DE LÀ DÉHENCE, ETC
et la omnie sans délire , même partielle. Toutes eonseil et la chambre d'âceusation sont intesles tariëtés de l'aiTeetion mentale, quelles que ties du droit d'apprécier si le fait poursuivi a soient les dénominations que leur applique la les caractères d'un crime on d'un délit, et de science, quelque classification qu'elles aient re- renvoyer des poursuites le prévenu contre lequel çue , revêtent la puissance de l'excuse , et justi- aucun indice de culpabilité n'existe (art. 128 et fient l'accusé, pourvu que leur existence au 229 du Cod.d'inst.crim. ). C'est donc à cette pretemps de l'action soit certaine, pourvu que leur mière juridiction qu'il appartient d'examiner la infltience sur sa perpétration puisse être pré- situation intellectuelle du prévenu , et de le somée. C'est à ces termes que se résume à nos décharger de la prévention , s'il est convaincu yeux la véritable théorie de l'art. 64. d'idiotismeoudefolie[3]. Elle ne pourrait même Cela posé, nous avons maintenant à recher- surseoir à statuer, jusqu'à ce que le tribunal cher les effets de la démence constatée , sur Tin- civil eât prononcé s'il y a lien de déclarer l'interstruction, sur les débats, sur le jugement, et diction ; ce principe a été consacré par un arrêt enfin sur l'exécution de la peine. de la Cour de cassation qui déclare : a que la Lorsque la présence de la démence , au temps question de Savoir s'il y a lien de faire interdire même de l'action, est alléguée ou présumée, le le prévenu , est absolument indépendante de premier soin de l'instruction doit être de véri- celle de savoir s'il y a lieu de le poursuivre pour fier si elle est réelle ou feinte , si le prévenu est les délits qui lui sont imputés, et ne peut par de bonne foi , ou s'il y a fraude de sa part. Il conséquent être préjudicielle ; qu'en matière importe que cette vérification soit faite aux criminelle, la loi qui donne au jngeledroitde premiers pas de la procédure, puisqu'il n'y a décider s'il y a crime ou délit , lui donne par plus ni crime ni délit , si le fait incriminé a été cela même et nécessairement le droit de décider commis par un homme en démence; puisqu'on si l'accusé ou le prévenu est, par son état modoit s'empresser de soustraire au séjour des pri- rai, capable de l'intention perverse, sans lasons un être qui n*estque malheureux et souf- quelle il ne peut exister ni délit ni crime [4]. » frant. Les visites, les interrogatoires, lesrap- Ce n'est donc que lorsque la maladie n'ofn*e portsdesgens de l'art, sont les pi us sûrs moyens que des signes incertains et paraît faiblement d'apprécier la véritable situation morale de l'in* caractérisée , que les premiers juges doivent culpé. Les témoignages présentent en général en laisser l'appréciation aux tribunaux correcplus de chances d'incertitude et d'erreur , parce tionnels et aux cours d'assises. Une question que les témoins veulent juger les faits , et les qui a quelque intérêt peut alors s'élever au.\ jugent mal , parce qu'ils sont mus par des cou- débats : c'est de savoir si l'exception de la désidérations de famille ou de faveur, à moins menée peut être posée au jury. La Cour de castoutefois qu'ils ne se bornentà raconter des faits sation s'est toujours prononcée pour la négaqui se sont passés sous leurs yeux. « Non cre- tive [5], et ses motifs sont : « que les faits d'excuse ditur testibus de furore deponentibus , dit laissent subsister le délit, et en modifient seule- Boerlus [1] , nisi causant reddant scientiœ. » ment le caractère et la peine , tandis que la dé- La démence constatée , il serait aussi absurde menée , au contraire , anéantit la culpabilité et qu'inhumain de mettre en jugement l'individu par conséquent tout délit ; d'où il suit qu'en poqui en est atteint. La justice n'a plus de mission saut la question de savoir si l'accusé est coupable, à remplir ; elle n'a point d'exemple à donner à on demande nécessairement au jury si cet accusé la société ; son jugement , au lieu de prononcer était sain d'esprit , et si sa volonté était libre et l'expiation d'une faute , ne ferait que constater indépendante an moment de l'action. » Ce raiune infortune. La poursuite doit donc s'arrêter, sonnement est rigoureusement exact. La dé- Avant le Code d'instruction criminelle, il ap- mence , nous l'avons déjà dit , n'est point un partenait an directeur du jury d'apprécier la fait d'excuse , mais un fait exclnsifde la volonté nature des faits et de suspendre la procédure [2]. et conséquemment de la culpabilité; elle se Cçpouvoir ne pourrait être aujourd'hui exercé trouve donc implicitement comprise dans la par le seul^ugé d'instruction ; la chambre du question principale. Cependant M. Legravereud
[1] Dec. 23, n** 44. peut consulter 8ur ce point la lumiaeiixc di.sserta-
[2] Ixii do 6 piuv. IX, art. 15. ^ tioii de Jous$e. Comment, de l'ord. de 1070, tit. 38,
[3] Dans Tanciennc jurUpmdencc, le droit des art. 1, $ 4.
