‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 62 sur 158 · DES GRIMES CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT. M · texte numérisé non relu

DES GRIMES CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT. M

la détenlion à perpétuité. Il y a autant de cul- tioa Uolée de commettre un atlentat , tente

pabilitë dans un cas que dans l'autre , et si Ton perverse qu'elle puisse être aux yeux de la

n'applique pas la même peine , on ne doit met- morale , n'est rien encore aux yeux de la loi ;

tre entre eux qu'une légère différence. » Le mais le pacte d'association formé pour arriver

rapporteur de la commission répondit : <f Si la à cet attentat , voilà l'objet des sollicitudes du

détention à temps est admise contre le complot, législateur , voilà le crime qu'il a voulu punir,

une aggravation de peine est nécessaire pour C'est le concert des conspirateurs , c'est leur

les actes préparatoires qui l'ont suivi , et la dé- accord , c'est l'association en un mot qui fait le

tention à perpétuité est inévitable. Cette peine périL

ne peut paraître trop sévère , soit qu'on la com- Or il n'y a point de contrat , point d'assoeiâ-

pare avec la peine de mort que prononçait le lion , si les associés diffèrent sur le but , sur la

Code pénal, soit qu'on la rapproche du crime condition, sur les moyens d'exécution , sur la

si grave et si dangereux qu'elle est destinée à distribution des rôlesdansla tragédie du crime:

punir. » Nous ajouterons qu'il ne serait pas l'unité, voilà l'essence du complot. Lorsque le

exact de mettre sur la même ligne le simple but est vague et indécis, lorsque les conditions

complot et le complot que des actes prépara toi- ne sont pas arrêtées, que les moyens sont in •

res ont suivi. On peut croire à la légèreté des complets , que les fonctions ne sont pas distri-

paroles, on peut penser qu'une résolution a été buées, en un mot lorsque la volonté flotte irré-

concertée dans un moment d'entraînement et solue sur l'un on sur plusieurs des faits dont

qu'elle s'évanouit avec l'enthousiasme passager l'ensemble compose le crime , il n'y a point

qui l'a produite ; mais quand elle se traduit en d'association, car il n'y a point de concert , il

préparatifs, quand les conspirateurs dédaignent n'y a point d'accord entre les associés; et tous

l'avertissement qui ressort de ces apprêts, quand ces préliminaires franchis , il n'y a point encore

îb se mesurent avec les difficultés de l'exécu- de société criminelle, car il ne suffit pas que la

lion et qu'ils persistent à avancer , la résolu- résolution soit prise , la loi exige qu'elle soit

tion revêt une criminalité plus grande , sa per- définitivement arrêtée,

sistance la rend plus menaçante, et la justice Ainsi quatre conditions sont nécessaires pour

peut punir avec plus de se vérité. La peine ne doit l'existence d'un complot : il faut qu'il y ait

donc pas être la même dans ces deux cas; et si non point un vague projet, mais une résolution

la détention perpétuelle parait trop sévère pour d'agir ; que cette résolution soit arrêtée ; qu'il

l'espèce qu'elle frappe , il ne faut pas oublia y ait association pour l'exécution entre plu-

que c'est précisément dans cette matière que sieurs personnes ; enfhi qu'elle ait pour but les

l'action presque nécessaire du système des cir- crimes énoncés aux art. 86 et 87. Voilà les con-

constances atténuantes a pour effet d'atténuer séquences immédiates de la définition de la loi ;

et de modérer les peines inscrites dans la loi. voilà les règles qui sont puisées dans son texte.

