience? Comment constater si l'intelli- plus rigoureusement parce qu'il a été plus

gence même n'a pas devancé le sens moral , si malheureux ? Comment l'assimiler sans înjus*

l'action commise même avec discernement n'a tice , lui dépour\ u des moyens de connaître le

pas été commise dans l'ignorance du mal moral bien et le mal , à l'enfant qui a vu luire pour

qu'elle produisait? ainsi dire avec la lumière les notions de la mo*

Blakstone rapporte un exemple qui vient à raie et les principes sociaux ?

l'appui de ces, réflexions. Deux enfants , l'un De ces considérations nous déduirons deux

de neuf, l'autre de dix ans, avaient été con- conséquences qui nous semblent parfaitement

damnés potur meurtre , et le plus âgé fut exé- exactes : c'est qu'il est impossible d'établir avec

CHié parce que , après l'action , au lieu de se précision le moment où la raison rend légitime

eacber lui-même, il avait pensé à cacher le la responsabilité mojale de l'homme; c'est que

cadavre. Les juges virent dans cette action la l'application de cette responsabilité doit se

preuve d'un parfait discernement; mais com-* faire, moins d'après une règle générale, que

bien cette induction était incertaine et péril- dans cbaquecas individuel et d'après l'ensemble

lense surtout, igoule M. Rossi, qui a reproduit des faits.

ce fait, s'il n'était pas prouvé que cet enfant Un corollaire rigoureux de cette double conçût songé d'avance aux moyens de cacher le séquence est qu'il ne faudrait établir aucune corps du délit? Car il ne faut pas confondre règle, et que le juge devrait demeurer le maître l'horreur et la peur qu'une action criminelle de proclamer le résultat de l'impression proinspire à un enfant après qu'il l'a commise , duite sur sa conscience par les débats do procès, lorsqu'il voit devant sesyenx le résultat de cette Peu imporUrait l'âge de l'enfant, qu'il eât plus action , avec la connaissance préalable et dis- ou moins de 16 ans; le juge , pour apprécier tiacte de la nature et des conséquences du fait son intelligence , n'aurait d'autre base que le qu'il va commettre. Si l'emploi du seul moyen fait lui-même , en faisant abstraction de toute qni existe d'apprécier riutelligence d'un en- distinction légale.

faut présente quelques dangers, alors même Tel n'est cependant pas le système que nous

que son application se fait individuellement, cherchons à établir. Il nous suffit de conclure

on doit en conclure qu'il est bien plus dange- de ce qui précède , que toute règle absolue sur

renx de poser une règle générale qui détermine Tâge on l'imputation doit commencer ne peut

à l'avance un âge d'irresponsabilité et un âge être qu'inexacte,

de responsabilité [i]. Ce n'est point non plus une limite inflexible

Les enCants diffèrent entre eux par l'intel- entre l'enfance et l'âge mûr qu'il s'agit d'éle-

UgCBce autant que par le physique. La nature a ver; la loi doit se borner à couvrir les actes

mis des degrés divers dans les facultés dont eUe de renfance par une présomption d'innocence :

les a dotés. Ces facultés reçoivent de leur po- cette présomption favorable, qui la protégée!

sitioB sociale et de l'éducation des dévelop- la défend, satisfait à toutes les exigences de

peneats plus ou moins grands , plus ou moins la justice. £n effet , personne ne conteste l'ir*

rapides. Tel enfant dont l'esprit aura été exer-^ responsabilité des enfants dans leurs premiers

ce j dont le jugement aura été cultivé , pourra ans ; mais plus ils avancent en âge , plus cette

cosprendre dès l'âge de six ans l'immora- excuse devient douteuse et s'affaiblit. £llefor-

Utë d'une action , la criminalité d'un fait, me d'abord une preuve dirimente de l'inno-

Tel autre , et dn même âge, végétant dans cencedes prévenus; elle se change ensuite en

les langes d'une grossière ignorance ,' ne se ime simple présomption ; enfin le moment ar-

rendra compte ni du caractère de l'action, ni de rive où cette présomption mêmedoit disparaître,

•et conséquences. Le développement de l'en* c'est lorsque l'enfant est devenu adulte , que sa

font varie en raison de son organisation phy- raison a mûri , que ses facultés se sont dévelop-

siqne, en raison de la culture qu'on donne pées, que son intelligence et son sens intime

lui révèlent la moralité des actions. La présomp- — — — ^l^ji ^ tourne alors c^^ntre lui : on peut suppo-

[i] Traité du Droit pémil. ser qu'il a agi avec connaissance du crime.

