DE LA CONTRAINTE
mkrts de laconseienee; mais l'idioii demeure d'Autriche ne place de jnstffleatioD que dans
toujours vicieuse en elie-méme et digne qu'on une force insurmontable; la crainte ne con-
se la reproche [i]. » stitue qu'une circonstance atténuante.
Cette doctrine , partagée par plusieurs écri- Mais toute contrainte morale ne saurait atoîr ▼ains [2], est rigoureusement exacte. Il est refletdejustifierlepréTenu.IlnesuffitpaSjSuicertain que les menaces ne doivent pas suffire vaut les termes de Part. iit2 du Gode civil, pour déterminer celui auquel elles s'adressent qu'elle soit de nature à faire impression sur une à commettre un crime. Il est certain que nul n'a personne raisonnable , et qu'elle puisse lui inledroit denuire à autrui, même dansle but d'évi- spirer seulement la crainte d'exposer sa personne ter un mal quelconque pour soi-même. Mais la loi ou sa fortune à un mal considérable et présent, peut-elle exiger de chaque individu la fermeté II faut , aux termes de la loi pénale, que cette de caractère nécessaire pour surmonter la ter-« contrainte soit telle qu'il n'ait pas été possible reur des menaces? Elle se borne à demander les d'y résister. Ces expressions ne sont que la conformes et pour ainsi dire l'ombre de ki vertu , plu- firmation d'une ancienne règle : « Toutes sortes tdt que la vertu elle-même : conatum magis de craintes et de violences, dit Muyart deVouet quasi adumàrationem virtutis quant vir- glans , ne sont pas capables d'exempter de criiutem ipsamii]. L'homme qui agit, ployésous mes et de peines. Il faut qu'elles soient justes la crainte d'une menace , n'est qu'un Instru- et fondées sur des causes graves et capables de ment entre les mains qui le poussent. Vainement faire des impressions assez fortes pour que vondrait-on discerner dans son action une e&- l'homme le plus ferme en fut ébranlé [s]. » C'épèce de volonté. Sa volonté est enchaînée par la tait aussi là la définition des jurisconsultes roterrenr; il n'est mû que par l'instinct naturel mains: Fani timoris excusatio non est [?]; d'éviter le mal dont il est menacé. Qu'il soit libre metum autem non i^ani hominis , sed qui decette pensée, et ses pas qu'il précipite vers le mérita et in hominem constantissimum crime s'arrêteront anssit^t. Ce n'est donc pas sa cctdat [s].
volonté que l'on punirait, c'est sa faiblesse et sa A cet égard , on distingue diverses sortes de
pusillanimité ; ce n'est pas le crime , c'est Tins- menaces. Celles qui s'attaquent à la vie même de
trament qui a servi à le commettre. l'agent , à ses membres , à sa personne , sont les
C'est donc avec raison que notre Code, suivant plus puissantes, les plus capablesde faire impres-
l'opinioa la plus générale , a placé la contrainte sion sur son esprit , de contraindre sa volonté.
morale au nombre des faits justificatifs U]. Le Celles qui , au contraire , ne concernent que ses
même principe se retrouve dans la plupart des biens et sa fortune, doivent moins solliciter le
législations étrangères. La loi anglaise et les sacrifice de ses devoirs et de sa conscience. En
codes des États-Unis déchargent de toute péna- général, et à la différence du droit civil, les pre-
litë l'individu qui n'a agi que sons l'empire des mières seules sont considérées comme propres à
moiaces [s]. La loi prussienne pose en règle le justifier. Talem metum probari oportet
q«e « quiconque est privé de la . faculté d'agir qui saluUs periculum vel cruciatum corpo-
librement , n'est snsceptible ni de commettre un Hs oonHneat [s].
ni d'encourir une pdne. » Le Code pénal La même restriction s'est reproduite dans la
Cl] riotefl «or Pufiendorf, 1. 1 . p. SS. gria, first div. , etc. 13 ; Code of crimes aod punish-
(1] Covarravias, 1. 1, p. 2, c. 3, $ 4 ; et Borlama-. meoU. art. 40.
qm. Principes àa droit de la nature et d<;^ g^JU^ [e] Lois criin., p. ai.
1. 1» p. ft4a. Jonsie (t. l,p. tZ9) cite dans ce cas on [7] L. 184, Dig. de reg.juHs,
arrêté dn parlement de Paris, qui condamne Jean [g] L. 0, Dig. qw>d met, causa. Voy. aussi 1. 9 C
Roieao^eiécatenrde la liante justice, à être pendu de his quivit metUfl. 13 C. de #rafuac#. Carmi-
p0ur komiicide, parce qu'il avait prêté son assis- gnani, Teoria , p. 237 , 1. 1 , définit également la
lance h l'exécution du président Brisson , par le contrainte : a Una forza capace di spingere pri-
commandement de Bussi - le - Clerc, chef des H- potentemenie et irresistihilemenie la volunta in
guenrs. uma direzione sola. d
(t) Cumani, dejur. crim. Jib. 1, p.l, cap. 4, § 4. [9] L 13, ^.de transaci. Toutefois la loi 40, Dig.
