DE LA CONTRAINTE, ETC
extérieiire,iln'apassarejpo(i86er lessnggestions si cette triste hyp<yihèse se réalisait , sansdoute du crime ; mais sa volonté n'était pas entière- les jorés ne porteraient pas contre cet homme ment libre ; son assistance n'a été prêtée qu'a- nn verdict de culpabilité. Mais cette circonstanprès une certaine résistance. lia suivi la pensée ce entre dans l'appréciation du fait , et ne doit ducrime et ne Ta pas imposée. Les circonstances pas former à l'avance l'objet d'une excuse légale; sont atténuantes, la peine doit être diminuée. telle était aussi l'opinion de Tiraqueau tcciSî^ui^
Il est inutile d'sgonter que la contrainte ne necessitate compulsus, eâ tamen non ex- ]>ourrait produire d'excuse légale qu'autant tremâ,quisqiiamfuratusfuerit,nonomni' qu'elle résulterait d'une impulsion étrangère , no excusatur, mitihs puniendus sit [2]. » Il d'une cause extérieure. C'est évidemment dans est certain , au surplus, que l'art. 64 ne reconce sens qne l'article 64 doit être entendu , et natt ni dans la misère ni dans la faim , la force telle est aussi la définition que tous les crimina - irrésistible qui peut justifier un crime. Ainsi que listes ont attachée à l'expression de contrainte, nous l'avons établi , cette force majeure doit Ainsi le prévenu qui aurait agi sous l'impulsion provenir d'un fait extérieur, d'une impulsion de la passion ou de la colère, ne pourrai tpréten- étrangère à l'agent. Ce principe doit servir à dre avoir commis l'action sous l'impulsion d'une repousser toutes les excuses de ce genre ; elles force irrésistible. C'est à la contrainte physi- retombent dansla classe des circonstances attéque ou morale exercée par un tiers que se rap- nuantes [3].
porte l'exception légale; la loi n'aurait pu pro- Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la conclamer irrésistible l'emportement d'une passion, trainte morale exercée par des menaces ou des
Cependant quelques criminalistes ont préten- violences. Nous devons maintenant examiner dn qu'un individu qui, poussé par la faim , déro- les effets de celle qui agit sur un inférieur , par bait des aliments, pouvait invoquer l'art. 64 [i]. suite de l'ordre on du commandement du supé- B'anciens auteurs avaient étendu la même ex- rieur. Toute la théorie de l'obéissance passive cose an vol de vêtements effetué pour voiler la est là.
nudité du coupable. On allègue à l'ai^ui de ces L'ordre de commettre un crime peut être dondécisions la maxime : Nécessitas non habei né par un commandant aux militaires qui sont legem ; quodnon estlicitum in lege^ neces- sous ses ordres , par un fonctionnaire à ses sutitcLsfaclt licitum. Cette doctrine nous sem- bordonnés, par un père à ses enfants, par un blerait périlleuse à suivre. La faim et la misère mari à sa femme , enfin par un maître à ses dosent assurément des circonstances atténuantes mestiques. Parcourons ces diverses hypothèses, ëesdélits. On doit présumer que le prévenu ne se en cherchant dans chacune d'elles l'effet moral serait pas livré aux crimes, s'il n'avait étéaiguil- du commandement , le degré de la contrainte , lonaé par la nécessité. L'atténuation devient et enfin la limite de l'excuse, plus légitime encore, si le délit avait précisément C'est surtout en ce qui concerne les militaires pour objet de satisfaire le besoin éprouvé. Mais que quelques écrivains ont soutenu la doctrine il serait aussi immoral que dangereux de pro- de l'obéissance passive dans les termes les plus clamer dans ce cas la justification complète de absolus; c'est que cettequestion peut avoir des l'agent , car ce serait recomiallre que les règles conséquences graves et terribles. Les soldats ont de la justice morale ont leur limite et leurs ex- été considérés comme des instruments matériels ceptions ; ce serait avouer une excuse que tous que la voix du commandement, quel qu'il soit , lescoupables invoqueraient, sansqu'ilfûtle plus doit trouver toujours dociles ; abdiquant leur. souvent possiblede la contester. Au fond la ques- conscience et leurs lumières , ils ne doivent , dittion a peu d'intérêt , car il est improbable que , on , juger et voir que par les paroles et les yeux dans l'état de nos mœurs et de notre civilisation, de leurs chefs; l'ordre qu'ils reçoivent fait leur on honnne soit placé dans l'alternative absolue opinion , leur morale , leur religion. Ce sont des decommettre uncrimeou demourirde faim;et machines humaines que la voix d'un seul homme
[1] M. Boargnon de Lajre, dans son Essai sur le [2] De pœn. iemp,, cousk 33.
Code pénale p. 79, parait aussi penser qu^un homme [3] La loi anglaise n'admet pas que la faîm puisse
qni vole do pain, quand il est poussé par la faim et excuser même le vol : « Are not excused fur larcc->
qu'il ne possède aucune ressoarce,est contraint par nies commiltcd f rom vant. » La loi autrichienne
ttse force roajenre ^ qnoiqu'il reconnaisse qu'en considère comme une circonstance atténuante le
géfiéral on entend par force majeure une impulsion fait d'avoir été pou.vsé au délit par une misère ao*
étrangère. câblante.
