DE LA CONTRAINTE, ETC
qnefttkm est là c s'il a commis sciemment on dé- Cet ordre ne les oblige qn ^autant que celai dont
lit, il en est responsable ; la minimilé du fait ne il émane exerce sur eux une autorité directe ,
saurait le déchaîner de la culpabUiié relative qu'autant que cet ordre se rattache à ses fonc-
iïuipèse sur lui,elle ne peut que produire en sa tions légales, et fait partie de leur exercice,
faveur une présomption de non-discernement « Liber homo, sijussu alterius, manu inju-
Les mêmes décisions doivent s'appliquer , et riam dédit, actio legis aquilœ cum eo est
même avec plus de sévérité , aux fonctionnaires quijussit, si modo jus imperandi habvit;
de l'ordre civil. Mais la responsabilité qui peut quodsi nonhabuit, cum eo agendum estqui
les atteindre se modifie suivant les actes qu'ils fecit [3]. »
ont exécutés. Si le fonctionnaire inférieur a des doutes sur
Le fonctionnaire qui n'a fait qu'exécuter le la légitimité de l'acte commandé, quelle doit être commandement direct de la loi \ est à l'abri de sa conduite? Grotius [4] décide qu'il doit s'abtoute imputabilité. « Le commandement du lé- gtenir, parce que la désobéissance est un moindre gislatenr , a dit M. Kossi , peut être inique, ce- mal que le crime. Barbeyrac[B] critique cette dépendant il faut un point d'arrêt matériel et sen- cision : « En général , dit-il , il est dangereux sible dans l'ordre politique. Mettre pour ainsi d'établir qu'un simple doute puisse dispenser de dire la loi en jugement , ce serait uniquement l'obéissance d'un supérieur légitime , et il suffit déplacer le pouvoir législatif, et le dépouiller de d'accorder cette dispense dans les cas où l'on est tontes ses formes tutélaires. Ainsi désobéir à la pleinement convaincu de l'injustice de la chose loi peut être en certain cas un acte de vertu, mais commandée. Il est juste que dans un doute la pré- Il ne saurait y avoir d'imputabilité politique somption soit en faveur du supérieur. » Cette pour celui qui l'exécute quelle qu'elle soit [i]. » opinion doit être suivie. Le fonctionnaire supé-
11 en est de même pour celui qui exécute les rieur, investi du pouvoir de commander, doit jugements et les ordres de la justice , pourvu être réputé connaître ses devoirs , et pressé du qu'il ait mission légale de procéder à cette exé- désir de les accomplir. Il est censé , pour nous cution. « Quijussujudicis, dit la loi romaine, servir des expressionsde M. Rossi , jugecompécUiquidfacit, non videturdoio maiofacere, tent des mesures à prendre , appréciateur légiquiparere necesse habet [2] » Toutefois, lors- time des actes à exécuter [s]. La présomption est qne l'ordre n'est exécutoire qu'après l'accom- donc en faveur de l'ordre qu'il donne, la légitiplissement de certaines formalités, son exécu- mité en doit être présumée, tion, sans que ces formes aient été accomplies. Cependant la responsabilité doit en général serait un fait impotable. C'est ainsi que Tarres- peserd'une manière plusétroite sur les fonctiontalion d'un citoyen sur un simple ordre d'un naires civils qne sur les militaires. D'abord leur magistrat, sans que cet ordre ait été revêtu des désobéissance a des conséquences moins fatales ; formes d'un mandat légal, et hors les cas de fia- ensuite les liens de la discipline administrative grant délit , est un acleconpable, soit de la part sont moins étroits, leurs rapports hiérarchiques de l'huissier qui y a procédé , soit de la part du moins sévères. Enfin l'on doit supposer dans les concierge qui a reçu le prévenu dans la prison, agents chargés des fonctions civiles plus de dis- Quant aux actes qui sont abandonnés au pouvoir cemement et de lumières, plus de notions sur les des hommes qui sont investis de fonctions publi- limites des diverses attributions administratives qoes,rordred'exécutercesactes lie évidemment Leur action est isolée, et leur résistance plus leurs subordonnés dans l'ordre hiérarchique, et facile ; la réflexion leur permet davantage d'apdès lors ceux-ci n'en sont pas responsables. Ce- précier les actes qu'ils sont requis d'exécuter, pendant il faut remarquer que la loi ne prescrit II est donc difficile qu'ils ne soient pas, à un aox fonctionnaires inférieurs que l'obéissance certain degré , responsables d'un fait qui préhiérarchique , et seulement à l'égard des objets sente ouvertement les caractères d'un délit ou qui sont du ressort de leurs supérieurs.Ils ne sont d'un crime.
donc pas dispensés de toute vérification ; ils ne La crainte révérentielle des enfants envers
doivent point, sur la foi de l'ordre donné, fermer leurs pères, l'obéissance qu'ils leur doivent, ne
les yeux et procéder sans examen à l'exécution, peuvent constituer la contrainte morale dont
[1] Traité de droit pénal. [4j Du droîtde la |{iierrc et de la paix , trad. de
[a] L. 167, Dig. de re^.juris. Barbeyrac, t. 1, p. 188.
[3] L. t7. Dig. ad Uff, t$^uil, [5] Eod. loc.
