‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 60 sur 158 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

BBS G&IMBS ET DÉLITS POLITIQUES. — DES CaiMËS ET DÉLITS G05TRE LA SÛRETÉ EXTÉRIEURE

DE l'État. — de la classification des Crimes et délits e5 général. — examen des

DIFFÉRENTES DIVISIONS ADOPTÉES PAR LES LÉGISLATEURS OU PROPOSEES PAR LES PUBLICIS- TES. — SYSTÈME DU CODE PÉNAL. — GRIMES CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE. — CARACTERES GÉ- NÉRAUX DE CES CRIMES. — S'iLS DIFFÉRENT DES CRIMES PRIVÉS. — RELATION DES FAITS POLITIQUES AVEC LE CHATIMENT. — DIVISION. — CRIMES CONTRB LA SÛRETÉ EXTÉRIEURE

DE l'État. — § I" port d'armes contre la frange. — service a l'étranger. — caractères DISTINCTIF8. — ÉLÉMENTS DE CRIME. — J II. INTELLIGENCES CRIMINELLES AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES. — CORRESPONDANCE. — TRAHISON DE SECRETS. — COMMUNI- CATION DE PLANS. — REGEL D'ESPIONS. — MACHINATIONS PRATIQUÉES CONTRE LA FRANCE ET SES ALLIÉS. — DÉFINITION LÉGALE ET ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE CES DIVERS CRIMES. — § III. ACTES HOSTILES DE NATURE A PROVOQUER UNE DÉCLARATION DE GUERRE OU DES RE- PRÉSAILLES, (commentaire des art. 75, 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82, 83 , 84 et 85 du CODE PÉNAL).

Le Code pénal se divise en quatre livres. Le et correctionnelle; le deuxième, des personnes premier traite des peines en matière criminelle punissables, excusables ou responsables; le troisième , des crimes et des délits et de leur puni- ^j^^ ^^ 1^ quatrième enfin , des contraventions de

[i] Arr. ca.«s. Njaill. 18l4,4jiii11. 1830, et 31 police.

janv. 1833 (Jonrn. du droit crim., 1833, p. 76 et 78.) Le premier livrea fait l'objet des neuf pre-

miers chapitres de cet ouvrage; le deuxième , Faccusë [4]. Enfin les crimes capitaux étaient

des cinq chapitres suivants. Nous commençons ceux qui emportaient la mort, la déportation,

maintenant l'examen du troisième livre où se on le travail des mines; les non capitaux y

déploie la longue série des incriminations lé- ceux qui entraînaient une peine infamante, ac-

gales; c'est la partie la plus importante et à la compagnée de toute autre peine corporelle, ou

fois la plus pratique du €oée. Jusqu'ici nous d'une peine )>écuniaire [sj.

avons posé des principes, nous allons les sui- Cette division n'était point suivie dans l'an-

vre dans leur application aux multiples espèces cienne législation, qui s'était peu occupée de

des crimes et des délits. classer les délits avec méthode. La pratique

La classification générale des actions punis- seule avait retenu la distinction générique des

«ables réclame d'abord notre attention. Cette crimes publics et privés , capitaux et non

classification a quelque importance ; les divi- capitaux ;mdi\s on entendait j^rt crimes pu-

sions arbitraires , en classant les faits , non d'à- bUcs ceux qui nuisent au bon ordre et à la sû-

près leur nature , mais d'après une idée systé- reté publique, tels que les crimes de lèse-majeslé

malique, peuvent leur imiwser un caractère divine et humaine , d'hérésie , de blasphème, de

qui ne leur appartient pas , et entraîner dès lors fausse monnaie, de meurtre ; et par crimes pri-

de funestes conséquences. La place où le délit vés, ceux qui intéressent les parties offensées

est inscrit dans un Code, a souvent influé sur plus que la sûreté publique, tels que les injures

la nature et la quotité de la peine dont il a été et voies de fait. Enfin on entendait par crimes

atteint. D'ailleurs la classification des crimes capitaux ceux qui étaient punis de la peine

fait partie du système général du Code, et en capitale; les autres crimes, quelque grave que

révèle les tendances et l'esprit. fût la peine dont ils étaient passibles, étaient ran-

Cette classification a puisé le plus souvent sa gés dans la classe des crimes non capitaux [e], base dans les diverses législations pénales , soit La distinction des crimes publics et privés se dans le caractère des délits, soit dans la nature retrouve dans la plupart des législations; elle des peines. La loi romaine , source de toutes ces forme même dans quelques-unes la seule divilégislations, avait posé la distinction descrimes sion des actes punissables. Le Code de Brésil, publics et privés, et cette distinction , prise dont les dispositions sont classées avec assez de dans la nature des choses, s'est en général main- méthode, ajoute cependant à ces deux catégotenue , quoique le même sens ait cessé de s'atta- ries une troisième classe sous le titre de crimes cher à ces deux classes de crimes. En droit ro- de police. On y a compris les offenses à la remain, les crimes publics étaient ceux dont la ligion , à la morale , le vagabondage, la menrépression intéressait le peuple entier, et dont dicîté, les sociétés secrètes, le port d'armes la poursuite était permise à chaque membre de prohibées, etc. : dans les autres Codes ces dila cité [1]. On désignait, au contraire , sous le vers délits figurent parmi les délits publics, nom de crimes privés , ceux qui n'intéressaient Enfin quelques législateurs se sont bornés à faire que les individus qui en étaient lésés, et ces l'énumération des crimes et des délits sans personnes pouvaient seules en provoquer la ré- s'embarrasser de les classer systématiquement, pression [2]. Les lois subdivisaient ensuite les Notre Code a formulé un système complet de crimes publics en ordinaires et extraordinai- classification. Les crimes sont d'abord divisés ret , capitaux et non capitaux. Les crimes en deux classes principales, contre la chose ordinaires étaient ceux dont la peine était éta- publique et contre les particuliers. Chacune blie par la loi , les constitutions des empereurs, de ces classes se subdivise ensuite : la première , ou même l'usage ; le juge ne pouvait en aggra- en crimes contre la sûreté de rÊtat^conire la ver ni en diminuer la quotité [3]. On appelait Charte constitutionnelle, contre la paix extraordinaires ceux dont les peine étaient publique ;\2LdeniL\hme, en crimes contre /es arbitraires, de sorte que le juge les pouvait gra- personnes et contre les propriétés, duer selon l'atrocité du crime et la qualité de Cette division , au premier abord , parait sa-

[1] Instit , de publ.jud,, $ 1; 1. 1 , Dig. eodtit,} [4] L. 1 , $ 1 , Dig. de refracî, ; 1. 1 , Dig. de

Parinacinit , quœst. 18 , n<> 21 . pmbLjud,; 1. 7, § 8 , Dig. ad leg.jul, rep, ; l. uU.

[2} L.ult.Dig. depriv, del.f \,u\l.'Oif^.de furiis, Dig. ad leg, ftav, deplag.

[s] L. 1, § 2, Dig. ad, sen, teri, ; 1. 1 , C. ad tég, [s] Instit . de pub, jad.^ J 2; 1. 1 , Dig. eod. Ht,

jul, rep. ;\, 13, ^ 7, Dig. de hi» qui noi, inf, ; I. [«] Rousseau de la Combe, p. S; Jousse, t. l ,

llfDig. de pmfiis, p. 3.

tisfaîsante et méthodique ; cependant on pour- yedt y ajouter, opération qui devient souvent

rait lui reprocher de ne pas tracer entre les très-difficile avec des classifications systémati-

diverses classes des limites assez nettes et ques[i]. »

assez tranchées. Il est difficile d'apercevoir la Mais que serait une simple énumération , si ligne qui sépare les crimes contre la constitu- elle n'était dominée par aucune règle , sinon la tion et les crimes contre la paix publique : cette confusion et ledésordre? Il faut nécessairement dernière classe pourrait , à tout prendre , ren- que les délits soient divisés au moins par genres, fermer l'universalité des incriminations de la et toute la difficulté est de reconnaître et de sépa* ioi. Mais le reproche le plus grave qui doive reries genres. Nous n'attachons point toutefois être adressé au législateur, c'est de n'avoir pas à cette division un intérêt théorique. Nous penmême suivi les divisions qu'il s'était tracées, sons, avec M. Livingston, que « la division des Ainsi une foule de délits sont compris parmi les délits n'a pour objet que de mettre quelque ordre délitscontre la chose publique, et ne sont au fond dans l'arrangement d'un code. » Son utilité , en quedesdélits privés. Nous en citerons un seul effet, est toute pratique: son seul but est de réexemple, ce sont les faux en écritjires. Ces irans- pandre sur l'œuvre du législateur cette clarté positions nombreuses, qui se retrouvent égale- qui en rend l'accès facile, et la connaissance ment dans la classe des crimes privés, répandent populaire. La classiûcation des délits est donc nécessairement quelque confusion dans la loi pé- nécessaire comme mesure d'ordre et comme ménale et tendent d'ailleurs à altérer le caractère in- thode d'exposition; mais la division la plus simtrinsèque de chaque délit, en imprimant implici- pie et la plus naturelle doit être préférée^ parce tementàcedéiit le caractère général delà classe qu'il s'agit d'une œuvre de législation et non dans laquelle il est rangé. d'une science , parce que la prétention d'une

Ce n'est pas qu'une classiûcation parfaite- classiûcation systématique entraîne le danger

tement exacte nous semble possible. IJn grand de ces déductions logiques que le législateur n'a-

^nombre d'action punissables forment des délits vaitpasprévues,et quipeuvent altérer sa pensée,

complexes, qui portent atteinte à la fois aux Quelques auteurs ont essayé cette classifica-

inléréts publics et privés , qui sont dirigés si- tion; nous ne nous arrêterons pas à la division

multanément contre les personnes et contre les proposée par fientham des délits privés et ré-

biens ; tels sont les faux témoignages , les vols flectifs , semi-publics et publics [2j. Les dé-

avec voie de faits , les incendies , etc. Un dou- lits ré flectifs , qui ne nuisent qu'au seul dé-

ble péril se présente dans la classiûcation de linquant, ne sont point imputables aux yeux de

ces faits. Si l'on sépare les espèces du même la loi; et les délits5^m{-pii6/iC5^ qui affectent

genre, en les transportant sous différenlstitres, un corps , une eorporation , une commune , ne

suivant le but principal ou le résultat du crime, doivent |)oint former une olasse à part, puisque

on scinde une même matière, on substitue à la nature de l'objet auquel ils s'appliquent n'a

l'ordre naturel un ordre factice qui n'est souvent nullement pour effet de modifier leur caractère

que de la confusion. Si , au contraire , on réu- intrinsèque. Reste donc la grande division des

ni t sous un même titre les délit s qui ont un ca- délits publics et prÎA^és, Bentham subdivise les

ractère commun, quoiqu'ils diffèrent sons cer- premiers en délitscontre la sûreté extérieure,

tains rapports, on s'expose à créer de nom- la justice , la police, la force publique, le trésor

brenses exceptions aux divisions méthodiques public, la souveraineté, la morale et la religion,

et à bouleverser les classifications. C'est a peu près la division du Code pénal. Les

Faut-il conclure de cette observation que le délits privés se partagent en quatre classes : con-

li^islateur doit renoncer à toute division logi- tre les personnes, les propriétés, la réputation

que , et se borner à une simple énumération des et la condition civile. Il est évident que ces deux

divers genres de crimes et de délits? Quelques dernières classes ne sont que des subdivisions

criminalistes l'ont pensé : « Cette méthode , dit des délits contre les personnes.

M. Haos, outre qu'elle évite aux codificateurs M. Charles Lucas prend la base d'une classi-

l'embarras d'une classification systématique, et fication différente, non dans le caractère des

qu'elle place les divers faits punissables dans actions , mais dans la nature de l'objet auquel

nn même ordre tout naturel , présente encore elles s'appliquent : les offenses sont séparées

cet avantage qu'elle permet facilement d'cnca- en trois classes, en ofitiï9it% personnelles ou

irer dans le Code toutes les lois spéciales qu'on contre les personnes , réelles ou contre les cho-

[i] Obterr.sarleC. p^.n. de la Belgique, t. 2, p. e. [2] Traité de léçisl. t. 8, p. 840.

238 THÉORIE »r CODE PtNAL. CHAP. \W.

ses, et mixtes qui lèsent à la fois les personnes propriétés publiques. Mais cette classifieation

et lés choses [i]. Cette division , qui a le mérite esl-elle exacte? Toute falsification de monnaie

de la simplicité, entraînerait cependant après et de papier-monnaie n'est évidemment qu'une

elle une étrange confusion ; car on verrait figu- atteinte à la propriété privée , puisque ces effets

rer dans cette classe vague et illimitée les o0en- sont dans les mains des particuliers. Faut-il,

ses mixtes, lesdélitslesplusdivers, tels que les par une inutile fiction, et à raison de leur cir-

délits politiques, les vols à main armée , les in- culation rapide, les considérer comme compo-

cendies, le vagabondage, enfin tous les faits si sant en masse le patrimoine de tous, un bieq

nombreux et si différents quine constituent des commun à la fois à tous? Mais si cette circon-

atteintes exclusives ni contre les personnes, ni stance peut aggraver le crime par le péril plus

contre les propriétés. Cette classification n'at- grand dont il menace la société, elle n'en change

teint donc pas son but principal qui est défaire pas le caractère : tous les crimes, en blessant

régner l'ordre parmi les incriminations de la loi, l'État et les particuliers, sont à la foisunealarme

et de réunir à cet effet par un lien commun celles pour la sécurité de tous; or, si celte alarme est

qui révèlent a même es)>èce de perversité,qui sont plus grave , ce peut être une raison d'augmen^

lefruitdesmémespassionsoudesmémesvices[2|. ter la peine, mais non d'imposer au fait une

Enfin, M. Rossi propose cette division : l^'dé- qualification arbitraire et inexacte. La division

lits contre les personnes ; 2<* contre la |>erson* de^. Rossi se trouve donc restreinte à ces trois

nalité du corps social (l'existence et le mode premières branches : délits contre la personna-*

d'exister d'un état); 3** contre les propriétés litédu corps social ou délits politiques, délits

particulières ; 4<* enfin contre les propriétés pu- contre les personnes , et enfin délits contre les

bliqnes[3]. Ilnous semble encore qu'on est fondé propriétés. Or, c'est revenir en définitive à la

à critiquer le dernier terme de celte division : division du Code pénal [4].

car aucune différence caractéristique ne sépare C'est qu'en effet cette division générale est

les crimes contre les propriétés particulières ou simple et rationnelle, c'est qu'elle se fonde sur.

publiques. Qu'importe que la maison détruite , la nature même des choses. Le Code pénal n'a

la forêt incendiée, les deniers enlevés soient la étéjustementcritiquéque parce qu'il s'est égaré

propriété de l'État ou des particuliers ? Le fait dans des subdivisions inutiles , que parce qu'il

ne change pas de nature , et la peine ne variera n'a pas suivi avec exactitude le plan même qu'il

pas en général ses degrés. Cette division n'an* avait adopté. La division des crimes publics et

rait donc d'autre effet que de mutiler les ma- privés, ou, pour employer les termes du Code,

tières et d'amener la loi à d'inutiles répétitions, contre la chose publique et contre lesparticn-

A la vérité, M. Rossi place le crime de fausse liers, cette vaste division embrasse le cercle

monnaie dans cette «classe des délits contre les entier des infractions punissables. Les crimes

[i] Du système pénal, liv. 8. çnés, ne forment point de coq)s, et dès lors n'ont

[2l Les comptes de lajusrice criminelle divisent p«» de division systématique. Biais un document «'gaiement les crimes en crimes contre les per- officiel, qui paraît annuellement (/«i&/e«.cr»Vi»t*tfl/i sonnes et contre les propriétés. Mais d'abord ofenders) , a adopté, pour présenter la statistique celle division, larjçe et sédnisan te au premier coup- des crimes, la classification suivante : l» offenses d'œil, couvre de nombreuses inexactitudes; c*est contre le» personnes; 2«» offenses contre la proainsi que l'incendie, qui le plus souvent est di- priéléavec violences; 3» offenses contre la pro • rigé contre les personnes , s'y trouve rangé parmi priété sans violences ; 4«» offenses contre la proies crimes contre les propriétés, et que le vol com- priété avec dcMcin de nuire à la personne (comme mit avec violences , qui n'a d'autre mobile que la l'incendie, la destniclion de fabriques) ; ft» offencupidité, est classé dans les crimes contre les per- bù» contre la sdreté du commerce {forgery mnd sonnes; i i y a beaucoup d'autres exemples de celte ofences ttgainst the currency) ; 6^ autres offenses confusion. Eo second lieu , une classe nouvelle a non comprises dans les cinq premières classes. Il déjà été introduite forcément pour le< crimes po* est évident que cette classification est défectueuse liliquesdans le coonpte de 1881, et dés lors on est pir cela même qu'elle est incomplète, puisque les rentré , à quelques transpositions près , dans la di- faits les plus divers sont rangés dans cette dernière vision du Code pénal. classe, tels que les délits contre l'ordre public, les