Maintenant quelles sont les règles posées par Que si l'on s'écartait de ces règles précises on le Code pour l'incrimination du complot ? Dans tomberait dans un arbitraire que le législateur quels cas et à quelles conditions le législateur a lui-même répudié. Au lien d'une volonté ars'est-il décidé à déclarer la simple volonté pu- rêtée, d'une ferme résolution, les vœux confus, nissable? ce II y a complot , dit l'article 89 , dès les vagues projets deviendraient le fondement que la résolution d'agir est concertée et ai^ d'une accusation ; les paroles et jusqu'à la penrétée entre deux ou plusieurs personnes* » [% sée pourraient être inculpées. Tel n'est pas l'es- De cette définition découlent plusieurs corol- prit de la loi ; elle a voulu protéger la société , laires. U faut en premier lieu qu'il y ait réso- mais sans excéder les limites de la justice et de lution d'agir y c'est-à-dire volonté positive, sondroit.En incriminant le complot, elle a posé arrêtée, d'exécuter l'attentat: les vœux, les des garanties contre des poursuites arbîtiiaires menaces , les projets n'équivalent pas à une ré- ou irréfléchies ; ces garanties mat dans les omisolution. Il faut ensuite que cette résolution ditions qu'elle a mises à l'existence du erioM. soit concertée et arrêtée entre plusieurs per- La simple résolution d'agir est punissable , nais sonnes , c'est-à-dire qu'il y ait en quelque sorte seulement quand elle a été successivement prenne association de deux ou plusieurs personnes cisée, concertée et arrêtée; quand toutes les contre le roi ou la sûreté de l'Etat. La résolu- volontés se sont confondues en une Tolonté

unique et commune : quand toute délibération

ultérieure est devenue inutile , et qu'il ne s'agit

n ^fSf«s l'art. 80 du Code dt 1810 à Tap- plus que de passer aux actes d'exécution. SI

pendice. donc à la place de cet accord , de ce consente-

inest onantme , on Toii sargir an sein des pré^ Ktis si les eonspiratenrs se sont mis en marche venus des luttes , des résistances , des démar-* vers le point d'attaque , armés et prêts ieomches isolées , des vues eonlradietoires , on pent battre , cet acte est un commencement d'exécn* apercevoir de rinquiétnde , de la malveillance, tîon. Supposez ensuite que la force publique les des desseins dangereux , mais il est impossible ait rencontrés et dispersés avant qu'ils aient aide reconnaître un contrat , une association , un teint le point qu'ils voulaient attaquer ; l'acte complot. ne changera pas de nature, car il était en re-

Les caractères du crime ainsi définis , on doit lation immédiate avec le crime lui-même, il ten*

en examiner lesdifTérentes espèces. Nous avons daii à le consommer, il faisait partie de son

vu que le complot formait deux crimes distincts : exécution.

le premier existe par le seul fait de la proposi- Mais il faut nécessairement qu'il y ait un acte,

tion d'agir, agréée par deux ou plusieurs per« c'est*à*dire un fait matériel. Ainsi la Cour de

sonnes , concertée et arrêtée entre elles. Il est cassation a jugé avec raison que les écrits et

évident que c'et principalement à ce premier les discours ne peuvent jamais constituer l'acte

crime que se rapportent nos précédentes ob* ou le fait extérieur qui forme la circonstance

servatioDS. Les juges sont sujets à l'erreur a^ravanteducomplotii].£t en effet, les dis-

quand ils sont appelés à punir une résolution cours et les écrits ne peuvent être considérés

qui a pu ne laisser aucune trace de son exis- comme des actes dans lé sens de l'art. 89. Nous

tence; c'est donc un motif d'appliquer avec ri^ verrons plus loin qu'il en est autrement dans

gueur à cette espèce chacune des conditions le système de la législation postérieure, que la loi a imposées à la constitution du crime. Ce n'est pas seulement l'acte préparatoire qui

S'il n'est pas démontré que la résolution a été imprime au complot un caractère plus grave ,

concertée et arrêtée, l'acquittement est pour c'est le commencement même de cet acte: la

l'Etat un péril léger; la condamnation serait loi dit en effet s'il a été suivi d'un acte com^

on péril immense pour la justice. mis ou commencé pour en préparer Vexé"

Le deuxième degré du complot a lieu quand cution. M. Haus a proposé de retrancher ces

il a été suivi d'un acte commis ou commencé mots ou commencé : « Comment , dit*il , pour-

pour en préparer l'exécution. Il est néccs- ra-t-on jamais acquérir la conviction qn'nn acte

saire de distinguer les actes préparatoires eC qui n'est que commencé l'a été pour préparer

les actes d'exécution. Si l'acte commencé ou Texécntion du crime? Il faudrait donc prouver

commis était un acte d'exécution , te fait ces* qn'un acte a été commencé, et que cet acte

ferait d'être un complot, il constituerait un commencéavait pour but non d'e^^cu/^r^ mais

attentat. Si l'acte est purement préparatoire, &e préparer wa crime? Comment remonter é

le complot ne change pas de caractère, seule* la résolution criminelle à l'aide de moyens aussi

ment cet acte devient un élément d'aggrava- incertains? Sans doute le complot qui est prou-«

tion de la peine. Mais comment tnicer une vépettt,jusqu'à un certainpoint, servira fixer

