‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 59 sur 158 · DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE, ETC · texte numérisé non relu

DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE, ETC

mier cas, elle n'aceoMait anx voyageurs qu'une yait invoquer la responsabilité de l'aubergiste

ûcilonei ïnàemnlié {ex recepto in simplum) lorsque les effets soustraits n'avaient pas dlé

contre l'aubcrgisle ; dans le second cas, le voya- montrés à celui-ci, et qu'il avait d'ailleurs né-

geur pouvait exercer l'action de vol, actio furti gligé de se servir d'une armoire à clef mise à sa

m duplum [ i]. Mais l'article 1963 du Code civil disposition, [s].

proscrit cette distinction : le maître de l'an- La Cour de cassation s'est servie du principe

berge répond du vol commis par les étrangers posé dans l'article 73 pour décider que le vol

qui fréquentent sa maison , aussi bien que de commis par un aubergiste d'un objet laissé chez

celui que ses domestiques ont commis; la force lui, mais sans lui avoir été confié, coustituaitr

ni2ycure, aux termes de l'art. 1954, peut seule non un simple délit, mais un crime, quoique l'arr

couvrir sa responsabilité. ticle 386, n^" 4 , ne punisse de la réclusion que le

L'aubergiste est responsable de tous les effets vol commis par l'aubergiste des choses qui lui apportés par le voyageur , encore bien qu'ils ne sont confiées à ce titre [e]. Nous nous bornelui aient pas été donnés en garde à lui-même , rons à signaler ici cet arrêt, dont l'examen apet qu'il n'ait même point eu connaissance de partient à un autre chapitre; nous remarquerons leur apport. Le texte de l'art. 1952 , ne permet seulement ici que les expressions de l'art. 386 aucune distinction, et telles étaient sur ce point semblent exiger un dépôt préalable des effets, les dispositions des lois romaines [2]. n Ces dis- et qu'en matière pénale il est interdit d'étendre positions sont dures, dit M. Touiller [3] , mais le texte de la loi.

la nécessité et la sûreté publique ont parn exi- Nous passons maintenant aux cas de respon-

ger cette sévérité. Les hôtelleries sont des asi- sabilité qui sont énumérés par l'art. 1384 du

les nécessaires; ceux que leur santé ou leurs affai- Code civil , lequel , suivant l'expression de l'ex-

res obligent à voyager sont contraints d'y loger, posé des motifs , sert d'appendice à cette partie

et de suivreainsi la foi dn maître pour la garde et du Code pénal. L'art 74 de ce Code est en eflct

la sûreté de leurs effets. Ajoutez à cela la crainte ainsi conçu : u Dans les autres cas de responsabi-

de voir s'établir entre eux et les voleurs une lité civile qui pourront se présenter dans les

société secrète pour dépouiller les voyageurs. » affaires criminelles , correctionnelles ou de po-

La Cour royale de Paris a appliqué cette rè- lice , les cours et les tribunaux devant lesquels gle avec une extrême rigueur, en déclarant que ces affaires seront portées se conformeront aux l'anbergiste est responsable du vol commis sur dispositions du Code civil. » des voitures restées à l'extérieur de son auberge, La règle générale de la matière se trouve parce qu'il n'avait pas de cour pour les remi- dans l'article 1383 du Code civil, qui dispose que : ser [43. Les motifs de cet arrêt sont : « que si «chacun est responsable dn dommage qu'il caul'aubergiste n'a pas de conr pdur remiser les se , non-seulement par son fait , mais encore par voitures , il doit avoir des préposés pour leur sa négligence et par son imprudence. » L'artigarde : que le, Code civil ne constitue aucune de 1384 fait une application de cette règle au exception au principe général de la responsa- faitdes personnes qui sont sous notre dépendanbilité que pour les cas où les vols ont été faits ce : «On est responsable, dit cet article, non-seuà main armée ou par force majeure ; que si Icment du dommage que l'on cause par son prola responsabilité dans les aubergistes est une pre fait , mais encore de celui qui est causé par exception an droit commun, c'est un motif de le fait des personnes dont on doit répondre. » pins pour les juges de se renfermer strictement C'est là la responsabilité spéciale dont la pourdans la lettre de la loi , qni n'exige pas , pour suite , accessoire à Taction criminelle, a dû faire cette responsabilité, que les effets des voya- Tobjet des prévisions de la loi pénale, genrs soient dans rintérieur de la maison de Avant d'énumérer lès cas où s'applique cette l'aubergiste. » Cependant Iti même Cour a jugé , règle , il est nécessaire de rappeler un principe dans une autre espèce, que le voyageur, dont les qui domine toutes les espèces et que nous avons eflfetsavaient été volés dans une aub€rge,ne pou- déjà développé ailleurs [7] : c'est que la responsa-