premien juges , de eoRstater la démence an temps [à] Arr. cass., 0 déc. 1814 ; Sirey, 1815, 1 , 284.
«le raçtton,étail également une ro^f^te constante. (Kl [s] Arr. cass.. It mars idlSiSircy. 1817, t,02;
a peBié qu'il serait préférable de poser une qaes- potlérieore an criine ; car cornsest placer en
tioa spéciale sur la démeoce , lorsqu'elle esl fiice de la justice un bonme atteint de folie?
formellement requise [i] , et nous sommes par- Comment une condamnation pourrait-elle at-
faltement de cet avis. D'abord le texte de la loi teindre cet bomme qui n'aurait pu se défendre,
ne s'oppose nullement à cette position , puisque et qui ne la comprendrait pas ? Quel serait i'ef-
par excuse elle entend en général toutes les cir- fet moral et le but d'un tel jugement ? On doit
constances qui peuvent modifier la criminalité supposer que l'aiiénatioa , quoiqu'elle ne ses^it
de l'agent, soit qu'elles ne tendent qu'à l'atté- révélée par des signes extérieurs que postérieu-
nuer , soit qu'elles reffacent complèt'emait. Or, rement au crime , existait déjà à l'époque de sa
il importe que les jurés ne puissent concevoir perpétration et a pu le déterminer ; ainsi expli-
aucun doute sur la portée de leur réponse ; si que , le texte de l'art. 64 peut se concilier avec
l'on rejette une question sur la démence , ils peu- l'humanité. Cette opinion ne fait, du reste, que
vent penser qu'ils n'ont point à s'occuper de cette reproduire celle des anciens criminalistes ; ils
question \ la clarté doit surabonder dans la posi- professaient même que , dans ce cas , le prévenu
tion des faits; toute réticence qui tend à voiler ne pouvait être condamné à une peine pécu-
la dillicttlté ou qui peut avoir cet effet , est une niaire , parce que nulle peine ne peul être infii-
faute grave. Ensuite , il importe à l'ordre public gée à un prévenu qui ne peut se défendre [s]. Les
que des mesures de police puissent être prises à lois d'Angleterre et de la Louisiane ont positi-
l'égard des accusés qui sont acquittés pour cause vement écrit la même restriction [a].
de folie ; or , le seul moyen de connaître la cause Mais , si la démence n'est que temporaire , les
de racquittement , est de poser une question poursuites peuvent-elles être reprises? On sent
spéciale. que la solution repose tout entière dans le fait.
Cependant si le jury , tout en déclarant l'ac- Si la guérison est parfaite , nul doute que l'incnsé coupable , avait jyouté qu'il était en dé- struction ne doive être poursuivie ; car i'Imposmenée, l'acquittement devrait suivre une telle sibilité résultante de la maladie était son seul déclaration , bien qu'elle soit en apparence con- obstacle : mais s'il s'agit seulement d'un intertradictoire. « Il est évident, en effet (et nous valle lucide, cette intermittence de l'aliénation empruntons les termes d'un arrêt qui a statué ne justifierait pas la mise en jugement ; car la dans ce sens) , que loin d'avoir voulu exprimer justice serait exposée à ce qu'au milieu des déqu'il reconnaissait dans l'accusé une culpabilité bats l'accusé fût saisi d'un accès de manie , et il légale, le jury n'a voulu' déclarer autre chose serait d'ailleurs difficile de connaître jusqu'à sinon qu'il était matériellement établi que l'ac- quel point cet accusé aurait ki plénitude de son cusé était l'auteur de l'action qui avait donné esprit , et par conséquent la liberté de la délieu aux poursuites ; mais qu'il n'y avait apporté fense [s].