M* THIORIS on CODE PENAL CHAP. XII. $ L

LaUaitteeBtree08deiniprë8OiB|iti<ms,fM^ 4|iw l'ÉoeiMë a agi ims 4iBMm«nuÉt , et dÉ

que ni l^ne ni l'antre n'emportent prenne l'absoudre quel qnesoit son âge; naia il fiant

d'imaoeence on de culpabilité , est d'une bante reeonnattre que Topinion dn lëgidatenr eaeaet

inportanee , parce que la première laisse à une graTe influence sur l'esprit des juges et

l'accusation à prouver que le prévenu, quand il des jurés. Ils seront natnrdkment portés è

est d'un certain âge , non-seulement a commis appliquer à racensé qui a dépassé seize ans la

le crime , mais l'a commis avec discernement ; présomption défavorable établie par la loi ; ib

liarce qu'elle appelle l'attention des juges sur seront moins disposés à faire une appréciation

la question de culpabilité dans set rapports particulière du discernement qui a guidé l'ac-

avec l'âge de l'agent an moment du délit ; enfln, tion de l'accusé.

parce qu'elle environne les mineurs d'une pré-^ Sons doute, on serait mal fondé â prolonger

vention favorable , et qu'elle fait de leur âge Jusqu'à lamigorité olvile le eonrs de la prc-

un motif d'excuse et même de justification. somption favorable. 11 est évidipt que l'Intel-

Cette distinction est importante encore parée ligence du bien et dn mal se développe dans

que, dans le cas même on un adulte aurait agi l'homme avant qu'il ait acquis la capacité né-

avec discernement , on doit lui tenir compté de cessaire pour gérer ses aflaires. Aussi ne s'a-

ia légèreté et de l'irréflexion qui sont lescom- git-il pas de reporter à vingt-un ans la limite

pagnes ordinaires de son âge ; on doit mettre fliée aujourd'hui è seiae ; mais entre ces de«x

dans la balance de la peine , son inexpérience, époques serait-il donc impossible de tracer une

la promptitude avec laquelle ses actions bon-* ligne nouvelle, d'essayer ime distinction?

nés ou mauvaises sont commises^ et Tactivité Remarquons, en premier lieu, que nons

de ses jeunes passions. Le châtiment doit être sommes loin de vouloir écarter de la tète des

moindre , et dans sa durée et par sa nature. Jeunes accusés le châtiment qu'ils ont mérité ;

Il est donc nécessaire de fixer une époque jus-* il ne s'agit que de continuer, pendant une ou

qu'à laquelle se prolonge cet adoucissement de deux années de plus , la présomption favorable

la peine. qui ne les accompagne que Jusqu'à seize ans.

Notre Gode pénal a placé cette époque à Or, rendons- nous compte, d'après nos pro-

râge de seize ans (art. 60); et, suivant un près observations , ^ la situation morale d'un

célèbre professeur [i] , aucun fait n'autorise à Jeune homme de cet âge ; il a , sans donte ,

réclamer contre cette décision. l'intelligence de ses actions, il a la conscience

Cependant M. Kossi lui-même a remarqué du bien et du mal, il comprend les faits aux-

qu'en cherchant à déterminer le point de se- quels il se livre , il est doué d'une raison asaez

paration entre l'âge favorisé par la présomp- puissante pour s'en abstenir. Mais ce discer-

tion d'irresponsabilité et celui sur lequel pèse nement, tel qu'on veuille le supposer, c'est

la présomption contraire, il convient d'étendre celui d'un âge inexpérimenté , et non d'un âge

la première période un peu au-delà de la limite niûr. Ne faut-il pas faire une part à la jeunesse

indiquée par l'observation et des résultats sta- pour l'emportement avec lequel elle conçoit ses

tistiques. £n efTet , la règle posée par la loi n'é- projets , pour la légèreté avec laquelle elle les

tant qu'une formule générale tirée d'un certain exécute ? Pense-t-on qu'à l'âge de seize ans la

nombre de cas particuliers, et n'étant point raison soit toiyours assez froide, l'imagination

l'expression d'une véri té absolue , le législateur assez maîtrisée , l'esprit assez lucide , non pour

doit laisser les chances d'erreur dn côté de la comprendre le crime , mais pour en cakuler

présomption favorable plutôt que du côté op- ks suites et les périls? Donnons donc à cette

posé. Qu'importe, au fond, si quelques jeunes fougue, à cette impatience , à ces passionsqui

gens ne subissent qu'une punition inférieure à trop souvent à cet âge voilent l'intelligence et

la peine ordinaire? Mais ce serait une chose étouffent la voix de la conscience, non rim*

déplorable qu'un jugement qui flétrirait injns- punité, mais une peine moins rigonrense; cher-

tementla vie d'un jeune homme, et frapperait chons-y , non la Justification du crime, mais

de la peine réservée au crime les premiers éga- l'excuse qui l'atténue,

rements de hi Jeunesse. Dans le cours des discussions relatives anx

A la vérité , les présomptions établies par modifications du Code pénal , un député pro-

ta loi , relativement à l'âge de l'acensé, n'en- posa de reculer jusqu'à dix-huit ans Fépoqne

lèvent point aux Juges le droit de proclamer où la question de discernement doit être posée.

