‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 47 sur 158 · CES EXCUSES.— DISTINCTION, ETC · texte numérisé non relu

CES EXCUSES.— DISTINCTION, ETC

proflt de l'Etat , à des amendes , restitutkms , domiiiié par les règles do droit eivti ; la loi cridommages-inlëréls et frais, eu matière cfimi- m'ineile a pu rattacher à rexécution de cernclie , correctionnelle et de police , peuvent être taines condamnations , mais cette exécution deexécutés par la voie de cette contrainte. Cette meure soumise aux dispositions oommmnto de disposition doit-elle s'appliquer aux condamnés la loi civile , tant qu'aucune dérogation, comme mineurs? La Cour de cassation a résolu afiir- en matière de commerce, ne vient en arrêter mativement cette question , sans donner aucuns les efi'eis. Enfin , la loi pénale elle - même a motifs de sa décision ; son arrêt porte u que le voulu préserver les mineurs du souffle contamineur de seize ans qui a été déclaré par le jury gieux des prisons, elle a voulu qu'ils restasavoir agi sans discernement, et a été acquitté, sent purs de la lèpre morale dont le séjour de soit qu'il ait été envoyé dans une maison de cor- ces maisons les eût infectés. C'est pour atteinrection , soit qu'il n'y ait pas été envoyé , doit dre ce but qu'elle les a rendus à la correction être condamné aux frais envers l'Etat , puis- de la famille , toutes les fois qu'elle l'a pu sans que, dans l'un comme dans l'autre cas, il a péril, toutes les fois qu'ils avaient 9gi sans toujours par son fait donné lieu à la poursuite; discernement. Cependant quel sera le résultat que les frais liquidés par l'arrêt dans l'espèce de la jurisprudence de la Cour de cassation ? s'élèvent à plus de 300 fr.; que dè»-lors il y C'est que le prévenu de moins de seize ans, avait lieu , aux termes de l'art. 40 de la loi du même acquitté , même rendu à sa famille , sera 17 avril 1822, de fixer, à l'égard de l'accusé • conservé encore dans les prisons à raison des la durée de la contrainte par corps, dans les frais de procédure auxquels cette Cour perlimites tracées par l'art. 7 de ladite loi (d'un sisie à le condamner malgré son acquittement, à dix ans) [i] ». * Cliargé de ces frais et des dommages-intérêts Il faut reconnaître , d'abord , que la loi est qu'il a pu encourir par suite de son action , il conçue en termes généraux, et qu'elle ne fait sera condamné à expier eette dette par des anaucune distinction en faveur des mineurs. Néan- nées de détention. L'intention humaine de la loi moins de sérieuses objections peuvent être op- sera donc trompée , ^on but ne sera pas atteint, poséesà cette décision. Le principe général de la Nous avons vu que , d'après l'art. l«' de la loi matière se trouve dans l'art. 2064 du Code civil, du 26juinl824, qui forme aujourd'hui l'art. 68 qui dispose que « la contrainte par corps ne peut du Code pénal , une règle générale est que les être prononcée contre les mineurs, u La loi du 17 prévenus âgés de moins de seize ans , alors même avril 1832 a reproduit une exception à ce prin- qu'ils sont poursuivis pour crime , sont jnsticipe , déjà posé par la loi du ift germinal an vi , ciablcs de la juridiction correctionnelle : celte à l'égard des engagemens de commerce. Mais règle reçoit plusieurs exceptions, quel est le motif de cette exception? C'est que le La Cour d'assises devient compétente pour gage de la dette commerciale est le fonds même connaître des crimes ou délits commis par de& de commerce dont le mineur a, dans ce cas, la prévenus de moins de «eize ans, l» lorsque le libre disposition. Or , ce motif n'existe point en fait est qualifié crime par la loi et que le prcmatière de condamnation pécimiaire par les tri- venu a des complices présens âgés de plus de bnnaux criminels. Le mineur se trouve, soit seize ans, à cause de l'indivisibilité de la pro-' vis-à-vis de l'Etat , soit vis-à-vis de la partie cédure (art. 66 du Cod. pén. ); 2o si le crime civik , dans la position commune oii l'ont placé dont il est prévenu est passible de la peine de la nature et la loi : dénué de biens le plus sou- mort , de celle des travaux forcés à |>eri>éluilc , vent, privé du moins de leur administration, de la déi>ortation ou de la détention (art. 68 quel sera donc le but de la contrainte qui lui C P. ) : [*] la gravité du crime ou sa nature sera infligée? Ensuite, même en matière cri- politique ont motivé ceUe exception, 3» si le minelle, la contrainte par corps conserve son fait, quoique qualifié délit, a été commis pur ctraetère propre , et ne participe nullement de voie de publication , ou s'il est d'une nature la nature répressive des peines qu'elle accom- politique ( art. 13 de la loi du 26 mai 1819 et pagne : elle ne constitue qu'une voie d'exécu- l^ de celle du 8 octobre 1830) : la loi a placé tion, un simple moyen de recouvrement [2]. sous la protection du jury la conservation des L'emploi'de cette voie semble donc devoir être droits politiques et la liberté de la presse [**],

[1] Ait. cass.27 jiiill. 1835 (Bull, n«261 : Jaurn. [*] Voy la loi Bcîgc du 29 fcvr. 1812 , orl. P^

du droit criiu., 1836, p. 361.) ["^^J D'aprcsla Coiistiluiioii belj^c, arl.98, le jury

