DES CRIMES CONTRE LA SURETE DE UÉTAT
asi
pose l'intentionde participer aa monvement iasunrectkmnel. L'accusation n'est jamais qa'one supposition jusqu'à ce qu'elle soit convertie en fait par le jugeaient. L'accusation suppose , le Jury est appelle a juger le fait et l'intention [i].» Ntil doute donc , lorsque des faits eux-mêmes , de la spontanéité de la prise d'armes , de la conduite de l'agent dans le mouvement, de ses actes personnels , ressort une intention criminelle , qu'il ne soit dans l'obligation de se justifier : c'est la même position que celle de tout accusé qui invoque un alibi, ou qui présent à la consommation d'un crime nie y avoir participé ; et, dans cette hypothèse , l'observation de M. Duvergier est fort j.uste : ce n'est pas son concours au mouvement qu'il doit réfuter, c'est le fait d'avoir porté des armes dans ce mouvement, le fait de s'y être rendu en armes. Mais si les faits constatés laissent incertaine et douteuse l'intention de l'agent , si le ministère public n'apporte à sa charge que le fait matériel de sa présence dans l'insurrection, sans qu'aucune circonstance vienne révéler le crime de sa volonté , l'accusé peut répondre : Vous m'accusez et vous ne constatez contre moi qu'un fait accidentel ; prouvez le crime !
Au reste , il n'est pas nécessaire que l'inculpé soit arrêté porteur d'armes au milieu de Tinsurrection ; il suffit qu'il s'y soit trouvé. Ce point a été constaté par le rejet d'un amendement qui TOttlait faire de l'arrestation en flagrant délit une condition de Texistence du crime.M.Renouard a fait observer, avec une parfaite justesse, que toute la question est dans la criminalité du fait , et que cette criminalité n'est nullement affectée parce que l'agent a fui du théâtre de l'Insurrection et n'a été saisi que le lendemain an lien de l'être le jour.
La loi met sur la même ligne le port d'amies, de munitions , ei A^nn uniforme on costume eml ou militaire. Ces différents termes ont été expliqués dans la discussion. Un député a rappelé la définition que l'article lOl du Code pénal donne du mot armes , et il a demandé si cette définition s'appliquait à l'article. La réponse da rapporteur a été que ce mot devait être pris dans le sens du Code pénal. Il ne faut pas , toutefois, tirer de cette réponse des conséquences trop judaïques : il ne suffirait pas d'avoir un bâton à la main pour être réputé armé , s'il n'était pas prouvé que l'accusé a pris le bâton comme une arme. Quant aux munitions , Il est
évident que ce mot s'applique plus spécialement aux cartouches , à la poudre et aux balles. Les insignés sont plus difficiles à définir ; cependant il a été reconnu que cet article ne s'appliquait point «^ celui qui prend un costume de convention : u II a pour unique objet de punir, a dit le rapporteur, ceux qui , adoptant les insignes de l'autorité civile ou militaire , auraient intérêt à faire croire que l'autorité civile ou militaire est avec eux. » On a demandés! la croix d'honneur était comprise parmi les insignes, et la réponse a été négative. Il semble suivre de ces explications que l'on doit uniquement considérer comme insignes les objets qui caractérisent les autorités civiles et militaires : tels seraient Tuniforme , même partiel , de la garde nationale ou de l'armée , l'écharpe qui est le symbole de l'autorité municipale , la ceinture que les commissaires de police revêtent dans leurs fonctions,' etc. C'est la simulation d'une trahison , et cette fraude doit avoir pour but de donner un appui à la révolte , en persuadant à ceux que le succès entraîne que la garde nationale ou l'armée , que l'autorité ou la force publique sont du côté des insurgés.
L'art. 5 ajoute dans son dernier paragraphe: (( Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort. » L'exposé des motifs portait : « Si l'accusé a fait usage de ses armes, il est coupable d'assassinat ou de tentative de ce crime. Par conséquent, il ne faut pas être surpris si le projet de loi prononce contre lui la peine de mort : c'est le droit commun. » C'est là, en effet , un crime complexe : l'élément politique ne peut atténuer le meurtre ou l'assassinat.