[s] Traité du droit pénal. délits politiques, les faux témoignages, les délits

[4] Les lois pénales anglaises , composées de sta- de chasse, etc. tuts intervenus successivement et à des temps éJoi-

publicfi pensent m snbdiviser ensuite en troi» attaqoent la sâreté extérieure , on comproclasses : contre feûpistencedeVÊtat : ce sont mettent la sûreté intérieure. C'est sont le pre» les crimes qui menacent la sûreté intérieure et mier de ces deux rapports que nous allons les sa nationalité; contre la constitution politi" considérer dans ce chapitre. ijue : cette classe comprend les attentats et les Avant d'entrer dans Texamen spécial descri*complots qui sontdirigés contre le mode d'exis- mes qui peuvent menacer la sûreté extérieure tence de l'État , contre la forme de son gouver- de l'État , quelques notions générales nous sem* nement , et tous les délits, qui attaquent ou en- blent indispensables, traventl'exercicedesdroits politiques consacrés II ne faut pas confondre les crimes contre la par la constitution; enfin, contre V ordre pw- chose publique et les crimes politiques. Tous blic : cette troisième catégorie doit renfermer les crimes politiques rentrent dans la catégorie àlafois et les délits des fonctionnaires quiabu- des crimes publics; mais tous les crimes pusent de l'autorité qui leur est confiée, et ceux blics ne sont pas politiques. Ainsi les crimes des particuliers qui usurpent les fonctions pu- des fonctionnaires dans l'exercice de leurs foncbliques, ou opposent à la force légale unecou^ tions, les délits de rébellion envers l'autorité pable résistance ou même les efforts de taré- publique, les faux commis dans des passe-ports, bellion. A regard des crimes privés, leur division sont classés avec raison parmi les crimes conen crimes contre les personnes et contre les tre la chose publique; mais aucun de ces faits propriétés est juste et rationnelle; elle suffît ne porte essentiellement en lui-même un caracpour classer avec ordre les faits nombreux qui tère politique : ils peuvent puiser ce caractère se pressent dans cette catégorie : mais toutes dans leur but , dans les circonstances qui les accès classifications , on doit le dire , loin d'être compagnent ; mais en dehors de ces circonstanuliles, ne seraient qu'un écueil de plus pour ces ils n'en sont pas nécessairement empreints, l'interprétation, si elles n'étaient pas fidèle** La question s'élève dès lors de savoir quels cri« ment observées, si chaque fait n'était pas rangé, mes ou délits publics doivent être réputés po* après une consciencieuse étude de ses rapports litiques , et cette question prend une haute graavec les autres faits , dans la classe spéciale qui vite depuis que la Charte de 1830 a attribué au lui appartient. C'est dans ce travail secondaire jury la connaissance des délits politiques L'^]. qu'est la difficulté la plus grande de la tâche L'art. 7 de la loi du 8 octobre 1830 a eu pour des législateurs; et c'est aussi dans ce travail but de définir les délits de cette nature, u Sont que la plupart ont jusqu'à présent échoué. Au réputés politiques, porte cet article, les délits reste, nous devons le répéter encore, en ter- prévus, P par les chapitres I [i] et II [2]dutiminant sur ce point : une classification n'est à tre l*^ du livre III du Code pénal; 7!" par les nos yeux qu'une méthode, et il est presque im- paragraphes 2 et 4 de La sect. III [a] , et par la possible, d'après la nature complexe d'un grand sect. VU duchap. III [4] des mêmes livre et nombre de faits , qu'elle ne soit pas sujette à titre ;3opar l'art. 9 de la loi du 25 mars 1822 [s] » de nombreuses anomalies. Il faut ajouter à cette énujnération les délits

Le Code pénal s'occupe, en premier lieu, des commis par la voie de la presse et les autres

crimes contre la chose publique : nous suivrons moyens de publication , mais nous n'avons pas

l'ordre de ses matières. à nous en occuper ici. Il s'agit de savoir ce que

Ces crimes sont, ainsi que l'on a vu, subdi-* la loi a entendu par l'expression de délits po- Tîsél en trois espèces, dont la première com- litiques ; il s'agit de savoir si l'énumération prend les crimes contre la sûreté de l'État. Enfin de Part. 7 de la loi du 8 octobre 1830 est limites faits de cette demièreclasse sont eux-mêmes, tative , ou si cette disposition est au contraire dans le système du Code, de deux sortes : ils purement démonstrative, l*^^]

lement

[*] La Constitutîofi belge, art. 98, consacre éga- [4] Associationt ou réunions illicites. La loi du 10

.jnent rinterrention du jury dans les délits po- avril 1834 leur a enlevé ce caraclère.

litiques et de la presse. \>] Enlèvement des insignes de l'autorité; port

[I] Crimes et délits contre la sûreté île public de signes extérieurs de ralliement; eiposi-

|*^tal. tion de symboles séditieux.

[2l Crimes et délits coutre la Charte constitu- [**] Aucune disposition Ié[fis1ative belge n'a dé-

tiooBclle. fini l<?s délits politiques. La Cour de cassation,

[3] Troubles apportés à Tordre public par les par arrêt du 29 août 1884, a décidé que le fait

ministres des col tes. d'avoir arboré en Belgique le pavillon national

Ce qni semble, à la première vne , deToir attribuer la connaissance à un antre que le juge entraîner cette dernière solution y c'est que la des délits en général, la première condition est Charte a attribué au jury les délits politiques la clarté et la précision. Il faut nécessairement sans exception ; c'est que les délits de cette na- que la limite soit tracée de manière à ce que Facture sont Tagues et indéfinissables, et qu'ils pui- cusé sache quel est le juge que la loi lui a donné , sent le plus souvent leur caractère dans les cir- et que rien, sur cette grave matière, ne soit livré constances qui lestnvironnent ; d'où il suit qu'il à l'arbitraire. Sans doute cette limite est difficile est impossible d'en limitera l'avance l'existence à tracer ; mais il vaut mieux qu'elle le soit imà des cas déterminés; et l'on peut ajouter, à parfaitement par la loi , que si elle l'était arbil'appui de cette observation, que l'art. 6 de la trairement par le juge... Votre commission a loi du 8 octobre délègue d'une manière absolue recherché dans notre législation criminelle les les délits politiques aux cours d'assises , et que délits qui pourraient être classés par la loi conn l'art. 7 ne contient aucune expression , aucune me politiques. Ils lui ont paru peu nombreux , forme restrictive. car ils se rencontrent presque tous dans les lois

Cependant , telle n'a point été l'intention du sur la presse ; elle a seulement sgouté trois seclégislateur. Il suffît, pour s'en assurer, de véri- tions du Code pénal aux deux chapitres déjà fier lesprocès verbaux des discussions parlemen- rappelés [2% » Cette nouvelle rédaction ayant taires dans lesquelles cette loi s'est élaborée. Le été adoptée sans contradiction , la loi , ainsi muprojet, tel qu'il fut arrêté par la commission de tilée , dut revenir à la Chambre des Pairs, dans la Chambre des Pairs , était large et sans nulle le sein de laquelle elle était née. restriction. L'art.7 était ainsi con<;u : « Sont ré- Le nouveau rapporteur (M. Siméon) combatpûtes politiques, \° tous les délits prévus par tit cette modification : «La limite delà compétenles chapitres I et II du livre III du Code pénal , ce, dit-il , ne peut pas être tracée d'une manière et par l'art. 9 de la loi du 25 mars 1822 ; 2** tous précise , lorsque l'action à juger est elle-même autres délits commis à l'occasion d'assem- d'une nature vague et indécise, et que la quaàléeSj de discours , d'écrits, d'actes ou de lification dépend des circonstances de temps et faits politiques. » Un pair (M. Siméon) vou- de lieu dont elle est accompagnée. Ce que la loi lait même ajouter : et tous les délits qui poun- ne peut pas définir doit l'être dans l'application raient préjudicier à la chose publique. Mais par le juge. Comme les chambres du conseil et ces derniers mots furent repoussés comme trop d'accusation renvoient la connaissance des crivagues pour le langage de la'loi, et l'article fut mes et des délits à la police correctionnelle ou maintenu dans les termes qui ont été cités. Le aux assises, suivant qu'elles jugent qu'ils aprapporteur déclare même^ k que la commission, partiennent àl'un ou à l'autre de ces tribunaux, en spécifiant dans cet article quelques-uns des pourquoi ne le pourraient-elles pas, suivant délits qu'elle avait cru utile de réputer politi- qu'un délit leur paraîtrait un délit politique ou ques, n'avait pas entendu restreindre,mais seule- un délit ordinaire ? Les circonstances , dit-on , ment expliquér,en pendant et non endiminuant, qui décident du renvoi dans la pratique ordiles cas auxquels la garantiedu jury serait appli- naire, sont déterminées par la loi. Oui, parce quée [i]. » Mais ce système ne fut point adopté qu'il s'agit ici de délits qu'on a pu définir. Mais par la Chambre des Députés. remarquez qu'il s'agit , dans le projet, de délits

Le rapporteur (M. de Martignac) s'exprimait dont le caractère dépend de mille circonstances

ainsi : u Votre commission n'a point pensé qu'il qu'on ne peut toutes prévoir, et que l'on peut

fût possible d'adopter le deuxième § de l'article généralement embrasser dans une disposition

7 , qui répute politiques tous autres délits générale [a] » Ces considérations ne portèrent

commis à l'occasion d'assemblées , de dis- cependant pas la commission à demander lemain-

cours , d'écrits , d'actes ou de faits politi- tien de la disposition rejelée par l'autre cham-

ques. Dans une loi qui modifie les juridictions , bre ; et l'on doit regretter peut-être qu'elle n'ait

qui crée un ordre exceptionnel de deliu pour en pas résisté à cette suppression. La première di*-

liollandais constituait un délit de cette nature, ticle 98 de la Constitution. Ce sont les senls mo-

Bull, de cass. 1835 , p. 403. Il a été jugé par la numcns de la jurisprudence que nous connaissions

haute -cour militaire, par arrêt du 10 fév. 1831, sur cette matière.

que le crime d*espionna^c, prévu par les art. 73 et [i] Monit. du 19 sept . 1830, p. 1120 et 1121.

74 du Code pénal militaire, ne peut être rangé [2] Mouil. du 28 sept. 1830, V^ suppl.

dans la classe des délits politiques dont parle Tar* [a] 3lonit. du 8 oct. 1830, p. 1280.

positioD , littérale application de la loi consti- constitution doit être à l'abri des entreprises iu-

tutionnelle,élaitplusenbarmonied'ailleursavec dividuelles, et ne peut être moditiée que par les

la nature capricieuse et vague des délits politi- voies légales ; elle est le droit de la société, et

ques. Mais on ne peutsedisslmuler^malgréla pro- le pouvoir s'est armé légitimement pour la dé-

tcstation de la Chambre des^Pairs, que son adbé- fendre. Toute attaque illégale contre la consti-

sion au système de la Cbambre des Députés n'ait tution de l'État , contre son mode d'existence

été complète, puisqu'elle en a adopté purement comme société civile, est donc un fait immoral,

et simplement l'amendement. Le véritable esprit en ce sens qu'elle constitue la violation d'un

de la loi se trouve donc dans les paroles de M. de devoir imposé à Tbojnme comme membre de la

Martignac, que nous avons citées, et le principe société [3] ; et celte attaque réunit à cette sorte

qui en résulte est que la loi pénale ne répute d'immoralité la perversité de l'intention, lors-

politiques .que les crimes et délits énumérés que, pour atteindre son but politique j l'agent

dans l'art. 7 de la loi du 8 octobre 1830 [1]. Il emploie des moyens criminels que la loi corn-

était indispensable d'établir au débutdece cba- mune punit, ou même lorsqu'il est entraîné,

pitre cette règle fondamentale. non par le seul égarement d'un patriotisme ar-

Une autre discussion plus grave et plus pro- dent, mais par les convoitises de l'ambition ou

fonde domineégalement cette matière. Quel est de la cupidité.

le caractère moral des crimes politiques? Sont- ^Néanmoins l'immoralité de ces crimes n'est ils empreints de la même perversité que les cri- pas la même en général que celle des crimes ormes communs? Doivent-ils être soumis aux mê- dinaires. La même infamie ne s'attache pas aux mes conditions de pression ? uns et aux autres 3 les condamnés politiques ne

On trouve dans la catégorie des crimes politi- sont pas confondus par l'opinion publique avec

quesdes attentatsqui égalent assurément , par les autres condamnés. La conscience les sépare

le degré de leur immoralité, les crimes communs même en les condamnant ; entre eux elle élève

Jesplusgraves.L'hommequitrahitsapatrie,soit une barrière que le législateur tenterait vaine-

en livrant à l'ennemi ses arsenaux et ses forte- ment de détruire. Cette différence tient à plu-

resses , soit en tentant de l'assujétir au joug sieurs causes.

d'une nation étrangère; celui qui , hors le cas La première est dans la nature même des crid'une résistance légitime à l'oppression, souffle mes politiques. Les crimes communs sont parle feu de la guerre civile, et se prépare à faire tout des crimes : les attentats contre l'existence couler des flots de sang pour assouvir d'ambi- de l'homme ou contre les propriétés sont des actieusespassions; ces hommes ne sont pas moins tes dont la criminalité n'expire pas aux froncoupables, aux yeux de la conscience, que ceux tières d'un État , qui ne sont pas vertueux d'un qui, transportés par la jalousie , la haine et la côté des Pyrénées et criminels de l'autre : ils sont vengeance, ont versé le sang humain ou allumé punis chez tous les peuples, parce que leur iml'incendie. C'est donc une opinion trop absolue moralité est proclamée par la conscience univerque celle de quelques écrivains qui, frappés de selle du genre humain, parce que leur péril est le la criminalité variable et en quelque sorte condi- même sous toutes les formes de gouvernement, tionnelle des faits politiques, ont affirmé que. Mais la constitution d'une i^ation , sa forme sod'après la loi morale, ces délits n'existent pas , ciale, n'est qu'une institution humaine esscn-. que la force seule les crée, et que leur culpabi- tiellement variable, et dont les modîGcations lité dépend uniquement du sorties événements rapides se plient incessamment aux besoins des et de la fortune des partis. M. Guizot a dévoilé temps et des mœurs. Autant de nations , autant ie danger d'un tel système, même en ce qui con- de lois politiques : le même peuple répudie aucerne les simples complots : «La tentative, at-il jourd'hui celle qui l'enchatnait hier. La légiti- » dit , de changer le gouvernement établi , n'en- mité de cette loi purement conventionnelle n'est » tratnât-elle aucun crime privé, peut réunir donc point immuable comme les lois de la con- » au plus haut degré les deux caractères gêné- science ; elle dépend de la volonté des bommes , M raux du crime , l'immoralité de l'acte même , elleest mobile comme elle.Or une atteinte contre » et la perversité de l'intention [2J. » Et en effet, cette forme sociale qui n'émane que de l'homme, quelle que soit la constitution d'un État , cette sera toujours séparée, dans l'ordre moral, des at-

[1] Deux arrêts des cours de Paris et de Grcno- [2] De la peine de mort en matière criminelle^

ble, des 17 juin et 22 juill. 1831 , ont sanctionné p. 06. ce principe. J. du 10« s. 1832 , 2 . 284. [3] Ros»l , Traite du Droit pénal.

ClAVVtAU, T. I. 16.

