‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 51 sur 158 · DE LA DÉMENCE, ETC · texte numérisé non relu

DE LA DÉMENCE, ETC

et raclion ; et Pacte du somnambule ne doit être considéré que comme un désir hautement manifesté. Or , la jouissance immorale qu'il en a ressentie indique-t-elle suffisamment qu'an désir il joint l'audace de l'exécution? Pourraiton en induire d'une manière certaine la préméditation ?

Cependant les jurisconsultes et les professeurs de médecine légale ont été plus loin. Ils ont prétendu que , si l'agent avait une inimitié capitale , le crime lui serait imputable , parce que ce crime ne serait alors qu'une exécution des sentiments criminels qu'il aurait nourris pendant son réveil [i]. On pourrait soutenir avec autant de raison que toutes les actions des somnambules ont leur source dans une pensée préexistante , et ne sont que l'exécution d'un projet, d'une intention criminelle conçue durant les veilles ; mais sur quelle fragile base reposerait une telle criminalité? Comment remonter à une intention que couvre le mystère du sommeil ? Par quelle échelle de présomptions arrivera punir une intention présumée? Et même , en supposant prouvée une volonté criminelle préexistante à la perpétration, la culpabilité ne serait-elle pas incertaine encore , puisque le crime ne peut se former que par le concours simultané et non successif du fait et de la volonté ? Au reste, le somnambulisme , de même que les autres égarements de l'esprit, peut être simulé ; c'est à celui qui l'invoque comme excuse à prouver que cet état moral lui est habituel , et qu'au temps de l'action, particulièrement , il s'y trouvait soumis.

Vivresse est le dernier des états de l'intelligence qui présente de l'analogie avec la démence , et sa présence soulève les mêmes difficulté. Peut-elle produire l'effet de justifier l'agent ? Doit-on lui reconnaître le caractère d'une démence passagère ? Ces questions ont donné lieu aux discussions les plus diverses , aux opinions les plus conti'adictoires. Les uns n'aperçoivent dans l'ivresse aucun motif d'excuse; les autres dégagent au contraire de toute responsabilité l'agent qui a commis l'action

en cet état; d'au très enfin distinguent entre les diverses espèces d'ivresse, et n'accordent ce privilège qu'à l'ivresse involontaire.

Arrêtons-nous d'abord à fixer le caractère^ intrinsèque de l'ivresse : lorqu'clle est volontaire, alors même qu'elle n'est pas habituelle, il est évident qu'elle constitue un acte reprochable , une faute ; cette faute peut même revêtir un caractère plus grave , lorsque l'ivresse se produit publiquement et qu'elle est accom pagnée de scandale; la morale peut en être blessée , et l'ordre public est compromis. Aussi la législation of¥ï*e plusieurs exemples de pénalités qui lui sont appliquées. Un édit de François !«• d'août 1536 portait contre les personnes ivres des peines afïliclives assez graves [2]. Les statuts anglais punissent encore l'ivresse d'une amende , et , en cas de récidive , l'inculpé , doit donner caution de bonne conduite [3]. Il est visible que la nécessité de cette pénalité dépend entièrement des pays, des habitudes , etdes ca* raclères même des peuples.

Mais , que l'ivresse soit ou non réprimée , son caractère ne peut être que celui d'une faute , d'une infraction plus ou moins grave de police , en un mot, d'une imprudence. C'est sous ce seul point de vu^ que les législateurs qui l'ont punie l'ont cc/Tisidérée , et il est évident qu'elle ne pourrait , sans blesser la loi morale, être élevée au rang des délits. Maintenant ce caractère reçoit-il une modification si , pendant la durée de l'ivresse, l'agent a commis quelque crime? En d'autres termes , cet agent est-il responsable des actes auxquels il s'est livré dans cet état?

En thèse générale, cette question ne présente aucun doute à nos yeux. Il est certain que l'ivresse complète produit un complet aveuglement ; elle place comme un nuage autour de l'intelligence; l'homme prend les instincts et suit les inspirations de la brute; il n'agit que machinalement , et sa raison ne participé point aux acte» matériels auxquels il se livre. Cette ivresse qui replace l'homme dans l'enfonce, ou le plonge dans une passagère aliénation , doit donc aux yeux de la conscience

[i] Hoffbauer. /<Mr. ci7, ; Fodéré, Traité de médecine li^ffalc^ Miiyart deVoiiglan^ p. 20.

