‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 63 sur 158 · BE8 CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ DE LÊTAT · texte numérisé non relu

BE8 CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ DE LÊTAT

tance, la peine sera celle de la déten- qu'il soit constaté que l'agent avait formé la ration [i], » solution d'agir; que cette résolution avait pour

L'espèce queprévoit cet article, quoique toute but l'attentat contre la vie ou de la personne différente du complot, a cependant quelques du roi ou desmembresde la famille royale: enpoints d'identité avec ce crime. Dans le complot, fin , qu'il y a eu un acte commis ou commencé la résolution d'agir, la simple volonté est punie, pour en préparer l'exécution. A défaut d'un seul indépendamment de tout acte extérieur, parce de ces éléments , il n'y aurait plus de crime. Si ique cette volonté , cette résolution présente des <lonc il était constaté que Tacte commis ou comdangers pour la société, dès qu'elle émane une mencél'a été sans préméditation et dans un mouet définitive de plusieurs personnes réunies; le vementinstantané, ou que cet acte avait pour but pacte d'association est en quelque sorte consi- <*« préparer uncrime autre que ceux que l'article déré comme l'acte extérieur qui matérialise le 86 prévoit ; ou enfin si l'acte n'avait pas en luicrime.r plus d sieurs venue ^

c'est un individu isolé qui , seul en silence , mé- V^^V

dite un projet d'attentat , qui ne se confie que Au reste , il est nécessaire de remarquer que

dans ses propres forces pour le metlreà exécu- cet article cesserait encore d'être applicable,

tion. Sa pensée , tant qu'il ne l'a point manifcs- en premier lieu, si le prévenu avait agi avec

lée ; sa volonté , quelque coupable qu'elle soit , une assistance quelconque , car alors il y aurait

tant qu'elle demeure inerte dans son sein, est complot; en deuxième lieu, si l'acte prépara-

hor3 de l'atteinte de la loi. Ce n'est donc pas la ratoire constituait un Véritable commencement

simple résolution que pouvait punir l'arlicleOO: d'exécution, car le fait prendrait alors lecarac-

quelque arrêtée qu'elle soit , lorsqu'elle est in- tère d'une tentative et serait puni comme un

dividuelle , elle n'est point punissable. Ce que attentat, cet article punit, c'est l'acte extérieur qui la

révèle, c'est l'acte préparatoire de l'exécution x jtt de l'attentat. Cet acte , aux yeux de la loi , a les mêmes périls et la même valeur morale que l'association qui constitue le complot. pjous avons suivi jusqa'jci la résolution cri-

On doit néanmoins le reconnaître: cette incri- minelle , depuis le jour où elle se révèle par la

mination , plus vague encore que celle du com- proposition de former le complot, jusqu'au mo*

plot, autoriserait les accusations les plus ar- ment où le complot étant arrêté, elle en prépare

bitraires. En matière de complot , l'acte prépa- l'exécution par des actes extérieurs. A ces actes

ratoire n'est pas la base de l'accusation, il ne préparatoires succèdent les actes d'exécution:

forme qu'une circonstance aggravante du cri- le crime revêt une plus haute gravité ; sa menace

me : il faut d'abord établir le fait du complot; les est plus directe ; sa volonté criminelle persiste

préparatifs n'en sont que le corollaire et le mo- avec plus d'énergie : le péril s'accroit : ti la loi

de d'exécution. Dans l'espèce, au contraire , n'hésite plus à déployer l'appareil de la plus im-

l'acte préparatoire , et même le commencement posante de ses peines.

de cet acte, forme lui seul tout le corps du délit; L'attentat est un crime générique etcomplexc c'est la base de l'accusation; on en déduit même qui comprend descrimes différents parleur nala résolution criminelle. Or^ quelle base plus mre , quoique identiques dans le but qu'ils se fragile qu'un acte préparatoire .qui ne laissç que proposent. La législation a successivement apdes traces fugi ti ves, et qui ne manifeste que d'une pUqué cctt^ dénomination à des actes matériels , manière incomplète et vague l'intention de son à des écrits, à de simples discours. U est néauteur? cessaire, pour en flxer le sens, d'examiner

Pour éviter ce danger, on doit fortement s'at- toutes les dispositions qui se rattachent à ce

tacher au texte de l'article 90. Trois conditions crime,

«ont exigées pour l'existence du crime : il faut Les art. 86 , 87 et 88 du Code pénal sont ainsi

[i] Le projet adopté par la Chambre des Députés ticles 87 et 91. Cette addition fut retranchée avec avait ajoalé à la mention de Part. 86 celle des ar- raison par la Chambre des Pairs.