14] Pnffendorf, loc. cit. , 1. 1 , p. 83 ^ Fsrinacius, md leg. Âquil. , dérogeait à cetU règle au cas d'in-
qiNBsi 07, n* 11 ; Julius Clams, qu»st 60 , n» 17 ; ceodic: « Juste meta duetus, ne adeeùfniaoer-
Miiyari de Vooglans, p. 31. reniât , vieinas œdes intercedit, esisttmai lejgis
[S] Stephen's Summary, p. 6 ; Pcnal Code of Geor- AqmUm oessare aciionem. i»
214 THÉORIE DU COBE PÉNAL. GHAP. XIV.
loi anglaise [i] cl dans les lois américaines [2].Le l'effet pouyai t être détonraé par Tantori té pn^
Code prussien ajoute également : « La crainte blique ou autrement, ne légitime pas un délit. »
d'un simple préjudicedans ses biens, ou de mal- Le même Code ajoute cette disposition: « Pour
heurs réparables , n'autorise point à porter décider à quel point la personne menacée a pu
sciemment à autrui un dommage irréparable. » surmonter la crainte et détourner le péril même,
Cette distinction est évidemment dans l'esprit il faut avoir égard aux circonstances et surtout de notre Code ; car la crainte d'une perte pure- à se&dispositions intellectuelles et physiques. » ment pécuniaire ne peut être considérée comme Cette règle sage a été reproduite dans l'art. 1 1 12 une force à laquelle l'agent n'a pu résister. Il n'y du Code civil , portant qu'on a égard , en cette a que la crainte de la mort ou d'un mal physique matière, à l'âge , au sexe et à la condition des très-grave qui puisse subjuguer la volonté et faire personnes ; et cette règle est applicable à toutes violence à la conscience. Si la loi ne doit pas sup- les juridictions. Tous les hommes ne sont pas poser dans le prévenu une héroïque fermeté , doués de la même fermeté ; tous ne savent pas elle ne doit pas non plus condescendre à de cou- résister avec la même énergie aux menaces et pables faiblesses. L'homme qui a consenti à coiii- aux violences. Il existe des êtres si timides et si mettre un homicide pour sauver sa fortune, doit faibles qu'ils se troublent et succombent aux rester responsable aux yeux de la loL Sa faute moindres impressions. Une violence légère pro- |)eut être excusée , sa peine atténuée , mais il duit sur eux le même effet que les violences les n'est pas justifié. Il est également nécessaire , plus graves sur les âmes courageuses et fortes* pour cette justification, que le péril soit éminent, C'est aux juges à apprécier ces circonstances , à que le glaive ait plané sur la tête du prévenu, discerner l'effet probable des mauvais traite- De simples menaces ne seraient pas une excuse ments sur le prévenu , à s'assurer s'il a pu résistuifTisante, Melumnonjactationibus tantùm, ter à l'impulsion étrangère qui l'entratnait , si vel contes tationibus , actrocitate facti pro- sa volonté a été contrainte. Les règles morales bari convenit [3]. Il faut, en effet, que le préve- ne sont point absolues; les mêmes actions ne peunu, qui prétend avoir succombé à des menaces, vent se mesurer au même niveau. La loi pose ua prouve que ces menaces étaient de nature à inti- principe général; mais son application, dans mider par la possibilité d'une immédiate exéeu- l'intérêt d'une stricte justice , doit être soumise tion. Il faut que des circonstances ressortent sa à des considérations diverses. Le législateur ne lutte,s^résislance,etlacontraintequiacompro- peut prévoir à l'avance les différents caractères mis sa volonté. Les violences qu'il a subies peu- de l'excuse; il suffit qu'il laisseaux juges la favent seules le justifier. « Pour connaître si l'ac- culte de les reconnaître, tion peut être imputée , dit Burlamaqui , il faut S'il résulte dès faits que les menaces ou les voir si celui envers qui on use de contrainte , est violences n'étaient pas suffisantes pour ébranler dansl'obligation rigoureusedefaireunechose,au le prévenu^ s'il a cédé à de Simples menaces, à la hasard de souffrir le mal dont il est menacé [4].») crainte d'un mal léger ou éloigné; en un mot, si La plus légère incertitude sur l'effet desmenaces la force àlaqueUe ila obéi n'était pas irrésistipourrait faire peser sur l'agent toute la responsa- ble, la cause oe justification disparaît : il a agi bilité du crime ; la cause de la justification ces- avec une sorte de volonté ; son concours n'a pas serait d'exister. C'est d'après cette pensée que été entièrement indépendant de lui-même, il en M. Livingston exige, pour qu'il y ait exemption est responsable : Qui delinquit non coacius de peine , que le crime ait été commis en pré- absolutè dit Farinacius, sed conditionasence de la personne qui a employé les violences, Uter punitur aliquâ pœnâ exéfnordinaet pendant la durée de ces violences [»]. rià, quia vult delinquere , et sic aliquo
Le Code du Brésil exige également « qu'il y jnod^ concurrit voluntas iicèi coacta [ej. »
ait une certitude du mal que le prévenuse propo- Mais il est juste cependant de lui tenir compte
sait d'éviter. » Enfin l'art, 19 du Code prussien de la contrainte partielle qu'il a éprouvée :
est ainsi conçu : « La crainte des menaces dont il a cédé, trop facilement, à une impulsion
[f ] Thrcats inducing fear or death or olhcr bo- [s] L. 0, C. de hi* qui vi aui meiu. dily harm. (Stephen's Summary, p. 6.) [4] Priucipes du droit de la nature et des geus,
[2] Thrcats or menaces which show that hix life 1. 1, p. 243. or member was in danger (Pénal Code of Georgia). [5] Code of crimes and pnnishmcnts, art. 40. — That he was threatened \rith the loss of life or [s] Qusst. 07, n^* d4. linib (Codeof crimes and punishnienUi, art. 40.)