‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 61 sur 158 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Des GRtBiESCONTaE la SURETE INTERIEURE DBL'ÉTAT. — DES ATTEI^tATS ET COMPLOTS DIRIGÉS CONTRE LE ROI ET CONTRE LA CONSTITUTION. — IMPORTANCE DE CE CHAPITRE. — COUP- D'ŒILSURLESDIFFSRSNTESLÉGISLATIONS. — DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL. — MODIFICATIONS DELA LOI DU 38 AVRIL 1832. -^DIVISION DE LA MATIBRfi. — § !«'. DE LA PROPOSITION FAITE ET NON AGRÉÉE DE FORMER UN COMPLOT. — SI LA JUSTICE RÉPRESSIVE DOIT S'OCCUPER DE CE DÉLIT. —PRINCIPES DU CODE ET APPLICATION. — § II. DU COMPLOT. — DÉFINITION. — ESPECES DIVERSES DE COMPLOTS. — ÉLÉMENTS ET CARACTERES DE CES GRIMES. — INCRIMINATION DR CES ÉLÉMENTS , COMME CRIMES DISTINCTS , PAR LA LOI DU 24 MARS 1834. — QUESTIONS QUI NAISSENT DELA COMBINAISON DES DISPOSITIONS DE CETTE LOI AVEC CELLES DU CODE. — ASSIt MILATION AU COMPLOT DE LA RÉSOLUTION d'AGIR FORMÉE PAR UN INDIVIDU , QUAND ELLE EST SUIVIE d'actes PRÉPARATOIRES.— 5 III. DE l' ATTENTAT. — DÉFINITION DE CE TERME, ET DE SES DIVERSES ACCEPTIONS DANS LA LÉGISLATION. — DE L'ATTENTAT DIAPRES LE CODE PÉNAL. «^ ESPÈCES DIVERSES OU IL SE PRODUIT. — CIRCONSTANCES QUI LE CONSTITUENT. — MODIFICA- TIONS APPORTÉES PAR LA LOI DU 24 MAI 1834. — DE l' ATTENTAT D'APRÈS LA LOI DU 8 SEPTEMBRE 1835. — PROVOCATION NON SUIVIE d'EFFET. — OFFENSE PUBLIQUE ENVERS LE ROI. —DIFFÉRENTS CARACTÈRES DE CETTE OFFENSE. (COMMENTAIRE DES ART. 86, 87, 88, 89 ET 90 DU GODE PÉNAL].

Dans tous les temps et chez toutes les nations, autant de barrières pour les arrêter dès leur les attentats contre la constitution du pays et premier essor, pour retenir chacun de leurs accoutre la personne du prince ont figuré au pre- tes, pour les comprimer jusque dans la pensée mier rang des crimes. Il» ébranlent l'ordre so- où ils germent encore, cial dans ses fondements ; ils menacent tontes La loi romaine est célèbre par les excès de son les existences dans une seule; même quand ils despotisme : le crime de lèse--majesté était couavortent, leur seul retentissement alarme et sidéré comme nn sacrilège, ditUlpien [2]; et trouble encore la société. Ils forment donc une ce crime comprenait non-seulement les attaques sorte d'exception au milieu des crimes ordinal^ contre la personne du prince , mais les conspira* res , et par les objets qu'ils attaquent , et par les tions contre la personne de ses officiers [3] , les périls qu'ils entraînent. De là les définitions plus séditions , les injures , la mutilation de ses staprécises , les pénalités plus rigoureuses que ton* tues [4]. Toutes les actions devinrent bientét des tes les législations leur ont appliquées. De là crimes de lèse-majesté : les écrits, les paroles, les incriminations multipliées qu'elles ont se- le silence même , jusqu'aux indiscrétions invomées pour ainsi dire autourde leurs pas , comme lontaires d'un songe ; la pensée fut punie comme

[I] Moniti du l*' déc. t831, suppl. — L'art. 73 du promettre la paix ou à proToquer des représailles.

Code du Brésil ne porte que la prison d*un an A [2] L. t^titpr., Pig. àdlei/.jul, majest,

douze ans pour avoir commis sans ordre ou sans [3] Nom et ipsa pars cotporis nosêri, I. 5, C

autorisation du {gouvernement àei hostilités eon- eod, lit.

Ire les sujets d'une autre nation , de manière à corn- [4] !.. 0, D'îq, ad Ug.jttl. tnnjesi.