que la volonté d'un homme en démence. Si la démence est postérieure à l'instruction
volonté guasianimale qui , d'après le vœu de écrite , et ne se manifeste qu'au moment de i'ou-
l'art. 64 et d'après les plus simples lumières de verture des débat, l'accusé ne doit pas néan-
la raison, est évidemment hors de toute culpa- moins y être soumis; quelle que soit l'époque
bllité légale [2}. » de la démence , les motifs sont les mêmes pour
Lorsque la démence n'est survenue que de- le soustraire au jugement. Il nous, parait que
puis l'action , il faut distinguer si elle s'est dans ce cas on doit examiner si l'aliénation n'est
manifestée avant l'instruction, dans le cours qu'un accès momentané, ou semble de nature à
de cette instruction, OH après la condamnation, persister. Dans la première hypothèse, le pré-
On a vu que l'art. 64 ne donne à la démeaee sident des assises doit renvoyer l'affaire à la
la puissance de justifier l'agent , qu'autant session suivante. Dans le cas contraire , il doit
qu'elle est concomitante au fait , qu'elle a existé faire délibérer la Cour d'assises sur la question
au temps même de l'action. Cependant on doit de savoir s'il y a lien de suspendre le jugement
suspendre la poursuite, alors même qu'elle est jusqu'à ce que la démence ait cessé.
20 oct. 1815; Sirey, 1817, 1 , 17;08cpt. 1826; quaBst. 04, n» 22 ; ioussc , t. 2 , p. a21;Mayandc
1886, 1, 440 ; 9 juin 1831 (Journ. du droit criin., Voiiglans. p. 28.
1831 , p. 312}. [3] $tephen*s Summary, p. 6. ^ Code of crime»
[1] T. l,ckap. 111,$ 1 in fine. and panishmettis, art. 34.
[2] Carnot. t. 2, p. 203. [s] Tiraquean, causa 3, n*" 1 ; Farinartut, qusa.
[3] Juliun Clariit, qincst. 6i)yn<> 7; Parinacius, 04, n<>16.
fi£ LA DÊIENCE, ETC. 219
Uae qn^tion de compétence peut s'élever wa insensé sur l'éDbafand , ou de lui fshre porter les st^et de l'appréciation de la démence au moment fers. Diffèrtur exsequuHo , disaient les jnrisdes débats. La Cour de cassation a jugé qoe si la coosnltes, usque ad supervenientiam sanœ démence de Taccusé au temps de l'action est de mentis [s]. Toutefois, Rousseau de la Combe a la compétence du jury, c'est qu'elle constitue contesté ce sursis; il veut que le condamné à alors une circonstance qui tient au fait de Tac- mort tombé en démence soit exéculé , « l'exécucttsation ; mais qu'il en est autrement lorsqu'il tion des |>eines, dit-il, ayant l'exemple pour s'agit de savoir si l'accusé se trouve en démence principal objet [a], » Mais l'exemple on l'intimiau temps du jugement ; que ce fait est étranger dation est l'un des efTets légitimes de la peine , au crime, et que dès lors il n'appartient qu'à et non son objet principal; et puis, dans ce la Cour d'assises de le juger [i]. Cette distinc- système même, la terreur de la peine seraitlion nous parait fondée. Mais il est évident que elle donc le seul effet moral d'une telle exécusi l'exception posée in limine lUis est rejetée tion ? Ne s'y mèlerait-il pas quelque-pitié pour par la Cour, cette décision ne fait point obsta- la victime, quelque indignation d'un tel speccle k ce que. le jury s'y arrête dans l'examen de tacle ? La conscience publique ne se révolteraitla culpabilité. elle pas de cette peine subie par un être qui n'a
Les anciens jurisconsultes enseignaient que plus la conscience de l'avoir méritée? Muyart si la folie n'éclatait qu'après l'établissement des de Youglans modifie cette opinion en limitant preuves , post completum processum , les l'exécution des condamnés en démence i ceux Juges avaient la faculté de prononcer contre seulement qui ont commis des crimes de lèsel'accusé les peines pécuniaires [2] ; en clTet, la majesté, à cause de l'exemple [5]. Ces opiculpabilité étant démontrée, la démence ne pou- nions et ces distinctions respirent entièrement vai t soustraire l'accusé qu'aux