[2] flc Quiconque sera trouvé y vre soit incontimuit constitué et retenu prisonnier au pain sec et à l'eau pour la première fois; et si secondement il est reprins , sera , outre ce que devant, battu de ifergts on fouet par I?i prison , et la tierec fois fustigé pabliqueinent ; et s'il est incorri(r'ible , il sera {iini d'amputation d'aureillc, d'infamie et de ban-

nissement de sa i>ersonnc : et si est par exprès commandé aux jugées , chacun en son territoire et di&troict, d'y re^^ardcr diligemment, u

[3] Every person who ïtliall he drunkshall forfeit for the first ofTcnce fîve schillings ; on a second conviction, shull be bound with two surelics in 10 liv. . conditioncd for bis good bebaviour. (StepbeB'sSummary, p. 3.)

l'exempter , comme Fenfance et la folie , des absolue s'est reproduite dans les lois de VAmé-peines attachées à son action. L'être moral ne rique [s]. L'ordonnance de François l*' allait peut répondre des actes d'une machine. Telle même plus loin, et punissait les délits comest aussi l'opinion de M. Rossi. « L'ivresse , a mis pendant l'Ivresse d'une peine plus forte: dit ce professeur , lorsqu'elle est complète , a S'il advient que , par ébriété on chaleur de ôteentièrementla conscience du bien et du mal, vin, les ivrognes commeltent aucun mauvais l'usage de la raison : c'est une sorte de démence cas, ne leur sera pour cette occasion pardonné ; passagère ; l'homme qui s'est enivré peut être mais seront punis de la peine due audit délit , coupable d'une grande imprudence ; mais il est et davantage pour ladite ébriété à l'arbitrage impossible de lui dire avec justice : Ce crime , du juge. » Cettedemière loi n'avait faitque retu l'as comprisau moment de le commettre [i]. » produire l'opinion émise par Quintilien et par Et n'y aurait-il pas contradiction , en effet , k Aristote , que l'ivresse aggravait le crime , et proclamer à la fois la criminalité et l'absence devait donner lien à deux peines, l'une pour le de la raison ? Comment l'agent répondrait-il délit , et l'autre pour l'ivresse [e]. moralement d'un fait auquel son intention n'a Ces décisions diverses se fondent sur une raipas concouru? Il est coupable d'une impru- son unique. C'est, dit Filangierl, que l'ignodence, d'une faute, mais on ne peut lui im* rance de l'homme ivre est absolument volonputer un crime. taire : Il y a un mal dans la cause , Il y a un mal

Cette distinction , qui est puisée d^ns la dans l'effet [i], Barthole avait déjà allégué ce

conscience humaine , a été sanctionnée par plu- motif: « Danti operam rei ilHcitœ imputait-

sieurs législations. La loi romaine considérait ^ turomnia quœ sequuntur contra volunta^

rivresse comme un motif d'excuse : « Per tem suant, [s]. »

vinutn aut lasciviam lapsis capitalis pœna Que l'Ivresse volontaire soit une faute , on ne remittenda est , et militiœ mutatio irro- l'a point nié. Mais s'ensult-il que cette faute ganda [2]. Cette peine modifiée était appli- doive porter la peine d'un crime? Faut-il plaquée, disent les jurisconsultes, non en raison da cer sur la même ligne la légèreté de celui qui délit commis en état d'ivresse , puisque le fait s'enivre et l'intention criminelle de celui qui ée matériel, dépourvu d'intention, ne fonstitue foit meurtrier? Ne serait-ce pas assimiler deux pas un délit, mais à raison de lafaute quesonau- actes qui n'ont entre eux aucune analogie , le leur a commise en s'enivrant : « Ebrius punitur meurtre et l'homicide involontaire ? L'homme non prop ter délie tum, sedpropterebrieta- qui s'enivre ne doit répondre que de l'imprutem [3]. T> Le Code d'Autriche a adopté cette dence qu'il fait en s'enivrant. Lui imputer les décision : Nulle action ne constitue un crime actes qu'il a exécutés quand il a perdu sa ralou délit quand l'auteur est en état de pleine son, c'est punir comme un crime un acte pureivresse (art. 2, $3), mais les délits commis ment matériel , abstraction faite de la volonté dans cet état sont punis comme de graves in- coupable de l'agent, fractions de police ( 2« p. , art. 3 ). Et puis , est-il vrai que l'ivresse soit toujours