« La disposition du Code, disait-il, me parait

' ' cent fois plus absurde et plus barbare que la

[I] M. Rotri. peine de mort elle-mèiie, car elle peut avoir

I)B8£XGGSES.--DI8TIIfCTION, BTC. m

fow eifel ée (mt t|^py«|iier cette peise à im mort, et pent'-éire oiAme e&^ore «m pcise» enfasU Le Code pénal, ea fixant à seize am perpétuelles? « Si la peine de mort, a dit or l'âge auquel est attachée la présomption légale professeur étranger que nous avons plusieurs que Vaccuté a agi avco discernement, me fois cité, est encore une triste nécessité ^ dn parait avoir complètement méconnu lesr lois moins elle doit être restreinte à un très-petit qui président au développement de Tintelli- nombre de cas. La vivacité des passions qui anigenee hemaine. Il n'est pas vrai qu'un jeune ment la jeunesse; Tabsence, à cet âge, d'une homme de seiie ans ait le bon sens de la ré- perversité endurcie \ la certitude de parvenir à flexion qu'il aura dans un âge plus avancé ; il l'amendement de l'accusé, tout commande â la n'est pas vrai qu'il ait sur ses passions l'em- société d'user d'indulgence envers de pareils pire qu'il acquerra probablement sur elles avec coupables , et de ne pas les envoyer au supplice, quelques années de plus; et lors même qu'on La peine de mort exécutée sur des individus de ne citerait l'exemple d'individus de cet âge cet âge serait un acte afltigeant pour Thumaehez qui se seraient rencontrés l'instinct qui nité, etqui n'aurait jamais l'assentiment de la pousse au crime , les combinaisons qui en cal- conscience publique : Miseratioœtatis admienlent rexécution, la férocité qui étouffe le tiorempœnamjudiciumproduceredebeL remords, je répondrai que la question n'est On objectera peut-être le système des circonpas de savoir si toutes ces circonstances peu- stances atténuantes et l'exercice du droit de vent se rencontrer ou même se rencontrent or- grâce. Mais si Ton doit convenir que dans aucun dinairement chez les criminels de seize ans , cas la peine de mort ne doit être appliquée à mais, au contraire, de savoir s'il n'est pas de jeunes criminels au-dessous de l'âge indiqué, quelques cas , quelque rares qu'ils puissent pourquoi la loi ne le déclarerait-elle pas forêtre, où ces mêmes circonstances ne se ren- mellement [2]? » Au reste, cette exception se contrent pas. Voilà , ce me semble , comment trouve déjà consacrée par plusieurs législala question doit être posée [1]. » ticms : les Godes de Parme et de Naples défen-

Od sait que cet amendement ne fut point dent de prononcer la peine de mort contre des

adopté. Mais les motifs qui l'appuyaient sont individus qui n'ont pas encore accompli leur

restés sans réponse, et nous les croyons assez dix-huitième année; et le Code criminel des

graves pour appeler un jour sur cette question États romains exige que le coupable soit âgé do

l'attention du législateur. plus de 20 ans , pour que cette peine puisse être

Un dtrnier argument peut se puiser dans appliquée, l'art. 22 du Code pénal qui exempte les mineurs Les mêmes raisons pourraient encore être aide l'exposition, non jusqu'à l'âge de seize ans léguées à l'égard des peines perpétuelles appliseulement, mais jusqu'à l'âge de dix-huit ans. quées à des mineurs de dix-huit ans : car, d'une Lel^islateur a donc reconnu lui-même que part, la jeunesse du coupable atténue nécessail'âge de seize ans ne peut former une nugorité rement sa faute, et , d'un autre côté , cette jeuabsolue en matière criminelle, et, dans le cas nesse elle-même ne fait qu'aggraver la mesure spécial de l'exposition, il a cm devoir y déro- d'une peine qui saisit le coupable à son entrée ger. Mais cette dérogation ne prou ve-t-elle pas dans la vieet le suitjusqu'au tombeau. Un autre d^à que le principe du Code ne répond pas à motif vient militer encore pour une atténua- Ions les besoins de la justice? tion : c'est l'inégalité d'une peine perpétuelle

Et pois, pourquoi cette exception à l'égard appliquée à la fois à un mineur de 18 ans et a

de la seule peine de l'exposition? N'y avait-il ses complices plus âgés [s].

pas les mêmes motifs de l'étendre à la peine de Tels sont les principaux motifs qui semblent

[1] Discours de M. Teulon, Code pénal progrès-, l'antre y a seulement aidé. N'y faites-vous pas de

•if, p. 100. dilTérence? — Non, la lui n'en fait pas: le corn-

[3] il. Haos,!. l,p. 216. plice du crime sera puni conune son auteur. —

[3] Ce dernier motif est éncrgiqocment déve- C'vstfort bien.— Kt cette peine égale, enfin, qoelU

loppé dans les Pensées d'un Prisonniet^ liv. 1, est-elle? les galères à perpétuité? — A perpétuité,

eb. 7 , des peines perpétueites : a Un crime a été — Pour l'un et pour l'autre? — Pour Tun et pour.

eooMiiis, et deux misérables y ont pris part; quelle l'autre. — Attendu que la peine doit être égale ,

pctae ailes- vous leur infliger ? une peine égale , n'est-il pas vrai ? — Oui , parce que la peine doit

n'est-ce p«s? C'est fort bien. Cependant l'un des être égale. -* C'est fort bien. — Mais ils sont d'â-

deex a conçu , résolu , préparé , suggéré le crime ; ges ioé^ax. — Je ne puis rien à cela — L'un n'a

Ite THÉORIE DU CODE PENAL. CHAP. XII. 9 I.