2tà THÉORIE DU CQDE PÉNAL CHAP. XVI.

teintes aux droits qu'il tient de Dieu même ; un hationmème, sontcommuirsèton$ les peuples,

fait dont la criminalité variable dépend des temps parce qu'ils attaquent les principes de toutes les

et des lieux , ne sera jamais confondu avec les sociétés humaines; les autres sont particuliers à

délits dont les peuples et les siècles proclament ta nation à laquelle le coupable appartient, parce

universellement Tinfamie. qu'ils n'attaquent que la forme sociale de cette

Une seconde cause de cette différence est daiïs nation. L'immoralité des crimes communs est

l'incertitude qui environne les délits politiques, absolue, parce qu'elle se puisé dans la cou-

£n matière ordinaire, le crime est certain , la science , dont les décrets sont immuables; celle

justice n'a plus qu'à trouver le coupable ; en ma- des crimes politiques n'est que relative , parce

tière politique , elle doit trouver et le coupable qu'elle prend sa source dans les institutions va-

et le délit lui-même. Car le même fait perd et re- riables de chaque société. Les uns comme les au-

prend successivement sa criminalité, suivant les très sont la violation d'un devoir ; mais , dans le

circonstances qui l'environnent , et les temps premier cas , ce devoir a été imposé à l'homme

dans lesquels il se produit. Il est plus immoral , par la Providence ; dans le deuxième , au citoyen

si les droits du pouvoir sont plus légitimes ; il est par la société.

plus dangereux , si le corps politique est plus II est évident que cette différence dans la na-

faible. Cette vérité n'a point échappé à M. Gui- turc et l'immoralité des crimes politiques ne res-

zot : <( L'immoralité des délits politiques, a dit ce treint aucunement le droit qu'a la société de li s

» publiciste, n'est ni aussi claire ni aussi im- punir. Mais on doit alors admettre quelqnesdis-

)> muable que celle des crimes privés; elle est tinctions dans la. nature et le mode dcb châti-

)> sans cesse travestie ou obscurcie par les vicis- ments qui leur sont appliqués.

» situdcs des choses humaines ; elle varie selon If ous n'avons pas le dessein de reprendre ici la

» les temps, les événements, les droits et les vaste question de l'application de la peine de

)) mérites du pouvoir; elle chancelle* à chaque mort aux crimes politiques. M. Guizot a épuisé

» instant sous les coups de la force, qui prétend cette question dans les admirables pages qu'il a

» la façonner selon ses caprices et ses besoins, écrites sur cette matière [2]. Il a démontré que

» A peine trouverait-on dans la sphère de la po- cette peine a perdu son efficacité à l'égard des

» litique quelque acte innocent ou méritoire qui crimes politiques , parce qu'elle n'a plus, comme

» n'ait reçu en quelque coin du monde ou du dans les temps anciens, l'effet d'abattre un parti

» temps une incrimination légale [1]. » dans la personne de son chef, et qu'aucune tête

Il est évident ensuite que l'intérêt public à la n'est de nos jours assez haut placée pour entrairépression du crime politique est essentielle- ner par sa chute la chute de tous les membres du ment variable : car le même crime a des résultats même parti ; parce que la peine de mort ne s'adifférents, suivant que le pouvoir est affermi ou dresse aujourd'hui , en matière politique , qu'à ébranlé , suivant que la nation est tranquille ou des passions et à des idées , et que jamais les supfermente. Une tentative séditieuse , essayée au plices n'ont modifié les idées ou désarmé les passein d'une population heureuse et paisible^ re- sions; parce que , enfin , la conscience publique tentit comme un vain son et étonne plus qu'elle repousse l'application de cette peine à des faits n'alarme; mais que cette tentative éclate sous un purement politiques, et qu'une peine qui n'a pas *^ gouvernement à peine assis, et quand tous les la sanction de l'assentiment public est plus danesprits respirent l'inquiétude et le trouble , elle gereuse qu'utile.

revêt un haut degré de gravité : or l'intérêt de la On pent ajouter que les crimes politiques, su psociété à la répression sera-t-il le même? Non, posant plus d'audaCe que de perversité, plus il se proportionne à la grandeur de l'alarme ; et d'inquiétude dans l'esprit que de corruption drns de là il suit que le même fait peut être considéré, le cœur , plus de fanatisme en un mot que de vitautôt comme ua crime grave et digne d'un chà- ces, le temps et la solitude d'une détention dont timent sévère , tantôt comme une action inof- la durée peut égaler celle de la vie, semblent défensive qui échappe à la peine par son innocuité voir suilire au but que se propose la société : ce même. but est la sécurité , et la détention perpétuelle

Ainsi donc les causes qui séparent les crimes l'iissure. Les circonstances qui changent, les oc<

communs et les crimes poli tiques se puisent dans casions qui fuient, les passions qui s'affaiblis-

la nature même des choses. sent , les partis qui se dissolvent , tout concourt

Les premiers, ainsi que l'indique leur dénomi- à diminuer l'importance d'qn condamné polili-

[ij I><7c. et/., p. 37. [2] Delà peine de mort en matière poliliq. 1821.

qneetle péril de son existence. La société devrar PIds hardie que la France, la Belgique, en f-elle se reprocher plus tard de s'être trop hâtée adoptant ces principes, les formule dans son de sacrifier la vie d'un de ses membres? Son bis- Code : le projet présenté aux chambres belges toire restera-t-elle souillée de la tache indélé- supprime la peine capitale et la remplace par la bile d'un sang inutilement versé? Oh ! s'il est un détention perpétuelle à l'égard de tous les criprincipe que les leçons puisées dans nos annales ines exclusivement politiques [2]. Cet exemple auraient du graver dans la législation, c'est avait déjà été donné par le Code pénal du Brésil, qu'une peine irréparable ne doit point frapper qtii , tout en maintenant la peine capitale pour un crime qui varie suivant les temps ; c'est qu'il les crimes communs, en a rejeté l'application aux vaut mieux laisser à l'avenir le pouvoir de cas- crimes politiques [3].

ser le jugement, que de ne lui laisser que le triste Au surplus , nous n'entendons parler ici que

droitde gémir sur son exécution. des crimesessentiellement politiques et qui n'ont

L'une des gloires les plus pures de la révolu- aucun rapport avec les crimes ordinaires, tels

t ion de 1830 et du gouvernement qu'elle a fondé, ^^^ 1^^ tentatives de trahison et lescomplots. Les

€st d'avoir érigé en principe, et maintenu au crimescomplexes, c'est-à-dire quiréunissent un

milien des orages populaires, l'abolition de la crime politique et un crime commun, doivent

peine de mort en matière politique : aucune exé- ^^^'^ frappés dès peines ordinaires. On ne peut

f ution capitale n'a eu lieu, depuis cette époque, admettre , en effet , que les attentats contre les

à raison d'un crime purement politique. Le gou- personnes ou contre les propriétés soient punis

vernement a traversé les agitations de la place ^^ peines moins rigoureuses, parce qu'ils ont

publique et les tourmentes qui menaçaient son ^lé commis dans un but politique -, car ce serait

établissement, avec cette noble devise inscrite reconnaître que ce but est en lui-même une cir-

sur sa bannière , et il n'a pas craint de la procla- constance atténuante de tous les crimes. Si le

mer à la tribune en face de ces périls [i]. A la vé- ^^^"^ politique reflète une immoralité spéciale ,

rite , ce généreux principe n'a point pris place ^^ "'«s^ qu'autant qu'il reste pur, pour ainsi

dans notre Code j mais faul-il en faire un repro- ^^^^ » ^« '^"^ mélange avec les délits communs ;

che au législateur? Il a pensé qu'il n'éUit pas ™î*'8 ^i l'agent n'a pas reculé devant le meurtre

encore temps de détruire l'effet' de la menace <>» ^« brigandage pour accomplir ses desseins

constante que la loi adresse aux résolutions cri- politiques , il est évident que la criminalité re-

minelles ; que les peines peuvent protéger la so- ^^'^® ^^ *®^ intention ne saurait plus le proté-

ciété "'

par tentât

tiou d'un principe nouveau ne devait pascompro- ou le fanatisme politique qui ait mis le poignard

mettre la sûreté publique , et qu'il fallait atten- »" *>ras de l'assassin? son action n'est pas moins

dre, pour l'inscrire dans la loi, qu'il eu t le sceau ^^ assassinat.

de l'expérience et desmœurs. Ainsi renfermé dans ses limites légitimes , le D'ailleurs , la loi modificative du Code pénal principe qui repousse l'application de la peine de a opéré Mi^ progrès remarquable dans cette ques- mort à des faits purement politiques , prend tion: elle a supprimé la peine de mort dans le une nouvelle force ; car il ne s'agit plus de cas où son injustice était surtout évidente, celui faire une exception aux principes du droit comde complot non suivi d'attentat , et elle a insti- ™"u > ^^^^ ^^^^ ^^ rentrer au contraire dansées lue une peine nouvelle , en harmonie avec lana- principes , en ne frappant de- la peine capitale ture des délits qu'elle est destinée à punir, et qui q»e les faits que la loi pénale ordinaire déclare atteste la distance, vainement contestée, qui se- passibles de cette peine , c'est-à-dire lesattenpare ces délitsdes délits communs. La détention 'tats contre la vie des hommes. L'élément polidans une forteresse, avec ses deux degrés, est ^>q«e n'est point à lui seul une excuse des cridestinée à réprimer Ics^ttentats politiques, et à mes communs , mais il ne doit pas en être une rcmplacerdésormais,ondoitl'altendredumoins aggravation. La loi ne doit pas prononcer la de notre temps et de nos mœurs , la peine de Peîne capitale contre des crimes complexes , mort dans son application à cette classe de lorsque ces crimes , abstraction faite de leur délits. tendance politique, ne méritent pas, dans le

[1] Difroiir« de ^l Darlhn et de M. Guîzot. I2] Voy, M. Haus, t. a, p. 20 et suiv.

[3j Code pénal du Brésil.

2U THÉORIE DU CODE PÉNAL CHAP. XVI. § r'.

système général de la loi pénale, cette peine des bannières ennemies , est justement atteint

extrême. Tels sont les crimes contre les pro- par l'art. 75 : il porte le fer dans le sein du pays

priétés , accompagnés de violences contre les auquel il appartient ; il viole ses dcToirs de

personnes. £n droit commun , ces crimes n'en- citoyen. Cependant on peut remarquer , à Té-

traînent point la peine de mort ; cette peine ne gard de la peine que l'art. 75 du projet dii

doit donc pas leur être appliquée , par cela seul Code pénal belge ne prononce contre ce crime

qu'ils ont été commis dans une intention hos- que la détention perpétuelle , et que l'art. 70

tile à l'État ; car ce serait alors l'élément po- du Code brésilien ne le punit que de 6 à 14 ans

litique de ces crimes qui motiverait cette ap- de prison avec travail,

plication. M. le professeur Hausafait remar- Le crime devient plus grave encore lorsque

quer avec beaucoup de justesse que cette con- le coupable avait engagé ses services à l'État ,

sidération avait été perdue de vue dans l'art. 95 lorsqu'il a déserté ses drapeaux , car alors il

du Code pénal [ij. foule aux pieds à la fois ses devoirs de citoyen

Après ces considérations générales sur la et de soldat. Les lois militaires ont prévu ce

définition et la nature des crimes politiques , il crime et le punissent de la peine de mort^ et an

nous reste à examiner les différents attentats surplus la Cour de cassation a jugé implicite-

qui font l'objet de ce chapitre. Nous les divi- ment, par un arrêt du 5 février 1824, que la

serons en trois paragraphes, qui comprendront loi s'applique d'une manière générale à tous

successivement le port d'armes contre la France, les Français , et exclut toute distinction entre

les intelligences avec l'ennemi , et les actions ceux qui étaient militaires lorsqu'ils ont aban-

hostiles envers les nations alliées de la France.] donné leur patrie et ceux qui ne l'étaient pas [2].

Mais à côlé de ces hypothèses uneautre vient

§ I^. se placer. Un Français rompt les liens qui l'attachaient à sa patrie et s'établit en pays étran-

L'art. 75du Code pénal est ainsi conçu: «Tout ger. Son affection pour la contrée qui l'a vu

Français qui aura porté les armes contre la naître s'est effacée , il embrasse les intérêts de

France sera puni de mort. » sa nouvelle patrie , et si elle prend les armes

L'orateur du gouvernement disait , pour jus- contre la France, il s'arme avec elle et suit sa

tifier cette incrimination et cette peine : « Si fortune. Cette action a-t-elle, comme dans les

les hommes d'état , si les criminalistes de tous premiers cas , les caractères de la félonie ?

les temps et de tous les pays ont sagement pensé rentre-t-elle dans les termes de l'art. 75 ?

que certains crimes devaient être punis de la En général , tout homme est libre d'abdiquer

peine capitale, les auteurs du projet ont dû la sa patrie po\ir en choisir une antre. Grotius

proposer contre les hommes pervers qui osent pose en principe que le droit de changer de pays

s'armer contre leur patrie, et diriger contre son est un droit naturel , et il ajoute que ce droit

sein le fer de leurs ennemis. » est universellement reconnu par la pratique

De ces paroles et de ce texte il résulte qu'une des peuples [3]. Puffendorf établit également Ja

double condition est nécessaire pour l'appli- même règle : « Par cela seul qu'on entre dans

cation de l'art. 75 : U faut que l'accusé soit un état, ajoute ce publiciste, on cherche une

Français , il faut qu'il ait porté les armes contre protection suffisante à l'abri de laquelle on puis-

la France. se vivre et travailler en sûreté. Refuser à de

La qualité de Français est , en effet , l'un des telles personnes de s'établir ailleurs , ce serait

éléments esseatiels de ce crime , car il prend sa nne tyrannie [4]. »

source dans l'affection et les liens qui unissent On retrouve la même maxime dans la loi ro-

l'homme à sa patrie, dans les devoirs qui en dé- maine : « De suâ quâque civitate cuique

rivent. Ces devoirs, purement conventionnels ,' constituendi facultas libéra €st[s].n Cice-

ne peuvent donc obliger que les membres de la ron plaçait même cette maxime au nombre des

cité. De ce principe découle une distinction qu'il droits les plus précieux des citoyens : IVe quis

faut examiner. invitas civitate mutetur neve in civitate

Lc^ Français qui, sans dépouiller cette qua- maneatinvitus.Uœcenimsuntfundamenta

lité, prend les armes contre sa patrie , sous firmissima nostrœ libertatis, sui quemque

[1] Observations sur le projet du Code pénal [3] DejurebeUi et pacis^\ih,Z el(i^^24, beige, t. 2, p. 26. [4] Lib. 8, ch. xi, $ 2.

L2j Arr. cass. 3 fév. 1884. Sirey, 1824, 1,460. [5] L. 12, $9, Dig. de capit, etpostlim.

Juris et retinendi et dimittendi esse domi- on acte qu'il n'a commis que postérieuremeot

num [i]. à son abdication.

Et en effet les devoirs qui lient Thomme au On peut trouver cependant quelques raisons

{Miys où il est né ne sont point immuables, ab^. de ioute , soit dans Tart. 21 du Gode civil qui ,

soins, comme ceux qu'il puise dans sa con- après avoir établi les cas où la qualité de Fran-

science : ils sont le résultat d'une convention j çais se perd , ajoute : u le tout sans préjudice

une convention nouvelle peut les dissoudre. La dea peines prononcées par la loi criminelle

patrie peut exiger du citoyen jusqu'au sacrifice contre les Français qui ont porté ou porteront

de sa vie pour sa défense , car elle le couvre de les armes contre leur patrie ; » soit dans l'art. 3

ses lois , elle le protège dcjsa puissance. Maiss'il du décret du 6 avril 1809 , qui étend les peines

areaooeéà sa protection, s'il est allé vers d'au- prononcées contre les Français qui ont porté

très lois, s'il ajkorté sa tente dans un autre les armes contre la France, «même à ceux qui

pays, comment lui imposer encore les mêmes auraient obtenu des lettres de naturalisation

obligations? Il ne jouit plus des bénéfices du d'un pays étranger. »

contrat, il n'en doit pas supporter les charges. Mais on doit remarquer que l'article 2i du

Les mêmes devoirs l'enchaînent encore, mais Code civil , de même que l'art. 75 du Code pénal

«nvers sa patrie adoptive ; et l'homme ne peut auquel il renvoie, ne s'occupe que ét% Français

avoir deux patries. qui ont porté les armes contre leur patrie.

C'est d'après ce principe que l'art. 4 de la Le législateur suppose donc toujours que celui

constitution du 22 frimaire an viii , et l'art. 17 qu'il punit n'a pas perdu cette qualité qui seule

du Code civil , ont disposé que la qualité de fait son crime.