Toutefois, à côté de ces sages distinctions , .volontaire? Ne peut-on pas supposer, et n'estla législation oflVe des solutions opposées. Les il pas* même assez fréquent que la chaleur du statuts de l'Angleterre proclament la responsa- vin ou la joie d'un festin produisent subitebilité complète des individus qui ont commis des ment une ivresse tout- à-fait accidentelle et erimes durant l'Ivresse [4] , et la même règle imprévue? Oà serait alors la faute, dont les

lij Traité du droit pénal.

[2] L. 6 , § 7 , Dig. de re militari, — La loi 1 1, D'iQ, de pœnis, porte éjjalement cette (fistinction : « Delinquitur autem aut proposito , autim-peiu , oui caêu. Proposito delinquuni lairones, qui fftctionem habent, fmpetu autem qui per ebrietatem admanus nutadfurtumvenitur, Casu verè, cAm in venando telum in feram missum kominem interfecit. » Voy encore 1. 19, C. dt eustodià et exhib, reorum

[3j Farioacius, qiuBst^ 93. n*> 4; Baldat. in L dmia opéra, J 0, C. <(e hîs qui accus, non posâunt.

[4] Persons voltintarîly drunk are lîable for ail crimes commîtted in that state. (Stepben's Summary, p* 6.)

[6] DrunkenncM thall not bc an excnsie for any crime or misdemeanor. (Pénal Code of the statc of Georjjia, first div., sect. 9.)

[6] Arîst. Ethic, Hb. 1, c. 34; Quint, oral. îrsI. 7, c. 1.

[7] Science de la lég. ,t. 4, ch. 13.

[8] M ley. 38 Dig., md leg.Jml, de admit, ^ V. Mi/rfè, p.niff.

DS LA 9lkl£NCK, ETC. $19<

décbkms que nous avons cilées foBt la base eipe^hàtons-nousde leeireenscrire dans d'ë-

de leur pénalité? £t ne peut-on pas admet- troiteslimites; car l'ivresse peut être une cause,

tre encore que Tivresse a été produite par des mais non un prétexte d'excuse. manoeuvres coupables » étrangères à l'agent, et £t d'abord, on doit poser, avec les anciens

qui avaient pour but de le porter à son insu à criminalistes , une première distinction entre

un acte coupable ? Dans cette hypothèse , l'ivresse complète et l'ivresse légère [a]. La

son innocence est tellement évidente , que la première seule peut avoir l'efiTet de justifier

loi de la Géorgie, tout en proclamant que l'agent: une demi-ivresse peut toutefois atté-

l'ivresse n'est point une excuse, fait une ex- nuer le crime lorsqu'il est l'effet de celte exal-

ception pour le cas où elle a été occasionnée tation passagère qu'elle produit d'ordinaire , et

par les artifices d'un tiers [i]. 11 est donc un qui , sans supprimer dans l'homme ivre la con-

cas où l'ivresse n'est pas une faute, et dès lors science de lui-même et du mal qu'il fait, lui

toute l'argumentation que l'on oppose s'éva- ôte l'usage de la réflexion. Il est possible de

ttouit. discerner, d'après les actes et la conduite de

Mais il faut le reconnaître : ce n'est point l'agent , si son ivresse était complète , ou s'il

dans le principe lui-même qu'est la discussion , conservait la perception de la nature de son ac-

c'est uniquement dans son application. On a tion. Cette distinction est importante dans la

craint de donner le caractère d'une excuse lé- pi*atique pour établir l'imputabilité pénale. Le

gale à un fait répréhensible en lui-même, et Code d'Autriche, de même que les anciens juris-

qu'il est toiyours difficile de constater. On a consultes, n'accorde qu'àla/^/eîn^ ivresse le

vu le danger de légitimer une habitude im- pouvoir de décharger de la peine, morale, et de préparer un voile à tous les Une seconde distinction, non moins impor-

crimes. tante , doit être établie entre l'ivresse impré-

U parait certain, en effet, que la science vue et l'ivresse procurée. 11 est évident que

