DES EXCUSES.— DISTINCTION, ETC. W
objet de modifier le fait de l'accusation, la cul- n'avait produit qu^après sa condamnation nn
pabililé de l'accusé et Tapplication de la peine, acte de naissance duquel il résultait qu'il n'a-
ue peut être considéré comme un arrêt d'ins- fait pas 16 ans; et la Cour de cassation , en rc-
Uniction , ou comme un arrêt simplement pré- jetant son pourvoi , motiva surtout ce rejet sur
paratoire [i]. Rappelons encore que l'existence ce qu'il n'est pas dans ses attributions déjuger
du discernement , dans les accusés de plus de le mérite des actes qui n'ont pat été produils
seize ans , n'est et ne peut être que présumée devant les tribunaux qui ont entendu le juge-
par le législateur. C'est aux jurés, c'est aux ment attaqné. Cette décision spéciale a néan-
juges à se convaincre, par l'audition attentive moins été critiquée [4]. « Faudra-t-il que Tac-
des débats, que cet accusé a connu tonte la cusé,aditM.Carnot,portesatêtesurrécliaraud,
portée de son action, tonte la responsabilité lorsqu'il pourrait être si facilement constaté
qui devait en résulter pour lui, en un mot , qu'il n'avait pas réellement l'âge de leansac-
qu'il a agi avec discernement. Le jugement sur complis quand il s'était rendu coupable? La
la responsabilité morale est entièrement aban- poursuite des crimes doit être faite à charge
donné à leur conscience ; et, s'ils acquièrent la et à décharge, et l'accusé n'aurait pas allégué
conviction que l'accusé, quoique âgé de plus qu'il n'était pas âgé de 16 ans accomplis, qu'il
de seize ans , a néanmoins agi sans discerne- serait du devoir du ministère public de s'en
ment , ils doivent l'acquitter , comme ils l'ac- assurer ; si le ministère public a négligé de rem-
quitteraient s'il avait moiùs de seize ans. Seu- plir ce devoir sacré, l'accusé devrait-il devenir
lement cette formule , que l'accusé a agi sans la victime d'une telle imprévoyance? Cepen-
discernement , ne suffirait plus pour entraîner dant il le deviendrait si, son acte de naissance
cet acquittement [2]; il faudrait qu'il fût dé- à la main, il n'en devait pas moins snbir une
elaré non coupable. peine qu'il n'aurait pas encourue. » Le seul
En thèse générale, l'accusé constate son âge moyen d'éviter ces inconvéniens est de consul-
par la production de son acte de naissance ; mais ter le jury sur l'âge de l'accusé , toutes les fois
s'il ne peut produire cet acte , s'ensuit-il qu'il qu'il y a quelques doutes sur cet âge. Telle est
doive perdre le bénéfice de la loi ? La Cour de aussi l'opinion qu'a enseignée M. Lagrave-
cassation a jugé l'aflirmative , en se fondant sur fend [5].
ce qu'il y a présomption légale , quand l'acte La Cour de cassation , en sanctionnant cette de naissance n'est pas produit , que le prévenu dernière opinion, parait être revenue elle-même n'était pas âgé de moins de 16 ans [3]. Il nous sur sa jurisprudence. En effet, dans une espèce parait impossible d'admettre une semblable pré- où la Cour d'assises s'était déclarée incompésoooption qui nes'appuie suraucune disposition tente à raison de l'âge de l'accnsé , elle a posé de la loi : l'âge de l'accusé est un fait, un élé- en principe qu'il n'appartient qu'au jury de dément d'aggravation on d'atténuation de la pei- cider si au moment du crime imputé à l'accusé ne, et il nous semble qu'en cas de doute, ce il était ou non âgé de moins de 16 ans, étquela fait doit , comme tous les autres , être soumis Cour d'assises ne peut juger cette question sans à l'appréciation du jury; car, de ce que la sortir des bornes de sa compétence [s]. prenve authentique d'un fait n'est pas proiduite, L'article 66 dispose formellement que l'accusé comment conclure qu'elle n'existe pas? Com- qui est reconnu avoir agi sans di^crnement doit BMnt d une simple omission induire une pré- être acquitté. Il est évident, en effet , que l'absompt ion légale? Cette présomption ne devrait- sence du discernement dans l'agent dépouille elle |uis d'ailleurs exister également en faveur l'action de toute criminalité. Or de cette règle de l'accusé? Et puisque l'âge de 16 ans accom- se déduisent plusieurs corollaires. plis est une circonstance aggravante, n'est-ce U en résulte, en premier lieu, que cet accusé pas au ministère public à l'établir? ne peut être l'objet d'aucune mesure répressive;
On peut remarquer , au reste , dans l'espèce et la Cour de cassation s'est conformée à ce prin-
de l'arrêt que nous venons de citer , une cir- ripe, en jugeant qu'il ne pourrait être mis sous
constance favorable à notre opinion. L'accusé la surveillance de la haute police [7] : car cette
[1] Ait. ca«., 14 oct. 18a«. M. Carnol , art. 66 , u» 1 1 .
[2] Arr. casf. , l*»" sept. 1826. M Traité de législation , t. 3, p. 214.
[l] Ait. cai».. 19 avril 18tl. [s] Arr. cass., 20 avril 1827 (Bull, n» 89.)