Français se perd soit par la naturalisation en Quant àl'art. 3dudécretdu 6 avril 180^, dont

pays étranger , soit par Tacceptation non au* la disposition a été reproduite avec plus de net-

torisée par le roi de fonctions publiques con-- teté encore par l'art. 13 du décret du 26 août

féréespàr un gouvernement étranger, soit enfin 1811 n, on se contentera d'observer que ces

par tout établissement fait en pays étranger sans décrets n'ont pu modifier les dispositions du

espoir de retour. L'art. 21 du même Code pré- Code civil et du Code pénal ; que ces deux Codes

voit encore une sorte d'abdication plus répré- ne considèrent comme punissables et ne punis-

bensible , c'est celle des Français qui, sansl'au- sent que les Français , c'est-à-dire les indivi-

torisation du gouvernement, prendraient du dus qui jouissaient de cette qualité au momenJt

service à l'étranger ou s'aflUieraient à une cor- qu'ils ont porté les armes; que la naturalisa-

poration militaire étrangère. La loi les punit tion en pays étranger entraîne la perte de cette

en les réduisant à une condition pire que celle qualité, et que dès lors elle rend impossible un

de l'étranger. Non-seulement ils perdent la qua- crime qui se fonde sur l'infraction d'un devoir

lité de Français , et ils ne peuvent la recouvrer qui a cessé d'exister.

qu'en rentrant en France avec la permission du Le décret du 26 août 181 1 a cependant fait

gouvernement, mais il faut qu'ils remplissent distinction entreles droits civilsetlesdroits poli-

les conditions imposées à l'étranger pour deve- ques. On lit en effet , dans le préambule : « Si la

nir citoyen. constitution du 28 frimaire anyiii déclare que

11 semble que de ces dispositions on doive la naturalisation en pays étranger fait perdre la

conclure que tcrut Français qui s'est fait natura- qualité de Français , et si le Code civil s'est oc-

liser en pays étranger, ou qui est réputé y cupé des Français qui s'expatrient, sous le&

être naturalisé, ayant par ce seul fait perdu la rapports de la perte de la considération et du re-

qnalité de Français , ne peut plus être l'objet noncement des droits ci vils, on ne voit point que

d'une poursuite criminelle qui suppose éminem- dans l'une et l'autre loi l'abandon de la patrie

ment cette qualité ; car il serait contradictoire ait été considéré relativement au droit politi •

de proclamer , d'une part , que le Français ëta- que et à l'ordre général de l'Etat. » Ainsi ,

bli en pays étranger a perdu celle qualité et de d'après ce décret , les liens civils seraient bri-

le considérer dans ses rapports civils comme un ses par la naturalisalion en pays étranger , mais

étranger ; et , d'une autre part , de lui conser- les liens politiques subsisteraient encore : tou-

ver encore ce titre de Français , pour incriminer tes ses dispositions se fondent sur cette distinc-

[I] Orai, pro Corn. Balbo^ cap. xiii. 1800 et 26 août 1811 , ainsîque les jagemens rctk-

[*] Un arrélc-loi belge du 30 sept. 1814, dé- dus en conséquence, clare comme non avenus les décrets des 6 avril

24e THÉORIE DO CODE PÉ»AL. CUAP. XVI. § I.

lion. Mais est-il donc possible de scinder la neml aùxTrontières, et cenx qnl, attaches arec

qualité de Français , de considérer iin individu l'autorisation du gouvernement à une puissance

comme étranger quant à ses droits civils", et étrangère avant la déclaration de guerre , se

comme Français quant à ses droits politiques? trouvent entraînés à y rester. La différence qui

La naturalisation en pays étranger entraîne sépare ces deux actes fut signalée à la Chambre

l'abandon complet de la première patrie et dès Pairs dans une discussion relative au Code

l'adoption d'une patrie nouvelle. Or, le nalu- pénal militaire. « IHaut convenir, disait-on ,

ralisé ne serait-il lié à l'un des deux peuples que dans certains cas le lien qui s'établit par de

que par un lien civil , tandis qu'il resterait su- longs services peut atténuer la faute du Fran- .

jet politique de l'autre? Quelle serait donc sa çais, et peut-être hésiterait-on à punir de la

situation dans la nation qui l'a reçu dans son peine capitale la fidélité que garderaient à un

sein? L'affranchirait-elle de ses devoirs gêné- prince étranger des généraux qui, accueillis

raux pour qu'il pût les remplir ailleurs ? La dans des temps malheureux , auraient trouvé

question , au surplus , semble décidée par l'ar- sous ses drapeaux l'occasion de jeter encore

ticle 4 de la constitution du 22 frimaire an viii. quelque lustre sur le nom français. Mais il y

C'est , aux termes de cet article , la qualité de a trahison de la part de celui qui , après la

citoyen français qui se perd par la naturalisa- guerre déclarée , quitte son pays pour s'enrôler

tion en pays étraïiger. Dès lors tous les droits sous les drapeaux ennemis [i]. »

politiques ont cessé d'exister, et par consé- Le deuxième élément du crime prévu par

quent les devoirs. Le décret du 26 aèiit I8ll fart, 75 est le fait d'avoir porté les armes c<m-

fut, comme celui du 6 avril 1809, l'oeuvre d'un tre la France.

pouvoir ty^annique qui prétendait faire ployer L'article 2 du décret du 6 avril 1809 était

sons ses volontés et la justice et la loi. Leurs - ainsi conçu : « Seront considérés comme ayant

dispositions , qu'on a pu peut-être regarder porté les armes c<mtre nous , tous ceux qui au-

comme implicitement abrogées par les deux or- ront servi dans les armées d'une nation qui était

donnances du 19 juin 1814 , doivent du moins en guerre contre la France ; ceux qniseront pris

être restreintes et limitées par les lois qu'elles sur les frontières ou en pays ennemi porteurs des

avaient arbitrairement étendues. congés descommandansmilitairesennemisjccnx

Ainsi la justice veut que la peine de la fé- qui, se trouvant au service militaire d'une pnislonie ne soit appliquée qu'aux individus réel- sance étrangère, ne l'ont pas quitté ou ne le lement félons, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas quitteront pas pour rentrer en France aux prcrépudié leur qualité de Français , sur ^ui pèsent mières hostilités survenues entre la France et les devoirs qu'elle impose et qui les ont trahis, la puissance qu'ils ont servie on qu'ils servent ; £t la loi semble en parfaite harmonie avec la ceux enfin qui , ayant pris du service militaire justice , puisqu'elle ne punit du crime de port à l'étranger , rappelés en France par un déd'armes contre la France que les seuls Fran- cret , ne rentreront pas dans le cas où la

çais, par conséquent ceux-là seulement qui guerre aurait éclaté entre les deux puissances. »

n'ont pas abdiqué leur qualité. Le décret du 26 août 181 1 consacre ces dispo-

On doit ajouter que le fait qui a fait cesser sitions, et ajoute dans son art. 27 : « Ils seront

la qualité de Français doit être prouvé par celui considérés comme ayant porté les armes contre

qui l'allègue pour sa défense. Le gouvernement nous, par cela seul qu'ils aufont continué à

est fondé à diriger des poursuites contre le faire partie d'un corps militaire destiné à agir

Français renégat qui a porté les armes contre la contre l'empire français ou ses alliés. » Enfin ,

France; c'est à l'accusé qui propose comme une ordonnance du 10 avril 1823 contient les

exception qu'il n'avait plus cette qualité au mo- dispositions suivantes : u Toifl Français qui con-

ment du fait, à administrer la preuve, soit de tinuerait, après le commenceident des hostili-

sa naturalisation , soit de son acceptation de tés, à faire partie des corps militaires destinés

fonctions ou de service en pays étranger ,em- à agir en Espagne contre les troupes françaises

portant déchéance de sa qualité. C'est là le fait ou leurs alliés , sera poursuivi conformément

justificatif qui fait disparaître le crime. à l'art 2 du décret du 6 avril 1809 , à l'art. 27

Au surplus, la disposition trop générale de du décret du 26 août 1811 , et à l'art. 75 du

l'article 75 comprend des faits qui diffèrent Code pénal.»

essentiellement par le degré de leur crimina- On voit quelle immense extension ces divers

lilé. C'est ainsi qu'on ne peut confondre sans ________^__

injustice les Français qui prendraient les armes

en France pour seconder les attaques de l'en- [i] 31. de Rai^jocoiirt (3loiiit. du 24 avril 1834).

actesonl dooné a l'art. 75. Cen'estplus seule^ effet, des articles 3 et 7 de la loi du ioavrili825, ment ceux qui ont porté les armes contre la que « tout Français ou naturalisé Français qui, France qui sont compris dans ses termes, ce ayant obtenu, même avec l'autorisât ion du roi, sont ceux qui ont servi dans les armées d'une commission d'une puissance étrangère pour comuation en guerre avec la France, ceux qui, ayant mander un navire ou bâtiment de mer armé , pris du service à l'étranger, ne rentrent pas aux commettrait des actes d'hostilité envers des napremières hostilités', ceiix qui enfin continuent vires français, sera puni de mort.» C'est évidema faire partie d'un corps militaire destiné à agir ment, dans une hypothèse spéciale, le même contre les alliés de la France. Est- il besoin de fait que l'art. 75 a prévu. On doit seulement recomballre ces étranges interprétations? Le texte marquer que la loi de 1825 ne s'applique qu'à de la loi pénale est précis et formel , le fait ma- ceux qui commandent un navire ou bâtiment tériel du port d'armes contre la France est un de mer armé : les autres Français qui sont dans élément constitutif du crime, une condition de la même position , mais qui ne sont pas pourl'application de la peine. Or, cette condition vus du commandement , ne sont passibles d'aiia-t-^lle pu être supprimée, l'incrimination éten- cune peine. On doit remarquer encore que les due , la loi modifiée par ordonnance ou par dé- individus placés dans le cas prévu par l'art. 3 de cret ? Il est de principe que les dispositions pé- la loi du 10 avril 1825 ne perdent pas leur quanales sont du domaine exclusif des lois et ne lité de Français, lorsque le navire où ils servent peuvent être établies que par des lois. Or, éten- est armé en course ; car ce n'est pas là prendre dre les cas d'application d'une peine , c'est créer du service militaire dans le sens de l'art. 21 du pour les cas nouveaux une nouvelle incrimina- C. C. Ils ne pourraient donc exciper de leur quation , c'est établir de nouvelles peines. L'illéga- lité d'étranger. Il en serait autrement si le bâlité d'une telle extension est évidente : les gou- liment était armé en guerre-, et dans ce cas vernemens, abusant du droit du plus fort, tous les individus qui se seraient rendus coupapeuvent les décréter; mais aux yeux du juris- blés d'hostilités, quel que fut leur grade sur consulte la loi reste intacte en face de ces vaines ce navire , tomberaient nécessairement tous sous tentatives, et c'est à ses sources pures qu'il l'application de l'art. 75 continue de puiser ses interprétations.

Ainsi donc , ce n'est que lorsqu'un Français $ IL a porté lui-même les armes contre la France ,

que ce Français , qui a conservé sa qualité , Le crime de trahison envers l'État se mani-

peut encourir l'application de l'art. 75. Cette feste par des actes qui difierent par le degré de

règle , qui n'est que la reproduction textuelle leur criminalité , quoiqu'ils soient l'expression

de cet article , résume fidèlement toutes nos ob- d'une pensée commune. La loi pénale a prévu

servations. Sans doute cette interprétation aura et incriminé , dans des dispositions distinctes,

pour effet de restreindre son application dans les correspondances nuisibles à la situationmi-

des bornes étroites; mais nous avons démon • litaire et politique de la France, la révélation

tré que l'extension créée par les décrets et or- des secrets d'État , la communication des plans

donnances était injuste ; nous ajouterons qu'elle des places fortes et des fortifications, les machi-

n'est pas utile à la sûreté de l'Etat : car quel nations et les manœuvres qui ont pour objet

intérêt peut avoir l'Etat à |hmir des individus soit de provoquer des hostilités, soit de livrer

qui ne sont ni traîtres, ni déserteurs, ni trans- à l'ennemi l'entrée du territoire, enfin le recel

f uges , qui ont renié leur pays , rompu les liens en temps de guerre des espions et des soldats de

qui les attachaient à lui , et fait élection d'une l'ennemi. Chacun de ces faits n'est qu'un dé-

nouvelle patrie? Aux yeux de l'Etat ils sont membrenient d'un crime générique, celui de

étrangers; s'ils tentaient de renouer leurs liens trahison; mais leur gravité relative et la di-

nationaux, l'Etat aurait le droit et le devoir de versité de leurs résultats leur assignent des

les repousser; si leur naturalisation fictive et placesdistinctesdansles incriminations delà loi.,

frauduleuse n'était qu'un déguisement destiné Ces distinctions existaient à peine soit dans

à dissimuler le crime , ce serait aux juges à le droit romain, soit dans l'ancien droit fran-

apprécier la valeur de l'excuse , et à la rejeter çais. Compris dans la vaste classe des crimes

si elle sert de voile à la trahison que la loi a de lèse-majesté, ces actes, quelle que fôt la

voulu seule incriminer et punir. différence qui les éloignât l'un de l'autre , re-

II reste à mentionner une application non- vêtaient aux yeux du législateur la mêkne im-

velle que le législateur a faite du principe de portance politique : « Majestatis crimen il-

Fart. 75 en matière de piraterie. Il résulte, on lud est quod adversus populum romanum

24a THÉORIE DU CODE PÉNAL CHAP. XVI. $ t%

veladversîis securitatem committitur :quo mériter d'être rcmarquëcs. Au reste, ilfatltfé

tenetur is quo armati homines cum telis, reconnaf.tre, nulle partie de la législation pé*

lapidibusve incurrant, conveniantque ad- nale n'offire autant de difficultés. La société a

versus rempubiicam; quo quis contra rem- le droit et le devoir de punir tous les actes qui

publicam arma férat; quive hostibuspo- compromettent ou menacent son existence; mais

puli romani nuntium litterasve miserit, il est difficile de discerner lesTaits qui peuvent

signumve dederit, feceritve dolo malo;quo réellement produire cet effet, et le législatenr

hostes populi romani consilio jubeantur n'est que trop souvent porté , pour conjnrerdes

adversiis rempubiicam cujusope, conr- dangers futurs , à outre-passer les bornes de

silio, dolo malo provincia vel civitas hos- son droit. Ensuite, la plupart de ces actes ne tibus prodita est [i]. » If os anciennes ordon- sont que des faits préparatoires qui offVent à nances assimilaient également, dans les mêmes peine un point matériel à saisir, et qui se déprohibitions , le fait d'avoir machiné ou en- robent à la définition légale ; de là la difficulté trepris contre la république du royaume \i\\ de les caractériser avec précision et netteté. Il de recevoir aucune lettre ni message de faut donc le dire avec M. le professeur Uan» y quelque prince ou seigneur que ce fût , n en cette matière la seule garantie contre l'arennemi du roi [s] ; de pratiquer , avoir in- bitraire delà loi consiste dans un jury bien ortelUgencCj envoyer ni recevoir lettres écri- ganisé [9]. » Et toutefois il ne faut pas perdre tes en chiffres ni autre écriture feinte ni de vue que la seule utilité de l'État, le seul déguisée à princes étrangers , pour choses péril auquel un acte peut l'exposer, ne sufficoncemantes à VÉtatM ; d'entrer en aucune rait pas pour légitimer l'application d'une peîassociation ^ intelligence , participation , ne , si cet acte avait été commis sans nulle inou ligue offensive ou défensive avec prin- tention criminelle. L'immoralité des faits est ces , potentats , républiques , dedans ou un élément indispensable de tous les crimes , dehors du royaume [5] ; enfin , de recevoir des et ce principe ne doit recevoir aucune excepprinces étrangers ni dons , ni présents , ni tion en matière politique. lettres ou correspondance [e]. Les peines L'art. 78, qui prévoit le fait d'une corresappliquées à ces divers crimes se résumaient à pondance criminelle avec l'étranger, est ainsi peu près dans une pénalité unique , la peine de conçu : » Si la correspondance avec les sigets mort; et , comme si cette peine eût semblé trop d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet douce, la loi l'environnait des plus horribles Pun des crimes énoncés en l'article précédent, supplices [?]. Il serait sans intérêt de rappeler a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ici les dispositions des législations modernes ennemis des instructions nuisibles à la situation sur cette matière. Le danger politique a dominé militaire ou politique de la France ou de ses les législateurs , et leurs incriminations vagues alliés, ceux qui auront entretenu cette correset flexibles permettraient de saisir et de punir pondance seront punis delà détention [*], sans comme crimes de trahison les actes les plus préjudice de plus fortes peines dans le cas ou înoffensifs. Ces défauts se font surtout remar- ces instructions auraient été la suite d'un conquer dans les Codes de Prusse et d'Autriche et cert constituant un fait d'espionnage. » dans les statuts anglais [s] ; nous citerons ton- Cet article n'existait point dans le projet du tefois, plus loin, plusieurs dispositions des lois Code qui fut soumis, en 1810, aux délibéradu Brésil et des Etats-Unis qui nous ont paru tions du Conseil d'état. En discutant l'art. 77 ,

[1] L. 1 et 4, Tï\^,ad le^,juLmajestut{$,et Cod. majesté au premier chef, était d'être tenaillés vifs

0od, tit, avec des tenailles ronges, d'avoir du plomb fondu

£2] Ord. de Villers-Cotcrets , François l^**, de dans les plaies, et ensuite d'être tirés par quatre

153t. art. 1. chevaux, etc.

