‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 64 sur 158 · SES CRIMES CONTRE LA SURETE DÉ L'ÉTAT · texte numérisé non relu

SES CRIMES CONTRE LA SURETE DÉ L'ÉTAT

,de l'Etat ou de son héritier présomptif d'usé tatioii elle-même contenait une erreur évidente; plus haute garantie , ne s'appliquent point avee car il en résulte que le mot attentat serait s» la même force à la personne des autres membres nonyme d'assassinat, ce qui est entièrement de la famille : uLa vie la plus précieuse à un Etat, inexact , ainsi qu'on l'a tu plus haut. Du reste , dit Fiiangieri , est celle du représentant de la il eût mieux valu peut-être, au lieu de former souveraineté de la nation et de son premier ma- deux classes de peines pour l'attentat, laisser dans gistrat. Lorsqu'un citoyen ose frapper ce magis- le droit commun les crimes commis contre les rrat suprême, la famille civile perd son père, la membres de la famille royale , autres que le roi • tranquillité générale est troublée, Tordre public et l'héritier présomptif de la couronne, est détruit , la nugesté du trône on de la républî- La deuxième difficulté est relative à la signl-^ qne est avilie [i]. » Or, ces effets, sont-ils lesmê- fication légale de ces mots : membres de lafames, se présentent-ils au même degré quand ce mille royale. L'article 8 du sénatus-consulte n'est pas le chef de réiat,,maisrundes membres du somars 1806 partait: « P Lamaison impéseulement de sa famillequi est frappé? Est-il rialesecomposedesprincescomprisdansl'ordrenécessaire alors d'élever les peines jusqu'à la d'hérédité*établi par l'acte du 28 floréal an xii , peine capitale pour venger des violences ou des de leurs épouses et de leur descendanceen légi- Toîesdefait? Dans la discussion de la loi du 28 lime mariage ; 2^ des princesses nos sœurs, de avril 1822 , M. fiavonx avait proposé un amen leurs époux et de leur descendanceen légitime dementainsi conçu : « Ces peines ne s'applique- mariage, jusqu'au cinquième degré inclusiveront qu'à l'attentat ou au complot contre la per- ment; 3"» de nos enfants d'adoption et de leur sonne du roi ou cellede l'héritier delà couronne* descendance légitime. » Cesdispositions<*oivent- La peine du degré inférieur sera appliquée au elles être considéréescomme étant encoreenvierîme qni serait commis à regard des autres des- gueur ? Les collatéraux, jusqu'au cinquième de • cendantsduroi. n On disait à l'appui : «Le roi, gré, sont-ils investis du privilège de l'art. 86? assimilé aux membres de sa famille, présente un Cette question fut soulevée comme la première graTc inconvénient qui blesse la justice, la poli- dans la discussion de la loi du 28 avril 1832, et tique et Tordreconstitutionnel. Le roi est placé elle y a trouvé une sorte de solution dans ces an point culminant de la hiérarchie sociale ; ii re* parolesdn rapporteur : u Le sens des mots, memprésente la force et lasouveraipeté de la société ; àresde la famille royaie, t%i déterminé par l'usotts ce rapport il n'a point d'égal , et il est im- sage constant. Un prince du sang n'est pas mempossible d'élever jusqu'à lui les membres de sa bre de la famille royale. » femille ou de le faire descendre jusqu'à eux : seul Le deuxième cas d'attentat prévn par le Code il esf inviolable. » Le rapporteur combattit cet pénal est celui qni a pour but de détruire ou de amendement en ces termes : « Il résulterait de changer le gouvernement; c'est-à-dire «de subcette disposition que l'attentat ouïe complot stituer, dit M. Carnot , toute autre forme de qni auraient pour objet les membres de lafamil- gouvernement à celui que la Charte constititle royale, pourvu toutefois que ce ne fût ni le tionnelle a établi; d'où il suit que le complot roi ni Thériiier de la couronne , seraient punis ou l'attentat qui tendrait à substituer le gouverde la peine immédiatement inférieure à celle du nement absolu au gouvernement constitutioncomplot ou de l'attentat contre le roi ou son hé- nel, comme celui qui tendrait à substituer an ritier présomptif. Or la peine immédiatement gouvernement constitutionnel le gouvernement inférieure estcelle des travaux forcés à perpétni- républicain, ferait nécessairement rentrer le té ; d'on suit la conséquence que celui qui met crime dans la disposition de l'art, 87 [3]. » à mort un simple citoyen sera puni de mort , La troisième espèce d'attentat est celle qui a tandis qne celui qui assassinerait un membre de pourbutdedétruireou de changer l'ordre de sucla famille royale sera puni des travaux forcés à cessibilité au trône. Il ne faut pas confondre ce perpétuité [2I. » D'après cette observation l'a- crimeavec^l attaqueparlavoiedelaprcssecontre mendement fût rejeté. Cependant cette obser- l'ordre de successibilitéau trône , délitsuccessi-