On avait objecté que les mots faire usage d'armes étalent trop vagues. Le rapporteur a répondu que c'était le mot légal, qu'il se trouvait dans l'art. 381 du Code. «L'expression est très claire, a-t-il ajouté; c'est tirer des coups de fusil , c'est donner des coups de sabre, suivant les armes qu'on porte [2]. »
L'article 6 de la même loi incrimine comme un crime distinct , nn deuxième acte d'exécution, le fait de s'emparer avec violence d armes ou de munitions. Cet article est ainsi conçu : «Seront punis des travaux forcés à temps les individus qui , dans un mouvement insurrectionnel , se seront emparés d'armes on de munitions de toute espèce , soit à l'aide de violences ou de menaces , soit par le pillage de boutiques , pos-
[1] Motifs de la loi (Journ. du droit crim. 1834, [2] Moniteur du 16 mai 1834, l«r suppl. F 172).
tes , magasins , arsenaux et antres établisse- Uics. La pdae sera la même à l'égard àt eeux mants publics , soit par le désarmement des qui , dans lemème but , auront occupé une maiagents de la force publique : chacun des coupa- son habitée ou non habitée avec le consentement blés sera de plus condamné à nne amende de du propriétaire ou du locataire, et à Tégard du 200 à ftOO fr. » On a dit pour motiver cet article : propriétaire ou du locataire qui , connaissent « Les insurgés ne doivent pas toujours à des ap- le butdes insurgés , leur aura procuré sans conprovisionnemcnts clandestins les armes dont ils train te l'entrée de ladite maison. » Il faut dissont munis au moment même de l'insurrection : tingner dans ces deux articles trois incriminale pillage des boutiques, le désarmement de^gar-* tions: renvahissemeni d'une maison habitée, des nationales et des soldats , leur fournissent l'envahissement d'un édifice public , enfin Toccelles qui4enr manquent encore. Ici la violence cupation d'une maison habitée avec le consenpersonnelle aggrave et domine même le fait de tementdu propriétaire on locataire, qui , dans rébellion : le citoyen qui défend sa propriété en^ ce cas , est réputé complice. I^e rapport de la vahie , le garde national on le soldat qui se ren- Chambre des Députés donne sur le premier de dent au poste de l'honneur et du devoir, et qui ces crimes les explications suivantes: « L'invadéfendent contre la sédition les armes que la loi sion violente dv domicile d'un citoyen , dans un â mises dans leur mains, engagent lenr vie dans mouvement insurrectionnel , est un acte de cette lutte courageuse. La loi leur doit un ap- même nature que ceux prévus dans l'art 6 , et pui contre ces actes de guet-a-|>ens on de bri- que la même peine doit frapper. Ici encore ta gandage, et la peine des travaux forcés à temps violence personnelle aggrave etdomine le fait de ne nous a pas paru trop sévère pour |Hinir les rébellion. Nous avons cru devoir une protection agresseurs. ^) énergiqueau citoyen dont l'insurrection envahit
Cette peine puise son motif en ce que , outre la demeure , et qu'elle expose à tous les dangers le crime politique , ce fait présente un crime de la violence qui l'accompagne et de la réprescommun , celui de vol ou de pillage. Mais il sem- sion qui la poursuit. » Nous ne répéterons pas, ble qu'on aurait dû remarquer que ce dernier ausujetde lanatnrede la peine, les observations crime devient lui-même essentiellement poli- que nous a suggérées l'article 6. Nous ferons tique, puisque son but est uniquement ,. telle seulement remarquer que les circonstances conest l'hypothèse de la loi , de favoriser le mou- stitntives du crime sont l'existence d'un monvevement insurrectionnel ; la ]>elne politique de ment insurrectionnel , l'envahissement , pour la détention eût donc paru plus appropriée à la concourir â ce mouvement , d'une maison habinature de ce crime et à la criminalité