[S] Traité du droit pénal.
Fart. 64 fait une cause de justification [i]. Le II reste à examiner les effets du commancommandement du père peut être un motif d'at- dément donné par le maître à ses domestiques, te'nuation de la peine, mais ne justifie pas com- En droit romain , Tordre du maître justifiait en plèlement l'agent. Vainement on alléguerait ici général les esclaves. La servitude et la crainte l'excuse d'une force irrésistible. La soumission étaient censées paralyser leur intelligence et enfiliale a des limites que la raison comme la mo- chaîner leur volonté Jsdamnumdatquijubet raie reconnaissent [2]. Au reste, à l'égard des dare ; ejus vero nulla cidpaest, cui parère mineurs de 1 6 ans , la question semble se résou- necesse est [e] Et cependant cette maxime a vai t dre en une question de discernement : si l'enfant ses restrictions ; si l'ordre avait pour objet un a compris la nature de l'ordre qu'il accomplis- homicide , un crime atroce , la servitude n'était sait, il est responsable; s'il n'y a prêté qu'une plus une cause suffisante de justification. Set^ assistance matérielle, il est protégé par l'absence i^us non in omnibus rébus sinepœnâdodu discernement. C'est dans ce dernier sens qu'il mini dicto audiens esse solet : sicuti si faut appliquer l'ancienne règle : Filius delin- dominus hominem occidere... servumjusquendo de mandato patris excusatur[z]. sisset[i],Adeaquœnonhabentatrociiatem Le même principe s'applique an pupille qui a facinoris vel sceleris ignoscitur servis, si suivi les ordres de son tuteur. dominis,,. obtemperaverint {&].
Les anciens jurisconsultes admettaient l'ordre Dans l'état de nos mœurs actuelles , on ne
du père comme excuse des délits légers , et saurait appliquer aux domestiques le privilège
non des délits très graves [4]. Cette distinction , dont la loi romaine protégeait les esclaves. Les
que nous avons combattue dans son application mêmes liens ne les enchaînent pas ; ils ne sont
aux fonctionnaires subalternes , serait plus jus- pas astreints à la même obéissance ; leurs obli-
tifiable à l'égard des enfans qui sont encore à gâtions sont le résultat d'un contrat qu'ils
cet âge où la nature des actions ne se présente peuvent incessamment rompre , et ces obliga-
pas nette et précise à l'esprit. Un crime atroce tions sont rarement assez rigoureuses pour
frappe nécessairement l'intelligence ; le mal qu'on puisse en faire jaillir une question de
d'un délit léger est plus douteux et se révèle contrainte morale. Dans certaines circonstan-
avec moins d'énergie à la conscience. Mais si ces , à l'égard de certains délits ', l'ordre du
cette distinction , d'ailleurs assez arbitraire , maître peut diminuer la faute du domestique ,
peut motiver une sorte d'atténuation à l'égard et fonder une atténuation de la peine due an
de la classe la moins dangereuse des actions, délit. Mais cette excuse accidentelle ne pour-
elle ne saurait devenir la source d'une complète rait motiver une disposition générale. Il est,
justification , puisque le degré de l'immoralité du reste, évident que le texte de l'article 64
de l'acte ne peut exercer aucune influence sur repousserait une telle excuse ; et tel est aussi
rimputabilité de-l'agent. le principe que la Cour de cassation a maintenu,
La femme ne pourrait également invoquer en décidant « que l'obéissance qu'un do-
comme excuse l'ordrede son mari; cette circons- mestique doit à son maître ne peut s'étendre
tance pourrait seulement être considérée comme que jusqu'à ce qui blesse les loiset l'ordre pu-
une circonstance atténuante de son crime. Ce- blic[9]. »
pendant nous avons cité , au chapitre de la Nous avons vu dans le chapitre qui précède, complicité , un cas , celui de recelé d'objets en nous> occupant de la démence , que la Cour volés, où la femme forcée d'opter entre la dé- de cassation déniait aux cours d'assises la fanonciation de son mari et la complicité du cri- culte de faire de cette excuse l'objet d'une me , par le recelé qu'elle a toléré de ces objets, question spéciale , à part de la question de culdoit nécessairement être justifiée [5]. pabilité. Cependant , et par un arrêt récent , la
[1] Voy, Cod. civ., art. 1114.
[1] Non omnia neoesse est facere Uberis qum^ cumque paires imperant, MuUa suni quœ fieri tionpossunt. Si imperesfilio ut sententiam dicat contra quam existimat; si testimonium jubeas dici ejus rei quam ignorât^ si Capitolium me iti^ cendere jubeas, » Aulu-Gellc. Dec^<»tit. ce. 1. xxi.
[3] Farinnciiis, quaest. 07, n» 140.
[4] Filius in levioribus criminibus excuaatur, de mandata etjussu patris,secûs in^avioribus» Farinacius, qiuest. 07, n» 163 et 164.
[5j Voy. suprà^ p. 137.
[6] L. 169, Digf. de reg.juris.
[7j L. 20, Dig. de oblig, et açt.
[8j L 167, Dig. de re^.juris,
[9] Arr. cass. 14 août 1807 et 8 nov. 1811; Dallox, t. 14, p. 30.