[I] Science de la législ., t. 5, p. 80. mes : ses dispositions, sur la sûreté tant intérieure

[î] Moniteur dn 7 déc. ,1831, l'* part. qu'extérieure de l'Etat, qnoîqu'émanées sous le té-

[j] Comm. du Code pénal, sur l'art. 87, n» 7. — gime impérial, sont demeurées loisliu pays.— Brux.,

L'article 87 du Code pénal na pas cessé d'exister cass, 31 oct. 1831 ; J. du 19« s. 1831, p. 237 ; J. de

et d'être Misceptiblo d'application, depuis la Br., 1831, 2, 81.— Raulcr, Cours de droit crim.,

chute du jouvcrnemrnl impérial. En d'autres 1er- n«* 290, édit, Tarlier.

Ycroent prévu «t puni par rartkle4 de la loi da dont l'ancienne rédaction définissait l'attentat,.

\7 mai 1819 , l'article 2de la loi du 25 mars 1822 , un acte commis on commencé pour parvenir

et par la loi du 29 novembre 1830 ainsi conçue: à l'exécution, et dont le nouveau texte porte

«Toute attaque par Tun des moyens énonce en ^Vit V exécution o^ la tentatii^ constituent

l'art, i^' de la loi du 17 mai 1819, contre l'ordre seules l'attentat. Il faut donc , dans le systèsM

de successibilité au trône.... , sera punie d'un du Code pénal, qu'un €u:te soit préparatoire ,

emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une soit d'exécution y ait été commis pour l'exis-

amende de 300 à 6,000 fr. » [*] Cette disposition, tence du crime.

ainsi qu'on le verra plus loin , n'a point été mo- L'interprétation de ces mots de tentative et

difiéeparl'artides de laloi du 6 novembre 1835. A' exécution a soulevé quelques dissidences.

L'attentat qui a pour but d'exciter les ci- Plusieurs personnes avaient pensé qu'il était toyens ou habitants à s'armer co/i/r« V autorité difficile d'admettre que par le mot exécution roycUe , est le dernier cas prévu par l'art. 87. Le le législateur eût voulu désigner la consommaprojet primitif du Code portait : contre Vexer^ tion de l'attentat. Car , en matière politique , ciceée l'autorité impériale. La commission du la consommation c'est la victoire; et dans le Corps législatif proposa d'eflacer ce mot exen- nouvel état de chosesque la victoire aura fondé, cice : « Le motif de cette proposition est que quel sera le vengeur du système aboli ? L'éxécu- I autorité impériale s'exerçant au nom du souve- tion ne peut donc s'entendre que de la tentative ; rain par une foule d'agents inférieurs , ils pour- et dès lors le mot tentative ne peut plusdésigner raient , pour des cas de simple obstacle , ou de que les actes du degré précédent, c'est-à-dire refus mal fondé de déférer sur-le-champ , ou de les préparatifs.

