CHAP. I. M8P0SITI0HS PRÉLIMINAIRES. ETC
Ccpartttl é*iDi principe rigoureux on peat modéré. On snit fteilement dint les diMMiions
ne l^tirer tontes U» conséquences extrêmes, du oonseU d'Éut les déTîations que ce principe
1^ rédacteurs dn Code, en se rangeant sous de modération a éprouTées. Chaquecrime,cha-
la bannière de Fécole utiUiaire, n'ont point que délit, successlTcment analysé daiu ses
préKffldnswvrcparune logique sévère le prin- élémens et ses effets, excitait ce sentiment
cipe de 1 intérêt dans toutes les applications : d'indignation et de crainte qui conduit à l'exa-
à côté de ce principe , on voit même surgir par- gération des peines. C'est dans ce sens qu'on a
fois une pensée de moralité. pu dire avec justesse que les rédacteurs du
« L on n a pas oublié, disaU M. Berlier , Code «se sont bien moins occupés de combiner
que des lois qui statuent sur tout ce que les une répression suiBsante popr la sûreté pu-
bommes ont de plus cber, la vie et l'honneur, blique, que de compenser l'horreur dn crime
ne doivent effrayer que les pervers , but qui par l'horreur du châtiment [2]. »
smit manqué si eUes imprimaient trop lé- La réforme de cette législation était devenue
gèraneat le caractère de crime à des actes un besoin public. La marche progressive des
qni ne sont pas essentiellement criminels* idées libérales , l'adoucissement des mœurs , les
L'on a aoigneusement cherché à éublir de discussions philosophiques, avaient amené les
justes proporUons entre les peines et les dé- esprits à réclamer énergiquement des amélio-
n^^^ ** , . . rations dans le système pénal. Cette idée éuit
Ces paroles révèlent en quelque sorte un descendue dans les mœurs; l'application jourprincipe moral dans hi pensée du législateur, nalière de hi doctrine de l'omnipotence en était H est vrai que ce principe fléchit et s'efface l'expression. Le jury protestait contre l'exatanies les fois que les besoins réels.^n pré- gération des peines et s'était attribué le poutendus de la société sont mis en avant ; le légis- voir de les proportionner aux déliu. Iitenr est préoccupé des périls de l'ordre social ; Le législateur n'a pu méconnaître ce grave il ne s'attache que secondairement à peser hi symptême d'un besoin social , car la législation valeur intrinsèque des actes qh'il frappe de ses doit s'appuyer sur les mœurs publiques , et les peines. Mais l'application même secondaire de peines doivent être proportionnées non seulece principe de justice doit être mise en lumière ; ment aux crimes, mais encore aux mœurs et à la on croirait vainement connaître l'esprit de la civilisation. Ainsi les peines ne doivent pas être loi si on en faisait abstraction ; nous aurons les mêmes chez un peuple barbare et chez un pins d'une occasion de remarquer des incri- peuple policé, parce que là, la crainte est le seul mmatioiis qui reposent sur une saine appré- frein des actions , et qu'ici , les lumières , la mociatien du juste et de l'injuste. raie et la religion en sont les utiles auxiliaire».
En général, le Code pénal de I810 nous pa- En général , c'est par la législation criminelle ralt avoir été jugé avec trop de sévérité. L'ex- d'une nation qu'on peut juger du degré de civicessive élévation de ses pénalités a surtout Usation auquel elle est parvenue et de la ten- Crappé les regards, et l'on en a déduit une ré- dance morale de son gouvernement, u U serait probation générale. Il faut distinguer : l'échelle aisé de prouver , dit Montesquieu [s] , que dans pénale anjourd'hui refaite quoique d'une ma- tous ou presque tous les Etats de l'Europe, les nière incomplète, était en effet empreinte d'une peines ont diminué ou augmenté à mesure qu'on barbare exagération, et les réclamations qui s'est plus approché ou plus éloigné de la'liberse sont ékvées à ce sqjet étaient l'expression té. » Enfin , la civilisation progressive de la sodé la conscience publique qui cherchait vaine- ciété , en adoucissant les mœurs , en amollissant meni une juste proportion entre leschàtimens les hommes , les rend plus sensibles aux soufet ks délits. Mais le système des incrimina- frances de la peine; les peines peuvent dès lors lîMSy qndqne défectueux qu'il soit , ne méri- diminuer à mesure des progrès de l'intellitait pent-étre point les mêmes reproches, et gence et de l'industrie;' la punition reste la les peines trouvent généralement ( à quelques même.
