DES EXCUSES.— DISTINCTION, ETC
raqoeaa, veluti altéra pueritia [i]; et Farina- ne serait plus une excuse, mais un motif dejns-
cinsdonnelemêmemotifàraffaiblissementdes tiflcation; l'admettre, ce serait déclarer qu'il
peines : Senes sunt diminuti sensu et Intel- n'y a ni crime ni délit.
lectu ità quod repuerastere incipiant [2]. Cependant la loi doit adoucir les punitions
Toutefois, cette excuse n'avait pour eflfetque qu'elle inflige aux vieillards, non parce que leur
d'affaiblir la peine , elle ne l'effaçait pas [3] ; elle âge atténue l'action criminelle , mais à cause A€
ne s'appliquait, d'ailleurs, qu'aux peines corpo- l'excessive gravité qu'auraient certaines peines
relleselnon aux condamnations pécuniaires [4]. dans leur application à unindividu d'un âge trop
distinction qui parait contraire au caractère de avancé.
l'exeuse. Quant à l'âge où fe privilège pouvait Tels sont les principes qui ont dirigé le légis-
ètre invoqué par la vieillesse , cet âge est incer- lateur du Code pénal. «Nous avons pensé, porte
tain; quelques jurisconsultes indiquent l'âge l'exposé des motifs , après avoir rappelé les dis-
de 60 ans, d'autres de 70 [5] : les lois parlent de positions du Code de 1791, qu'il serait plus con-
la vieillesse, sans la définir. venablede nerien changer à la durée des peines,
Le Code pénal du 25 septembre -6 octobre 1791 mais d'y substituer la réclusion, comme mieux avait également vu dans la vieillesse une cause appropriée à l'état du vieillard. Les travaux ford'excuse, puisqu'il lui donnait le privilège de cesseraient trop rigoureux pour la plupart des faire cesser la peine ; aucune peine ne pouvait septuagénaires : il n'en est pas ainsi de larécluélre prononcée pour plus de cinq ans , lorsque le sion ; et comme le but de la loi ne peut être de condiBimné avai t atteint 75 ans, et il était mis faire rentrer dans la société le coupable qui a en liberté lorsqu'il était parvenu à l'âge de 70 ans, plutôt qu'un autre coupable moins âgé, 80 [6]. comme il s'agit uniquement d'empêcher qu'il ne
Cependant la vieillesse ne nous parait point succombe par l'effet de travaux et de fatigues
en elle-même unecause d'excuse, car l'âge seul, excessives, on a donné la préférence au mode
qa<elqne avancé qu'il soit , n'est point incompa- proposé [?]. »
tible avec la criminalité ; à la vérité, la vieillesse Le système du Code se borne donc uniquement produit souvent un affaiblissement des facultés à substituer les peines de la détention ou de la intellectuelles , mais cet affaiblissement , tant réclusion à cellesdes travaux forcés à perpétuité qu'il ne dégénère pas en un état d'imbécillité , ou à temps et de la déportation, quand ces dern'exclnt pas la culpabilité. Le vieillard est même nières peines sont encourues par desseptuagésoovenl.pluscoupablejpuisqu'il acontrelui les naires [s]. Cest une atténuation danslemodede leçons méprisées d'une longue expérience , les la peine , mais non dans sa durée, habitudes moralesde toute sa vie , et l'amortis • L'art. 70 est muet sur la peine de mort; il en sèment des passions. résuite qu'à quelqu'âge que le coupable ait com-
La présomption de discernement pèse donc sur mis son crime, c'est toujours cette peine qui doit
le vieillard : il ne peut invoquer le privilège des lui être appliquée , si le crime qu'il a commis en
mineurs au-dessous de 16 ans. Ce ne serait que est passible. Peut-être eût-on pu épargner 1 é-
dans le cas oii il aurait agi sans connaissance , chafaud aux cheveux blancs du vieillard; il y a
aveceetesprit de torpeur morale qui engourdit quelque chose qui répugne à trancher cette
les sens et l'intelligence d'une vieillesse très- vie expirante , à achever des jours épuisés et à
avancée , que la question de discernement pour- demi éteints. Et qu'est-ce que la mort, d'ailleurs,
rail être posée en sa faveur; maiscette question comme peine , à cette époque ou la nature ouvre
se confondrait alors avec celle de la volonté ; ce la tombe devant l'homme ? La société n'est-elle
[1] De pœnit tempermndis, p. 29.
[3] QtUBst. 92, n<> 23.
[3]Gofnezius.i{fi^Ztcf.,c.68;Jul.Clanis,qu»$t.eO.
[4] Farinaciiis, qiixst. 92, n** 36.
[s] Farinaciiis, ibid.^ n^ 87.
[6] 2«part., lit. 3, art. 6 et 7.
[7] Rapp. deM.Faure;Ix>cré, t.tS^édit. Tarlier.
[s] Voici le teite da Code, art. 70 : a Les peines flet Iravatix forcés A perpétuité, de la déportation et de« travaui forcés k terme , ne seront prononcées contre aaeun individu âgé de 70 ans accomplis au
moment dn jugement.» — Art. 71 : a Ces peines seront remplacées, h leur égard, «avoir: celle de la déportation, par la détention à perpétuité, et les antres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité^ soit à temps, selon la durée de la peine quVIle remplacera ».— A rt.72 : «Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dèsqu*il aura atteint l'âge de 70 ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans la maijson de force pour tout le temps à expirer de la peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion. »
liassHffisaniinent protégée par ladélenlion con- souTent qu'à cette époque que les infirmités en-^.
tre les dernières entreprises d'une vie qui n'a tourent la vieillesse et sollicitent pour elle une
plus de forces à déployer contre elle? atténuation de ces peines.
L'âge de 70 ans n'a soulevé jusqu'ici aucune II suffît, au surplus, que les accusés aient at-
objection sérieuse. A la vérité, quelques juris teint l'âge de 70 ans accomplis au momentdii
consultes romains faisaient commencer idi sénif- jugement^ })Our que le bénéfice de l'article 70
/t/^ à l'âge de 60 ans; et c'est également à cet âge doive leur être appliqué. Cela est établi par le
que le Code pénal du Brésil (art. 45) substitue la texte même de cet article ; et il en résulte une
prison aux travaux de force. La différence des différence notable entre la disposition de cet ar-
climats peut justifier ces dispositions; mais il ticle et celle des articles 66 et69, car cesdemiera
semble qu'en général l'humanité n'a point à ré- articles , relatifs aux mineurs de 16 ans , consi-
clamer contre la fixation à 70 ansde l'époque oii dèrent pour fixer l'âge le moinent même de
cessent les peines les plusdures ; ce n'est le plus l'action.