démarches qu'ils couvriraient du prétexte de Ce système, dont nous avons déjà indiqué

leurs fonctions , être exposés souvent à des pour- l'inexactitude au chapitre de la tentative ( su-

suites^cas qui, quoique punissables, n'auraient prà,p. 151), est visiblemei^it erroné. Le Code

rien de commun avec le grand objet de cet arti- pénal réputait attentat , dans son ancien texte ,

cle. Cet inconvénient serait prévenu en se bor- tout acte extérieur commis ou commencé pour

nant à n'indiquer que l'autori té impériale. » Cet parvenir à l'exécution. C'était une dérogation

avis fut partagé par le Conseil d'état [i]. Au flagrante au principe de l'article 2 du même

reste, il résulte formellement des termes de l'art. Code , qui ne punit la tentative que lorsqu'il y a

87 que, i>our qu'il y ait attentat , il faut qu'il y commencement d'exécution. La modifica-

aitun acte exécuté , que cet acte ait pour effet tion opérée dans la rédaction de l'art. 88 a en

d'exciter à prendre les armes , et que cette prise pour but de faire disparaître cette anomalie en

d'armes soit exclusivement dirigée contre l'au- ce qui concerne l'attentat, et de replace ce

torité royale. crime dans le droit commun, en disant que le

Une règle générale et qui s'applique aux qua- fait ne constituera l'attentat qu'autant qu'il y

tre espèces que nous venons de parcourir , c'est aura eu exécution ou tentative : il est évident

qu'il ne peut y avoir attentat dans l'esprit du que le législateur n'a pu entendre que la ten*

Code qu'autant qu'un acte matériel existe et a tative légale, u La manisfestation par des actes

été constaté. En effet , tous les attentats énn- extérieurs, disait le garde-des^sCeaux dansl'ex-

mérés par les articles 86, 87 et9l du Code, sup- posé des motifs, d'une résolution criminelle ,

posent une action matérielle et violente , une mais avant le commencement d'exécution , ne

attaque à force ouverte , une prise d'armes : le saurait être assimilée à l'attentat lui même,

mêmeterme, dans les articles 277 et 305, signifie C'est à l'attentat, c'est-à-dire à l'exécution

un assassinat, un meurtre, un empoisonnement, déjà commencée, que la peine capitale sera

Ainsi le premier élémen.t de l'attentat est un acte réservée. »

de la force brutale, un acte de violence ; €t c'est Au reste, cette interprétation a été consa-

aussi ce que la Cour de cassation a reconnu en crée par la Cour de cassation , qui a formelle-

jugeant que les actes immatériels, tels que les ment reconnu: « qu'en substituant la tentative

discours et les écrits , ne peuvent jamais cons- à un acte commis ou commencé, et en plaçant

tituer l'acte ou fait extérieur dont se formeFat- sur la même ligne la tentative et l'exécution , le

tentât [2]. nouvel article 88 n'a pu entendre que la tenta-

Cette règle devient évidente en face de l'art. 88, ti ve équivalente à l'exécution, c'est-à-dire celle

[^ Voy. une disposition analogue dans le décret [1] Procèt-verbaux, séance du 0 janv. 1810. belge dn 20 juill. 1831^ art; I. [3] Arr. cass., M avr« 1819 (Bull, n* 38).