Ugne de démarcation entre ces actes ? Nous le caractère des actes préparatoires qui l'ont

avons vu (suprà^ p. 50) combien cette disiinc- suivi et qui ont été commis ; mais si vous pré-

tion était diilicile. Nous répéterons seulement tendez que cette circonstance est également

ici que les kctes préfuiratoires sont ceux qni propre à expliquer le but de ces actes, lorsqu'il

précèdent l'action , mais qui n'en font pas ime n'en existe encore qn'tm commencement, vona

partieintrinsèque ; et que les actes d'exécution, pourrez par ce moyen incriminer tous les actes

au contraire , sont cenx dont la série et l'en-» des conspirateurs, les actes les plus irréproeha-^

samble constituent le cvime lui-même. Ainsi blés, les plus innocents, en les considérant cmn-

l'aelut des munitions, la loeation des lienx me des actes commeite^ pour préparer l'exé^

nécessaires pour les déposer, la réunion des cntion de leur projet [2]. » Cette critique nons

associés, la préptration des armes, sont desae- parait juste etfondée. Comment discerner Tins-*

tas purement pr^ratoires , car l'action n'est tantoiiTactepréparatoireest répnléoommencé^

?s encore eonmeneée. C'eU ainsi qu'à Famée Comment apprécier la moralité de cet acte snr

réunion des forces snrnn point donné, la dis* eesim|4e commencement? Nous i^nteronsqn'il

position des BHinitions de gnerre, l'occupation n'existe nul danger à attendre que l'acte ao£l

de certains lienx , précèdent immédiate- cmnmis pour en faire une circonstance aggraftfent rastim , mais ne sont pas l'action même, vante de complot : car déjà le complot^ abs-

[i] ArTf cass. te mars 1817 (Bull, n* aa). [2] Observ. sur leCode pénal, p. a«.

DES CRIMES GONT&E LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT. m

traction tnU de cette circenstance , eut puni dé attentat ; dans des temps de faiblesse et d'imfln^

la détention temporaire ; et l'acte commencé, nité, junais résolution ne sémite assez arrêtée

même en supposant la criminalité , n'a d'autre pour aToir le caractère du complot , jamais ten <

but que de préparer l'exécution. Il semble donc tative ne semble assez grave pour a?oir le ca-<

juste d'attendre, avantd'accrottre la peine, que ractère de l'attentat. Il importe donc de ré-

l'acte commencé ait pris un caractère plus dé- server ces graves accusations de complot et

terminé, qu'il soit commis, et qu'il soit pos- d'attentat pour les circonstances solennelles,

sible dès-lors d'apprécier son but et sa nature, pour les conspirations flagrantes dans lesquelles

Les actes préparatoires ont été récemment le concert et la résolution se révèlent de toutes

envisagés sous un autre point de vue: un non* parts , pour les tentatives audacieuses dont le

veau système d'incrimination a modifié, sons but et la haute portée se manifestent à tous les

certains rapports, le système du Code pénal re^ yeux. Ce sont là des complots et des attentats,

lati vement à ces actes. La loi française du 24 mai Mais au-dessous de ces complots et de ces atten-

1884, sur les délenteurs d'armes et les munitions tais se placent des actes dangereux et criminels

de guerre, a considéré plusieurs de ces prépa-* qu'il est difficile de leur assimiler complètement

ratifs, non plus comme des circonstances ag- et que la sûreté de l'État commande cependant

gravantes du complot, mais comme des délits de ne point laisser impunis. Us forment la ma-^

distincts , sui generis , et elle les a punis à part tière du projet de la loi. Incriminer et punir, à

d'après leur valeur morale intrinsèqqe , et abs^ titre d'infraction à des lois de police et de sûreté ,

traction faite de leur liaison avec un complot, les actes qui préparent l'insurrection; incri-

Les dispositions de cette loi doivent nécessaire- miner et punir, à titre de crimes spéciaux , les

ment être combinées avec notre Code. principaux actes insurrectionnels, telle est la

Son système s'explique facilement. Dans la pensée qui a présidé à la rédaction de ce prothéorie du Code , un acte préparatoire ne peut jet [i]. »

