‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 46 sur 158 · DES EXCOSES.— DISTINCTION, ETC · texte numérisé non relu

DES EXCOSES.— DISTINCTION, ETC

Bf^iaa^c? Mais il fandrait prouver bI^s que commis par les mineurs. Nous pensons donc que

l'enfant , dont ^intelligence est trop débile pour tj'^ea un Revoir pour les juges , de quelque na-

eoncevoir la criminalité d'un délit commun, a turc que soit le délit poursuivi, de y^er et de

toute rintelligence nécessaire pour apprécier et résoudre la question de discernement en faveur

comprendre les délits spéciaux; il faudrait ad- du prévenu de moins de i^ ans , avant toute ap-

mettre qu'inhabile à discerner la culpabilité plication de la peine.

d'un Vol ou d'un assassinat^ sa conscience lui ré- Les peines modifiées,dont les prévenus de moins vêlerait sans peine la criminalité d'un délit de de 16 ans, qui ont agi avec discernement, sont douanes, d'une contravention aux lois sur la passibles, ont fait naître plusieurs difficultés, chasse, d'une infraction à la police sanitaire. Or, Quelques tribunaux avaient pensé que le tiers n'est-il pas évident que les délits spéciaux, qui de la peine qui leur est applicable, d'après le varient chez les divers peuples suivant les be- S" § de l'art. 67, devait s'entendre du tiers du soins et les mœurs , et qui puisent leur crimi- maximum de cette peine, abstraction faite de nalité relative dans la loi et non dans la con- son minimum. Ce système était absurde ^ science humaine , sont plus difficiles à saisir puisque , lorsqu'il se serait agi , par exemple , que des infractions communes que les plus sim- des travaux forcés à temps, la détention correcples notions de la morale révèlent plus ou moins tionnelle n'aurait pu être moindre de six ans et vivement? A la vérité, dans certaines matières huit mois, et qu'ainsi le mineur eût été, quant spéciales, le fait matériel constitue à lui seul à la durée de la peine , plus rigoureusement la contravention. Aussi nous n'hésitons point traité qu'un individu au-dessus de cet âge. à reconnaître, avec la Cour de cassation [i], que La Cour de cassation a donc déclaré avec railes contraventions purement matérielles échap- son : « Que l'art. 67 , en déterminant la peine peut à l'application de notre règle. Mais toutes à infliger aux mineurs de 16 ans qui avaient les contraventions qui admettent la fraude commis avec discernement des crimes emporcomme élément constituent de véritables délits, tant les travaux forcés à temps et la réclusion , et c'est surtout en ce qui concerne les infrac- a modifié ces deux peines, non-seulement quant fions de cette nature que la présomption de à la gravité de leur nature, en les remplaçant non-discernement devrait protéger les mineurs par la détention correctionnelle, mais aussi de 16 ans. On objecte , avec plus de puissance, quant à leur durée, en restreignant celle-ci à l'impossibilité où sont les juges de modifier les la limite du tiers de la moitié; et que , d'après peines. Mais il faut prendre garde que nous ne les art. 19 et 21 du même Code pénal , la durée, prétendons point transporter hors du Code son soit des travaux forcés à temps , soit de la réart. 67 et les catégories de peines atténuantes elusion, pouvant n'être que de 5 ans, il s'ensuit, qn'il établit en faveur des mineurs de 16 ans par une conséquence nécessaire des dispositions qui ont agi avec discernement ; il ne s'agit point dudit art. 67 , que la durée de la détention corici de l'excuse qui peut militer pour cette classe recttonnelle d'un mineur de 16 ans peut n'être de prévenus, il s'agit uniquement de présomp- que du tiers de cinq ans, c'est-à-dire de 20 lion favorable qui doit planer sur tout prévenu mois [2]. »

de cet âge, et de l'obligation de renvoyer des II a été également reconnu par la jurispru-

ponrsuites celui qui a commis le fait imputé , dence qu'il est contraire au vœu de Tart. 69

mats sans discernement. On oppose, enfin, l'ar- d'appliquer au condamné pour délit correc-

ticle 484 du Code pénal qui maintient toutes les tionnel , qui a agi avec discernement, la moitié

lois pénales relatives à des matières sur les- de la peine qu'il aurait précisément subie s'il

quelles ce Code n'a pas statué. Mais le seul but avait eu seize ans accomplis. Il est nécessaire

de cette disposition a été de ne pas mettre que la peine appliquée soit au-dessous de la

obstacle aux poursuites qui sont dirigées en moitié Ae celle qu'il Mirait dû subir s'il avait

▼ertu de ces lois particulières; et il ne peut en eu cet âge [a]. Cette solution n'est que l'appli-

résolter que l'art. 66, qui pose un principe gé- cation textuelle de la loi.

néral d'excuse, de même que les art. 59 et 60 II ne peut être douteux, au reste, que la peine

ont posé nn principe général de responsabilité d'emprisonnement portée par les articles 67 et

criminelle, ne puisse étendre son empire sur 69 ne puisse, outre l'atténuation que motive

Ions les délits, »oit ordinaires , soit spéciaux , l'âge de l'accusé, recevoir, s'il existe des cir-

[I] Arr. CAM., 2> dot. 181 1. [3] Arr. Bordeaux, 26 août 1830 (Journ. du droit

[3] Arr.cass., t9janv. 182ô(Bull. Il» 4.) crim., 1830. p 359.)