spéciale tée , enfin les violences ou les menaces : l'omisde ses auteurs. An reste , il est évident que les sion d'un seule de ces circonstances ferait distermes de cet article 6 sont restrictifs ; il est paraître ce crime spécial. La loi n'a point défini donc nécessaire , pour l'existence du crime , les mots maison habitée on servant à t'haqu'il y ait eu un mouvement insurrectionnel , bitation ; nous pensons que , dans l'esprit du que les accusés se soient trouvés dans ce mou- législateur , on doit chercher cette définition vemement , et qu'ils se soient. emparés d'armes dans l'article 390 du Code ; cependant il est viet de munitions à l'aide de l'un des trois moyens sible qne la protection personnelle dont la lot a indiqués par la loi ; savoir, les Tiolences ou me- vpulu couvrir les citoyens permettait de prennaces , le pillage , et le désarmement de la force dre ce terme dans une acception moins étendue, publique. L'envahissement des édifices , postes et an-
Les articles? et 8 ne présentent que les deux ires établissements publics, forme un crime espèces d'un même acte d'exécution : l'en va- distinct du premier: il n'y a plus ici lésion enhissement dans une insurrection des maisons vers des tiers ; le fait est exclnsi vement politiparticulières on publiques. Il faut en rappeller qne. Aussi les éléments qui le constituent ne sont les termes : Art. 7. ce Seront punis de la même pas les mêmes ; les violenceset le fait d'envahispeine (des travaux forcés à temps) les individus sèment ne sont plus des conditions nécessaires qui , dans un mouvement insurrectionnel , an- de son existence: la simple occupation de ces ront envahi , à l'aide de violences ou menaces , édifices constitue le crime ; mais il est indisune maison habitée ou servant à l'habitation.» pensable que cette occupation ait en lieu dans — Art. 8. (( Seront punis de la détention les in- un mouvement insurrectionnel et pour faire atdividus qui , dans un mouvement insurrection- taque ou résistance envers la force armée : ce ncl, auront , pour faire attaque ou«résistance sont là les deux conditions de la criminalité de envers la force armée , envahi ou occupé des cette action, édifices , postes et autres établissements , Euiin rinsurrccticn peut encore se fortifier
DES GRIMES CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT. i>83
â8B8 les maisons que Ini livre la eomplieîté de ralliement <le la force pabliqne elà intercepter leurs habitants. De la part des insurgés, c'est le ses commonications. Nous atons décrit ou puni mémo crime que l'occupât ion d'un établissement tous ces actes qui peuvent ne pas constituer en public: il n'y a ni' violences , ni envahissement , eux-mêmes nn attentat , mais donnent appui à <!ès que les habitans y consentent : il n'y a donc la révolte qui tente de le commettre , ou entrapoint de crime commun , et le fait reste pure- vent l'action de l'autorité publique dont le dément politique. Mais de la part de ces habitants, voir est de l'empêcher. » il y a acte et complicité par le seul fait de pro- La définition de chacun de ces actes donnée curer librement aux insurgés l'entrée de leur par 1^ loi nous dispense d'en analyser les élémaison-, avec la pleine connaissance de leur but. menls. Mais on ne doit pas perdre de vue que deux Toutefois il est évident que c'est à l'accusation principes dominent toute incrimination dans â prouver cette connaissance ; et il ne faut pas cette matière : il est nécessaire que l'acte, quel perdre de vue, dans cette espèce comme dans la qu'il soit , ait été commis ^an^ un mouvement précédente, qne le but des insurgés ,est de faire insurrectionnel; c'est là ce qui fait son péril ; attaque ou résitance envers la force armée dans et que cet acte ait été commis avec une inlenun mouvement insurrectionnel. tion criminelle, car sans volonté coupable il