DES GRIMES CONTftï LA SURETÉ D£ l'ÈTAT. !|63

kcfime lui-même : eâdem seçeritate volun- de démence. La peine, nniforme et invariable

tatem sceleris quà effectum punirijura vo- dans tons les cas , était horrible : c'était d'être

iHemnt [il. Tous les témoignages étaient reçus, écartelé et tiré à quatre chevaux [i]. La confis-

même ceux des esclaves. Les peines furent d'à- cation en était l'accessoire ; elle était déchargée,

bord l'interdiction de l'eau et du feu , ensuite le dans ce cas, de tontes dettes , hypothèques ou

supplice du feu et l'exposition aux bétes. Si l'ae- substitutions [s]. Cette peine accessoire éuit

cusé était mort avant la condamnation , on fai- poursuivie contre le cadavre , si l'accusé était

sait le procès à sa mémoire. Tous ses biens mort avant que d'être condamné [e],

étaient confisqués : les fils , enveloppés dans la Plusieurs législations modernes respirent en-

condamnation de leurs i)ères , étaient déclarés core une partie de cette sévérité : le Code de

inhabiles à recevoir aucune succession , aucune Prusse répute haute trahison toute entreprise

donation ; ils devaient trafnerune vie misérable, tendante à changer à force ouverte la consiiiu-

portant le fardeau de l'infamie de leurs pères, tion de l'État , ou dirigée soit contre la vie, soit

et n'ayant d'espoir qu'en la mort : sintperpe- contre la liberté de son chef. La peine de mort

tuoegentes et pauperes, infamia eos pa- est appliquée sans distinction aux coupables,

iema comitetur; sint taies ut his perpétua avec le supplice le plus rigoureux et le plus

egestate sordentibus , sit et mors solatium capable d'effrayer (art. 93). Non-seulement

et vita supplicium [2]. ils perdent tons leurs biens , mais ils sont pun»

La légiskition française avait recueilli la plu- dans leurs enfants, qui peuvent être exilés ou

part de ces dispositions. Touteentreprise contre reclus à perpétuité (art. 95). La non-révélation

la personne du roi ou de ses enfants, et contre est punie de dix ans de réclusion (art. 97). Le

la chose publique, était un crime de lèze-ma- Code d'Autriche considère les non-révélateurs,

jesté [3]. La simple volonté, manifestée par un et même ceux qui n'ont pas empêché le crime,

acte quelconque , suffisait pour eonstituer le comme des complices (repart., art. 54 et 55).

crime [4]. Toutes personnes qui avaient eu con- Il punit de mort le simple complot, lors même

naissanee de la conspiration et ne l'avaient pas qu'il est resté sans effist (art. 53). Les statuts an-

révélée étaient réputées complices [5]. Tous les glais frappent également de la même peine le seul

témoignages , même ceux des dénonciateurs, dessein d'attenter aux jours du roi, de la reine

étaient admis : la cpnfession seule de l'accusé et de l'héritier de la couronne, ou à la liberté

ftuilisait pour emporter condamnation [e]. Il n'y du roi [10]. Les attaques à force ouverte contre la

avait point de prescription pour les crimes de constitution sont encore punies de mort par les

lè<e-m:gesté , point d'excuse , même pour cause statuts de New-York, et la même peine s'étend

[1] li. ff, C. €od, Hl plice dans les termes snivans: « Ce fait , mené et

[23 L. 1 ^ C. eod, tii, (imp. Arcadius et Hono- conrlnît dans ledit tombereau à la place de Grève,

rims), et sur nn échafand, qui sera dressé . tenaillé aux

[3] « Ordonnons que ceni qui auront ancune mamelles, bras, cuisses et gras de jambes; sa maii»

chose machiné . conspiré ou entrepris contre notre droite tenant en icelle le couteau dont il a commi»

personne, nos en fans et postérité, ou la république ledit parricide, brûlée de feu de soufre; et sor

de notre royaume, soient étroitement et rigroureu- les endroits où il sera tenaillé, jeter du ploml^

ment punis, tant' en leur personne qu'en leurs (bndu, de l'huile bouillante, de la poix résine

biens, tellement que ce soit chose exemplaire et brûlante, de la cire et soufre fondus ensemble ^ et

à toujours. » Ord François l*', août 15^9. art. 1. ensuite son corps tiré et démembré à quatre cbe-»

[4] Bonchel, v* lèze-majeaêé Arr. 1 1 janv. '1605. Taux, et ses membres et corps consumés au feu* »