ciceptions près) une base légitime dans le ca- La loi du 28 avril 1832 a eu pour but de répon-
ract^ immoral des actes qui sont compris dre à ce vœu général. C'est la troisième révo-
dans la catégorie des délits. Le projet du Code lution que notre législation voit s'accomplir
éunt conçu dans un esprit plus doux, plus dans son sein depuis quarante ans; car nous ne
[I] Kiposé des rnotifs du lit. 1 du liv. 8 du Code [2] M. Ch. Rcmusàl, Globe du tO sept. 1826. péoal. Loeré, 1. 15, cdit. Tarlier. [3j Esprit des lois, liv. 1 2.
donnerons pas le nom de réformé aaxtnodifica- ponr les intérêts Intimes de la soeiéténeles
tionstimidesqoelaloidn 26 juin 1824 n'avait rendait pas indispensables. Toutefois l'expé-
introduites qu'avec une espèce de r^ret. Nous riencenous a fourni ses utiles renseigneroens
avons à fixer le caractère et l'esprit de cette ré- pour nous^ défendre contre un entraînement
vision y et les limites dans lesquelles elle s'est dangereux, et nous avons procédé avec une
exerce. prudence qui ne compromet pas le présent, et
Dirigé par une pensée d'humanité , le législa- qui nous permettra d'attendre , sur plusieurs lateurde 1832 n'a semblé frappé quedel'exagé-/ points, les leçons de l'avenir.» ration de l'échelle pénale; il a borné sa mission II nous est impossible de ne pas rappeler à rétablir plus de proportion entre les peines également les termes dont s'est servi lé rapet les délits [*]. Au lieu de remonter au principe, porteur de la commission de la chambre des il s'est contenté d'en corriger les applications; Députés : «Votre commission a jugé utile de au lieu de dominer le système de la loi qu'il vou- déterminer d'abord le véritable caractère de la lait réviser , il l'a suivi dans ses diverses consé- révision qui vous est proposée : Elle est et doit quences : négligeant à peu près le système des être incomplète. Ce sera notre réponse à ceux incriminations , il lui a suffi de modérer les pei- qui auraient souhaité une refonte dans nos lois nés. Cette tâche était peut--ètre la seule qu'il fût pénales: ce travail ne serait pas seulement possible d'accomplir à cette époque d'inqniétii- ilnmense, il serait provisoire. Qu'importe que des politiques. On doit en recueillir le travail le législateur refasse avec plus onmoins d'art avec reconnaissance ; c'est un pas dans une voie le système de l'incrimination, quand la pénaprogressive, dans une carrière nouvelle. Mais on lité dont il dispose est vicieuse et appelle des se tromperait sans doute si on voulait y voir un changemens prochains, mais peu connus en- Code nouveau, substitué à l'ancien, le règne core et peu éprouvés? Ce sera aussi notre réd'un autre système , la consécration d'une peu- ponse à ceux qui auraient souhaité une réforme sée nouvelle et complète. * plus large et plus profonde. Donnons aux châ-
Les paroles de l'exposé des motifs , ces paroles timens inférieurs plus d'efficacité et d'énergie
qui font partie de la loi elle-même, en révèlent avant de renoncer aux peines supérieures. Éle-
l'esprit et la tendance. vous autour de l'ordre social un rempart non-
' « Sans doute, disait cet exposé , pour prépa- veau et durable, avant de renverser la vieille
rer et mettre à fin un si important travail , le barrière qui l'a protégé si long-temps. »
courage n'aurait manqué ni au gouvernement ni II était important de constater par les paro-
aux chambres; néanmoins on ne saurait se dis- les mêmes du législateur, le caractère incom-
simuler qu'en s'imposant la tâche de réviser les plet de la réforme qu'il opérait. 11 en résulte
484 articles du Code pénal et des lois accessoi- jusqu'à l'évidence qu'il a limité lui-même sa
res , beaucoup plus nombreuses encore , on ris- mission à la correction , à l'atténuation des pei-
querait de retarder plus qu'on ne doit des amé- nés ; il n'a pas voulu toucher aux principes. Les
lioration^ dont la plupart présentent un carae- principes et les motifs de l'ancien Code pénal se
tère d'urgence incontestable. On a préféré réfléchissent donc encore sur le nouveau, bien
pourvoir au plus pressé. C'est aux préparations que tempérés dans leur logique application et
de la science, aux méditations journalières du leur rigueur primitive. Vainement, en eflRst ,
gouvernement et de la magistrature qu'il faut on chercherait dans les discours des divers ora-
demander une refonte générale de législation, leurs qui ont expliqué la loi le principe d'un
Il est beaucoup de besoins auxquels on peut sa- système nouveau [i] : ce que ces auteurs de^
tisfairedès aujourd'hui et que le bon sens public mandent à la peine , ce n'est pas la réparation
a suffisamment mûris pour que l'humanité en morale du délit, c'est d'être préventive, c'est
tire profit immédiatement. Nous ne nous som- l'intimidation; la terreur est presque le seul
mes pas livrés , je le répète , ^ une révision gé- objet de la punition. Ils puisent toijgours le
nérale de nos lois pénales, mais nous avons droit de punir dans un principe matériel, dans
reconnu qu'il était urgent d'effacer de nos Co- l'utilité sociale ; de même que dans le système
des des cruautés inutiles. L'humanité les re- de M. Target , c'est la seule nécessité de la peine
poussait et un besoin impérieux de protection qui la rend légitime.