[3] Ord. de François l^' du 24 juillet 1534, ar- [s] On peut citer le statut suivant qui applique

ticle 37. la peine de mort à tout homme « adhèrent to the

[4] Ord. de Charles IX de 1563, art. 7 et 0. kings ennemies in his realm, giving to thero aid

[5] Ord. de Blois^ art. 183. and comfort in the l'valm or elsewbere. »

[6] Ord. de Louis X 111 du 14 avr. 1615. [9] Observations sur le projet du Code belge,

[7] La loi romaine condamnait les criminels de t. 2, p. 11.

lèse-majesté à être dévorés par les bêtes féro- [*] Du bannissement . d'après le Code de 1810,

ces. En France, le supplice des criminels de lèse- qui est encore en vigueur en Belgique.

DES CRIHES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC. a«9

M. Camhacërès remarqua qne cet article ne per- tion de nuire; et en effet, suivant les paroles mettrait pas d'atteindre les correspondances mêmes de M. Gambacérès, dans les crimes de qui, sans être de nature à constituer une tra- cette nature où le fait matériel est difficile à hison formelle , contrarieraient néanmoins les constater , Pintc^tion criminelle est un élément vues politiques du gouvernement. » Les rela- indispensable du délit. Ce n'est pas à dire , toulions de commerce, dit cet orateur , ne doivent tefois, qu'il faille juger l'accusé sur l'intenpas toujours être punies de mort ; mais si le gou- tion , les principes de notre législation repous- ▼ernement les a interdites , ces défenses doivent sent également une telle conséquence ; et d'ailavoir leur effet, sans qu'on puisse s'y soustrai- leurs les termes de la loi sont formels , il faut re, même sous prétexte de donner des rensei- que la correspondance ait eu un résultat matégnements et dès nouvelles. Cependant aujour- riel , celui de fournir aux ennemis des instrucd'huionviple impunément les défenses , quoi- tions nuisibles sur l'effet des instructions que ce soit là un crime très-grave. Ensuite il fournies.

convient de combiner la rédaction de manière « On conçoit encore , dit M. Carnot , ce qui que les juges prononcent plutôt d'après l'inten- peut être nuisible à la situation militaire de tion des prévenus que d'après le fait matériel ; la France ; mais il n'est pas aussi facile de se faire il peut y avoir des intelligences qui , au dehors, une idée de ce qui peut être nuisible à sa pone présentent pas le caractère de la félonie, et litique, » Que doit-on entendre , en effet , par qui néanmoins, au fond, soient véritablement instructions nuisibles à la situation politihostiles[i]. )) C'est d'après ces observations que que de la France? Combien ces expressions fut rédigé l'art. 78. Cet article ne s'applique sont vagues et indéfinies! Comme elles" autoridonc qu'aux correspondances qui, bien que cri- seraient toutes les poursuites, même les plus minelles , ne constituent pas le crime de trahi- arbitraires ! Mais comme, en même temps, elles son; car si elles avaient en pour objet d'enga- peuvent entraver ces poursuites, lors même ger une nation étrangère à commettre des hos- qu'elles seraient fondées, par la difficulté de tilités envers la France , ou de faciliter à l'en- caractériser le crime ! Car s'il est nécessaire de Demi l'entrée du territoire, elles rentreraient constater devant un jury quelle est la polilidans les termes des art. 76 et 77, et constitue- que suivie par la France, et de quelle manière raient un crime plus grave et distinct. C'est et à quel degré les instructions transmises par donc un crime spécial qui n'est pas la trahison, la correspondance ont pu nuire à cette politimais qui la précède ; qui ne livre pas la France que f il ne suffirait pas que ces instructions eusà l'ennemi ^ mais qui lui fournit les moyens de sent contrarié les vues du gouvernement , il préparer ses entreprises. faudrait qu'elles lui eussent créé des entraves, Les termes de l'art. 78 donnent lieu à plu- qu'elles lui eussent porté préjudice : les tersieurs observations. Il est à remarquer , en pre- mes de la loi , en ceci du moins , sont clairs et iqier lieu , que la correspondance n'est crimi- précis.

nelle, aux yeux de la loi , qu'autant qu'elle a La correspondance peut être incriminée vlovleu pour résultat de fournir des instructions seulement quand elle a fourni des instructions nuisibles à sa situation. £st-ce donc au résultat nuisibles à la situation militaire ou politique de seul qu'on doit s'attacher pour reconnaître s'il la France , mais encore à celle de ses alliés, y a crime? «Si l'on ne devait considérer que On se demande d'abord quels sont les alliés le résultat, dit M. Carnot, sans rechercher dont cet article entend parler? Il est évident quelle aurait été l'intention de l'accusé, il pour- qu'il faut expliquer ces termes dans le sens de rait arriver qu'il fût condamné pour l'action l'art. 79, c'est-à-dire qu'il faut entendre les alla plus innocente; il serait possible, en effet , liés de la France agissant de concert avec que la correspondance la plus insignifiantedans elle dans un but commun, £n effet, il serait son principe fût devenue , par des faits qui lui absurde de supposer qu'une correspondance qui sont étrangers, hostile dans ses conséquen- auraiteu un résultat nuisible aux intérêts poees[2]. » On doit donc entendre ces expressions litiques des alliés de la France, n'agissant de l'art. 78 de manière à ne pas blesser le prin- pas contre l'ennemi commun, fût punie des cipe fondamental du droit , qu'il ne peut y avoir peines de l'art. 78, tandis que le cas plus grave d'action punissable là oii il n'y a pas eu inten- des art. 76 et 77^ les manœuvres nesont punies.

fl] Procès -verbaux da Conseil d'état, séance do [3] Coaun. do Code pénal, art. 98. U cet. 1808. Locré» t. 15, édil. Tarlipr.

aao THÉORIE DU COBE PÉNAL. €HAF. XVL 5 II. .

Tîs-à-Tis des alliés, qu'autant ifoe ces alliés les un secret d'État aurait été confié officiel"

agissaient de concert avec la France. lementouà raisonde l^urétat. Toutes autres

Mais ensuite comment déterminer la situa - personnes, encore bien qu'elles aient livré le se-

tion politique de ces alliés? Comment laccu- eret, sontdonc en dehors de ses termes. Uns^uite,

sition parviendra-t-elle à l'expliquer au.jury? il faut que ce soit le secret d'une négociation

(lomment le jury pourra-t-jl l'apprécier? Il ou c/'u7ie«:rp^di//on. Si donc le renseignement

^si étrange que la loi de révision n'ait pas fait ne constituait pas un secret , et si ce secret s'ap-

(lisparattre ces dispositions obscures , qui figu- pliqnait à toute autre chose qu'à une négociation

raient peut-être à dessein dans le Gode de Tem- ou à une expédition, le crime prévu par l'article

pire, mais qui devaient tomber avec la pensée cesserait d'exister,

de pouvoir arbitraire qu'elles réclamaient. Gela posé , il importe d'examiner ce qu'on

Il nous reste à faire observer sur cet article, doit entendre par le mot livré, dont se sert la que la loi du 28 avril 1832 a substitué la peine loi. Le Gode pénal du 28 septembre-6 octobre de la détention à celle du bannissement qu'il 1791 (tit. l" , sect. P' , art. 6 ) exigeait que le portait. « Il y avait un grand inconvénient , a secret fût livré méchamment et traîtreusement, dit, pour justifier ce changement, leraporteur De la suppression de ces expressions dans notre de la Ghambre des Pairs, à rendre à l'étranger Gode, faut-il induire que la seule révélation du un homme qui avait le secret de la situation secret, sans intention coupable, suffît pour coupolitique de la France. On a remplacé cette stituer le crime prévu par l'art. 80 ? Nos précépeine par la peine de la détention ; peine de dentés observations répondent à ces questions : la même espèce, mais mieux appropriée à cette il n'y a point de crime sans intention coupable, nature de crime [i]. » Ges paroles renferment D'ailleurs le mot livré indique la nécessité de une erreur grave. G'est à tort, en effet , qu'elles cette intention. On laisse surprendre un secret appliquent l'art. 78 au fait d'une personne qui, par imprudence , on le révèle sans intention instruite officiellement du secret de la situation criminelle , on ne le livre que frauduleusement, politique de la France, livrerait à l'étranger ce La fraude, l'intention de nuire, sont donc des secret :un tel fait rentre évidemment dans les conditions essentielles de ce crime. Si les extermes de l'art. 80. On a aggravé le crime prévu pressions de la loi de 1791 n'ont pas été reprol>ar l'trt. 78, parce qu'il s'agissait d'aggraver duiles, c'est sansdoute parce qu'elles formaient la peine; mais on a méconnu son caractère. Il une superfétation.

est évident également que la peine du bapnis- On a demandé s'il y avait crime dans le cas

sèment éuit insptiisante , et le motif allégué où le secret aurait été livré , non aux agents

est loin de démontrer son impuissance à nos d'une puissance étrangère , mais à cette

yenx. puissance elle-même, par l'intermédiaire d'un

Après les correspondances criminelles, le fait agent [s]. Gette question ne nous semble pas séqui se présente naturellement , quoiqu'avec un rieuse ; le concours d'un agent n'est point une caractère plus grave , est la révélation du se- circonstance caractéristique du crime ; et ce cret d'une négociation par les personnes aux- crime ne change pas de nature parce que le séquelles ce secret a été confié. cret a été livré au chef de l'état étranger, au

L'art. 80 est ainsi conçu : «Sera puni des pei- lieu de l'être à l'un de ses agents, nés exprimées en l'art. 76 [2]^ tout fonction- L'article ne fait nulle distinction entre le cas naire public, tout agent du gouvernement, ou où le secret a été livré à une puissance étrantoHte autre personne qui , chargée ou instruite gère ou à l'ennemi. L'incrimination de ces faits officiellement ou à raison de son état , d'un se- distincts se fonde sur ce que la puissance neu- <-ret, d'une négociation ou d'une expédition, tre i>our rai t profiter dans la soi te de cet te com- Taura livré aux agents d'une puissance étran- munication pour commettre des hostilités confrère ou de l'ennemi. )> tre la France. Mais si le motif peut justifier la

Get article exige quelques explications. Po^ répression de l'un et de l'autre de ces faits,

.sons d'abord les limites de son application. Il elle ne saurait effacer la distance qui les sépare,

ne comprend que les seules personnes auxquel- Il est visible que la même révélation a dés con-

[1] Moniteur du 31 mars 1838. lion. Cette irrégularité de rédaction a échappé à

[2] C'cst-à-direde la peine de mort; l'article porte la révision. des peines, parce que l'art- 76 portait en outre, [3] M. Oirnot, sur l'iirl. 80; M. Haus, t. 2, p. 10. a\aut Ici Cbaricdc 1814, la peine de la ronfisca-

s^nences et une criminalitë diverses , suitant tîfs; on ite pourrafit , d'après une analogie plus

qn>11e est commise envers une [Hmsance alliée on moins contestable , étendre la pénalité à

ou ennemie, et l'art. 8i a reconnu cette diffé- d'antres faits que ceux qu'il a prévus. Ce sont

rence en appliquant deux peines distinctes à certains moyens de défenses de l'Etat dont la

celui qui livre des plans à l'ennemi ou à une loi a vonln protéger le secret ; Tinterpréta-

puissance étrangère. La même distinction an- tion ne doit \ya& porter la prévoyance plus Ipin.

raitdà être introduite dans l'art. 80;et tdest L'art. 82 faisait partie, dans le projet du

aussi le vœu émis par M. Haus, dans ses ob- Code pénal, de l'art. 81, et ne se composait alors

servations relatives au projet du Code pénal que de la disposition qui forme son premier pa-

helge [i]. ragraphe. M. Régnier, ministre de la justice,

La soustraction des plans de fortifical ions ponr demanda, dans la discussion du Conseil d'état

les livrer à l'ennemi est le troisième acte de si celui qui livrerait les plans sans se les être

trahison prévu par la loi. Ce crime se présente procurés par violence, fraude ou corruption ,

dans deux espèces , suivant qu'il a été commis demeurerait impuni. M. Berlier répondit que ce

par le préposé chargé de leur dépôt ou par toute caractère préalable d'appropriation des plans

autre personne. L'art. 81 prévoit la première par corruption, fraude ou violence, avait ponr

de ces hypothèses. objet de ne pas soumettre à la peine ceux qui ,

« Tont fonctionnaire public , porte cet arti- détenteurs par toute autre voie , comme proclc, tont agent, tout préposé du gouvernement , priétaires et non comme dépositaires, pourraient chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des ne pas connaître l'importance de ces plans, plans de fortiflcations, arsenaux, ports oura- «Cette ignorance, ajouta l'orateur", est très des , qui aura livré ces plans ou l'un de ces supposable dans la personne d'ira héritier qui plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, aura trouvé de tels plans dans les papiers de son sera puni de mort. Il sera puni de la détention, père ou de son aïeul. Il y a une autre considés'il a livré ces plans aux agents d'une puissance ration , c'est que s'il s'agit de plans ancienneétrangère , neutre ou alliée. » ment distraits de leur dépôt , il devient fort

On doit remarquer d'abord la distinction que vraisemblable qu'il en a été tiré des copies, et fait cet article entre la trahison opérée au pro- qu'alors l'Etat n'éprouve plus la même lésion lit de l'ennemi ou d'une puissance neutre on dans la communication qui en serait donnée. » alliée. Cette distinction est par/aitement fon- M. Treilhard déclara que la commission n'avait dée ; car non-seulement le péril de l'Etat n'est pas voulu prévoir ce cas particulier, de peur de pas le même dans l'un et l'autre cas^ mais l'in- donner lieu à des injustices 9l à des méprises, tention criminelle diffère également : celui qui Cependant, sur l'insistancedu ministre de la juslivre le plan à une nation alliée ne commet pas tice et de Cambacérès , M. Berlier reconnut , le même crime que celui qui le livre à l'en- « qu'en effet, hors le cas d'ignorance du caracnemi. II est étrange que la même séparation, tère de la personne à qui la livraison serait faite, n'ait pas été introduite dans l'art. 80. et de la valeur des plans livrés (ignorance qui

L'art.8l énonce deux conditions constitutives deviendrait un légitime moyen de défense), il dn crime: il est nécessaire que le fonctionnaire, y avait pour toute personne criminalité dans agent ou préposé , ait été chargé par ses fonc- le fait ; qu'ainsi on pouvait admettre rameutions du dépôt des plans ; il faut ensuite qu'il dément , en observant toutefois que les peines les ait livres , c'esl-à-dire frauduleusement re- devaient être moindres quand la livraison ne mis à une puissance ennemie ou alliée. S'il n'y se combinait point avec le d^lit préalable prévu a pas de faute , il n'y a pas de crime ; si ce n'est par l'article. [2] »

pas le dépositaire lui-même qui a livré le plan, C'est d'après ces observations que fut rédigé

le fait sort des termes de l'art. 81, et se trouve l'article 82 , ainsi conçu : c( .Toute autre per-

compris dans l'article suivant. sonnequi, étant parvenue par corruptioQj fraude

Si les plans ne sont relatifs ni à des fortifi- ou violence , à soustraire lesdits plans , les auri cations ni à des arsenaux, ]>orts on rades , mais livrés ou à rennemi ou aux agents d'une puisà d'antres objets tels que des routes, des villes, sauce étrangère , sera punie comme le foncées édifices, l'article cesserait d'être applicable, tionnaire ou agent mentionné dans l'article pré- £n effet, les termes dont il se sert sont limita- cèdent , et selon les distinctions qui y sont éta-

[i; T. 2, p. 18. * [2] Procès-verbaux du Conseil d'ctat, séance du

29 juill. 1809.

blies. — Si lesdits plans se troa?aient , sans le session de ces plans poarrait-il jostMer la dif--

préalable emploi de mauvaises voies , entre les férence entre la peine de mort et la détention à

mains de la personne qui les a livrés , la peine terme ? Ainsi , la gravité du crime en lui-même ,

sera, au premier cas mentionné dans l'art. 81 , etla proportion qu'il faut maintenir entre la pei-

la déportation , et au second cas du même ar- ne et le crime , etcelle des crimes analogues , exi-

ticle, un emprisonnement de deux à cinq ans. » gent la détention à perpétuité [2]. )> Ces argu-