Les -derniers actes d'exécution de l'attentat, n'y a point de crime ; cette règle plane sur touque la loi ait détachés de ce crime pour les incri- tes les dispositions de cette loi spéciale et s'inminer séparément , sont énumérés par l'art. 9 corpore avec chacunedesesdispositions pénales, ainsi conçu : « Seront punis de la^détention les Aussi , et à l'occasion de cet article 9 , un deindividus qui, dans un mouvement insurrection- puté avait demandé que le mot volontairement nel, auront fait ou aidé à faire des barricades , y fiU inséré. On répondit que cette insertion était des retranchements on tousautres travaux ayant inutile , et que l'article 64 du Code pénal excuponr objet d'entraver ou d'arrêter l'exercicede la sait d'ailleurs les personnes qui n'auraient pas force publique; ceux qui auront empêché, à l'aide agi volontairement [i]. de violences ou de menaces , la convocation ou Deux dispositions complètent le système de la la réunion de la force publique, ou qui auront loi du 24 mai 1834 : la première , introduite par provoqué ou facilité le rassemblement des insur- l'article 1 1 de cette loi , permet dans tous les cas gés soit par la distribution d'ordres on de pro- qu'elle a prévus, s'il existedes circontances altédaraations, soit par le port de drapeaux on au- nuantes, de faire l'application de l'art. 463 du tres.signaux dé ralliement , soit par tous autres Code pénal : cette application fait aujourd'hui raoyensd'appel;ceuxqniattrontbriséou détruit partiedenotre système pénal ; pour l'écarteril mi ou plusieurs télégraphes , ou qui auront en- eût fallu sortir du droit commun. La seconde au- ▼ahi , à l'aide de violences ou de menaces , un ou torise la Cour d'assises à prononcer la surveillanplosieiirs postes télégraphiques , ou qui auront ce, dansleeas où la peine est Biién\ïét,pendant intercepté , par tout autre moyen , avec violen- un temps qui ne peut excéder le maximum ces ou menaces , les communications ou la cor- delà durée de l'emprisonnement prononcé rcspondance avec les divers dépositaires de l'as- par la loi. Cette dernière disposition , attaqnce lorîté publique. » dans la discussion, a donné lieu aux explications
Les motifs de cet article sont indiqués dans qui suivent : «c Les faits que la loi que nous dis-
Fexpesé des motifs et le rapport de la commis- cutons a pour objet de punir , a dit le rappor-
sion de la Chambre des Députés : « A côté des teur, entraînent de plein droit le renvoi sous la
lactieux qui se présentent en armes dans une surveîllancede la police, puisqu'ilssontpunisde
insurrection, disait le ministre, ily adesindi- la détention, peine criminelle. Mais comme cette
vidns qui sont toujours prêts à leur porter se- loi porte que , dans tous les cas , les peines pro-
eonrs, à les aider à se cacher derrière les bar- noncées par elle pourront être modifiées |>ar
rkades, les retranchements on tous autres on- l'art. 463 , la peine de la détention peut descen-
vrages. C'est sans doute une participation cou- dre jusqu'à un emprisonnement qui ne pourra
paMe qui n'est néanmoins punie , d'après notre jamais être moindre d'une année. Dans ce cas,
I^Mation nouvelle, qu'autant qu'on peut la nous avons dû examiner s'il fallait abandonner
ccmsidèrer comme nue complicité dans le com- ou retenir la faculté de renvoyer en surveillaiice.
plot 00 l'attentat. Il en résulte qu'il y a ton- L'article 49 du Code pénal nous a paru décisif;
jonrs impunité. » IjC rapport ajoute : «Ensni- ilporte: «Devront être renvoyés sous la snrveil-
vani les dëveloppemens de linsurrection , nous «
la trouvons occupée , soit à propager les ordres
et à rassembler ses fauteurs , soil à empêcher le [i] Jooro. do droit criai. 1834, p. 178.