[1] !«. 1 , ])ig. fitrt, adv, naut. ; I. 1 , § 8, Dig. [3] Droit civil français, t. XI de Tédit. française*,

namtm , cauponea^ n9 252.

[2] MaximautiUtasesthHJuaedicti,à\iV\^\eïï, [4] Arr. Paris 15 .sept. 1808, Sirey, 1809,2,21,

quia Hecease est plerumque eorum fidem aequi et [s] Arr. Paris 2 avr. 181 1 ; Sircy , 1814, 2, 100.

rea cuatodim eorum committere, L.l,Dig. nauiœ, [6] Arr. câss. 18 oct. 1813 ;Sirey, 1814, 1 , 17.

cuMponta , etc. [7] Voif. t. I . cliap. viï.

bllitëckile, telle qne l'établit Tarticle 1384, ne comprend que les dommages- intérêts et les restitutions civiles; elle ne s'étend pas aux amendes n Nous ne reprendrons point les développements où nous sommes entrés sur ce sujet. Il suffît de répéter ici que cette règle fondamentale reçoit deux exceptions : Tune^ en matière de douane , consacrée par Part. 20 du titre 13 de la loi du 22 août 1791 y l'autre en manière de contributions indirectes, par l'art. 35 de la loi du l"^ germinal an xiii [**].

Les cas énumérés dans l'article 1384 se rapportent aux pères et mères , aux maris , aux maîtres et commettants , enfin aux instituteurs et artisans.

Le second paragraphe de cet article est ainsi conçu : <( Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » M. Toullier enseigne [i] que cette responsabilité ne commence qu'à la puberté de l'enfance et cesse à son émancipation. Ces décisions, qui ne fontque reproduire une ancienne jurisprudence, se fondent d'une part sur ce que l'action d'un enfant impubère n'est point imputable , et d'une autre part, sur ce que la responsabilité, puisant son principe dans la puissance paternelle, doit s'éteindre avec elle. Il nous parait difficile de concilier cette doctrine avec letextedela loi, qui étend sans distinction la responsabilité des pères et mères à toutes les actions de leurs enfants mineurs. Ensuite , de ce que le fait a été commis sans discernement , il ne s'ensuit pas que la responsabilité ne puisse être invoquée, car il suffit qu'il y ait dommage pour donner ouverture à l'action civile [2] ; et d'ailleurs, l'esprit de la loi se manifeste à cet égard dans l'article 1385, qui déclare responsable le propriétaire d'un animal à raison du dommage qu'il a causé. Enfin, et en ce qui a rapport à l'émancipation , est-il exact de dire qu'elle délie tous les liens de la puissance paternelle , qu'elle anéantit complètement l'autorité des pères et mères? S'il est vrai que le père conserve , même après

l'émancipation , nne autorité qu'il tient de la nature , avant que la loi la lui ait donnée; s'il est vrai , que la surveillance et , suivant l'expression de M. Toullier , la censure des actions de son fils soit encore pour lui un droit et un devoir, pourquoi sa responsabilité cesserait-elle? Les résultats seulement en seront moins onéreux pour lui, puisque l'émancipation fait présumer des biens danslequels ce dommage pourra trouver une réparation suffisante.