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qui est considérée comme le crime même par toirec'estl'impnnité? On confond ici deux cho Tart. 2 du Gode pénal ; que s'il en était autre- ses bien distinctes : Texécution matérielle et ment , et si elle avait voulu établir pour ce cas les effets de cette exécution. Un complot s'est une tentative spéciale et hors du droit commun, ourdi : quand les préparatifs sont terminés , les la loi s'en serait expliquée , et ne se serait pas conjurés prennent les armes , descendent sur la servie simplement d'une expression dont le sens place publique , proclament la forme nouvelle légal venait d'être par elle déterminé dans Tar- qu'ils veulent imposer , et commencent une atticle 2 révisé du Code pénal ; que cette inter- taque à force ouverte. S'ils sont vaincus et prétation du nouvel article 88 résulte encore dispersés, dira-t-on que le crirhe n'a i)as été clairement des articles 89 et 90 et du deuxième consommé ? Ce serait une méprise étrange. La paragraphe de l'article 91 ; qu'en effet , d'après consommation n'jest pas le succès : le crime est les articles 89 et 91 le complot est puni de la consommé dès que tous. les actes qui le consti-. déportation lorsqu'il y a eu un acte commis ou tuent ont été accomplis ; l'exécution n'est que commencé pour préparer l'exécution des atten- l'ensemble de cesactes^ Prenons une autre eslatsprévus et punis par les articles 86 , 87 et 91; pèce : un attentat est dirigé contre la vie des qu'il en est de même dans le cas prévu par l'ar- membres de la famille royale; une machine inticle 90 , selon lequel un acte commis ou com- female les menace tous à la fois ; le coup part mencé pour préparer l'exécution de l'un des et sème la mort autour d'eux, mais aucune des crimes énoncés en l'article 86 est puni de la victimes désignées n'est atteinte : le crime n'a détention ; qu'il ne suffit donc pas d'un acte pas eu le résultat qu'on en attendait ; pourraitcommis ou commencé , ou d'une tentative quel- on soutenir qu'il n'a pas été consommé? Quel acte , conque, pour constituer les attentats prévus resterait donc à l'agent pour l'accomplir ? C'est par les articles 86 , 87 et 91 ; qu'il faut la ten- un crime manqué , si l'on veut, dans son but tative caractérisée que l'article 2 de ce Code principal, maûsconsommédansl'intentionderaassimile au crime même [t]. » gent etdans l'action matériellequi le constitue.

n résnlte de cette régie importante , d'abord Ainsi donc la tentative , dans le sens de l'art,

qu'il n'y a poin^ de crime d'attentat toutes les 88 du Code français de 1832 , c'est lecommence^.

fois qu'il y a eu désistement volontaire , même ment d'exécution ; V exécution, c'est la conr-

âprès le commencement d'exécution ; car alors, sommation même de l'attentat. Tels sont les ter-

aux termes de l'art. 2 , il n'y a point de tentative mes précis dans lesquels se résume l'inlerpré-

Jégale; ensuite, que l'attentat n'existe aux yeux tationdecet article.

de la loi , et ne peut être puni , qu'autant que Les expressions qui s'y trouvent consacrées

les actes de son exécution ont été commencés : doivent nécessaireinent se reproduire dans les

nous avons y\i{suprà, p. 150 et suiv.) la diffé- questions soumises au jury ; ces questions doi-

rencc essentielle qui sépare les actes prépara- vent donc être ainsi posées : L'accusé a-t-il

foires et les actes d'exécution. Ainsi , dans ces exécuté telattentat ? A-t-il tenté de l'exécuter ?

deux hypothèses, à savoir , si l'agent s'est vo- Cependant la Cour de cassation a dérogé deux

lontairement désisté de son entreprise , même fois à cette règle , en confirmant des arrêts dans

après en avoir commencé l'exécution , et si les lesquels au mot exécuté on avait substitué les

actes commis sont purement préparatoires de mots participé ou commis [i}. 11 est résulté

cette exécution et ne la commencent pas encore , de cette jurisprudence de fâcheuses incertitudes

le crime d'attentat s'évanouit ; mais les mêmes sur la culpabilité légale des agents qui étaient

faits peuvent devenir la base d'une accusation l'objet de ces arrêts. En effet, V exécution tm-

de complot , et il est important d'établir cette porte l'idée d'une agression mise à fin on du

distinction , puisque la peine n'est plus la même moins commencée , tandis que les expressions

pour ces deux crimes. que l'on y a substituées peuvent s'entendre aussi

Il résulte encorede la même règle que Vexé- bien d'une participation morale que matérielle,

cti^îon , dans l'espritdu Code, c'est la consom- U peut donc rester un doute sur le sens précis

mation même du crime. Faut-il s'arrêter à cette que les jurés y ont attaché ; et toutefois cettp

objection, qu'en matière politique la consom- exécution matérielle est une circonstance élé-

niation du crime c'est la victoire , et que la vie- mentaire du crime.