être incriminé qu'autant qu'il prend sa source Cemoded'incriminationest-ilàl'abrtde tonte dans un complot , qu'il en est à la fois l'indice critique? En thèse générale les actes préparaet l'exécution : ainsi des préparatifs qui , dans toires ne sont point fhtppés d'une peine , non certaines circonstances, peuvent entraîner un parce que la société n'a pas le droit de les panir: grave péril, resteraient impunis si lein* con- l'acte qni prépare un délit est un acteiounoral , nexité avec un complot préexistant n'était pas et il peut être dangereux ; mais parce qu'ils n'of-établie. Un amas d'armes ou de munitions , la frent qn'nne base fragile pour preuTcr la réconfection de cartouches, la préparation de bal* solution criminelle, parce que l'autenr de ces les , seraient des fûts complètement innocents , actes aurait intérêt à les couvrir du voile le plus si raceosation ne prouve pas qu'ils sont destinés épais, parce qn'il faut laisser place an repentir à l'exécution d'une pensée criminelle arrêtée à et au désistement volontaire , plutôt que de fw~ l'avance entre les prévenus. cer l'agent à précipiter la marche de son crtnie{x].

Or , en matière de complot , la difficulté de la Mais à cette règle il peut y avoir des exceptiona ; preuve judiciaire est immense. Nous l'avons dit il est certatn» actes qui , quoique purement pré« 4iyè : il faut prouver la résolution d'agir en elle- paratoires , offîrent un grave danger , et dont le même , le concert qni la prépare et la détermi^ caractère , quoique toujours enveloppé de quel- Mtion qui la constitue. Il faut donc pénétrer les que incertitude , pent cependant devenir le Ampli» intimes secrets de la vie privée , il faut son- dément d'une indnction. Si , dsms cette hypo* der tontes les profondeurs de la conscience et de thèse , la pnnition de ces actes est nécessaire à In volonté ; et ce n'est que sur des inductions et l'ordre social , le légishitear a le droit de l'iniides coigectures que la preuve , souvent fragile , ger. Nous en trouvons des exemples nombreux fent s'élever. Cette argumentation est aussi dans la législation: qu'est-ce, en effi»t, que le difficile que périlleuse : elle ne suffit pas aux es- vagabondage, la mendicité , les maisonsde jen , prits timides , elle égare les esprits prévenus, les attroupements, le criage publie et lee asso- Cest cet inconvénient de la définition légale ciations , sinon des actes préparatoires deerime dn complot que la loi du 24 mai 1834 a voulu on délit, ou, suivant l'expression de M. Roisi, décmire. « Dans les temps de rigueur et de Hes moyens occasionnels de crimes ? C'est sont réaction, a dit le rapporteur de cette loi, tout cet unique rapport que la loi a inerimtnéeca eoaaeri est un complot, tonte résistance estm faitsdirers. Mais cestneHmtwilionanelorment

[I] Ifeniteur dn 1*' nai 18a4, V suppl. [s] M. Rossi.

373 THÉORIE DU GODE PtNAL. CHAP. XYII. § II.

qu'une ficeplioa. Ce serait ime erreur qne de être poarraivi d'abord eomme acte prépantoire;

poser en principe qu'on peut transformer en et dans iecas où la résolution criminelle ne serait

délits spéciaux tous les faitsqui peuvent devenir pas reconnue, il peutètre puni comme délit sui

des actes préparatoires ou des moyens occasion- generis , comme violation d'une loi de police. »

neis de délits. La vie de l'homme se trouverait Tels sont l'esprit et le but de la loi du 24 mai

renfermée dans un étroit réseau de prohibitions 1834. Cette loi incrimine successivement , com-

et de prescriptions ; car il est à peine un acte qui me délit distincts du complot , la fabrication , le

ne puisse servir à préparer un crime. Le législa- débit, la distribution et la détention des armes

leur reste donc soumis à ces deux règles: il faut prohibéesparlaloi(arl.f), des poudres (art. 2),

que l'acte préparatoire qu'il punit , menace par des armes de guerre , des munitions et des

lui-même la sûreté publique ; il faut que cet cartouches ( art. 3 ). Ces actes qui , s'ils étaient

acte se produise avec un caractère assez déter- connexes à une accusation de complot , seraient

miné pour être saisi et constaté avec certitude, punis comme préparatifs de l'attentat, ne sont