[^] lÀ se sont aussi bornées jusqu'ici les modifî- [i] Voyei Code pénal progrtêsif, cations du législateur belge. Nous aurons occasion de les citer plus tard.
CHAP. L BISPOSITIONS PRÊLIIINAIRES, ETC. e
Cependant, on doit le reconnaître en même châtimens, voilà le véritable esprit de la loi
temps, cette nécessité de la peine n'est plus nouvelle; c'est la règle qui doit servira l'in-
edieqneledespotisme avait pu juger convenable terprëter [i].
an sotttien de son pouvoir; et de là la différence Nous sommes en présence de l'art, i^'dn
dans l'évaluation des peines et la distinction Cede pénal, et les réflexions qui précèdent vont
introduite dans quelques incriminations. Celle- déjà nous aider à en saisir le véritable sens. On
ci part dn même principe; mais les mœurs et la a adressé de graves reproches à la définition
liberté en ont restreint une arbitraire applica- qu'il renferme ; quelques publicistes y ont vu
tion, mais elles l'appliquent en général aux l'expression de tout un système insultant pour
▼éritaUes besoins dé la société. Cette diffé- l'Intelligence et la conscience de l'hommç. n
rence entre les deux législations se manifeste faut en rappeler le texte.
snrtont dans l'incrimination du complot et de u Art. i; L'infraction que les lois punissent
l'attentat. de peines de police est une contravention, L'in-
Maisce qui sépare le nouveau Code du pre- fraction que les lois punissent de peines correc-
nier , ee qni trace entre eux une large distance,^ tionnelles est un délit; l'infraction que les lois
c'est la pensée d'humanité qui adictésesmodi- punissent d'une peine alllictive ou infamante
ficatiotts : si cette pensée n'a point changé le est un crime. »
principe dn Code , si elle s'est bornée à en cor- Un publiciste a écrit à ce sujet : « La division rîger les applications, elle a imprimé, on ne peut des actes punissables en crimes , délits et coule nier , à ses dispositions un esprit nouveau et traventiohs , division tirée du fait matériel et que l'interprétation ne saurait négliger ; c'est arbitraire de la peine , révèle à elle seule , ce me tendance vers une application paternelle, nous semble , l'esprit du Code et du législateur. Ce scatinient d'humanité n'est point descendu C'est dire au public : ne vous embarrassez pas de la théorie ; il est arrivé de plein saut dans d'examiner la nature intrinsèque des actions ks détails pratiques; on ne s'est point occupé humaines, regardez le pouvoir : fait-il couper sil était &ï harmonie avec les principes ; les la tête à un homme , concluez-en que cet homprindpes sont rest^ debout parce que peut- me est un grand scélérat. D y a là un tel mépris être ils se trouvaient là : il a paru suffire de l'espèce humaine, une telle prétention en de lenr enlever leurs conséquences les plus tout , même en m.orale , qu'on pourrait , sans acerbes. trop hasarder , juger de l'esprit du Code entier
n font nous résumer : le Code pénal a été ré- par la lecture de l'art, i^' [2]. » digé SOI» l'empire du système utilitaire , et de H nous est impossible de ne pas trouver quelle , l'exagération de ses peines. La révision qu'il que exagération dans ces réflexions. Il n'est pas a snbîe n'a en ni pour but ni pour effet de lui besoin d'une étude bien approfondie du Code imprimer nn nouveau principe, de le placer pénal pour se convaincre que la division dont il iOBS la règle d'un autre système pénal ; mais s'agit est d'ordre plutôt que de principe [s]. En la conséquence implicite de cette révision a été effet , les définitions qu'il pose , il ne tarde pas faeeession secondaire d'un principe moral qui à les mettre lui-même bientôt de côté. Cest ainsi se manifeste par l'atténuation dea' peines , par que nous pourrions citer nn grand nombre de wme pins Juste proportion entre les délits et les faits , tels que les associations non autorisées , diidmens. Cest donc encore dans le principe les