‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 58 sur 158 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

DB LA RBSPOnSABILITÉ CIVILB. — FOITOBMENT DU PRITCCIPE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE. — QUELLES PERSONNES SONT CIVILEMENT RESPONSABLES? — EFFETS DIVERS DE CETTE RESPON- SABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES AUBERGISTES OU HÔTELIERS , LES PERES ET HERES , LES MARIS, LES MAITRES ET COMMETTANTS , LES INSTITUTEURS ET ARTISANS, LES COMMUNES, LES. GREFFIERS, ETC. — COMPETENCE DBS TRIBUNAUX CRIMINELS POUR PRONONCER SUR l' AC- TION EN RESPONSABILITE. (COMMENTAIRE DES ARTICLES 73 ET 74 DU CODE PENAL.]

La responsabilité civile , qui fait l'objet des ce n'est pas même, à proprement parler, une dispositions de la loi pénale , est en général l'o- exception , car la responsabilité ne dérive point, bligation qui nous est imposée de répondre du dans ce cas , du fait d'autnii , mais bien de notre préjudice causé par les crimes et délits des per- propre fait , c'est-à-dire de l'infraction du desonnes qui sont placées sous notre dépendance, voir qui nous était imposé. Le délit que commet En principe, les fautes sont personnelles ; nul la personne que nous sommes chargés de surne doit répondre que de cellf s qu'il a commises, veiller , n'aurait point été commis , si notre suret qui peuvent lui être imputées. Celui qui n'est veillance eût été assidue; la responsabilité prend ni auteur ni complice du délit qui a causé le donc sa source dans une cause qui nous est perdommage, ne peut en supporter la responsa- sonnelle , dans notre négligence à remplir une bilité. La loi qui violerait cette règle fonda- obligation.

mentale de l'imputabilité des actions humaines. Cette matière n'appartient que par accession

en faisant peser sur un homme la responsabilité au droit pénal ; les art. 74 et 75 du Code ne s'en

d'une action qui lui est complètement étran- occupent même (à l'exception du nouveau cas

gère,seraitsubversivedetoutejustice morale [2]. de responsabilité qu'établit le premier de ces ar-

Tontefois cette règle doit recevoir une limite ticles) que pour formuler un renvoi aux règles

naturelle, en ce qui concerne le fait des person- du droit civil. Nous devons donc , pour rester

nés qoi se trouvent sous notre surveillance ; et fidèles à notre œuvre spéciale, en renfefmerl'exa-

[l] Ait. eass. 10 janv. 1834^Sirey, 1834, ieri%mputari,n%st quaienmsiUe potest ettenetmr Il 060. istaa moderari (PiiScndorf , de of» kom. et civ,^

fj] ActioMêMfibalio pairatœ.,.tionpossuHt al- lib. 1, cap. 1, n<> 18

uien'dans d'étroites limites. Nous nous borne- crime ou du délit [4]. » Cesmotifs pouvaient sans

rons à rechercher quelles personnes sont res- doute porter le législateur à aggraver la mesure

ponsables aux yeux de la loi , et quel est de la peine appliquée à la contravention , mais

l'effet légal de la responsabilité cifile dans ses il nous semble qu'ils ne justifiant nnllement la

diverses applications. responsabilité civile ; car cette res]>onsabilité

Si Ton peut répondre du fait d'antrui , ce ne suppose que l'hôtelier doit surveiller les actions

peut être qu'en vertu d'une disposition expresse des personnes qui logent chez lui , et toutefois

et formelle de la loi; car cetterespogsabilitérepo- il est évident que ces personnes ne sont d'au-

sesur une présomption de négligence que la preu- cune façon sous sa dépendance; les rapports qui

fe contraire ne détruit pas, et dès lors son appli- s'établissent entre elles et lui ne peuvent donc

cation i>eut souvent être injuste et opposée à la motiver une garantie qui n'a lieu qu'en raison

raison. On ne peut donc ni étendre au-delà de de l'influence ou de l'autorité des personnes res-