CBAIIVBAV. T. I. ISL
32ft THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XIV.
anime; leor mission est rabnégalioD et l'obéis*? Tobéissaoce passi?e, telleqa'eii l'exige, a-t-die
sanee. jamais existé, si ce n'est aux ë|>oques 4c fanatis-
Enchatnés dans ces liens étroits, il est évident me? Est-^Ue réellement indispensable, si ce
que les militaires sous les armes ne peuvent n'est au despotisme ? La discipline militaire est
prendre nulle responsabilité de leurs actions ; fondée sur des devoirs austères mais sacrés ; ces
aussi les mêmes écrivains les déclarent-ils tout-* devoirs, pourètre observés, n'ont pas besoin d'è-
à-fait à l'abri de l'imputabilité. Le chef qui a tre formulés en règles d'esclavage; le soldat com-
donné i'ordre criminel est seul responsable; les prend leur importance pour l'intérêt de la pa-
soldatsquiauraienlrefuséd'yobéirseraientcou- trie et les respecte ; son obéissance intelligente
pables de rébellion, [i] est la garantie la plus sûre de la société.
Gettedoctrineest trop absolue pour être vraie. Que conclure de ces observations? Que Tobéis-
L'homme ne peut jamais être réduit à un rôle sance hiérarchique est un devoir ; que la pré-
pnrement matériel; sa responsabilité morale est somption de légitimité accompagne l'ordre du
essentielleà son être; nul ne peut lui imposer supérieur; que les agents qui l'ont exécuté,
le sacrifice de sa conscience. Comment comprend sont, en général, justifiés par cet ordre ; mais
dre un devoir qui prescrirait l'exéeution d'un que cette cause de justification n'est point abso-
crime? une loi qui commanderait de fouler aux lue, qu'elle cesse lorsque la criminalité dt l'or-
pieds les lois? L'obéissance hiérarchique estl'un dre est évidente, et que l'agent n'a pu le croire
des principes fondamentaux de l'ordre social; légitime. La responsabilité de l'action pèse alors
mais cette obéissance ne doit être ni aveugle ni sur sa tête. Il ne peut invoquer l'impulsion d'une
passive , elle suppose la légitimité de l'ordre et force irrésistible, puisque l'ordre ne peut avoir
du commandement, et cette présomption cou- cet effet à son égard qu'autant que l'exécution
vre, en général, les actes des agents qui l'ont rentre dans les devoirs ordinairesde l'agent. La
exécuté. Mais la présomption ne doit-elle pas contrainte morale n'existe plus à son égard
cesser quand l'ordre est ouvertement criminel? quand il s'agit d'accomplir un acte onvertement
L'oflficier qui commanderait de faire feu sur une criminel ; car son devoir ne lui fait plus une loi
population paisible , d'incendier la maison d'un d'obéir.
citoyeninoffensif,devrait4lêtreobéi?Etlesol- Les anciens jurisconsultcsfaisaient,d'aprèsla
dat qui aurait prêté son brasà cescrimesne se^ loi romaine,unedistinction entre lescrimesatro^
rait-il pas coupable de l'incendie et du meur-* ces et les crimes légers. L'ordre du prince ne jus-
tre [2] ? Qégager l'inférieur de la responsabilité, tifiait pas l'agent qi|i avait commis les premiers;
quand la criminalité de l'action est flagrante , c^ mais à l'égard des autres, cet ordre le protégeai t
serait assurer l'impunité àl'un descoupables , ce contre toute espèce dechâtiment [3]. M. Livings-
serai L favoriser la perpétration des crimçsen leur ton a reproduit la même distinction dans le Code
fournissant des agents irresponsables. de la Louisiane : lessimples soldats, qui, d'après
Ensuite, il n'est pas vrai que les militaires ne l'ordre d'un officier, ont commis un délit,
soient, même sous les armes, que d'aveugles ins- n'encourent aucune peine ; s'ils ont commis un
truments. Ne sont-ils pas appelés sans cesse à crime, l'ordre cesse d'être pour eux une cause de
vérifier la légitimité des commandements qu'ils justification [4]. Cette distinction parait se fon-
reçoivent? C'est ain$i qu'ibne doivent obéir der sur ce que les agents inférieurs sont moins
qu'aux chefs sous les ordres desquels ils sont à même d'apprécier la criminalité de l'ordre ,
placés ; c'est ainsi qu'ils ne doivent leur obéis-i lorsqu'il n'a pour objet qu'un simple délit, dont
sance qu'autant que les ordres de ces chefssont l'immoralité frappe moins les yeux. Biais le plus
pris dans les limites de leur autorité. Pourquoi ou moins de gravité du fait ne change rien à la
seraient-ils tout-à-coup privésde discernement, question intentionnelle. L'agent a-t-il cru ou
quand ces ordres leur prescriraient un acte im^ non l'ordre légitime ? A-t-il aperçu ou même
moral, une entreprise crimipetle? Et puis soupçonné la criminalité de ce tordre? Toute la
[1] Nam et miles , quùm obcdiens potestati siib [3] Parînaoius, qoaest. 07, n** 6, et suit. ; Gomex,
quâ légitime constilutus e«t , homineoi oecidit, de deUci,^ c, ^de komic, n<> 4a. nullâ civilalis sus lege reus est homicidii ; [4] Art. 86. <c Private soldiers are notliable to
irnmô , nisi fccerit, reus est imperii deserti atque punishmeiit for mis dem^eanors committed by the
conlempti. » -* St. August. , de Civ, Dei^ lib- l, order of any olBcer* d Art. 37. « The ordcr of a nû-»
cap. XXVI. litary superior is no jostification or excuse for thc
[2] M. Rossi,t. 2, p. 180. commission oî a crime. n>