peines corporel- l'esprit de l'ancienne jurisprudence. les. Cette décision , qui pouvait être utile à une .Suffirait-il que le condamné fât dans un inlerépoqne ou toute l'instruction était écrite, ne valle lucide pour que l'exécution pût avoir lieu? saurait avoir une application actuelle , puisque Les criminalistes n'hésitent pas à prononcer afl'instmction orale où se puisent tous les élé- firmativementls]. Cette opinion peut être rigouments du jugement ne se termine qu'au moment reusement soutenue. Toutefois la justice doitmême de ce jugement, et qu'il paraît difficile elle courir l'horrible chance d'exécuter un made supposer que la folie se produise précisément niaqne? Est - il de sa dignité d'épier la lueur dans l'intervalle étroit qui sépare les débats du d'uneraison vacillante pour préparer son glaive? jugement. Mais, même dans cette hypothèse. Il semble qu'une guérison complète peut seule s'il s'agit de condamnations civiles , on sait que restituer le condamné à la peine qu'il doit subir. les tribunaux criminels ne peuvent les pronon* A l'égard des peines pécuniaires , nul doute eer qu'accessoirement aux jugements d'acquit- ne semble pouvoir s'élever : du moment ou la tement ou de condamnation; et quant aux amen- condamnation à l'amende est devenue définitive, des elles constituent de vériubles peines. Or , il y a droit acquis pour l'État ; c'est une dette si le but de la peine , qu'elle soit corporelle ou qui frappe les biens du condamné; sa démence pécuniaire, est l'expiation du délit, ce but se- postérieure ne peut pas mltire à l'exécution rait-il atteint vis-à-vis d'un homme en démence ? plus d'obstacle que si cette dette avait sa source
Enfin , l'aliénation mentale peut ne se mani- dans toute autre obligation pécuniaire. Ce prinfester qu'après la condamnation. Quel doit être cipe avait déjà été posé dans notre chapitre 7 [?]. son effet snr l'exécution des peines? Ici l'on On a demandé si la prescription doit courir doit distinguer les peines corporelles et les pei- pendant la suspension des poursuites occasionnes pécuniaires. Il est évident , que l'exécution nées par la démence de l'accusé. En thèse génédes premières doit être suspendue ; il serait in- raie , la prescription ne court pas contre celui , il serait absurde de faire monter nn qni ne peut pas agir : contra non mieniem
[Il Ait. casii. 15 fév. 1810, cité par Boarjjnignon, [4] Traité des mot. crim , p. 39. M. Cariiol a
mr Tari. 00^ C. pcn., t. S, p. 74. atlribaé par erreur cette opinion à Moyart de Von-
[2] Jnlius Clams, qusMi.aO; Farin. , quKst. 04 , flans. n« 18. [6] Lois crim. , p. 28.
[Sj M\m darus, quassl. 00, n« 8 ; Parinaeius , [6] Farinacius et Baldus, hc. cU, ; Carnol, t 1
q«Bst.04, n* la; Baldns^tit/.AiiaMNi , $ 40, C. iê p. 306. iwtpmk, ; Tîraqneau, eansa a, n*» U [7] V&y. t. 1. p. 7a.
SttO THEORIE DU CODE PENAL CHAP. XIII.
4zgere non curriiprœsciiptio. Or , nous ayons côté , protéger la société contre leurs atteintes, vu que le ministère public ne peut pas agir con- et ce pouvoir de protection doit se manifester treun pkvenu qui est en état de démence. Mais au moment même ou la justice pénale proclame cette règle n'a jamais été apiHiquée en matière son incompétence ; car il est à craindre que les criminelle; elle ne forme, d'ailleurs, qu'une juges, mus par l'idée des excès auxquels l'acexception à une règle plus générale encore : c'est cusé rendu à la liberté pourrait se porter , ne lui que , comme le dit l'art. 22ôi du C. C. , te près- appliquent comme mesure de sûreté une peinp cription court contre toutes personnes > à évidemment injuste , s'ils reconnaissent son état moins qu'elles ne soient dans quelque ex- de maladie et son innocence. L'intérêt même de ception établie par une loi. Or, l'art. 637 Taccusé appelle donc ces précautions. du Cod. d'inst. crim. n'est