Néanmoins, s'il peut sembler juste à certains égards que le père réponde de ses enfants mineurs, cette responsabilité doit être restreinte dans de certaineslimites , car on ne peut imputer à personne de n'avoir pas fait une chose qui n'était pas dans son pouvoir. Une première restriction borne , ainsi qu'on l'a vu , cette responsabilité des pères et mères aux actions des enhnis habitant avec eux : car ce n'est qu'alors qu'ils peuvent exercer une surveillance réelle. La disposition finale de l'article 1384 fait une seconde exception pour le cas oit les pères et mères prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à la responsabilité [***].

Cependant plusieurs arrêts ont jugé que, même dans ce dernier cas , et quand l'impossibilité matérielle de la surveillance est établie, les pères et mères ne cessent pas d'êtrcTcsponsables, si les écarts des enfants peuvent être attribués au relâchement de la discipline dômes* tique, et aux mauvais exemples qu'ils ont reçus dans la maison paternelle [3]. Les tribunaux ont pensé que les parents avaient alors à s'imputer la faute grave de la mauvaise éducation donnée aux enfants , ou d'avoir négligé d'employer les moyens en leur pouvoir pour réprimer des penchants vicieux.

Le 3« § de l'art. 1384 déclare les maîtres et commettants responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans l'exercice des fonctions auxquelles ils les emploient. U résulte de cette disposition que la responsabilité ne comprend que les faits commis par les domestiques ou préposés pendant la durée de

[*] Liégre 20 rév. 1834; J. de Bclg., 1834, 319; Dalioz, t. 21. p. 320, 1)0 21.

l**] Un arrêt de la Cour de Bruz. du 22 mai 1835 déclare que la responsabilité civile des maîtres pour contraventions commises parleurs domestiques en matière d*imposit. commun, s'étend même jusqu'à l'amende. J. de Br.,1830, p. 431;Dalloz, t.l,p. 460.

[1] Droit civil français , t. XI de l'édit. française, n* 260 , 27U et 277.

W ^^' ^^^* ^^ ^^^^ ^^r* 2 juill. 1813.

i*"^*] La seule impossibilité physique, telle que l'absence^ ne suffit pas pour dégager le père de la responsabilité résultant du fait illicite de son enfant ; il faut en outre, que le fait n'ait été précédé d'aucune faule^ négligence ou imprudence de la part du père. Brux., 29 juin 1826; J. de Br., 1820, 2, 130:Dalloz, t.21, p. 318.

[8] Arr. cass. 29 mars 1827; Sirey, 1828, 1, 373; Bourges, 9 mars 1821; Sirey, 1822, 2, 238; Bordeaux, 1^ avril 1829; Sirey, 1829, 2, 269.

Df LA RESPONSABILITÉ CIVILE, ETC.

leurs foiietioDS , oa , en d'autres termes , que les maîtres et commettants ne répondent en aucun cas du dommage causé par les délits qu'ils ont commis en dehors de leur service habituel. Ainsi circonscrite , cette responsabilité est fondée en raison. £n effet , elle prend sa source dans l'autorité que les maîtres et commettants exercent, dans le droit de commander dont ils sont investis. Le domestique ou le préposé n'est quhin agent ; la responsabilité remonte naturellement à ceui dont il exécute les ordres ; ils doivent répondre de ses actions comme de leur propre fait. C'est d'après ce principe que la Cour de cassation a jugé que l'obligation de réparer le dommage causé par un domestique , est une obligation personnelle et non de garantie , principale etnon subsidiaire [i]. Cette responsabilité diffère donc sous ce rapport de celle du père de famille , qui ne répond qu'accessoirement et par formée de garantie, du dommage causé par son enfant mineur.