[3] Voj/, 1. 1, p. 114. est établi en toutes maticrcs criminelles el pour

YaSttk , la Cour d'assises , derant laquelle un jeunes esprits plus Ignorans que per?erlîs/

accusé de moins de seize ans serait reuToyé à plus égarés que coupables. Nous sommes heu-

raison de l'incertitude de son âge, ne pourrait reux de proclamer que cette sainte obiiga-

se déclarer incompétente , après avoir reconnu tion a commencé à exciter la sollicitude de

qu'il a moins de seize ans. La jurisprudence l'administration : des mesures récentes prises

de la Cour de cassation est constante sur ce en faveur des jeunes détenus, et dans le but de

point [i] , et elle se fonde sur le motif que les leur assurer un état, promettent des résultats

arrêts des chambres d'accusation , qui ne sont féconds. Une maison spéciale a même été élevée

qu'indicatifs de juridiction à l'égard des tri- à Paris pour les seuls condamnés de moins de

bunauxcorrectionnels, sont attributifs de cette seize ans, et toutes les règles pénitentiaires

juridiction pour les Cours d'assises, qu'ils lient que Texpérience a sanctionnées y sont appli-

irrévocablement. Il est d'ailleurs de principe quées avec autant de sagacité que de dévoû-

que les Coqrs d'assises sont investies de la plé- ment. Le succès de cette entreprise doit vive-

nitude la juridiction criminelle, et qu'elles ne ment appeler l'attention des criminalistes ; il

doivent jamais se déclarer incomt>étentes , soit y a là une pensée d'humanité ; il y a aussi une

à raison.de la qualité des personnes, soit à pensée d'avenir pour la législation pénale [*].

raison de la nature des faits qui leur sont dé- Enfin , ce n'est pas assez d'instruire, pendant

férés [2]. la durée de leur peine, les condamnés de moins

En terminant nos observations sur les jeu- de seize ans. Une considération fondamentale de nés prévenus , nous dirons quelques mots sur tout système pénal amélioré est que les sujets les tentatives récemment faites pour les arra- libérés ne soient point jetés sur le pavé sans surcher , par le bienfait de l'éducation , aux mal- veillance et sans appui ; c'est à ce besoin , aussi heureuses habitudes qui les conduisent au crime, profond peut-être que le premier , qu'une so- C'est surtout à l'égard de cette classe de con- ciété fondée par une philantropique pensée à redamnés que les heureux effets du système pé- pondu [3]; son but est de prendre sous sa pronitentiaire n'éprouvent nulle incertitude , car tection les jeunes libérés à leur sortie de la maià cet âge les habitudes ne sont point enraci- sondecorrection, de leur choisir une profession nées, les sentimens ne sont point pervertis; suivant leurs penchants, de les placer en apc'est un terrain qui; ne manque que de cul- prentissage, et de les surveiller. Puisse cette pâture, ternelle tutelle, étendue sur touslespointsde la

Il résulte des comptes annuels de l'adminis- France , offVir à tous les jeunes détenus un frein

tration de la justice criminelle, que la plus salutaire, un appui protecteur! Puisse cette gé-

grande partie des prévenus au-dessous de seize néreuse tentative embrasser peu à peu toutes les

ans ne sont poursuivis que pour vagabondage classes des condamnés! ou pour ;ol simple. Ces jeunes enfans , abondon-

nés de leur famille, on séduits par l'idée d'une § II. Tie aventureuse, adoptent une existence vagabonde et oisive qui les mène immédiatement à II nous reste à parler de l'influence de l'âge redérober les objets de leur convoitise ou de lativement aux vieillards, leurs besoins. Ce qu'il faut à ces enfans, ce Les anciensaccordaient plusieurs privilèges à n'est pas la prison qui achèverait de les pré- lavieillesse,car, ainsi que l'a ditle poète :ifa^cipiter dans le crime , c'est l'éducation ; ce n'est na fuit quondam capids reverentia canL pas une peine, c'est une profession. Lé premier La loi romaine diminuait les peines en sa fasoin de l'administration doit être de substituer veur [4]^ elle voyait mêmedansnn âge avancé une une maison de correction, une maison de travail sorte d'excuse : Ignoscitur his qui œtate deet d'insfrnction , et de répandre le bienfait d'un fecti sunt [5]. Les jurisconsultes avaientadopenseignement élémentaire et moral dans ces té cette dernière opinion :5enecfi£S «5^, dit Ti-

délits politiques et de la presse, (décret organique [*] Voy, les notrs de l'éditeur bcigpe. .

du 20 juill. 1831.) [3] La Société des jeunes détenus , fondée à Pari»

[1] Arr. cas», 20 avril., 13 juill. et 14 »cpt. 1927 par W. Moreau ( Christophe } , philanlrope au»«i

(Bull. n° 182 et 240) ; 6 juill. 1^2 (Journ. du droit éclairé que modeste. criro., 1832, p. 164). [4] L 2, Dig. de termina moto ,1.4, Dig. ndle^ .

[3] Arr. cass 2 oct. 1828 (Journ. du crim , 1820, JtiU pecul. ; 1. 108, Dig. de re^.jmria, p. 50). [5] U 3. § 7, Dig. de sénat. con$. Sillon*

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