modifié par aucune La loi romaine, après avoir posé le principe : exception , et l'on ne peut mettre à la généralité Furiosus furore ipso punitur , lyoutait : dide sa disposition des limites que son texte re- lîgentius qui custodiendum esse aut etiam pousse ; il faut donc admettre que la prescrip- vinculis coercendum [s] ; et le principe est lion court contre le ministère public pendant expliqué dans une autre loi : Furiosis , sinon tout le temps qu'il est placé , par une cause ex- possuntper necessarios contineri . eo re- Iraordinaire qui lui est étrangère ainsi qu'à la medio perprœsidem obviant eundum est, loi , dans l'impuissance de poursuivre le coupa- scilicet ut carcere contineantur [4]. L'an- Wc. On sent , au reste , combien cette solution ciennejnrisprudence se conformait à cette règle: se justifie aisémeut. Quel est le motif principal «Qooique l'accusé qui est furieux, dit Jousse, qui a dicté l'article 637 ? C'est que pendant les ne doive point être puni , il ne doit pas pour cela dix années qui s'écoulent après le dernier acte être relâché ; il faut le garder avec soin , et à cet d'instruction , les preuves de l'innocence du effet le donner en garde à ses parents pour le prévenu peuvent dépérir , et qu'il serait injuste tenir enfermé, afin qu'il ne soit plus dans le de le condamner sur les indices qui resteraient cas de faire du mal à l'avenir ; et si les parents de sa culpabilité, tandis qu'il ne resterait ne sont pas en état de le garder, il doit être renrien pour sa justification. Ce mot if est-il moins fçnné dans une prison[5]. w En Russie et en applicable au cas où le ministère pubHc a été Autriche, le sort de l'aliéné est à la discrétion dans l'impuissance de poursuivre le prévenu, ^le la police ;. en Angleterre , la Cour d'assises qu'à celui où ses poursuites ont toujours été peut ordonner qu'il restera en prison jusqu'à ce libres, et ou l'on né peut en imputer la discon- que le bon plaisir du roi soit connu [e]. tinuation qu'à sa négligence ou à im défaut de ces diverses léffislalions attestent un fait inrenseignemenU? Evidemment non. Donc , dans contestable , la nécessité d'une mesure de prèle premier cas comme dans le deuxième, la tionvis-à-vtsd'unfurîeux acquitté pour démenprescription doit courir en faveur du prévenu , ce ; mais si elles fournissent les moyens de protéet l'interruption des poursuites pendant dix an- ger la société con tre les écarts des maniaques,les nées consécutives doit éteindre l'action publi- moyens livrés au caprice de l'administration , que. C'est , au surplus , dans ce sens que la qoes- sont dénués des garanties que réclame la liberté tion a été jugée par un arrêt de la Cour de cas- individuelle. La société doit être préservée des sation du 22avril 1813 [i]. M. Legraverend , qui frénétiques accès de la folie , mais les mesurcsde l>aralt avoir ignoré cet arrêt , avait également précaution doivent être proportionnées au péril, proposé la même décision [i]. c'est-à-dire à l'intensité et à la durée de la mail nous reste à examiner un point important jadle. Ce n'est pas une peine sous une autre dédc la législation. La loi a une double mission à nominaHon qu'il s'agit d'infliger aux acquittés remplir à l'égard des aliénés : si elle doit les accusés pour démence ; c'est une sorte de déten-
hors d'état de traitement qui les râla jouissance de toute leur raison.
[I] Rapp. par M. Merlin , Rep. v« Preacrip- [5) Traité de la jnst. crim. , t. 2, p 632; Roas-
tion, scct. 3, $ 7, ii« 5 bis. P'oy. sonréqiiisit. seau dclaCombe,p.8a*,Farinacius, îoc. H<., n»25 . eod loc,
[2] Lrgi«l. crîm. ch. 18, § 2. le] « Tbe court iiiay ordcr him to be kcpt în eus-
[s] L 0, § hIl, Diy ad leg, Pomp. depœnis, tody lill his majcsty'ii plcasure be knowfi. » Ste-
[4] L 1 3 , Dig. de off, />/•«#. phcn's Summary, p. 4.
