‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 6 sur 158 · CHAP. I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES, ETC · texte numérisé non relu

CHAP. I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES, ETC

éétemiier la crîmhiilitéabsoloeées actes, d'à- freignent pas la loi morale? Faot-il proda-

près ODC connaissance complète de la loi morale? mer la théorie insuffisante ou lui créer des

A-t-elïe les moyons de connaître la criminalité exceptions ?

de l'agent d'après une connaissance également Peut-être eût-il été possible, sans déplacer

complè^deson intention ? U est évident qu'elle les bases de ce système, d'en faire disparat-

n*a point cette science et qu'elle est à la fois li- tre les conséquences que nous venons de sig-

nitéepar limperfectîon de ses moyens d'action, naler.

Faut-il en déduire l'impossibilité d'appliquer la On admetque l'existence de l'homme en société théorie ? Oui, si l'on vent y chercher la distribu- est un devoir ; on admet encore que la mission de lion de cette justice morale qui n'est l'attribut la justice pénale est limitée à la défense de cette qvedeDien seul; non, si l'on consent d'en res- société. Que conclurede ces prémisses? que tout treiadre l'application ajux besoins de la société, troubleapporté à l'ordre social est un délit mo- Lorsqu'elle agit, il lui suffit de constater que la rai , puisque ce trouble est la violation d'un depunition qu'elle infligeestintrinsèquementjuste, voir, celui de l'homme envers la société. Ainsi c'est-à-dire que l'acte qui en est l'objet est im- les actions que la justice a mission de punir moral, et que la culpabilité de l'agent estrecon- seraient de deux sortes : ou empreintes d'une nue. Or, elle a les moyens nécessaires d'acquérir immoralité, intrinsèque, ou pures en elles-mêmes cette double certitude : il lui suffit de s'en rap- decette immoralité, mais la puisant alors dans la port^ à la conscience humaine pour porter ces violation d'un devoir social : dans ces deux cas deux jngeitaens. il y aurait délit social ; l'élément de ce délit

Hais le système de M. Rossi n'est pas égale- serait la criminalité intrinsèque ou relative de

ment satisfaisant sous un autre rapport. Après l'acte. La plupart descontraventions matérielles

avoireombattu le principe utilitaire comme hase rentrent dans cette dernière classe. Pour les

mique du droit de punir, il est forcéde l'admet- incriminer il faut substituer les devoirs de

tre comme élément de ce droit. Il ne suffit pas l'homme en société aux devoirs de Phomme isolé,

que l'acte soit immoral pour que le pouvoir so- le citoyen à l'homme, la conscience publique

dal doive le frapper , il est nécessaire qu'il ex- à la conscience individuelle.

pose la société à des périls. L'utilité de la peine Résumons en quelques mots ces divers systè-

est donc Tune des conditions de son application, mes. On a vu que l'un fait dériver le droit de

,0r, on seront les garanties contreles exigences in- punir d'une primitive convention en tre les mem-

jnstesdn pouvoir social? L'immoralité ne peut- bres de la société ; qu'un autre le fait remonter

die pas se trouver à un certain degré daosdes à un droit de défense qu'il attribue au pouvoir

actions qu'il n'est pas utile de punir ? Le duel et social ; un troisième à un principe exclusif d'u-

le snicidesont des actions immorales ; s'en suit- tilité ; un dernier en6n à un principe de justice

il qielel^:islateurait le pouvoir de lesattein- morale. Il est évident que les législateurs qui

dre? Ces questions restent sans réponse ; com- choisiraient l'un ou l'autre de ces principes i>our

ment fixer les besoins variables et incessans de bannière et en adopteraient franchement te

la société? Comment définir les limites del'n- conséquences, arriveraient à des résultats op-

tUlté générale? posés. C'est ainsi que celui qui aurait inscrit

Ensoite, il existe des faits que la conscience sur le fronton de son Code le mot {c^i7i7^^éprou-'

ne désavoue pas et que la société est toutefois verait une tendance presque invincible à appré-

dans la nécessité de punir, dans l'intérêt de sa cierles actes humains d'après leurs effets acci-

propreeoBservation. Supposez qu'une maladie dentels, plutôt que d'après leur perversité

reconnae contagieuse ait envahi l'une denosci- Intrinsèque. C'est ainsi encore que toute légis^

tés: les peines les plus sévères devront punir lation qui reposera sur un principe moral tendra

tonte violation des règles sanitaires [i]. Cepen- à mesurer les peines sur la valeur des actions,

dant cette violation qui n'est le plfls souvent à punir plutôt qu'à effVayer.

qu'âne contravention tonte matérielle, peut n'a- Toutefois ces différences peuvent s'effacer

voir aacnn des caractères du délit moral. Il en insensiblement dans l'application , soit que le

esldemêne dn vagabondage, de la mendicité, législateur tempère la rigueur des déductions

derexercice illégal de la médecine, etc. Faut- de chacun de ces principes, soit qu'il cherche

il laisser ces faits impunis parce qu'ils n'en- à les concilier ensemble. M.Livingston, que la

(l] La loi du S mars 1822 cl la loi belge du toul« violation du rc{;imc de la patente bnitc. 18 jaillei 1831 , portent la peine de mort contre

ù TfiÉOare DU CODE PENAL.