En remplissant cette double condition, l'acte plus considérés, détachés de cette accusation ,

préparatoire peut être incriminé;mais l'immora- que comme des infractions matérielles justicia-

lité du dessein criminel , dont il avait pour but blés de la juridiction correctionnelle , et passi-

depréparerrexécution,nesereflètep]ussurlui: blés d'une peine d'emprisonnement qui peut

détaché du complot , ce n'est plus que la viola* s'élever d'un mois à deux ans ( art. 4 ). Il suit de

tion d'une défense , une contravention maté- là que chacun de ces faits i>eul être poursuivi

rielle, une infraction de police; la peine doit donc suivant les circonstances, soit en vertu del'art.

être en rapport avec ce caractère du fait. 89 du Code, comme indice d'un complot, soit en

Tels sont les principes auquels est nécessaire- vertu des art. l , 2 et 3 de la loi du 24 mai , comment soumise Tincrîmination des actes prépara- me infraction matérielle aux prohibitions de toires; et la loi du 24 mai 1834 ne nous parait cette loi. Les deux poursuites peuvent même, point en général infidèle à cette théorie. « Ce ainsi qu'on le remarque, s'épuiser successivesystème d'incrimination , disait le rapporteur ment sur le même fait; car rien ne s'oppose à ce de cette loi , nous a paru efficace et irréprocha- que ce fait , par exemple un dépôt d'armes et de ble. Ce système est efficace , car en précisant les munitions, poursuivi d'abord comme indicateur incriminations, en leur donnant un fait matériel d'une résolution criminelle, ne soit, à défaut ponr base, il circonscrit la preuve et la rend plus de preuve , puni ensuite comme infraction à la directe et plus facile. Poursuivei un approvision- loi qui prohibe un tel dépét. C'est ainsi que ces nement à titre d'infraction à la loi qui défend de deux législations sont intimement liées l'une à tenir desarmes, la preuve est facile dèsque l'ap^ l'autre , et que l'interprétation ne peut plus en provisionnement est prouvé. Poursuivez au con- séparer les dispositions. Nous reprendrons plus traire cet approvisionnement d'armes à titre de loin la loi du 24 mai 1834, en nous occupant complot , il faut prouver encore que c'est dans de l'attentat.

un bot criminel, avec la résolution concerna II nous reste à parler, dans ce paragraphe,

etarrêtéed'atteindrelebut,quecet approvision • d'un fait que nous sommes forcés d'y placer,

nement a été fait. Ce système d'incrimination puisque la loi l'a assimilé au complot, mais qui

est, disons-nous, irréprochable. Il ne s'agit toutefois diffère entièrement de ce crime. Il

pas en effet d'ériger en crimes ou en délits des s'agit de la résolution d'agir individuelle. « Vo-

falts innocents. La loi proposée ne prohibe que tre commission , disait le rapporteur de la loi

ce qui ne peut être permis , et ne réprime que ce du 28 avril 1832 , a assimilé au complot les actes

qol ne peut être souflfertdans un État policé ; et préparatoires qui accompagnent une résolution

de i^Bs, établissant dans les peines une juste pro- d'agir individuelle, et vous propose d'appliquer

portion , elle psnit les préparatifs de l'insurreo- également i ce crime la détention à temps. Il ne

tion bien moins sévèrement que le complot.» faut pas oublier que ce fait était qualifié d'at-

Ainsi deux voies s'ouvrent en cette matière tentât et puni de mort par le Code pénal. »

devmt le législateur : il peut an toriser la pour- L'art. 90 est ainsi conçu ^ ; « Lorsqu'un indi-

soite de l'anteur de l'acte préparatoire , comme vidu auraformé seul la résolution de commettre

prévenu du crime que cet acte est présumé pré- l'un des crimes prévus par l'art, 86, et qu'un

ptrer; Il peut autoriser cette poursuite à raison aete^pour en préparer l'exécution, aura été

deracteenlulHnême, Isolé du crime et considéré commis ou commencé par lui seul et sansassls-

comme dangereux pour la sûreté publique. Ces ^^^

deux modes ne sont mêmepas incompatibles l'un "^

avec l'autre : u Le même fait , dit M. Rossi , peut {*] Voy, à l'appendice l'art. 90 du Code de 1810.

Page 1