[I] Arr. cas5. 13 oct. 1832 (Journ. du droit crim., [2] Arr. cass. 13 oct. 1832 (Journ. du droit crim., 1832, p. 280). 1832 , p. 6} et 20 juin 1833. (Balloz , 1834 , t. 1 ,

Quelques difficultés se sontélevées sur Tap- Constatezquelesdeuxconjnrésont trempédans

plication aux attentats et complots des règles de Fexécùtion de l'attentat , ou qu'ils ne soient

la complicité. Quand il ny a qu'un simple com- punis qu'à raison du complot. En droit , cette

plot , on ne compte que des auteurs et point de objection n'est pas fondée : il est imt>ossible de

complices. Car le complot n'est qu'une résolu- ne pas considérer le complot comme un fait pré-

tion d'agir concertée entre plusieurs personnes: paratoire de l'attentat ; c'est là le but où il

or on ne peut participer à une résolution qu'en tend ; ôtez la pensée de l'attentat , le complot

la partageant. Aussi la Cour de cassation a dé- n'a plus de prétexte ; c'est pour l'atteindre qne

cidé que par cela seul que le jury a déclaré^un plusieurs volontés réunissent leurs puissances

accusé coupable d'avoir participé an complot , et leurs forces ; l'action tout entière mûrit et

cet accusé doit être considéré comme coauteur se développe dans le plan des conjurés; il ne

du crime [i]. Mais si cet accusé n'est reconnu reste plus que l'exécution. Or , l'article 60

coupable que d'avoir pris part aux préparatifs réputé complices non-seulement ceux qui ont

qui ont suivi le complot, -quelle sera sa position provoqué au crime ou donné des instructions

vis-à-vis des auteurs ? Il faut distinguer: si pour le commettre , mais encore ceux qui ont

c'est avec la connaisance du complot qu'il a assisté l'auteur dans les faits qni ont préparé ce

prêté son assistance aux actes préparatoires , il crime. Comment donc soutenir en face de ce

doit être réputé complice; l'article 60 dn Code texte qne ceux qui se sont liés à l'agent prin-

trace une règle générale , et l'article 89 n'en a eipal par un complot , qui lui ont indiqué le

pOiut restreint l'application. Mais s'il n'a pas but qu'il devait atteindre, qui lui ont tracé le

connu le complot , si par conséquent il n'a point plan qu'il devait suivre ( car autrement la réso-

participc à la résolution criminelle, si l'acte lution n'eût été ni arrêtée ni concertée) , com-

qu'il a commis ne se rattachait point dans son ment soutenir que ces agents ne doivent pas

esprit à l'attentat qui en était le but , il est être atteints par une présomption de complicité?

évident qu'il ne peut plus être réputé complice , Sansdoute, cette présomption peut être combat-

puisque le crime ne se compose pas seulement tue par la preuve contraire ; le conjuré sera ad-

d'un acte extérieur , mais d'un complot suivi misa établir qu'il s'est retiré du complot, qu'il

d'un acte extérieur. Cette règle doit avoir pour s*est désisié du projet criminel , que les actes

effet de mettre en debors des poursuites cette d'exécution n'ont pas eu son aven. Mais la prenve

foule d'agents secondaires et inférieurs que les de ces exceptions lui iticombera; la présomption

conjurés emploient pour préparer leur entre- de complicité pèsera sur lui, elle justifiera

prise , mais sans les initier dans le secret de la l'accusation jusqu'aux débats, conjuration. Ces agents peuvent être poursuivis On n'opposera point à cette solution le der-