[5] a Ordonnons que toutes personnes qui an- [s] Bacquel, Traité des droits de justice, ch. lU

ront en connaissance de quelques traités, conspi- n** 17 ; Le Bret , de la Souveraineté , Iît. 3, cb. t$)

râlions, ou entreprises à I encontre de notre per- Mornac, t$d leif. 31 , Big. de pignor,; ord. ao4U

soone, 00 de nos successeurs et de la chose publique, 1539 , art. 2. soient tenues et réputées criminelles de lèxe-ma- [9] Ord. 1070, lit. 22, art. 1. jesté , et punies de semblables peines que les [lo] a Wben a man dotb compass or imagine tfae

principaux auteurs. » Ord. Louis XJ, déc. 1477. dcath of our lord the king, of our lady his qiieen,

[•] Eouaseande la Combe, matière crim., p. 72; «r of ihcir eldest son or beir. » Stat. 25 th. Bd-

Mujart de Vouglans, p. ia2« vrard III , C. 2, confiriued by d6 Geo. lit , C. 7 ami

[7] L*arrét du parlement dn 20 mars 1767, por- 57 Geo. III, C. 6.) tant condamnation contre Damien, décrit son sup^

aa seul complot formé entre deux personnes Le premier soin de la loi a été de séparer

pour atteindre ce but , lorsque ce complot se le complot et l'attentat. L'attentat seul est

trahit par un acte extérieur [i]. puni de la peiné de mort; le complot ne reçoit

M. Livingston n'incrimine au contraire que le d'autre peine que la détention. « La simple réso-

seul fait de tenter de changer la constitution lutionducrime, disait le rapporteur delà Cham-

parla force des armes, et il ne punit ce fait bre des Députés, peut-elle se comparer à son ae-

que de l'emprisonnement à Yie[2j. Le Code du complissement? Combien d'incertitudes ou de

Brésil pousse la mansuétude plus loin encore : remords entre le projet et l'exécution ! combien

la tentative du crime de détrôner l'empereur d'ayertissements salutaires apportent avec eux

n'est punie que de 5 à 15 ans de travaux de force; les préparatifs, les précautions, les difficultés,

et la consommation de ce crime , de la même et cet aspect du crime prochain , presque inévi-

peine depuis 10 ans jusqu'à perpétuité (art. 87). table, qui fait souvent pâlir les plus intrépides

Quant aux attentats contre la vie des princes, et désarme les plus résolus! £st-il possible de

ils sont laissés dans la classe commune des placersur le même rang, de punir de la même

crimes. peine , l'inexpérience qui n'a subi aucune de ces

Au milieu de ces systèmes divers, notre lé- épreuves, et la persévérance qui leur a résisté?

gislation a eu la gloire , en se réformant la pre- Sous le point de vue de l'utilité , cette assimila-

mière, de rejeter des incriminations et despei- tiondu complot à l'attentat peut devenir funeste,

nés que le despotisme moderne avait empruntées Le complot formé , l'intérêt évident des eonspi-

aux lois tyranniquesd'un autre temps, et contre rateurs est d'en précipiter l'exécution. Déjà me-

lesquelles protestaient à la fois la justice et nacés de la mort , ils n'ont plus rien à craindre ;

l'humanité. placés entre le succès et le supplice , l'hésitation

Le Code de 1791 ne portait que cette simple est dangereuse, le repentir impuissant; et ils

et rigoureuse disposition : n Tous les complots sont souvent poussés au crime par le besoin et

et attentats contre la personne du roi, du ré- l'espérance d'échapper au châtiment. »

gent ou de l'héritier présomptif du trône, se- L'expression de lèze-majesté , dernier et inu-

ront punis de mort. » Le Code-pénal ne fit que tile débris d'une législation tombée, a disparu

développer ce principe : seulement le Conseil du Code. La peine capitale , que presque toutes

d'état de l'empire voulut rétablir, pour l'em- les législations appliquent aux simples entre-

pereur, le crime de lèze-msgesté ; ce crime fut prises ou complots, est réservée au seul atten-

assimiléau parricide. Aucune distinction ne «é- tat, et l'attentat n'existe que là on des actes

para le complot et l'attentat : de même que.sous d'exécution le révèlent. Toute manifestation

le Code de 1791 , ces faits si diff'érents furent d'une résolution criminelle, par les sitnples ac-

frappés de la même peine. La manifestation, tes extérieurs qui précèdent le commencement

par un simple acte extérieur , de la résolution d'exécution, cesse d'être assimilée au crime

criminelle, était assimilée à l'attentat avant lui-même. La proposition faite et non agréée de

même qu'il y ei\t commencement d'exécution ; former un complot , conservée après quelques

l'auteur d'une simple proposition non agréée hésitations dans la classe des faits punissables,