Loiiifiafte a chargé de la noble ntissioD de lui ^e on relative y lajusUce pëiyde aara rempli sa

rédiger un Gode pénal, s'est abstenu de pro- mission.

fesser aucune théorie dans son travail; il a même jf otre dessein n'est pas d'insisUr sur ces idées;

ambitionné de se faire applaudir de tous les fi a suffi de les indiquer. Ce que nous voulons

systèmes, a Si le contrat social , dit-il , a jamais constater comme résulut de cette discussion ,

existé, son but a dû être la conservation des «'est^iue l'examen de toute législation pénale

droits naturels de ses membres, et dès lors les serait incomplet si l'on oubliait de remonter an

cflTeU de cette fiction sont les mêmes que ceux pp|ncii>c qui lui a servi de base ; c'est qu'il est

de la théorie qui prend une abstraite justice certain que ce principe n'est pas sans influence

comme base du droitde punir, car cette justice, g„p i^ législateur qui l'a pris pour poinl d'appui

bien entendue, wt celle qui assure à chaque desesprescriptions.Lecommenlateurdoitdonc

membredela cité 1 exercice de ses droits. Ets il p^jg^ ^^^^ cette recherche, la première règle

se trouveque rutilile, dernière source a laquelle ^^ g^ interprétations

on fasse remonter le droit de punir, soit si in- ^ arrivons an Code oénal

Umcment unie à hi justice qu'eUe en est insé- „7* arrivons au Lode pénal.

parable dans hi pratique du droit, il s'en- , Préparé quelques années après la publication

suivra que tout système fondé sur l'un de <»«»/raités de Bentham W qui firent une si

ces principes doit être soutenu par les au- P^^/^"*t ^^"^V,''" ^""^^ *^' pubhcistes, ce

1res [Il » " naturellement s'empreindre des prin-

II résulterait de cette observation, et le même «Iff^^^ ^f^ auteur. On le trouve plusieurs fois

crimimdiste n'hésite pasà le dire, que lesqu^ mé dans les rapporUoffi^^^^^^^

relies des théories auraient plutdi porté surles Ja théorie revit tout entière dans ces lignesde

termes que sur le fond des choses. Il noussem- targei .

ble que c'est aller un peu loin. U est très vrai « U est certain que la peine n'est pas une que les diverses théories peuvent, avec des dé- vengeance : cette triste jouissance des âmes viations plus ou moins avouées , se fondre dans basses et cruelles n'entre pour rien dans la raiun même résultat. Mais quelle en est la raison? ^^ ^^ lois. C'est la nécessité de la peine qui C'estquele législateur, tout en inscrivant dans la rend légitime. Qu'un coupable souffre , ce ses lois le principe de l'utilité ou de la défense n'est pas le dernier but de la loi; mais que les sociale, aura plus ou moins admis le concours crimes soient prévenus , voilà ce qui est d'une accessoire d'un principe moral; nous verrons haute importance. Après le plus détestable forplus loin un exemple de cette cotncidencedans fait, s'il pouvait être sûr qu'aucun crime ne le Code pénal. fût désormais à craindre , la punition du der-

U faut, au surplus, le dire hautement; car nier des coupables serait une barbarie sans toutes les théories du droit pénal se résument fruit , et l'on ose dire qu'elle passerait le poulà : il ne peut exister un bon système pénal que ^olt* de la loi. La gravité des crimes se mesure sousungouvemementlibre. Les théories, quel- donc, non pas tant sur la perversité qu'ils que fortes que Aissent leurs lois , seraient iqi- annoncent que sur les dangers qu'ils entraipuissantes sousie despotisme. Il y a une liaison nent [3]. »

Jntime entre les progrès des institutions politi- C'est donc à l'école des utilitaires qu'appar-

ques et ceux des lois criminelles ; elles croissent, tiennent les rédacteurs du Code pénal de 1810.

elles se perfectionnent ensemble ; celles-ci sont Ils mesurent la peine sur le danger et non sur

la conséquence presque immédiate des autres, la moralité des actes qu'ils incriminent. Us font,

Cest donc au pouvoir social qui émane d'insti- ca thèse générale, abstraction de cette loi mo-

tutions libres, à apprécier, soit sous un point de raie que révèle la conscience et qui distingue

vue théorique , soit abstraction faite de tout parmi les actions humaines celles qui sont Itei-

système , les actes qui menacent l'existence de hi tes , celles qui sont défendues. La nécessi t^ de

société : bornée aux faits qui offrent ce péril et la peine , c'est hi r^le des incriminations du

qui sont empreinU d'une criminalité intrinsè- Code pénal.

[1] Introductory report to thc Code of crimes n*a été publiée qu'en 1811 parle même publicîttc;

and piinishmenls ; pag. 114. enfin , le Traité des preuves jiidîcUires n'a paru

(2] U9 Traités de législation civile et pénale qu'en 18aa. Voye» les préfaces de M. Dumont. de Benlham , ont été publiés en 180a par M. Du- [3] ObscrvAtions de M. Target sur le Code pénal,

mont ; la Tbéorie des peines et des récompenses liOcré, t. 16,édit. Tarlier.

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