Cet article prévoit donc deux crimes dis- ments nous touchent peu , et nous pensons avec

tincts qui consistent l'un et l'autre dans la li- l'auteur de l'amendement que la peine établie

vraison des plans , mais qui difiFèrent en ce que , par le deuxième alinéa de l'art. 82 est trop forte,

dans un cas, cette livraison a été précédée de On doit remarquer, en effet , que le fait que

leursoustractionfrauduleuse,etquedansrautre punit ce paragraphe n'est , au fond , que la

cas, au contraire , ces plans se trouvaient dans simple disposition que fait un projjriétaire de

la possession légitime de l'accusé. Il faut , pour sa chose. Or , si l'intérêt de l'Etat peut frapper

l'existence de la première hypothèse , que la cette aliénation d'une prohibition , il convient

soustraction ait été opérée par corruption, que la sanction pénale soit renfermée dans d'é-

fraude ou violence. Ces termes, quoique assez troites limites. Et puis , le préjudice que ce fait

peu précis, sont cependant limitatifs; et lors- peut causer à l'État est d'ailleurs fort douteux,

que le deuxième paragraphe de l'article pose le puisque M. Berlier faisait observer au Conseil

cas où les plans se trouvent entre les mains de d'état qu'il ne s'agissait dans ce paragraphe que

l'accusé, sans le préalable emploi de mau- de plans anciennement distraits de leur dépit ,

vaises voies , il faut entendre sans emploi et dont il est vraisemblable qu'on a fait des co-

de corruption , fraude ou violence. Mais , pies ; de sorte que TEtat n'éprouve pas la même

dans l'un comme dans l'autre cas , la peine n'est lésion.

applicable qu'autant que l'agent a connu le Dans la discussion du Conseil d'état, un mem-

préjudice qu'il causait à l'Etat. « Il est hors de bre fit remarquer qu'on avait oublié d'infliger

vraisemblance , disait Cambacérès dans la une peine à quiconque ferait sans autorisation

discussion du Conseil d'état , que celui qui se le plan d'une forteresse. Il peut n'avoir pas eu

trouve, même par hasard, en possession de plans d'intention criminelle , ajoutait-on , mais oh

n'en connaisse pas l'importance. Néanmoins , doit craindre que dans la suite on n'abuse du

comme , absolument parlant, cela peut arriver, plan qu'il s'est procuré [3]. Cette observation ,

il convient d'exprimer que cet acte ne sera puni renvoyée à la section de rédaction, n'eut aucun

que lorsqu'il aur^ été fait sciemment [1]. Ces résultat; mais elle nous donne lieu de remar-

paroles révèlent l'esprit et forment le commen- quer, d'abord, que la levée d'un plan d'une

taire de l'article. forteresse sans autorisation n'est point un fait

Lors de la révision du Code , un amendement punissable ; ensuite , que la communication d'un fut proposé à la Chambre des Députés pour rem- tel plan ne rentrerait point dans les disposiplacer dans l'art. 82 la déportation par la déten- tions des articles 81 et 82 , puisqu'il n'est question temporaire. Mais cet amendement fut tion dans ces deux articles que des plans levés repoussé par le rapporteur : « La peine de la et gardés en dépôt pour le gouvernement. Cette détention perpétuelle , disait-il , sera -t- elle hypothèse pourrait être comprise dans les terdonc excessive ? Si l'on regarde au préjudice mes de l'art. 78.

éprouvé, en est-il de beaucoup plus grave? Si Nous touchons maintenant aux espèces les

l'on regarde l'intention criminelle , en est-il de plus graves du crime de trahison. L'article 76

beaucoup plus coupable? Est-il beaucoup de est ainsi conçu : » Quiconque aura pratiqué des

trahisons plus lâches et plus dangereuses tout machinations ou entretenu des intelligences

ensemble ? L'art. 77 punit de mort celui qui avec les puissances étrangères ou leurs agents,

livre une place à l'ennemi ; celui qui en livre le pour les engager à commettre des hostilités ou

plan et facilite par là le moyen de s en emparer, à entreprendre la guerre contre la France , ou

n'est-il pas presque aussi coupable ? Si la pos- pour leur en procurer les moyens , sera puni de

session du plan a été obtenue par corruption , mort. — Cette disposition aura lieu dans le cas

fraude ou violence , la peine est la mort; l'hcu- même où lesdites machinations ou intelligences

reux hasard qui aurait mis le coupable en pos- n'auraient pas été suivies d'hostilités. »

[1] Procès- verbaux du Couseil d'état^ séaucedu [2VMonlt.du 30 nov. 1831, 2« suppl. 29 JMÎI]. 1800. [3] Même séance

La première difficulté que soulève Texamen vu parTarlicleTe. C'est là le deuxième caractère

de cet article est de définir les expressions de distinctif de ce crime.

machinations et intelligences , expressions Cet article a textuellement reproduit l'art, i"

yagues, dont le sens reste indéterminé , dont du tit. i^' (2« part.) du Code de 1791. Toute-

les limites sont arbitraires. Cet inconvénient fois ce Code ne portait que ces mots : pour

fut senti dans le sein même du Conseil d'état leur en indiquer les moyens. Le législateur

où s'élaborait le Code pénal. M. Defermon fit au mot în^ê(/Ker a substitué celui de procurer/

observer qu'il était important de n'employer dans et il en résulte que les simples indications ne

la loi pénale que des mots dont l'acceptiop sont plus constitutives du crime; il faut cons-

fût précise , et il proposa de substituer à ces ta ter que l'accusé a voulu ou provoquer une

termes ceux de conspiration contre VEtat. déclaration de guerre , ou procurer les moyens

M. Berlier répondit qu'en matière pénale les de Tentreprendre.

spécifications sont préférables aux généralités; Du reste , la loi n'exige pas comme élément

que parler des conspirations contre l'Etat , du crime que la puissance étrangère soit enne-

c'était reproduire la rubrique de la section in- mie de la France ; elle serait au nombre de ses

titulée : des crimes contre la sûreté exté-^ alliés que le fait ne changerait pas de nature.

rieure de VEtat ; qu'il fallait bien en déve- Seulement la qualité des agents par l'inter-

lopper ensuite les différentes espèces , et que médiaire desquels les trames ont été ourdies

tel était l'objet de la rédaction proposée [i] Il doit être vérifiée : l'article veut qu'ils soient

résulte de ces explications que , dans l'esprit les agents avoués de la nation étrangère ; et

du législateur , les expressions de machina- cette qualité seule , en effet , imprime au fait

lions, de manœuvres et intelligences , ne un caractère spécial et criminel. C'est une des

sont qu'une spécification du crime générique circonstances constitutives du crime, elle doit

de conspiration , un acte spécial et détaché , être déclarée par les jurés,

formant en lui-même un élément de ce crime L'art. 76 prononce une peine uniforme , celle

principal ; et cette observation indique déjà de mort, soit lorsque les machinations ou iu-

quelles intelligences j quelles machinations telligences ont été suivies d'hostilités , soit

la loi a voulu incriminer : ce sont celles qui lorsqu'elles n'ont eu aucun résultat. On con-

peuvent menacer la sûreté extérieure de l'Etat, çoit l'incrimination , dans l'un et dans l'autre

celles 4ai ? d'après la volonté de l'agent et le cas. La provocation, même non suivie d'effet,

péril que l'acte peut entraîner , constituent un peut à elle seule former un délit distinct; et ce

acte de conspiration contre l'existence de principe , dont le germe était déposé dans l'art.

l'Etat. Il est donc inexact de dire , comme le 102 du Code pénal, a depuis été développé par

fait M. Carnot, que par machinations on doit l'article 2 de la loi du 17 mai 1819. C'est une

entendre tous les moyens qui peuvent être mis dérogation à la règle de l'article 2 du Code ,

en usage pour favoriser les desseins de l'en- qui ne punit la tentative qu'autant qu'elle est

nemi. Il faut de plus que ces moyens aient été suivie d'un commencement d'exécution ; et

employés avec l'intention criminelle d'attaquer cette dérogation se justifie en matière de délits

l'existence de l'Etat. de publication et en matière de complots : le pé-

Ce crime reçoit ensuite une nouvelle spéci- ril natt de la seule provocation , abstraction

fication des termes mêmes de l'article. En effet faite des actes d'exécution. Mais alors le légis-

les machinations ou intelligences ne sont cou- lateur a établi deux pénalités diverses : Tune

pables qu'autant qu'elles ont eu pour objet d'en- pour la provocation non suivie d'effet , Taulre

gager les puissances étrangères à commettre pour celle qui a été suivie d'un résultat. Dans

des hostilités ou à entreprendre la guerre con- l'une et l'autre hypothèse , en effet , le danger

tre la France , ou de leur en procurer les de l'Etat n'est pas le même ; et la criminalité

moyens. Ainsi c'est la provocation à commettre même de l'agent est différente , car on doit

des hostilités qui imprime aux machinal ions un présumer que la provocation a été faite avec

caractère criminel : toutes intelligences ou plus de puissance , a été suivie avec plus de

manoeuvres qui ne renferment pas cette provo- persévérance , lorsqu'elle a déterminé l'exécu-

cation peuvent être plus ou moins répréhen- tion du crime. La peine ne devrait donc pas

sibles , mais cessent de constituer le crime pré- être identique.

Si l'auteur des machinations, entraîné par le repentir, s'est désisté de son entreprise avant

[1] Procèf-verb. dti Conseil d'éut, séance du 12 qu'aucun acte d'exécution ait été commencé,

cet. 1808. sera-t-il punissable ? La raison de douter natt

254 THÉORIE DU CODB PÉNAL. CflAP. XVI. § II.

de ee qne Part. 76 a considéré les machinatioas onverte [3]. Cette interprétation dok éridem-

comme un crime sui generis^ abstraction faite ment être adoptée. L'art. 77, en se servant du

non de leur but , mais de leur résultat , et que mot ennemis, suppose que laFrance est en état

par là il a formulé une exception formelle à de guerre; et dès lors il ne s'agit pas d'une guerre

Fart. 2. Mais toute dérogation à un principe sourde ou présumée, mais d'une guerre ouverte

général doit être resserrée dans ses termes. L'ar- et déclarée avec une autre puissance, une guerre

1 icle 76 ne sort des limites de l'art. 2 qu'en ce de fait et de droit. Et d'ailleurs comment s'as-

qui concerne le commencement d'exécution qu'il surer que l'accusé a connu une guerre qui n'é-

déclare inutile pour l'application de la peine. t|iit pas publique? comment savoir s'il n'a pas

La règle du désistement volontaire continue vu des alliés dans la nation à laquelle il a fourni

donc de le régir; mais la preuve de ce désiste- des vivres, de l'argent ou des munitions? Ce

ment est à la charge de l'accusé , et cette preuve n'est pas sur des présomptions qu'une peine peut

doit constater que le désistement a été complet être établie. Ce principe a reçu dans des circon-

et qu'il est antérieur aux poursuites. stances récentes une solennelle application. Le

L'art. 77, par le nombre et la gravité de ses sieur Jauge était poursuivi pour avoir, par sa incriminations, est le plus important de cette coopération, favorisé les mouvements de d(m seclion II est ainsi conçu : « Quiiouque aura Carlos et son intervention en Espagne. Sa dépratiqué des manœuvres ou entretenu des intel- fense consistait à dire que le prince espagnol ligences avec les ennemis de l'État, à TefTet de n'était pas ennemi de la France, qu'au moins faciliter leur entrée sur le territoire et dépen- aucun acte du gouvernement français n'avait dances du royaume , ou de leur livrer des villes, rendu public cet état de guerre. Cette défense , forteresses , plans , postes , ports , magasins, sanctionnée par la chambre d'accusation, a été arsenaux^ vaisseaux ou bâtiments appartenant également confirmée par la Cour de cassation, SI la France , ou de fournir aux ennemis des se- par le motif que u les articles 77 et 79 ne sont cours en soldats , hommes , argent , vivres , ar- » applicables qu'aux cas de guerre ouverte on raées ou munitions , ou de seconder les progrès » déclarée , et qu'il n'est point officiellement de leurs armes sur les possessions ou contre les » établi que don Carlos soit en guerre avec la forces françaises de terre ou de mer, soit en » France, ni qu'il y ait état flagrant de guerre ébranlant la fidélité des officiers, soldats, mate- » entre la France et don Carlos [4]. » Et toutelots ou autres , envers le roi et l'Etat , soit de fois , dans cette esi>èce , il faut remarquer que le toute autre manière. » [*] traité de la quadruple alliance du 22 avril 1834 y

Nos réflexions sur les termes de machina' par lequel la France s'engageait à soutenir le lions et inlelligences , employés dans l'article gouvernement espagnol contre les entreprises précédent , s'appliquent visiblement aux Intel- de don Carlos , avait été rendu public parla voie ligences et manœuvres dont il est question des journaux avant la perpétration du fait indans celui-ci ; c'est le même sens et surtout les criminé ; mais la Cour de cassation a décidé , par mêmes restrictions. Mais il importe de remar- le même arrêt, que ce traité, n'ayant pasencore quer que dans l'article 77 les manœuvres et été légalement promulgué en France, n'avait pu intelligences n'ont un caractère criminel qu'au- devenir légalement la base d'une poursuite jutant qu'elles ont été pratiquées avec les en- diciaire. L'interprétation que nous proposons nemis dé l'État Or, que faut-il compren- semble donc désormais à l'abri de toute atteinte, dre par cette expression ? Grotius ne consi- L'art. 77 inculpe les manœuvres et intellidère comme ennemis que les natiors auxquelles gences avec les ennemis de l'État, dans quatre la guerre a été publiquement e/^c/ar^e [i], et hypothèses difTérentes : lorsqu'elles ont pour il s'appuie sur ce texte de ht loi romaine: but, i** de faciliter l'entrée des ennemis sur le Jlostes hi sunt qui nobis aut quibus nos territoire; 2'» de leur livrer des villes, fortcpublicè bellum decrevimus [2]. Les statuts resses, places, magasins, arSenanx; 3° de leur anglais exigent également qu'il y ait guerre fournir des secours en soldats, hommes, argent,

1*1 Un arrêté du 9 fév. 1816, punit le fait d'em- [2] L. 1 Ift, Dig. de verb. si^uif.

hauchage,,en temps de paix-^desBclges, qu'ils soient [3j Bj efiemies arc nieaut tbe suhjects of foreigu

ou non sous les armes. U s'étend mcmo à Tem- poivers with >il.om wearc atopcn war.

iMucluige envers les troupes étrangères, alliées ou [4] Arr. 28 nov. 1834 (Joum. du droit crim. 1834,

auxiliaires de la Belgique. p. 367).

[I] De jure beUi et pacfs, 1 i v.' 1 , ch. 1 , § 2 , n^ 2. ,

Thrres, araies et monitioûs ; 4* enfin , de secon- oublié , la disposition devient insuflisanle : c'est

der les progrès de leursarmes soit en él)ranlant la ans jurés , c'est aux juges à mesurer la peine ,

fidélité des soldats, soit de toute autre manière, suivant la gravité du fait et Timportauce de Ta-

Une observation générale s'applique à ces di- larme éprouvée. Cette absence d'une définition

verses espèces : c'est que les actes qui y sont précise se fait également remarquer dans les

prévus ne prennent le caractère de crimes qu'au- autres législations. L'art. 107 du Code prussien

tant qu'ils ont été consommés, ou du moins qu'ils porte en termes plus vagues enco re : « Quicon-

se sont manifestés par un commencement d'exé- que favorise l'exécution des projets de rennemi

eotion. £n effet, l'art. 77 n'a pas reproduit le doit périr parla corde. » L'art. 32 (P"" part.) du

deuxième paragraphe de l'art. 76, qui punit les Code général de l'Autriche range au nombre des

machinations lors même qu'elles n'ont été sui- délits de hante trahison le fait d'entreprendre

vies d'aucun effet. Or il résulte de ce silence que, quelque chose tendant à attirer à l^État un

dans l'espèce de l'art. 77, il est nécessaire que danger du dehors. Enfin les statuts anglais ,

les intelligences aient produit un résultat, un copiés par les statuts revisés de New-York [i] ,

préjudice quelconque , pour qu^il y ait crime; le Code de la Géorgie [2] , et le Code des délits

l'exception qu'il avait fallu exprimer dans l'ar- et des peines de la Louisiane [3] , portent qu'il

tide 76 disparaît; le droit commun reprend son y a crime de trahison dans le fait d'ad/iérer

empire, et dès lors les actes criminels, quels ai/^«/memi5^e/'JÉ/a/ [4], mais seulement à la

qu'ils soient , ne sont punissables que lorsqu'ils vérité en leur donnant aide et secours [û]. Cette

renferment les éléments constitutifs de la ten- dernière et importante restriction domine égalc-

tative légale. D'ailleurs, la loi suit les divers menti'art.77 : c'est par des actes matériels d'assi-

degrés de la trahison ; lorsqu'elle se manifeste stancequelesintelligences,dontlebutestdefaci-

par de simples correspondances, ou par des ma- liter l'entrée des ennemis , doivent se manifester,

chmations non suivies d'effet, les articles 76 et Le deuxième chef prévu par l'art. 77 consiste

78 la saisissent et la frappent; l'art. 77 avait à livrer aux ennemis des villes, forteresses,

donc une autre série d'actes à prévoir, ce sont plans, postes , ports , magasins, arsenaux , vais-

les actes d'assistance, qui sont le dernier terme seaux ou bâtiments appartenant à la France.

de la trahison , mais qui ne peuvent être punis Remarquons d'abord que toutes les fois qu'un

que lorsqu'un commencement d'exécution cou- crime de cette classe est commis par un militaire

State leur existence. chargé de défendre la place qu'il livre a l'ennemi.