était puni d'une peine afilictive et infamante ; n'est plus du moins atteinte que d'une peine

enfin, la non-révélation d'un complot était seule correctionnelle,

et par elle-même considérée comme un crime. Enfin les peines de la non révélation qui ,

Ces dispositions du Code pénal, soit par l'ar- suivant l'expression du rapporteur, donnaient bitraire des incriminations, soit par la dispro- à un devoir de patriotisme les apparences d'une portion des peines avec les faits incriminés, obligation de police, ont été écartées. «Sans blessaient la raison et la justice. L'un des prin- doute, porte l'exposé des motifs , c'est un decipaux bienfaits de la loi du 28 avril 1832 a été voir rigoureux pour tout citoyen , s'il apprend de les eff*acer : une loi nouvelle a été substituée qu'un crime se prépare , soit contre les partie en cette matière aux anciennes dispositions du culiers, soit contre le prince et l'Etat , de don- Code ; ce sont d'autres principes, un esprit non- ner au pouvoir, par de salutaires avertissements, veau. les moyens de protéger contre toute atteinte

[1] «SbalIsuiTerdeath... combînatioD of twoor accomplith snch piirpose. » (Rcvised statutcs of

more posons by force « to usurp the government New- York, tit. 1, sect. 1 et 2.) of this State , or to overturn the same, evindcnced [i] Bat aflrr death bis body sball by delivercd

by a forcible atlempt made wilbin tbis statc , to for dissection (art. 110).

DES CRIHES CONTRE LA SURETE BE TÉTAT. t65

les lois y la coasiitation du pays et les eiisten- jastice divine. Yaineoieiil la loi humaiiie Tonces memieëes; mais ce. devoir, la conscience drait rencliatner et la pnnir; elle échappe à seule doit le faire remplir, la menace d'une pé- son action : la tyrannie , entraînée par ses innalitë n'y fait rien. Les peines contre la non ré- quiétudes, a pu lui imposer des peines; ces pei- Tëlation ont toujours été réprouvées par les nés s'égaraient dans leur application. La simmœurs publiques; elles sont évidemment sans pie résolution d'attentat à la vie du chef de TEefficacité. La non révélation appellera donc ton- tat, ou de renverser la constitution du pays, jours sur un citoyen la plus grave responsa- n'entraîne donc nulle responsabilité sur son aubilité morale ; mais elle cessera de flgurer dans teur , tant qu'elle demeure isolée et qu'elle ne le Gode pénal comme crime ou délit. » Encon- se manifeste pas en dehors du sein où elle ferséquence, les art. 103, 104, 105, 106 et 107 du mente. Ce n'est qu'un mouvement passionné de Code ont été pleinement abrogés [*]. l'esprit, un projet que la réflexion peut détrui-

Telles sont les innovations heureusement in- re; son impuissance la déroberait à la justice,

troduites dans cette grave et délicate matière, dans le cas même où la justice aurait le pouvoir

La tâche du législateur était difficile; car, d'une de la saisir et le droit de la juger

part, c'était pour lui un devoir de protéger la Mais si cette résolution criminelle veut agir,

forme sociale du pays, et de ne pas livrer sans si elle se produit au dehors , l'acte extérieur qui

défense aux attaques des partis ses lois et ses la révèle tombe sous la juridiction humaine. Cet

institutions. Et cependant il devait respecter acteadifTérentsdegrésdevaleurmorale: ilpeut

les limites de la justice morale , ne soumettre à n'avoir d'autre résultat que de mettre au jour la

l'action répressive que les faits que la nature résolution criminelle, il peut constituer un acte

des choses y soumet, et surtout établir une sage préparatoire du crime , il peut être un commen-

proportion entre les degrés de la peine et les cément d'exécution.

degrés de la criminalité. Ce grave problème po- Le premier degré prévu par la loi dans la mar-

litique , dont la solnfion a été vainement ten- che du crime , le premier acte extérieur qu'elle

tée dans les diverses législations, trop rigoureu- punisse , est la proposition faite et non agréée

ses on trop imparfaites, que nous venons de de former un complot. Le quatrième paragraphe

passer en revue , se trouve-t-il résolu par les de l'art. 89 est ainsi conçu : « S'il y a eu propos:-

dispositions de notre nouveau Code? Telle est tion faite et non agréée de former un complot

la question que nous allons examiner, en sui- pour arriver aux crimes énoncés dans les art. 86