[4j M. Maguin, Traité àtn iniiioriléj, n? 1494 j [7] Arr. cas»., 16 août 1822.
surveillance constitue une peine, et l'acquitte- est conforme à son esprit, puisque les juges , tnent emporte raflVanchissement de toute peine, qui remplacent dans cette circonstance le père Il en résulte encore cette conséquence, que la de famille , doivent être investis du pouvoir de détention dont le mineur même acquitté peut mesurer la durée de la détention d'après laperêtre l'objet , n'est point une peine; cette mesure versité présumée du mineur, (et c'est ce qu'établit l'exposé des motifs cité Une troisième conséquence de l'acquittement plus haut) n'a d'antre caractère quecelui d'une du mineur doit être son affranchissement des correction domestique. C'est en quelque sorte frais de la procédure [*] ; car la loi criminelle •une tutelle substituée à la tutelle de la famille, ne fait peser ces frais que sur ceux qui ont suclorsque celle-ci n'oflfre pas des moyens suffisans combédans les poursuites (art. 368 Cod. inst. de surveillance, des garanties d'une bonne édu- crim.) Cette question , que la Cour de cassation cation. Et en effet, il ne s'agit plus alors de pu- a résolue dans un sens opposé, a été examinée nir un délit, puisqu'il est reconnu que le fait dans notre premier volume, p. 90. n'est pas criminel, que le délit n'existe pas; il La Cour de cassation a posé en principe que ne s'agit que de prévenir de perverses inclina- la présomption favorable établie par l'art. 66 tions , et de corriger des penchans vicieux ; et doit être restreinte dans les limites du Code péc'est là la mission et le but de l'instruction mo- nal, et qu'elle ne peut en conséquence être aprale que la détention doit assurer aux mineurs, pliquée à l'égard des crimes ou délits que ce C'est par suite de ce principe , conséquence né- Code n'a pas prévus. Cette jurisprudence ne s'est cessaire de l'acquittement du prévenu , que la toutefois manifestée qu'à l'égard des délits fojurisprudence a reconnu que cette mesure, prise restiers [s] et des contraventions en matière de à regard d'un prévenu de moins de 16 ans, ne douanes, et l'on sait que , dans ces matières , peut jamais être considérée comme une pre- l'amende est, en général, considérée par cette mière peine élémentaire de la récidive, [i]. Cour comme une condamnation civile, plutôt La durée de cette détention a fait naître une que comme une peine [a] ; la Cour de Grenoble question intéressante : on a demandé si elle peut Ta étendue aux délits de chasse [s]. Au reste, le êtreprononcée pour moinsd'uneannée. La Cour motif sur lequel s'appuient ces décisions, est de cassation s'est décidée pour la négative par « que les lois spéciales qui punissent ces délits arrêt du 10 octobre I8ll : «Attendu que ces ex- ne contiennent aucune disposition qui autorise pressions de l'art. 66 : tel nombre d'années , les tribunaux à prendre en considération l'âge prouvent clairement que la volonté du législa- et le défaut de discernement des délinquants teur a été que la détention qu'il ordonne , dans dont elles s'occupent. » Nous ne pouvons donle1)ut et l'espoir d'effacer les mauvaises impres- ner notre assentiment à l'induction que l'on sions reçues par l'individu et de changer sa con- tire de ce silence des lois spéciales. La règle duite, n'ait pas une durée moindre d'uneannée.» que consacre l'art. 66 n'est point un de ces prin- Depuis, et par un arrêt du 8 février 1833 [2] , cipesqûi, placés dans un Code, ont pour limites cette Cour est revenue sur sa jurisprudence en les limites mêmes de ce Code. Elle résulte de la décidant : « que l'article 66 n'a établi qu'un nature des choses, elle se puise dans les lois de maximum de la durée de la détention , et ne la nature humaine , dans l'étude des progrès de s'oppose pas à ce que cette détention soit fixée rintelligence de l'homme. C'est une loi générale à moins d'une année. D'oii il suit que les ju- qui domine toutes les lois, une règle commune ges peuvent ordonner que l'enfant, acquitté qui planesurtoules les Iégislations,car elle prend pour avoir agi sans discernement , soit conduit son origine dans un fait commun à toutes les acdans une maison de correction pour y être élevé tions de l'homme , son igorance présumée de et détenu pendant six mois. » Cette dernière la criminalité de ses actes jusqu'à Tàge de seiie opinion doit seule , suivant nous, être suivie, ans accomplis. Prétendrait-on créer une excep- Elle s'appuie sur le texte de l'article 66, et elle tion à cette loi eommune , à l'égard des délits
[i] Arr.Paris,0déc. 1830 (Joiirn. dn droit criin., [5] Arr. Grenoble, \2 janv. 1825.
1830, p. 323.) *-- Le bciicficc de l'art. 60 du Code pénal, ne
[2] Journ. du droit crim., 1833, p. 36. peut être étendu aux matières réfj^ies par des lois
[*] F.,danscesens,un arrêt de Liège du 11 juil. spéciales, même postérieures au Code pénal , ni
1826; J du 19« s., 1835,p.l48;DalIo^,t.l8,p.200. par conséquent au délit de chasse sans permis. Br.
[3] Arr. cass., 2 juîll. 1813 (Bull, n» 145 ) cass. ,31 mars 1836 ; Bull, de cass. 1836, 16a:Ber-
[4] Arr. casv. 15 avril 1819.Sircy, 1819, 1, 311. rial de Sf.-Prix,p. «I.édir. Tarlier; Raulcr. n« 82.