lance de la hay te police ceux qui avront été con à nousoccuper ici.La seule question qui éoitnou»
damués pour crimes ou c/^/i(« qui intéressent la intéresser est la qualiieation m elle-même,
sûreté intérieure ou extérieure de l'État. » Hais abstraction faite des nontelles règles de compé-
pourquoi donc redire ce que l'article 49 a déjà tence qu'on peut y puiser,
dit ? Parce que cet article rend la surTeillance M. Sauzet , rapporteur , s'est exprimé en ces
obligatoire et perpétuelle , et que nous avons termes : u Le législateur a toujours le droit, sui -
Toulu la rendre facultative et limitée. » On yant les périls sociaux y d'ériger certains faits
doit, au reste, remarquer que par cet article, coupablesenattentats; la charte n'a pasdécrété
de même que par l'article 2 de la loi dn 10 avril l'immutabilité de nos lois pénales ; son article
1834 sur les associations , la durée de la sunreil- 28 réserve au contraire formellement le droit
lance est déterminée par la durée de la peine de la législation future. Ce serait, il est vrai,un
prononcée par la loi , et non de la peine pronon- subterfuge indigne de la Charte que d'étendre la
cée par le jugement. Le minimum de cette peine juridictionde la Chambre des Pairs, en quali-
est d'une année. fiant attentats à la sûreté de l'État des faits dont
Nous terminons ici l'exposé du système de la la nature répugnerait à ce caractère; mais la loi du 24 mai 1834. Il était indispensable d'en provocation à la révolte est bien évidemment diparcourir avec quelque détail les principales rigée contre la sûreté de l'Etat ; l'offense à la dispositions , puisque ces dispositions, compté- personne du roi est elle-même placée par le Code mentairesde celles du Code sur l'attentat et pénal au nombre des délits contre la sûreté de étroitement liées avec elles, ne doivent plus en l'Etat; il y a mieux , de tels faits ne sont délita être séparées dans la pratique. C'est désormais et crimes que parce qu'ils intéressent la sûreté dans la combinaison de ces lois diverses que les de l'Etat, et à raison du péril qu'ils lui font coucrimes contre la sûreté intérieure de l'Etat doi- rir. Or la provocation et l'offense sont punies vent trouver leur répression. Cette grande accu- aujourd'hui du maximum des peines correctionsation de rattentat,dont les preuves étaient pé- nelles ; l'intérêt de la société commande l'aggraniblement édiflées, se dissémine en accusations vation delà peine : la loi les frappe de la moins moinsgraves , mais plus positives et plus faciles élevée des peines criminelles. Parla même, ainsi à constater. L'accusation devra donc examiner que par leur propre nature, ces faits deviennent si les actes qui semblent manifester uncomplot des crimes ; et comme, à l'époque où ils étaient ou un attentat ont une relation directe avec ces simples délits, la loi les déclarait délits contre la crimes, et si cette relation peut être prouvée. Si sûreté de l'Etat , leur nature ne s'affaiblit pas cette preuve existe,ils seront poursuivis comme quand ils deviennent crimes, et ils sont nééléments de l'attentat et en vertu des disposi- cessairement des crimes contre la sûreté de tions du Code pénal ; si le lien qui unit ces actes l'Etat. »
aucomplotéchappeauxinvestigationsdela jus- M. deBarante, rapporteur de la commission
tice, ils pourront encore être l'objet de ses pour- delà Chambre des Pairs, a soutenu le même sys-
suites en vertu de la loi du 24 mai 1834, non plus tème. « Si le délit et l'attentat avaient reçu de
comme actes d'exécution de l'attentat, mais la loi une définition tirée de la nature descboses,
comme crimes distincts, et puisant toute leur a dit l'orateur, si le législateur avait cherché
criminalité dans les faits isolés qui en forment pour les classer des différences fondamentales
la base. tenant à une essence différente de criminalité,
Il nous reste maintenant à examiner les cas il est clair qu'appeler un délit attentat serait
nouveaux d'attentat jgoutés au Code pén^l par un mensonge de la loi, et qu'il y aurait iniquité
laloi française du 9 septembre 1835. Ces espèces à déduire des conséquences de ce qu'on a imposé
nouvelles sont au nombre de trois : la provoca- le même nom à deux actes essentiellement dif-
tion par voie de publication aux crimes prévus férents ; mais le Code pénal n'a point donné une
par les articles 86 et 87 du Code pénal ; l'offense définition morale et essentielle du délit et du
au roi commis par la même voie ; enfin l'attaque crime, il les a classés par la peine que la loi ap-
contre le principe et la forme du gouvernement, plique à chacun. L'infraction que la loi punit
La qualification à'attentat à la sûreté de d'une peine correctionnelle est un délit; l'in-
VÊtat, attribuée par la loi à ces différentes at- fraction que la loi punit d'une peine afllictiveet taques, appelle en premier lieu notre attention.' infamante est un crime ; de sorte que, si par telle
La discussion législative a long-temps contesté ou telle circonstance , le législateur change la
cette qualification ; mais le grand int^êt de cette peine , l'infraction peut changer de dénomina-
controverse était d'écarter la juridiction de la tion sans mensonge , sans que le sens légal du
Courdes Pairs, question dont nousn'avons point mot soit faussé ni contraint. Par là nous ren-