se réunir ponr reporter à Vàçe de 18 anst'ex- Infortunés; on ne pent songer à lenr inflige

cnse attachée à la jeunesse, et la présomption une peine. Qui pourrait la prononcer a^ec une

farorable qui oblige à résoudre la question de parfaite conviction de la culpabilité de l'aeensé?

discemement avant l'application de toute pé- Qui pourrait aflirmer que la condamnation ne

nalité. Cette question avait trop d'importance serait pas un mouvement de haine contre lefolt

pour qu'il nous fût permis de la passer sous si- en soi , plus encore qu'une appréciation impar-

lence : il importait d'ailleurs d'appeler l'atten^ tiale de la culpabilité de son auteur [i]. »

tion sur les doutes graves qui se sont élevés Au reste , cette disposition ne serait une in-

à ce sujet. Mais on doit le dire en terminant , novalion que dans notre législation. Nous avons

c'est avec quelque hésitation que nous avons rappelé plus haut que le droit romain et la loi

exprimé une opinion qui , quoiqu'elle nouspa- anglaise plaçaient jusqu'à l'âge de sept ans les

raisse fondée , ne doit pas cependant s'appuyer enfans à l'abri de toute poursuite. Le Code pén.

uniquement sur des considérations morales et d'Autriche a été plus loin encore : il abandonne

les déductions plus ou moins rigoureuses qu'il à la correction domestique les enfans qui n'ont

est possible d'en tirer. C'est dans l'observation pas atteint leur dixième année, quels que soient

des faits que cette opinion devrait surtout pui- les délits dont ils sont accusés. Le législateur de

ser sa force , et c'est à cette observation que le la Louisiane a adopté cette dernière limite ; le

législateur doit particulièrement s'astreindre, projet de ce Code pénal déclare que nul acte

Mais jusqu'ici les statistiques criminelles n'ont commis par un individu au-dessous de l'âge de

présenté sur ce point que des documens incom- dix ans ne peut-être un délit,

plet^ , et les faits particuliers que nous avons pu L'assentiment des législateurs proclame doue

recueillir sont trop peu nombreux pour qu'il comme un fait qu'il est un âge (que cet âge se

soit possible de leur assigner le caractère de la termine à sept, neuf ou dix ans) où l'enfant est

certitude d'un fait général. irresponsable de tous ses actes. Et , en effet , on

Il est une autre distinction encore sur la- ne peut méconnaître qu'à cette époque de la vie,

quelle notre Code est muet, et que réclament l'enfant même le plus intelligent, n'a qu^une

cei)endant à la fois la justice et l'humanité. perception incomplète de l'action qu'il commet.

Il est un âge ou l'innocence de l'agent est Sans doute cette règle peut n'être pas d'une venue certitude ; cet âge est la première enfance, rite absolue ; sans doute quelques cas excep- La loi ne doit pas livrer à la justice des enfans tionnels pourront être signalés : mais la sûreté dans lesquels il est impossible de supposer un publique ne sera point compromise, par cela discemement quelconque de l'action qu'ils ont seul que quelques coupables de cet âge échapcommise. Elle ne doit pas permettre que leur vie peraient à la répression qu'ils auraient méritée ; soit flétrie à l'avance par un jugement public , et l'on ne doit pas se hâter de flétrir dans son lorsque leur innocence est évidente. germe fa vie de ces jeunes enfans dont il est dif-

« 11 est, a dit M. Rossi, entre le jour de la ficile de prouver la criminalité, naissance d'un homme et l'âge de 16 ans , un Lors de la révision du Code pénal, cette vue point où la présomption d'Innocence s'affaiblit morale avait fixé l'attention de la Chambre des assez ponr que l'acte individuel mérite d'être Pairs. La commission de cette Chambre avait réexaminé. Mais , avant d'atteindre ce point , la digé un amendement ainsi conçu : « Si l'indiprésomption d'innocence est tellement forte, vidu est âgé de moins de douze ans, le tribunal qu'elle doit dominer sans partage et ne point ponrraordonner, sur la réquisition du ministère admettre d'examen. Placer sur la sellette un en- public, que le jugement aura lieu en la chambre faut qui n'a pas huit ou neuf ans accomplis, c'est du conseil , les parens du prévenu dûment appeun scandale , c'est un acte affligeant qui n'aura lés , et en présence de son conseil. » On disait à jamais l'assentiment de la conscience publique, l'appui : u La loi ne nous a pas paru avoir tout C'est une éducation qu'il faut donner à ces petits prévu : il y a un âge auquel le discemement ne

du erîme est incomparablement pluâ eoiipahie qne durant «0 ans ! Kt toîU ce que vou» appelez des

le jeune insensédonl il a séduit et égaré Tinexpé- peines égales ! et voili pour quelle égatîléuierTeil-

rience — Je ne puis rien â cela. — Vous ne pou- lensc Youscondamnez uniformément à pcqiétnité !•

% ei rien, juêlc Dien ! Biais le plut coupable, qui va [i] Traité du Droit pénal.