à raison de l'acte qu'ils ont commis, si cet acte, nier paragraphe de Part. 60 , qui , après avoir

détaché dn complot, forme un délit fi/i^^nm^; énuméré les différents modes de complicité ,

mais ils ne peuvent l'être ni comme auteurs scoute : « Sans préjudice des peines qui seront

principaux , ni comme complices. spécialement portées par le présent Code contre

La difficulté la plus grave est celle-ci : trois les auteurs de complots ou de provocations atpersonnes forment un complot ; une seule se tentatoires à la sûreté intérieure on extérieure charge de l'exécuter ; une seule participe aux de l'État, même dans le cas où le crime qui était actes de l'exécution : les deux conjurés qui l'objet des conspirateurs ou des provocateurs aprèsavoir concerté le complot se sont placés en n'aurait pas été commis. » Cette disposition arrière sur le second plan de la scène , doivent- n'a en pour objet , ainsi que nous l'avons fait ils être réputés complices de l'attentat? On remarquer au chapitre de la com/7/£c«7<;?(5«pm dit: ily a deux catégories distinctes d'agents, p. 170), que de réserver ledroit que la nécessité ceux qni ont pris part à la résolution crimi- accorde au législateur en matière politique , nelle , et ceux qui ont pris part aux actes d'exé- d'incriminer la seule résolution criminelle , incution. De ce qu'un homme s'est trouvé dans la dépendamment de son exécution : elle ne crée première de ces catégories, doit- on présumer ancnne exception à l'application des principes qu'il a du nécessairement se trouver dans l'au- de l'article 60 aux crimes et délits politiques, tre? Une présomption de droit sufflt-elle'pour Ici se termineraient nos observations sur les appliquer la peine capitale à celui qui n'est articles 86 , 87 et 88 du Code , si des lois récencoupable que de la résolution et des préparatifs? tes n'en avaient en quelque sorte altéré les __^ règles , en s'en écartant dans des espèces noi:-

"" voiles. Les lois françaises du 24 mai 1834 et duo

[Il Ait. 13 oct. 1832 {so^.Buprà), septembre 1835 forment aujourd'hui un appen-

DES CRUIES COSTRE LA SURETE DE LÉTAT. 27»

dke nécessaire de cette partie du Code. La pre- gées contre la loi : » Cette loi n'est pas une ag-

mière ( dont nous avons déjà examiné le système gravation , elle est une atténuai ion et un pef-

dans le paragraphe précédent) , en détachant fectionneroent du Code pénal. Le Code punit

d'un crime essentiellement complexe divers l'attentat , et il comprend sous ce nom tous les

actes d'exécntion qu'elle incrimine séparément; actes qui peuvent faire courir un danger à la

l'autre, en instituant de nouveaux cas d'attentat sûreté de l'État; quelle que soit la différence

qu'elle soumet à de nouvelles règles,restreignent de leur gravité, il rie fait aucune distinction

Papplication des dispositions du Code et les entre eux; il les incrimine tous à titre d^tten-

modifient même implicitement, tout en leur tat,et les frappe tous de la même peine. La loi

réservant leur sens et leur portée dans les cas que nous proposons a pour objet de faire cette

qui restent prévus par ces dispositions : c'est distinction nécessaire. Elle laisse l'accusation

un nouveau système qu'elles élèvent à cdté de d'attentat pour les tentatives redoutables qui

son système; ce sont des dispositions compté- mettent en danger l'Etat tout entier , et établit

mentaires de ses dispositions , Notre plan nous des incriminations spéciales et des peines plus

impose donc la tâche d'examiner ces lois et de faibles pour des actes partiels qui n'ont ni la

les coordonner avec les articles du Code : la même gravité ni le même danger [i].»

loi dn 24 mai 1834 doit d'abord fixer notre at- Ce principe ainsi posé, est nous avons déjà eu

tention. occasion de l'examiner, parcourons lès différent s

La pensée et le mécanisme de cette loi , relati- actes d'exécution dont la loi a formé des crimes

rement à l'attentat, se révèlent clairement dans distincts : ils sont éntimérés dans les article&5 ,

ces paroles du rapporteur : « La législation 6,7 ,8 et 9 de la loi du 24 mai 1834.

caractérise l'attentat par le but auquel il veut Le premier de ces actes est le port d'armes ap-

atteindre , destruction on changement de gou- parentes ou cachées, de munitions ou d'un uni-

temement, excitation à la révolte contre l'au- forme ou costume dans un mouvement iusurrec-

torité royale ou à la guerre civile , etc. C'est tionnel. L'article 5 de la loi est ainsi conçu :

dans les limites de cette définition légale que «Seront punis de la détention les individus qui,

les accusations relatives à des attentats doivent dans un mouvement insurrectionnel, auront