médicale n'a pas de moyens pour discerner l'i- l'homme qui a conçu le projet d'une mauvaise

vresse réelle de celle qui ne l'est pas : des îndî- action , et qui cherche dans des liqueurs eni-

vidus possèdent à un haut degré l'art de la vrantes , soit l'audace nécessaire à l'exécution

contrefaire; d'autres s'y disposent par un léger de son dessein, soit un moyen d'étourdir sa

excès de boisson enivrante, mais dont la dose conscience contre ses remords , soit une excuse

n'est point assez forte pour déranger leur rai- qu'il prépare à l'avance au crime qu'il médite,

son. Aussi la difficulté des recherches judiciai- il est évident que cet homme ne saurait trouver

res est extrême pour parvenir à établir le fait une excuse dans une ivresse qui devient une vé-

d'une complète ivresse. Mais s'ensuit-il que, ritable préméditation. Aussi les jurisconsultes

pour trancher ces difficultés, il faille , dans le n'ont-ils jamais protégé de la puissance de l'ex-

doute, envoyer le prévenu au supplice? T41 cuse cette sorte d'ivresse, «dne/a/emj^roi^tt-

justice doit marcher avec précaution ; elle doit ratant ac affectatam ad effectum ut ebrius

s'entourer de tous les indices , interroger tou- delinqueret et delinquendo se cum eâ ex-

tes les preuves, et, de tous les élémens qui cusaret [4]. Telle est aussi la restriction ap-

aont à sa disposition, former sa conviction. La portée par le législateur de l'Autriche à son

nature du fait, les actes divers de l'agent, principe d'excuse. «Nulle action , dit la loi, ne

l'intérêt qu'il avait à l'action , les habitudes de constitue un délit , quand l'auteur est en état

sa vie, toutes ces circonstances viennent dé- de pleine ivresse, à moins qu'il ne s'y soit

poser de la vérité ou du mensonge de l'ivresse, mis dans l'intention directe de commettre

La simulation de l'ivresse, comme celle de la im délit, n

démence, se dévoile toujours par quelque coin Aiiisi , l'ivresse complète et non préméditée

et par Taffectetion même de l'homme ivre à le est la seule que l'agent puisse alléguer et être

paraître. Et puis c'est au prévenu qui invoque admis à prouver comme cause de justification.

l'ivresse pour excuse à la prouver : Ebrius non Cependant on a fait encore une troisième dis-

prœsumitur ;onusprobandi incumàit aile- tinction entre l'ivresse habituelle et l'ivresse

g€uiti [2]. * accidentelle. Celte distinction a été proposée

Maintenant que nous avons reconnu le prin- par Barthole, qui le premier a discerné l'homme

[ij «Unless such dniiikcnnct^ was occasioned by [2] Farinacins, quiest 03, n» 23. tiie fraud, artifice, or eontmMiceofotherperson.x) [3] Fartnacius, quœsU 93, v? 18. ( Loc, eii. ) [♦] Farinacins quaîst. 93, n° 21.

ivre et Tlvrogne , ebrium et ebriosum [i]. La Tdic est aussi l'interprétation que la Conr <l«

raison est que, si Ton conteste la culpabilité cassation n'a cesséde maintenir par ses arréts[3];

d'une ivresse accidentelle , on ne pent nier du mais en ajoutant surabondamment : » qne l'i-

moins la faute grave qui résulte d'une ivrogne- vresse étant un fait volontaire et repréhensible,

rie habituelle , et que nulne peut rendre sa con- ne peut jamais constituer une excuse que la mo-

dition meilleure par son propre délit. La source raie et la loi permettent d'accueillir. » Motif er*

de cet argument, que nous avons déjà com- ronéqui ne fait que reproduire la raison alléguée

battu , est dans la loi 38 , § I , au Dig. , ad leg. par Bartholc , et qui semble dicter à l'avance att

juliam de adulteriis , dans laquelle se trouve législateur une prohibition absolue. Il suffisait

cette maxime , que celui qui commet un fait il^ de constater le silence de la loi.

licite est tenu de toutes les conséquences de son Si donc, en théorie, l'ivresse, lorsqu'elle est

action. Il est évident que cette maxime ne pent involontaire et complexe, et qu'elle est d'ailleurs