Cette difTérence explique le silence du dernier paragraphe de l'art. 1384 à l'égard des maîtres oucommettants; ce paragraphe, en effet, n'étend point à ces individus l'exemption de la responsabilité dans le cas même où ils prouveraient qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui la produit. La raison en est que, lorsque le dommage a été commis pendant la durée des fonctions , les maîtres ou commettants sont présumés en être la cause au moins indirecte, et dès lors ils en doivent la réparation dans tous les cas , comme de leur propre faute [2]. C'est ainsi qu'il a été jugé que le vol de bois ou de fourrage commis par un bergtTy pendant qu'il gardait les troupeaux de son maître , entraînait la responsabilité civile de celui-ci , alors même qu'il prouverait avoir ignoré le fait et n'avoir pu l'empêcher [3]. Mais les rixes, les voies de fait , les injures verbales dont les domestiques ou préposés peuvent se rendre coupables , sont des délits évidemment étrangers à leur service et à leurs fonctions. Les maîtres et commettants sont donc fondis à en décliner la responsabilité. C'est aussi dans ce

sens que s'est prononcée la Cour de cassation , en annulant un jugement qui avait condamné un maître solidairement avec une domestique à des dommages-intérêts, motivés par des injures verbales dont cette dernière s'était rendue coupable [4].

Enfin, le 4'' $ de l'art. 1384 soumet à la responsabilité les instituteurs et les artisans, à raison des déltts commis par les mineurs et les apprentis qui leur sont confiés. Le père, en effet, leur a conféré sa puissance et son autorité; ils sont donc en faute lorsque l'enfant dont ils ont accepté la surveillance commet un acte dommageable, et ils doivent en répondre. Mais cette responsabilité, de même que la responsabilité paternelle, cesse dès que l'instituteur ou l'artisan prouve qu'il n'a pu empêcher le fait; la responsabilité serait injuste dès qu'aucune négligence ne peut lui être imputée.

L'art. 1384 n'a point fait aux maris l'application spéciale de la règle de la responsabilité ; il n'a point établi contré eux la présomption de négligence qu'il a élevée contre lès pères , les maîtres et les instituteurs. On doit en conclure qu'en général, ils ne sont point responsables des délits de leurs femmes. Ce principe a été confirmé par plusieurs arrêts qui ont successivement décidé que le mari n'est pas responsable des délits d'injures [5] , de diffamation Le] et de calomnie [7] commis par sa femme.

Néanmoins, s'il était constant qu'il a pu empêcher le délit et qu'il ne l'a pas fait, ou bien encore qu'elle a causé le dommage dans des fonctions auxquelles il l'avait employée , la responsabilité pourrait êtr^invoquée contre lui : car, dans ce cas, la faute de la femme deviefidrait la faute personnelle du mari ; seulement la partie lésée devrait faire la preuve de cette participation [s].

11 existe , au reste , une exception formelle à ce principe , en ce qui concerne les délits ruraux. L'art. 7 du tit. 2 de la loi du 25 septembre — ft octobre 1791 déclare les maris civilement responsables des délits commis par leurs femmes. Mais

[1] Arr. cats. 11 juin 1808; Sirey , 1810,

[3] Voy. l*Exposé des motifs, par M. Tarriblc ; Rapport aa tribunal, par M. Bertrand de la Grenil- Ic; Touiller, t. 2, p. 388;M. de Malcville, sur Par iicle 1384; Polliier, Traité des obligations, ii*131.

[s] Arr. cas*. 25 nov. 1813; Sircy, 1814, 1, 24; 13 janv. 1814; Strey, 1814, 1, 190; 18 juill. 1836; Sirey, 1827, 1,233.

[4] Arr. cass. 17 sept. 1Ô06; rapp par Merlin, Rép. vo Délits § 8.

[5] Arr. cass. 16 août 1811; Sircy, 1821 , I,

[6] Arr. cass. 20 janvier 1825; Sirey, 1825, 1 ,

[7] Arr. cass. 6 juin 181 1; Sircy, 1812, 1, 70.