coosUiaees attéaoanUs, l'appHcaUott de i'arti- aux régies du droit â^H; or, l'une de ces rëcle 463 , et être réduite ^ar conséquent^ même ^les est que ie mineur ne peut défendre à une à une \mBo de simple police. En effet, la mino- action civile que sous Tautorisation de son lu- TU4y considérée comme circonstance d'excuse, teur. Et en effet, pourquoi les intérêts du miconvertit les peines affltctives et infamantes en- neur seraient-ils moins protégés devant les tricourues par les mineurs, en peines correction- bunaux criminels que devant les tribunaux nelles. liais, à côté de cette excuse, d'autres civils? Pourquoi la même action ne conservecirconstances peuvent se rencontrer dont il est raît-elle pas les mêmes formes devant l'une et impossible de ne pas leur tenir compte comme l'autre juridiction? Le tuteur est le défenseur à tons les prévenus passibles de peines correc légitime du mineur ; il supplée à l'infirmité de tionnelles; d'ailleurs l'art. 463 s'applique, d'à- son âge; il complète sa personn civile. Sa prél>rès son dernier paragraphe, dans tous les cas scnce est essentielle partout où les intérêts du où la peine d'emprisonnement est pronon- pupille sont mis en péril, pour le diriger de ses cée par le Code pénal , et dès lors aucun mo- conseils, pour lui prêter 6^ lumières, pour le détif ne saurait soustraire lesprévennsde moinsde lendre.La couditionde lapartiecivileserait-elle seize ans au bénéfice de cette règle générale. donc exonérée par cette présence? Nullement; Nous avons examiné précédenunent [i] la puisque son obligation consisterait uniquement questiondcsavoir sileminenr quiacofflfflis un à mettre en cause devant la Cour d'assises, crime et qui a été renvoyé devant les tribunaux eomme elle l'eût fait devant le tribunal civil , correctionnels à raison de son âge, est passible le tuteur avec le pupille , le défenseur légal avec de l'aggravation de peine portée contre la réci- le prévenu. Cette formalité d'ailleurs est de l'csdive, s'il se rend coupable d'un nouveau crime, sencede toutes les causes civiles où figurent des Cette question , long-temps controversée , se mineurs ; la partie civile ne i>ourrait s'en plaintrouve aujourd'hui résolue négativement parla dre, car ce serait demander une exception au nouvelle rédaction de l'art. 56 du C. P. Le mi- droit commun.

neur , indépendamment des peines qn'il peut On doit même regretter peut-être que le tuencourir , peut encore être condamné anx frais teur ne soit pas appelé, dans les préventions de la procédure et même à des dommages-in- criminelles , à côté de son pupille , pour réclaitérêu envers la partie civile. Un auteur a rer dans sa défense , pour écarter des déclararemarque à ce siget que cette condamnation tiens mensongères , pour combattre de perpéeuniaire n'exigeait pas laprésenoe du tuteur, nicieux conseils. Outre l'administration de la parce qu'en matière criminelle le mineur peut fortune, le tuteur n'a-t-il pas encore la surprocéder comme s'il était nugeur [a]. L'usage veillance de la personne ? et le péril du mineur semble justifier cette opinion; cei>eHdant deux ar- devant la justice ne serait-il pas une cause tirets des Cours d'assises de la Moselle et du Hau^ gitime de son intervention ? L'empereur Justi- Rhin ont adopté une solution contraire[3j, et des nten avait prévu ce danger des mineurs, et il motifs puissans viennent à l'appui de ces arrêts, y avait pourvu par l'une de ses plus belles lois : La maxime Minor in delictis major habe^ « Sancimus omnino debere et agentlbus et tur ne repose que sur une raison puérile dont pulsatis in criminalibus causis minoribus les anciens jurisconsultes ont souvent abusé, ^igmti quinque annis adesse tulores vel quia maliiia supplet œtatem. Mais cette curatores.... ne ex suâ imperitiâ vel muemaximemême ne peut pas s'a|)pliquer à l'action nUi colore aliquid vel dicant vel taceant en dommages-intérêts de la partie civile; car quodsi fuisse t prolatum vel non exprèscette action est essentiellement civile, et si l'ar- sum , prodesse eis poterat et à détériore licle 3 du Cod. d'inst, crim. permet de poursni- calculo eos eripere [a], » vre l'action civile en mê/ne temps et devant les L'art. 33 de la loi française du 17 avril 1832 mêmes juges que l'action publique, il n'est pas sur la contrainte par corps, dipose que les ar moins incontestable qu'elle demeure soumise rets et jugemeos portant condamnation au

II] Tom. 1, p. 127 cl 130. trc le tuteur en cause. Bnix. cass., 6 nov. 1822 ; J.

t2j Traité des minorités, par M. Magnin,uo 1511. de Br., 1822, t. 2, p. 58.

-- Ixî mineur qui a chassé en temps permis sur [3) Votj. Journ. du droit crim. , 1829, p. 283. et

le terram d autrui, sans le consentement du 1831, p. 261.

propriétaire, peut être poursuivi  la requête de la [4] L. 4. C.de autorisât, prœsiaftdâ. partie civile, sans que celle-ci soit tenue de met -

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