être ramenées. Les actes les plus flagrantad'in- porté soit des armes apparentes ou cachées , ou

surrection sont impunis s'ils ne contiennent des munitions, soit un uniforme on costume, ou

pas un attentat : descendre en armes dans les autres insignes civils ou militaires. Si les indi-

mes et snr les places publiques au milieu d'un vidus porteurs d'armes apparentes ou cachées ,

mouvement insurrectionnel , s'y retrancher et on de munitions, étaient revêtus d'un uniforme ,

9e préparer à soutenir un siège contre la force d'un costume ou d'autres insignes civils ou

pnblique, ce n'est rien encore si l'accusation militaires, ils seront punis de la déportation.»

ne prouve pas que cette prise d'armes et ces re- Cette disposition fondamentale doit être

tranchements étaient l'exécution ou la tentative éclairée par un résumé rapide de la discussion

d'en attentat. L'attentat se produit toujours, il législative.

est vrai , par des actes extérieurs qui tombent Le projet de loi avait caractérisé par son objet aisément sous la preuve ; mais la relation entre ou par son résultat le mouvement insurrectionces actes et l'attentat, entre les moyens et le nel : u Les individus, portait ce projet, qui, bnt, ne se prouve pas aussi aisément, et des dans un mouvement insurrectionnel ayant pour faits dont l'ensemble constitue incontestable- objet ourésultatl'unouplusieursdescrimespré* ment un attentat , se rapetissent , s'atténuent vus par les articles 86 et suivants du Code pénal, et tombent au-dessous de cette grande accusa- jusques et y compris l'article 07 , seront pris

tion , quand il faut les imputer séparément à les armes à la main » La commission de la

chacun de ceux qui les ont commis. AuhIcssous Chambre des Députés a retranché cette définideces attentats se placent des actes dangereux tion. On lit dans son rapport : u L esprit dn et criminels qu'il est difficile de leur assimiler projet de 4oi est de préciser les accusations et complètement , et que la sûreté de l'État com- de renfermer le débat dans la forme d'un fait mande cependant de ne pas laisser impunis : in- personnel à l'accusé. La définition du mouvecriminer et punir à titre de crimes spéciaux ment insurrectionnel que le projet de loi proies principaux actes insurrectionnels , telle est pose , agrandit sans nécessité le cerclede l'accula pensée qui a présidé à la rédaction du projet

de loi. »

Le même rapporteur répondait aux attaques [1] Analyse des discussions (Journal du dix»

qui, dans lecoursdela discussion , furent diri- crlm., 1&34, p. 104}.

saliou, et iBtroduit dans le débat , outre la qaelefait existe , et qu'il a été commis avec inpreuve de la prise d'armes , fait personnel à l'ac- tention criminelle ^ que sans l'une ou l'autre de cusé et celle du mouvement insurrectionnel ces conditions il n'y aurait point de culpabilité, dont l'accusé faisait partie , la preuve d'un but et le jury ne pourrait prononcer de condamnaon d'un résultat pour lequel il n'est ni pour- tion. » De ces débats on peut induire, comme suivi ni puni. » Il suit de la que le mouvement un principe certain , que dans le système de la insurrectionnel , circonstance élémentaire du loi , de même que dans tout système pénal , il

crime , rentre dans la classe des faits qui sont abandonnés à l'appréciation du jury.