[8] Arr. cass. 31 juil. 1807, 23 dcc. 1818, et 27 fév. 1827; Sirey, 1807, 2, 1048; 1819, 1, 278; et 1827, 1, 228.

le sens de cette loi exceptionnelle doit être ren- ponsabilité anx propriétaires de marchandises ,

fermé dans ses termes [*], à l'égard du fait de leurs agents et facteurs;

Plusieurs lois spéciales renferment des dispo- dans les^ décrets du 6 juillet 1810 (art. 59) et 18

sitions diverses sur la responsabilité, et quel- aoi\t 1810 (art. 27), qui imposent aux greffiers

ques-unes de ces dispositions dérogent égale- la responsabilité des contraventions, délits et

ment au droit commun. Il suffira d'en énoncer crimes de leurs commis, etc. L'examen de ces

les dispositions. L'art* 6 delà loi du 30 avril 1790 cas divers nous entraînerait trop loin de notre

déclare les pères et mères responsables des délits sujet. Nous répéterons seulement que la respon-

de chassé commis par lenrs enfanta mineurs de sabililé doit être appliquée , dans chaque espèce,

vingt ans; et l'art. 7 du tit. 2 de la loi du 25 d'après les dispositions de la loi spéciale , sans

septembre — 6 octobre 1791 est ainsi conçu : pouvoir en étendre les termes, sans pouvoir y

M Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, comprendre un cas nouveau par voie d'analogie.

» entrepreneurs de toute espèce, sont civile- Caria responsabilité, comme le dit Grotius [2],

» ment responsables des délits de police rurale n'est pas selon le droit de la nature; elle est

» commis par leurs femmes et enfants, pupilles, purement de droit civil , et dès lors doit être

» mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non restreinte plutôt qu'étendue.

» mariés , domestiques, ouvriers , voituriers et II nous reste à envisager la responsabilité ci-

» autres subordonnés, j) Quelques tribunaux vile dans ses rapports avec l'action criminelle,

ont pensé que cette dernière disposition avait Les tribunaux de répression ne sont compétents

été modifiée par les dispositions postérieures de pmtr statuer isur les effets de la responsabilité.

l'art. 1384 [1]. Mais, quoique celte doctrine paraisse plus en harmonie avec l'esprit général de la nouvelle législation, ainsi queTattestentPart. 205 du Code forestier et l'art. 74 de la loi du 15 avril 1829 sur la pèche fluviale , qui se réfèrent l'un et l'autre, quanta la responsabilité civile,

qu'autant qu'ils sont saisis de l'action publique pour l'application de la peine [*'].En efTet^robligation de celui qui est soumis à la responsabilité d'un fait auquel il n'a point concouru , est une obligation accessoire purement civile, et dont par conséquent ces tribunaux- ne peuvent

a cette disposition de l'art. 1384, il faut se tenir connaître qu'accessoirement à l'action crimià la maxime que les lois générales ne sont jamais nelle qui constitue l'obligation principale. Cette réputées déroger aux lois spéciales; d'ailleurs compétence, matérielle et absolue, est véri taie Code rural de 1791 forme un corps complet blement d'ordre public, et peut donc être prode législation qui doit être maintenu dans toutes posée en tout état de cause , même sur l'appel [3]. ses parties. Mais ce ne serait pas un motif pour renvoyer D'antres cas de responsabilité se trouvent . purement et simplement de îa plainte la partie dans la loi du 16 vendémiaire an iv, qui prescrit ctTilement responsable qui aurait seule été traque tous les habitans d'ifne commune seront duite devant le tribunal de simple police correccivileméht garants des attentats commis sur le tionnelle ; ce tribunal devrait surseoira statuer, territoire de cette commune ; dans l'arrêté du 7 et fixer le délai dans lequel le ministère public scnivdse an vi, qni déclare les employésdes arsc- fait tenu de mettre en cause le contrevenant [4]. naux responsables du vol des armes; dans ks La personne civilement responsable ne peutarrêts du 7 fructidor an iv (art. 9) et de prai- elle encourir une condamnation aux dépens , rial an -vu (art. 6), qui rendent les maîtres de qu'antant que cettecondamnation est accessoire poste responsables des contraventions de leurs ^ une condamnation en des dommages-intérêts? postillons et conducteurs; dans le décret du 1" L'affirmative résulte d'un arrêt de la Couf de germinal an xni (art. 35) , qui étend celte res* cassation [*] qui a rejeté le pourvoi formé con-