▼ant dans leur théorie, dans leur application et 87, celui qui aura fait une telle proposition

et dans leurs développements , chacune de ces sera puni d'un emprisonnement d'un à 5 ans.

dispositions. Le coupable pourra de plus être interdit, en

La loi a marqué les progrès de la résolution tout ou en partie, des droits mentionnés en l'ar-

criminelle, sa transformation en actes maté- ticle 42 [^'^j. »

rielset les diflTérentes phases de l'action, en M. Berlier motivait cette disposition, qui dans

incriminant chacun de ces degrés dans des dis- l'ancien Code portait la peine de la réclusion ,

positions distinctes, et en leur appliquant des dans les termes suivans : « La simple proposi-

pénalités progressives. Ces distinctions indi- tion non agréée de former un complot est pu-

quent la division naturelle de cette matière, et nissable elle-même, mais à un moindre degré ;

nous ne faisons que l'appliquer en séparant ce car bien qu'il n'ait manqué à celui qui a fait la

chapitre en trois paragraphes : le premier aura proposition que de trouver des gens qui voulus-

pour objet là proposition faite et non- agréée sent s'associer à ses desseins criminels , cepen-

ée former un complot ; le deuxième, le complot dant le danger et l'alarme n'ont pas été portés

loi-mème; et le troisième enfin, l'attentat avec au même point que si le complot eût réellement

ses caractères divers et ses éléments indéfinis. existé. »

Personne ne nie que la proposition de former

§ I^. un complot ne soit elle-même un acte immoral ;

et c'est là tout ce qu'attestent les paroles de

La pensée est libre, elle ne relève que de la M. Berlier. liais de là s'ensuit-il que cet acte

[*1 Ils subsistent encore en Belgique où le Code Code pénal français de 1832, qui sera ajouté à la

de 1810 a conservé son empire sauf quelques rares fin de cet ouvrage, présentera le talilcau. modifications que nous aurons soin de signaler [**] Voy, l'article ancien à Tappendicc. tous chaque article, ainsi que les dilTérences du

SM TH£Oni£ DtJ CODE PÉNÀi. CUA.F. IVII. § t

pvtfee être pnûi? G'eUit là qu'était la question, parait du maint que la loi annit ià dniiagncr le

HL Rossi ne Ta pas pensé, u Quant à la simple but de la proposition, et ne rincriminer qu'au

proposition, adit ce professeur, à la proposition seul cas ou elle aurait pour objet un complot

non agréée, est-il nécessaire de démontrer que contre la vie du roi et les membrjes de la famille

cet acte ne devrait jamais se trouver inscrit au royale.

catalogue des crimes? De simples paroles, des Cette distinction se trouvait déji dans l'an-

paroles rapportées par ceux-là même auxquels cien art. 90 du Gode. La proposition non agréée

files auraient été dites , des paroles qu'il est si n'était punie de la réclusion que lorsqu'elle avait

facile de mal entendre, de mal interpréter , de pour but le crime prévu par l'art. 86; lorsqu'elle

dénaturer à dessein ; enGn un acte qui de sa na- tendait au contraire à l'un des crimes énoncés

turc n'admet guère de témoignage impartial et dans l'art. 87, la peine était le bannissement,

dignede foi, comment oser le qualifier de crime? La commission de la Chambre des députés re-

Çomment s'assurer que la proposition était se- cueillit, en 1832, cette idée : « La proposition

rieuse; qu'elle exprimait une résolution crimi- non agréée, disait-elle dans son rapport, d'un

nelie plutôt qu'un désir blâmable; qu'elle était complot contre la constitution ou l'établisse-

l'expression d'un projet arrêté, plus encore que ment politique, n'a rien de bien alarmant; c'est

l'explosion d'un mouvement de colère, une bon- le rêve d'une mauvaise passion, c'est res}>érance

tade de l'animosité et de la haine [i]? >» d'un factieux, le proi>os d'un mécontent, une