CNACTIJLU. T. 1. |8

i'onçns : [^} Art. 8B. « L'attentat contre la fie or prisoniienient , doit être regardée comme on ,

contre la personnedu roi est punie de la peine du crime et être punie de mort si elle a été dirigée

parricide. L'attentat contre la vie on contre la contre Tune de ces personnes? Pour admettre

personne des membres de la famille royale est une conséquence aussi rigoureuse, il faudrait

puni de la peine de mort. ))-«-Art. 87. « L'at- une loi plus explicite. Il nous semble qu'une

tentai dontle butsera, soit de détruire, soit de distinctiondoitètreadoptée:ceseraitdenecom-

changer le gouvernement ou l'ordre de succès- prendre sous la qualification d'attentat qne les

sibilité au trône y soit d'exciter les citoyens on seules violences que la loi pénale range dans la

habitants à s'armer contre l'autorité rojrale, classe des crimes. Cela nous parait résulter de

sera puni de mort. » ^ Art. 88. « L'exécution on la gravité même de la peine applicable à l'atten-

la tentative constitueront seules l'attentat, n tat ; de ce que cette expression , qui indique une

Il résulte de ces dispositions que l'attentat action matérielle violente, une attaque à main

puise son caractère dans le bat même qu'il se armée, s'appliquerait difficilement à un simple

propose d'atteindre. Ainsi ce crime , dans l'es- délit ; enfin , de ce que l'article 305 semble res-

prit du Code pénal, tantôt c'est l'acte qui met treindre les attentats contre les personnes aux

en péril la vie du roi ou des membres de la famit» faits qui sont punissables de mort, des travanx

le royale ; tantôt c'est le soulèvement qui vent forcés à perpétuité ou de la déportation.

la destruction du gouvernement ; tantôt l'insnr- Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait atten-

rection contre l'autorité royale. Les art. 86 et tat , que le crime soit le résultat d'une pensée

87 reconnaissent et énumèrent quatre espèces politique. L'article 86 , dans un intérêt social,

d'attentats. a couvert les membres de la famille royale d'une

L'attentat contre la vie ou la personne du roi protection spéciale. Le législateur a pensé qu'à

on des membres de la famille royale occupe le leur sûreté était attachée la sûreté de la société,

premier rang. Les termes dans lesquels la loi et que les crimes commis contre ces personnes

a déAui ce crime soulèvent plusieurs réflexions, avaient un retentissement funeste et de fatales

L'expression ^'attentat contre la vie pré- conséquences pour la paix publique. Or , qu'im-

senteune idée nette et précise: c'est l'assassinat, porte que ces crimes soient le fruit des vengean-

l'empoisonuement , le meurtre même ; ce sont ces des partis ou d'une vengeance privée, d'une

tous les crimes qui menacent l'existence même haine particulièi;js ? Si l'ébranlement social peut

de la personne. Mais qn'est-ce qu'un a//«nto/ n'être pas le même, les conséquences ne sont pas

contre la personne ? Il nous semble que ces moinsalarmantes,le péril n'est pas moins^rave.

mots , mis. en opposition avec ceux à^ attentat La généralité de l'art. 86 ne peut donc être res-

contre ta vie, ne peuvent s'entendre que des treinte par une distinction puisée dans la source

blessures ou des violences graves commises sans d'où le crime émane , dans le sentiment qui l'a

intention de tuer. Il faut d'ailleurs rapprocher produit.

l'art. 86 de l'art. 305 du Code, qui comprend sous Cette disposition protège , il est nécessaire de

ladénominationd'attentatscontrelespersonnes le remarquer, tous les membres de la famille

non - seulement l'assassinat et l'empoisonne- royale. Or cette extension soulève deux obser-

men t, mais les autres violences graves. Or, quelle valions. D'abord est-elle nécessaire en elle-mê-

sera la gravité des violences pour qu'elles soient me?LeCode du25 septembre — 6 octobre 1701

qualifiées d'attentat ? C^s t là seulement qu'est n'avait étendu cette garantie qu'à l'atuntat con-

la difficulté , et la loi ne l'a pokit résolue. Faut* tre le roi , le régent et l'héritier présomptif du

il conclure de l'absence de cette distinction que trône. Les statuts de l'Angleterre ne punissent

tontes blessures et coups volontaires, que toutes également le complot que lorsqu'il a pour objet

violences,quelquelégèresqn'ellessoient,doivent la mort du roi , de la reine ou de l'héritier de la

prendrecette qualification dès qu'ellessont exer- couronne [i]. Dans la Prusse et l'Autriche , les

cées sur les membres de la famille royale ? Faut- entreprises dirige es contre la vie on la liberté

il éubHr qne l^ctioti qui, commise envers des du chef de l'état constituent seules des crimes

citoyens, seraconsidéréecomme un simple délit de haute trahison. Il est évident en effet qne

correctionnel et punie de quelques jours d'em- les motifs politiques qui entourent la vie du chef

[^ Vay. les articles do Code ancien à l'appeo- hit queen , or ef their eldest son and hoir. (St. diee. S5 th Edw. 111 , C. 3 , conf. by 88 Geo. 111 , C. 7, et

{!] Tbo death of oor lord «hc king, of oor lad}; 57 Geo. lllf C 6.)

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