DES EXCUSE8.---I1TST3IICTI01I , ETC. \ 911

t>eot être mis en qttestfoii. On ne peat le dire p!o« actif et ptog [Hréèoce <iii^ Iftwee. dsDS la loi, car il diffère selon les individus; Résumons-nous sur ces principes généraux, mais c'est une chose tout-à-fait affligeante que La théorie de la matière peut se traduire tout de voir paraître sur les bancs des cours d'assises entière dans trois règles également importanou de la police correctionnelle de malheureux tes : irresponsabilité de la première enfance jus enfans. La commission a cru parer à cet incon- qu'à l'âge de neuf ou de dix ans; présomption Ténient en établissant nn âge au-dessous duquel d'innocence jusqu'à l'âge de seize ou de dix-huit le tribunal pourrait ordonner que le jugement ans, et dès-lors nécessité d'une question sur le n'aurait pas lien en audience publique , mais en discernement; enfin, atténuation de la peine jnschambre dn conseil. Elle a fixé l'âge de douze qu'à la même époque, dans le cas même où le pré ans; elle a pensé que lorsque l'accusé avait venu a agi avec discernement. Ces trois princi moins de douze ans , il ne pouvait y avoir intérêt pes noussemblent renfermer toutes les garantieg pour la société à faire paraître cet enfant devant que l'humanité peut suggérer en faveur des le public [i]. )» Néanmoins cette proposition fut prévenus. Notre Gode n'a consacré que les deux écartée par le motif que le droit commun vent premiers , et encore a-t-il limité leur empire à que les débats et le jugement soient publics en l'âge de seize ans; mais, même resserrés dans . matière criminelle , que la Charte n'a autorisé ces bornes , on ne peut méconnaître le bienfait d'exception à cette règle que dans le seul cas 011 de leur influence, et l'on doit répéter qu'une Tordre ou les moeurs seraient compromis par la mûre appréciation des faits pourrait seule autopublicité , et que s'il n'est pas douteux que le riser à les élargir.

jugement d'enfans de moins de douze ans ne Avant d'arriver à l'examen de ces disiH)si-

puisse dans beaucoup de cas compromettre les tions, qu'il nous soit permis de placer ici une

mœurs publiques , il suffit que la sagesse des observation qui ne sera pas sans quelque inté-

magistrats t>uisse concilier le principe de la pu- rêt : c'est qu'on doit peut-être regretter que la

blicité des débats avec les égards qui sont dus présomption d'innocence, qui protège les accu-

à l'enfance [2]. ses de moins de seize ans, n'ait pas été étendue

Au reste, cette proposition, quoiqu'elle fût jusqu'aux sourds-muets. fondée sur les motifs les plus légitimes, n'aurait Ces infortunés , dont la plupart sont encore

point atteint , ce nous semble, le but que les an- dépourvus de toute instruction, n'ont qu'un dé-

tenrs paraissaient désirer : car elle n'eût point veloppement incomplet des facultés mentales ;

sanvé l'enfant accusé , de la contagion du vice, leur intelligence bornée et confuse ne reçoit:

de la lèpre des prisons; elle ne l'eût i)oint pré- que les leçons incertaines qui éclairent l'en-

servé de la flétrissure morale dont un jugement fance ; les notions du bien et du mal , les rap-

peut irréparablement empreindre déjeunes ima- portsdu délitet de la peine n'arrivent qu'avec

ginations , et , en lui étant les garanties de la peine jusqu'à leur esprit [3]. Ceux même que le

publicité de l'audience, elle n'eût point em|)ê- bienfait d'une merveilleuse éducation a rendus

ehé la publicité du jugement. Le but de hi à la société n'atteignent que rarement le degré

Chambre des Pairs n^aurait été atteint qu'en de développement intellectuel qui permet la

fixant une limite jusqu'à laquelle les actes â« perception des idées abstraites et la science des

l'enfance n'auraient pu être incriminés. devoirs sociaux : telles sont toutes les abstrac-

Cette limite doit-elle s'arrêter à sept , à neuf tions des objets dont les individualités ne frap-

•B à dix ans? C'est à ce premier point de fait qne peut ancun des sens, le droit , Vobligation, la

se résume toute la difficulté. M. Ros» 1 proposé possibilité, la nécessité, etc. [4]. Enfin , l'ex- '

l'âge de neuf ans; nous croyons qu'il y aurait périenee atteste que les individus atteints de

peu d'inconvéniens^ la reculer jusqu'à dix ans. surdi-nnitité sont enclins à la colère, à la

Deux Codes étrangers ont adopté cette règle , fureur, à la jalousie ; la plus légère cause d'ex-

et, dans les climats 011 régnent ces Codes, citation leur fait perdre leur empire sur eux-

le développement de l'enfance est en général mêmes, et l'éducation ne réprime qn'incomplè-

[1] Ob«enralf«iM de M. Détaxe», C«d€ pénal pr^ [4] Médecine légale relative attx aliénés, on

{nsmf, p. 101. les lois appliquées aux désordres ilc T in tell i-

[2] OhserTalions de M. Rcnonard (Monit. du 30 gence, par HolThancr, traduit de rallemand

irslgaa.) p. 323.

[3] Traité des maladies de l'oreille, parltard.