Nous pensons avec M. le professeur Haus [2] que provocation peut-être que dissuade ou décou-

cette opinion est trop exclusive. Sans doute il rage le premier refus. La proposition non agréée

serait absurde de fonder une accusation sur des d'un complot contre la vie du roi ou des mem-

paroles vagues ou légères , sur des désirs ou des bres de sa famille a un caractère bien plus grave;

menaces exprimés dans la chaleur d'une discus- ici rexécution est plus facile, le but plus net et

sion , et qui même sérieux ne seraient que Tex- plus circonscrit , les moyens plus sûrs et plus

pression d'une opinion , d'une pensée intime, prompts, les occasions plus fréquentes et plus

Mais de là que suit-il? Que cette incrimination décisives, m

doit être contenue dans de sages limites , définie Cette distinction fut efifacée dans la discusavec précision , soumise à des conditions rigou- sion. « Il est difficile de concevoir, dit un déreuses; il faut, en un mot, qu'il soit constaté puté, pourquoi on a retranché du nombre des que la proposition était l'expression d'un projet crimes que la proposition peut avoir, pour but, arrêté. Cela posé, les preuves d'une pareille pro- ceux que proscrivent les deniiers paragraphes l>osition sont-elles insaisissables dans tous les de l'art. 87. Comment laisser impuni l'homme cas? Ne peut-il pas arriver que la proposition assez coupable pour faire une proposition tenait été faite à plusieurs personnes et à différentes danteà exciter la guerre civile, à porter la déreprises; que son auteur ait communiqué ses vastation dans sa patrie? Peut-on le regarder plans , développa ses projets, révélé ses moyens comme un homme beaucoup moinscriminel que d'exécution ; que sa proposition ait même laissé celui qui propose d'attenter à la vie du roi ou des traces matérielles qui en constatent Texis- d'un membre quelconque de la famille royale ? m tence et le caractère? Il n'est donc pas impossi- La question n'était pas dans la criminalité , ble de parvenir jusqu'à lapreuvedece fait; et dès qui dans les deux hypothèses est la même : elle lors le législateur peut l'atteindre, pourvu qu'il était tout entière dans ledanger social. C'est et recèle les éléments qui caractérisent une propo- danger qui seul i>eut justifier l'incrimination sition arrêtée. d'un acte qui , dans les principes ordinaires du

Mais cette incrimination , dont l'application droit , échapi>e à Taction de la loi pénale. Or ce

ne peut être que fort rare , est-elle réellement péril peut être allégué quand il s'agit d'uncom-

nécessaire? £n générai la simple proposition de plot contre la vie du roi ou des membres de sa

former un complot n'offre point de péril sérieux famille , i)arce qu'ici l'exécution peut suivre im-

à l'État : une vaste distance sépare cette proposi- médiatement la résolution , qu'aucun fait inler-

tion et les actes préparatoires , au nombre des- médiaire ne doit nécessairement séparer les deux

quels la loi a placé le complot, et c'est seulement actes , et que la société a dès lors i»n grave inté-

quand ces actes se manifestent que le pouvoir so- rêt à désarmer la résolution dès qu'elle se révèle

cial a un intérêt véritable à intervenir. Il nous à la justice , même parla simple communication

[ij Traite de droit pénal. [3] Observ.snr le projet duCodebelge, t. 2, p.a7

DSS CRIKE8 COKiaE LA SDRETÉ DB L'ÉTAT. »I7

qtti en est faite à un tiers. Mais en complot c on sur-le-champ. La proposition est indépcn^bnite

tre rëtaMissement politique exige des relations de $a conduite : son adhésion seule pourrait la

étendues , des forces nombreuses, des complî- changer en complot, ces , des agents , des préparatifs. La proposition