infhictions aux règles sur les inhumations, ntâhairé qn'il faut chercher la source des in- les maisons de jeu qni n'ont évidemment que le crimittâtions du Code ; mais il faut en tempe- caractère des contraventions, quoiqu'ils soient rer les rigonrenses déductions en lesconçiliant classés parmi les délits. Assurément le législaavec la pensée de moralité qni plane, timide teur n'a point prétendu imprimera ces infrac- , snr ses dispositions. Enfin un senti- tions le caractère moral du délit, rien ne peut it d'humanité y a déposé un germe nouveau, même faire supposer qu'il en ait eu la pensée ; Le principe subsiste , mais presque nominal , ce qu'il a voulu , c'est poser, ainsi qu'on l'a déjà et dépouillé de la plus grande partie de son dit, une règle d'ordre, un principe générateur «Mrité : la certitude, mais la douceur des de la compétence. Ecoutez M. Treilhard:
[1] 9^oye9 le rapport de M. Dament, Code pénal des-sceaux , à la tribane de la Chambre dei Pairs,
pcofrramC p.ig* 1^- dans la séance da 9 avril 1834 Jors rie la di.«cfi8-
[2] M. nossi. Traité da droit pénal. sionde la loi sur les associations. Voyez UJonr^
[i] CefC aussi l'opinico exprimée par M. le garde- nal du Droit criminel, n« de mai. 1 894. pa j. 1 43.
K Le premier de ces articles ^éé&tàt les ex- fmn les actîMu pmiîssaMes, il n'existe
pressions de crime , délit , contravention , trop ifa^nne senleditision qni soit vraie, parce qu'elle
souvent confondues et employées indifférem- est puisée dans leur nature. En effet , les unes
ment. Désormais le mot crime désignera les prennent leur criminalité dans la moralité du
attentats contre la société qui doivent occu- fait, dans l'intention de l'agent : on les ap-
per les cours criminelles. Le mot délit sera peUe crimes on délits. Les autres ne sont que
affecté aux désordres moins graves çui ion/ £fu des infractions matérielles à des prohibitions
ressort de la police correctionnelle ; enfin ou à des prescriptions de la loi ; elles exis-
le mot contravention s'appliquera aux fautes tent par le seul fait de la perpétration ou
contre la simple police [i]. »> de l'omission, et indépendamment de l'inten-
La définition de l'art. \^ a donc eu pour tion de Tagent. Ce sont les contraventions,
seul but d'indiquer la compétence d'après la Voilà la division la plus naturelle des actions
nature de la peine à laquelle l'accusation peut punissables ; elle est à l'abri de l'arbitraire
donner lieu ; c'est là le seul principe qli'il ait et dq caprice des législateurs ; car les légis-
voulu poser, c'est une méthode, une règle d'ap- lateurs ne sauraient modifier le caractère des
plication ; ce n'est point une théorie. ' faits.
Si l'on jette un coup d'œil sur la législation On la retrouve à peu près dans plusieurs Godes
générale , cette explication revêtira le caractère étrangers. Nous citerons le Gode pénal d'Antri-
dé la certitude. En effet , les contraventions en ehe, qui nedivise les offensesqu'en deux classes :
matière de presse , de librairie, d'impôts indi- les délits et les graves infractions de po-
rects, d'eaux et forêts, sont exclusivement /îci; [i]. Nous citerons encore le projet dn Gode
attribuées à la juridiction correctionnelle ; et pénal de la Louisiane de M. Livingston , qni
cependant le législateur a-t-il voulu élever ces a adopté une division à peu près semblable; il
contraventions au rang des délits ? Loin de là, sépare les offenses en deux catégories , les cri-
il les proclame lui-même des contraVentibns tnes et les infractions [s].
matérielles. G'est parce que le fait d'une asso- Le droit romain avait divisé les crimes en
ciation illicite ne constitue qu'une simple con- capitaux et non capitaux [4]. De là , les divi-
travention que la loi du lo avril 1834 en a dé- sions proposées par les anciens criminalistes,
féré le jugement aux tribunaux correctionnels, en atroces et légers, simples et qualifiés.