DE LA DEMENCE, ETC. aai
Interrogeons maintenant la législation; elle et si cette deaiande et rejeté^, forée est de est fort brève, et se com|>o$e uniquement de deux mettre le détenu en liberté. C'est ainsi qu'on a dispositions. La loi des 16-24 août 1790, sur vu im individu acquitté parce qu'il était en dél'organisation judiciaire , confie à la vigilance et mence et détenu ensuite par ordre administratif, à l'autorité des corps municipaux « le soin d'ob- être rendue la liberté sur lejugement civil qui dévier ou de remédier aux événements fâcbenx qui clarai t n'y avoir lieu à prononcer l'interdiction, pourraient être occasionnés par les insensés ou Nous ne nous occupons ici que des accusés les furieux laissés en liberté (tit. 1 1 , art. 3 , dont la folie a motivé l'acquittement. 11 nous $ 6). » Ensuite l'art. 475, n° 7, du Code pénal semt^le que, dansée cas, il appartiendrait napunit d'une amende de 6 à 10 fr. « ceux qui au- tnrellement aux juges, qui ont pu apprécier dans raient laissé divaguer des fous ou des furieux les débats l'état moral de l'accusé, de le souétant sous leur garde [i]. » Ces dispositions sont mettre , tout en l'acquittant , à une détention évidemment insuflisantes. D'une part , l'art. 475 plus ou moins sévère. L'art. 66 permet la même du Code , qui semble n'avoir eu pour but que mesure de précaution à l'égard des mineurs de d'assurer l'ancien usage qui laissait les fousà la 16 ans , et il faut reconnaître qu'il existe entre garde de leurs parens, ne s'applique qu'à la les mineurs et les insensés une grande analogie, divagation des individus laissés en garde. La Parcemoyen, la justice craindrait moins de proloi des 16-24 août 1790, d'un autre côté , n'ac- clamer la démence; les questions de folie secorde que dans les termes les plus vagues aux raient plus impartialement jugées^ et la coucorps municipaux,Ie pouvoir de remédier aux science publique serait rassurée en voyant que événemens fâcheux occasionnés par les in- l'auteur de l'attentat, qu'il soit coupable ou sensés ou les furieux. Cette insuiUsance de malade , ne menacera plus sa sûreté. la législation a eu un triste efiet : la nécessité Mais cette détention devrait trouver des limien a élargi les termes. On a vu dans la loi des tes naturelles dans le terme de la maladie ; c'est 16-24 août 1790 un droit de détention général, le dérangement intellectuel de l'accusé qui la illimité, à l'égard des individus atteints de dé- motiverait , elle devrait cesser avec sa cause. La mence. Ce droit que la loi n'accordait du moins plus grande difficulté serait, à la vérité, de conqn'aux corps municipaux, l'usage l'a trans- staterce terme de la maladie. 11 faut concilier porté d'abord aux maires , ensuite aux préfeU. ici l'intérêt social et celui de la liberté indivi- C'est maintenant par un ordre administratif, duelle. Mais il nous semble que la question deoii la folie est alléguée, sans qu'il soit même vrait être portée, à la requête de l'accusé, devant besoin de la prouver, qu'un homme peut être les mêmes juges qui ont prononcé sa détention, détenu sans qu'il puisse apercevoir le terme de Ce serait à lui de justifier , par les témoignages sa détention. ' des médecins, par toutes les preuves possibles ,
il serait inutile de nous arrêter à prouver qu'il a recouvré l'exercice de son intelligence; l'illégalité de ces mesures. Comment supposer et la Cour, éclairée par un débat contradictoire que les vagues expressions que nous avons ci- avec le ministère public, statuerait. Telles sont tées aient pu attribuer à l'administration le lesmesuresquel'intérêt delà société, aussi biea pouvoir énorme dé prolonger indéfiniment, sur que celui de l'humanité , parait réclamer, de simples renseignemens , sans débau ni con. Nous ne terminerons pas ce chapitre sans tradiction , l'emprisonnement d'un homme dont émettre un antre voeu d'humanité et de justice , la démence est peut-être même problématique ? c'est que les accusés atteints de démence cessent Un tel pouvoir serait repoussé par toute la lé- d'être entassés dans les prisons avec les autres gislation ; la nécessité seule de pourvoi^ au be- accusés dont ils deviennent le jouet. Ce sont des
que, suivant les cas, la famille ou le procureur trop négligée. La réforme des prisons ne serail da roi formalise une demande en interdiction ; pas complète , si un hospice pour les prisonniers
[i] Un décret de la Convçntion du 23 Dov. 1793 [*] Voy, à cet égard une instnietion du roi-
cliarge le miaistre de la justice de faire drester niitre de la justice en Belgique, en date du 7 dêc.
des étaU de tontes les personnes détenues ponr 1834,au Recueil des arrêtés, etc., pour les prison5,
déneiice. Il ne parait.^as que ce décret ait eu de 2« supp , p. 44 ; elle ordonne le transfert des dè-
sntU. * tenus aliénés dans des maisons de santé.
232 THÉORIE DU CODE PfiNAL. CHAP. XIV.
malades en en démence ne s'élevait àcdtédecba- crime, la société serait conpaMe si elle n'en flaque prison. Si la maladie est la seule canse dn tait pas de tons ses moyens la gnérisôn.