non agréée pour former ce complot, n'est qu'un ^ ^^* acte d'impuissance ; l'État n'en éprouve aucun Le complot est le second degré du crime saipéril, ancune alarme, car un immense intervalle vaut l'ordre de la loi. L'article 89 est ainsi consépare la proposition et l'exécution. La loi doit çu : a Le complot ayant pour but les crimes donc se borner à frapper les actes extérieurs, mentionnés aux art. 86 et 87, s'il a été suivi d'un le complot , les préparatifs. aetecomroisoucommencéponren préparerl'èxé- An reste, la loi n'a établi qu'une peine cor- cation , sera puni de la déportation. S^il n'a été reetionnelle pour prévenir les dangers qu'elle suivi d'aucun acte commis on commencé pour redoutait , et cette atténuation ôte k la question en préparer l'exécution, la peine sera celle de la une partie de son importance ; il eût été néan- détention. — Il y a complot dès que la résolution moins rationnel de graduer le maximum de la d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plupeine d'emprisonnement, dans les deux cas pré- sieurs personnes. » [*]. vus , conformément au système de l'ancien art. Ce texte nous donne la déflnition du complot: 90 que l'on continuait. c'est la résolution d'agir concertée et arré" Recherchons maintenant les conditions tée entre piusieurs personnes. Il divise enconstitutives de la proposition faite et non suite ce crime en deux espèces, en deux crimes agréée de former un complot. La première est distincts : l'un , lorsque le complot n'a été suivi qu'il y ait une véritable proposition dans le d'aucun acte préparatoire ; l'autre , quand il a sens le plus étendu de ce terme. » Il faut donc , été suivi au contraire d'un acte commis ou com* dit M. Gamot , qu'elle ait un objet déterminé, mencé ponr préparer l'exécution de l'attentat. De sorte que ce serait vainement que l'on pré- Remarquons en premier lieu que , dans l'une tendrait la faire ressortir de propos vagues et et l'autre hypothèse , il n'y a pas encore de teninstgnifiants; elle doit.avoir été précise, for- tative dans le sens légal de ce mot. £n thèse gémelle , directe , telle enfin qu'elle ne puisse pré- nérale , la loi ne punit que l'exécution commensenter de doute à l'esprit sur sa nature et sur cée ou la tentative , c'est-à-dire le commenéeson objet [i]. » Ainsi les désirs, les espérances , ment de cette exécution. Elle pardonne à celui les passions politiques , les menaces même , ne qui , retenu par le remords ou par un retour à pourraient servir de Imse à la prévention. La la vertu , s'est arrêté spontanément dans le cheproposition suppose nécessairement un projet min du crime. Quelque sûre que la volonté criarrêté à l'avancé; son auteur veut conquérir des minelle pense être d'elle-même , il y a un interadkérents et des complices ; c'est dans ce but valle immense entre l'instant où elle se forme qu'il révèle ses. projets, ses plans, ses moyens et celui celui où eUe s'accomplit; elle pent se d'exécution : voilà la proposition telle que la laisser décourager par un obstacle , intimider loi a voulu l'atteindre ; c'est celle-là seule qui par un danger , vaincre par un repentir. 11 suffit constitne un délit. On voit dans les discussions qu'une rétractation soit possible, pour que la loi du Conseil d'état que la commission du corps la suppose et l'attende. Les pensées, les désirs, législatif avait proposé de remplacer les mots les résolutions échappent à sa juridiction , comité/» agréée [lar lejnot rejetée. Le Conseil d'é- me elles échapperaient à ses preuves ; ce n'est tat n'admit pas ce changement : « Les exprès- que lorsque l'exécution ou la tentative leur donsions non agréée , porte le rapport , semblent nent un caractère de,«certitude irrévocable et de pies exactes. Une proposition à laquelle la per- dommage positif, qu'elle peut proclamer (in sonne à qui elle est faite ne répond rien , n'est crime et punir. Telle est la r^le fondamentale pas à proprement parler rejetée ^ mais n'est pas du droit pénal , et nous l'avons développée plus agréée [2]. » Il suit de là que le rôle de celui au- haut [2] : la matière du complot en est une exqael la pro|>osition est faite est indifférent en ceplion.

ce qui concerne rexistence du délit : peu im- Des motifs politiques viennent à l'appui de

porte qu'il ne réponde rien ou qu'il l'improuve cette exception, qui remonte jusqu'à la légts-

[1] Comm. du C P. sur Tari. 00. [*] Voy, à l'appendice l'artirlp corrr>{M)ii(iaiit

(3] PrfK!è4- verbaux du (Conseil d*ctal , séance du du Code de 1810. 9janv. 1820. [2] Voy. 5Mpr^, cbap. 10.

ac8 THÉORIE DU CODE PÊH AL. ÇHAP. XVII. $ 11.