être appliquée en matière pénale. Mais il suffit valablement constatée, peut avoir la puissance

d'ailleurs de remarquer que l'on a confondu ici de justifler l'agent, cet effet lui est refusé sons

la cause avec l'effet : l'ivresse ou l'ivrognerie l'empire de notre Code : elle ne peut être posée

peut être illicite, mais ce caractère ne peut au jury et admise par les juges comme excuse

exercer aucune influence sur la nature des ac- légale des crimes et des délits. Mais il est néan-

tes qu'elle produit ; car la question est toujours moins permis à l'accusé de l'alléguer dans sa dé-

de savoir si l'agent a eu la conscience du mal fense, et de la prouver par ses interpellations

de ces actes. Qu'importe , ensuite, que son aux témoins; car, si elle n'a pas le caractère

ivresse fût accidentelle ou habituelle? L'in- d'une excuse légale, elle conserve celui d'un fait

ft*action spéciale , suijuris , qui en résulte , la d'atténuation , et peut avoir l'effet d'abaisser la

faute , l'imprudence de l'agent peuvent être peine en motivant la déclaration des circonstan-

plus ou moins graves ; mais dans l'un et l'an- ces atténuantes. Elle pent exercer encore un

tre cas son état mental est le même ; le motif plus grand pouvoir sur la conscience des jurés ,

d'atténuation conserve donc la même puis- qui ne doivent compte à personne des motifs de

sance [2]. On ne devrait excepter que le seul cas leur décision , et qui ont le devoir de prononcer

^ù le prévenu , ayant déjà commis un crime en un verdict de nonn^nlpabilité , toutes les fois

état d'ivresse, s'enivrerait de nouveau ; car il que l'accusé, soit par l'effet d'une ivresse corn-

serait permis d'apercevoir dans cette réitéra- plète , soit par l'effet de toute autre perturba*

tion l'indice d'une préméditation. tion des sens , a agi sans pouvoir réfléchir à la

Revenons maintenant au texte de notre Code, portée de son action , et sans en comprendre la

L'art. 64 n'a formulé d'excuse qu'à l'égard de nature et la moralité.

la démence , il a gardé le silence sur l'ivresse. Constatons ici , en résumant ce qui précède , Faut-il attribuer à l'ivresse le caractère d'une et avant de pénétrer plus avant dans cette madémence momentanée ? Nous ne le pensons pas. tière , les états de l'intelligence que là loi a voulu L'ivresse peut avoir quelques-uns des effets de renfermer dans l'expression de démence. Nous Taliénation mentale, mais elle n'en a pas le en avons successivement écarté les passions, quel caractère essentiel , le dérangement organique que soit le désordre qu'elles jettent dans l'esdes facultés intellectuelles. La démence n'est prit, le somnambulisme ou le sommeil , et enfin point une expression générique qui puisse en- l'ivresse , même complète et involontaire. Ces velopper toutes les aberrations de l'esprit; on diverses causes peuvent sans doute affaiblir et ne peut lui donner , dans la loi , d'autre sens que même abolir la criminalité de l'agent ; mais leur celui que la langue lui attribue; on doit donc examen rentre dans l'appréciation morale du le restreindre aux maladies du cerveau. On ne fait, dans l'examen de la question de culpabilité peut , d'ailleurs , admettre que l'ivresse ait pu elle-même. La loi n'a voulu donner qu'à la déètre confondue par le législateur avec la dé- menée le caractère et les effets d'une excuse lémence ; si son intention eût été de l'élever an gale; or, par démence, on doit entendre , puisrang des excuses , il l'eût évidemment mention- qu'aucun texte n'en a restreint le sens , toutes née ; son silence révèle la volonté formelle de les maladies de l'intelligence, l'idiotisme et la lui refuser ce caractère. démence proprement dite , la manie délirante

[i] Ad le^, SSD'i^,^ ad Uff.jul, de adult. [3] Arr. cass., \5 ocl. 1 807; Sircy, 1808, 1 ,84;

[2] Carmignani . Teoria délie leggi dulla sicu- 18 mai 1815; Sircy, 1815, 398; 3 avril 1824; Si rcz£asjctalc,t. 2, p. 283. rry, 1824, 1, 323."

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