leur terme les cas de responsabilité , ni en créer ponsables sur les auteurs de l'action punissable,

d'autres par voie d'analogie. C'est le cas d'ap- Du reste , il faut remarquer que celte respon-

pliquer l'axiome : Qitod contra rationemju- sabilité exceptionnelle n'est applicable qu'au-

ris receptum est , non est producendum ad tant que les personnes , non inscrites sur les re-

consequentias [ij. gistres , ont commis le crime ou le délit pen-

Cela posé, parcourons lesdiverses dispositions dant leur séjour dans l'auberge ou l'hôtellerie,

de la loi qui ont établi les cas de responsabilité H faut remarquer encore que les aubergistes on

civile. hôteliers ( expression qui comprend tous les lo-

L'art. 73 de notre Code nous offre d'abord un geurs) ne sont soumis a la responsabilité que

cas tout exceptionnel de cette responsabilité, lorsque le coupable qu'ils ont reçu dans leur

« Les aubergistes et hôteliers , porte cet ar- maison y a passé plus de vingt-quatre heures,

licle, convaincus d'avoir logé , pendant plus de « Il eût été trop rigoureux et môme injuste,

Tingt-qualre heures , quelqu'un qui , pendant dit l'exposé des motifs , de leur appliquer la

son séjour , aurait commis un crime ou un dé- peine , quelque courte qu'eût été la durée de son

lit , seront civilement responsables des resti- s^oiir. Lorsqu'un voyageur ne s'arrête* que

tutions , des indemnités, et des frais adjugés à pendant quelques heures dans une hôtellerie ,

ceux à qui ce crime ou ce délit auraient causé et disparait pour faire place à d'autres qui n'y

quelque dommage , faute par eux d'avoir ins- restent pas plus longtemps, Userait le plus sou-

crit sur leurs registres le nom , la profession et vent impossible de remplir à l'égard du premier

le domicile du coupable. » comme à l'égard de ceux qui lui succèdent, les

L'omission de cette inscription ne constitue formalités exigées par la loi. L'hôtelier ne doit

en elle-même qu'une simple contravention de répondre que de celui qu'il a été à portée de

police, qui est punie d'une amende de 6 à 10 voir ; mais il est inexcusable de ne s'être pas mis

francs par l'art. 475 , n° 2, du Code pénal U]. en règle , lorsque la personne qu'il a logée n'a

Mais à côté de cette contravention , la loi a quitté sa maison qu'après les 24 heures. »

placé la responsabilité civile des suites du dé- L'article 73 ajoute : « sans préjudice de leur

lit commis pendant sa durée. La sévérité de responsabilité dans le cas des art. I952'et 1953

cette responsabilité avait excité les réclama- du Code civil. » Ces deux articles, auxquels se

lions de la commission du Corps législatif [s] ; réfère la loi pénale , disposent que les anbergis-

Torateur du gouvernement répondit : u que tes ou hôteliers sont responsables du vol ou du

faute par les aubergistes et hôteliers de rem- dommage des effets apportés par le voyageur ,

plir une formalité facile et simple, ils fournis- soit que le vol ait été fait ou le dommage causé

sent à des coupables les moyens de se dérober par les domestiques et préposés de l'hôtellerie,

plus aisément aux recherches ; qu'ainsi lenr né- La loi romaine distinguait si le vol avait été

gligencc favorise l'impunité , par le défaut de commis dans l'hôtellerie par des étrangers ou

notions propres à faire découvrir les traces du par des gens attachés à la maison : dans le pre-

[i] L, 14^ Dif^. de legibus, [3] Observations de la commission du Corp» lé-

[2] Cet article ajoute : « Sans préjudice des cas gîslalif du 19 déc. 1809. Locré, t. 15, édiliou

de responsabilité mentionnés en l'art. 73 du pré- Tarlier.

sent Code, relativement aux crimes ou aux délits [4] Rapport de M» Riboud. Locré , t. 15, édition

de ceux qui, ayant logé on séjourné chez eux, Tarlier.

n\i*iraient pas été régulièrement inscrits. 0

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