CIIAVTBàlI. T. 1. !•*.

tement cette dispositioD [i]. Soffit-îl^ d'ailleurs^ espace detemps qa'ih détenDiBeroat. Cette dë-

qn'un sourd-muet sache que tel fait est repré- teution ne sera poiat une peine, mais un moyen

hensible et entraîne une punition , pour qu'on de suppléer à la correction domestique, lorsque

doive le traiter suivant toute la rigueur des lois? les circonstances ne permettront pas de le con-

Ne serait-il pas ëquiiabie de prendre en consi^ fier à sa famille.

dération l'absence ou la faiblesse de diffërents Ces lignes exposent avec clarté le système et motifs qui exercent une puissante influence sur lebutde la loi. Une présomption d'innocence est l'esprit et la volonté de l'homme, tels que la établie par le premier article en faveur des préhonte attachée au crime et au châtiment, la venus qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans; crainte du déshonneur , le besoin de l'est ime pu- cette présomption oblige à poser une question blique? Autrement les sourds-muets, déjà si dis- sur leur discernement, et si cette question est graciés de la nature, seraient traités par leurs résolue négativement, ils sont non pas absous , semblables avec plus de sévérité que ceux qui mais pleinement acquittés ; la loi les remet à la jouissent de Pintégrité de tous leurs sens [2]. correction domestique. La détention que les

11 résulte de ces observations que la.surdi- juges peuvent, même dans ce cas, leur imposer,

mutité modifie singulièrement la responsabilité n'est donc point une peine, mais un moyen de

en matière criminelle, et que dès lors il serait suppléer à cette correction. Nous suivrons plus

juste de poser à l'égard des sourds-muets la loin l'application de ces principes que la juris-

mème question siur lediscernement que la loi au- prudence a quelquefois méconnus,

torise à l'égard des accusés de moins de seize ans. Après la présomption favorable qu'elle créait

Nous passons à l'examen des dispositions de en faveur de ces prévenus, la loi a placé l'excuse

la loi. dans le cas même où ils auraient agi avec discer-

L'art. 66 est ainsi conçu : «c Lorsque l'accusé nement. Les articles 67 et 69 modifiés prononcent

aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a une atténuation des peines en leur faveur, lorsr-

agi sans discernement , il sera acquitté ; mais il qu'ils se sont rendus coupables soit d'un crime,

sera, selon les cnrconsiances, remis à ses parents soit d'un simple délit,

ou conduit dans une maison de correction pour « Si la décision, dit l'exposé des motifs, porte

y être élevé et détenu pendant tel nombre d'an- que l'action a été commise avec discernement,

nées que le jugement déterminera, et qui toute- il ne s'agit plus de correction, c'est une peine

fois ne pourra excéder l'époque où il aura ac- qui doit être prononcée ; seulement, ce ne sera

compli sa vingtième année. » ni une peine afflictive , ni une peine infamante.

On lit dans l'exposé des motifs : « Le Code dé- La loi suppose que le coupable, quoique sachant

termine l'influence de l'âge des condamnés sur la bien qu'il faisait mal, n'était pas encore en état

uature et la durée des peines. Il s'occupe, d'à- de sentir toute l'étendue de la faute qu'il com-

bord,de celui qui, au moment de l'action, n'avait mettait, ni de concevoir toute la rigueur de la

pas encore seize ans. On se rapi>elle que l'art. 340 peine qu'il allait encourir. Elle ne vent ])ointle

du Code d'instruction criminelle a décidé qu'à flétrir, dans l'espoir qu'il pourra devenir un

l'égard de l'accusé qui se trouverait dans citoyen utile ; elle commue , en sa faveur , les

cette classe , la question de savoir s'il a com- peines afflictives en peines de police correction-

mis l'action avec discernement serait exami- nelle; elle ne le soumet point à l'exposition aux

née. Les dispositions actuelles règlent ce qui regards du peuple; enfin elle consent, par égard

doit être ordonné d'après le résultat del'exa- poursonjeuneàge, à le traiter avec indulgence,

men. Si la décision est négative , l'accusé doit et ose se confier à ses remords. »

nécessairement être acquitté ; car il serait con- L'art. 67, rédigé d'après ces motifs, est ainsi

tradictoire de* le déclarer coupable d'un crime, conçu : « S'il est décidé qii^il a agi avec discer-

et de dire en même temps que ce dont il est ac- nement, les peines seront prononcées ainsi qu'il

cusé a été fait par lui sans discernement. Les suit : S'il a encouru la peine de mort, des tra-

juges prononceront doncqu'il est acquitté; mais vaux forcés à perpétuité, de la déportation, il

ils ne pourront pas le faire rentrer dans la so- sera condamnéà la peine de loà 20 ans d'empri-

ciété, sans pourvoir à ce que quelqu'un ait les sonnement dans une maison de correction. S'il a

regards fixés sur sa conduite : ils auront l'option encouru la peine des travaux forcés à temps, de

de le rendre à ses parents, s'ils ont en eux assez la détention ou de la réclusion, il sera condamné

de confiance, on de le tenir renfermé durant un à être renfermé dans une maison de correction