[*] La responsabilité ne s'étend pas à Taraende. Liège, 20 févr. 1834; J. de Belg. , 1834, p. 319.

[1] Ait. Bouai, 24 août 1832 (Joar. du droit crim.. 1832, p. 329).

[2] Droit de la guerre et de la paix, t. 2, p. 8.

[**J N'est pas recevable Taclion civile formée devant les tribunaux de répression exclusivement contre la partie civilement responsable; l'auteur du délit doit ^tre en cause, Taction civile n*étant qu*un accessoire à l'action publique. Dan< ce cas

rincoropétence des tribunaux de répression est absolue et peut être proposée en tout état de cause. Liège, 30 janv. 1836: J. de Belg., 1836, p. 83 j Dallox, t.2l,p. 332;Sircy, 1819,1, 117.

[3] Arr. cass. Il sept. 1818; Sirey, 1819, 1,

[4] Arr. cass. 9 juin 1832 ; Sirey, 1832, 1, 744.

[5] Arr. cass. 15 juin 1832 (Journ. du droit crim., 1832; Sirey, 1832, 1, 847.

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC. i35

tpc on jugement correctionnel , Icqneî avait jugé <ïne la condamnation des frais doit être l'acccsque : « lorsque les tribunaux ne prononcent au- èoired'nne condamnation principale en dommacune restitution , aucun dommage , il n'y a pas ges-inlérêls. Mais cette condition n'est nullelieu de déclarer le père civilement responsable ment imposée par l'art. 194 du Coded'inst.crim., des dépens ; qwe la condamnation aux dépens est et on ne voit pas d'ailleurs pourquoi le juge, tout l'accessoire de la condamnation première pro- en déclarant qu'il y a lieu à responsabilité, ne noncéecontre la personne civilement responsa- serait pas le maître d'en limiter les effets aux ble ?»Cette doctrine, contraire d'ailleurs à d'au- frais de la poursuite.

1res arrêts de la même Cour [i] , ne parait pas L'action en responsabilité étant purement cidevoir être suivie. Le premier motif sur lequel yile, passe conlreles héritiers, lors même qu'elle elle s'appuie, et qui consiste à dire qu'il n'y au- n'a pas éfé intcntéeavant la mort de la personne rait pas eu , dans l'espèce , de préjudice causé , que la loi y soumet. Mais par quelle prescripn'est nullement concluant; car il y avait eu , tion cette action est-elle éteinte? Évidemment dans cette espèce , un délit constaté , et dès lors par la prescription que la*loi criminelle applila poursuite avait été avec raison exercée. Or , que au crime ou au délit dans lequel elle se la Cour de cassation a toujours décidé que les puise. Car , ainsi que nous l'avons déjà dit, elle frais causés iwr une telle poursuite étaient un ne constilue qu'une obligation accessoire; elle préjudice causé à l'État , et avaient le caractère ne peut donc durer plus que l'obligation prinde véritables dommages-intérêts. 11 y avait donc cipale. Ainsi , c'est d'après les règles posées aux préjudice causé , et même partie civile en cause, art. 637 , 638 et 640 du Code d'inst. crim. , qu'il puisque l'Etat peut , dans le système de la même faut déterminer les délais pendant lesquels elle Cour, être réputé partie civile à l'égard des dé- peut être exercée, pensdont il a fait l'avance^ Le second motif est

Page 1