Un député ( M. Vivien) avait proposé d'ajouter , après les mots mouvement insurrectionnel, ceux-ci ; pour l'appuyer ou le favoriser. Le but de cet amendement était de ne pas attacher au seul port d'armes une présomption de criminalité , et de mettre déplus à la charge de l'accusation la preuve de l'intention criminelle.

n'y a point de crime sans intention criminelle constatée. Mais les conséquences en sont moins assurées en ce qui concerne les preuves qui sont à la charge du ministère public on de l'accusé. Le ministère public se bomera-t-il à dire : Il est constaté qu'il y a eu un mouvement insurrectionnel , il est constaté que le prévenu s'y est trouvé avec armes , il doit être puni ? La défense sera-t-elle en droit de répondre : Les

Cet amendement , repoussé comme destructif faits matériels sont vrais, mais il n'y a point

du système de la loi , n'a pas été adopté, mais de crime sans intention criminelle et vous ne le

il a soumis à une discussion approfondie laques- prouvez pas ? M. Duvergier, dans ses notes

1 ion grave qu'il soulevait : « Uu principe incon- judicieuses sur la loi du 24 mai , émet l'avis que

testable , a dit M. Odilon Barrot , c'est qu'il n'y a de crime dans notre législation que quand le fait matériel est uni à une intention criminelle ; que tout crime se compose de deux éléments, la matérialité des faits et l'intention criminelle. Cependant les motifs donnés pour repousser l'amendement nous conduisent à appliquer une peine afllictive et infamante à un fait accidentel.

la présomption légale de culpabilité pèse dans ce cas sur l'accusé: «Comment, ajoute-t-ii , devra se défendre cet accusé contre lequel le fait matériel est prouvé ? Devra-t-il établir seulement qu'il n'avait pas l'intention de concourir au mouvement insurrectionnel ? Non , cela ne suffirait pas pour le soustraire à l'application de la peine ; car il n'est pas accusé d'avoir

Ondéclarcquec'estauxpréveniisàprouverqu'ils concouru à ce mouvement ; si telleétait l'accuse sont accidentellement trouvés dans le mou- sation , il s'agirait d'un complot ou d'un attenvement. Ainsi , contrairement à ce principe tat. Il faudra qu'il prouve que c'est par hasard d'éternelle justice, que la présomption d'inno- ou par un motif louable qu'il s'est trouvé dans cenceest toujours en faveur du prévenu , cette le mouvement insurrectionnel; car , d'après la présomption se renverse contre lui ; c'est à lui loi actuelle , le seul fait de s'être rendu à dessein de prouver qu'il n'est pas coupable ; c'est-à- dans lés lieux oii se manifestait le mouvement dire que vous incriminez le fait et le déclarez est punissable , sansqu'on ait à s'enquérir du but coupable par lui-même , à moins qu'une preuve plus ou moins coupable qu'on avait en vue [2].» contraire ne soit faite [1]. » Le garde-des-sceaux Cette opinion ne nous semble pas parfaitement a répondu : «L'intention résulte de ce triple exacte; et d'abord nous n'admettons point cette fait, savoir: d'un mouvement insurrectionnel, culpabilité de droit, cette présomption légale de l'arrestation d'un homme dans ce mouvement, qui place tout homme qui s'est trouvé dans le et de la circonstance qu'il a des armes ; et de là mouvement, sur le banc des accusés et lui dit : résulte une présomption suffisante pour le livrer Justifiez-vous ou vous subirez la peine. Si un à la justice comme ayant contribué à l'insur- principe est sorti pur et éclatant des discussions rection. Ce sera ensuite au jury à décider s'il n'y législatives , c'est celui qui proclame l'intention a pas eu intention de sa part. On n'a pas besoin criminelle un élément indispensable du crime, de disposition additionnelle , parce que le Code * Donc , et la conséquence est rigoureuse , c'est à pénal contient une règle générale portant qu'il l'accusation à la prouver. Maintenant, si les faits n'y a pas de crime sans intention. » M. Renouard, matériels n'emportent pas avec eux et nécessaimembre de la commission, a ajouté : «que l'in- rement cette preuve de l'intention, rien ne tention de la commission n^avait point été de s'oppose non plusà ce qu'on l'induise de ces faits, matérialiser le crime , de le faire résider dans le « Ce n'est pas , a dit le garde-des-sceaux , une seul fait matériel ; qu'il est nécessaire d'établir présomption de culpabilité, c'est un fait qui sup-

[1] Mouileurdu 15 mai 1834, 2^ s:ippl.

[2] Cjlicctioii comp'cte des lois, 1.34, p. 130.

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