Le premier chef d'inculpation consiste à faci- ce crime tombe sous l'empire de la loi militaire,

liter l'entrée des ennemis sur le territoire et lés II ne s'agit donc ici que d'un acte de trahison

dépendances dii royaume. Il serait difficile d'i- commis par les individus qui n'appartiennent

maginer une incrimination plus vague et plus pas à l'armée. Aussi la loi n'a point puni ,

flexible : elle rendrait à peu près inutiles les dis- comme le Code du Brésil , le fait de remettre ,

positions qui suivent. Que faut-il, en effet , en- pouvant les défendre, quelques portions du

tendre par /act7i7er l'entrée des ennemis? Que territoire, car l'oLligation de la défense n'est

d'actes divers , différents et par leur valeur mo- strictement imposée qu'à la garnison. Ce que

raie et l'alarme qu'ils causent , peuvent avoir notre Code a voulu incriminer, ce sont surtout

pour effet de faciliter, avec plus ou moins de ces moyens frauduleux employés pour intro-

pnissance et avec des résultats distincts, l'entrée duire traîtreusement l'ennemi dans une place,

de l'ennemi sur le territoire! Évidemment la dans une ville, dans une forteresse [e].

pensée du législateur a été d'envelopper tous ces Mais dans quelle classe ranger l'incendie ou

actes , quels qu'ils fussent , dans la généralité la destruction des arsenaux , des magasins , des

de ses expressions. En cette matière une omis- villes, tentés ou. consommés pour favoriser les.

sion a trop de périls : l'assistance peut être pra- ennemis de l'Etat ? Le Code prussien considère

tiquée par mille moyens divers; si un seul est cette action comme un crime de haute trahison i

[1] Statutcs revised of New- York, tit. l,sect.2. [5] Giving them aid and cottifort. Cette dcr-

art. 2. nicrc formule est reproduite dans tous les Codfs

[2] Pénal code of the statule of Georjrla , 1833, américains,

third division , se et. 2. [6] Treachcrously sun*enderiag a fortress or the

[3] Code of crimes and punishment^, art. 109. likc English staiutes

[4] If a man le adhèrent to the hing's enemiea in hiM renlm.

« Qnieonque , porte l'art. 106 de ce Gode, pour drapeaux les défenseurs de la patrie , pour les » favoriser Tennemi, détruit des magasins et faire passer à l'ennemi , à l'étranger, ou aux. » autres établissements semblables , est con- rebelles. » L'art. 77 ne s'applique donc qu'aux » damnable au supplice de la roue , en com- individus non militaires qui seraient enrôlés >» mençant par en haut. » Dans notre lé- pour l'ennemi : c'est le fait de cet enrôlement, gislation , l'intention et le but de l'agent decettelci^e d'hommes, qui constitue le crime, détermineraient le caractère du fait : s'il avait Que faut-il entendre par ces mots : fournir agi dans un but politique, son action serait de l'argent ou des vivres? K quel taux la un crime de trahison ; mais elle rentrerait somme devra-t-elle s'élever pour l'existence alors dans la première partie de l'art. 77, rela- du crime? Le silence de la loi semble repousser tive aux actes tendant à faciliter l'entrée de toute distinction, et lien est de même à l'égard l'ennemi sur le territoire. des vivres. Cependant M. Carnot enseigne que Le troisième chef d'incrimination de cet arti- cette disposition ne s'applique qu'aux convois cle consiste dans le fait de fournir aux ennemis de rives [2] ; mais nous ne voyons aucun motif des secours en soldats, hommes, argent, vivres, d'adopter cette restriction. Le Code prussien armes ou munitions, et ces divers actes d'assis- punit de la peine de la décollation l'envoi à tance sont punis par toutes les législations de l'ennemi d'une quantité considérable de munila peine de morè[i] : le Code du Brésil seul pro- tions ou de vivres ( art. 109 ) , et d'une amende nonce la prison pendant 8 ans, 15 ans, ou même ou d'une peine corporelle , suivant la qualité à vie (art. 71). de la personne , le fait de lui porter des provi- On peut se demander si ce crime est le même sions de guerre ou de bouche (art. 127). Si cette lorsque les faits qui le constituent sont commis sage distinction avait été adoptée par le législadans un autre but que celui de faciliter l'entrée téur , il eût également puni d'une peine infédes ennemis sur le territoire. La raison de dou- riëure le transport ou l'envoi à l'ennemi d'une ter est que dans la première partie de l'article faible quantité de vivres, tandis que , dans l'oil n'est question que des actes tendant à favori- pinion de M. Carnot , ce dernier fait resterait ser cette entrée. Mais les quatre dispositions impuni. Sans doute le dommage de ces deux acqui le composent sont évidemment indépendan- tions n'est pas le même ; mais l'une et l'autre , tes les unes des autres : or ce n'est que dans la quoiqu'à un degré différent, méritent une peine, première que l'incrimination est restreinte aux Le silence de la loi nous porte donc à penser que actes relatifs à l'entrée des ennemis; la même tous les envois de vivres, quelle qu'en soit la restriction ne doit pas s'appliquer aux autres quantité, sont compris dans ses termes, espèces ; et en effet , dans le quatrième paragra- Plusieurs législations étrangères ont cru néphe, l'article parle des progrès de leurs ar- cessaire de formuler une exception pour le cas mes sur les possessions ou contre les forces où les accusés auraient été contraints par l'enfrançaises. Ainsi il suffit qu'une nation soit en nemi de lui fournir des vivres. Il est évident guerre avec la France , pour que les secours qui que dans ce cas il n'existerait plus de crime : lui sont fournis soient un crime de trahison, c'est la volonté seule quiieconstitue.il faudrait soit que ces secours lui soient donnés pour en- de plus , ainsi qu'on l'a dit plus haut , que les trer sur le territoire, soit pour attaquer les vivres ou munitions eussent été'fournis par suite forces françaises en pays étranger. d'un concert préexistant, de manœuvres et d'in- Quant aux secours fournis en hommes et sol- telligences entretenues avec l'ennemi : il ne faut dats , il faut distinguer si ces hommes sont déjà pas perdre de vue que c'est un acte de conspisous les drapeaux dcFrance : le fait de chercher ration que la loi punit. Ainsi , celui qui , mû à les faire passer à l'ennemi constitue un crime par le seul appât d'un gain illicite , porterait spécial, celui d'embauchage. Ce crime, que des vivres ou des munitions à l'ennemi, sans que l'art, l" de la loi du 4 nivôse an iv punit de ce transport fût le fruit d'aucune convention mort , est défîni en ces termes par l'art. 2 de préalable , échapperait à la pénalité. C'est là cette loi : « Sera réputé embaucheur celui qui , la distinction capitale qui domine tout ce chapar argent, par des liqueurs enivrantes, ou pitre, tout autre moyen, cherchera à éloigner de leurs Les actes prévus par le dernier paragraphe

[i] L. 2ei 3 ^D'if^, ad leg, juU maj,^ et l. 3, eod. cle 7 1 ; Stat iilcs reTÎscdof Ncv-York, tit. 1 , £cct. 2, tit, ; Code prussien, art. 100 ; Code du Brésil, arti- art. 2, etc., etc.

[2] Comoicnt. du Code pénal, sur l'art 77.

et l'art. 77 eoBsisteat : « à seconder les progrès dans ses rangs. Ce n'est qne dans ce cas , en jdes armes ( ennemies ) sar les possessions on effet , que les actes de trahison commis envélY contre les forces françaises de terre ou de mer, eux se réfléchissent sur elle , et qu'elle a le soit en ébranlant la fidélité des officiers, sol- même intérêt à les punir qne s'ils avaient été dats, matelots ou autres , envers le roi et l'Etat, commis. contre elle-même. Nous avons vu plus soit de toute autre manière. » La commission du haut que la Cour de cassation avait consacré Corps législatif avait pensé que ces mots : soit cette opinion, en déclarant, par son arrêt du 28 €le toute autre manière, pourraient êtresup- novembre 1834 [2j, que l'art. 79 n'est applicable primés sans inconvénient , soit parce que l'ar- qu'en cas de guerre ouverte et déclarée. ticle contient des détails exacts sur les diff*é- Mais alors on se demande par quel motif l'art, rens cas, soit parce que ces mots présentent 79 renvoie à l'art. 76 en même temps qu'à l'art, trop de vague. Elle fondait son opinion non- 77. Le premier de ces deux articles ne prévoit seulement sur l'extension indéfinie de cette que le cas où la guerre n'a pas encore éclaté, où exi)ression , mais encore sur ce qu'il était im- les conspirateurs la provoquent seulement par portant , si l'on estimait qu'ilpût se rencontrer de criminelles machinations. Les alliés de la d'autres manières de commettre ce crime, de France , quelque étroits qife soient leurs liens, les distinguer en spécifiant les faits. Ces obser- sont tranquilles comme elle ; ils peuvent se prévalions ne furent point accueillies par leCon- parer à la guerre; ils n'agissent pas, ils ne seil d'état , qui maintint la rédaction de l'ar- combattent pas encore. La loi française n'a pas ticle en se fondant sur ce que le caractère prin- encore de motifs pour les envelopper de sa procîpal étant bien tracé et bien défini, les exprès- tection. On peut donc regarder comme une stons critiquées n'off'raient aucun inconvénient, erreur, que signale et contredit son propre et que si elles étaient supprimées , la disposi- texte, la mention qne l'art. 79 fait de cet art. 76. tioB deviendrait incomplète [i]. Ainsi les actes Au surplus , il résulte implicitement de l'arrêt quelconques qui ont pour eff*et de seconder les qui vient d'être cité, que la disposition de l'art, progrès des armes ennemies rentrent dans cette 79 ne se rattache qu'à l'art. 77 , qui suppose disposition. On conçoit que des termes aussi l'état de guerre flagrante et ouverte. L'interillimités aient ]hi alarmer même le Corps légis- prétation a corrigé l'erreur du législateur, htif de l'empire : l'interprétation s'arrête de- Dans une autre espèce , la Cour de cassation vant ces dispositions sans bornes ; elle ne peut a également jugé qu'un complot tendant à raque signaler leur péril. mener sous les drapeaux de l'Espagne rebelle L'art. 79 étend la protection des dispositions les officiers espagnols prisonniers de guerre que nous venons de parcourir aux alliés de la retenus sur leur parole à Mâcon, rentrait dans France ; il est ainsi conçu : u Les peines expri- les termes des articles 77 et 79 [s]. Et en effet , nées aux articles 76 et 77 seront les mêmes , à cette époque , la France et l'ex-roi d'Espagne, soit que les machinations et manœuvres énon- reconnu par elle, combattaient ensemble contre cées en ces articles aient été commises envers les Espagnols insurgés. Il y avait donc là l'inla France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés térêt et le lieu d'une guerre commune ouverte de la France, agissant contre l'ennemi commun» . et déclarée.

— « La justice de cette dernière disposition , Il reste à parler d'un cas de trahison qui fait disait l'orateur du Corps législatif, a paru évi- i'objet de l'art. 83. « Quiconque , porte l'art. 83, dente à votre commission. En effet , les alliés aura recelé ou fait receler les espions on les solde la France combattant avec elle pour un dats ennemis envoyés à la découverte et qu'il intérêt commun , doivent être garantis et pro- aura connus pour tels , sera condamné à la peine tégés par les mêmes lois qui poursuivent et at- de mort. » Quelques explications sont nécesteignent dans tout l'empire les traîtres et les saires pour établir la théorie de cet article, perfides. » Cet article suppose donc , ainsi que L'espionnage est puni de la peine de mort par le démontrent ces dernières expr^siions , que la l'art, i^ de la loi du 16 juin 1793 , et l'art. 2 , France se trouve en guerre avec une autre na- tit. 4 de la loi du 21 brumaire an y. Il ne s'agit tion, et que ses alliés agissent et combattent donc point ici de de ce crime, qui d'ailleurs est

[4] Procès- verbaux du Conseil d'éUt,tt^ance duO [2] Affaire Jauge , Journ. do droit crim., 1834^ janv. 1810. M. Hansa reproduit, dans ses Observa- p* 338.

tûrns sur le projet du Code belge, la suppression [3] Arr. cass. 3 juin 1813 (Boll.n* 130). propoaée par la commissioa do Corps législatif.

ciAinrtAO. T. I. 17*

considéré par la loi conme excluâivemett mn- Reprenons , en tenninant ce paragraphe, le»

Ufaire; il s'agit seulement du recelé des espions diterses incriminations que nous venonsde par-.

ennemis. Et ces dernières expressions ne doi- courir. Nous ayons vu la trahison , se manifes-

?entpasfaire penser que des Français employés tant sous diverses formes, naître dans des

à ce métier ne seraient pas saisis par celte dis^ correspondances qui fournissent à Pennemi de

postlion : leur perfidie ne serait que plus cri- perfides renseignements , se développer dans la

mineile et leurs trames plus dangereuses ; c'est livraison frauduleuse des secrets de TËlat etdes

des espions de l'ennemi, quels qu'ils soient, plans de nos places fortes , menacer le pays par

que la loi a voulu parler [i]. des provocations dont le but est d'allumer la

L'art. 83 assimile aux espions les soldats en- guerre et d'introduire l'ennemi dans son sein, nemis envoyés à la découverte , parce qu'en et enfin atteindre le dernier terme de la criraieffel, dans ce cas particulier, leur mission n'est nalité dans des actes d'assistance directe aux qu'un rôle d'espionnage. Il ne faudrait donc ennemis avec lesquels l'Etat est en guerre. La pas étendre les termes de la loi au recelé de tous loi a suivi la marche et les développements du autres soldat non spécialement envoyés à la dé- crime; elle a élevé comme autant de barrières couverte : c'est la réunion de cette mission et ses multiples incriminations devant ses pas , du recelé qui forme l'élément de la trahison, pour ne laisser la société désarmée contre an* Cette règle ressort pleine d'évidence de la dis- cune attaque. Ces dispositions, justifiées par cussion du Conseiî d'étcil. M. Bérenger avait la nécessité , sont en général restées dans les demandé que l'article fût étendu aux citoyens limites de la justice morale, qui recèlent des ennemis en fuite. «Le délit est Deux reproches doivent seulement être démoins grave , ajoutait-il , aussi doit-on lui in- posés ici comme un germe d'une amélioration fliger une peine moins grave ; mais on doit le lointaine encore : nous voulons parler de l'ab* punir. )) Mais le Conseil ne pensa pas qu'il y eût sence des définitions et de la sévérité des peines, lieu de punir le receleur , hors le cas de l'envoi Sans doute , en cette matière , le légisûiteur , à la découverte : « car , dit M. Berlier , si le sol- préoccupé du danger d'une omission , doit être dat ennemi n'a point de mission , ce sera ou un porté à étendre ses incriminations ; mais il doit déserteur ennemi ou un malade qu'un Français se préoccuper également du péril, non moins anra retiré , et il n'y aura là aucun crime , du grave en matière politique , d'une interprétamoins envers la France [2]. » • tion arbitraire. £n matière pénale , toute dé-

M. de Ségur demandait, dans la mémediscus- fense, toute prohibition , en un mot toute in-

sion , que l'on fit une exception pour le cas on crimination d'un fait , doit être définie avec

les soldats envoyés à la découverte se seraient précision, et autant que possible cette règle

logés de force. M. Merlin répondit avec raison doit être appliquée aux matières politiques. Ce

que lemotrec^/^ levait toutes lesdinicultés[3J. défaut grave se révèle à un haut degré dansla