Par le mot délits dans l'art.' l^'du Gode pénal, directs et indirects [5]. De là la division du
le législateur n'a donc point entendu un délit Gode pénal en crimes et délits. Le premier in-
exclusivement moral , mais un fait passible convénient de cette classification , c'est d'être
d'une peine que les tribunaux correctionnels évidemment arbitraire. Gar qui posera la borne
seuls peuvent prononcer. on cesse le délit , oii commence le crime ? Quelle
Dne faut donc pas légèrement flétrir une lé- est la circonstance qui êtera subitement ou res-
gislation sur la foi de quelques-uns de ses ter- tituera à un fait le caractère de crime ? Les faits
mes; et en adoptant même l'idée hypothétique qualifiés crimes ou délits étant de la même na-
que nous avons rappelée , faudrait-il en tirer turc , reposant également sur une infraction
les conséquences qu'on en a déduites ? Sans morale , il ne s'agit que do plus au moins , que
doute le législateur ne doit pas puiser le ca- d'un degré dans le péril de l'action on son im-
ractère du fait dans la mesure arbitraire et moralité. Nous eussions préféré la dénomina-
matérielle de la peine; mais ne peut-il pas tion de délits graves où légers; ma' momlt
commencer par mesurer cette peine sur hi va- genre est le même ; la spécification seule les
leur intrinsèque des actions ? Ne lui sera-t-il distingue.
pas permis alors de la prendre poUr base de ses S'il fallait une preuve du caractère identique
divisions? Et comment, dans ce cas, pourriez- qui lie ensemble les crimes et les délits, nous
vous juger, à l'ouverture du Gode et sur cette la trouverions dans ce fait, que le législateur
simple division , de l'esprit du Gode entier? n'a pu les classer dans deux livres distincts,
Gependant la division des actions tracées par comme il l'a /ait à l'égard des contraventions,
l'article r^*, n'est pas à l'abri de toute critique. Le Gode pénal de 179I avait tenté cette divi-
[1] Bsposé dct motifs. Locré, 1. 15, édit, Tarlier. crimes or misdemeanors, art. 76. Code of crimes
[2] Code pénal général d'Autriche, traduit par and punishments. M. Victor Foncher. art. 2 et siiiv. [4] $ 2, instit. de publ. jud., liv. 2, IT. eod. til.
[3] By Hio first division , ail offcnccs arc either [5] Mu\arl de Vouglans, tit. f^par. 12.
CHAP. n. SUITE DES DISPOSITIONS PRUIHINAIRES, ETC. H
aiMi : elle était impoesiUe. Un fait ftarfoke* L'art, l^' dn Gode péaal a une assex grande
mtmt idcnti^iie, s'il est eonsidëré sans accep- importanee dans l'application, par eela même
tioB de personnes , pent ehanger de classe selon, qui! détermine le caractère dn fait d'après la
par exenH>le, qn'U a été commis par un fonc- peine infligée. lien résulte cette heureuse oon-
lioBBaire pnMic ou par un simple particulier, séquence, que les faits poursuivis prennent
on selon qn'ila été commis contre des magis- leur véritable caractère dans la condamnation
4rats DO d'antres personnes; comment dis- dont ils sont l'objet; ainsi le fait que le minis-
séniner dans diiTér^ titres des faits de même tère public poursuit comme crime ou comme
natnre^noifne d'une intensité différente? Pour- délit, et qui est reconnu aux débats n'avoir
qnoi le même chapitre n'embrasserait-il pas le d'antre caractère que celui d'un délit ou d'une
ùmiL eonnis dans un testament et celui com- contravention, est considéré comme n'ayant ja-
■Ésdana un passe-port? Ce qu'il importe , c'est mais eu que ce dernier caractère : ce principe
qne les infractions soient punies en raison de a reçu une féconde application dans les matiè-
iear gravité ; mais il est utile qu'on puisse cm- res de récidive , de prescription ou d'excuse à
bnsser eu même coup d'œil tous les délits de raison de l'âge [i].
la même nature. Le Code pénal n'a donc fait Un autre corollaire du même principe, c'est
qne céder à la force des choses en réunissant qu'aucune action ne peut être poursuivie si elle
des faàu dost les rapports étaient visibles et n'a pas les caractères d'an crime , d'un délit on
qu tendaieiit à se confondre. Son tort a été d'une contravention. Nous aurons plus d'une
#essajerd'i9eTer entre les mêmes faits une bar- occasion d'appliquer cette règle élémentaire,
ri^ factice qoi n'a d'autre fondement qu'une qui va d'ailleurs recevoir son développement
arMraire volonté. dans le chapitre suivant.