[1] Fhid,p. 211 et 213. [2] l^çonsdciï>c^dccinclcjjalc,parOrrila.t.2.p. 171

DES EXCn SES.— DISTINCTION, ETC. 195

pour 00 temps égal au tiers an moins, et à la moi- rendos coopables de crimes autres qoe ceox liëao plus, de celui pour lequel il aurait pu être auxquels la loi attache la peine de mort , celle condamné à l'une de ces peines. Dans tous les cas, des travaux forcés à perpétuité , ou celle de la il pourra élre mis par l'arrêt ou le jugement sous déportation. Cette loi devait trouver place dans la surveillance de la haute police pendant trois le projet actuel. Nous avons pensé que cette ans au moins et dix ans au plus. S'il a encouru disposition ne trouvait pas convenablement sa la peine de la dégradation civique ou du bannis- place à la suite de l'art. 67, qu'il fallait qu'elle sèment, il sera condamné à être enfermé, d'un an fiU entièrement isolée de cet article, afin qu'on à cinq ans, dans one maison de correction. » pût trouver plus facilement lesrapi>orts qu'elle L'article 69 établit une atténuation de la même a essentiellement tout à la fois avec ce dernier nature pour le cas où le fait ne constitue qu'un article et avec l'article précédent. Il fallait donc délit : (( Dans tous les cas où le mineur de seize trouver une autre place : cette place est natu* ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine rellement celle de l'art. 68, qui devient sans qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever objet au moyen d'une disposition que vous avez au-dessus de la moitiéde celle à laquelle il aurait adoptée précédemment [i]. » pu être condamné s'il avait eu seizeans.» Cet art. 68 est ainsi conçu : «L'individu, âgé Nous ferons remarquer en passant que cet arti- de moins de seize ans, qiii n'aura pas de comcle a été légèrement modifié par la loi du 28 avril plices présents au-dessus de cet âge, et qui sera 1832. L'article abrogé portait ces termes: Si le prévehu de crimes autres que ceux que la loi coupable n'a encouru qu'une peine correc- punit de la peine de mort, de celle des travaux tionnelle, ce qui semblerait se rapporter à la forcés à perpétuité, de la peine de la déportanature delà condiaimnation plutôt qu'au caractère tion, on de celle de la détention, sera jugé par primitif du fait. La correction a eu pour objet de les tribunaux correctionnels, qui se conformefairedépendrel'atténuationdela peine de ce seul ront aux deux articles ci-dessus. » [**'] caractère. Si ce fait constitue un crime, alors Le but de cette dernière exception au droit même que le mineur n'aurait encouru qu'une commun est donc de soustraire les accusés de peine correctionnelle, l'article est inapplicable, moins de 16 ans à la juridiction des coorsd'assi- La mesure de cette attéouatiou des peines ses, toutes les fois qu'ils n'ont pasde complices, doit, an reste, paraître pi einement suffisante : le ou que le crime dont ils sont prévenus emporte châtiment, en effet, s'abaisse à lamoitié et même la peine des travaux forcés à tempsou delà réclur jusqu'au tiers de la peine encourue ; la peine de sion. Cette dérogation, à côté de quelques avanmort et les peines perpétuelles sont remplacées tages, offre d'incontestables inconvénients. Elle par une détention qui ne peut excéder vingt ans ; évite aumineur la solennité des assises, la flétrisenfin le système des circonstances atténuantes, sure d'un débat qu'une plus grande publicité ainsi que nous le verrons plus loin, peut encore environne ; elle permet d'abréger la détention modifier ces pénalités déjà réduites. Les législa- provisoire, en imprimant à la procédure une tionsles plus indulgentes n'ont point dépassé de plus grande célérité ; enfin, elle institue dans le pareille limites. Elles concilient les vœux que tribunal correctionnel, en quelque sorte, un tril'humanitépeut former en faveur d'une jeunesse bunal de famille, qu'elle charge d'une mission égarée, avec la nécessité d'une répression que le répressive et paternelle à la fois. Mais ce dernier discemementdu condamné ne laisse plus mettre avantage se retrouverait au même degré sans en doute. doute dans le jury , plus apte à apprécier les qu es- Une troisième modification qui avait été lions de moralité et de discernement. Il est à introduite en faveur des mineurs de 16 ans, craindre que les tribunaux correctionnels, juges par la loi du 25 juin 1824 a été à peu près permanents, n'apportent dans le jugement de textnellement transportée dans la loi du 28 ces accusés ces règles fixes que la jurisprudence aTTÎl 1832, et forme aujourd'hui l'article établit, et qui peuvent entraîner nne fausse ap- 68 do Code pénal. ["^J Cette transposition a préciationdufaitetdel'accusé.Lesjurésnesontélé expliquée , lors des discussions, dans les ils pas les juges naturels des accusés de moins termes suivants : « L'article \^ de la loi du 25 de lOanscommedesantres accusés? Auraient-ils juin 1824 a déféré aux tribunaux correction- moins d'indulgence et de paternité? Saura icntnds les mineurs âgés de 16 ans, qui se seraient ils moins apprécier les causes impulsives du

n yoy, la loi Belge du 90 fév. 1832. [^"^J Voy. la loi Belge du S9 février 1832, ar-

[i] Code péoal progressif, p. 191. tîclc !'■'.