lâtkm romaine [i]. «Deux boimnes, disait M. Ber- Les moyens de préTenir ces erreurs et eesdan-» lier dans l'exposé des motifs, ont-ils dessein de gers doivent être dans la loi; ils sont même tuer leur voisin? cette horible et funeste pensée une condition de Texistence de l'incrimination, ne sera pourtant pas réprimée comme le menr- Hais d'abord il y a peut-être quelque exagératre , si elle n'a été suivie d'aucun commence- tion à ne voir dans un complot que des paroles ment d'exécution ; mais dans les crimes d'Etat , et des réunions. Ne peut-il donc exister des écrits le complot formé est assimilé à l'attentat et au émanés des accusés? D'autres faits matériels , crime même. Ainsi, dans cettematière, le crime d'autres éléments ne peuvent-ils venir se réunir commence et existe déjà dans la seule résolution autour du complot et lui imprimer un caractère d'agir, arrêtée entre plusieurs coopérateufs :1e plus déterminé et plus sensible ? Un crime de suprême intérêt de l'État ne ])ermet pas d'atten- cette nature ne se trahit-il pas par une foule dMndre et de ne considérer comme criminels que dices et de circonstances qui forment comme un ceux qui ont déjà agi. » Le rapport de la loi du cortégedepreuvessecondairesàl'appuidesrévé- 28 avril 1832 développe et explique cette pensée: lations du complice? Il est donc des circonslana Dans les crimes contre la sûreté de l'État, une ces où le complot , même non suivi d'actes prételle longanimité de la loi aurait d'immenses pé- paraloires, peut être prouvé , et son incriminarils. Un crime privé ne met pas en danger la puis- tion n'est pas nécessairement sujette à desersanoe qui doit le réprimer, l'État survit à la vie- reurset à des périls.

time. Le succès le plus complet nedonne au cou- Maintenant nous reconnaissons que le légispable aucune chance d'impunité. Le criminel lateur , en plaçant le complot au nombre des d'état est dans une condition bien différente; crimes, doit assigner à son incrimination quelson ennemi est aussi son juge , la victoire lui ques limites , quelques garanties particulières : donne le pouvoir et lui rend les droits de l'in- il ne faut pas que des condamnations puissent nocence. Ici la répression ne peut plus attendre se fonder sur de simples paroles ; il ne faut pas, la tentative; car ime tentative heureuse rendrait lorsque les jugements en cette matière sont soula répression impossible , et l'existence seule mis à tant de chances d'erreurs, quelescoupadu complot est un incalculable danger. C'est blés soient frappés d'une peine trop sévère et donc pour l'Etat undroitde légitime défense que surtout irréparable. C'est un devoir pour la loi d'incriminer et de punir le complot avant son d'environner l'incrimination de règles précises entière exécution. » qui en limitent sagement l'application, et de Cependant la justice de cette incrimination a graduer les peines suivant les progrès du com^ été contestée, dans le cas surtout où le complot plot. Examinons si on trouve ces règles et ces n'est suivi d'aucun acte préparatoire. M. Destri - conditions dans notre Code, vaux ne pense pas que les investigations de la En ce qui concerne les peines , les modiflcajnstice puissent descendre à rechercher et punir tions introduites par la loi du 28 avril 1832 de simples paroles [2]. M. Rossi partage cette semblent satisfaite toutes les exigences de la opinion : <( Ou le complot est un fait plus posi- justice. Le complot , quelles que soient les cir^ tif , plus matériel, ayant des caractères moins constances qui l'environnent , n'est plus frappé

indéterminés que la simple proposition mais d'une peine irréparable. La loi trace des dis-

alorsmême quel vague dans la loi! Des faits aussi tinctions suivant les progrès de sa marche et

insignifiants par eux-mêmes que le sont les ac- les périls dont il menace l'ordre : lorsqu'il ne

tes de se voir , de se réunir , de parler , de discu- consiste que dans une résolution concertée , la

ter , comment arriver au dessein criminel? Si peine est la détention temporaire; cette peine

le complot n'a encore été suivi d'aucun autre est perpétuelle si des actes préparatoires ont

acte préparatoire, sur quel fondement s'appuyer suivi la résolution. Un amendement fut présenté

pottrsaisirlarésolutionderagent?Onn'auraà à la Chambre des Députés pour diminuer la

peu près pour la proposition non agréée que des distance qui sépare ces deux peines : «Les deux

paroles rapportées, commentées par des com- crimes, disait-on, sont à peu près les mêmes ,

plices ou par des traîtres. Les dangers seront sont identiques , et cependant le premier est

analogues, les erreurs presque aussi faciles [s].» puni de la détention temporaire, le second de

[1] QuisqiiÎ!! inîerit scclestam factioncm. vel co- eâdem pœnâ , ac si cffeclus fuisset seqiiiitus. Fari-

gitaverit I. 5 , C. ad leg. Jul, maj, — « Solam nacius, qiiœst. llS^n** t48.

consilium , sola machinatio in hoc crîniine panitiir [2] Essais sur le Code pénal, p. 7.

[3] Traite de droit n.-"-*!.

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