En effet , cette expression emporte l'idée d'un section qui vient d'être examinée , et il eût été

acte volontaire et criminel; et d'ailleurs le facile, ce nous semble, à l'aide de quelques

principe de l'art. 64^ d'après lequel il n'y a ni distinctions et de quelques explications, de le

crime ni délit quand l'agent a été contraint par faire disparaître. 11 suffit ensuite de parcourir

nne force irrésistible , s'appliquerait ici sans les crimes nombreux qui sont groupés dans

nulle difficulté. U est donc essentiel de con- cette section, pour rester convaincu que le lé-*

stater que le recelé a été commis pour favoriser gislateur eût pu, sans péril, échelonner les

l'espionnage et par une coupable connivence : peines suivant les nuances qui les séparent. La

c'est là l'élément principal du .crime; et la loi peine de mort, uniformément appliquée aux

le déclare textuellement , puisqu'elle exige que faits si différents que prévoient les articles 76 ,

l'agent qui a recelé les espions les ait connus 77 , 79 , 80, 81 , 82 et 88 , est une injustice ,

pour tels. Mais il importe peu que cet agent les puisque ces faits n'ont pas la mêuM valeur mo-

ait recelés dans son propre domicile ou leur ait raie ; et cett«^pplication est impolitiqne , puis-

procuréunautreasile : ona remarqué mèmeavec qu'ils n'apportent à la société ni le même péril ,

raison que dans ce dernier cas la connivence ni le même dommage,

dn receleur doit être plus facilement présumée. Ajoutons enfin que dans une matière ou le

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[1] Ccsi aussi UopinifO de M. Caraotsur eel ar- lier, dans la dUcuspion du Conseil d'état, ticle. $ V. Elle est conrirmée par un mot de M. Ber- [ict a] V&y. Locrê, t. 15, édît. Tarlicr.

crime politique ne se complique d'ancun crime ractère difTërent. Noos allons suceessivemeni

commun , la nécessité même de cette peine peut examiner ces deux hypothèses. *

être contestée ; et celte observation , développée M. Carnot paraît penser que l'art. 84 ne s'ap^

an commencement de ce chapitre , a été appli- plique qu'aux agents du gouvernement , et il se

qnée par le Code belge, dont le projet remplace fonde sur ce qu'il n'y a que les agents qui , par

la peine de mort par la détention perpétuelle des agressions hostiles ou des infractions aux

dans toute cette section. traités , puissent exposer l'Etat à une déclara-*

tion de guerre. [2I. Le Code pénal de 1791 por-

§ III. tait , en effet , dans l'art. 2 de la section l'« de

la V partie : <( que lorsqu'il a été commis quel-

Les actes prévus par les art. 84 et 85 du Code ques agressions hostiles ou infractions de trai-

pénal ont un caractère entièrement distinct des tés, tendantes à allumer la guerre entre la

faits qui les précèdent dans la même section. Il France et une nation étrangère le ministre

ne s'agit plus d'un crime de trahison : la loi ne qui aurait donné ou contre-signe l'ordre, 00

soupçonne même ancune intelligence entre l'ar- le commandant des forces nationales de terre o«

gent qu'elle inculpe et les ennemis de l'Etat ; ce de mer qui , sans ordre , aurait commis lesditet

qu'elle punit, ce sont des actes imprudents et agressions hostiles on infractions de traités, se-

léméraires qui |)euvent attirer sur les citoyens rait puni de mort. » Mais si le législateur dt

des représailles , sur l'Etat la guerre avec ses 1791 n'avait cru devoir s'occuper que 'des actes

chances et ses malheurs. « Si on n'avait pas mis hostiles du fonctionnaire , notre Code a effacé

dans le Code, a dit un illustre magistrat, des cette restriction; l'article, en employant le mot

peines contre l'homme qui expose son pays à la quiconque, ne laisse aucun doute sur sa gé-*

guerre, si le crime était impuni , il n'y aurait néralité.

aucune satisfaction légale à donner à l'étranger La loi n'a point défini les actions hostiles ,

qui se plaint : la guerre serait le seul remède ; et peut-être cette définition était-elle imposai*

ou bien on ferait comme chez les peuples an- b|e. En général , les actes de cette nature em-

ciens, on attacherait cet homme les mains der« pruntent toute leur valeur politique des cir-

rière le dos avec une corde, on lui ferait fran- constances dans lesquelles ils se produisent. Un

chir la frontière, et on le livrerait à l'étranger fait grsive , important , n'entraînera aucune

pour qu'il puisse en faire justice. Il y aurait conséquence sérieuse , s'il est commis envers

inhumanité ; il faut que le pays ait ses lois, qu'il une nation que des liens étroits d'amitié unis*

y ait des juges français pour juger et punir les sent à la France. Dans d'antres circonstances,

coupables, afin qu'on offre aux étrangers une le fait le plus minime peut élever nn confiit el

juste satisfaction. La loi française a conservé la jeter l'alarme an sein de deux nations. Il fauf

dignité nationale en mettant parmi les crimes donc se borner à dire , dans las termes de la

les faits de cette nature , en réservant le juge-» loi, que les actions hostiles sont tons les ae-'

ment à des juges français. Quelle que soit cette tes matériels qui, non approuvés par le goiH

décision , elle devra être respectée ; alors si on ▼erncment, ont exposé l'Etat à une déclaration

lait la gninre, elle sera juste [1]. » de guerre.

Rappelons le texte des deux articles. Art. 84. Ainsi il ne suffirait pas que les actes hostiles

« Quiconque aura , par des actions hostiles non eussent exposé à de simples hostilités : la loi

approuvées par le gouvernement , exposé l'Etat exige formellement , pour constituer le crime ^

à une déclaration de guerre , sera puni du ban- le péril et l'alarme d'une déclaration de guerre,

nissement ; et si la guerre s'en est suivie , de la Ce point a été .solennellement reconnu par la

déportation. » «^ Art. 85. « Quiconque aura , par Cour de cassation dans l'affaire Jauge ; l'arrêt

des actes non approuvés par le gouvernement , déclare', en effet , que : « d'après les termes dans

exposé des Française éprouver des représailles, lesquels l'art. 84 est conçu, en général quant

sera pnni dn tannissement. » aux personnes, il ne peut s'appliquer qu'aox

D est évident que ces deux dispositions pré- actions hostiles qui sont de nature à exposer

voient le nême fait , mais en le supposant dans l'Etat à une déckratimi de fuerre [s], n

des espèces diverses, et en lui imprimant un ca- Et ceci nous donnera lieu de remarquer une

[1] M. Dupîn, réqnis. dans Taff. Jaoje (Joom. [3] Arr.lOnov. 18S4(J<Nini.dadroiterîfn,18a4, du droit crim. 1894^ p. 8S7). p. aa#).

[a] Commeot dn Code pén , sur l'art. 84, $ 6.

260 THEORIE BU GODE PEff AL. GHAP. XTI. § III.

sorte de laenne dans la loi. Dans l'étal politique que les représailles soient commandées par le de TËurope, il est difficile que le fait isolé d'un gouvernement étranger. Ainsi nous ne poursimple citoyen, et même d'un fonctionnaire rions admettre avec M. Haus, que l'insulte faite public , puisse allumer la guerre entre deux na- à un Anglais à Bruxelles pût motiver l'applitions. Une déclaration de guerre n'intervient cation de cet article , par cela seul que les Belpas sans que l'Etat offensé ait demandé des ex- ges qui résident en Angleterre^raient exposés plicalions. Et dès que l'agression a été commise à des représailles , avant même qu'aucune déà l'insu du gouvernement auquel appartient l'a* cision de l'autorité étrangère n'eût prononcé de gent , dès que le gouvernement la désavoue hau- représailles. Ge ne sont là ni les faits, ni les retement , il est improbable que la guerre puisse présailles que la loi a eu en vue. En général elle jamais en être la conséquence. Il suit de là, et a voulu prévenir les voies de fait et lesdéprédac'est aussi ce que confirme l'expérience , que tions qui peuvent s'exercer sur les frontières l'article 84 , quoique destiné à réprimer un fait d'un royaume , sur un territoire ami. Sans doute coupable , doit demeurer sans application dans les espèces peuvent varier à l'infini , mais il faut nos lois. Mais il en eût été autrement si le lé- que les violences soient assez graves pour expogislateur aiatt modifié Tune des circonstances ser à des représailles , et ce dernier terme , dans constitutives de ce crime, s'il s'était borné à le droit des gens , exige l'intervention d'une auexiger que les actes hostiles fussent de nature à torité étrangère.

exposer l'Etat, non à une déclaration de guerre , Au reste , on ne doit pas perdre de vue , dans

mais à de simples actes hostiles : car les agrès- l'application de ces deux articles, que cène

sions qui se manifestent le plus souvent , soit sont point les actes hostiles , les violences ou

sur les frontières entre des habitans riverains, les déprédations que la loi punit , mais seule-

soit en mer sur des navires isolés , peuvent pro- ment le fait d'avoir par ces actes exposé l'Etat

voquer des actes de la même nature , mais non à line déclaration de guerre , ou les Français à

une déclaration de guerre. On pourrait objec- des représailles [2]. C'est la paix, ce sont les

ter que ie cas où l'agression provoque des ac- intérêts nationaux qu'elle a voulu protéger ;

tes hostiles envers l'Etat , rentre dans les ter- c'est le préjudice éventuel que les actes peu-

mes de l'art. 83. Ge serait une erreur : cet vent produire , qui devient la base de la peine,

article ne punit que les actes qui exposent les Ainsi la criminalité ne se puise pas dans la gra-

FranqaU à des représailles; or cette exprès- vite intrinsèque des faits , mais dans leur im-

sion opposée aux actes qui exposent VEtat à portance politique, dans les chances de guerre

la guerre, dans l'article 84, indique claire- ou de représailles qu'ils ont soulevées, en un

ment que le premier de ces articles n'a prévu mot dans la perturbation politique qu'ils ont

que les représailles exercées contre les parti- causée.

cnliers , et nous verrons tout à l'heure que tel Ges dispositions ont été rarement appliquées, est aussi le sens de cette disposition. Reste II importe dès lors de recueillir avec plus de donc l'hypothèse où l'agression a attiré des hos- soin les espèces où cette application a eu lieu, tilités , mais non la guerre envers le pays ; et Le sieur Herpin avait capturé un navire sarde cette hypothèse échappe à l'une et à l'autre de pendant qu'il commandait un navire colombien; ces deux incriminations. accusé d'avoir commis un acte hostile qui ex- Que faut-il entendre par des actes qui expo- posait la France à une déclaration de guerre sent les Français à des représailles? M. Garnot de la Sardaigne , ou du moins à des représailpense que le législateur a voulu parler des ou- les , il répondait que ce fait ne rentrait point trages et voies de fait commis envers des sujets dans les termes des articles 84 et 85 , et que d'une nation étrangère [1]. En effet, puisque d'ailleurs, commis en pays étranger, il n'était ces actes n'exposent que des Français indivi- pas justiciable des tribunaux de France. La duellemeot , et non la société française à àe» Gour de cassation a rejeté ces exceptions, en se représailles , il s'ensuit que dans la prévision fondant sur ce que toute la criminalité prévuo de la loi ils n'ont dû offenser également que àea par ces articles consistait uniquement dans le individus. Gependant il nous semble nécessaire ÙM d'avoir exposé l'Etat à une déclaration de

[1] L'art. 136 du Code prussien • porte : «Celai de la part du gouvernement étranger, doit être

qui se permet des outrages contre des sujets d'une puni comme s'il eût commis le délit à l'intérieur.» puissance étrangère , même hors du royaume, ^ [l] Arr. cass. 19 juin 1894 (Bourguignon, t. 3,

expose ainsi les sujets prussiens à des représailles sur l'art. 85).

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC. t6\

guerre , ou les Français à des représailles ; que troublant la paix de PÉtal : là commission croit le préjudice éventuel faisait rentrer Tacte in- donc que la peine de mort doit y être applicriminé dans la catégorie des faits que les art. quée. » Le Conseil d'état repoussa cette propo- 5 , 6 et 7 du Code d'instr. crim. défèrent aux tri- sition , en se fondant sur ce que l'article ne s'apbunaux français, et que cet acte réiuiissait d'ail- plique qu'à ceux qui sont supposés n'avoir pas leurs les caractères prévus et punis par les art. calculé les conséquences de leur conduite; et que, 84 et 85 [i]. De cet arrêt , qui a jugé au fond lorsqu'il y a eu calcul ou intelligence , le crime on point de f^it , il résulte cette seule règle que- rentre dans les articles précédents [s]. Cette réles crimes prévus par cet article peuvent , lors- ponse n^est pas absolument exacte : sans doute, qu'ils ont été commis en pays étranger et qu'ils si les acûons hostiles étaient le fruit d'intelllse trouvent dans les cas prévus par le Code gences entretenues avec les puissances étrand'instr. crhn. , être l'objet d'une poursuite en gères, les dispositions des art. 76 et 77 pour- France. Or cette règle peut d'autant moins être raient être,' suivant les cas^ applicables ; mais contestée , que l'art. 5 de ce Code permet de si ces actions , quoique commises avec calcul , poursuivre en France tout Français qui s'est c'est-à-dire avec préméditation , n'avaient ét^ rendu coupable , hors du territoire , d'un crime concertées avecaucun agent étranger , n'avaient attentatoire à la siireté de l'Etat. été précédées d'aucun acte préparatoire de la

Dans une seconde espèce qui semble de nature trahison , il est certain que de tels actes ne renà se renouveler davantage , un attroupement de treraient dans les termes d'aucune autre dispose Français s'était porté sur le territoire sarde sition de la même section, et avait exercé des violences envers un poste de Lors de la révision du Code, on demanda que la douane étrangère, dans le but d'enlever des la détention temporaire remplaçât la peine de objets introduits en contrebande dans la Sar- la déportation. «U s'agit de déterminer, disait daigne et que les préposés avaient saisis. La l'auteur de cette proposition , si la déportation chambre d'accusation de la Cour royale de Gre- prononcée par cet article sera convertie en une noble a reconnu que ces faits constituaient des détention perpétuelle ou en une détention à actions hostiles non approuvées par le gouver- temps. A cet égard , chacun sait que dans la lénement , lesquelles exposaient l'Etat à une dé- gislation criminelle il faut surtout établir une claration de guerre ; ou tout au moins des ac- juste harmonie entre les peines à appliquer. Or, tes non approuvés par le gouvernement, lesquels comparez le crime prévu par l'article 82 (et puni exposaient des Français à éprouver des repré- de la détention perpétuelle) , qui annonce dans sailles [s]. Il esta remarquer que dans cet arrêt , son action un caractère de fraude , de violence comme dans le précédent, les juges ont cru né- et de corruption , quîest marqué au coin de la cessaire d'accumuler la double accusation des bassesse, de la lâcheté et de la trahison, avec deux crimes prévus par les art. 84 et 85. C'est celui mentionné dans l'article 84; celui-ci du qu'il est évident que la première, circonscrite moins , dans la plupart des circonstances, si dans les termes trop restrictifs de l'art. 84, toutefois ce crime est possible , est inspiré par n'a que peu de chances de succès. L'observation les sentiments de bravoure , de générosité même, que nous avons faite plus haut se trouve donc irréfléchie sans doute, mais qui ne présentent confirmée par la pratique. pas dans la culpabilité ce caractère de gravité

La peine de la déportation portée par l'art, signalé dans l'article 82. n Le rapporteur com- 84 , pour le cas où la guerre a été le résultat des battit cette proposition : a Si l'on juge ce fait actes hostiles , a été l'objet de plusieurs obser- par l'intention, est-il une inteùtion plus couvations. La commission dn Corps législatif s'ex- pable que celle qui ne tient nul compte des plus primait en ces termes en 1810 : « La peine de la graves intérêts de la France ? Si on le juge par déportation ne parait pas suffisante , si des ac- les résultats , c'est la guerre , la guerre avec ses tîons hostiles non approuvées par le gouverne- chances et ses malheurs; la détention à perpément ont été suivies de la guerre. Les actes de tuité est-elle trop sévère pour punir un indicette nature qui ont amené ce fléeau constituent vidn de telles témérités, quand elles ont lieu un grand crime contre l'État et l'humanité , en en pleine connaissance de cause? Et si ces témé-

[l] Ait. 18 juin 18^, cité suprà.^ et arr. 26 avr. [3] Proccs- verbaux du Oinseil d'étal, séance du

1831, cité infrà, 0 janv. 1810.

[2] Arr. Grenoble, 25 avr. 1831 (Journ. du droit criro 1831. p. 366).

riiéê sont excu9ftbks , n'y a-t-il p^s des cireons^ rentes et par des raisons contradictoires , a été tances atténuantes pour adoucir le châtiment ? » maintenue [i]. La déportation attaquée ainsi à deux fois diffé-

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