196 TOÊOniE ou CODE PlUAL CHAP. XIL $ I.

erime, faire là part des passions et de la légèreté in fine, 70, etc., dn Gode pénal, datt» Tart. 968 du mineur, diseemer la mesure de son intelli- dn Code civil, etc. On cite ensuite l'adage : Angcnce?1Jn grand inconvénient de ce changement nus inceptus pro compléta habetur. Nous de juridiction est d'aillenrsd'apporter dans cette croyons, malgré ces raisons, qu'on doit entencompétence des hésitationset des difficultés qui dre par individus âgés de moins de seize ans embarrassent, des règles qui devraient être évi* tous ceux qui n'ont pas encore accompli leur dentés pour tous. Aussi le législateur a-t-ii été seizième année, bien que leur quinzième soit obligé de faire des exceptionsà l'exception qu'il révolue. En effet, leCode pénalde I79l(l<^part., créait : si le prévenu a des complices, si son tit. 5, art. i) désignait en termes exprès l'âge de crime est passible de la i)eine capitale ou d'une seize ans accomplis. Rien n'annonce que le* peine perpétuelle, s'il a le caractère d'un crime législateur de 1810 ait voulu modifier cette dispolitique, on s'il a été commis par voie de publi- position. Cette interprétation est d'ailleurs en cation, la juridiction des assises, ainsi qu'on le harmonie avec le sens naturel et grammatical, ▼erra plus loin, se trouve nécessairement sai- et l'on doit ajouter quedansle doute l'opinion sie ; [*] de sorte que l'exception qui investit les la plus favorable devrait êtrç adoptée [i]. tribunaux correctionnels se restreint singu- Il faut remarquer encore qu'il suffit que les lièrement dans l'application, et c'est peut-être seize ans ne soient pas accomplis, au moment nn motif encore de la faire disparaître : car, en ducrime ou dudélit,^onr(iue\emiuevir puisse admettant même qu'elle ait quelques efTets salu- invoquer le bénéfice de l'article 66. Cela résulte taires, cette utilité n'est que fort secondaire, de la raison même qui motive cette exception ; pnisqn'ellenes'exerce que partiellement et dans et la loi confirme cette interprétation, puisquelques cas seulement, et l'on eût évité des qu'elle fait coïncider l'âge de seize ans avec eonflitsde juridiction qui entravent nécessaire- l'époque du délit , le moment oà il a agi. mentla marche delà justice criminelle. Toutes les fois qu'un accusé de moinsdeseize

Il résulte des observations qui précèdent que ans est mis en jugement , le président , aux ter-

le Code pénal a dérogé au droit commun, en mes de l'art. 340 du Code d'instr. crim. , doit ,

faveurdesdétenusau-dessous de seize ans, sous àpeine de nullité, poier celle question .L'ac-

trois rapports différents : v la loi les protège cusé a-t-il agi avec discernement ? La loi

par une présomption d'innocence qui oblige à modificative du 28 avril 1832 a ajouté à l'article

prouver qu'ilsont agi avec discernement ;2<>alors ees mots : à peine de nullité ; et toutefois il

mène que le discernement est éubli , elle voit n'y avait point ici d'abus à réformer : la Cour

encore dans leur âge une excuse, et les peines de cassation avait plusieurs fois annulé des ar-

sont atténuées ; 3° enfin, ils sont justiciables de rets , par cela seul qu'ils avaient omis de men-

làjuridiction correctionnelle, alors même qu'ils tîonner la position de cette questfon [2]. Dn

sont prévenus de crimes. reste, cette iM)sition doit avoir lieu devant le

Nous allons successivement développer ces tribunal correctionnel comme devant la Cour

trois dispositions exceptionnelles. d'assises , car le principe est général, et l'ar-

Que faut-il d abord entendre par l'ex pression : Ude 68 déclare formellement que les tribunaux

les individus 4gés de moins de seize ans ? correctionnels se conformeront aux deux

Ces mots désignent-ils tous les individus qui articles ci-dessus. Il faut donc que le jugc-

n'ont pas seize ans accomplis, ou bien seulement ment constate , à peine de nullité , que la ques-

ceux qui ne sont pas entrés dans leur seizième tion de discernement a été posée et résolue,

année? Quelque criminalistes ont penséque les Cette question ne doit plusêtre posée, s'il est

art. 66 et suivants ne peuvent être invoqués que consUnt que l'accusé a plus de seize ans ; mais

parceluiqui est encore dans sa quinzième année, quelques difficultés peuvent s'élever à cet égard.

On fait remarquer, en faveur de celte opinion, Rappelons d'abord que , dansce cas , l'arrêt qui

que lorsque le législateur veut désigner un cer- rejette la demande de l'accusé , tendant à poser

tain nombred'années aocom^/îe5^ il le dit ex- |a question de discernement, doit nécessaire-

pressément, ainsi qu'on le voit dans les art. 66 ment être motivé; car cet arrêt, qui a pour

V] ^oy* Constit. belge, art. 08, et décret du ao on» , et let auteurs cntcudenl par là tout mineur

jdill. 1831. qui n'a pas accompli sa seizième année, malgré la

[]] Fciy., dans ce sens, Camot, sur l'art. 66. L'ar- faveur due à la liberté de disposer,

licte 003 C. C t relatif à la liberté de disposer, [2I Àrr. 9 iherm. an vm, 8 bmm. an u, 16 août

parle également du mineur âgé de moins de sêit^ 1822, etc.

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